PS.2017.0080
CDAP - PS.2017.0080 - 2017-12-15 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Morges (ORP), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
15 décembre 2017Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Morges (ORP),
2.
Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du
20 septembre 2017 (réduction de 15% de son forfait d'entretien mensuel pour
une période de 2 mois).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est inscrit en tant que demandeur d'emploi depuis le 6 avril
2017 auprès de l'Office régional de placement de ******** (ci-après: l'ORP) et
a été mis au bénéfice des prestations du Revenu d'insertion (RI).
B.
A l'occasion d'un entretien téléphonique du 13 juillet 2017, A.________
a informé l'ORP qu'il serait en vacances pendant deux semaines depuis le 17
juillet 2017, soit jusqu'au 29 juillet 2017. Par lettre du 13 juillet 2017
adressée sous pli simple, l'ORP l'a convoqué à un entretien de conseil et de
contrôle fixé au 3 août 2017 à 10h30. L'intéressé ne s'est pas présenté à cet
entretien, sans s'excuser au préalable.
C.
En réponse à une lettre de l'ORP du 3 août 2017 qui l'enjoignait à
justifier son absence, A.________ a répondu par courrier du 4 août 2017 qu'il
avait demandé à la Poste de garder son courrier et que ce n'était que le jour
précédent dans l'après-midi, soit le 3 août 2017, qu'il l'avait récupéré. Il a
joint un document de la Poste selon lequel il avait demandé la garde de son
courrier du 10 au 29 juillet 2017.
D.
Par décision du 7 août 2017, l'ORP a sanctionné A.________ par une
réduction de 15% de son forfait d'entretien mensuel pour une période de deux
mois, pour le motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien du 3 août 2017,
sans excuse valable. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du
Service de l'emploi (ci-après: le SDE).
E.
Par décision du 20 septembre 2017, le SDE a rejeté le recours formé par A.________
et a confirmé la décision rendue le 7 août 2017 par le SDE.
F.
Par acte du 26 septembre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
du 20 septembre 2017 en concluant à son annulation. Par lettres du 4 et du 13
octobre 2017, il a encore complété son recours.
Dans ses déterminations du 2 octobre 2017, le CSR a
informé le tribunal n'avoir aucune observation à déposer concernant le recours.
Dans sa réponse du 16 octobre 2017, le SDE a conclu
au rejet du recours.
Le recourant s'est encore déterminé le 3 novembre
2017.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée confirme la réduction de 15% du forfait d'entretien
du recourant, pour une période de deux mois, pour le motif que l'intéressé ne
s'était pas présenté, sans excuse, à un entretien fixé au 3 août 2017 pour
lequel une convocation avait été établie le 17 juillet 2017.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; RSV 822.11) a pour but d'encourager l'insertion professionnelle des
demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp). La LEmp institue
des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au
revenu d'insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon l'art. 13 al. 3 let. b
LEmp, les ORP ont notamment pour tâche d'assurer la prise en charge des
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp prévoit que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge sur la base de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Selon
l'art. 23a al. 2 let. b LEmp, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation
de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions
d'information.
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la
LASV. L'art. 12b al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2005 d'application de
la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit que les prestations financières du RI
sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non
respecté (y compris à la séance d'information). Le montant et la durée de la
réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du
manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la
réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3
RLEmp).
Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral rendue en matière d'assurance-chômage mais applicable mutatis
mutandis en matière de prestations d'aide sociale, l'assuré qui a oublié de
se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément et immédiatement ne
peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par
ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant
cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en
considération (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et les références
citées; arrêts PS.2016.0043 du 3 janvier 2017 consid. 1a; PS.2015.0068 du 23
mars 2016 consid. 2b et les références citées).
b) Le recourant fait valoir qu'il n'a pu retirer son
courrier que le 3 août 2017 à 14h, que la lettre contenant la convocation de
l'ORP, envoyée en courrier B, était située sur le dessus de la pile, suggérant
qu'elle avait été distribuée le jour-même, qu'il avait alors tenté à plusieurs
reprises de joindre l'ORP par téléphone, s'étant toutefois toujours heurté à un
message automatique ("Toutes nos lignes sont actuellement occupées,
veuillez rappeler ultérieurement") jusqu'à la fermeture de l'office et
qu'il s'était alors rendu au guichet de l'ORP le lendemain, soit le 4 août
2017, afin de s'excuser en personne.
c) En l'espèce, le pli simple contenant la
convocation à l'entretien du 3 août 2017, datée du 13 juillet 2017, a été remis
à la Poste à une date indéterminée. L'autorité intimée admet qu'il est possible
qu'elle ait été postée plusieurs jours après avoir été rédigée; en outre,
affranchie en courrier B, elle n'aura été distribuée que trois jours ouvrables
plus tard, sans compter un éventuel retard en cours d'acheminement. Jusqu'au 31
juillet 2017 au matin, premier jour ouvrable après les vacances du recourant,
onze jours ouvrables se sont écoulés depuis que la convocation a été rédigée,
ce qui paraît a priori suffisant pour que l'on puisse considérer qu'elle a été
distribuée avant le 31 juillet 2017. Si le recourant avait récupéré son
courrier à l'office de poste ce jour-là, il aurait en temps utile pris
connaissance de la convocation pour l'entretien du 3 août 2017 et aurait pu s'y
présenter.
Le recourant, qui a récupéré son courrier à la Poste
le 3 août 2017 vers 14h00 seulement, soit le troisième jour ouvrable après la
fin du délai de garde de son courrier durant son absence (29 juillet 2017), soutient
toutefois que le pli simple contenant la convocation à l'entretien du 3 août
2017.
se trouvait sur le dessus de la pile de son courrier, et qu'il a ainsi été
distribué en dernier, peut-être même le 3 août 2017, et qu'il n'aurait ainsi
pas été convoqué en temps utile. Dès lors que la lettre en question a été expédiée
en courrier B, sans qu'il ne soit possible de vérifier la date à laquelle elle
a été distribuée, il subsiste ainsi un doute quant au jour exact auquel elle a
été effectivement distribuée.
Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas
qu'il n'a fait retenir son courrier à la Poste que jusqu'au 29 juillet 2017,
même s'il ne l'a récupéré que plusieurs jours plus tard; tout courrier
distribué ultérieurement au 29 juillet 2017 a donc été déposé dans sa boîte à
lettres, le mandat de garde auprès de la Poste ayant pris fin. Par conséquent,
si le pli litigieux se trouvait dans le courrier que le recourant a récupéré à
la Poste, il a été distribué au plus tard le 29 juillet 2017; s'il avait été
distribué ultérieurement, soit entre le lundi 31 juillet et le jeudi 3 août
2017, il ne se serait pas trouvé dans les lettres gardées à la Poste, mais
aurait été distribué dans la boîte à lettres du recourant.
En outre, le recourant ne conteste pas qu'il a pris
connaissance de la convocation litigieuse le 3 août 2017, en début d'après-midi
(vers 14h00). Or, il n'a pas fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait
attendre de lui, au regard de la jurisprudence citée plus haut; en effet, s'il
a certes immédiatement, selon ses dires, tenté de joindre l'ORP et que ses
appels téléphoniques se sont heurtés à un message automatique ("Toutes
nos lignes sont actuellement occupées, veuillez rappeler ultérieurement"),
il a toutefois attendu le lendemain pour se rendre personnellement dans les
locaux de l'ORP – fait qui n'est au demeurant pas établi. Le Tribunal fédéral
se montre exigeant quant à l'attitude attendue de l'assuré dans de pareils cas,
ayant par exemple confirmé la sanction d'une personne qui, après avoir manqué
un rendez-vous, avait téléphoné à l'ORP quelques heures plus tard pour s'en
excuser; le Tribunal fédéral reprochait ainsi à l'intéressé de ne pas avoir agi
immédiatement, car il avait attendu un peu plus de 3h30 pour contacter l'ORP (soit
de 12h15 à 15h30; TF 8C_675/2014 précité consid. 4.3). Dans le cas présent,
constatant qu'il ne lui était pas possible de joindre l'ORP par téléphone, le
recourant aurait dû se rendre sans délai sur place dans l'après-midi du 3 août
2017.
ou, s'il en avait la possibilité, envoyer un courrier électronique à sa
conseillère ou à l'ORP concerné.
La sanction doit ainsi être confirmée dans son
principe.
2.
Le principe de la sanction étant acquis, il convient encore d'examiner
sa quotité, à savoir une réduction du forfait d'entretien mensuel de 15% durant
deux mois, la part du forfait affectée aux enfants n'étant pas touchée.
On constate qu'elle ne peut être que confirmée,
puisqu'elle correspond au minimum légal en cas de rendez-vous non respecté,
s'agissant tant du taux de réduction appliqué que de sa durée (art. 12b al. 1
let. a et al. 3 RLEmp). Le minimum vital absolu nécessaire au recourant, qui
peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien, est en outre
respecté (cf. arrêt PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2a et les références
citées).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015.
– TFJDA; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
– LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 septembre 2017 par le Service de l'emploi est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.