Lexipedia

Décision

PS.2017.0087

CDAP - PS.2017.0087 - 2018-05-15 - A.________/Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Centre régional de décisions (CRD) PC Familles

15 mai 2018Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont mariés et vivent en

ménage commun avec leurs trois enfants mineurs, nés respectivement en 2009,

2010 et 2013.

B.

Le 29 avril 2012, A.________ et B.________ ont

sollicité l'octroi de prestations complémentaires cantonales pour famille. A

l'appui de la demande, A.________ a indiqué réaliser un salaire annuel de

12'000 fr., ainsi qu'un revenu provenant de son activité indépendante à raison

de 2'400 fr. environ. B.________ a quant à elle indiqué percevoir un salaire

annuel de 42'746 fr., ainsi qu'un revenu d'activité indépendante de l'ordre de

6'000 fr. Les allocations familiales perçues par la famille s'élevaient à 6'600

fr.

C.

A.________ et B.________ ont perçu des prestations

complémentaires cantonales pour la famille dès le mois d'avril 2012. Les

montants versés à ce titre se sont élevés, pour le mois d'avril 2012, à 335

fr., puis à partir du mois de mai 2012 à 834 fr. A compter du mois d'août 2013,

c'est un montant mensuel de 1'055 fr. qui a été versé à A.________ et B.________.

Depuis le mois de juin 2014, le montant alloué mensuellement à la famille

s'élève à 889 fr.

D.

A.________ a constitué, le 23 octobre 2014, la

société C.________, dont il est l'associé gérant.

E.

Le 6 juillet 2015, l'Agence d'assurances sociales

de ******** (ci-après: l'AAS) a ouvert une procédure de révision de la

situation des époux A.________ et B.________, s'agissant de leur droit aux

prestations complémentaires familles. Elle a invité les époux A.________ et

B.________ à se rendre personnellement en ses locaux, munis des pièces

justificatives nécessaires à l'évaluation de la situation financière actuelle

de la famille.

F.

A.________ a communiqué, dans un courrier du 16

août 2015, les pièces suivantes: la décision de taxation pour la période

fiscale 2013; les certificats de salaire de B.________ et A.________ pour

l'année 2014; les fiches de salaires de B.________ pour l'année 2015; divers

justificatifs de l'état de fortune de la famille, ainsi qu'une copie du nouveau

contrat de bail à loyer. La décision de taxation 2013 fait état des ressources

suivantes: 12'000 fr. provenant de l'activité lucrative salariée de A.________;

43'556 fr. provenant de l'activité salariée de B.________; une allocation de

1'800 fr. non versée par l'employeur de A.________; un revenu de 1'890 fr.

provenant de l'activité indépendante accessoire de A.________; un revenu de

13'776 fr. provenant de l'activité indépendante accessoire de B.________, ainsi

que d'autres revenus, à concurrence de 11'113 fr.

G.

Constatant que les époux A.________ et B.________

ne s'étaient pas rendus personnellement en son agence, l'AAS les a invités une

nouvelle fois à se présenter à ses guichets le 10 septembre 2015. L'AAS a

averti les époux A.________ et B.________ que, sans réponse de leur part, l'AAS

serait contrainte de les dénoncer à la Caisse cantonale vaudoise de

compensation laquelle pourra, sur cette base, suspendre le versement des

prestations.

H.

Dans un courrier du 5 septembre 2015, A.________ a

remis à l'AAS une copie des comptes de l'activité indépendante de B.________

pour l'année 2014, faisant ressortir un bénéfice de 24'364,46 fr. Il a expliqué

que la déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2014 serait adressée

prochainement.

I.

L'AAS a transmis, le 11 septembre 2015, le dossier

des époux A.________ et B.________ à la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS, en précisant que ceux-ci n'avaient pas donné suite aux

demandes de l'AAS de se déplacer à l'agence.

J.

Le 22 février 2016, la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS a supprimé le droit des époux A.________ et B.________ à des

prestations complémentaires pour familles, au motif que les dépenses reconnues

ne sont plus supérieures aux revenus déterminants. A.________ a retiré, le 9

avril 2016, la réclamation qu'il avait élevée à l'encontre de cette décision,

qui est dès lors entrée en force.

K.

Le 7 mars 2016, la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS a demandé à A.________ de restituer un montant de 23'055 fr.,

correspondant au montant total des prestations complémentaires pour familles

perçu entre le 1er janvier 2014 et le 31 janvier 2016 (soit cinq

mois à raison d'un montant mensuel de 1'055 fr. et 20 mois à raison d'un

montant mensuel de 889 fr.).

L.

A.________ a formé une réclamation à l'encontre de

la décision du 7 mars 2016. Il relève que l'activité indépendante de son épouse

s'est soldée par une perte de 12'888 fr. en 2010, puis a permis de dégager des

bénéfices de respectivement 6'178 fr, en 2011, 1'790 fr. en 2012, 13'776 fr. en

2013, puis 24'364 fr. en 2014.

La Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS a demandé à A.________ de lui produire une copie des comptes

d'exploitation de son épouse pour l'exercice 2015. Des comptes produits par A.________

le 22 novembre 2016, il ressort que son épouse a pu dégager un bénéfice de 46'620,54

fr. de son activité lucrative indépendante durant l'année 2015.

M.

Le 8 septembre 2017, la Caisse cantonale vaudoise

de compensation AVS a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé sa

décision du 7 mars 2016.

N.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision rendue

sur réclamation par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 8

septembre 2017, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à

son annulation partielle, en ce sens qu'il est tenu de restituer les seules

prestations complémentaires perçues entre le 15 mars et le 5 septembre 2015.

Le centre régional de décision PC

Familles du grand Lausanne a renoncé à se déterminer.

La Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________

(ci-après: le recourant) a maintenu ses conclusions.

O.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours porte sur la restitution de prestations

complémentaires pour familles versées indûment. Ces prestations sont régies par

le droit cantonal et visent principalement à éviter le recours à l'aide sociale

par des familles dont les membres travaillent. Le but est donc de ramener leur

revenu au-dessus des limites de l'aide sociale (cf. Exposé des motifs sur la

stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi

sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à

l'octroi de telles prestations sont contenues dans la loi du 23 novembre 2010

sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053), ainsi que par son règlement

d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; RSV 850.053.1).

a) Le recourant conteste les modalités

de prise en compte du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative

indépendante.

Le montant de la prestation

complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses

reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au

cours d'une année civile (art. 9 al. 1 in inition LPCFam). Aux termes de l'art.

11.

al. 1 let. a LPCFam, le revenu déterminant comprend notamment les ressources

en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, sous

réserve d’une franchise sur la part dépassant le revenu hypothétique. Les

montants annuels suivants sont toujours pris en compte à titre de revenu net

minimal de l’activité lucrative (revenu hypothétique): a. CHF 12'700.– si la

famille compte une personne majeure; b. CHF 24'370.– si la famille compte deux

personnes majeures ou plus (art. 11 al. 2 LPCFam). Le droit à la prestation

complémentaire annuelle pour familles prend naissance le premier jour du mois

où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales

auxquelles il est subordonné (cf. art. 12 al. 1 LPCFam, dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 1er janvier 2017). L'art. 8 RLPCFam renvoie, en ce qui

concerne la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant, aux

dispositions du chapitre I, lettre A, section II de l’ordonnance du 15 janvier

1971.

sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivant et

invalidité (ci-après : OPC-AVS/AI), qui s'appliquent par analogie. Sont

réservées les dispositions contraires de la LPCFam et de son règlement

d'application.

L'art. 14 al. 1 RLPCFam prévoit que le

revenu en nature ou en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative

est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et

survivants, sauf disposition contraire de la LPCFam ou du présent règlement. Ni

la LPCFam, ni son règlement d'application, ne précisent toutefois quelle est la

période de calcul pour l'établissement des revenus déterminants.

Dans sa décision, l'autorité intimée

se réfère à l'art. 23 OPC-AVS/AI, qui a trait aux prestations complémentaires

AVS/AI. Selon cette disposition, sont pris en compte en règle générale pour le

calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants

obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er

janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les

assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens

de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes

cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle

sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de

la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps (al. 2). Si la

personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut

rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la

prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux

qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul

conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables,

convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le

droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants

(al. 4).

Toutefois, l'art. 8 RLPCFam ne renvoie

qu'aux dispositions du chapitre I, lettre A, section II OPC-AVS/AI dont ne fait

pas partie l'art. 23 OPC-AVS/AI. Pour le surplus, la LPCFam ne contenant pas

une disposition qui s'apparenterait à l'art. 23 OPC-AVS/AI et fixerait une

période de calcul spécifique ou définissant les modalités de prise en compte du

revenu provenant d'une activité lucrative indépendante, il convient de se

référer aux prescriptions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

en vertu du renvoi de l'art. 8 RLPCFam.

b) Selon l'art. 14 al. 2 de la loi

fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS

831.

), les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une

activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité

lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des

cotisations sont déterminées et versées périodiquement.

Le règlement fédéral du 31 octobre

1947.

sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) règle aux art.

17ss les modalités de fixation des cotisations perçues sur le revenu provenant

d'une activité indépendante. L'art. 18 al. 1 RAVS renvoie, pour établir la

nature et fixer l'importance des déductions admises, aux dispositions en

matière d'impôt fédéral direct. Selon l'art. 22 RAVS, les cotisations sont

fixées chaque année de cotisation, celle-ci correspondant à l'année civile (al.

1). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de

l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital

propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial (al. 2).

D'une manière générale, les

indépendants versent des acomptes pour les cotisations dues pour l'année de

cotisation, en tenant compte du revenu déterminant pour la dernière décision de

cotisation. Sur la base de la taxation fiscale définitive, les caisses de

compensation rendent ensuite une décision de cotisation et établissent le solde

entre les cotisations dues et les acomptes versés. Elles remboursent ou

compensent, si nécessaire, les cotisations versées en trop (cf. art. 24 et 25

RAVS). L'art. 26 RAVS prévoit, pour cette raison, une communication des

autorités fiscales aux caisses de compensation. Il peut être encore utile de

préciser la teneur de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Selon cette disposition,

un intérêt moratoire est dû lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au

moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas

été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui

suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de

l'année civile qui suit l'année de cotisation.

Dans le cadre de la LAVS, le revenu

déterminant de l'activité lucrative indépendante s'établit une fois la décision

de taxation relative à l'année civile déterminante entrée en force. Dans les

cas où le montant du revenu a été largement sous-estimé (soit lorsque la

différence entre les acomptes versés et les cotisations effectives est d'au

moins 25%), des intérêts moratoires sont perçus même si la facturation de la

caisse de compensation n'est pas encore intervenue. La personne tenue de payer

des cotisations dispose néanmoins, même dans l'hypothèse où le revenu effectif

diffère sensiblement du revenu pris en compte pour déterminer les acomptes, d'une

année après la fin de l'année civile concernée pour adapter le montant des acomptes,

sans devoir payer des intérêts moratoires.

c) Au vu de ce qui précède, on ne

saurait se montrer trop exigeant quant aux obligations des bénéficiaires des

prestations complémentaires familles d'évaluer, en cours d'année, les revenus

prévisibles d'une activité lucrative indépendante. Il se justifie en effet de

tenir compte du caractère souvent fluctuant d'une telle activité.

En l'occurrence, l'activité lucrative

indépendante de l'épouse du recourant a généré pour la première fois en 2013 un

revenu qui excède le bénéfice de 6'000 fr. pris en considération par la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS. D'après la décision de taxation fiscale

2013, le revenu en question s'est élevé à 13'776 fr. Le dossier ne permet pas

de déterminer à quel moment précis le recourant et son épouse ont eu

connaissance de cette valeur, étant précisé que la décision de taxation pour

l'année fiscale 2013 a été rendue le 13 juillet 2015. On peut admettre que,

lorsqu'ils ont fait parvenir leur déclaration d'impôt pour l'année 2013, soit

dans le courant de l'année 2014, les époux A.________ et B.________ connaissaient

précisément le revenu généré par l'activité lucrative indépendante de l'épouse.

Il leur appartenait dès lors, conformément à l'obligation de renseigner de

l'art. 22 LPCFam, précisée à l'art. 44 RLPCFam, d'annoncer à la Caisse de

compensation cette information, susceptible de modifier, pour l'année en cours

et les années suivantes, leur droit aux prestations complémentaires. On

relèvera en outre que, quand bien même le revenu déterminant pour l'année 2013

était supérieur à ce qui avait été annoncé, l'autorité intimée n'a pas demandé

la restitution des prestations perçues pendant cette période. Le tribunal

renoncera à modifier la décision attaquée en défaveur du recourant sur ce point

(art. 89 al. 2 et 99 LPA-VD).

L'activité indépendante déployée par

l'épouse du recourant a généré, en 2014, un revenu de 24'364 fr. Cette valeur

ressort des comptes établis, selon les dires du recourant, en septembre 2015,

qui ont été remis à la demande de la caisse de compensation AVS en annexe à un

courrier du 5 septembre 2015. Le recourant ne conteste pas que la prise en

compte d'un tel revenu aurait justifié le refus d'octroi de prestations

complémentaires. En effet, celles-ci se sont élevées, pour l'année 2014, à un

total de 11'498 fr. (soit cinq mois à 1'055 fr. et sept mois à 889 fr.). La

différence entre l'évaluation du revenu de l'activité lucrative indépendante à

6'000 fr. et le revenu effectif de 24'364 fr. permet d'absorber complètement le

montant des prestations complémentaires versées à la famille.

En procédant à un calcul rétrospectif,

tenant compte des revenus effectifs du recourant et de son épouse, on s'aperçoit

dès lors que la situation patrimoniale de la famille excluait le versement de

prestations complémentaires en 2014 et 2015. Au vu des éléments figurant au

dossier, l'autorité intimée pouvait également considérer que le recourant ne

remplissait pas non plus les conditions posées par la loi pour le mois de

janvier 2016. Peu importe en outre qu'en 2012, l'exercice de l'activité

indépendante de son épouse s'est soldé par un résultat moins bon qu'évalué,

soit un bénéfice de 1'790 fr., ce qui représente une différence de 4'210 fr. (6'000

fr. – 1'790 fr.). En effet, cet écart est de toute manière très largement

compensé par le bénéfice réalisé en 2013, qui s'est avéré deux fois plus élevé qu'escompté

et qui n'est pas visé par la présente demande de restitution.

Il s'ensuit que l'autorité intimée a

considéré à juste titre que le recourant et son épouse avaient, à tout le

moins, perçu un indu de 23'055 fr. au titre de prestations complémentaires pour

familles correspondant aux prestations versées entre le 1er janvier

2014.

et le 31 janvier 2016.

Reste dès lors à examiner si la caisse

de compensation était légitimée à en exiger la restitution.

3.

a) La restitution des prestations complémentaires

pour familles est régie par l'art. 28 LPCFam. Dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 1er janvier 2017, cette disposition prévoyait ce qui suit:

"1 Les prestations complémentaires

cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues

indûment doivent être restituées.

2.

La

restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et

qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

3.

Les héritiers

du bénéficiaire décédé sont tenus à restitution, pour autant qu'ils tirent

profit de la succession, et jusqu'à concurrence de celle-ci.

4.

L'obligation

de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière

prestation est versée. A l'égard des héritiers du bénéficiaire, le délai de prescription

est de un an dès la dévolution de la succession."

Le Conseil d’Etat est chargé de fixer

les modalités de révision du droit à la prestation complémentaire (art. 12 al.

3.

LPCFam).

L'art. 28 RLPCFam dispose qu'une

révision périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la

décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique. L'art.

29.

RLPCFam prévoit par ailleurs la possibilité de procéder, en cours de

période, à une révision extraordinaire en cas de modification des conditions

personnelles ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus

déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul. L'art. 30

RLPCFam, qui traite de la modification de la PC Famille annuelle, est formulé

en ces termes:

"1 Si la révision périodique ou

extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PC Familles

annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours

duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant

lequel ce changement survient.

2.

Si la

révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la

PC Familles annuelle, la décision y relative prend effet au début du mois qui

suit celui durant lequel elle est rendue.

3.

Est réservée

la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée.

4.

Est en outre

réservé le cas de révision de la décision lorsque le bénéficiaire reçoit

rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu

déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale ou fédérale

ou de régimes sociaux."

La restitution des prestations versées

indument n'est pas limitée, comme le soutient le recourant, aux seuls cas dans

lesquels l'obligation de renseigner a été violée. En effet, la teneur de l'art.

28.

al. 1 LVPCFam correspond à celle de l'art. 41 al. 1 let. a LASV prévoyant

l'obligation de rembourser les prestations du revenu d'insertion (RI) obtenues

indûment. On ne saurait dès lors interpréter l'art. 30 al. 3 RLPCFam comme limitant

la portée de l'obligation posée par l'art 28 al. 1 LPCFam aux seuls

cas où l'obligation de renseigner a été violée. En outre, on doit considérer en

l'espèce que le recourant a violé son obligation de renseigner dans la mesure

où, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'impôt 2013, il avait

connaissance du fait que les revenus provenant de l'activité indépendante de

son épouse avaient été sous-évalués.

Pour des raisons d'égalités de

traitement entre les personnes exerçant une activité lucrative dépendante et

celles exerçant une activité lucrative indépendante, il doit être possible de

demander la restitution des prestations complémentaires versées indument, lorsqu'il

s'avère que les revenus provenant de l'activité indépendante ont été supérieurs

à ceux sur la base desquels le droit aux prestations complémentaires a été

calculé. Cette solution se justifie d'autant plus que l'exercice d'une activité

lucrative indépendante est soumis à d'importantes restrictions pour les

bénéficiaires de l'aide sociale. Le but du versement des prestations

complémentaires étant précisément d'éviter le recours à l'aide sociale, il

serait contraire au système de la loi que le bénéficiaire de prestations

complémentaires puisse tirer avantage de l'incertitude du résultat d'une

activité indépendante. Cela a toutefois pour contrepartie que l'administré doit

également disposer d'une possibilité d'obtenir une révision d'une précédente

décision, lorsque les ressources ont été évaluées à son détriment.

C'est par conséquent à juste titre que

l'autorité intimée a admis, indépendamment d'une violation, par le recourant,

de son obligation de renseigner, la possibilité d'exiger la restitution des

prestations complémentaires pour familles versées indument. Le recourant, qui

soutient être de bonne foi, ne prétend pas que le remboursement requis le

mettrait dans une situation difficile. Dans ces circonstances, l'autorité

intimée pouvait exiger, conformément à l'art. 28 al. 2 LPCFam, le remboursement

des prestations indues.

4.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire

d'examiner si, de surcroît, le recourant a manqué à d'éventuelles obligations

procédurales en ne se rendant pas personnellement auprès de l'AAS.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de compensation

AVS du 8 septembre 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 15 mai 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être

signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le

droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.