PS.2017.0089
CDAP - PS.2017.0089 - 2018-09-12 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL REGIONAL DE L'EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX
12 septembre 2018Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2018
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Youri WIDMER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, à Lausanne
Autorité concernée
CENTRE SOCIAL REGIONAL
DE L'EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX, Antenne
d'Oron-la-Ville, à Oron-la-Ville
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 13 septembre 2017 (restitution de
prestations indûment perçues)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________, son concubin d'alors, se
nommant désormais C.________ ensuite de leur mariage à mi-décembre 2015, ont
bénéficié du revenu d'insertion (RI) de janvier à septembre 2006, à l'exception
des mois de juin à août 2006.
Leurs deux enfants sont nés
respectivement le 16 mai 2011 et le 3 juin 2013.
De novembre 2012 à juin 2015, la
famille a à nouveau bénéficié du RI. Pour cette période, elle a ainsi reçu un
montant total de 116'916 fr. 85.
B.
Suite à des soupçons liés au train de vie mené par
les époux A.________, une enquête a été diligentée par le Centre social
régional (CSR) du 20 mai au 13 juillet 2015. Le rapport d'enquête du 20 juillet
2015 retient que A.________ et sa famille résident depuis le 1er
juillet 2013 dans une maison mitoyenne à ********, propriété de ses parents. Le
loyer est de CHF 1'800 fr. par mois, sans les charges. A.________ ne possède
qu'une voiture immatriculée à son nom (Ford S-Max 2.0 de l'année 2007
immatriculée VD ********), alors que plusieurs autres véhicules (Opel Meriva,
Porsche 911, Fiat Hymer [camping-car], BMW 7401, Subaru Outback, Mercedes-Benz,
etc.) restent garés devant le domicile familial. Ceux-ci sont immatriculés au
nom de la mère de A.________, mais sont régulièrement utilisés par C.________.
Le couple publie régulièrement des annonces sur des sites Internet tels
qu'Anibis et Immoscout pour la vente de voitures, d'habits ou encore d'un drone
ainsi que pour la recherche d'une employée de maison ou d'un local pour
entreposer des véhicules. C.________ a loué un emplacement de 150 m2
à ********, du 1er juin 2012 au 31 mars 2015, au prix de 400 fr. par
mois, pour y parquer des voitures. Interrogés par les enquêteurs, le couple a
déclaré ne rien connaître des annonces publiées. Les enquêteurs ont en outre
découvert que A.________ a dissimulé au CSR des comptes bancaires ouverts à son
nom auprès du Crédit suisse (n° ********) et de la Banque cantonale vaudoise
(n° ********). Elle aurait ainsi omis de déclarer les montants suivants reçus
sur ces comptes:
Compte Crédit Suisse
Dates
Montants (CHF)
Provenance des montants
02.06.2006
1'335.50
Versement
de MIS Trend SA
05.07.2006
86.35
Versement
de MIS Trend SA
12.11.2012
30'000
Versement
au guichet
13.11.2012
4'305.40
Nationale
Suisse assurance
14.11.2012
1'336.65
AXA
assurance
05.12.2012
19'000
Helvetia
assurance
21.01.2013
70'000
Versement
au guichet
22.01.2013
57.20
Helvetia
assurance
22.01.2013
310.80
Helvetia
assurance
Total pour la 2e période de RI
125'010.05
Compte Banque cantonale VD
Dates
Montants (CHF)
Provenance des montants
12.10.2012
1'410
Versement
31.10.2012
2'250
Versement
03.01.2013
3'000
Versement
09.01.2013
2'000
Versement
05.02.2013
3'200
Versement
Total pour la 2e période de RI
11'860
Le rapport
d'enquête et les relevés bancaires annexés mentionnent également que le compte
Crédit suisse a été soldé le 5 février 2013. A cette occasion, un montant de
68'942 fr. 32 a été viré sur le compte ouvert à la Banque cantonale vaudoise.
Ce dernier compte a fait l'objet d'un retrait au guichet de 18'800 fr. le 21
février 2013 et de 10'000 fr. le 8 mars 2013 avant d'être clôturé le 18 mars
2013 par un retrait au guichet de 59'599 fr. 25.
Par courrier du 4 septembre (recte:
août) 2015, le CSR a sommé A.________ de s'expliquer sur les résultats de
l'enquête. Cette dernière ne s'est pas déterminée.
C.
Par décision du 27 avril 2016, le CSR a réclamé à A.________
la restitution du montant de 118'339 fr. 70 perçu indûment au titre du RI du 1er
janvier 2006 au 30 juin 2015 au motif qu'elle n'avait pas déclaré des comptes
bancaires et différents revenus.
Le 30 mai 2016, A.________ a recouru
contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales
(ci-après: SPAS).
D.
Le 20 octobre 2016, le SPAS a entendu C.________ en
qualité de témoin, en présence de l'avocat de son épouse. A cette occasion, le
témoin a notamment déclaré connaître les deux comptes bancaires litigieux et
avoir été titulaire de procurations pour chacun d'eux. L'argent ayant transité
par ces comptes aurait appartenu à sa sœur ou à son frère ou proviendrait de
prestations de l'assurance responsabilité civile (RC). Lui et son épouse
n'auraient jamais profité de cet argent.
A.________ a produit deux quittances pour
attester que les montants versés sur ses comptes appartiendraient à D.________
et à E.________, respectivement sœur et frère de C.________.
Par décision du 13 septembre 2017, le
SPAS a partiellement admis le recours et a réformé la décision du CSR en ce
sens que A.________ doit restituer la somme de 92'764 fr. 25 à titre de
prestations du RI perçues indûment entre novembre 2012 et juin 2015. Il a
considéré que l'intéressée avait fautivement omis de déclarer les deux comptes
bancaires ainsi que les montants reçus sur ceux-ci. Ni les attestations
produites, ni le témoignage de C.________ ne permettraient d'établir que
l'argent n'aurait pas profité à la recourante et à sa famille. Néanmoins, le
CSR n'aurait pas été habilité à demander le remboursement des montants perçus
avant le 27 avril 2006 en raison de la prescription décennale prévue par l'art.
44 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051). En
outre, les montants crédités en juin et juillet 2006 sur le compte Crédit
suisse n'auraient pas dû être pris en considération par le CSR dans la mesure
où A.________ ne bénéficiait pas du RI durant cette période. Le RI indûment
perçu a ainsi été calculé comme suit:
Date
Aide versée
Montants d'origine inconnue reçus sur le compte
Postfinance (déclaré) de C.________
Montants d'origine inconnue reçus sur le compte BCV
(dissimulé) de A.________
Montants reçus sur le compte Crédit suisse
(dissimulé) de A.________
Fortune totale à la fin du mois (comptes bancaires et
fortune de la recourante)
Aide perçue indûment
Nov. 12
6'708.95
1'500.00
35'564.05
26'215.32
6'708.95
Déc. 12
1'883.25
19'000.00
43'065.19
1'883.25
Janv. 13
1'834.30
5'000.00
70'368.00
85'423.69
3'514.45
Fév. 13
2'370.05
3'200.00
0.00
88'429.96
1'843.30
Mars 13
2'867.95
85'562.01
2'867.95
Avril 13
2'962.95
82'599.06
2'962.95
Mai 13
1'528.05
81'071.01
1'528.05
Juin 13
4'790.00
76'281.01
4'790.00
Juil. 13
1'554.90
74'726.11
1'554.90
Août 13
599.50
74'126.61
599.50
Sept. 13
4'628.65
69'497.96
4'628.65
Oct. 13
3'868.65
65'629.31
3'868.65
Nov. 13
4'540.40
61'088.91
4'540.40
Déc. 13
3'918.10
57'170.81
3'918.10
Janv. 14
3'728.10
53'442.71
3'728.10
Fév. 14
4'312.00
49'130.71
4'312.00
Mars 14
6'064.60
43'066.11
6'064.60
Avril 14
4'049.10
39'017.01
4'049.10
Mai 14
3'853.45
35'163.56
3'853.45
Juin 14
5'195.00
29'968.56
5'195.00
Juil. 14
4'129.05
25'839.51
4'129.05
Août 14
3'808.65
22'030.86
3'808.65
Sept. 14
5'089.20
16'941.66
5'089.20
Oct. 14
3'564.00
13'377.66
3'564.00
Nov. 14
3'762.00
9'615.66
3'762.00
Déc. 14
3'855.45
Fortune inférieure à 10'000 fr.
0.00
Janv. 15
3'826.60
0.00
Fév. 15
3'793.10
0.00
Mars 15
4'833.20
0.00
Avril 15
4'487.20
0.00
Mai 15
4'510.45
0.00
Juin 15
4'569.60
0.00
Total RI indu
92'764.25
Le SPAS a précisé que, s'agissant de
la colonne "fortune" du tableau, le montant du RI alloué le mois
suivant a été déduit du solde de la fortune du mois précédent. Une fois que le
solde de la fortune a atteint la limite de 10'000 fr. posée par l'art. 18 du
règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1),
il ne pouvait plus être tenu pour établi que A.________ avait bénéficié du RI
de manière indue. Ainsi, le montant à rembourser s'élevait à 92'764 fr. 25.
Le 13 octobre 2017, A.________
(ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la réforme de la décision du SPAS
en ce sens que la décision du CSR du 27 avril 2016 est annulée, subsidiairement
à la réforme de la décision du SPAS en ce sens qu'il est fait application de
l'art. 41 al. 1 let. a LASV et que la recourante n'est pas tenue de rembourser
le montant en faveur du CSR. Plus subsidiairement, elle conclut à la réforme de
la décision du SPAS en ce sens qu'il est pris en considération les montants
déjà perçus par le CSR de la part de l'Office AI et que seules les sommes de
1'336 fr. 50 et 86 fr. 35 perçues respectivement les 2 juin et 5 juillet 2006
doivent être remboursées. Encore plus subsidiairement, la recourante conclut à
l'annulation de la décision du SPAS et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante
requiert à titre de mesures d'instruction qu'il soit procédé à l'audition de
deux témoins ainsi que d'elle-même et qu'il soit ordonné au Crédit Suisse de
produire "tout document permettant de comprendre les opérations qui se
sont déroulées en date du 21 janvier 2013 sur le compte bancaire n° ******** au
nom de A.________ ".
En substance, la recourante fait
valoir que les faits ayant amené le CSR, puis le SPAS, à supprimer son droit au
RI et à demander le remboursement des prestations allouées ne seraient pas suffisamment
établis. L'argent prétendument caché ne lui aurait jamais été destiné et
proviendrait soit de la famille de son époux, soit des prestations de
l'assurance RC. Elle reproche également à l'autorité intimée de ne pas avoir
tenu compte des montants déjà remboursés, tels qu'ils ressortent d'un courrier
du CSR du 24 février 2017. En outre, les montants reçus par la recourante tels
que retenus par le SPAS seraient erronés. Bien qu'une écriture laisse croire
qu'un montant de 70'000 fr. a été versé le 21 mars 2013 sur le compte Crédit Suisse,
ce ne serait en réalité que 37'000 fr. qui aurait été crédités. Cela serait
attesté par le débit de 33'000 fr. intervenu le même jour et qui figure sur le
décompte bancaire avec la mention "différance (sic) par rapport CS
Lausanne". Enfin, la recourante se prévaut de sa bonne foi et de son
indigence pour demander subsidiairement à ce qu'il soit renoncé au
remboursement de l'indu.
Le 1er novembre 2017, le
SPAS a produit le dossier de la cause. Il a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le CSR ne s'est pas prononcé dans le
délai imparti.
Par décision du 8 décembre 2017,
l'assistance judiciaire a été octroyée à la recourante. L'avocat Youri Widmer a
été désigné en qualité de conseil d'office.
Par avis du 2 mai 2018, le juge instructeur
a imparti un délai à la recourante afin qu'elle produise toutes pièces
permettant de comprendre les opérations qui se sont déroulées le 21 janvier
2013 sur son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Suisse. Il l'a informée
qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.
Le 15 juin 2018, la recourante a
expliqué que le Crédit suisse lui a indiqué "qu'il était difficile,
voire impossible, de fournir de plus amples informations à ce sujet, puisque
les employés avaient changé depuis lors et que le compte avait été fermé dans
l'intervalle". Elle a annexé à son courrier deux pièces de caisse et
deux relevés de compte qu'elle avait déjà produits lors du dépôt de son
recours.
Le 29 juin 2018, Me Youri Widmer a
produit sa liste d'opérations.
Le 3 juillet 2018, la recourante a
produit un courrier du Crédit Suisse SA, daté du 15 juin 2018 ayant la teneur
suivante:
"Madame,
Par les présentes lignes, nous nous référons à
votre courrier du 23 mai dernier par lequel vous sollicitez quelques
éclaircissements quant aux opérations de caisse réalisées sur votre compte cité
sous rubrique en date du 21.01.2013.
Le jour en question, vous vous êtes présentée
en compagnie du mandataire, Monsieur C.________, aux guichets de notre
succursale de Pully afin d'effectuer un versement cash qui comprenait:
23 coupures de CHF 1'000.-
69 coupures de CHF 200.-
2 coupures de CHF 100.-
Divers éléments de
discussion ont amené notre collaborateur à procéder à la comptabilisation d'un
versement de CHF 70'000.-, or une différence de CHF 33'000.- a immédiatement
été constatée après votre départ, lors de la réalisation de l'inventaire de
caisse.
Nous avons ensuite tenté de vous joindre par
téléphone afin de clarifier le versement effectué, mais nous n'avons pu parler
qu'avec Monsieur C.________; ce dernier n'a pas été en mesure de nous confirmer
le détail des coupures remises et la provenance des fonds.
L'après-midi même, vous vous êtes présentée aux
guichets de notre succursale de Lausanne, toujours accompagnée de Monsieur C.________,
afin de prélever la somme de CHF 100'000.-. Cette opération vous a bien
évidemment été refusée et un peu plus tard nos collègues, Messieurs F.________
et G.________, ont pu s'entretenir avec Monsieur C.________. Dans un premier
temps, il a affirmé avoir procédé au versement de CHF 70'000.- puis, dans un
second temps, il a reconnu n'avoir en réalité remis que CHF 37'000.-. La somme
de CHF 33'000.- a ensuite été débitée de votre compte par un prélèvement cash
opéré au guichet de notre succursale de Lausanne.
Suite à ces évènements, nous avons décidé de
mettre fin à notre relation et votre compte a été définitivement soldé.
Tout en espérant avoir répondu à votre requête
en reproduisant aussi fidèlement que possible les évènements du 21.01.2013,
nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations
distinguées."
Invitée à se déterminer sur ce
courrier, l'autorité intimée a indiqué, le 13 juillet 2018, qu'elle comprenait
le courrier du Crédit Suisse SA en ce sens que la banque n'avait accepté qu'une
partie des fonds amenés en coupure le 21 janvier 2013, soit 33'000 fr., et
avait ristourné à la recourante le même jour en cash le montant de 37'000 fr.,
ceci au motif qu'il existait un doute sur la provenance des fonds. Ainsi, le
SPAS est d'avis que la recourante était bien en possession d'une fortune non
déclarée de 70'000 fr. en janvier 2013.
Ces déterminations ont été transmises
à la recourante, qui, par courrier du 14 août 2018, a fait savoir à la Cour de
céans qu'elle maintenait sa position en ce sens que le montant crédité sur le
compte bancaire Crédit Suisse était bien de 37'000 fr. et qu'il n'a jamais été
question de remettre un montant total de 70'000 francs. Il ressort ainsi de la
pièce comptable du Crédit Suisse SA qu'elle n'a perçu aucun montant lors de
l'inscription de l'écriture mentionnant la différence de 33'000 fr. par rapport
au versement effectué le jour même à Pully.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante se plaint implicitement d’une violation de son droit
d’être entendue qu'aurait commise l'autorité intimée en refusant de procéder à
l'audition de témoins requise devant elle. Ce manquement entraînerait également
la constatation incomplète et inexacte des faits pertinents, l'autorité intimée
s'étant déclarée, à tort, suffisamment renseignée pour décider du remboursement
litigieux. La recourante requiert l’audition du frère et de la sœur de son
époux ainsi que d’elle-même, en particulier au sujet de son allégation que les
montants ayant transité par ses comptes bancaires ne lui ont jamais appartenu.
a) Le droit d'être entendu garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la
Confédération suisse (Cst.; RS 101) comprend notamment celui de faire
administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à
l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid.
3.3
p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid.
9.6.1
p. 76; 134 I 140 consid. 5.3
p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1
p. 299; 137 III 208 consid.
2.2
p. 210).
b) Tant devant les autorités
administratives que devant la CDAP, la procédure est en principe écrite
(art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art.
34.
al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, recourir aux moyens
de preuve suivants (art. 29 al. 1 LPA-VD): audition des parties (let. a),
documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par
les parties, des autorités ou des tiers (let. e), témoignages (let. f). Elle
n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties
(art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
c) La recourante fait
grief au SPAS de ne pas avoir ordonné les mesures d’instruction requises devant
lui, soit l'audition de D.________ et E.________, sœur et frère de son mari.
Elle requiert du reste la tenue d’une audience afin que ces derniers soient
entendus en qualité de témoins par la CDAP. La recourante allègue à cet égard que
les diverses sommes ayant été versées ou prélevées sur ses comptes
appartiendraient à la sœur ou au frère de son mari et seraient liées aux
activités personnelles de ceux-ci. La recourante voit une
violation de son droit d'administrer toutes les preuves pertinentes dans le
refus de l’autorité intimée de donner suite à cette
réquisition.
Dans le cadre de la procédure de recours devant la
Cour de céans, l'autorité intimée a produit un dossier complet comprenant
notamment les écritures de la recourante, les attestations fournies par les
témoins, le rapport d'enquête et ses annexes ainsi que tout l'historique du
dossier depuis que la recourante bénéficie du RI. Le CSR en a fait de même lors
de la procédure pendante devant le SPAS. En particulier, les attestations signées
du frère et de la sœur de C.________ ont été examinées tant par l'autorité
intimée que par la Cour de céans. Ces écrits reprennent la version des faits
telle qu'exposée par la recourante. La procédure devant les autorités
administratives étant en principe écrite, il n'est pas nécessaire d'entendre
les témoins proposés afin qu'ils répètent à l'oral ce qu'ils ont déjà déclaré
par écrit. Il convient également de relever qu'à la demande de la recourante, l'autorité
intimée a cité D.________ et E.________ à comparaître devant elle. La première
ne s'est pas présentée, en s'excusant, tandis que le second a fait défaut sans
excuse. Ayant dans l'intervalle pu entendre C.________
en présence de l'avocat de la recourante, l'autorité a considéré qu'il n'était
plus nécessaire de convoquer à nouveau les témoins, estimant qu'elle avait déjà
en mains tous les éléments nécessaires pour statuer. Cette appréciation n'est
pas critiquable. Pour ce qui est de l'audition de la recourante, il sied de
constater qu'elle a largement eu la faculté d'exposer ses arguments dans ses diverses
écritures. La possibilité de se déterminer lui a de surcroît déjà été offerte devant
le CSR, possibilité qu'elle a choisi de ne pas saisir. La
Cour est par conséquent suffisamment renseignée par les éléments figurant au
dossier, de sorte que l'audition de témoins et de partie requise par la
recourante n'apparaît pas nécessaire au vu des considérants qui suivent (cf.
ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 135 I 279 consid. 2.3). Dès lors, par appréciation
anticipée des preuves, la Cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de
cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition d’instruction formulée
par la recourante.
3.
La recourante fait valoir que les sommes
apparaissant sur ses comptes bancaires ne lui ont jamais été destinées. Elle
conteste également les montants retenus par l'autorité intimée.
a) La LASV a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er
al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire, d'un
montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers des adultes et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2
LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de
ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS). A cet égard, l'art. 18 RLASV précise ce qui suit:
"Art. 18 Limites de fortune (Art. 32
LASV)
1.
Le RI peut
être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les
limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS), à savoir:
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en
partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.
2.
Ces limites
sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas
dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
L'art. 26 RLASV prévoit en outre ce
qui suit:
"Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)
1.
Après
déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en
déduction du montant alloué au titre du RI.
2.
Ces
ressources comprennent notamment :
a. les revenus nets provenant d'une activité
professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
personne menant de fait une vie de couple avec lui;
b. les revenus nets des enfants mineurs en
formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un
supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois;
c. les revenus nets des enfants mineurs ne
suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et
inscrits dans le budget d'aide du ménage;
d. le produit de la fortune mobilière et
immobilière;
(…)."
L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la
personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.
b) La recourante ne conteste pas avoir
omis d'annoncer l'existence de ses comptes ouverts à son nom auprès du Crédit
Suisse et de la Banque cantonale vaudoise.
Cela étant, pour la plupart des
montants litigieux, la recourante se borne à expliquer que l'argent versé
proviendrait de son beau-frère et de sa belle-sœur, ces derniers ayant remis de
l'argent comptant à son mari, pour des raisons qui leurs sont propres. Ces
explications extrêmement simplistes, même attestées par la belle-famille de la
recourante, ne sauraient suffire à établir que l'argent, versé sur des comptes
ouverts au nom de la recourante, n'aurait jamais profité à cette dernière ou à
sa famille. Rien ne prouve qu'une partie des
montants confiés par E.________ proviendrait de son commerce de vente de
véhicules, dont on ignore tout de l'existence. Rien n'établit non plus que le
véhicule immatriculé au nom de la recourante, ayant fait l'objet de prestations
de l'assurance RC pour 19'000 fr. à la suite d'un sinistre, aurait dans les
faits appartenu à E.________ et que dès lors, ce montant lui aurait été
restitué. L'attestation écrite de ce dernier ainsi que les déclarations peu
claires du mari de la recourante lors de son audition devant le SPAS doivent
être appréciées avec circonspection et ne sont pas probantes.
S'agissant des montants versés par la
Nationale Suisse Assurance et par Axa Winterthur suite à des dégâts occasionnés
sur un véhicule (dont on ignore ici encore tout du propriétaire, du numéro
d'immatriculation, du modèle, de la date d'acquisition, etc.), ceux-ci auraient
dû être déclarés au CSR, conformément à l'obligation de renseigner du
bénéficiaire de prestations prévue par l'art. 38 LASV.
Enfin, la recourante prétend que le
versement de 70'000 fr. du 21 janvier 2013 était en réalité un versement de
37'000 francs. Cette confusion serait due à une erreur du Crédit Suisse. Les
pièces jointes au recours pour appuyer de cette affirmation n'établissent pas à
satisfaction de droit sa version des faits. Cela étant, la recourante a
produit, le 3 juillet 2018, une lettre du Crédit Suisse du 15 juin 2018
relatant les évènements survenus le 21 janvier 2013. Selon cette nouvelle
pièce, la recourante et son mari se sont présentés à la succursale de Pully du
Crédit Suisse afin d'effectuer un versement cash qui comprenait des coupures
pour un montant total de 37'000 francs. "Divers éléments de discussion"
– dont on ignore les détails – ont amené le collaborateur de la banque à procéder
à la comptabilisation d'un versement de 70'000 francs. Or une différence de
33'000 fr. dans la caisse de la banque a rapidement été constatée. L'après-midi
même, la recourante s'est présentée avec son mari à la succursale de Lausanne afin
de tenter de prélever la somme de 100'000 fr., ce qui leur a été refusé puisque
le solde était insuffisant. Le mari de la recourante a reconnu un peu plus tard
devant les employés de la banque qu'il n'avait en réalité versé que 37'000 fr.
plus tôt dans la journée. La somme de 33'000 fr. a ensuite été débitée du
compte par un prélèvement cash. En raison de ces évènements, la banque a
définitivement mis fin à la relation bancaire. La Cour de céans retiendra de ce
récit qu'en date du 21 janvier 2013, la recourante et son mari étaient en
possession de 37'000 fr. en cash et non de 70'000 fr., comme le soutient
l'autorité intimée. La preuve d'une fortune au 21 janvier 2013 de 70'000 fr.
n'a pas pu être apportée.
Le calcul effectué par le SPAS de l'aide
indûment perçue par la recourante depuis le mois de novembre 2012 s'avère ainsi
erroné. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée sur ce point et de
renvoyer la cause au SPAS afin qu'il détermine le montant de l'indu en tenant
compte du fait qu'en janvier 2013, la recourante était en possession d'une
fortune non déclarée de 37'000 fr. et non de 70'000 francs. Pour le reste, le
fait de retenir qu'à partir du moment où la
fortune de la recourante est passée sous la limite des 10'000 fr. posée par
l'art. 18 RLASV, il ne pouvait plus être tenu pour établi que la recourante avait
bénéficié du RI de manière indue n'est pas critiquable et devra être repris par
l'autorité intimée dans sa nouvelle décision (cf. tableau retranscrit à la let.
D supra).
4.
Dans une argumentation subsidiaire, la recourante
fait valoir que vu sa bonne foi et son indigence, le remboursement des
prestations indûment perçues ne saurait être exigé.
a) Aux termes de l’art. 41 al. 1 let.
a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi
deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé
au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations
en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation
difficile, d'autre part (sur ce point, voir CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016
consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2013.0058
consid. 3d).
En vertu de l'art. 44 LASV,
l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la
dernière prestation a été versée.
b) Dans le cas présent, il ressort du
dossier que la recourante a rempli les formulaires "Questionnaire relatif
à l'autorisation de renseigner", "Autorisation de
renseigner" et "Déclaration concernant la situation de fortune",
le 10 décembre 2012. Elle a en outre signé le formulaire "Autorisation
de renseigner complémentaire", en date du 29 mai 2015. A ces
occasions, elle a indiqué être titulaire d'un compte uniquement auprès de Postfinance.
Elle n’a pas mentionné les comptes Crédit Suisse et BCV, alors même que le
formulaire "Questionnaire relatif à l'autorisation de renseigner"
indiquait expressément: "Les soussignés certifient avoir fourni des
renseignements complets et véridiques quant aux personnes et/ou établissements
qui détiennent leurs avoirs, avec lesquels ils ont contracté ou qui leur
octroient des prestations". Les formulaires "Autorisation de
renseigner" indiquaient pour leur part qu'"En notre qualité de
requérant/e ou de bénéficiaire des prestations du Revenu d'insertion (RI), nous
avons pris bonne note que l'octroi de ces prestations, comme leur maintien, si
elles venaient à être accordées, est subordonné à des conditions de fortune et
de revenus, ceci en vertu du principe fondamental de subsidiarité de l'aide
publique d'assistance par rapport aux ressources dont nous pouvons disposer".
Dans le formulaire "Demande RI" signé le 10 décembre 2012 par
la recourante et son mari, figure aussi expressément l'indication selon
laquelle le signataire certifie avoir déclaré son épargne, sa fortune et ses
éventuels biens immobiliers. Au vu de ces circonstances, la recourante ne
pouvait ignorer qu’elle devait signaler tous les comptes bancaires dont elle
était titulaire. Si cela n’était pas clair pour elle, elle aurait dû exposer la
situation au CSR et demander s’il était nécessaire de déclarer des comptes dont
elle n’avait, à ses dires, pas la maîtrise de fait. Tout porte à croire
que la recourante a bel et bien dissimulé ses comptes afin d'éviter que le CSR
puisse contrôler les transactions qui s'y déroulaient. La bonne
foi de la recourante ne peut donc pas être retenue. C’est ainsi à juste titre
que l’autorité intimée n’a pas examiné si le remboursement requis
exposait la recourante à une situation difficile. En l’absence de bonne foi,
une des conditions de l'art. 41 al. 1 let. a LASV n’est pas
remplie et il n’y avait de toute manière pas lieu de renoncer à demander
la restitution de l’indu.
Pour le surplus, c'est à raison que l'autorité
intimée a retenu que le remboursement des montants perçus avant le 27 avril
2006.
ne pouvait plus être exigé en raison de la prescription décennale de
l'art. 44 LASV. Ainsi, les montants octroyés à titre de RI de novembre 2012 à juin
2015.
devront être restitués, à l'exclusion de ceux versés lorsque la fortune de
la recourante était inférieure à 10'000 fr. (cf. consid. 3b supra).
La recourante reproche à l'autorité intimée de ne
pas avoir pris en compte un courrier du CSR du 2 février 2017 l'informant que le
solde de l'indu s'élève désormais à 67'824 fr. 70, suite à l'encaissement par
le CSR de sommes de la Caisse AVS (notamment des prestations complémentaires).
La recourante feint de ne pas comprendre que ce courrier ne remet pas en cause
le montant initial devant être restitué, mais atteste seulement du fait qu'une
partie de la dette a été acquittée au moyen de diverses prestations sociales
versées en mains du CSR. Ainsi, dans sa décision du 13 septembre 2017,
l'autorité intimée arrête le montant des prestations indûment versées et
déclare que ce montant devra être restitué, sans tenir compte des sommes, qui,
dans l'intervalle, auraient déjà été remboursées. Ce raisonnement ne prête le
flanc à la critique.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
a) Il n'y a pas lieu de percevoir de
frais, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite
(art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Vu l'issue du recours, partiellement
admis, et le fait que la recourante a inutilement prolongé la procédure en
produisant tardivement la pièce (cf. lettre du Crédit Suisse AG du 15 juin
2018) conduisant à l'admission partielle de son recours, il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD
LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8
décembre 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de
conseil d'office de Me Youri Widmer peut être arrêtée, sur la base de la liste
des opérations et débours produite, à un montant de 1'672 fr. 55, soit 1'530
fr. d'honoraires, 20 fr. de débours et 122 fr. 55 de TVA.
c) L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est toutefois
rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 13 septembre 2017 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Youri Widmer
est arrêtée à 1'672 (mille six cent septante-deux) francs et 55 (cinquante-cinq)
centimes.
V.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité
de conseil d'office.
Lausanne, le 12 septembre 2018
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.