PS.2017.0076
CDAP - PS.2017.0076 - 2018-04-12 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera
12 avril 2018Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril
2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du SPAS du 7
septembre 2017 déclarant irrecevable son recours contre la décision du CSR
Riviera du 10 octobre 2016 (refus de prendre en charge la totalité du loyer)
et c/ décision du SPAS du 12 septembre 2017 rejetant son recours contre
la décision du CSR Riviera du 28 (sic) juillet 2017 (retenue sur le forfait)
(dossier joint PS.2017.0077)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant suisse né le ********
1986, domicilié à ********, a bénéficié à réitérées reprises des prestations du
revenu d'insertion (voir sur ce point l'arrêt PS.2013.0056 du 24 octobre 2013
le concernant).
Le 20 décembre 2012, le prénommé a
épousé au Portugal une ressortissante étrangère, mère d'une enfant issue d'une
précédente relation. A la suite de la venue en Suisse de l'épouse et de
l'enfant, la famille a emménagé dans un appartement de quatre pièces à ********,
dont le loyer mensuel se montait, charges comprises, à 1'700 fr.
Les époux se sont séparés de fait au
début 2016. A.________ est demeuré dans l'appartement de quatre pièces qu'il
occupait avec sa famille. Son droit au chômage s'est éteint le 21 septembre
2016.
B.
Par décision du 6 octobre 2016, le Centre social
régional Riviera (ci-après: CSR) a accordé à A.________ un revenu d'insertion
s'élevant à 2'860 fr., incluant un forfait pour personne seule (1110 fr.), un
montant pour charge spéciale (50 fr.) et le loyer (1'700 fr., charges comprises).
C.
Par décision du 10 octobre 2016, le CSR a considéré
que le loyer admissible du recourant devait être fixé au montant prévu pour une
seule personne, selon le barème augmenté d'un taux 20% appliqué en période de
pénurie de logement, à savoir à 1010,40 fr., charges en sus. Le CSR acceptait
d'assumer au plus tard jusqu'au 30 juin 2017 le loyer effectif de l'intéressé
(de 1'530 fr., charges de 170 fr. en sus). Il se limiterait ensuite à assumer
le loyer tenu pour admissible, de sorte que l'intéressé devrait dès le 1er juillet
2017 s'acquitter par ses propres moyens du solde, de 519,60 fr. (1'530 fr. -
1010,40 fr.).
Dans la même décision, le CSR a imputé
à A.________ le remboursement d'un indu.
A la suite d'un recours formé par A.________
contre cette décision, cependant sur la question du remboursement de l'indu uniquement,
le CSR a rendu le 28 novembre 2016 une nouvelle décision. Celle-ci annulait et
remplaçait la décision du 10 octobre 2016, renonçait à ordonner le
remboursement de l'indu contesté et laissait inchangé le plafonnement du loyer
dès le 1er juillet 2017.
D.
En avril 2017, A.________ a annoncé au CSR que son
porte-monnaie lui avait été volé alors qu'il venait de retirer le revenu
d'insertion. Un montant de 621,60 fr. a alors été avancé par le CSR à
l'intéressé.
Par décision datée du 28 (sic) juillet
2017, le CSR a réclamé le remboursement du montant de 621,60 fr. avancé et a ordonné
une retenue mensuelle de 15% sur le forfait RI à cet effet. Le prononcé était
ainsi libellé:
"(…) Sur la base du point 2.1.7.1 des normes
liées à l'application du RI, à titre exceptionnel, nous vous avons avancé une
somme de CHF 621,60, somme considérée comme indûment touchée.
Conformément à
l'article 41 lettre a) LASV, vous être tenu(e)s de nous rembourser cette aide.
Sur la base des directives actuelles, nous vous confirmons que nous effectuerons
une retenue de 15% sur votre forfait RI, pour récupérer le montant de CHF 621,60.
Cette mesure restera en vigueur aussi longtemps que des prestations du RI vous
seront délivrées et jusqu'à extinction de votre dette. Toutefois, au cas où les
prestations du RI viendraient à être interrompues puis reprises avant que vous
ayez remboursé la totalité du montant indûment perçu, nous vous informons que
nous reprendrions sans autre les prélèvements mensuels indiqués ci-dessus. "
E.
Les 27 et 28 juillet 2017, A.________ a formé, par
plusieurs écritures, deux recours auprès du SPAS, l'un contre la décision
précitée du 28 juillet 2017 (recours enregistré sous la référence RI.2017.300) et
l'autre contre la décision du 10 octobre 2016 plafonnant son loyer (recours
enregistré sous la référence RI.2017.331).
a) Dans ses écritures dirigées contre
la décision du 28 juillet 2017 ordonnant la restitution du montant avancé, A.________
faisait valoir que le CSR refusait déjà de prendre en charge la totalité de son
loyer, de sorte qu'il devait assumer lui-même un montant de 519,60 fr., qu'il
prélevait sur son forfait de 1'110 fr. Compte tenu de la retenue supplémentaire
de 15%, soit 174 fr., qui lui était infligée par le prononcé querellé, il ne
lui restait à disposition qu'un montant de 416,40 fr. (1'110 fr. - 519,60 fr. -
174 fr.) représentant 40% de son minimum vital. La ponction atteignait ainsi
60% de son minimum vital. Il concluait par conséquent à ce que l'autorité
renonce à ordonner la restitution litigieuse, alternativement à ce qu'elle
prenne en charge la totalité de son loyer.
b) Dans ses écritures formées contre
la décision du 10 octobre 2016 limitant son loyer, A.________ concluait à ce
que la date de plafonnement soit repoussée du 30 juin 2017 au 28 février 2018,
subsidiairement au 30 septembre 2017. Il reconnaissait qu'il avait certes
dépassé le délai de recours de 30 jours mais exposait qu'il n'avait à cette
époque-là aucun motif de contestation, si bien qu'un recours aurait de toute
façon été rejeté. En effet, il n'avait appris qu'après l'échéance du délai de
recours que les maux de dos dont il souffrait s'étaient aggravés, qu'il ne
pourrait pas retrouver à temps son activité d'aide-ferblantier, qu'il serait
dès lors incapable de régler ses poursuites et qu'il lui serait ainsi
impossible de décrocher un nouvel appartement dans le délai fixé au 30 juin
2017. Il relevait en particulier, en produisant un certificat médical du 19
juillet 2017, qu'il était en incapacité de travail depuis le 11 novembre 2016.
Plus précisément, il indiquait notamment:
"Comme le confirme le certificat médical du
Professeur ******** de la Clinique ******** à ********, daté du 19.07.2017,
après des douleurs au dos quelques jours auparavant, j'ai fait une IRM en date
du 11 novembre 2016, et j'ai remarqué que j'avais une discopathie C5-C6, et les
problèmes qui vont avec (voir CF ci-joint).
Dès lors à ce
moment-là, je ne savais pas qu'elles allaient être les conséquences de tout
cela. J'ai vu plusieurs neurologues, j'ai fait plus de 36 séances de
physiothérapie dont 27 d'une durée d'une heure, et comme le dit le Professeur,
ma santé a certes évolué, mais pas assez pour me permettre de retrouver une
activité de ferblantier couvreur, seul métier dont j'ai exercé une activité
réelle à cent pour cent.
Dès lors, il me fut
impossible de trouver un travail, ou/et de liquider mes poursuites, afin de
trouver un appartement, comme on se doit de le faire, dans une situation
normale.
Je tiens à préciser,
que la décision me laisse un délai d'un an, mais au moment où je suis informé,
il me reste exactement 8 mois et trois semaines pour pouvoir améliorer ma
situation et changer de logement.
Or, avec la pénurie
de logement actuel, sans travail, en arrêt maladie, et étant au service social,
il m'a été impossible de faire cela dans le délai demandé. Vous en conviendrez
que c'était mission impossible dans de telles conditions.
Je vous prie dès
lors de changer votre décision, de plus, je suis en train de trouver un
employeur, et je suis sur le point de signer mon contrat pour le 1er août ou le
1er septembre 2017. Donc le prolongement de loyer que je vous demande est pour
une durée minime et limitée.
Si au pire des cas, je ne devrais pas
retrouver de travail, je vous demande de repousser le délai de la prise en
charge totale de mon loyer au 28 février 2018 au plus tard, ou subsidiairement
jusqu'au 30 septembre 2017. Je vous remercie de prendre en compte que ma
situation s'est dégradée et ce n'est pas une question de mauvaise foi, bien au
contraire."
Quant au certificat médical du 19 juillet
2017, il indique que l'auteur du certificat a vu le patient pour la première
fois le 22 novembre 2016 pour une discopathie sévère cervicale C5-C6. A cette
époque, le patient portait une minerve, prenait des médicaments à haute dose, œuvrait
comme ferblantier, souffrait d'un problème de l'épaule qui avait été opéré et
était encore victime d'une déchirure du ligament du biceps du bras droit. Il
était ainsi impensable qu'il puisse reprendre une quelconque activité professionnelle
à cette époque. Le certificat ajoutait que l'IRM du 11 novembre 2016 avait
confirmé la discopathie. Il indiquait encore que le patient avait été revu 21
février 2017, que la discopathie persistait et qu'une reconversion
professionnelle "était absolument à envisager auprès de l'AI". Le
certificat précisait enfin:
"Ce patient a toujours montré un grand
courage. Ces derniers mois il ne peut effectivement pas travailler sur les
toits, mais malgré son état il s'est légèrement amélioré et il espère
prochainement recommencer à travailler, mais pas directement sur les toits.
J'ai proposé qu'il poursuive la physiothérapie.
Ce qui est impérieux c'est que le service social devrait essayer
d'aider le patient pour qu'il puisse bénéficier d'une rente AI ou d'une éventuelle reconversion
professionnelle."
Le 25 août 2017, le CSR a déposé ses
déterminations, concluant au rejet du recours. Il soulignait que la décision
attaquée n'avait pas été contestée dans le délai de recours, de sorte que le
recourant devait tout mettre en œuvre afin de trouver une solution de logement
correspondant aux normes de loyer du revenu d'insertion.
Le 31 août 2017, le recourant a
maintenu son recours, confirmant que son état de santé l'avait jusqu'ici
empêché de retrouver du travail et d'obtenir un appartement, faute de pouvoir
présenter un contrat de travail à une gérance.
F.
a) Par décision du 7 septembre 2017, le SPAS a déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressé contre la décision du 10 octobre
2016 (plafonnement du loyer). Il a retenu en substance que le certificat ne
faisait état d'aucun empêchement médical rendant impossible à A.________ de
déposer un recours dans les temps ou de mandater quelqu'un pour le faire. En outre,
A.________ avait été en mesure de former un recours le 1er novembre
2016 contre la même décision du CSR du 10 octobre 2016, fût-ce en contestant
uniquement le remboursement d'un indu. Il lui était dès lors tout autant
possible de contester le plafonnement du loyer en temps utile. Le recours s'avérait
ainsi tardif.
b) Par décision du 12 septembre 2017,
le SPAS a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du CSR du
28 juillet 2017 (remboursement de la somme avancée de 621,60 fr.). En
substance, le SPAS a d'une part confirmé la validité de la retenue, fondée sur
le ch. 2.1.7 des Normes RI relatif à l'aide d'urgence en cas de vol ou de perte
avérée du montant du RI. L'autorité a relevé d'autre part que le recourant savait
depuis la décision du 10 octobre 2016 que son loyer serait plafonné dès le 1er
juillet 2017, qu'il n'avait pas contesté cette décision en temps utile, qu'il
avait ainsi été averti près de 9 mois avant l'échéance qu'il devrait trouver un
logement soumis à un loyer ne dépassant pas le montant admissible, qu'il lui
appartenait en définitive de supporter les conséquences de son choix de
conserver le même appartement et que rien ne justifiait dans ces conditions
d'annuler l'ordre de restituer la somme de 621,60 fr. par le biais de retenues
de 15% sur son forfait mensuel du RI.
G.
a) Agissant le 10 septembre 2017 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ a recouru
contre la décision du SPAS du 7 septembre 2017 (plafonnement du loyer). La
cause a été enregistrée sous la référence PS.2017.0076. Réitérant son
argumentation déjà développée devant le SPAS, il précisait que la séparation d'avec
son épouse en janvier 2016 l'empêchait de voir la fille de celle-ci, alors
qu'il avait élevé cette enfant pendant cinq ans comme la sienne. Cette rupture l'avait
conduit à une dépression et compliquait sa situation. Il indiquait qu'il
souffrait de problèmes physiques, psychologiques et financiers et qu'il n'avait
rien pu faire de plus pour éviter cette situation insurmontable. Sans
possibilité de trouver un travail, émargeant à l'assistance publique, il était
illusoire pour lui de trouver sans aide un autre logement. Il avait imaginé que
le CSR aurait patienté avant de plafonner le loyer. Il dénonçait une violation
de l'art. 12 Cst. et soulignait qu'une directive en vigueur jusqu'à la fin
janvier 2017 s'opposait à ce qu'un bénéficiaire doive prélever plus de 277 fr.
sur son minimum vital pour compléter son loyer. Or, cette directive avait été
modifiée, sans avertissement. Enfin, il concluait à ce que la mesure de plafonnement
de son loyer soit repoussée du 30 juin 2017 au 28 février 2018 - date à laquelle
il quitterait son appartement de manière définitive. Subsidiairement, il
demandait qu'une nouvelle décision de prise en charge du CSR soit rendue au
plus vite pour modifier cette décision.
Le 15 septembre 2017, le SPAS s'est
référé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours. Le 22
septembre 2017, le CSR s'est référé aux considérants de la décision attaquée
rendue par le SPAS.
b) Agissant le 13 septembre 2017
devant la CDAP, A.________ a recouru contre la décision du SPAS du 12 septembre
2017 (remboursement de la somme avancée de 621,60 fr.). Le recours a été
enregistré sous la référence PS.2017.0077 et d'emblée joint à la cause
PS.2017.0076. Le recourant a réitéré ses arguments soulevés dans le recours
parallèle. A bien le suivre, il requiert l'annulation de la décision attaquée
et, subsidiairement, à ce que le l'exécution de la retenue soit repoussée,
compte tenu de la dégradation de sa situation.
Le 29 septembre 2017, le SPAS s'est
référé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours. Le 4 octobre
2017, le CSR s'est référé aux considérants de la décision attaquée rendue par
le SPAS.
H.
Le 15 janvier 2018, le SPAS a transmis au tribunal,
comme éventuel objet de sa compétence, un courrier du recourant daté du 27 décembre
2017 et adressé à la directrice du CSR. Ce courrier mentionne une demande de
"révision urgente" de la décision de plafonnement du loyer.
Une audience a été aménagée à la CDAP
le 7 février 2018. On extrait du compte-rendu ce qui suit:
" (…)
S'agissant en premier lieu de la prise en charge du
loyer, le recourant n'a, dans un premier temps, pas contesté la décision rendue
par le CSR le 10 octobre 2016. La détérioration de son état de santé a motivé
sa demande de réexamen de la décision du 10 octobre 2016. C'est M. ******** qui
lui aurait suggéré cette démarche à l'occasion d'un entretien qui a eu lieu en
septembre 2017. Grâce à l’effet suspensif, le recourant a jusqu'à présent reçu
un montant mensuel qui couvre la totalité de son loyer. Le recourant explique
qu'il a prévu de déménager à la fin du mois de février 2018. Il s'est en effet
engagé, à l'issue d'une procédure devant le Tribunal des baux, à quitter son
logement à cette échéance. Le SPAS verse à la procédure les pièces relatives à
la résiliation du bail à loyer du recourant. Il ressort de ces documents que le
recourant sait depuis le mois de février 2017 qu'il devra quitter son
appartement.
Le recourant reproche au CSR le peu de démarches
entreprises pour lui permettre de retrouver un nouvel appartement. Le CSR s'en
explique en relevant que le recourant n'a évoqué que très tardivement cette
problématique. Le CSR a d'ores et déjà établi une lettre de soutien en faveur
du recourant pour la recherche d’un appartement. Si le recourant n'a pas trouvé
une solution de logement à la fin du mois de février 2018, il sera relogé à
l’hôtel. Le recourant explique que le CSR lui aurait conseillé de demeurer dans
son appartement, jusqu'à son évacuation par la police. Le CSR précise qu'il a
seulement suggéré la possibilité et le risque, pour le recourant, de rester
dans son appartement. Le SPAS verse au dossier le courrier récemment adressé
par le recourant à ce sujet au CSR.
Le CSR attend le jugement de la CDAP pour prendre, le
cas échéant, la décision de demander au recourant la restitution des
loyers hors norme, ce qui correspond à un excédent mensuel de 519,60 fr.
sur six mois. Le SPAS relève quant à lui qu'il n'est à ce stade pas habilité à
prendre position sur cette problématique, la demande de remboursement devant
émaner du CSR.
Selon ses explications, il n'a pas été possible au
recourant de chercher un nouveau logement en raison de sa situation personnelle
et familiale. Il évoque ses ennuis de santé, physiques et psychiques, sa
séparation avec son épouse, l'absence de travail, une procédure pénale ouverte
à son encontre, ainsi que sa perte de confiance dans les psychiatres, qui
l'empêche de consulter. Le cumul de ces circonstances l'aurait empêché de se
soucier de la problématique de son relogement. Le recourant précise par
ailleurs que, la décision ayant été rendue en octobre 2016, il n'a disposé que
de huit mois pour rechercher un appartement.
La décision du 10 octobre 2016 a pour conséquence que le
CSR ne prend en charge qu'un montant de 1'010,40 fr. à titre de loyer. Dans la
mesure où le recourant dépend exclusivement du RI, cela implique qu'il est
contraint, s'il ne trouve pas de logement à loyer raisonnable dans le délai
imparti, de prélever la différence, soit 519,60 fr., sur le forfait RI. La présidente
aborde à cet égard la problématique de la relation entre le loyer hors norme et
la garantie du noyau intangible. Elle rappelle que la directive du 1er
février 2016 sur les loyers prévoyait, dans certaines conditions et
indépendamment du remboursement d'un indu, maintenu, que la direction de
l'autorité d'application prenait en charge la part touchant le noyau intangible
sous forme d'aide exceptionnelle (ch. 3.5.1). D'après le SPAS, il n'est pas
nécessaire de tenir compte de cette garantie en présence d'un loyer hors norme.
Cette pratique ressort, en particulier, d'une nouvelle directive avec effet en
2017, prévoyant la suppression de la préservation du noyau intangible pour la
part à la charge du bénéficiaire.
Le CSR explique que la décision du 10 octobre 2016 n'est
qu'un avertissement adressé au recourant, visant à l'inciter à entreprendre les
démarches nécessaires en vue d'un relogement. Ce n'est que dans l'hypothèse où
le recourant aurait renoncé à agir à l'échéance fixée dans la décision (soit en
l'occurrence le mois de juin 2017), qu'une nouvelle décision pourrait, le cas
échéant, poser le principe du refus de prise en compte du loyer hors norme. Le
CSR n'est en l'occurrence pas en mesure d'indiquer s'il sollicitera
l'éventuelle restitution de l'indu, en relation avec le paiement du loyer hors
norme. Le CSR n'entend pas rendre de décision à ce sujet avant de connaître la
position du Tribunal.
Le recourant ne conteste pas devoir restituer la somme
de 621 fr. Il relève toutefois que le cumul entre la retenue de 15% et le refus
de prise en compte de son loyer hors norme a des conséquences financières trop
importantes. Il souhaite dès lors que le prélèvement en question soit reporté à
une période plus opportune.
Le recourant précise enfin qu'il n'envisage pas à ce
stade une reconversion professionnelle. Il estime, sans toutefois s'appuyer sur
un avis médical, que des séances de physiothérapies suffiraient à lui permettre
de recouvrer sa pleine capacité de travail dans son métier. Le recourant relève
à ce sujet que, dès la fin du mois d'avril 2017, l'assurance-maladie a refusé
la prise en charge de telles séances. Le CSR a également refusé d'entrer en
matière sur le remboursement de ces frais.
Le SPAS verse encore à la procédure le décompte chronologique
des prestations versées au recourant, ainsi que les certificats médicaux
figurant au dossier.
(…)"
Le recourant s'est encore exprimé les
7 février et 14 mars 2018, en déposant une série de pièces. Il indique qu'il est
désormais logé dans un hôtel et fait valoir son droit à un minimum vital
conformément aux directives en vigueur au moment où la décision du 10 octobre
2016 a été rendue. Il souligne encore la nature "d'avertissement" de
la décision du 10 octobre 2016 telle que qualifiée par le CSR à l'audience, et
l'absence en ce sens d'une quelconque décision ordonnant formellement le
plafonnement du loyer. Le CSR a déclaré le 12 mars 2018 qu'il n'avait pas
d'observations à formuler quant au contenu du compte-rendu d'audience. Le SPAS
a renoncé à se déterminer.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Il convient de traiter en premier lieu le recours
formé contre la décision du SPAS du 7 septembre 2017 déclarant irrecevable,
pour cause de tardiveté, le recours formé par le recourant contre la décision
du CSR du 10 octobre 2016 (plafonnement du loyer, consid. 2 et 3 infra),
avant d'examiner le recours formé contre la décision du SPAS du 12 septembre
2017.
rejetant le recours contre la décision du CSR du 28 juillet 2017 (remboursement
de la somme avancée de 621,60 fr., consid. 4 infra).
2.
Par son prononcé litigieux du 10 octobre 2016, le
CSR plafonne le loyer admissible du recourant à 1010,40 fr., charges de
170.
fr. en sus, accepte d'assumer le loyer effectif au plus tard jusqu'au 30
juin 2017 et annonce qu'il se limitera ensuite à prendre en charge le loyer
plafonné, de sorte que l'intéressé devra dès le 1er juillet 2017 assumer
lui-même le solde, de 519,60 fr. (1'530 fr. - 1010,40 fr.).
a) Aux termes de son art. 1er,
la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) régit
l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI).
Le RI inclut une prestation financière, composée d'un montant forfait pour l'entretien,
d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particulier pour les
adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites
fixées par le règlement (art. 27 et 31 al. 1 LASV).
Selon l'art. 22 al. 1 let. e du
règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), le
barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux
bénéficiaires du RI comprend notamment les frais de logement plafonnés, charges
en sus (al. 1 let. e).
D'après l'art. 22a RLASV, lorsque le
taux de vacance cantonal est inférieur à 1%, le département en charge de
l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au
maximum 20% (al. 1). Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux de
majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à
l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est
conclu pour plus d'une année. Le dépassement du barème est toutefois plafonné à
800.
fr. pour une personne seule et à 1'200 fr. pour une famille (al. 2) (sur la
prise en charge des loyers hors norme, voir PS.2016.0090 du 23 juin 2017;
PS.2016.0017 du 12 septembre 2016; PS.2011.0080 du 6 juin 2012).
Les Normes RI édictées par le
Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), par l'intermédiaire du
SPAS, précisent que le taux de majoration de 20% est actuellement reconnu.
Elles confirment que lorsque le loyer dépasse le barème, taux de majoration
compris, le loyer effectif est pris en charge au maximum pendant une année (ch.
3.1.2.1
des Normes RI 2017 entrées en vigueur le 1er février 2017, cf.
également ch. 3.1.2.1 des Normes RI 2014, en vigueur jusqu'à cette date).
b) Le DSAS a également édicté,
toujours par le truchement du SPAS, une directive sur les loyers. Dans sa
version en vigueur depuis le 1er février 2017, cette directive concrétise
le traitement des loyers dits "hors normes" dans les termes suivants (ch. 3.4
et 3.5):
" 3.4 Communication aux
bénéficiaires
Lorsque le
bénéficiaire a un loyer qui dépasse le barème de plus de 20%, l’Autorité d’application
(AA) l’informe par courrier, lors de la notification de la décision RI, des
conditions de prise en charge de son loyer, notamment :
- du montant qui sera pris en charge par le RI et
jusqu’à quelle date,
- du montant qui sera à sa charge et à partir de quelle date.
Le bénéficiaire n’a
pas d’obligation de quitter son logement mais il doit être informé par l’AA des
conséquences lorsque son loyer dépasse le barème de plus de 20%. Ainsi, il doit
être encouragé par cette dernière à trouver des solutions afin de lui éviter
d’avoir une part du montant de son loyer à sa charge.
3.5
Prise en charge sur demande d’aide exceptionnelle
3.5.1
Raisons
médicales
Le montant effectif
du loyer peut continuer à être pris en charge par le RI au-delà du délai prévu
ci-dessus si le bénéficiaire ne peut pas déménager ou vivre en colocation pour
des raisons médicales (handicap, maladie, etc.). Il doit produire un certificat
médical mentionnant les raisons pour lesquelles il est en incapacité de
déménager ou de vivre en colocation.
Le délai de cette
prise en charge exceptionnelle est limité à une année.
Si la situation du
bénéficiaire n’a pas évolué, la prise en charge pourra être prolongée mais
toujours pour une période d’une année au maximum.
3.5.2
Autres
De plus, comme pour toutes les autres dispositions des Normes RI, des
cas particuliers peuvent être évalués au cas par cas et être traités dans le
cadre des aides exceptionnelles."
Dans sa teneur antérieure entrée en
vigueur le 1er février 2016, applicable au moment où la décision
litigieuse du 10 octobre 2016 a été rendue, la directive sur les loyers
prévoyait encore à son ch. 3.5 une préservation du noyau intangible (voir aussi
ch. 2.1.2.4 des normes RI 2014; PS.2013.0083 du 12 février 2014 consid. 2b)
ainsi libellée:
"Lorsque le
dépassement du loyer à la charge du bénéficiaire atteint le noyau intangible
(forfait RI après déduction de 25%), la direction de I'AA prend en charge la
part qui touche le noyau intangible sous forme d'aide exceptionnelle. Cette
décision doit être réévaluée chaque année, le bénéficiaire devant continuer à
entreprendre toutes les démarches possibles pour trouver un loyer égal ou inférieur
au barème RLASV.
Ce calcul est
effectué indépendamment d'une éventuelle sanction en cours ou d'un
remboursement d'indu, lesquels sont maintenus.
Lors d'écarts à la norme manifestement excessifs (dépassement de plus
de CHF 800.- pour une personne seule et de CHF 1'200.- pour un couple ou une
famille), la préservation du noyau intangible ne s'applique pas."
3.
a) Aux termes de l'art. 74 LASV, les décisions
prises en matière de RI par les CSR peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS.
La loi sur la procédure administrative est applicable (al. 2). D'après l'art.
77.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès
notification de la décision attaquée.
Dans la mesure où les écritures du
recourant déposées devant le SPAS et le CSR en juillet 2017 en vue de contester
la décision du 10 octobre 2016 devraient être considérées comme un recours au
sens de l'art. 74 LASV, elles seraient tardives, le délai de trente jours étant
largement dépassé.
Encore faut-il toutefois examiner si
ces écritures devaient être tenues comme une demande de réexamen.
b) La jurisprudence a déduit des
garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force
ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II
177.
consid. 2.1; TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1; TF 2C_1/2015 du
13.
février 2015 consid. 4.2; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et
les références).
Ces principes sont rappelés à l'art.
64.
LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer
sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte
un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une
décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits
invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision
plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles
d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment CDAP PE.2016.0150 du 18 janvier
2017.
consid. 2a; CDAP PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; CDAP
PE.2013.0446 du 31 août 2015 consid. 2 et les références citées).
c) En l'occurrence, on rappelle que
dans ses écritures déposées en juillet 2017, le recourant a fait valoir qu'il
n'avait appris qu'après l'échéance du délai de recours que les maux de dos dont
il souffrait s'étaient aggravés, qu'il ne pourrait pas retrouver à temps son
activité d'aide-ferblantier, qu'il serait dès lors incapable de régler ses
poursuites et qu'il lui serait ainsi impossible de décrocher un nouvel
appartement dans le délai fixé au 30 juin 2017. Il a déposé à l'appui un
certificat médical du 19 juillet 2017 attestant qu'il se trouvait en incapacité
de travail depuis le 11 novembre 2016, à savoir postérieurement au délai de
recours ouvert contre la décision litigieuse du 10 octobre 2016.
En d'autres termes, il ressort de
l'argumentation du recourant présentée déjà devant le SPAS que celui-ci se
prévalait expressément de la détérioration de son état de santé intervenue
après la reddition de la décision contestée, à savoir d'éléments nouveaux. Il
entendait ainsi en réalité demander le réexamen de la décision du 10 octobre
2016.
Dans ces conditions, le recours dirigé
contre la décision du SPAS du 7 septembre 2017 déclarant irrecevable le recours
formé contre la décision du CSR Riviera du 10 octobre 2016 doit être admis et la
cause doit être renvoyée au CSR pour qu'il traite les écritures du recourant de
juillet 2017 comme une requête de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD.
4.
Il sied en second lieu d'examiner le recours formé
contre la décision du SPAS du 12 septembre 2017 rejetant le recours déposé contre
la décision du CSR du 28 juillet 2017 retenant le 15% du forfait RI du
recourant au titre de remboursement d'une avance.
a) A teneur de l'art. 41 LASV, la
personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).
Selon les Normes RI 2017 (ch.
2.1.7
), en cas de vol ou perte avérée du montant alloué au titre du RI en
cours d’aide et après vérification de l’indigence, une aide d’urgence peut être
accordée à hauteur de 70% du forfait d’entretien et d’intégration sociale, prorata
temporis jusqu’au prochain versement mensuel du RI. Le montant fait l’objet
d’une décision de restitution et est ensuite remboursé par retenue de 15% du
forfait d’entretien et d’intégration sociale.
b) aa) En l'occurrence, le recourant
ne conteste pas que le montant de 621,60 fr. versé à titre d'aide d'urgence
doit être restitué, ni que ce remboursement peut intervenir par retenue de 15%
sur son forfait d'entretien et d'intégration sociale. C'est ainsi à juste titre
que le SPAS a confirmé sur ce point la décision du CSR du 28 juillet 2017.
bb) Le recourant demande toutefois que
l'exécution de cette ponction soit repoussée, afin qu'elle ne coïncide pas avec
la période pendant laquelle il doit déjà assumer le solde de son loyer, de plus
de 500 fr., le cumul de ces restrictions ne lui permettant pas, et de loin,
d'assurer son minimum vital.
L'on saisit bien que l'autorité
intimée n'entend pas prendre à la charge de l'Etat un loyer hors norme au-delà
d'un délai raisonnable et qu'il appartient aux bénéficiaires de prendre toute
mesure utile pour rechercher un appartement à loyer plus mesuré, sinon d'assumer
les conséquences de leur négligence éventuelle. Dans les circonstances du cas
d'espèce toutefois, on ne discerne pas ce qui justifiait d'exécuter avec effet
immédiat la restitution imposée, alors que le recourant, dont il n'est pas
contesté qu'il a obtenu de bonne foi le montant avancé, se trouvait déjà dans
des conditions peu favorables.
cc) Le recours dirigé contre la
décision du SPAS du 12 septembre 2017 doit par conséquent être admis. Ladite
décision doit être réformée en ce sens que le recours formé contre la décision
du CSR du 28 juillet 2017 est admis partiellement, le remboursement du montant
de 621,60 fr. devant être ordonné par une décision ultérieure, lorsque la
situation du recourant s'y prêtera.
5.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument
judiciaire, ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
a) Le recours formé contre la décision du SPAS du 7
septembre 2017 déclarant irrecevable son recours contre la décision du CSR
Riviera du 10 octobre 2016 est admis.
b) La décision du SPAS du 7 septembre 2017 et celle du CSR Riviera du 10
octobre 2016 sont annulées.
c) La cause est renvoyée au CSR Riviera pour qu'il traite les écritures
du recourant de juillet 2017 comme une demande de réexamen de sa décision du 10
octobre 2016.
II.
a) Le recours formé contre la décision du SPAS du
12 septembre 2017 rejetant le recours contre la décision du CSR Riviera du 28
(sic) juillet 2017 est admis.
b) La décision du SPAS du 12 septembre 2017 est réformée ainsi qu'il
suit:
I. Le recours d'A.________
du 27 juillet 2017 est admis partiellement.
II. La décision du
Centre social régional de la Riviera (site de Vevey) du 28 juillet 2017
(sic) est réformée en ce sens que le texte
'' Sur la base
des directives actuelles, nous vous confirmons que nous effectuerons une
retenue de 15% sur votre forfait RI, pour récupérer le montant de CHF 621,60.
Cette mesure restera en vigueur aussi longtemps que des prestations du RI vous
seront délivrées et jusqu'à extinction de votre dette. Toutefois, au cas où les
prestations du RI viendraient à être interrompues puis reprises avant que vous
ayez remboursé la totalité du montant indûment perçu, nous vous informons que
nous reprendrions sans autre les prélèvements mensuels indiqués
ci-dessus."
est remplacé par
'' Le remboursement du montant de CHF 621,60
sera ordonné par une décision ultérieure, lorsque votre situation s'y
prêtera.''
c) La décision du SPAS du 12 septembre 2017 est
confirmée pour le surplus.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2018
La
présidente: La greffière
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.