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Décision

PS.2017.0083

CDAP - PS.2017.0083 - 2017-12-19 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon, CSR Nyon-Rolle

19 décembre 2017Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________,

née en 1959, s'est inscrite le 13 avril 2016 comme demandeuse d'emploi auprès

de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP). Elle a eu le 18

avril 2016 un premier entretien avec sa conseillère en placement, qui lui a

fixé un objectif d'au minimum trois recherches d'emploi par semaine et l'a

rendue attentive aux sanctions encourues.

B.

Par décision du 21 juillet 2017, l'ORP a sanctionné

A.________ d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15%

pendant une période de deux mois, au motif que ses recherches d'emploi pour le

mois de juin 2017 étaient insuffisantes, l'intéressée n'ayant effectué des

postulations qu'à compter du 21 juin 2017.

Le 19 août 2017 (date du cachet

postal), A.________ a contesté cette sanction, en déposant un recours auprès du

Service de l'emploi (SDE). Elle a fait valoir en substance qu'elle vivait une

situation personnelle et financière difficile, qu'elle avait fait un nombre de

recherches d'emploi supérieur à celui indiqué lors de la séance d'information

collective pour les demandeurs d'emploi (SICORP) et que le mois en question

elle suivait une mesure, ce qui ne lui permettait de faire des postulations que

le soir.

Par décision du 11 septembre 2017, le

SDE a rejeté le recours de A.________ et confirmé la sanction prononcée par

l'ORP.

C.

Le 2 octobre 2017 (date du cachet postal), A.________

a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation de la sanction

prononcée. Elle reproche en substance à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu

compte de sa volonté de réintégrer la vie professionnelle et de la situation

particulière de la période en question.

Dans sa réponse du 18 octobre 2017, le

SDE a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa

décision du 11 septembre 2017. L'ORP et le Centre social régional de Morges ont

renoncé à procéder.

Il ressort encore des pièces du

dossier que la recourante a été assignée à suivre un cours d'e-learning en

bureautique du 10 mai au 6 juillet 2017.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Selon l'art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet

2005.

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser

leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS

837.

] (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase).

b) S'agissant des "recherches

personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 OACI,

dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui

suit:

"1 L’assuré doit cibler ses

recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation

ordinaires.

2.

Il doit

remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle

au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette

date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les

recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

3.

L’office

compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré."

Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises. Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à

douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir

à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard

des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées

et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De

manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de

renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait

attribuée une valeur absolue (TF C 176/05 du 28 août 2006 c. 2.2 et

références). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même

si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur

toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au

contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière

concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres

d'emploi dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation

sont en général relativement longs. La situation doit être appréciée de cas en

cas (TF C 319/02 du 4 juin 2003 c. 4.2; Boris Rubin, Assurance-chômage, éd.

Schultess 2006, p. 392). Sur le plan quantitatif, on peut attendre d'un assuré

qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde

également à des offres d'emploi par écrit (TF C 319/02 précité c. 4.2).

c) Aux termes de l'art. 23b LEmp, le

non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise

en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051). L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du

7.

décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail

(al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du

type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du

forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas

la part affectée aux enfants à charge (al. 3).

3.

En l'espèce, il est reproché à la recourante non

pas le nombre de recherches d'emploi effectuées en juin 2017, mais le fait

qu'elle les a concentrées sur quelques jours seulement à partir du 21 juin

2017.

Lors de son premier entretien avec sa

conseillère ORP, la recourante a reçu comme objectif d'effectuer au minimum

trois recherches d'emploi par semaine. A l'exception du mois du juin 2017

litigieux, elle s'est toujours conformée à ces directives. Elle a certes

expliqué dans son recours devant le SDE qu'elle avait suivi une mesure du

marché du travail durant cette période, ce qui lui avait laissé moins de temps

pour se consacrer à ses recherches d'emploi. La mesure en question a toutefois

duré tout le mois et s'est terminée le 6 juillet 2017. On ne comprend ainsi pas

pour quel motif la recourante n'aurait pas pu effectuer des postulations avant

le 21 juin 2017. Compte tenu du temps plus restreint à disposition, il aurait

au contraire apparu plus logique d'étaler les recherches sur toute la période

de contrôle. La recourante ne donne aucune autre explication pour justifier le

non-respect de l'objectif de trois recherches d'emploi par semaine qui lui a

été fixé. Elle ne prétend en particulier pas qu'il n'y avait aucune offre

d'emploi correspondant à son profil avant le 21 juin 2017.

Au regard de ces éléments, force est

d'admettre que la recourante n'a pas satisfait à ses obligations en matière de

recherches d'emploi. On rappelle à cet égard qu'on peut attendre du demandeur

d'emploi qu'il répartisse ses efforts sur toute la période de contrôle, pour

éviter notamment que des offres d'emploi lui échappent, même si la

jurisprudence a nuancé cette obligation dans certains cas particuliers non

réalisés en l'occurrence (cf. supra consid. 2b). La sanction est ainsi

justifiée quant à son principe. Elle l'est également quant à sa quotité, la

réduction de 15% pendant deux mois prononcée correspondant au minimum prévu par

la loi (art. 12b al. 3 RLEmp).

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 11 septembre 2017 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.