Lexipedia

Décision

PS.2017.0079

CDAP - PS.2017.0079 - 2018-10-25 - A._____, B._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle

25 octobre 2018Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 15 février 2017, la ressortissante suisse A.________ (la recourante)

et son compagnon B.________ (le recourant), ressortissant étranger, ont déposé ensemble

une première demande de prestations du revenu d'insertion (RI) dans le Canton

de Vaud. Ils sont les parents d'un enfant commun né en novembre 2015.

Par courrier du 8 mars 2017, le Centre social

régional Nyon-Rolle (CSR) a requis la production de divers documents

supplémentaires d'ici au 24 mars 2017, notamment des relevés de compte pour la

période du 29 janvier 2017 au 28 février 2017. Par courrier non daté et

enregistré par le CSR le 17 mars 2017, les recourants ont produits divers

documents et transmis des informations requises.

Le 29 mars 2017, le CSR a rendu une décision de

refus d'aide au motif qu'il n'avait pas tous les éléments nécessaires à la

détermination de leur droit aux prestations. Il manquait notamment certains

relevés bancaires pour des périodes entre le 29 janvier 2017 et le 28 février

2017, plus particulièrement entre le 22 février 2017 et le 28 février 2017,

ainsi qu'un justificatif par rapport à l'obtention de 504,37 Euros reçus en

date du 2 janvier 2017. Le CSR ne pouvait en l'état pas déterminer

l'indigence des recourants. Selon le CSR, une nouvelle demande de prestations

du RI pouvait être déposée en tout temps, accompagnée des pièces nécessaires actualisées.

Le 25 avril 2017, les recourants ont déposé auprès

du CSR, en vue de l'obtention du RI, une nouvelle demande avec des documents

complémentaires, dont des extraits de compte pour la période entre le 28

février 2017 et le 28 mars 2017, voire le 21 avril 2017.

Suite à une demande d'informations supplémentaires

du CSR du 27 avril 2017, les recourants ont répondu par envoi du 10 mai 2017 en

rendant attentif à l'urgence de leur situation. Ils ont notamment produit des

relevés de comptes français pour la période allant du 22 février 2017 au 21

mars 2017 et du 22 mars 2017 au 21 avril 2017.

Un relevé de compte du recourant auprès de la Société

Générale fait état d'un crédit de 1'000 Euros en date du 19 avril 2017 avec

pour libellé "VIR RECU [numéro] DE: MR B.________ REF: NOT

PROVIDED". Un relevé de compte de la recourante auprès de BNP Paribas

SA fait état d'un crédit de 2'100 Euros en date du 28 avril 2018 avec pour

libellé "VIR SEPA RECU/ DE C.________/MOTIF VIREMENT DE C.________ /REF".

Dans un tableau explicatif rédigé par les

recourants, intitulés "OPERATIONS EN CREDIT SUR LES COMPTES DE A.________

ET B.________" et joints à leur envoi du 10 mai 2017, les recourants

indiquent notamment que les montants précités de 1'000 et 2'100 Euros sont une

"aide financière" du "petit frère" et de

"l'oncle C.________".

Par courriel du 24 mai 2017, les recourants ont

encore transmis au CSR des documents relatifs aux frais d'inscription à l'EPFL

du recourant et à son inscription à l'Office régional de placement (ORP).

B.

Par décision du 26 mai 2017, le CSR a octroyé aux recourants le RI. Dans

le budget RI de mars 2017, le CSR a retenu que les recourants n'avaient aucune

fortune et des revenus mensuels de 499 fr. d'indemnités de chômage et de 202

fr. d'allocations familiales, donnant droit à un RI de 1'261 fr. pour mars

2017. Quant au budget RI d'avril 2017, celui-ci retient comme revenus des

indemnités de chômage de 551 fr., des allocations familiales de 202 fr. et une

"contribution entretien des parents" de 2'947 fr., ce qui

permettait un droit mensuel au RI de 438 fr. Par rapport au budget RI de mai

2017, le calcul ne contient plus de "contribution entretien des parents"

ni des indemnités de chômage. Le RI s'est dès lors élevé à 3'185 fr. 60.

En raison du déménagement des recourants à une

nouvelle adresse au 1er mai 2017 dans la même commune vaudoise,

le CSR a notifié aux recourants en date du 12 juin 2017 une nouvelle décision avec

les mêmes chiffres que dans la précédente décision du 26 mai 2017, octroyant

ainsi le RI à hauteur de 438 fr. aux recourants pour mai 2017.

C.

Par acte du 25 juin 2017, les recourants ont interjeté un recours auprès

du Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud (SPAS) dans lequel

ils se sont prononcés sur le refus de leur première demande de prestations du

RI de février 2017 et sur la prise en compte par rapport au RI de mai 2017 du

montant précité de 3'100 Euros, mis à disposition par l'oncle de la recourante

et le petit frère du recourant et qu'ils devaient leur rembourser. Ces membres

de la famille leur avaient prêté cet argent afin qu'ils puissent financer leur

déménagement au 1er mai 2017 et payer notamment le loyer. Ils

avaient dû quitter le précédent logement à cette date parce que la propriétaire

le nécessitait pour sa propre famille. L'oncle de la recourante était en

situation d'handicap et vivait de ses allocations d'handicapés; il leur avait

prêté ses seules économies à sa disposition; si nécessaire, ils apporteraient

toutes preuves requises à ce sujet.

Dans ses déterminations du 8 août 2017, le CSR a

expliqué qu'il avait tenu compte "des versements de proches d'un

montant total de 3'100 Euro (CHF 3'394.00)" duquel il avait déduit

"la franchise de 1'200 fr. prévue par l'art. 25 [sic!] RLASV".

Par décision du 25 août 2017, le SPAS a rejeté le

recours et confirmé la décision du CSR du 12 juin 2017 en considérant que ce

dernier avait retenu à juste titre les 3'394 fr. (resp. 3'100 Euros) perçus par

les recourants tout en déduisant "la franchise de 1'200 fr. prévue par

l'art. 27 al. 1 let. c RLASV".

D.

Par acte du 12 septembre 2017, les recourants ont déféré la décision du

SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal. Ils ont formulé les conclusions suivantes:

"- Il est renoncé à prendre en compte toute

contribution des proches sur avril, celle-ci ayant été octroyé au titre d'aide

d'urgence, et sujette à remboursement;

- Un

montant de 890 frs de frais d'installation est ajouté à nos frais d'avril

2017."

A l'appui de leur recours, les recourants ont

notamment produit une "reconnaissance de dettes" du recourant

d'un montant de 1'000 Euros en faveur de son frère, datée du 20 avril 2017, et

une autre "reconnaissance de dettes" manuscrite de la recourante

d'un montant de 2'100 Euros en faveur de son oncle, datée du 30 avril 2017.

Le SPAS a conclu au rejet du recours et à

l'irrecevabilité de la conclusion relative à l'allocation de 890 fr. au titre

de frais d'installation.

Par acte du 16 octobre 2017, les recourants ont répliqué

et retiré leur conclusion par rapport aux frais d'installation de 890 francs.

Suite à une réorganisation interne et au départ du

premier juge instructeur, la cause a été reprise par un nouveau juge

instructeur, ce dont les parties ont été informées par avis du 29 juin 2018.

Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans

la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

Considérants

1.

a) Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le

présent recours est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

b) Par leur première conclusion, les recourants

requièrent en substance que le montant de 2'194 fr., que les autorités ont

déduit comme "contribution entretien des parents" dans la

décision attaquée, ne soit pas déduit comme revenu, mais leur soit versé

intégralement. Par leur deuxième conclusion, les recourants requièrent en plus

le versement d'un montant de 890 fr. à titre de frais d'installation.

L’objet du litige est défini par trois éléments: la

décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon

le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; Tribunal fédéral [TF]

2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1; cf. aussi CDAP PS.2017.0064 du

5.

janvier 2018 consid. 2a; AC.2016.0093 du 5 octobre 2017 consid. 1a;

PS.2017.0019 du 6 juillet 2017 consid. 1a). L’objet du litige peut être

réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu ni modifié (ATF 142 I 155

consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas

en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui

est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a, et les réf. cit.).

L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du

reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre

fixé par la décision attaquée.

Dès lors, dans la mesure où les autorités

précédentes ne s'étaient pas prononcées sur les frais d'installation de 890

fr., les conclusions y relatives formulées auprès du Tribunal de céans ne sont

pas recevables. Les recourants ont du reste retiré cette (deuxième) conclusion

par acte du 16 octobre 2017.

2.

La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine;

elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui

social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). L'aide

financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille

à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,

le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV, posant le principe de subsidiarité de

l'assistance sociale; cf. aussi Normes RI 2014 du Département de la Santé et de

l'Action sociale du Canton de Vaud, version 12.1, dans leur teneur au 1er

février 2017, ch. 1.3, disponibles sur internet).

Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La

prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant

au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1

LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème

établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). A teneur de

l'art. 32 (1ère phrase) LASV, le RI est versé selon les conditions

de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS). A cet égard, l'art. 18 du règlement d'application du 26

octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:

"Art. 18 Limites de fortune (Art. 32 LASV)

1.

Le RI peut être accordé lorsque le

patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.

2.

Ces limites sont augmentées de Fr.

2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par

famille."

Les art. 26 et 27 RLASV prévoient en outre ce qui

suit:

"Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)

1.

Après déduction de la franchise, le solde

des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants

mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.

2.

Ces ressources comprennent notamment :

a. les revenus nets provenant d'une activité

professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

personne menant de fait une vie de couple avec lui ;

b. les revenus nets des enfants mineurs en formation

après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément pour

d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois ;

c. les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas

de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans

le budget d'aide du ménage

(…)."

Art. 27

1.

Ne font pas partie des ressources

soumises à déduction :

a. l'allocation de naissance ;

b. l'allocation pour impotence à l'exclusion du

supplément pour soins intenses;

c. les dons des proches, les prêts et les prestations

ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant

manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à

concurrence d'un montant de Fr. 1'200.-- par année civile ;

d. les rentes et les allocations familiales pour les

enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement

affectées à leur entretien.

La liste des ressources portées en déduction du

montant alloué au titre du RI prévue par l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative

(cf. l'adverbe "notamment"), alors que la liste des ressources qui ne

sont pas soumises à déduction en application de l'art. 27 RLASV est exhaustive

(CDAP PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017

consid. 3e/bb). Un prêt doit en principe être considéré comme une ressource

soumise à déduction. Le caractère subsidiaire de l'aide sociale (cf. art. 3 al.

1.

LASV) implique en effet que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a

fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient en principe pas pour éponger

des dettes du requérant – un prêt étant dans ce cadre assimilable à une

ressource à laquelle correspond une dette d'un même montant (cf. CDAP

PS.2017.0006 précité, consid. 3b; PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b; cf.

aussi Normes RI 2014 précitées, ch. 1.2.2.14, 1.2.4.6 et 2.1.6). Si tel n'était

pas le cas, il existerait au demeurant un risque non négligeable d'abus; on

voit mal en effet qu'il suffise aux personnes concernées de qualifier de "prêt"

une prestation (par hypothèse un don) pour que cette dernière ne puisse être

déduite de l'aide octroyée – ainsi la jurisprudence rappelle-t-elle

régulièrement, s'agissant de (prétendus) prêts consentis par des membres de la

famille, que le RI est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien

prodigué par des membres de la famille (cf. CDAP PS.2017.0006 précité, consid.

3b; PS.2016.0013 précité, consid. 3e/bb; PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid.

1b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).

3.

L'autorité intimée invoque la jurisprudence et les dispositions précitées,

hormis les art. 32 LASV et 18 RLASV. Elle estime dans cette mesure que les

besoins d'aide sociale des recourants ont à juste titre été réduits de 2'194

fr. (= prêts pour un total de 3'394 fr. [resp. 3'100 Euros] moins la franchise

annuelle de 1'200 fr. selon l'art. 27 al. 1 let. c RLASV) pour le mois de

mai 2017.

Les recourants font valoir qu'ils s'étaient

installés en janvier 2017 dans le Canton de Vaud. La recourante entendait ainsi

suivre le recourant qui est son compagnon et le père de leur enfant commun, âgé

alors d'un peu plus d'un an. Le recourant avait été admis pour un projet de

formation à l'EPFL et la recourante, avec une formation de diététicienne obtenue

en France, espérait trouver rapidement un emploi en Suisse pour subvenir aux

besoins de la famille. Elle avait toutefois sous-estimé la nécessité et la

durée de la procédure de reconnaissance de ses diplômes en Suisse. N'ayant

quasiment aucune ressource, ils avaient alors déposé mi-février 2017 une

demande d'aide sociale. Suite au premier refus du 29 mars 2017, "paniqués,

sans ressources, devant payer un loyer d'un appartement que nous avions

miraculeusement trouvé, nous avions sollicité deux emprunts en avril auprès de

notre famille pourtant peu fortunée". Les recourants relèvent encore

que s'ils avaient eu jusqu'à 10'000 fr. de fortune, ils auraient pu patienter

pendant le traitement de leur dossier et aucun revenu "fictif"

n'aurait alors été pris en compte dans le calcul de leur droit à l'aide

sociale. Contrairement au cas invoqué par le SPAS (arrêt de la CDAP PS.2017.0006

du 21 juin 2017), ils n'avaient pas touché des emprunts en plus de l'aide

sociale. Leurs emprunts servaient uniquement à pallier leur manque de moyens

jusqu'à ce que les autorités statuent sur leur droit aux prestations du RI.

4.

a) Contrairement à ce que font aussi valoir les recourants, il ne peut

réellement être reproché aux autorités d'avoir tardé à rendre une décision.

Suite à la première décision de refus du CSR de fin mars 2017, les recourants

n'ont pas recouru, mais ont déposé une deuxième demande le 25 avril 2017. Ils

ont obtenu d'un oncle et du frère du recourant les montants litigieux les 19 et

28.

avril 2018, donc avant le dépôt de la deuxième demande, respectivement trois

jours après. On retiendra toutefois ce qui suit.

b) Comme exposé, la prise en compte de dons des

proches et de prêts selon les art. 26 et 27 RLASV est destinée à satisfaire au

principe de subsidiarité de l'aide sociale et à éviter des abus (cf. ci-dessus

consid. 2 et art. 3 al. 1 LASV). La personne qui requiert l'aide sociale ne

doit pas bénéficier en plus de ces prestations d'autres moyens supplémentaires

pour vivre qui ne seraient pas pris en compte lors de l'octroi de l'aide

sociale. En définitive, le revenu d'insertion ou l'aide sociale ne sont pas des

revenus inconditionnels auxquels tout un chacun a droit, indépendamment

d'autres moyens à disposition. Ils ne sont octroyés qu'aux personnes qui ne

disposent pas de suffisamment de moyens pour vivre. Ils ne servent toutefois

pas à financer un train de vie plus élevé que les limites que prévoient les

dispositions de l'aide sociale, ni, en principe, à rembourser des dettes. Dès

lors, les prestations de l'aide sociale ne doivent notamment pas s'ajouter à

d'autres moyens qui permettent de vivre avec des dépenses au-dessus des seuils

prévus par l'aide sociale.

C'est ainsi qu'il faut comprendre les art. 26 et 27

RLASV précités et c'est également dans cette mesure que le Tribunal de céans a

rendu ses divers arrêts cités (cf. notamment CDAP PS.2017.0006;

PS.2016.0013; PS.2014.0027; PS.2013.0069; PS.2011.0069; cf. aussi PS.2017.0026

du 28 mars 2018; PS.2017.0025 du 7 février 2018; PS.2017.0065 du 7 décembre

2017). En passant, il sera relevé que les normes (actuelles) de la CSIAS,

auxquelles renvoie l'art. 32 LASV, ne se prononcent pas explicitement sur le

traitement de prêts. Au sujet des revenus, elles retiennent que les revenus

disponibles sont pris en compte "en totalité" dans le calcul

du montant de l'aide à octroyer et qu'une franchise est accordée sur le revenu

d'une activité lucrative (cf. E.I des normes de la CSIAS).

c) En l'espèce, les recourants ont sollicité de leur

proches (oncle et frère) des montants de 2'100, resp. 1'000 Euros en avril

2017.

Les autorités intimée et concernée n'ont pas contesté que ces proches ne

sont pas fortunés et qu'il s'agissait pour l'oncle même des seuls moyens à

disposition, alors qu'il vivait de ses allocations pour personne handicapée.

Elles n'ont pas non plus contesté qu'il s'agissait de prêts. Au vu du dossier,

il n'y a pas lieu de remettre ces points en question. Ces prêts avaient été

accordés en avril 2017 alors que le CSR venait de refuser, fin mars 2017, une

première demande de prestations de RI déposée mi-février 2017 par les

recourants. Ces derniers ne disposaient d'aucune fortune qu'ils auraient pu

mettre à contribution et même pas non plus d'une fortune protégée selon l'art.

18.

RLASV et la let. E.2.1 des normes de la CSIAS. Il ressort du reste notamment

des calculs des autorités que les recourants étaient effectivement dans le

besoin pendant cette période. Leurs seuls revenus étaient les allocations

familiales et les indemnités de chômage qu'ils avaient déclarés au CSR et dont

celui-ci a tenu compte dans ses calculs pour l'octroi du RI par décisions du 26

mai et 12 juin 2017 (cf. ci-dessus let. B). La somme des montants prêtés

correspond en outre à peu de choses près à la somme du forfait du revenu

d'insertion pour deux adultes et un enfant ainsi que du loyer pour un mois. Les

recourants devaient du reste verser fin avril/début mai 2017 leur premier loyer

pour le nouvel appartement. Dans cette mesure, il est évident que les prêts, en

particulier celui de l'oncle de 2'100 Euros, ont été versés uniquement pour

pallier le manque de moyens des recourants jusqu'à l'octroi de l'aide sociale

par le CSR fin mai 2017. Dès lors, les autorités concernée et intimée ont pris

à tort en compte le prêt de l'oncle de 2'100 Euros. En ce qui concerne le

montant de 1'000 Euros provenant du frère du recourant, ce point peut être

laissé ouvert vu la franchise annuelle de 1'200 fr. prévue à l'art. 27 al. 1

let. c RLASV.

Ainsi, les autorités intimée et concernée n'auraient

pas dû retenir un revenu "Contribution entretien des parents"

de 2'194 fr. dans leur décompte RI pour mai 2017, de sorte qu'il doit être

accordé aux recourants encore des prestations de ce montant pour ledit mois.

5.

Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée du SPAS du

25.

août 2017, confirmant la décision du CSR du 12 juin 2017, réformée dans

le sens des considérants.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, la

procédure étant gratuite (cf. art. 49 ss LPA-VD et 4 al. 3 du Tarif du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]). Les recourants n'étant pas représentés par un mandataire

professionnel, ils n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 ss LPA-VD et 10 ss

TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de

Vaud du 25 août 2017 est réformée dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.