PS.2017.0073
CDAP - PS.2017.0073 - 2017-11-06 - A.________/Office régional de placement de Vevey, Centre social régional Riviera, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
6 novembre 2017Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini, juge, M. Antoine Thélin, assesseur.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de
placement, à Vevey
Tiers intéressé
Centre social régional
Riviera, Site de Montreux, à Montreux
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décisions du Service
de l'emploi (SDE) des 11 et 15 août 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le 7 octobre 1984, a déposé une
demande de revenu d'insertion (RI) en date du 4 avril 2017.
En date du 19 avril 2017, en
conclusion d'un entretien avec le Centre social régional (CSR) Riviera, site de
Montreux, l'intéressé a signé un accord de transfert en suivi professionnel aux
termes duquel il sera inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) à
un taux de disponibilité de 100%. Cet accord prévoit notamment que l'intéressé
s'engage à "rechercher activement un travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait auparavant et apporter la preuve des démarches qu'il
a entreprises".
Le 20 avril 2017, A.________ a été
inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'ORP de Vevey.
Le 25 avril 2017, il a eu un premier
entretien avec sa conseillère en placement. Selon le document "PV
entretien", la conseillère lui a rappelé le délai de remise des recherches
d'emploi ("Rappel du délai de remise des RE") et lui a fixé un
objectif d'au minimum dix recherches d'emploi par moi ("Objectif min. 10
RE par mois dès mai").
Le 4 mai 2017, l'intéressé a suivi une
séance d'information collective sur l'assurance-chômage (SICORP).
B.
Par décision du 16 mai 2017 (décision n° 334084569),
le Service de l'emploi (SDE) a prononcé la réduction de 15% pour une période de
deux mois du forfait mensuel d'entretien de A.________ pour le motif qu'il
n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'avril 2017 dans
le délai légal.
Par courrier du 1er juin
2017, A.________ a formé un recours contre cette décision en invoquant en
substance qu'il ignorait son obligation de prouver des recherches d'emploi du
20 au 30 avril 2017.
C.
Le 23 mai 2017, A.________ et son épouse B.________
ont été mis au bénéfice du revenu d'insertion dès le 1er avril 2017.
D.
Par décision du 10 juillet 2017 (décision n°
334343726), le SDE a prononcé la réduction de 25% du forfait mensuel
d'entretien de A.________ pour des recherches d'emploi insuffisantes pour le
mois de juin 2017.
Par un courrier non daté reçu par le
SDE le 24 juillet 2017, A.________ a formé un recours contre cette décision en
invoquant notamment qu'il avait dû quitter le domicile conjugal le 10 juin 2017
et qu'il avait ensuite été hospitalisé quelques jours.
E.
Par décision du 9 août 2017, le SDE a prononcé la
réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien de l'intéressé pour abandon
d'une mesure soit un programme d'emploi temporaire en qualité de
chauffeur-livreur à laquelle il avait été assigné.
F.
Par décision du 11 août 2017, renouvelée le 15 août
2017, le SDE, Instance juridique chômage, a rejeté le recours déposé par
l'intéressé contre la décision du 16 mai 2017.
G.
Par courrier du 6 septembre 2017, A.________
(ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal cantonal contre la
décision "n°3343433726 prise par l'office régional de placement
Vevey". Dans son écriture, il expose notamment faire recours contre les
décisions du "11 août 2017" et du "15 août 2017" qui
rejetait son recours contre la décision n°3343433726 prise par l'ORP au motif
que ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2017 étaient insuffisantes et
qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour la période du 20 au 30
avril 2017.
H.
Le recourant n'a pas produit la décision attaquée à
l'appui de son recours ni dans le délai imparti à cet effet par le magistrat
instructeur.
I.
L'autorité intimée a produit son dossier.
J.
La Cour a statué par voie de circulation sans autre
mesure d'instruction (art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Considérants
1.
a) Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours; de plus, la décision attaquée doit être
jointe au recours. Le respect de ces exigences doit permettre à l'autorité de
recours de déterminer l'objet du litige.
Le fait que la décision attaquée ne
soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne pas
automatiquement l'irrecevabilité du recours. Selon la jurisprudence du Tribunal
cantonal, la règle de l'art. 79 al. 1, 2ème
phrase, LPA-VD (qui figurait déjà à l'art. 31 al. 2 de l'ancienne LJPA en
vigueur jusqu'en 2008), qui vise à permettre un avancement normal de la
procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure
où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la contestation
et l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Ainsi, dans le cadre de
procédures qui doivent être simples et rapides – telles que celles relatives à
l’assurance-chômage ou à l’action sociale, laquelle requiert, vu l’art. 23 de
la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
), une collaboration de toutes les autorités –
l’autorité de recours ne peut déclarer le recours irrecevable si ce qu’elle a
reçu du recourant permet d’identifier l’autorité, dont elle doit requérir la production
du dossier (cf. arrêt PS.2017.0035 du 8 septembre 2017, consid. 3b et réf.
citées).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas
produit la décision attaquée à l'appui de son recours ni dans le délai imparti
à cet effet par le juge instructeur. Il ressort du dossier de l'autorité
intimée, dont la production a été requise, que celle-ci a rendu plusieurs
décisions à l'encontre du recourant le sanctionnant pour divers manquements à
ses obligations de demandeur d'emploi.
Dans son recours, le recourant mentionne
le numéro de référence correspondant à la décision du SDE du 10 juillet 2017 prononçant
une sanction pour des recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de juin
2017.
L'intéressé invoque également divers griefs – tel le fait qu'il a dû
quitter le domicile conjugal et a été hospitalisé pendant le mois de juin – en
lien avec cette décision. Or, cette décision est déjà frappée d'un recours auprès
du SDE au sens de l'art. 84 al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp, RS 822.11), laquelle est probablement toujours pendante puisqu'aucune
décision sur recours ne figure au dossier. Partant, le recours est prématuré et
donc irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision du SDE du
10.
juillet 2017.
Dans son recours, le recourant mentionne
également la décision sur recours rendue par le SDE le 11 août 2017,
respectivement le 15 août 2017. Dans la mesure où il est dirigé contre cette
décision, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité (art.
92.
al. 1 LPA-VD), le recours, déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), est
recevable.
L'objet du litige est donc limité à la
question tranchée par la décision attaquée soit celle de savoir si l'autorité
intimée a sanctionné à juste titre le recourant d'une réduction de 15% de son
forfait mensuel pendant deux mois pour absence de recherche d'emploi pendant la
période du 20 au 30 avril 2017.
2.
Le recourant fait valoir qu'il ne savait pas qu'il
était inscrit à l'ORP et qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation d'effectuer
des recherches d'emploi pendant cette période, n'ayant suivi la séance
d'information collective que le 4 mai 2017.
a) Selon l'art. 13
al. 3 let. b de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV
822.
), les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les
bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp
précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec
l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à
l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes
devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve (art. 23a al. 2 1ère phr. LEmp).
Il résulte à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il
incombe à l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, en particulier,
de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment, et qu'il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS
837.
), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon
les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de
ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de
ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont
plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois
les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Il est fait mention de ces
exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit
remplir au terme de chaque période.
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré
supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise
de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour
faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi
(ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167; arrêt du TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012
consid. 4.2, et les références citées).
b) En l'espèce, il y a lieu de retenir
que le recourant n'a fourni aucune preuve de recherche d'emploi pour la période
du 20 au 30 avril 2017, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Or, étant inscrit à
l'ORP en tant que demandeur d'emploi à 100% dès le 20 avril 2017, le recourant était
dès cette date au plus tard soumis aux mêmes obligations que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la LACI.
L'obligation de rechercher un emploi
est considérée comme étant notoire pour les demandeurs d'emploi pris en charge
par la LACI (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève
– Zurich – Bâle 2014, n. 61 ad art. 17 LACI et réf. citées). Il n'en va pas
différemment pour les bénéficiaires du RI lorsqu'ils sont inscrits à l'ORP. En
outre, il résulte du dossier que le recourant a été informé par le CSR au
moment de son transfert en suivi professionnel de son obligation de rechercher
activement des emplois. Enfin, il a été également informé lors de son entretien
avec sa conseillère en placement le 25 avril 2017 de son obligation d'effectuer
des recherches d'emploi et de la date de remise de celles-ci ainsi que des
conséquences en cas d'inobservation de cette obligation. Il pouvait également
facilement comprendre qu'il était inscrit à l'ORP dès le 20 avril 2017, ce qui
résulte du document de "transfert de suivi professionnel" qu'il a
signé. C'est donc en vain que le recourant se prévaut du fait qu'il n'aurait eu
connaissance de son inscription à l'ORP et de son obligation d'effectuer des
recherches d'emploi que lors de la séance d'information collective (SICORP) qui
a eu lieu le 4 mai 2017.
En outre, même si la période entre le
20.
avril et le 30 avril 2017 était courte, cela n'empêchait pas le recourant de
faire au moins quelques recherches d'emploi pendant cette période, même en
nombre inférieur à l'objectif assigné par l'ORP. Le recourant ne prétend du
reste pas qu'il aurait été empêché d'y procéder pendant la période litigieuse.
Pour le surplus, la proportionnalité
de la sanction prononcée, qui correspond au minimum prévu par la loi (art. 12b
al. 3 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005
sur l'emploi, RSV 812.11.1), échappe à toute critique.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit donc être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
Il n'est pas perçu d'émolument (art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative; RSV 173.36.5.1). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de l'emploi des 11 et 15
août 2017 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2017
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.