PS.2017.0078
CDAP - PS.2017.0078 - 2017-11-01 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
1 novembre 2017Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
novembre 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Kart et Pascal
Langone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 18 juillet 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par recours posté le 19 septembre 2017, A.________
(ci-après: la recourante) a formé un recours devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre une décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du 18 juillet 2017.
B.
Le 20 septembre 2017, la recourante a été informée
de ce qui suit:
"1. La cause est enregistrée sous la référence
PS.2017.0078 (IG/dbn).
2. La décision attaquée est datée du 18 juillet
2017. Compte tenu des féries judiciaires (du 15 juillet au 15 août
inclusivement, cf. art. 96 al. 1 lettre b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36), le délai de recours n'a commencé
à courir que le 16 août 2017.
3. Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le délai de
recours est de trente jours de sorte que le recours interjeté par pli mis à la
poste le 19 septembre 2017 paraît à première vue tardif.
4. Un délai au 28
septembre 2017 est dès lors imparti à la recourante pour fournir des explications à ce
sujet ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 et 99 LPA-VD).
En cas de retrait du
recours, la cause sera rayée du rôle sans frais (art. 78 al. 2 LPA-VD). En cas
de maintien du recours, ou à défaut de réponse dans le délai imparti, la Cour
peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur
les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD)".
C.
Vu l'absence de réponse de la recourante dans le
délai imparti, la juge instructrice lui a adressé le 5 octobre 2017 un avis,
dont le contenu est le suivant:
"Madame,
Vous
n'avez pas retiré l'avis que nous vous avons adressé sous pli recommandé le 20
septembre 2017 lequel nous a été retourné par la poste à expiration du délai de
garde, avec la mention de votre nouvelle adresse à ********.
Dès
lors, nous vous transmettons en annexe, à votre nouvelle adresse, l'avis
susmentionné.
Un
nouveau délai au 16 octobre 2017 vous est imparti pour fournir des
explications au sujet de la tardiveté de votre envoi ou pour retirer votre
recours (art. 78 al. 1 et 99 LPA-VD).
En
cas de retrait du recours, la cause sera rayée du rôle sans frais (art. 78 al.
2 LPA-VD). En cas de maintien du recours, ou à défaut de réponse dans le délai
imparti, la Cour peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement
motivée, statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD)".
D.
La recourante a répondu le 12 octobre 2017 que l’un
des collaborateurs du SPAS lui avait indiqué qu’elle disposait d'un délai
jusqu’au 18 septembre 2017 pour recourir, qu’elle avait déposé sa lettre "parfaitement
timbrée" le 12 septembre 2017 dans la "mangeoire" du
courrier à poster du cabinet dans lequel elle travaillait, qu’il se pouvait que
le courrier n’ait été pris par le facteur que le 14 septembre 2017, mais que
cela ne justifiait pas le temps pris par la poste pour acheminer le courrier au
Tribunal.
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours de
droit administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués. Aux termes de l'art. 96
al. 1 let. b LPA-VD, sauf dispositions légales contraires, les délais
fixés en jours par la loi ou l'autorité ne courent pas du 15 juillet au
15.
août inclusivement.
La preuve que l'acte de recours a été
déposé en temps utile appartient au recourant (ATF 119 V 7 consid.
3c/bb et cc p. 10; 98 Ia 247 consid. 2 p.
249). Cette preuve résulte en principe de la date de l'affranchissement postal
(ATF 109 Ia 183
consid. 3b p. 184; arrêt TF 1A.254/1991 du 3 mars 1993, consid. 2b, non
publié).
b) A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif,
l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se
déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est
rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut
rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les
frais et dépens (al. 3).
2.
En l'espèce, la décision attaquée est datée du 18
juillet 2017. Le délai de recours n'a, compte tenu des féries mentionnées
ci-dessus, pas commencé à courir avant le 16 août 2017 et est arrivé à échéance
le 14 septembre 2017. Or le sceau postal figurant sur l’enveloppe indique la
date du 19 septembre 2017. Au vu de cet élément de fait, l'argument de la
recourante selon lequel son courrier aurait déjà été remis à la poste avant
cette date, soit le 14 septembre 2017 au plus tard, ne peut pas être retenu. Le
recours déposé le 19 septembre 2017 est par conséquent tardif.
La recourante indique encore qu’elle
aurait reçu un faux renseignement en ce sens qu’un collaborateur du SPAS lui
aurait expliqué qu’elle avait jusqu’au 18 septembre 2017 pour déposer son
recours. Il n’y a pas lieu d’examiner plus en détail cette question dès lors
que la recourante a déposé son recours le 19 septembre 2017 et que celui-ci serait
ainsi tardif même en tenant compte d’un hypothétique faux renseignement qui lui
aurait donné la date du 18 septembre 2017 comme dernier délai pour déposer un
recours.
Le recours doit dans ces conditions
être déclaré irrecevable. Le Tribunal cantonal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours.
3.
Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens
(art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), art. 55, 78 al. 2, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
La présente décision est rendue sans frais ni
dépens
Lausanne, le 1er novembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.