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Décision

PS.2017.0075

CDAP - PS.2017.0075 - 2018-02-28 - A.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

28 février 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le divorce des parents de A.________, née le 26

mars 1994, et du frère de celle-ci, a été prononcé par jugement du Président du

Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 3 octobre 2003. Le chiffre II du

dispositif ratifie, pour valoir jugement, la convention des 27 novembre et 5

décembre 2002 sur les effets du divorce, telle que complétée le 20 mars 2003,

qui, notamment, attribue la garde de A.________ et de son frère à leur mère et

met à la charge de leur père, B.________, une contribution à leurs frais

d'entretien et d'éducation de 850 fr. par mois, payable jusqu'à la majorité de

des enfants ou l'achèvement de leur formation professionnelle aux conditions de

l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS

210).

B.

La mère de A.________ a bénéficié des prestations

du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après :

BRAPA).

C.

D'août 2011 à juillet 2014, A.________ a étudié au

Gymnase de Burier, à La Tour-de-Peilz et a obtenu, le 3 juillet 2014, un

certificat de culture générale, domaine information et communication. Entre

août 2014 et août 2015, elle a effectué sa formation avec un stage en

entreprise et a obtenu, le 7 septembre 2015, un certificat de capacité

d'employée de commerce et une maturité professionnelle commerciale. Les avances

du BRAPA ont cessé au 30 septembre 2014 puisque les revenus obtenus par A.________

ne permettaient plus de les lui allouer.

D.

A.________ a entrepris des études à plein temps à

la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) à

Yverdon-les-Bains dans la filière Bachelor of Science HES-SO en Economie d'entreprise

au mois de septembre 2015. Le cycle Bachelor était de trois ans pour une

formation à plein temps.

E.

Des avances sur les pensions dues par B.________

ont régulièrement été versées à A.________, partiellement depuis le mois d'août

2015 et en totalité depuis septembre 2015 par le BRAPA.

F.

Le 10 mars 2016, A.________ a été exmatriculée de

la HEIG-VD. Souhaitant se réorienter, elle a suivi du 1er août 2016

au 31 juillet 2017 les cours du Gymnase de Renens (GYRE) en qualité d'étudiante

régulière et de candidate aux examens complémentaires à la maturité

professionnelle (voie Passerelle de la maturité professionnelle aux Hautes

Ecoles universitaires dite"Passerelle Dubs"). D'après les

renseignements tirés d'Internet (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/

dfj/dgep/etablissements/CEPM/fichiers_pdf/Matu/Fil_Info_Dubs.pdf), il

s'agit d'une possibilité d'accéder aux Hautes écoles universitaires et

polytechniques réservée aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité

(CFC) complété par une maturité professionnelle. La réussite de l'examen

garantit l'admission dans n'importe quelle faculté d'une Haute école

universitaire ou polytechnique ou à la Haute école pédagogique du Canton de

Vaud (HEP). Les cours préparatoires durent un an.

G.

Suite à l'introduction, par B.________ d'une

procédure de modification de jugement de divorce tendant à la suppression de la

pension alimentaire, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a

tenu une audience de conciliation le 24 février 2017, en présence de A.________,

de ses parents et d'une représentante du BRAPA. A cette occasion, le président a

ratifié, pour valoir jugement définitif et exécutoire, la convention passée

entre A.________, son père et le BRAPA, aux termes de laquelle B.________ s'est

engagé à verser un montant mensuel de 550 fr. dès le 1er mars 2017 à

titre de contribution d'entretien en mains du BRAPA pour A.________, de sorte

que le jugement de divorce précité était modifié en ce sens que la pension, de

850 fr. jusqu'alors, était ramenée à 550 fr. dès le 1er mars

2017.

H.

Le BRAPA a réduit les avances en faveur de A.________

à 550 fr. par mois depuis le 1er mars 2017.

I.

Le 12 juin 2017, le BRAPA a demandé à A.________ de

lui faire parvenir une attestation d'études valable à partir du 1er

juillet 2017, à défaut de quoi son dossier serait stoppé au 30 juin 2017.

J.

A.________ a échoué aux examens du GYRE en juillet

2017, ainsi qu'aux examens complémentaires au mois d'août 2017. Le 17 août

2017, elle a été admise au Gymnase du soir, à Lausanne, en voie préalable d'admission

à la Faculté des Sciences sociales et politiques (SSP) de l'Université de

Lausanne, 1ère année, à compter du mois de septembre 2017. D'après

les renseignements tirés d'Internet (http://www.gymnasedusoir.ch/pdf/INFPREA16.pdf),

la voie préalable au Gymnase du soir est destinée à permettre aux personnes qui

ne sont pas titulaires d'un diplôme permettant une immatriculation à

l'Université de Lausanne d'être admises en cursus de Bachelor dans certaines

facultés et écoles de l'université – dont la faculté des SSP – après avoir

réussi un examen préalable d'admission; cette formation dure en principe deux

ans. Toujours en formation à ce jour, elle n'exerce pas d'activité lucrative.

K.

Par décision du 30 août 2017, le BRAPA a accusé

réception de l'attestation d'admission de A.________ au gymnase du soir et a

procédé au contrôle de son cursus de formation. Compte tenu des échecs et changement

de voie de l'intéressée, l'autorité, considérant que sa première formation s'était

terminée le 31 juillet 2017, a prononcé que "la pension alimentaire" n'était

plus due dès cette date.

L.

Le 6 septembre 2017, le Tribunal d'arrondissement

de Lausanne a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal comme objet de sa compétence le recours interjeté par A.________

contre la décision du 30 août 2017. En substance, elle conclut à la poursuite

du versement des avances, car elle est toujours en formation et n'exerce aucune

activité lucrative.

L'autorité intimée s'est déterminée le

27 novembre 2017, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision entreprise.

La recourante a produit encore des

pièces et persiste dans ses conclusions.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions rendues en

vertu de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires

(LRAPA; RSV 850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 19

LRAPA). En l’occurrence, le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite

(art. 79 LPA-VD) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

En l'espèce, l'autorité intimée a cessé de verser

des avances sur la pension alimentaire due à la recourante dès le 1er

août 2017. Elle estime que cette dernière est déjà bénéficiaire d'une formation

aboutie après sa majorité, avec laquelle elle pourrait subvenir à ses besoins.

Ce nonobstant, la pension alimentaire a été maintenue pour tenir compte des

projets de la recourante d'entreprendre une formation complémentaire. Au vu des

changements de voies et des échecs successifs toutefois, les conditions de

l'art. 277 al. 2 CC évoquées dans le jugement de divorce ne seraient pas

accomplies. La recourante conteste ce point de vue, estimant en particulier que

sa formation n'est pas achevée.

a) En exécution de l'art. 293 al. 2

CC, qui dispose que le droit public règle le versement d'avances pour

l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur

obligation d'entretien, la LRAPA règle, aux termes de son art. 1er, l'action

de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant

du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (1ère phrase).

L’art. 4 LRAPA précise que par pensions alimentaires on entend les obligations

pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation

fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de

mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures

provisoires et des conventions alimentaires ratifiées. Aux termes de l’art. 9

al. 1 LRAPA, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte,

qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou

partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les

limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées.

Cette autorité détermine aussi les limites d'avances. Conformément à l'art. 4

LRAPA, le paiement des avances est notamment subordonné à l'existence d'une

décision judiciaire ou d'une convention ratifiée par le juge du divorce

définissant clairement le débiteur de la pension et ses obligations (arrêt TC

PS.2009.0021 du 24 mars 2010 consid. 1d).

b) L'art. 133 al. 1 CC prévoit

notamment qu'en cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des

père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation.

Cette réglementation porte notamment sur les relations personnelles ou la

participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, ainsi que la

contribution d’entretien due pour ce dernier. Le juge peut fixer la

contribution d’entretien pour une période allant au-delà de l’accès à la

majorité (al. 3).

c) Selon l'art. 276 CC, l'entretien

est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les

père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable

de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son

éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les

père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on

peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son

travail ou par ses autres ressources (al. 3). Aux termes de l'art. 277 CC,

l'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant

(al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation

appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances

permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait

acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais

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(al. 2). L'art. 14 CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.

d) L'arrêt cantonal PS.2015.0088 du 2

décembre 2015 à son consid. 2b rappelle que la fixation d'une contribution

d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité doit se

faire selon les critères de l'art. 277 al. 2 CC et présuppose donc, en théorie,

que des éléments suffisamment crédibles quant à la nature et à la durée de la

formation appropriée en cours ou envisagée aient été établis (Peter

Breitschmid, in: Basler Kommentar, 4ème éd., Bâle 2010, n°14

ad art. 133 CC; Cyril Hegnauer, in: Berner Kommentar, Berne 1997, nos 42

ss ad art. 279/280 CC). Selon la jurisprudence, la formation professionnelle

doit avoir été projetée dès avant la majorité de l’enfant (ATF 127 I 202

consid. 3e p. 207; 118 II 97 consid. 4a p. 98; 117 II 127 consid. 5b p.

131/132; 115 II 123 consid. 4b à d p. 126-128). Le Tribunal fédéral a par

ailleurs considéré qu'en cas d'études universitaires, la formation, qui débute

avant la majorité - soit par le gymnase - et se termine après, constitue un

tout (ATF 107 II 465 consid. 6c p. 476). La formation doit en effet permettre à

l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités,

soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la

vie (ATF 117 II 372 consid. 5b p. 372-373; arrêt du Tribunal fédéral 5C.205/2004 du 8 novembre 2004, consid 4.2). Il peut s’agir d’une première formation, ou formation de

base. Une formation complémentaire n’entre en ligne de compte, après achèvement

couronné de succès de la première formation, que dans le cas où celle-ci n’a

pas épuisé le potentiel de l’enfant, ni ne lui a permis d’atteindre une pleine

capacité contributive (cf. Denis Piotet, in: Commentaire romand Code

Civil I, Bâle 2010, nos 9-12 ad art. 277, pp. 1751-1752, réf. citées).

Contrairement à la formation complémentaire, une nouvelle formation ne

s’inscrit pas dans la règle comme un simple perfectionnement ou une

spécialisation de la formation déjà acquise. Elle est en principe exclue de la

prise en charge au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Dès lors, celui qui avait

choisi à sa majorité une formation lui ayant fourni une bonne capacité de gain

ne peut prétendre à faire prendre en charge une seconde formation (ibid., n°

13, p. 1752). La seconde formation est à charge en revanche si, pendant la minorité

de l’enfant, il n’a pas été orienté de façon correspondant à ses capacités,

même s’il en est résulté l’acquis d’une première formation après la majorité

(ibid., réf. citées, avec critiques).

En outre, la formation doit être

achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y

consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire

preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un

étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à

l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard

d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle

correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même

qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une

manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a

commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la

preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux

requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117

II 127 consid. 3b et la jurisprudence citée; arrêt 5A_664/2015 du 25 janvier

2016.

consid. 2.1 et les réf. citées).

e) L'art. 286 al. 2 CC, applicable par

renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au père, à la mère ou à l'enfant de

saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la

contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le juge du divorce.

L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant majeur prévue dans un

jugement de divorce subsiste en effet - sous la réserve de la réalisation d'une

éventuelle condition résolutoire - tant qu'un nouveau jugement entré en force

de chose jugée n'a pas modifié ce jugement (cf. ATF 118 II 228 consid. 3b in

fine). Dans le cas d'un jugement portant condamnation à payer une contribution

au-delà de la majorité sous la condition que la formation soit achevée dans des

délais raisonnables, le débiteur de l’obligation d’entretien peut ainsi

apporter la preuve par titre que cette condition - résolutoire - n'est pas

réalisée (arrêt 5A_445/2012 du 2 octobre 2013, consid. 4.4).

L'avance sur la créance de l'entretien

de l'enfant relève du droit public cantonal. A cet égard, l'art. 293 al. 2 CC

n'a qu'une portée déclarative de la compétence législative cantonale (cf. Denis

Piotet, Droit cantonal complémentaire, Traité de droit privé suisse I/II, n.

367, p. 118; Jean-François Perrin, Commentaire romand, n. 3 ad art. 293 CC).

Piotet se montre réservé quant à la possibilité pour l'autorité administrative

de revoir l'application par les tribunaux du droit civil (n. 372, p. 120). La

jurisprudence genevoise – relativement ancienne citée par cet auteur – va dans

ce sens s'agissant de l'application de l'art. 277 al. 2 CC (cf. Tribunal

administratif/GE, 17 décembre 1980 in RDAF 1981, p. 195). En droit vaudois, ni

la LRAPA ni le RLRAPA ne contiennent de disposition permettant expressément à

l'autorité administrative de refuser une avance au motif que la créance en

entretien serait trop élevée ou ne serait plus justifiée. Par ailleurs, la

jurisprudence vaudoise a retenu que s'il n'appartient pas aux autorités ou

juridictions administratives d'examiner si les conditions de l'art. 277 al. 2

CC sont toujours réunies, en d'autres termes d'examiner si les circonstances

permettent toujours d'exiger que le père subvienne à l'entretien de son enfant,

puisque seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce faire, sur

requête ou exception formulée par le père, l'Etat doit par conséquent continuer

d'avancer les aliments. Cela présuppose toutefois que les conditions de

l'obligation d'entretien de l'enfant soient, à première vue, toujours réunies (arrêt

PS.2015.0088 précité consid. 2c et les références citées).

f) Dans un cas où, comme en l'espèce,

le jugement de divorce prévoyait que le versement de contributions d'entretien

prenait fin à la majorité de l'enfant si ce dernier était indépendant

financièrement à cette date-là mais qu'à défaut, le père était tenu de

poursuivre le versement, uniquement si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC

étaient remplies, la CDAP a considéré que le requérant d'avances, qui avait

commencé sa première année d'apprentissage et vivait chez sa mère, ne pouvait

pas être tenu pour autonome sur le plan économique. Pour la Cour, les conditions

de l'obligation d'entretien étaient, à première vue, toujours remplies et,

compte tenu de son statut d'apprenti – en voie d'acquérir une formation

appropriée -, le requérant se trouvait dans une situation où le jugement de

divorce, tel qu'il devait être interprété par l'autorité administrative,

prévoyait le versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité

(arrêt PS.2014.0064 du 8 décembre 2014). Dans la cause PS.2015.0088 précitée en

revanche, la CDAP a considéré que l'Etat n'était plus tenu d'avancer les

contributions d'entretien prévues dans le dispositif du jugement de divorce, qui

prévoyait le versement d'une contribution d'entretien en faveur d'enfants

jusqu'à leurs dix-huit ans ou, s'ils n'avaient pas achevé leur formation à cet

âge, jusqu'à la fin de cette formation, pour autant qu'elle soit terminée dans

les délais normaux, dans le cas d'une enfant devenue majeure qui était au

bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et qui voulait effectuer une nouvelle

formation d'assistante sociale. Le tribunal a considéré que l'intéressée était

en mesure d'exercer un emploi au bénéfice de son CFC et de percevoir un salaire

lui permettant de faire face à son entretien, de sorte que sa formation était

désormais achevée. La nouvelle formation d'assistante sociale, distincte de la

précédente, ne lui conférait à première vue plus la qualité de créancière

d'aliments, quand bien même celle-ci serait achevée dans les délais normaux.

g) En l'occurrence, la décision

attaquée prononce que "la pension alimentaire n'est plus due dès cette

date" (i.e. le 31 juillet 2017). Or, la compétence pour supprimer une

contribution d'entretien ressortit exclusivement au juge civil et non à

l'autorité administrative. Il s'ensuit que le BRAPA n'a pas de compétence en la

matière, de sorte qu'il se justifie d'annuler la décision attaquée déjà pour ce

motif.

h) Ce nonobstant, si l'on interprète

cette décision comme mettant fin aux prestations du BRAPA (et non pas à la pension

alimentaire – rectification que le BRAPA paraît faire lui-même dans sa réponse

du 27 novembre 2017 ), il convient de déterminer si l'autorité administrative

pouvait revoir l'application par les tribunaux du droit civil.

En l'espèce, on se trouve en présence

d'un jugement de divorce qui met à la charge du père une contribution aux frais

d'entretien et d'éducation de sa fille payable jusqu'à la majorité de celle-ci

ou l'achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277

al. 2 CC. Après la majorité de la recourante, le montant de la

contribution à l'entretien a été diminué de 850 fr. à 550 fr. par mois dès le 1er

mars 2017.

La convention modifiant le jugement de

divorce ratifiée pour valoir jugement le 24 février 2017 ne prévoit rien

d'autre que la diminution du montant de l'entretien et l'entrée en vigueur de

cette modification. Les autres modalités du versement prévues par jugement de

divorce demeurent donc inchangées. C'est dire que l'entretien reste dû jusqu'à

l'achèvement de la formation de la recourante, pour autant qu'elle soit achevée

dans les délais normaux, en référence à l'art. 277 al. 2 CC. Or, au moment où

la convention a été signée, la recourante était candidate aux examens

complémentaires de la maturité professionnelle au GYRE, ce qui devait lui

permettre ensuite d'entamer une formation universitaire. La formation à

l'achèvement de laquelle le versement de la contribution d'entretien est subordonnée

est la formation universitaire alors envisagée.

La recourante a ensuite échoué

définitivement aux examens du GYRE au mois d'août 2017, mais a immédiatement

entrepris la voie préalable SSP au Gymnase du soir. Après cette formation, qui

dure deux ans, la recourante intégrera l'Université de Lausanne et entamera les

études universitaires qui avaient été envisagées au moment où le versement de

la pension alimentaire était maintenu. Cet échec ne paraît pas prolonger d'une

manière anormale le délai de formation de la recourante.

Dans ces conditions, la qualité de

créancière d'aliments de la recourante paraît à première vue toujours remplie

après le 31 juillet 2017 et l'Etat ne pouvait pas retenir le contraire, ce qui

justifie d'annuler la décision attaquée également pour ce motif. Le BRAPA

demeure au contraire tenu de statuer sur l'avance des contributions d'entretien

dues par le père de la recourante après cette date.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier

étant retourné à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision

dans le sens des considérants. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al.

3.

du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens,

la recourante n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires du 30 août 2017 est annulée. Le dossier est retourné au

BRAPA pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 février 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.