PS.2017.0088
CDAP - PS.2017.0088 - 2018-03-28 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains
28 mars 2018Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement, à Yverdon-les-Bains,
Objet
aide sociale
Recours A._______ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 2 octobre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, né en 1968, est au bénéfice du revenu
d'insertion (RI). Il a été assisté dans ses démarches pour retrouver un emploi
par l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains du 17 janvier 2017
au 18 juillet 2017 (cf. décision de l'ORP du 8 août 2017 le déclarant inapte au
placement à compter du 18 juillet 2017). Il est titulaire d'un CFC de peintre
en bâtiment et, jusqu'en 2014, il a travaillé dans l'entreprise familiale. Il y
exerçait en dernier lieu la fonction d'administrateur technique.
B.
Par décision du 11 mai 2017 intitulée "Décision
no 334059251 relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp):
Abandon d'une mesure (MMT)", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %,
pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A._______,
au motif qu'il avait abandonné la mesure d'insertion professionnelle à laquelle
il avait été assigné pour la période du 6 mars au 5 juillet. 2017. Sur recours
de A._______, cette décision a été confirmée par le Service de l'emploi (SDE)
le
6 juillet 2017, puis par la Cour de droit administratif et public par arrêt du
30 octobre 2017 (PS.2017.0061).
Par décision du 23 mai 2017 intitulée
"Décision no 334121148 relative à l'art. 23b de la Loi sur
l'emploi (LEmp): Refus d'une mesure (MMT)" l'ORP a prononcé la
réduction de 25 %, pour une période de six mois, du forfait mensuel d'entretien
perçu par A._______, au motif qu'il avait refusé de participer à la mesure
d'insertion professionnelle à laquelle il avait été assigné pour la période du
3 mai au 2 septembre 2017. Suite au recours déposé par A._______, cette
décision a été confirmée par le SDE le 19 septembre 2017, puis par la Cour de
droit administratif et public par arrêt rendu ce jour (PS.2017.0081).
Par décision du 23 juin 2017 intitulée
"Décision no 334267825 relative à l'art. 23b de la Loi sur
l'emploi (LEmp): Absence de recherches d'emploi", l'ORP a prononcé la
réduction de 15 %, pour une période de trois mois, du forfait mensuel
d'entretien perçu par A.________, au motif qu'il n'avait pas remis ses
recherches d'emploi relatives au mois de mai 2017 dans le délai légal. A._______
ayant recouru, cette décision a été confirmée par le SDE le 31 août 2017, puis
par la Cour de droit administratif et public par arrêt rendu ce jour
(PS.2017.0070).
C.
Le 28 juillet 2017, l'ORP a rendu une nouvelle
décision intitulée "Décision no 334437059 relative à l'art.
23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Absence de recherches d'emploi", par
laquelle il a prononcé la réduction de 25 %, pour une période de quatre mois,
du forfait mensuel d'entretien perçu par A._______, au motif qu'il n'avait pas
remis ses recherches d'emploi relatives au mois de juin 2017 dans le délai
légal.
L'ORP a rendu une autre décision le 3
août 2017 intitulée "Décision no 334452499 relative à l'art.
23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Rendez-vous manqué", par laquelle
il a prononcé la réduction de 15%, pour une période de deux mois, du forfait
mensuel d'entretien perçu par A._______, au motif qu'il ne s'est pas présenté à
l'entretien fixé par l'ORP le 17 juillet 2017.
Avant de rendre cette dernière
décision, l'ORP, par lettre du 26 juillet 2017, avait imparti un délai de dix
jours à l'intéressé pour expliquer pour quel motif il ne s'était pas présenté à
l'entretien du 17 juillet 2017. Dans le délai imparti, A._______ a indiqué que
sa conseillère ORP n'avait pas cessé de le dénigrer depuis le début de leurs
entretiens et que, sa vie étant déjà assez difficile comme ça, il se voyait
donc dans l'obligation de se préserver de tout élément négatif, susceptible de
l'enfoncer encore plus dans le désespoir, de sorte qu'il lui était désormais
impossible de faire face à sa conseillère ORP.
D.
Le 11 août 2017, A._______ a recouru contre les
décisions de l'ORP des 28 juillet et 3 août 2017 devant le SDE. Il a fait
valoir qu'ayant été déclaré inapte au placement par l'ORP à compter du 18
juillet 2017, il demandait l'annulation de la totalité des sanctions prononcées
à son encontre.
Le 2 octobre 2017, le SDE a rejeté le
recours et il a confirmé les deux décisions attaquées. Il a notamment relevé
que même si les décisions de l'ORP ont été prononcées postérieurement à la date
à laquelle l'intéressé a été déclaré inapte au placement, elles sanctionnent
des manquements antérieurs, et que A._______ ne faisait valoir aucun élément
qui permettrait de revoir les décisions attaquées. Le SDE a ajouté que la
quotité des deux sanctions était juste compte tenu des circonstances.
E.
Le 10 octobre 2017, A._______ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation des décisions attaquées. Il
se réfère au recours qu'il a déposé devant la Cour de céans le 5 septembre 2017
contre la décision du SDE du 31 août 2017 (PS.2017.0070), qui confirme la
sanction prononcée par l'ORP en raison de l'absence de recherches d'emploi
faite en mai 2017. Dans cette écriture, il a fait valoir que début mai 2017, sa
conseillère ORP l'avait informé du fait qu'une procédure visant à le déclarer
inapte au placement avait été ouverte, de sorte que leurs entretiens seraient
suspendus, et qu'il en avait déduit que son "obligation de recherches
d'emploi était également levée". Il s'est également plaint du
comportement de l'ORP à son égard; cela avait provoqué chez lui des crises
d'angoisse nocturne, de sorte qu'il avait pris la décision de ne plus se
conformer aux injonctions de cet office.
Dans sa réponse du 27 septembre 2017,
le SDE conclut au rejet du recours. Il a produit son dossier dans lequel figure
le procès-verbal d'entretien entre le recourant et sa conseillère ORP le 4 mai
2017.
Le recourant n'a pas répliqué.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Partant, le recours est recevable.
2.
Le recourant conteste la réduction de son forfait
mensuel d'entretien du RI de 25 % pour une période de quatre mois qui
sanctionne le fait qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi au mois de
juin 2017, ainsi que la réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de
15.
% pour une période de deux mois qui sanctionne le fait qu'il ne s'est pas
présenté à l'entretien fixé par l'ORP le 17 juillet 2017.
a) Entrée en vigueur le 1er
janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11)
a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle
institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,
conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b
LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur
l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus
d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur
enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion
professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de
participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions
d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et
documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail
proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré
qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après
l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur
l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,
l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de
ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois
les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
b) En l'occurrence, le recourant ne
conteste pas ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le
mois de juin 2017 ni avoir manqué l'entretien de l'ORP fixé le 17 juillet 2017,
mais il fait valoir les mêmes arguments que ceux qu'il a invoqués dans la
procédure PS.2017.0070 pour justifier le fait qu'il n'avait pas remis ses
recherches d'emploi pour le mois de mai 2017, à savoir qu'il pensait être
dispensé de cette obligation parce que sa conseillère ORP l'avait informé le 4
mai 2017 du fait qu'une procédure visant à le déclarer inapte au placement
avait été ouverte, ce qui entraînerait la suspension de leurs entretiens, et
qu'ayant souffert de crises d'angoisse nocturne engendrées par la façon dont il
était traité à l'ORP, il avait décidé de ne plus se soumettre aux injonctions
de ce service.
Le procès-verbal d'entretien du 4 mai
2017.
entre le recourant et sa conseillère ORP contient différentes rubriques,
dont une "Synthèse d'entretien" de laquelle il ressort
notamment qu'ils ont discuté de la mesure de transition emploi que l'intéressé
a abandonnée, d'une autre mesure qu'il a refusée et du fait qu'il a déclaré
qu'un retour en suivi social serait pour lui un soulagement. Sous la rubrique "Analyse
des démarches de recherches", il est indiqué "Avril pas vues"
et "Toujours aucune cible professionnelle identifiée", et sous
"Objectifs pour prochain entretien", "Selon l'issue
des procédures en cours, retour en suivi social possible mais pas certain".
Comme cela est relevé dans l'arrêt
PS.2017.0070 rendu ce jour, il apparaît que si la question d'un "retour en
suivi social" - plus précisément l'éventualité que le recourant pourrait
être déclaré inapte au placement et ne plus faire l'objet d'un suivi par l'ORP
- a été abordée lors de l'entretien du 4 mai 2017, il n'a jamais été indiqué au
recourant, d'après le procès-verbal, qu'il était dispensé d'effectuer des
recherches d'emploi pour le mois en cours et les suivants. Or, en sa qualité de
bénéficiaire du RI inscrit à l'ORP, le recourant connaissait son obligation de
rechercher un emploi (PS.2017.0073 du 6 novembre 2017). L'allégué selon lequel
il aurait souffert psychologiquement de la façon dont il était traité à l'ORP
ne le dispensait pas non plus de remplir ses obligations légales. S'il lui
semblait trop difficile psychologiquement de revoir sa conseillère ORP, il lui
appartenait de faire part de ses difficultés à l'ORP, de façon à ce qu'une
solution soit trouvée. Il est dès lors juste que le recourant soit sanctionné
pour ces manquements.
c) Le principe des deux
sanctions étant acquis, il convient encore d'examiner leur quotité.
L'art. 12b al. 1 du règlement du
7.
décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.
L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24
mois suivant la date de la décision."
Dans le cas d'espèce, le recourant n'a
effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de juin 2017, ce qui constitue
une faute plus grave que celle que commet le demandeur d'emploi qui effectue
des recherches d'emploi mais qui déploie des efforts jugés insuffisants (PS.2017.0070).
Il s'agit de son second manquement de ce type, puisqu'il n'avait pas non plus
effectué de recherches d'emploi au mois de mai 2017. La sanction prononcée, à
savoir la réduction de 25% du forfait RI pendant quatre mois, ne prête dès lors
pas le flanc à la critique (voir notamment PS.2015.0057 du 18 août 2015).
S'agissant de la réduction de 15% du forfait RI
pendant deux mois, on constate qu'elle ne peut être que confirmée, puisqu'elle
correspond au minimum légal en cas de rendez-vous non respecté, s'agissant tant
du taux de réduction appliqué que de sa durée (art. 12b al. 1 let. a et al. 3
RLEmp).
Il convient encore de relever que les diverses
obligations du demandeur d'emploi bénéficiaire du RI résultent de la loi
cantonale et que chaque violation d'une obligation doit être sanctionnée. Dans
ce système, plusieurs sanctions échelonnées dans le temps peuvent être
prononcées, aussi quand différentes violations ont été commises dans une brève
période.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 2 octobre
2017 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.