PS.2017.0085
CDAP - PS.2017.0085 - 2017-11-21 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera
21 novembre 2017Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional ********,
Site de ********, à ********.
Objet
assistance publique
Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________, ainsi que leurs trois enfants, sont au
bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis le mois d’août 2014. Le 23 juin
2015, un forfait de 3'275 fr. a été versé par le Centre social ********
(ci-après: CSR) pour le mois de juillet 2015. Par décision du juge civil du 4
juillet 2015, la séparation des époux a été prononcée et l’expulsion de A.________
du domicile conjugal, ordonnée. Le 15 juillet 2015, le CSR a versé à B.________
la somme de 1'230 fr.60, afin de couvrir son indigence et celle de ses enfants
pour le mois de juillet 2015, et a réglé une seconde fois le loyer, par 1'380
fr., en mains de la gérance.
B.
Par décision du 7 décembre 2015, le CSR a requis de A.________ le
remboursement de la somme de 1'565 fr. et lui a infligé une sanction consistant
en la réduction de son forfait de 15% pendant un mois. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales
(ci-après: SPAS).
Par décision du 4 juillet 2017, le SPAS a rejeté le
recours (dispositif, ch. I) et a confirmé la décision du CSR, étant précisé que
«tant la sanction que le remboursement de l’indu, par le biais de prélèvements
sur le forfait mensuel ne touchent pas l’éventuelle part des enfants à charge»
(ch. II). Cette décision mentionne le délai et la voie de recours.
C.
Par acte du 25 septembre 2017 adressé au SPAS, A.________ a déclaré
recourir contre cette dernière décision. Le 3 octobre 2017, le SPAS a transmis
ce recours, auquel la décision attaquée n’était pas annexée, à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet sa compétence.
Par avis du 4 octobre 2017, le juge instructeur a
imparti un délai à A.________ pour indiquer contre quelle décision est formé
son pourvoi. Dans le même avis, le SPAS a été invité à dire s'il avait rendu en
juillet 2017 une décision à l'encontre de l’intéressé et, dans l'affirmative, à
se déterminer sur la notification de celle-ci, preuves à l'appui. Le 11 octobre
2017, le SPAS a indiqué que sa décision avait été notifiée à l’intéressé le 4
juillet 2017 par pli recommandé, ajoutant que celui-ci n’avait pas été retiré
et lui avait été retourné avec la mention «non réclamé». Il a produit le suivi
du pli recommandé par La Poste Suisse. Le SPAS a procédé à un nouvel envoi de
sa décision, par courrier A à l’intéressé du 30 juillet 2017, qui ne lui est pas
revenu en retour.
Bien qu’un délai lui ait été imparti pour se
déterminer sur ce qui précède, A.________ n’a pas procédé.
Le 13 octobre 2017, à l’invitation du juge
instructeur, le SPAS a produit une copie de la décision du 4 juillet 2017.
Considérants
1.
a) La décision attaquée a trait à l’application de la loi cantonale du 2
décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), qui, à son
article 74, 2ème phrase, réserve l’application de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. L’art. 95 LPA-VD précise que le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du
jugement attaqués. Cette disposition est complétée par l'art. 96 al. 1
let. b LPA-VD qui précise que, sauf dispositions légales contraires, les
délais fixés en jours par la loi ou l'autorité ne courent pas du 15 juillet au
15.
août inclusivement.
A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité
interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou
pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle
sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une
décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et
dépens (al. 3). Selon un principe général de la procédure administrative, il
appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours. Cela résulte
de l’art. 8 CC, qui prescrit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit,
disposition applicable en procédure administrative (cf. Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n°2.2.6.4).
b) En principe, les décisions sont notifiées à leur
destinataire sous pli recommandé (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon les principes
généraux du droit procédural, la décision est réputée inefficace tant qu'elle
n'a pas été communiquée à son destinataire (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4). Ainsi,
le délai de recours ne part qu’à compter du jour de la notification (ATF 129 II
286.
consid. 4.3. p. 302). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été
effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en
tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295
consid. 5.9 p. 309 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122
I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1;
4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1).
L'apport de la preuve est toutefois simplifié
lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une
fiction de notification. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué
est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de
son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p.
399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts
cités). L’omission de retirer le pli dans le délai de garde de sept jours
équivaut à un refus (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en droit
interne suisse, Berne 2002, n°999). Si le destinataire devait s’attendre, avec
une certaine vraisemblance, eu égard aux circonstances, à recevoir un pli des
autorités judiciaires ou administratives, l’on considérera son omission à cet
égard comme délibérée, voire fautive (Donzallaz, nos 1036-1038). Tel est
notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours (arrêts
CR.2013.0092 du 24 mars 2014; CR.2012.0028 du 15 mai 2012).
c) La transmission ultérieure de la décision sous
pli simple, en quelque sorte pour information, n'équivaut pas à une
notification au sens des art. 44 et 95 LPA-VD (arrêts PS.2016.0010 du 5 avril
2016; PS.2014.0070 du 15 octobre 2014).
2.
a) En la présente espèce, la décision attaquée a été notifiée au
recourant par pli recommandé. La tentative de notification à son domicile
s’avérant infructueuse, celui-ci a été avisé, le 5 juillet 2017, de ce que le
pli contenant cette décision devait être retiré au guichet postal jusqu’au 12
juillet 2017, échéance du délai de garde. Or, non retiré, ce pli a été retourné
par l’office postal à l’autorité intimée le 13 juillet 2017.
b) Il résulte de ce qui précède que la décision
attaquée est censée avoir été notifiée au recourant le 12 juillet 2017. Cette
date constitue par conséquent le point de départ du délai de recours de trente
jours de l’art. 95 LPA-VD. La transmission ultérieure par l’autorité intimée de
sa décision, par courrier prioritaire au recourant du 30 juillet 2017 ne change
rien à cet égard, dans la mesure où elle n’équivaut pas à une seconde
notification de la décision attaquée. Compte tenu de la suspension du délai,
intervenue entre le 15 juillet et le 15 août conformément à l’art. 96 al. 1
let. b LPA-VD, le délai de recours, mentionné dans la décision attaquée,
arrivait donc à échéance le 12 septembre 2017. Or, c’est seulement en date du 25
septembre 2017 que le recourant a déclaré vouloir recourir contre cette
décision. Le recours était donc tardif et il importe peu à cet égard qu’il ait
été adressé à l’autorité intimée, celle-ci devant de toute façon le transmettre
au Tribunal (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD).
3.
Il suit de ce qui précède que le recours sera déclaré irrecevable. Le
présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.