Lexipedia

Décision

PS.2017.0073

CDAP - PS.2017.0073 - 2017-11-06 - A.________/Office régional de placement de Vevey, Centre social régional Riviera, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

6 novembre 2017Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le 7 octobre 1984, a déposé une

demande de revenu d'insertion (RI) en date du 4 avril 2017.

En date du 19 avril 2017, en

conclusion d'un entretien avec le Centre social régional (CSR) Riviera, site de

Montreux, l'intéressé a signé un accord de transfert en suivi professionnel aux

termes duquel il sera inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) à

un taux de disponibilité de 100%. Cet accord prévoit notamment que l'intéressé

s'engage à "rechercher activement un travail, au besoin en dehors de la

profession qu'il exerçait auparavant et apporter la preuve des démarches qu'il

a entreprises".

Le 20 avril 2017, A.________ a été

inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'ORP de Vevey.

Le 25 avril 2017, il a eu un premier

entretien avec sa conseillère en placement. Selon le document "PV

entretien", la conseillère lui a rappelé le délai de remise des recherches

d'emploi ("Rappel du délai de remise des RE") et lui a fixé un

objectif d'au minimum dix recherches d'emploi par moi ("Objectif min. 10

RE par mois dès mai").

Le 4 mai 2017, l'intéressé a suivi une

séance d'information collective sur l'assurance-chômage (SICORP).

B.

Par décision du 16 mai 2017 (décision n° 334084569),

le Service de l'emploi (SDE) a prononcé la réduction de 15% pour une période de

deux mois du forfait mensuel d'entretien de A.________ pour le motif qu'il

n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'avril 2017 dans

le délai légal.

Par courrier du 1er juin

2017, A.________ a formé un recours contre cette décision en invoquant en

substance qu'il ignorait son obligation de prouver des recherches d'emploi du

20 au 30 avril 2017.

C.

Le 23 mai 2017, A.________ et son épouse B.________

ont été mis au bénéfice du revenu d'insertion dès le 1er avril 2017.

D.

Par décision du 10 juillet 2017 (décision n°

334343726), le SDE a prononcé la réduction de 25% du forfait mensuel

d'entretien de A.________ pour des recherches d'emploi insuffisantes pour le

mois de juin 2017.

Par un courrier non daté reçu par le

SDE le 24 juillet 2017, A.________ a formé un recours contre cette décision en

invoquant notamment qu'il avait dû quitter le domicile conjugal le 10 juin 2017

et qu'il avait ensuite été hospitalisé quelques jours.

E.

Par décision du 9 août 2017, le SDE a prononcé la

réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien de l'intéressé pour abandon

d'une mesure soit un programme d'emploi temporaire en qualité de

chauffeur-livreur à laquelle il avait été assigné.

F.

Par décision du 11 août 2017, renouvelée le 15 août

2017, le SDE, Instance juridique chômage, a rejeté le recours déposé par

l'intéressé contre la décision du 16 mai 2017.

G.

Par courrier du 6 septembre 2017, A.________

(ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal cantonal contre la

décision "n°3343433726 prise par l'office régional de placement

Vevey". Dans son écriture, il expose notamment faire recours contre les

décisions du "11 août 2017" et du "15 août 2017" qui

rejetait son recours contre la décision n°3343433726 prise par l'ORP au motif

que ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2017 étaient insuffisantes et

qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour la période du 20 au 30

avril 2017.

H.

Le recourant n'a pas produit la décision attaquée à

l'appui de son recours ni dans le délai imparti à cet effet par le magistrat

instructeur.

I.

L'autorité intimée a produit son dossier.

J.

La Cour a statué par voie de circulation sans autre

mesure d'instruction (art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Considérants

1.

a) Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours; de plus, la décision attaquée doit être

jointe au recours. Le respect de ces exigences doit permettre à l'autorité de

recours de déterminer l'objet du litige.

Le fait que la décision attaquée ne

soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne pas

automatiquement l'irrecevabilité du recours. Selon la jurisprudence du Tribunal

cantonal, la règle de l'art. 79 al. 1, 2ème

phrase, LPA-VD (qui figurait déjà à l'art. 31 al. 2 de l'ancienne LJPA en

vigueur jusqu'en 2008), qui vise à permettre un avancement normal de la

procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure

où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la contestation

et l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Ainsi, dans le cadre de

procédures qui doivent être simples et rapides – telles que celles relatives à

l’assurance-chômage ou à l’action sociale, laquelle requiert, vu l’art. 23 de

la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

), une collaboration de toutes les autorités –

l’autorité de recours ne peut déclarer le recours irrecevable si ce qu’elle a

reçu du recourant permet d’identifier l’autorité, dont elle doit requérir la production

du dossier (cf. arrêt PS.2017.0035 du 8 septembre 2017, consid. 3b et réf.

citées).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas

produit la décision attaquée à l'appui de son recours ni dans le délai imparti

à cet effet par le juge instructeur. Il ressort du dossier de l'autorité

intimée, dont la production a été requise, que celle-ci a rendu plusieurs

décisions à l'encontre du recourant le sanctionnant pour divers manquements à

ses obligations de demandeur d'emploi.

Dans son recours, le recourant mentionne

le numéro de référence correspondant à la décision du SDE du 10 juillet 2017 prononçant

une sanction pour des recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de juin

2017.

L'intéressé invoque également divers griefs – tel le fait qu'il a dû

quitter le domicile conjugal et a été hospitalisé pendant le mois de juin – en

lien avec cette décision. Or, cette décision est déjà frappée d'un recours auprès

du SDE au sens de l'art. 84 al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp, RS 822.11), laquelle est probablement toujours pendante puisqu'aucune

décision sur recours ne figure au dossier. Partant, le recours est prématuré et

donc irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision du SDE du

10.

juillet 2017.

Dans son recours, le recourant mentionne

également la décision sur recours rendue par le SDE le 11 août 2017,

respectivement le 15 août 2017. Dans la mesure où il est dirigé contre cette

décision, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité (art.

92.

al. 1 LPA-VD), le recours, déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), est

recevable.

L'objet du litige est donc limité à la

question tranchée par la décision attaquée soit celle de savoir si l'autorité

intimée a sanctionné à juste titre le recourant d'une réduction de 15% de son

forfait mensuel pendant deux mois pour absence de recherche d'emploi pendant la

période du 20 au 30 avril 2017.

2.

Le recourant fait valoir qu'il ne savait pas qu'il

était inscrit à l'ORP et qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation d'effectuer

des recherches d'emploi pendant cette période, n'ayant suivi la séance

d'information collective que le 4 mai 2017.

a) Selon l'art. 13

al. 3 let. b de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV

822.

), les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les

bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp

précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec

l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à

l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve (art. 23a al. 2 1ère phr. LEmp).

Il résulte à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il

incombe à l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, en particulier,

de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment, et qu'il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a

fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS

837.

), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon

les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de

ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de

ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont

plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois

les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Il est fait mention de ces

exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles

effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit

remplir au terme de chaque période.

En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour

faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi

(ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167; arrêt du TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012

consid. 4.2, et les références citées).

b) En l'espèce, il y a lieu de retenir

que le recourant n'a fourni aucune preuve de recherche d'emploi pour la période

du 20 au 30 avril 2017, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Or, étant inscrit à

l'ORP en tant que demandeur d'emploi à 100% dès le 20 avril 2017, le recourant était

dès cette date au plus tard soumis aux mêmes obligations que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la LACI.

L'obligation de rechercher un emploi

est considérée comme étant notoire pour les demandeurs d'emploi pris en charge

par la LACI (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève

– Zurich – Bâle 2014, n. 61 ad art. 17 LACI et réf. citées). Il n'en va pas

différemment pour les bénéficiaires du RI lorsqu'ils sont inscrits à l'ORP. En

outre, il résulte du dossier que le recourant a été informé par le CSR au

moment de son transfert en suivi professionnel de son obligation de rechercher

activement des emplois. Enfin, il a été également informé lors de son entretien

avec sa conseillère en placement le 25 avril 2017 de son obligation d'effectuer

des recherches d'emploi et de la date de remise de celles-ci ainsi que des

conséquences en cas d'inobservation de cette obligation. Il pouvait également

facilement comprendre qu'il était inscrit à l'ORP dès le 20 avril 2017, ce qui

résulte du document de "transfert de suivi professionnel" qu'il a

signé. C'est donc en vain que le recourant se prévaut du fait qu'il n'aurait eu

connaissance de son inscription à l'ORP et de son obligation d'effectuer des

recherches d'emploi que lors de la séance d'information collective (SICORP) qui

a eu lieu le 4 mai 2017.

En outre, même si la période entre le

20.

avril et le 30 avril 2017 était courte, cela n'empêchait pas le recourant de

faire au moins quelques recherches d'emploi pendant cette période, même en

nombre inférieur à l'objectif assigné par l'ORP. Le recourant ne prétend du

reste pas qu'il aurait été empêché d'y procéder pendant la période litigieuse.

Pour le surplus, la proportionnalité

de la sanction prononcée, qui correspond au minimum prévu par la loi (art. 12b

al. 3 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005

sur l'emploi, RSV 812.11.1), échappe à toute critique.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit donc être

rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument (art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative; RSV 173.36.5.1). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de l'emploi des 11 et 15

août 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2017

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.