PS.2017.0081
CDAP - PS.2017.0081 - 2018-03-28 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains
28 mars 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement, à Yverdon-les-Bains,
Objet
aide sociale
Recours A._______ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 19 septembre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1968, est au bénéfice du revenu
d'insertion (RI). Il a été assisté dans ses démarches pour retrouver un emploi
par l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains du 17 janvier 2017
au 18 juillet 2017 (cf. décision de l'ORP du 8 août 2017 le déclarant inapte au
placement à compter du 18 juillet 2017). Il est titulaire d'un CFC de peintre
en bâtiment et, jusqu'en 2014, il a travaillé dans l'entreprise familiale. Il y
exerçait en dernier lieu la fonction d'administrateur technique.
B.
Le 28 février 2017, l'ORP a assigné A.________ à
une mesure cantonale d'insertion professionnelle intitulée
"Transition-Emploi" pour une activité d'ouvrier polyvalent au centre
d'exposition "Patrimoine au fil de l'eau", à Orbe. La durée de la
mesure était fixée du 6 mars au 5 juillet 2017 à 100%, mais l'intéressé ne
s'est plus présenté à son travail à partir du 18 avril 2017.
Par décision du 11 mai 2017 intitulée
"Décision no 334059251 relative à l'art. 23b de la Loi sur
l'emploi (LEmp): Abandon d'une mesure (MMT)", l'ORP a prononcé la
réduction de 15 %, pour une période de quatre mois, du forfait mensuel
d'entretien perçu par A.________, au motif qu'il avait abandonné la mesure
d'insertion professionnelle à laquelle il avait été assigné pour la période du
6 mars au 5 juillet 2017. Sur recours de A.________, cette décision a été
confirmée par le Service de l'emploi (SDE) le
6 juillet 2017, puis par la Cour de droit administratif et public dans un arrêt
du 30 octobre 2017 (PS.2017.0061).
C.
Le 28 avril 2017, l'ORP a assigné A.________ à une
mesure cantonale d'insertion professionnelle intitulée
"Transition-Emploi" pour une activité de concierge à 100% auprès de
la fondation Mode d'emploi du 3 mai au 2 septembre 2017. L'ORP a précisé qu'il
s'agissait d'une instruction à laquelle l'intéressé avait l'obligation de se
conformer. Il a également indiqué sous la rubrique "Objectif(s)
recherché(s)", "Transition emploi. Identification des
compétences professionnelles. Reprise d'un rythme, respect des consignes".
La fondation Mode d'emploi a adressé à A.________ une convocation pour le 3 mai
2017.
Le 2 mai 2017, la fondation Mode
d'emploi a établi un rapport indiquant qu'elle avait reçu le même jour un
courriel de A.________ l'informant qu'il ne souhaitait pas participer à cette
mesure et lui demandant d'annuler l'entretien prévu le 3 mai 2017.
Le 4 mai 2017, A.________ a eu un
entretien avec sa conseillère ORP et son assistante sociale. Il est indiqué
dans le procès-verbal sous la rubrique "Synthèse de l'entretien":
"Suite à son abandon, [A.________] a été assigné à un deuxième
transition-emploi via Mode d'Emploi, qu'il a refusé le 02.05.2017 par email directement
auprès de Madame B.________ avant la date de son rendez-vous. Il écrit avoir
prévu des vacances en juin et en août; il n'en avait jamais parlé auparavant
[...]".
Le 10 mai 2017, l'ORP a imparti un
délai de 10 jours à A.________ pour lui exposer les raisons pour lesquelles il
avait refusé de participer à cette mesure.
Dans le délai imparti, A.________ a indiqué
à l'ORP qu'il n'était pas concierge et que cette mesure n'était donc pas
cohérente avec son parcours professionnel. Il a ajouté qu'elle devait durer
quatre mois, de sorte qu'il aurait dû renoncer à ses vacances, prévues une
semaine en juin et une autre en août 2017 et qui avaient été agendées depuis
longtemps, ce que savait sa conseillère ORP. Il a également relevé qu'il avait
reçu la lettre l'assignant à cette mesure trois jours ouvrables après la
décision d'abandon de sa première mesure et qu'il avait pris ça pour du
harcèlement moral de la part de sa conseillère ORP. Il s'est plaint de la façon
dont il avait été traité par elle et par le responsable de la mesure
précédente.
Par décision du 23 mai 2017 intitulée
"Décision no 334121148 relative à l'art. 23b de la Loi sur
l'emploi (LEmp): Refus d'une mesure (MMT)" l'ORP a prononcé la
réduction de 25 %, pour une période de six mois, du forfait mensuel d'entretien
perçu par A.________, au motif qu'il avait refusé de participer à la mesure
susmentionnée.
D.
Le 29 mai 2017, A.________ a recouru contre cette
décision devant le SDE. Il a fait valoir les mêmes arguments que devant l'ORP.
Par décision du 19 septembre 2017, le
SDE a rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée. Le SDE a relevé
que la mesure était compatible avec la situation personnelle et l'état de santé
de A.________. Le SDE a également retenu qu'il ne ressortait pas du dossier de
la cause que l'intéressé aurait demandé à l'avance à pouvoir prendre des
vacances en juin et en août 2017, ni que celles-ci lui auraient été accordées
par l'ORP, ni par ailleurs que l'intéressé aurait tenté de concilier une
éventuelle prise de vacances avec le suivi de la mesure qui lui avait été
assignée, comme on aurait pu l'attendre de sa part. Le SDE a considéré qu'on
était raisonnablement en droit d'exiger du recourant qu'il se rende à la mesure
qui lui avait été assignée par l'ORP et qu'il y participe jusqu'à son terme,
quand bien même la mesure en question ne répondait pas pleinement à toutes ses
aspirations, de sorte que l'ORP était fondé à prononcer une sanction à son
encontre. Le SDE a également retenu que la quotité de cette sanction était juste,
compte tenu du fait qu'il s'agissait du second manquement de ce type reproché à
l'intéressé suite à son abandon le 20 avril 2017 d'une autre mesure "Transition-
Emploi".
E.
Le 27 septembre 2017, A.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Il
fait valoir les mêmes arguments que devant le SDE et l'ORP, en précisant que sa
conseillère ORP savait depuis janvier 2017 qu'il avait prévu une semaine de
vacances en août 2017 et qu'il estime donc que cette mission visait
concrètement à le priver de la seule chose qui le motivait pour continuer
d'avancer.
Dans sa réponse du 17 octobre 2017, le
SDE conclut au rejet du recours.
Le recourant n'a pas répliqué.
F.
La Cour de céans statue également ce jour par
arrêts séparés dans les causes PS.2017.0070 et PS.2017.0088, soit sur des
recours formés par A.________ contre d'autres décisions sur recours rendues par
le SDE.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.
art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité
(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste la réduction de son forfait
mensuel d'entretien du RI de 25 % pour une période de six mois prononcée en
raison du fait qu'il a refusé de participer à la mesure d'insertion
professionnelle à laquelle il avait été assigné pour la période du
3.
mai au 2 septembre 2017.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre
le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément aux règles sur le RI prévues par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (art. 2 al. 2 LEmp).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,
dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS
837.
). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et
d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui
leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées
(art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales
d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des
demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités
qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al.
1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du
travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue
des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail
en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle
des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude
au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et
durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de
longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience
professionnelle (al. 2).
Dès lors que les mesures cantonales
d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les
mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette
loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures (PS.2015.0048 du 24
août 2015 et les références citées). Il y a un motif valable de ne pas se
rendre à une mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI,
lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut
être le cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement
compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment
exercée ou que les circonstances personnelles (situation personnelle ou
familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement
pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères
fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (cf. en
particulier l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI). L'assuré a néanmoins
l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux
mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au
placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Aucune disposition légale ni
réglementaire ne donne à l'assuré le droit de choisir librement la mesure
d'insertion professionnelle qu'il préfère (PS.2017.0061 du 30 octobre 2017 et
la référence citée).
b) En l'occurrence, le recourant, titulaire
d'un CFC de peintre en bâtiment, a perdu son emploi auprès de l'entreprise
familiale, active dans le bâtiment, en 2014 (il y exerçait en dernier lieu une
fonction d'administrateur technique). Depuis lors, il est sans emploi, malgré
ses recherches. Assigné à une première mesure de marché du travail destinée à
cibler ses compétences et à le remettre en contact avec le monde du travail, il
a abandonné cette dernière après moins de deux mois. L'ORP l'a dès lors assigné
à une mesure cantonale d'insertion professionnelle intitulée
"Transition-Emploi" pour une activité de concierge à 100% auprès de
la fondation Mode d'emploi du 3 mai au
2.
septembre 2017. Cette mesure avait également pour but de permettre d'identifier
les compétences professionnelles de l'intéressé et de lui faire rependre un
rythme de travail. Vu la situation du recourant, resté sans emploi
depuis 2014, cette approche n'est en rien critiquable. La mesure était adaptée
à la situation personnelle du recourant, qui, même s'il n'a jamais exercé la
fonction de concierge, est en mesure d'effectuer les tâches demandées au vu de
sa formation initiale, de son travail au sein d'une entreprise active dans le
bâtiment et de son état de santé. Le recourant ne démontre pas le contraire. Il
devait par conséquent respecter la décision de l’ORP, auquel appartient la
compétence d’apprécier l’adéquation de la mesure aux compétences du demandeur
d’emploi (PS.2016.0001 du 20 avril 2016).
Le recourant fait certes valoir qu'il avait prévu
une semaine de vacances en juin et une autre en août 2017, ce que, d'après lui,
savait sa conseillère ORP depuis longtemps. Il apparaît cependant, à la lecture
du procès-verbal d'entretien du 4 mai 2017, que, selon sa conseillère ORP, le
recourant n'en avait jamais parlé auparavant. Le recourant n'apporte pas la
preuve du contraire. A cela s'ajoute que, même si le recourant avait décidé de
prendre une semaine de vacances en juin et en août 2017, cela ne le dispensait
pas de prendre contact avec l'organisatrice de la mesure et voir avec cette
dernière et sa conseillère ORP dans quelle mesure il pouvait concilier ses
vacances et son travail. Le souhait de s'absenter pour des vacances n'est pas
un motif valable de refuser la mesure.
Dès lors, le recourant n’a pas respecté les exigences
de l’art. 23 al. 2 let a LEmp. Cela signifie qu’il encourt une
sanction sous forme d'une réduction des prestations financières du RI (art. 12b
al. 2 RLEmp). La sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe.
c) Le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b
LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application
de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.
L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24
mois suivant la date de la décision."
Le refus d'une mesure cantonale
d'insertion professionnelle constitue une faute qui est en principe qualifiée
de grave (PS.2017.0061 du 30 octobre 2017 consid.2c; PS 2015.0082 du 25
septembre 2015 consid. 2b) Or, en l'occurrence, le recourant a, avant de
refuser de participer à cette mesure de marché du travail, déjà abandonné la
précédente mesure qui lui avait été assignée. Le sanction prononcée à son égard
ne prête dès lors pas flanc à la critique et doit être confirmée.
d) Le recourant paraît encore se
plaindre de la durée du traitement de son dossier par le SDE, soit environ
trois mois et demi. A l'évidence toutefois, on ne peut pas reprocher à ce
service d'avoir tardé à statuer sur son recours.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 19 septembre
2017 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.