Lexipedia

Décision

PS.2017.0089

CDAP - PS.2017.0089 - 2018-09-12 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL REGIONAL DE L'EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX

12 septembre 2018Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________, son concubin d'alors, se

nommant désormais C.________ ensuite de leur mariage à mi-décembre 2015, ont

bénéficié du revenu d'insertion (RI) de janvier à septembre 2006, à l'exception

des mois de juin à août 2006.

Leurs deux enfants sont nés

respectivement le 16 mai 2011 et le 3 juin 2013.

De novembre 2012 à juin 2015, la

famille a à nouveau bénéficié du RI. Pour cette période, elle a ainsi reçu un

montant total de 116'916 fr. 85.

B.

Suite à des soupçons liés au train de vie mené par

les époux A.________, une enquête a été diligentée par le Centre social

régional (CSR) du 20 mai au 13 juillet 2015. Le rapport d'enquête du 20 juillet

2015 retient que A.________ et sa famille résident depuis le 1er

juillet 2013 dans une maison mitoyenne à ********, propriété de ses parents. Le

loyer est de CHF 1'800 fr. par mois, sans les charges. A.________ ne possède

qu'une voiture immatriculée à son nom (Ford S-Max 2.0 de l'année 2007

immatriculée VD ********), alors que plusieurs autres véhicules (Opel Meriva,

Porsche 911, Fiat Hymer [camping-car], BMW 7401, Subaru Outback, Mercedes-Benz,

etc.) restent garés devant le domicile familial. Ceux-ci sont immatriculés au

nom de la mère de A.________, mais sont régulièrement utilisés par C.________.

Le couple publie régulièrement des annonces sur des sites Internet tels

qu'Anibis et Immoscout pour la vente de voitures, d'habits ou encore d'un drone

ainsi que pour la recherche d'une employée de maison ou d'un local pour

entreposer des véhicules. C.________ a loué un emplacement de 150 m2

à ********, du 1er juin 2012 au 31 mars 2015, au prix de 400 fr. par

mois, pour y parquer des voitures. Interrogés par les enquêteurs, le couple a

déclaré ne rien connaître des annonces publiées. Les enquêteurs ont en outre

découvert que A.________ a dissimulé au CSR des comptes bancaires ouverts à son

nom auprès du Crédit suisse (n° ********) et de la Banque cantonale vaudoise

(n° ********). Elle aurait ainsi omis de déclarer les montants suivants reçus

sur ces comptes:

Compte Crédit Suisse

Dates

Montants (CHF)

Provenance des montants

02.06.2006

1'335.50

Versement

de MIS Trend SA

05.07.2006

86.35

Versement

de MIS Trend SA

12.11.2012

30'000

Versement

au guichet

13.11.2012

4'305.40

Nationale

Suisse assurance

14.11.2012

1'336.65

AXA

assurance

05.12.2012

19'000

Helvetia

assurance

21.01.2013

70'000

Versement

au guichet

22.01.2013

57.20

Helvetia

assurance

22.01.2013

310.80

Helvetia

assurance

Total pour la 2e période de RI

125'010.05

Compte Banque cantonale VD

Dates

Montants (CHF)

Provenance des montants

12.10.2012

1'410

Versement

31.10.2012

2'250

Versement

03.01.2013

3'000

Versement

09.01.2013

2'000

Versement

05.02.2013

3'200

Versement

Total pour la 2e période de RI

11'860

Le rapport

d'enquête et les relevés bancaires annexés mentionnent également que le compte

Crédit suisse a été soldé le 5 février 2013. A cette occasion, un montant de

68'942 fr. 32 a été viré sur le compte ouvert à la Banque cantonale vaudoise.

Ce dernier compte a fait l'objet d'un retrait au guichet de 18'800 fr. le 21

février 2013 et de 10'000 fr. le 8 mars 2013 avant d'être clôturé le 18 mars

2013 par un retrait au guichet de 59'599 fr. 25.

Par courrier du 4 septembre (recte:

août) 2015, le CSR a sommé A.________ de s'expliquer sur les résultats de

l'enquête. Cette dernière ne s'est pas déterminée.

C.

Par décision du 27 avril 2016, le CSR a réclamé à A.________

la restitution du montant de 118'339 fr. 70 perçu indûment au titre du RI du 1er

janvier 2006 au 30 juin 2015 au motif qu'elle n'avait pas déclaré des comptes

bancaires et différents revenus.

Le 30 mai 2016, A.________ a recouru

contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales

(ci-après: SPAS).

D.

Le 20 octobre 2016, le SPAS a entendu C.________ en

qualité de témoin, en présence de l'avocat de son épouse. A cette occasion, le

témoin a notamment déclaré connaître les deux comptes bancaires litigieux et

avoir été titulaire de procurations pour chacun d'eux. L'argent ayant transité

par ces comptes aurait appartenu à sa sœur ou à son frère ou proviendrait de

prestations de l'assurance responsabilité civile (RC). Lui et son épouse

n'auraient jamais profité de cet argent.

A.________ a produit deux quittances pour

attester que les montants versés sur ses comptes appartiendraient à D.________

et à E.________, respectivement sœur et frère de C.________.

Par décision du 13 septembre 2017, le

SPAS a partiellement admis le recours et a réformé la décision du CSR en ce

sens que A.________ doit restituer la somme de 92'764 fr. 25 à titre de

prestations du RI perçues indûment entre novembre 2012 et juin 2015. Il a

considéré que l'intéressée avait fautivement omis de déclarer les deux comptes

bancaires ainsi que les montants reçus sur ceux-ci. Ni les attestations

produites, ni le témoignage de C.________ ne permettraient d'établir que

l'argent n'aurait pas profité à la recourante et à sa famille. Néanmoins, le

CSR n'aurait pas été habilité à demander le remboursement des montants perçus

avant le 27 avril 2006 en raison de la prescription décennale prévue par l'art.

44 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051). En

outre, les montants crédités en juin et juillet 2006 sur le compte Crédit

suisse n'auraient pas dû être pris en considération par le CSR dans la mesure

où A.________ ne bénéficiait pas du RI durant cette période. Le RI indûment

perçu a ainsi été calculé comme suit:

Date

Aide versée

Montants d'origine inconnue reçus sur le compte

Postfinance (déclaré) de C.________

Montants d'origine inconnue reçus sur le compte BCV

(dissimulé) de A.________

Montants reçus sur le compte Crédit suisse

(dissimulé) de A.________

Fortune totale à la fin du mois (comptes bancaires et

fortune de la recourante)

Aide perçue indûment

Nov. 12

6'708.95

1'500.00

35'564.05

26'215.32

6'708.95

Déc. 12

1'883.25

19'000.00

43'065.19

1'883.25

Janv. 13

1'834.30

5'000.00

70'368.00

85'423.69

3'514.45

Fév. 13

2'370.05

3'200.00

0.00

88'429.96

1'843.30

Mars 13

2'867.95

85'562.01

2'867.95

Avril 13

2'962.95

82'599.06

2'962.95

Mai 13

1'528.05

81'071.01

1'528.05

Juin 13

4'790.00

76'281.01

4'790.00

Juil. 13

1'554.90

74'726.11

1'554.90

Août 13

599.50

74'126.61

599.50

Sept. 13

4'628.65

69'497.96

4'628.65

Oct. 13

3'868.65

65'629.31

3'868.65

Nov. 13

4'540.40

61'088.91

4'540.40

Déc. 13

3'918.10

57'170.81

3'918.10

Janv. 14

3'728.10

53'442.71

3'728.10

Fév. 14

4'312.00

49'130.71

4'312.00

Mars 14

6'064.60

43'066.11

6'064.60

Avril 14

4'049.10

39'017.01

4'049.10

Mai 14

3'853.45

35'163.56

3'853.45

Juin 14

5'195.00

29'968.56

5'195.00

Juil. 14

4'129.05

25'839.51

4'129.05

Août 14

3'808.65

22'030.86

3'808.65

Sept. 14

5'089.20

16'941.66

5'089.20

Oct. 14

3'564.00

13'377.66

3'564.00

Nov. 14

3'762.00

9'615.66

3'762.00

Déc. 14

3'855.45

Fortune inférieure à 10'000 fr.

0.00

Janv. 15

3'826.60

0.00

Fév. 15

3'793.10

0.00

Mars 15

4'833.20

0.00

Avril 15

4'487.20

0.00

Mai 15

4'510.45

0.00

Juin 15

4'569.60

0.00

Total RI indu

92'764.25

Le SPAS a précisé que, s'agissant de

la colonne "fortune" du tableau, le montant du RI alloué le mois

suivant a été déduit du solde de la fortune du mois précédent. Une fois que le

solde de la fortune a atteint la limite de 10'000 fr. posée par l'art. 18 du

règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1),

il ne pouvait plus être tenu pour établi que A.________ avait bénéficié du RI

de manière indue. Ainsi, le montant à rembourser s'élevait à 92'764 fr. 25.

Le 13 octobre 2017, A.________

(ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la réforme de la décision du SPAS

en ce sens que la décision du CSR du 27 avril 2016 est annulée, subsidiairement

à la réforme de la décision du SPAS en ce sens qu'il est fait application de

l'art. 41 al. 1 let. a LASV et que la recourante n'est pas tenue de rembourser

le montant en faveur du CSR. Plus subsidiairement, elle conclut à la réforme de

la décision du SPAS en ce sens qu'il est pris en considération les montants

déjà perçus par le CSR de la part de l'Office AI et que seules les sommes de

1'336 fr. 50 et 86 fr. 35 perçues respectivement les 2 juin et 5 juillet 2006

doivent être remboursées. Encore plus subsidiairement, la recourante conclut à

l'annulation de la décision du SPAS et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante

requiert à titre de mesures d'instruction qu'il soit procédé à l'audition de

deux témoins ainsi que d'elle-même et qu'il soit ordonné au Crédit Suisse de

produire "tout document permettant de comprendre les opérations qui se

sont déroulées en date du 21 janvier 2013 sur le compte bancaire n° ******** au

nom de A.________ ".

En substance, la recourante fait

valoir que les faits ayant amené le CSR, puis le SPAS, à supprimer son droit au

RI et à demander le remboursement des prestations allouées ne seraient pas suffisamment

établis. L'argent prétendument caché ne lui aurait jamais été destiné et

proviendrait soit de la famille de son époux, soit des prestations de

l'assurance RC. Elle reproche également à l'autorité intimée de ne pas avoir

tenu compte des montants déjà remboursés, tels qu'ils ressortent d'un courrier

du CSR du 24 février 2017. En outre, les montants reçus par la recourante tels

que retenus par le SPAS seraient erronés. Bien qu'une écriture laisse croire

qu'un montant de 70'000 fr. a été versé le 21 mars 2013 sur le compte Crédit Suisse,

ce ne serait en réalité que 37'000 fr. qui aurait été crédités. Cela serait

attesté par le débit de 33'000 fr. intervenu le même jour et qui figure sur le

décompte bancaire avec la mention "différance (sic) par rapport CS

Lausanne". Enfin, la recourante se prévaut de sa bonne foi et de son

indigence pour demander subsidiairement à ce qu'il soit renoncé au

remboursement de l'indu.

Le 1er novembre 2017, le

SPAS a produit le dossier de la cause. Il a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le CSR ne s'est pas prononcé dans le

délai imparti.

Par décision du 8 décembre 2017,

l'assistance judiciaire a été octroyée à la recourante. L'avocat Youri Widmer a

été désigné en qualité de conseil d'office.

Par avis du 2 mai 2018, le juge instructeur

a imparti un délai à la recourante afin qu'elle produise toutes pièces

permettant de comprendre les opérations qui se sont déroulées le 21 janvier

2013 sur son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Suisse. Il l'a informée

qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.

Le 15 juin 2018, la recourante a

expliqué que le Crédit suisse lui a indiqué "qu'il était difficile,

voire impossible, de fournir de plus amples informations à ce sujet, puisque

les employés avaient changé depuis lors et que le compte avait été fermé dans

l'intervalle". Elle a annexé à son courrier deux pièces de caisse et

deux relevés de compte qu'elle avait déjà produits lors du dépôt de son

recours.

Le 29 juin 2018, Me Youri Widmer a

produit sa liste d'opérations.

Le 3 juillet 2018, la recourante a

produit un courrier du Crédit Suisse SA, daté du 15 juin 2018 ayant la teneur

suivante:

"Madame,

Par les présentes lignes, nous nous référons à

votre courrier du 23 mai dernier par lequel vous sollicitez quelques

éclaircissements quant aux opérations de caisse réalisées sur votre compte cité

sous rubrique en date du 21.01.2013.

Le jour en question, vous vous êtes présentée

en compagnie du mandataire, Monsieur C.________, aux guichets de notre

succursale de Pully afin d'effectuer un versement cash qui comprenait:

23 coupures de CHF 1'000.-

69 coupures de CHF 200.-

2 coupures de CHF 100.-

Divers éléments de

discussion ont amené notre collaborateur à procéder à la comptabilisation d'un

versement de CHF 70'000.-, or une différence de CHF 33'000.- a immédiatement

été constatée après votre départ, lors de la réalisation de l'inventaire de

caisse.

Nous avons ensuite tenté de vous joindre par

téléphone afin de clarifier le versement effectué, mais nous n'avons pu parler

qu'avec Monsieur C.________; ce dernier n'a pas été en mesure de nous confirmer

le détail des coupures remises et la provenance des fonds.

L'après-midi même, vous vous êtes présentée aux

guichets de notre succursale de Lausanne, toujours accompagnée de Monsieur C.________,

afin de prélever la somme de CHF 100'000.-. Cette opération vous a bien

évidemment été refusée et un peu plus tard nos collègues, Messieurs F.________

et G.________, ont pu s'entretenir avec Monsieur C.________. Dans un premier

temps, il a affirmé avoir procédé au versement de CHF 70'000.- puis, dans un

second temps, il a reconnu n'avoir en réalité remis que CHF 37'000.-. La somme

de CHF 33'000.- a ensuite été débitée de votre compte par un prélèvement cash

opéré au guichet de notre succursale de Lausanne.

Suite à ces évènements, nous avons décidé de

mettre fin à notre relation et votre compte a été définitivement soldé.

Tout en espérant avoir répondu à votre requête

en reproduisant aussi fidèlement que possible les évènements du 21.01.2013,

nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations

distinguées."

Invitée à se déterminer sur ce

courrier, l'autorité intimée a indiqué, le 13 juillet 2018, qu'elle comprenait

le courrier du Crédit Suisse SA en ce sens que la banque n'avait accepté qu'une

partie des fonds amenés en coupure le 21 janvier 2013, soit 33'000 fr., et

avait ristourné à la recourante le même jour en cash le montant de 37'000 fr.,

ceci au motif qu'il existait un doute sur la provenance des fonds. Ainsi, le

SPAS est d'avis que la recourante était bien en possession d'une fortune non

déclarée de 70'000 fr. en janvier 2013.

Ces déterminations ont été transmises

à la recourante, qui, par courrier du 14 août 2018, a fait savoir à la Cour de

céans qu'elle maintenait sa position en ce sens que le montant crédité sur le

compte bancaire Crédit Suisse était bien de 37'000 fr. et qu'il n'a jamais été

question de remettre un montant total de 70'000 francs. Il ressort ainsi de la

pièce comptable du Crédit Suisse SA qu'elle n'a perçu aucun montant lors de

l'inscription de l'écriture mentionnant la différence de 33'000 fr. par rapport

au versement effectué le jour même à Pully.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante se plaint implicitement d’une violation de son droit

d’être entendue qu'aurait commise l'autorité intimée en refusant de procéder à

l'audition de témoins requise devant elle. Ce manquement entraînerait également

la constatation incomplète et inexacte des faits pertinents, l'autorité intimée

s'étant déclarée, à tort, suffisamment renseignée pour décider du remboursement

litigieux. La recourante requiert l’audition du frère et de la sœur de son

époux ainsi que d’elle-même, en particulier au sujet de son allégation que les

montants ayant transité par ses comptes bancaires ne lui ont jamais appartenu.

a) Le droit d'être entendu garanti à

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la

Confédération suisse (Cst.; RS 101) comprend notamment celui de faire

administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à

l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid.

3.3

p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid.

9.6.1

p. 76; 134 I 140 consid. 5.3

p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299; 137 III 208 consid.

2.2

p. 210).

b) Tant devant les autorités

administratives que devant la CDAP, la procédure est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art.

34.

al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, recourir aux moyens

de preuve suivants (art. 29 al. 1 LPA-VD): audition des parties (let. a),

documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par

les parties, des autorités ou des tiers (let. e), témoignages (let. f). Elle

n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties

(art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

c) La recourante fait

grief au SPAS de ne pas avoir ordonné les mesures d’instruction requises devant

lui, soit l'audition de D.________ et E.________, sœur et frère de son mari.

Elle requiert du reste la tenue d’une audience afin que ces derniers soient

entendus en qualité de témoins par la CDAP. La recourante allègue à cet égard que

les diverses sommes ayant été versées ou prélevées sur ses comptes

appartiendraient à la sœur ou au frère de son mari et seraient liées aux

activités personnelles de ceux-ci. La recourante voit une

violation de son droit d'administrer toutes les preuves pertinentes dans le

refus de l’autorité intimée de donner suite à cette

réquisition.

Dans le cadre de la procédure de recours devant la

Cour de céans, l'autorité intimée a produit un dossier complet comprenant

notamment les écritures de la recourante, les attestations fournies par les

témoins, le rapport d'enquête et ses annexes ainsi que tout l'historique du

dossier depuis que la recourante bénéficie du RI. Le CSR en a fait de même lors

de la procédure pendante devant le SPAS. En particulier, les attestations signées

du frère et de la sœur de C.________ ont été examinées tant par l'autorité

intimée que par la Cour de céans. Ces écrits reprennent la version des faits

telle qu'exposée par la recourante. La procédure devant les autorités

administratives étant en principe écrite, il n'est pas nécessaire d'entendre

les témoins proposés afin qu'ils répètent à l'oral ce qu'ils ont déjà déclaré

par écrit. Il convient également de relever qu'à la demande de la recourante, l'autorité

intimée a cité D.________ et E.________ à comparaître devant elle. La première

ne s'est pas présentée, en s'excusant, tandis que le second a fait défaut sans

excuse. Ayant dans l'intervalle pu entendre C.________

en présence de l'avocat de la recourante, l'autorité a considéré qu'il n'était

plus nécessaire de convoquer à nouveau les témoins, estimant qu'elle avait déjà

en mains tous les éléments nécessaires pour statuer. Cette appréciation n'est

pas critiquable. Pour ce qui est de l'audition de la recourante, il sied de

constater qu'elle a largement eu la faculté d'exposer ses arguments dans ses diverses

écritures. La possibilité de se déterminer lui a de surcroît déjà été offerte devant

le CSR, possibilité qu'elle a choisi de ne pas saisir. La

Cour est par conséquent suffisamment renseignée par les éléments figurant au

dossier, de sorte que l'audition de témoins et de partie requise par la

recourante n'apparaît pas nécessaire au vu des considérants qui suivent (cf.

ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 135 I 279 consid. 2.3). Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, la Cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de

cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition d’instruction formulée

par la recourante.

3.

La recourante fait valoir que les sommes

apparaissant sur ses comptes bancaires ne lui ont jamais été destinées. Elle

conteste également les montants retenus par l'autorité intimée.

a) La LASV a pour but de venir en aide

aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er

al. 1 et 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire, d'un

montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers des adultes et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de

ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS). A cet égard, l'art. 18 RLASV précise ce qui suit:

"Art. 18 Limites de fortune (Art. 32

LASV)

1.

Le RI peut

être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), à savoir:

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en

partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2.

Ces limites

sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas

dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

L'art. 26 RLASV prévoit en outre ce

qui suit:

"Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)

1.

Après

déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en

déduction du montant alloué au titre du RI.

2.

Ces

ressources comprennent notamment :

a. les revenus nets provenant d'une activité

professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

personne menant de fait une vie de couple avec lui;

b. les revenus nets des enfants mineurs en

formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un

supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois;

c. les revenus nets des enfants mineurs ne

suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et

inscrits dans le budget d'aide du ménage;

d. le produit de la fortune mobilière et

immobilière;

(…)."

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la

personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.

b) La recourante ne conteste pas avoir

omis d'annoncer l'existence de ses comptes ouverts à son nom auprès du Crédit

Suisse et de la Banque cantonale vaudoise.

Cela étant, pour la plupart des

montants litigieux, la recourante se borne à expliquer que l'argent versé

proviendrait de son beau-frère et de sa belle-sœur, ces derniers ayant remis de

l'argent comptant à son mari, pour des raisons qui leurs sont propres. Ces

explications extrêmement simplistes, même attestées par la belle-famille de la

recourante, ne sauraient suffire à établir que l'argent, versé sur des comptes

ouverts au nom de la recourante, n'aurait jamais profité à cette dernière ou à

sa famille. Rien ne prouve qu'une partie des

montants confiés par E.________ proviendrait de son commerce de vente de

véhicules, dont on ignore tout de l'existence. Rien n'établit non plus que le

véhicule immatriculé au nom de la recourante, ayant fait l'objet de prestations

de l'assurance RC pour 19'000 fr. à la suite d'un sinistre, aurait dans les

faits appartenu à E.________ et que dès lors, ce montant lui aurait été

restitué. L'attestation écrite de ce dernier ainsi que les déclarations peu

claires du mari de la recourante lors de son audition devant le SPAS doivent

être appréciées avec circonspection et ne sont pas probantes.

S'agissant des montants versés par la

Nationale Suisse Assurance et par Axa Winterthur suite à des dégâts occasionnés

sur un véhicule (dont on ignore ici encore tout du propriétaire, du numéro

d'immatriculation, du modèle, de la date d'acquisition, etc.), ceux-ci auraient

dû être déclarés au CSR, conformément à l'obligation de renseigner du

bénéficiaire de prestations prévue par l'art. 38 LASV.

Enfin, la recourante prétend que le

versement de 70'000 fr. du 21 janvier 2013 était en réalité un versement de

37'000 francs. Cette confusion serait due à une erreur du Crédit Suisse. Les

pièces jointes au recours pour appuyer de cette affirmation n'établissent pas à

satisfaction de droit sa version des faits. Cela étant, la recourante a

produit, le 3 juillet 2018, une lettre du Crédit Suisse du 15 juin 2018

relatant les évènements survenus le 21 janvier 2013. Selon cette nouvelle

pièce, la recourante et son mari se sont présentés à la succursale de Pully du

Crédit Suisse afin d'effectuer un versement cash qui comprenait des coupures

pour un montant total de 37'000 francs. "Divers éléments de discussion"

– dont on ignore les détails – ont amené le collaborateur de la banque à procéder

à la comptabilisation d'un versement de 70'000 francs. Or une différence de

33'000 fr. dans la caisse de la banque a rapidement été constatée. L'après-midi

même, la recourante s'est présentée avec son mari à la succursale de Lausanne afin

de tenter de prélever la somme de 100'000 fr., ce qui leur a été refusé puisque

le solde était insuffisant. Le mari de la recourante a reconnu un peu plus tard

devant les employés de la banque qu'il n'avait en réalité versé que 37'000 fr.

plus tôt dans la journée. La somme de 33'000 fr. a ensuite été débitée du

compte par un prélèvement cash. En raison de ces évènements, la banque a

définitivement mis fin à la relation bancaire. La Cour de céans retiendra de ce

récit qu'en date du 21 janvier 2013, la recourante et son mari étaient en

possession de 37'000 fr. en cash et non de 70'000 fr., comme le soutient

l'autorité intimée. La preuve d'une fortune au 21 janvier 2013 de 70'000 fr.

n'a pas pu être apportée.

Le calcul effectué par le SPAS de l'aide

indûment perçue par la recourante depuis le mois de novembre 2012 s'avère ainsi

erroné. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée sur ce point et de

renvoyer la cause au SPAS afin qu'il détermine le montant de l'indu en tenant

compte du fait qu'en janvier 2013, la recourante était en possession d'une

fortune non déclarée de 37'000 fr. et non de 70'000 francs. Pour le reste, le

fait de retenir qu'à partir du moment où la

fortune de la recourante est passée sous la limite des 10'000 fr. posée par

l'art. 18 RLASV, il ne pouvait plus être tenu pour établi que la recourante avait

bénéficié du RI de manière indue n'est pas critiquable et devra être repris par

l'autorité intimée dans sa nouvelle décision (cf. tableau retranscrit à la let.

D supra).

4.

Dans une argumentation subsidiaire, la recourante

fait valoir que vu sa bonne foi et son indigence, le remboursement des

prestations indûment perçues ne saurait être exigé.

a) Aux termes de l’art. 41 al. 1 let.

a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi

deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé

au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations

en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation

difficile, d'autre part (sur ce point, voir CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016

consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2013.0058

consid. 3d).

En vertu de l'art. 44 LASV,

l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la

dernière prestation a été versée.

b) Dans le cas présent, il ressort du

dossier que la recourante a rempli les formulaires "Questionnaire relatif

à l'autorisation de renseigner", "Autorisation de

renseigner" et "Déclaration concernant la situation de fortune",

le 10 décembre 2012. Elle a en outre signé le formulaire "Autorisation

de renseigner complémentaire", en date du 29 mai 2015. A ces

occasions, elle a indiqué être titulaire d'un compte uniquement auprès de Postfinance.

Elle n’a pas mentionné les comptes Crédit Suisse et BCV, alors même que le

formulaire "Questionnaire relatif à l'autorisation de renseigner"

indiquait expressément: "Les soussignés certifient avoir fourni des

renseignements complets et véridiques quant aux personnes et/ou établissements

qui détiennent leurs avoirs, avec lesquels ils ont contracté ou qui leur

octroient des prestations". Les formulaires "Autorisation de

renseigner" indiquaient pour leur part qu'"En notre qualité de

requérant/e ou de bénéficiaire des prestations du Revenu d'insertion (RI), nous

avons pris bonne note que l'octroi de ces prestations, comme leur maintien, si

elles venaient à être accordées, est subordonné à des conditions de fortune et

de revenus, ceci en vertu du principe fondamental de subsidiarité de l'aide

publique d'assistance par rapport aux ressources dont nous pouvons disposer".

Dans le formulaire "Demande RI" signé le 10 décembre 2012 par

la recourante et son mari, figure aussi expressément l'indication selon

laquelle le signataire certifie avoir déclaré son épargne, sa fortune et ses

éventuels biens immobiliers. Au vu de ces circonstances, la recourante ne

pouvait ignorer qu’elle devait signaler tous les comptes bancaires dont elle

était titulaire. Si cela n’était pas clair pour elle, elle aurait dû exposer la

situation au CSR et demander s’il était nécessaire de déclarer des comptes dont

elle n’avait, à ses dires, pas la maîtrise de fait. Tout porte à croire

que la recourante a bel et bien dissimulé ses comptes afin d'éviter que le CSR

puisse contrôler les transactions qui s'y déroulaient. La bonne

foi de la recourante ne peut donc pas être retenue. C’est ainsi à juste titre

que l’autorité intimée n’a pas examiné si le remboursement requis

exposait la recourante à une situation difficile. En l’absence de bonne foi,

une des conditions de l'art. 41 al. 1 let. a LASV n’est pas

remplie et il n’y avait de toute manière pas lieu de renoncer à demander

la restitution de l’indu.

Pour le surplus, c'est à raison que l'autorité

intimée a retenu que le remboursement des montants perçus avant le 27 avril

2006.

ne pouvait plus être exigé en raison de la prescription décennale de

l'art. 44 LASV. Ainsi, les montants octroyés à titre de RI de novembre 2012 à juin

2015.

devront être restitués, à l'exclusion de ceux versés lorsque la fortune de

la recourante était inférieure à 10'000 fr. (cf. consid. 3b supra).

La recourante reproche à l'autorité intimée de ne

pas avoir pris en compte un courrier du CSR du 2 février 2017 l'informant que le

solde de l'indu s'élève désormais à 67'824 fr. 70, suite à l'encaissement par

le CSR de sommes de la Caisse AVS (notamment des prestations complémentaires).

La recourante feint de ne pas comprendre que ce courrier ne remet pas en cause

le montant initial devant être restitué, mais atteste seulement du fait qu'une

partie de la dette a été acquittée au moyen de diverses prestations sociales

versées en mains du CSR. Ainsi, dans sa décision du 13 septembre 2017,

l'autorité intimée arrête le montant des prestations indûment versées et

déclare que ce montant devra être restitué, sans tenir compte des sommes, qui,

dans l'intervalle, auraient déjà été remboursées. Ce raisonnement ne prête le

flanc à la critique.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

a) Il n'y a pas lieu de percevoir de

frais, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite

(art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Vu l'issue du recours, partiellement

admis, et le fait que la recourante a inutilement prolongé la procédure en

produisant tardivement la pièce (cf. lettre du Crédit Suisse AG du 15 juin

2018) conduisant à l'admission partielle de son recours, il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD

LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8

décembre 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de

conseil d'office de Me Youri Widmer peut être arrêtée, sur la base de la liste

des opérations et débours produite, à un montant de 1'672 fr. 55, soit 1'530

fr. d'honoraires, 20 fr. de débours et 122 fr. 55 de TVA.

c) L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est toutefois

rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi

avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 13 septembre 2017 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Youri Widmer

est arrêtée à 1'672 (mille six cent septante-deux) francs et 55 (cinquante-cinq)

centimes.

V.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC

applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité

de conseil d'office.

Lausanne, le 12 septembre 2018

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.