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Décision

PS.2017.0088

CDAP - PS.2017.0088 - 2018-03-28 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains

28 mars 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, né en 1968, est au bénéfice du revenu

d'insertion (RI). Il a été assisté dans ses démarches pour retrouver un emploi

par l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains du 17 janvier 2017

au 18 juillet 2017 (cf. décision de l'ORP du 8 août 2017 le déclarant inapte au

placement à compter du 18 juillet 2017). Il est titulaire d'un CFC de peintre

en bâtiment et, jusqu'en 2014, il a travaillé dans l'entreprise familiale. Il y

exerçait en dernier lieu la fonction d'administrateur technique.

B.

Par décision du 11 mai 2017 intitulée "Décision

no 334059251 relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp):

Abandon d'une mesure (MMT)", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %,

pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A._______,

au motif qu'il avait abandonné la mesure d'insertion professionnelle à laquelle

il avait été assigné pour la période du 6 mars au 5 juillet. 2017. Sur recours

de A._______, cette décision a été confirmée par le Service de l'emploi (SDE)

le

6 juillet 2017, puis par la Cour de droit administratif et public par arrêt du

30 octobre 2017 (PS.2017.0061).

Par décision du 23 mai 2017 intitulée

"Décision no 334121148 relative à l'art. 23b de la Loi sur

l'emploi (LEmp): Refus d'une mesure (MMT)" l'ORP a prononcé la

réduction de 25 %, pour une période de six mois, du forfait mensuel d'entretien

perçu par A._______, au motif qu'il avait refusé de participer à la mesure

d'insertion professionnelle à laquelle il avait été assigné pour la période du

3 mai au 2 septembre 2017. Suite au recours déposé par A._______, cette

décision a été confirmée par le SDE le 19 septembre 2017, puis par la Cour de

droit administratif et public par arrêt rendu ce jour (PS.2017.0081).

Par décision du 23 juin 2017 intitulée

"Décision no 334267825 relative à l'art. 23b de la Loi sur

l'emploi (LEmp): Absence de recherches d'emploi", l'ORP a prononcé la

réduction de 15 %, pour une période de trois mois, du forfait mensuel

d'entretien perçu par A.________, au motif qu'il n'avait pas remis ses

recherches d'emploi relatives au mois de mai 2017 dans le délai légal. A._______

ayant recouru, cette décision a été confirmée par le SDE le 31 août 2017, puis

par la Cour de droit administratif et public par arrêt rendu ce jour

(PS.2017.0070).

C.

Le 28 juillet 2017, l'ORP a rendu une nouvelle

décision intitulée "Décision no 334437059 relative à l'art.

23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Absence de recherches d'emploi", par

laquelle il a prononcé la réduction de 25 %, pour une période de quatre mois,

du forfait mensuel d'entretien perçu par A._______, au motif qu'il n'avait pas

remis ses recherches d'emploi relatives au mois de juin 2017 dans le délai

légal.

L'ORP a rendu une autre décision le 3

août 2017 intitulée "Décision no 334452499 relative à l'art.

23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Rendez-vous manqué", par laquelle

il a prononcé la réduction de 15%, pour une période de deux mois, du forfait

mensuel d'entretien perçu par A._______, au motif qu'il ne s'est pas présenté à

l'entretien fixé par l'ORP le 17 juillet 2017.

Avant de rendre cette dernière

décision, l'ORP, par lettre du 26 juillet 2017, avait imparti un délai de dix

jours à l'intéressé pour expliquer pour quel motif il ne s'était pas présenté à

l'entretien du 17 juillet 2017. Dans le délai imparti, A._______ a indiqué que

sa conseillère ORP n'avait pas cessé de le dénigrer depuis le début de leurs

entretiens et que, sa vie étant déjà assez difficile comme ça, il se voyait

donc dans l'obligation de se préserver de tout élément négatif, susceptible de

l'enfoncer encore plus dans le désespoir, de sorte qu'il lui était désormais

impossible de faire face à sa conseillère ORP.

D.

Le 11 août 2017, A._______ a recouru contre les

décisions de l'ORP des 28 juillet et 3 août 2017 devant le SDE. Il a fait

valoir qu'ayant été déclaré inapte au placement par l'ORP à compter du 18

juillet 2017, il demandait l'annulation de la totalité des sanctions prononcées

à son encontre.

Le 2 octobre 2017, le SDE a rejeté le

recours et il a confirmé les deux décisions attaquées. Il a notamment relevé

que même si les décisions de l'ORP ont été prononcées postérieurement à la date

à laquelle l'intéressé a été déclaré inapte au placement, elles sanctionnent

des manquements antérieurs, et que A._______ ne faisait valoir aucun élément

qui permettrait de revoir les décisions attaquées. Le SDE a ajouté que la

quotité des deux sanctions était juste compte tenu des circonstances.

E.

Le 10 octobre 2017, A._______ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation des décisions attaquées. Il

se réfère au recours qu'il a déposé devant la Cour de céans le 5 septembre 2017

contre la décision du SDE du 31 août 2017 (PS.2017.0070), qui confirme la

sanction prononcée par l'ORP en raison de l'absence de recherches d'emploi

faite en mai 2017. Dans cette écriture, il a fait valoir que début mai 2017, sa

conseillère ORP l'avait informé du fait qu'une procédure visant à le déclarer

inapte au placement avait été ouverte, de sorte que leurs entretiens seraient

suspendus, et qu'il en avait déduit que son "obligation de recherches

d'emploi était également levée". Il s'est également plaint du

comportement de l'ORP à son égard; cela avait provoqué chez lui des crises

d'angoisse nocturne, de sorte qu'il avait pris la décision de ne plus se

conformer aux injonctions de cet office.

Dans sa réponse du 27 septembre 2017,

le SDE conclut au rejet du recours. Il a produit son dossier dans lequel figure

le procès-verbal d'entretien entre le recourant et sa conseillère ORP le 4 mai

2017.

Le recourant n'a pas répliqué.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Partant, le recours est recevable.

2.

Le recourant conteste la réduction de son forfait

mensuel d'entretien du RI de 25 % pour une période de quatre mois qui

sanctionne le fait qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi au mois de

juin 2017, ainsi que la réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de

15.

% pour une période de deux mois qui sanctionne le fait qu'il ne s'est pas

présenté à l'entretien fixé par l'ORP le 17 juillet 2017.

a) Entrée en vigueur le 1er

janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11)

a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle

institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,

conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b

LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur

l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus

d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur

enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion

professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de

participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions

d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et

documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail

proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré

qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office

du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après

l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur

l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,

l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les

méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de

ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de

ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont

plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois

les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

b) En l'occurrence, le recourant ne

conteste pas ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le

mois de juin 2017 ni avoir manqué l'entretien de l'ORP fixé le 17 juillet 2017,

mais il fait valoir les mêmes arguments que ceux qu'il a invoqués dans la

procédure PS.2017.0070 pour justifier le fait qu'il n'avait pas remis ses

recherches d'emploi pour le mois de mai 2017, à savoir qu'il pensait être

dispensé de cette obligation parce que sa conseillère ORP l'avait informé le 4

mai 2017 du fait qu'une procédure visant à le déclarer inapte au placement

avait été ouverte, ce qui entraînerait la suspension de leurs entretiens, et

qu'ayant souffert de crises d'angoisse nocturne engendrées par la façon dont il

était traité à l'ORP, il avait décidé de ne plus se soumettre aux injonctions

de ce service.

Le procès-verbal d'entretien du 4 mai

2017.

entre le recourant et sa conseillère ORP contient différentes rubriques,

dont une "Synthèse d'entretien" de laquelle il ressort

notamment qu'ils ont discuté de la mesure de transition emploi que l'intéressé

a abandonnée, d'une autre mesure qu'il a refusée et du fait qu'il a déclaré

qu'un retour en suivi social serait pour lui un soulagement. Sous la rubrique "Analyse

des démarches de recherches", il est indiqué "Avril pas vues"

et "Toujours aucune cible professionnelle identifiée", et sous

"Objectifs pour prochain entretien", "Selon l'issue

des procédures en cours, retour en suivi social possible mais pas certain".

Comme cela est relevé dans l'arrêt

PS.2017.0070 rendu ce jour, il apparaît que si la question d'un "retour en

suivi social" - plus précisément l'éventualité que le recourant pourrait

être déclaré inapte au placement et ne plus faire l'objet d'un suivi par l'ORP

- a été abordée lors de l'entretien du 4 mai 2017, il n'a jamais été indiqué au

recourant, d'après le procès-verbal, qu'il était dispensé d'effectuer des

recherches d'emploi pour le mois en cours et les suivants. Or, en sa qualité de

bénéficiaire du RI inscrit à l'ORP, le recourant connaissait son obligation de

rechercher un emploi (PS.2017.0073 du 6 novembre 2017). L'allégué selon lequel

il aurait souffert psychologiquement de la façon dont il était traité à l'ORP

ne le dispensait pas non plus de remplir ses obligations légales. S'il lui

semblait trop difficile psychologiquement de revoir sa conseillère ORP, il lui

appartenait de faire part de ses difficultés à l'ORP, de façon à ce qu'une

solution soit trouvée. Il est dès lors juste que le recourant soit sanctionné

pour ces manquements.

c) Le principe des deux

sanctions étant acquis, il convient encore d'examiner leur quotité.

L'art. 12b al. 1 du règlement du

7.

décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision."

Dans le cas d'espèce, le recourant n'a

effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de juin 2017, ce qui constitue

une faute plus grave que celle que commet le demandeur d'emploi qui effectue

des recherches d'emploi mais qui déploie des efforts jugés insuffisants (PS.2017.0070).

Il s'agit de son second manquement de ce type, puisqu'il n'avait pas non plus

effectué de recherches d'emploi au mois de mai 2017. La sanction prononcée, à

savoir la réduction de 25% du forfait RI pendant quatre mois, ne prête dès lors

pas le flanc à la critique (voir notamment PS.2015.0057 du 18 août 2015).

S'agissant de la réduction de 15% du forfait RI

pendant deux mois, on constate qu'elle ne peut être que confirmée, puisqu'elle

correspond au minimum légal en cas de rendez-vous non respecté, s'agissant tant

du taux de réduction appliqué que de sa durée (art. 12b al. 1 let. a et al. 3

RLEmp).

Il convient encore de relever que les diverses

obligations du demandeur d'emploi bénéficiaire du RI résultent de la loi

cantonale et que chaque violation d'une obligation doit être sanctionnée. Dans

ce système, plusieurs sanctions échelonnées dans le temps peuvent être

prononcées, aussi quand différentes violations ont été commises dans une brève

période.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 2 octobre

2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.