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Décision

PS.2017.0080

CDAP - PS.2017.0080 - 2017-12-15 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Morges (ORP), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

15 décembre 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est inscrit en tant que demandeur d'emploi depuis le 6 avril

2017 auprès de l'Office régional de placement de ******** (ci-après: l'ORP) et

a été mis au bénéfice des prestations du Revenu d'insertion (RI).

B.

A l'occasion d'un entretien téléphonique du 13 juillet 2017, A.________

a informé l'ORP qu'il serait en vacances pendant deux semaines depuis le 17

juillet 2017, soit jusqu'au 29 juillet 2017. Par lettre du 13 juillet 2017

adressée sous pli simple, l'ORP l'a convoqué à un entretien de conseil et de

contrôle fixé au 3 août 2017 à 10h30. L'intéressé ne s'est pas présenté à cet

entretien, sans s'excuser au préalable.

C.

En réponse à une lettre de l'ORP du 3 août 2017 qui l'enjoignait à

justifier son absence, A.________ a répondu par courrier du 4 août 2017 qu'il

avait demandé à la Poste de garder son courrier et que ce n'était que le jour

précédent dans l'après-midi, soit le 3 août 2017, qu'il l'avait récupéré. Il a

joint un document de la Poste selon lequel il avait demandé la garde de son

courrier du 10 au 29 juillet 2017.

D.

Par décision du 7 août 2017, l'ORP a sanctionné A.________ par une

réduction de 15% de son forfait d'entretien mensuel pour une période de deux

mois, pour le motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien du 3 août 2017,

sans excuse valable. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du

Service de l'emploi (ci-après: le SDE).

E.

Par décision du 20 septembre 2017, le SDE a rejeté le recours formé par A.________

et a confirmé la décision rendue le 7 août 2017 par le SDE.

F.

Par acte du 26 septembre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

du 20 septembre 2017 en concluant à son annulation. Par lettres du 4 et du 13

octobre 2017, il a encore complété son recours.

Dans ses déterminations du 2 octobre 2017, le CSR a

informé le tribunal n'avoir aucune observation à déposer concernant le recours.

Dans sa réponse du 16 octobre 2017, le SDE a conclu

au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le 3 novembre

2017.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée confirme la réduction de 15% du forfait d'entretien

du recourant, pour une période de deux mois, pour le motif que l'intéressé ne

s'était pas présenté, sans excuse, à un entretien fixé au 3 août 2017 pour

lequel une convocation avait été établie le 17 juillet 2017.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11) a pour but d'encourager l'insertion professionnelle des

demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp). La LEmp institue

des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au

revenu d'insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon l'art. 13 al. 3 let. b

LEmp, les ORP ont notamment pour tâche d'assurer la prise en charge des

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp prévoit que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge sur la base de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Selon

l'art. 23a al. 2 let. b LEmp, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation

de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions

d'information.

Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la

LASV. L'art. 12b al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2005 d'application de

la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit que les prestations financières du RI

sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non

respecté (y compris à la séance d'information). Le montant et la durée de la

réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la

réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3

RLEmp).

Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral rendue en matière d'assurance-chômage mais applicable mutatis

mutandis en matière de prestations d'aide sociale, l'assuré qui a oublié de

se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément et immédiatement ne

peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par

ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au

sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses

obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant

cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en

considération (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et les références

citées; arrêts PS.2016.0043 du 3 janvier 2017 consid. 1a; PS.2015.0068 du 23

mars 2016 consid. 2b et les références citées).

b) Le recourant fait valoir qu'il n'a pu retirer son

courrier que le 3 août 2017 à 14h, que la lettre contenant la convocation de

l'ORP, envoyée en courrier B, était située sur le dessus de la pile, suggérant

qu'elle avait été distribuée le jour-même, qu'il avait alors tenté à plusieurs

reprises de joindre l'ORP par téléphone, s'étant toutefois toujours heurté à un

message automatique ("Toutes nos lignes sont actuellement occupées,

veuillez rappeler ultérieurement") jusqu'à la fermeture de l'office et

qu'il s'était alors rendu au guichet de l'ORP le lendemain, soit le 4 août

2017, afin de s'excuser en personne.

c) En l'espèce, le pli simple contenant la

convocation à l'entretien du 3 août 2017, datée du 13 juillet 2017, a été remis

à la Poste à une date indéterminée. L'autorité intimée admet qu'il est possible

qu'elle ait été postée plusieurs jours après avoir été rédigée; en outre,

affranchie en courrier B, elle n'aura été distribuée que trois jours ouvrables

plus tard, sans compter un éventuel retard en cours d'acheminement. Jusqu'au 31

juillet 2017 au matin, premier jour ouvrable après les vacances du recourant,

onze jours ouvrables se sont écoulés depuis que la convocation a été rédigée,

ce qui paraît a priori suffisant pour que l'on puisse considérer qu'elle a été

distribuée avant le 31 juillet 2017. Si le recourant avait récupéré son

courrier à l'office de poste ce jour-là, il aurait en temps utile pris

connaissance de la convocation pour l'entretien du 3 août 2017 et aurait pu s'y

présenter.

Le recourant, qui a récupéré son courrier à la Poste

le 3 août 2017 vers 14h00 seulement, soit le troisième jour ouvrable après la

fin du délai de garde de son courrier durant son absence (29 juillet 2017), soutient

toutefois que le pli simple contenant la convocation à l'entretien du 3 août

2017.

se trouvait sur le dessus de la pile de son courrier, et qu'il a ainsi été

distribué en dernier, peut-être même le 3 août 2017, et qu'il n'aurait ainsi

pas été convoqué en temps utile. Dès lors que la lettre en question a été expédiée

en courrier B, sans qu'il ne soit possible de vérifier la date à laquelle elle

a été distribuée, il subsiste ainsi un doute quant au jour exact auquel elle a

été effectivement distribuée.

Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas

qu'il n'a fait retenir son courrier à la Poste que jusqu'au 29 juillet 2017,

même s'il ne l'a récupéré que plusieurs jours plus tard; tout courrier

distribué ultérieurement au 29 juillet 2017 a donc été déposé dans sa boîte à

lettres, le mandat de garde auprès de la Poste ayant pris fin. Par conséquent,

si le pli litigieux se trouvait dans le courrier que le recourant a récupéré à

la Poste, il a été distribué au plus tard le 29 juillet 2017; s'il avait été

distribué ultérieurement, soit entre le lundi 31 juillet et le jeudi 3 août

2017, il ne se serait pas trouvé dans les lettres gardées à la Poste, mais

aurait été distribué dans la boîte à lettres du recourant.

En outre, le recourant ne conteste pas qu'il a pris

connaissance de la convocation litigieuse le 3 août 2017, en début d'après-midi

(vers 14h00). Or, il n'a pas fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait

attendre de lui, au regard de la jurisprudence citée plus haut; en effet, s'il

a certes immédiatement, selon ses dires, tenté de joindre l'ORP et que ses

appels téléphoniques se sont heurtés à un message automatique ("Toutes

nos lignes sont actuellement occupées, veuillez rappeler ultérieurement"),

il a toutefois attendu le lendemain pour se rendre personnellement dans les

locaux de l'ORP – fait qui n'est au demeurant pas établi. Le Tribunal fédéral

se montre exigeant quant à l'attitude attendue de l'assuré dans de pareils cas,

ayant par exemple confirmé la sanction d'une personne qui, après avoir manqué

un rendez-vous, avait téléphoné à l'ORP quelques heures plus tard pour s'en

excuser; le Tribunal fédéral reprochait ainsi à l'intéressé de ne pas avoir agi

immédiatement, car il avait attendu un peu plus de 3h30 pour contacter l'ORP (soit

de 12h15 à 15h30; TF 8C_675/2014 précité consid. 4.3). Dans le cas présent,

constatant qu'il ne lui était pas possible de joindre l'ORP par téléphone, le

recourant aurait dû se rendre sans délai sur place dans l'après-midi du 3 août

2017.

ou, s'il en avait la possibilité, envoyer un courrier électronique à sa

conseillère ou à l'ORP concerné.

La sanction doit ainsi être confirmée dans son

principe.

2.

Le principe de la sanction étant acquis, il convient encore d'examiner

sa quotité, à savoir une réduction du forfait d'entretien mensuel de 15% durant

deux mois, la part du forfait affectée aux enfants n'étant pas touchée.

On constate qu'elle ne peut être que confirmée,

puisqu'elle correspond au minimum légal en cas de rendez-vous non respecté,

s'agissant tant du taux de réduction appliqué que de sa durée (art. 12b al. 1

let. a et al. 3 RLEmp). Le minimum vital absolu nécessaire au recourant, qui

peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien, est en outre

respecté (cf. arrêt PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2a et les références

citées).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril

2015.

– TFJDA; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

– LPA-VD; RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 septembre 2017 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.