PS.2017.0083
CDAP - PS.2017.0083 - 2017-12-19 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon, CSR Nyon-Rolle
19 décembre 2017Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Nyon, à Nyon
2.
CSR Nyon-Rolle, à Nyon
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 11 septembre 2017 (réduction du
forfait RI de 15 % pendant 2 mois; recherches d'emploi insuffisantes)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________,
née en 1959, s'est inscrite le 13 avril 2016 comme demandeuse d'emploi auprès
de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP). Elle a eu le 18
avril 2016 un premier entretien avec sa conseillère en placement, qui lui a
fixé un objectif d'au minimum trois recherches d'emploi par semaine et l'a
rendue attentive aux sanctions encourues.
B.
Par décision du 21 juillet 2017, l'ORP a sanctionné
A.________ d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15%
pendant une période de deux mois, au motif que ses recherches d'emploi pour le
mois de juin 2017 étaient insuffisantes, l'intéressée n'ayant effectué des
postulations qu'à compter du 21 juin 2017.
Le 19 août 2017 (date du cachet
postal), A.________ a contesté cette sanction, en déposant un recours auprès du
Service de l'emploi (SDE). Elle a fait valoir en substance qu'elle vivait une
situation personnelle et financière difficile, qu'elle avait fait un nombre de
recherches d'emploi supérieur à celui indiqué lors de la séance d'information
collective pour les demandeurs d'emploi (SICORP) et que le mois en question
elle suivait une mesure, ce qui ne lui permettait de faire des postulations que
le soir.
Par décision du 11 septembre 2017, le
SDE a rejeté le recours de A.________ et confirmé la sanction prononcée par
l'ORP.
C.
Le 2 octobre 2017 (date du cachet postal), A.________
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation de la sanction
prononcée. Elle reproche en substance à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu
compte de sa volonté de réintégrer la vie professionnelle et de la situation
particulière de la période en question.
Dans sa réponse du 18 octobre 2017, le
SDE a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa
décision du 11 septembre 2017. L'ORP et le Centre social régional de Morges ont
renoncé à procéder.
Il ressort encore des pièces du
dossier que la recourante a été assignée à suivre un cours d'e-learning en
bureautique du 10 mai au 6 juillet 2017.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Selon l'art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet
2005.
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser
leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis aux mêmes devoirs que les
demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
837.
] (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase).
b) S'agissant des "recherches
personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 OACI,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui
suit:
"1 L’assuré doit cibler ses
recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation
ordinaires.
2.
Il doit
remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle
au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les
recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
3.
L’office
compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré."
Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises. Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à
douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir
à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard
des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées
et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De
manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de
renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait
attribuée une valeur absolue (TF C 176/05 du 28 août 2006 c. 2.2 et
références). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même
si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur
toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au
contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière
concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres
d'emploi dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation
sont en général relativement longs. La situation doit être appréciée de cas en
cas (TF C 319/02 du 4 juin 2003 c. 4.2; Boris Rubin, Assurance-chômage, éd.
Schultess 2006, p. 392). Sur le plan quantitatif, on peut attendre d'un assuré
qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde
également à des offres d'emploi par écrit (TF C 319/02 précité c. 4.2).
c) Aux termes de l'art. 23b LEmp, le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051). L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du
7.
décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail
(al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du
type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du
forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas
la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
3.
En l'espèce, il est reproché à la recourante non
pas le nombre de recherches d'emploi effectuées en juin 2017, mais le fait
qu'elle les a concentrées sur quelques jours seulement à partir du 21 juin
2017.
Lors de son premier entretien avec sa
conseillère ORP, la recourante a reçu comme objectif d'effectuer au minimum
trois recherches d'emploi par semaine. A l'exception du mois du juin 2017
litigieux, elle s'est toujours conformée à ces directives. Elle a certes
expliqué dans son recours devant le SDE qu'elle avait suivi une mesure du
marché du travail durant cette période, ce qui lui avait laissé moins de temps
pour se consacrer à ses recherches d'emploi. La mesure en question a toutefois
duré tout le mois et s'est terminée le 6 juillet 2017. On ne comprend ainsi pas
pour quel motif la recourante n'aurait pas pu effectuer des postulations avant
le 21 juin 2017. Compte tenu du temps plus restreint à disposition, il aurait
au contraire apparu plus logique d'étaler les recherches sur toute la période
de contrôle. La recourante ne donne aucune autre explication pour justifier le
non-respect de l'objectif de trois recherches d'emploi par semaine qui lui a
été fixé. Elle ne prétend en particulier pas qu'il n'y avait aucune offre
d'emploi correspondant à son profil avant le 21 juin 2017.
Au regard de ces éléments, force est
d'admettre que la recourante n'a pas satisfait à ses obligations en matière de
recherches d'emploi. On rappelle à cet égard qu'on peut attendre du demandeur
d'emploi qu'il répartisse ses efforts sur toute la période de contrôle, pour
éviter notamment que des offres d'emploi lui échappent, même si la
jurisprudence a nuancé cette obligation dans certains cas particuliers non
réalisés en l'occurrence (cf. supra consid. 2b). La sanction est ainsi
justifiée quant à son principe. Elle l'est également quant à sa quotité, la
réduction de 15% pendant deux mois prononcée correspondant au minimum prévu par
la loi (art. 12b al. 3 RLEmp).
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5
]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 11 septembre 2017 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.