PS.2017.0079
CDAP - PS.2017.0079 - 2018-10-25 - A._____, B._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
25 octobre 2018Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représenté par A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales du Canton de Vaud (SPAS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de Nyon-Rolle
(CSR), à Nyon,
Objet
aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 25 août 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 15 février 2017, la ressortissante suisse A.________ (la recourante)
et son compagnon B.________ (le recourant), ressortissant étranger, ont déposé ensemble
une première demande de prestations du revenu d'insertion (RI) dans le Canton
de Vaud. Ils sont les parents d'un enfant commun né en novembre 2015.
Par courrier du 8 mars 2017, le Centre social
régional Nyon-Rolle (CSR) a requis la production de divers documents
supplémentaires d'ici au 24 mars 2017, notamment des relevés de compte pour la
période du 29 janvier 2017 au 28 février 2017. Par courrier non daté et
enregistré par le CSR le 17 mars 2017, les recourants ont produits divers
documents et transmis des informations requises.
Le 29 mars 2017, le CSR a rendu une décision de
refus d'aide au motif qu'il n'avait pas tous les éléments nécessaires à la
détermination de leur droit aux prestations. Il manquait notamment certains
relevés bancaires pour des périodes entre le 29 janvier 2017 et le 28 février
2017, plus particulièrement entre le 22 février 2017 et le 28 février 2017,
ainsi qu'un justificatif par rapport à l'obtention de 504,37 Euros reçus en
date du 2 janvier 2017. Le CSR ne pouvait en l'état pas déterminer
l'indigence des recourants. Selon le CSR, une nouvelle demande de prestations
du RI pouvait être déposée en tout temps, accompagnée des pièces nécessaires actualisées.
Le 25 avril 2017, les recourants ont déposé auprès
du CSR, en vue de l'obtention du RI, une nouvelle demande avec des documents
complémentaires, dont des extraits de compte pour la période entre le 28
février 2017 et le 28 mars 2017, voire le 21 avril 2017.
Suite à une demande d'informations supplémentaires
du CSR du 27 avril 2017, les recourants ont répondu par envoi du 10 mai 2017 en
rendant attentif à l'urgence de leur situation. Ils ont notamment produit des
relevés de comptes français pour la période allant du 22 février 2017 au 21
mars 2017 et du 22 mars 2017 au 21 avril 2017.
Un relevé de compte du recourant auprès de la Société
Générale fait état d'un crédit de 1'000 Euros en date du 19 avril 2017 avec
pour libellé "VIR RECU [numéro] DE: MR B.________ REF: NOT
PROVIDED". Un relevé de compte de la recourante auprès de BNP Paribas
SA fait état d'un crédit de 2'100 Euros en date du 28 avril 2018 avec pour
libellé "VIR SEPA RECU/ DE C.________/MOTIF VIREMENT DE C.________ /REF".
Dans un tableau explicatif rédigé par les
recourants, intitulés "OPERATIONS EN CREDIT SUR LES COMPTES DE A.________
ET B.________" et joints à leur envoi du 10 mai 2017, les recourants
indiquent notamment que les montants précités de 1'000 et 2'100 Euros sont une
"aide financière" du "petit frère" et de
"l'oncle C.________".
Par courriel du 24 mai 2017, les recourants ont
encore transmis au CSR des documents relatifs aux frais d'inscription à l'EPFL
du recourant et à son inscription à l'Office régional de placement (ORP).
B.
Par décision du 26 mai 2017, le CSR a octroyé aux recourants le RI. Dans
le budget RI de mars 2017, le CSR a retenu que les recourants n'avaient aucune
fortune et des revenus mensuels de 499 fr. d'indemnités de chômage et de 202
fr. d'allocations familiales, donnant droit à un RI de 1'261 fr. pour mars
2017. Quant au budget RI d'avril 2017, celui-ci retient comme revenus des
indemnités de chômage de 551 fr., des allocations familiales de 202 fr. et une
"contribution entretien des parents" de 2'947 fr., ce qui
permettait un droit mensuel au RI de 438 fr. Par rapport au budget RI de mai
2017, le calcul ne contient plus de "contribution entretien des parents"
ni des indemnités de chômage. Le RI s'est dès lors élevé à 3'185 fr. 60.
En raison du déménagement des recourants à une
nouvelle adresse au 1er mai 2017 dans la même commune vaudoise,
le CSR a notifié aux recourants en date du 12 juin 2017 une nouvelle décision avec
les mêmes chiffres que dans la précédente décision du 26 mai 2017, octroyant
ainsi le RI à hauteur de 438 fr. aux recourants pour mai 2017.
C.
Par acte du 25 juin 2017, les recourants ont interjeté un recours auprès
du Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud (SPAS) dans lequel
ils se sont prononcés sur le refus de leur première demande de prestations du
RI de février 2017 et sur la prise en compte par rapport au RI de mai 2017 du
montant précité de 3'100 Euros, mis à disposition par l'oncle de la recourante
et le petit frère du recourant et qu'ils devaient leur rembourser. Ces membres
de la famille leur avaient prêté cet argent afin qu'ils puissent financer leur
déménagement au 1er mai 2017 et payer notamment le loyer. Ils
avaient dû quitter le précédent logement à cette date parce que la propriétaire
le nécessitait pour sa propre famille. L'oncle de la recourante était en
situation d'handicap et vivait de ses allocations d'handicapés; il leur avait
prêté ses seules économies à sa disposition; si nécessaire, ils apporteraient
toutes preuves requises à ce sujet.
Dans ses déterminations du 8 août 2017, le CSR a
expliqué qu'il avait tenu compte "des versements de proches d'un
montant total de 3'100 Euro (CHF 3'394.00)" duquel il avait déduit
"la franchise de 1'200 fr. prévue par l'art. 25 [sic!] RLASV".
Par décision du 25 août 2017, le SPAS a rejeté le
recours et confirmé la décision du CSR du 12 juin 2017 en considérant que ce
dernier avait retenu à juste titre les 3'394 fr. (resp. 3'100 Euros) perçus par
les recourants tout en déduisant "la franchise de 1'200 fr. prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c RLASV".
D.
Par acte du 12 septembre 2017, les recourants ont déféré la décision du
SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal. Ils ont formulé les conclusions suivantes:
"- Il est renoncé à prendre en compte toute
contribution des proches sur avril, celle-ci ayant été octroyé au titre d'aide
d'urgence, et sujette à remboursement;
- Un
montant de 890 frs de frais d'installation est ajouté à nos frais d'avril
2017."
A l'appui de leur recours, les recourants ont
notamment produit une "reconnaissance de dettes" du recourant
d'un montant de 1'000 Euros en faveur de son frère, datée du 20 avril 2017, et
une autre "reconnaissance de dettes" manuscrite de la recourante
d'un montant de 2'100 Euros en faveur de son oncle, datée du 30 avril 2017.
Le SPAS a conclu au rejet du recours et à
l'irrecevabilité de la conclusion relative à l'allocation de 890 fr. au titre
de frais d'installation.
Par acte du 16 octobre 2017, les recourants ont répliqué
et retiré leur conclusion par rapport aux frais d'installation de 890 francs.
Suite à une réorganisation interne et au départ du
premier juge instructeur, la cause a été reprise par un nouveau juge
instructeur, ce dont les parties ont été informées par avis du 29 juin 2018.
Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans
la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
a) Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le
présent recours est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
b) Par leur première conclusion, les recourants
requièrent en substance que le montant de 2'194 fr., que les autorités ont
déduit comme "contribution entretien des parents" dans la
décision attaquée, ne soit pas déduit comme revenu, mais leur soit versé
intégralement. Par leur deuxième conclusion, les recourants requièrent en plus
le versement d'un montant de 890 fr. à titre de frais d'installation.
L’objet du litige est défini par trois éléments: la
décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon
le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; Tribunal fédéral [TF]
2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1; cf. aussi CDAP PS.2017.0064 du
5.
janvier 2018 consid. 2a; AC.2016.0093 du 5 octobre 2017 consid. 1a;
PS.2017.0019 du 6 juillet 2017 consid. 1a). L’objet du litige peut être
réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu ni modifié (ATF 142 I 155
consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas
en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui
est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a, et les réf. cit.).
L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du
reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre
fixé par la décision attaquée.
Dès lors, dans la mesure où les autorités
précédentes ne s'étaient pas prononcées sur les frais d'installation de 890
fr., les conclusions y relatives formulées auprès du Tribunal de céans ne sont
pas recevables. Les recourants ont du reste retiré cette (deuxième) conclusion
par acte du 16 octobre 2017.
2.
La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine;
elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). L'aide
financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille
à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV, posant le principe de subsidiarité de
l'assistance sociale; cf. aussi Normes RI 2014 du Département de la Santé et de
l'Action sociale du Canton de Vaud, version 12.1, dans leur teneur au 1er
février 2017, ch. 1.3, disponibles sur internet).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant
au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1
LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). A teneur de
l'art. 32 (1ère phrase) LASV, le RI est versé selon les conditions
de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS). A cet égard, l'art. 18 du règlement d'application du 26
octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:
"Art. 18 Limites de fortune (Art. 32 LASV)
1.
Le RI peut être accordé lorsque le
patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2.
Ces limites sont augmentées de Fr.
2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par
famille."
Les art. 26 et 27 RLASV prévoient en outre ce qui
suit:
"Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)
1.
Après déduction de la franchise, le solde
des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.
2.
Ces ressources comprennent notamment :
a. les revenus nets provenant d'une activité
professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
personne menant de fait une vie de couple avec lui ;
b. les revenus nets des enfants mineurs en formation
après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément pour
d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois ;
c. les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas
de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans
le budget d'aide du ménage
(…)."
Art. 27
1.
Ne font pas partie des ressources
soumises à déduction :
a. l'allocation de naissance ;
b. l'allocation pour impotence à l'exclusion du
supplément pour soins intenses;
c. les dons des proches, les prêts et les prestations
ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant
manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à
concurrence d'un montant de Fr. 1'200.-- par année civile ;
d. les rentes et les allocations familiales pour les
enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement
affectées à leur entretien.
La liste des ressources portées en déduction du
montant alloué au titre du RI prévue par l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative
(cf. l'adverbe "notamment"), alors que la liste des ressources qui ne
sont pas soumises à déduction en application de l'art. 27 RLASV est exhaustive
(CDAP PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017
consid. 3e/bb). Un prêt doit en principe être considéré comme une ressource
soumise à déduction. Le caractère subsidiaire de l'aide sociale (cf. art. 3 al.
1.
LASV) implique en effet que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a
fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient en principe pas pour éponger
des dettes du requérant – un prêt étant dans ce cadre assimilable à une
ressource à laquelle correspond une dette d'un même montant (cf. CDAP
PS.2017.0006 précité, consid. 3b; PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b; cf.
aussi Normes RI 2014 précitées, ch. 1.2.2.14, 1.2.4.6 et 2.1.6). Si tel n'était
pas le cas, il existerait au demeurant un risque non négligeable d'abus; on
voit mal en effet qu'il suffise aux personnes concernées de qualifier de "prêt"
une prestation (par hypothèse un don) pour que cette dernière ne puisse être
déduite de l'aide octroyée – ainsi la jurisprudence rappelle-t-elle
régulièrement, s'agissant de (prétendus) prêts consentis par des membres de la
famille, que le RI est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien
prodigué par des membres de la famille (cf. CDAP PS.2017.0006 précité, consid.
3b; PS.2016.0013 précité, consid. 3e/bb; PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid.
1b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).
3.
L'autorité intimée invoque la jurisprudence et les dispositions précitées,
hormis les art. 32 LASV et 18 RLASV. Elle estime dans cette mesure que les
besoins d'aide sociale des recourants ont à juste titre été réduits de 2'194
fr. (= prêts pour un total de 3'394 fr. [resp. 3'100 Euros] moins la franchise
annuelle de 1'200 fr. selon l'art. 27 al. 1 let. c RLASV) pour le mois de
mai 2017.
Les recourants font valoir qu'ils s'étaient
installés en janvier 2017 dans le Canton de Vaud. La recourante entendait ainsi
suivre le recourant qui est son compagnon et le père de leur enfant commun, âgé
alors d'un peu plus d'un an. Le recourant avait été admis pour un projet de
formation à l'EPFL et la recourante, avec une formation de diététicienne obtenue
en France, espérait trouver rapidement un emploi en Suisse pour subvenir aux
besoins de la famille. Elle avait toutefois sous-estimé la nécessité et la
durée de la procédure de reconnaissance de ses diplômes en Suisse. N'ayant
quasiment aucune ressource, ils avaient alors déposé mi-février 2017 une
demande d'aide sociale. Suite au premier refus du 29 mars 2017, "paniqués,
sans ressources, devant payer un loyer d'un appartement que nous avions
miraculeusement trouvé, nous avions sollicité deux emprunts en avril auprès de
notre famille pourtant peu fortunée". Les recourants relèvent encore
que s'ils avaient eu jusqu'à 10'000 fr. de fortune, ils auraient pu patienter
pendant le traitement de leur dossier et aucun revenu "fictif"
n'aurait alors été pris en compte dans le calcul de leur droit à l'aide
sociale. Contrairement au cas invoqué par le SPAS (arrêt de la CDAP PS.2017.0006
du 21 juin 2017), ils n'avaient pas touché des emprunts en plus de l'aide
sociale. Leurs emprunts servaient uniquement à pallier leur manque de moyens
jusqu'à ce que les autorités statuent sur leur droit aux prestations du RI.
4.
a) Contrairement à ce que font aussi valoir les recourants, il ne peut
réellement être reproché aux autorités d'avoir tardé à rendre une décision.
Suite à la première décision de refus du CSR de fin mars 2017, les recourants
n'ont pas recouru, mais ont déposé une deuxième demande le 25 avril 2017. Ils
ont obtenu d'un oncle et du frère du recourant les montants litigieux les 19 et
28.
avril 2018, donc avant le dépôt de la deuxième demande, respectivement trois
jours après. On retiendra toutefois ce qui suit.
b) Comme exposé, la prise en compte de dons des
proches et de prêts selon les art. 26 et 27 RLASV est destinée à satisfaire au
principe de subsidiarité de l'aide sociale et à éviter des abus (cf. ci-dessus
consid. 2 et art. 3 al. 1 LASV). La personne qui requiert l'aide sociale ne
doit pas bénéficier en plus de ces prestations d'autres moyens supplémentaires
pour vivre qui ne seraient pas pris en compte lors de l'octroi de l'aide
sociale. En définitive, le revenu d'insertion ou l'aide sociale ne sont pas des
revenus inconditionnels auxquels tout un chacun a droit, indépendamment
d'autres moyens à disposition. Ils ne sont octroyés qu'aux personnes qui ne
disposent pas de suffisamment de moyens pour vivre. Ils ne servent toutefois
pas à financer un train de vie plus élevé que les limites que prévoient les
dispositions de l'aide sociale, ni, en principe, à rembourser des dettes. Dès
lors, les prestations de l'aide sociale ne doivent notamment pas s'ajouter à
d'autres moyens qui permettent de vivre avec des dépenses au-dessus des seuils
prévus par l'aide sociale.
C'est ainsi qu'il faut comprendre les art. 26 et 27
RLASV précités et c'est également dans cette mesure que le Tribunal de céans a
rendu ses divers arrêts cités (cf. notamment CDAP PS.2017.0006;
PS.2016.0013; PS.2014.0027; PS.2013.0069; PS.2011.0069; cf. aussi PS.2017.0026
du 28 mars 2018; PS.2017.0025 du 7 février 2018; PS.2017.0065 du 7 décembre
2017). En passant, il sera relevé que les normes (actuelles) de la CSIAS,
auxquelles renvoie l'art. 32 LASV, ne se prononcent pas explicitement sur le
traitement de prêts. Au sujet des revenus, elles retiennent que les revenus
disponibles sont pris en compte "en totalité" dans le calcul
du montant de l'aide à octroyer et qu'une franchise est accordée sur le revenu
d'une activité lucrative (cf. E.I des normes de la CSIAS).
c) En l'espèce, les recourants ont sollicité de leur
proches (oncle et frère) des montants de 2'100, resp. 1'000 Euros en avril
2017.
Les autorités intimée et concernée n'ont pas contesté que ces proches ne
sont pas fortunés et qu'il s'agissait pour l'oncle même des seuls moyens à
disposition, alors qu'il vivait de ses allocations pour personne handicapée.
Elles n'ont pas non plus contesté qu'il s'agissait de prêts. Au vu du dossier,
il n'y a pas lieu de remettre ces points en question. Ces prêts avaient été
accordés en avril 2017 alors que le CSR venait de refuser, fin mars 2017, une
première demande de prestations de RI déposée mi-février 2017 par les
recourants. Ces derniers ne disposaient d'aucune fortune qu'ils auraient pu
mettre à contribution et même pas non plus d'une fortune protégée selon l'art.
18.
RLASV et la let. E.2.1 des normes de la CSIAS. Il ressort du reste notamment
des calculs des autorités que les recourants étaient effectivement dans le
besoin pendant cette période. Leurs seuls revenus étaient les allocations
familiales et les indemnités de chômage qu'ils avaient déclarés au CSR et dont
celui-ci a tenu compte dans ses calculs pour l'octroi du RI par décisions du 26
mai et 12 juin 2017 (cf. ci-dessus let. B). La somme des montants prêtés
correspond en outre à peu de choses près à la somme du forfait du revenu
d'insertion pour deux adultes et un enfant ainsi que du loyer pour un mois. Les
recourants devaient du reste verser fin avril/début mai 2017 leur premier loyer
pour le nouvel appartement. Dans cette mesure, il est évident que les prêts, en
particulier celui de l'oncle de 2'100 Euros, ont été versés uniquement pour
pallier le manque de moyens des recourants jusqu'à l'octroi de l'aide sociale
par le CSR fin mai 2017. Dès lors, les autorités concernée et intimée ont pris
à tort en compte le prêt de l'oncle de 2'100 Euros. En ce qui concerne le
montant de 1'000 Euros provenant du frère du recourant, ce point peut être
laissé ouvert vu la franchise annuelle de 1'200 fr. prévue à l'art. 27 al. 1
let. c RLASV.
Ainsi, les autorités intimée et concernée n'auraient
pas dû retenir un revenu "Contribution entretien des parents"
de 2'194 fr. dans leur décompte RI pour mai 2017, de sorte qu'il doit être
accordé aux recourants encore des prestations de ce montant pour ledit mois.
5.
Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée du SPAS du
25.
août 2017, confirmant la décision du CSR du 12 juin 2017, réformée dans
le sens des considérants.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 49 ss LPA-VD et 4 al. 3 du Tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5
]). Les recourants n'étant pas représentés par un mandataire
professionnel, ils n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 ss LPA-VD et 10 ss
TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de
Vaud du 25 août 2017 est réformée dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.