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Décision

PS.2017.0090

CDAP - PS.2017.0090 - 2017-12-19 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social Régional du Jura-Nord vaudois

19 décembre 2017Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1988, bénéficie des prestations

du revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis le mois de janvier 2010, avec deux

interruptions (au mois d'avril 2011 et entre juillet 2011 et octobre 2012). Elle

a deux enfants nés en 2012 et 2013. Elle est suivie par le Centre social

régional du Jura-Nord vaudois (ci-après : CSR).

B.

Chaque mois, A.________ remplit une déclaration de

revenus. Dans les questionnaires relatifs aux mois de juin 2013, elle a indiqué

avoir perçu des allocations familiales d'un montant de 200 francs. En décembre 2013

et août 2014, elle n'a indiqué aucun revenu.

C.

Le 23 août 2016, le CSR a invité A.________ à

justifier les ressources mises en évidence sur les décomptes bancaires qui lui

étaient remis en copie. L'intéressée a répondu en annotant à la main les

relevés. Au sujet d'un montant de 2'500 fr., dont on constate qu'il a été

versé sur son compte le 16 juillet 2013 au moyen de la même carte que celle

utilisée pour les retraits, l'intéressée a inscrit : "Je n'ai pas les

autres pages pour voir si un virement a été fait ou pas mais environ dans cette

périodes après mon déménagement mes parents m'on donné de l'argent pour des

meubles et affaires pour les enfants. Je ne sais plus si je l'avais versé ou

pas sur mon compte". Au sujet du montant de 213 fr. 10 versé le 23

décembre 2013 par B.________ a indiqué : "J'ai fait une réunion

Tupperware chez moi et une de mes invitées m'a versé l'argent de sa commande

afin que je puisse payé la commande". A propos du montant de 610 fr.

45 versé le 18 août 2014 à titre de décompte de chauffage pour la période du 1er

juillet 2013 au 30 juin 2014 par la régie C.________, l'intéressée a précisé :

"Normalement, j'ai du vous donner le relevé car vous nous le demander

toute les années".

D.

Le 25 janvier 2017, le CSR a demandé à A.________ d'étayer

ses commentaires au sujet des crédits figurant sur son compte bancaire et qu'elle

n'avait pas annoncés sur ses déclarations de revenus, l'avertissant que ce

manquement à son devoir de collaboration pourrait être sanctionné d'une

réduction de 15 à 25 % de son forfait d'entretien pour une durée maximum de 12

mois.

E.

Par lettre du 7 février 2017, A.________ a remis au

CSR trois documents. Le premier est une déclaration écrite de sa mère du 2

février 2017 dont il ressort que cette dernière confirme avoir donné à

plusieurs reprises de l'argent à sa fille pour lui rembourser les achats

qu'elle fait pour elle, pour envoyer de l'argent à sa soeur au Portugal ou

encore pour aider ses petits-enfants ou pour remercier sa fille de l'aide

qu'elle lui apporte au quotidien. Le deuxième document produit par A.________

est une copie de la commande de produits Tupperware passée par B.________ le 12

décembre 2013 qui présente un montant total de 213 fr. 10. La troisième pièce,

intitulée "Feuille de Compte Locataire", fait apparaître un

solde de frais de chauffage en faveur de l'intéressée de 610 fr. 45 au 30 juin

2014.

F.

Par lettre du 8 février 2017, le CSR, estimant que

le document rédigé par la mère de A.________ ne suffisait pas, a demandé que

l'intéressée lui remette les justificatifs avec le détail des dates, montants

et raisons des versements et donations reçus. Le 14 février 2017, le CSR a

encore demandé à A.________ de le renseigner sur son activité

"Tupperware". L'intéressée a appelé le CSR, le 22 février 2017, pour

expliquer qu'elle n'avait pas conservé de justificatifs des montants versés sur

son compte plusieurs années auparavant. Par la suite, elle a encore contesté

exercer une activité de représentante "Tupperware".

G.

Par décision du 6 mars 2017, le CSR a arrêté le

montant des prestations indûment versées à A.________ au titre du RI à 3'262

fr. 55 et lui a infligé une sanction consistant en la réduction de son forfait

RI de 15 % pendant deux mois. Elle a en outre prononcé que dès que la sanction

prendrait fin, elle procéderait au remboursement de la dette en prélevant

chaque mois un montant équivalent à 15 % du forfait RI aussi longtemps que des

prestations du RI seraient délivrées et jusqu'à l'extinction de la dette. Le

montant dont le remboursement est réclamé tient compte, outre des montants non

déclarés cités plus haut, d'autres ressources non déclarées (savoir 120 fr. en

mars 2014, 60 fr. en mai 2014, 550 fr. en octobre 2014 et 409 fr. en 2014,

soit 1'139 fr. au total).

H.

Par lettre remise à un office postal le 29 mars

2017, A.________ a recouru contre cette décision devant le Service de

prévoyance et d'aide sociale (ci-après : SPAS), concluant en substance à son

annulation, estimant avoir suffisamment justifié les montants crédités sur son

compte bancaire.

Dans le délai de réponse, le 19 mai

2017, le CSR a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 6

mars 2017. Cette nouvelle décision fixe le montant des prestations du RI

perçues indûment pour la période du 1er juin 2013 au 31 août 2014 à

2'135 fr. 55 et inflige à A.________ une sanction consistant en la réduction de

son forfait RI de 15 % pendant un mois, ensuite de quoi le CSR procédera au

remboursement de la dette en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 %

du forfait RI aussi longtemps que des prestations du RI seraient délivrées et

jusqu'à l'extinction de la dette. En définitive, les montants dont le

remboursement est demandé à la recourante correspondent à trois revenus non

déclarés, savoir 1'300 fr. perçus en juin 2013 (soit 2'500 fr. sous déduction

d'un montant de 1'200 fr. non pris en compte puisqu'il s'agit d'un don de

proches; cf. art. 27 al. 1 let. c du règlement du 26 octobre 2005 d'application

de la loi sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1] dont il

sera question ci-après), 213 fr. 10 perçus en décembre 2013 pour une activité

"Tupperware" et 610 fr. 45 perçus en août 2014 à titre de solde de

décompte de chauffage pour la période 2013-2014. La demande de remboursement

des autres revenus non déclarés est en revanche abandonnée puisque leur

addition (120 + 60 + 550 + 409 = 1'139 fr.) est inférieure au montant annuel de

1'200 fr. non pris en compte pour les dons de proches (en référence à l'art.

27 al. 1 let. c RLASV dont il sera question plus loin).

Le 6 juin 2017, A.________ a maintenu

son recours, estimant n'avoir rien perçu à tort.

I.

Par décision du 13 septembre 2017, le SPAS a rejeté

le recours interjeté par A.________ et a confirmé la décision du CSR du 19 mai

2017. En bref, il a considéré que l'intéressée n'était pas parvenue à prouver qu'elle

n'avait pas indûment perçu des prestations du RI.

J.

Par lettre du 10 octobre 2017 remis à un office

postal le lendemain et transmis par le SPAS à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, A.________ a recouru

en temps utile contre la décision du SPAS, concluant en substance à son

annulation partielle. Si A.________ reconnaît avoir oublié de noter dans ses

déclarations de revenus le montant de 610 fr. 45 perçu à titre de ristourne de

chauffage en 2014, elle conteste que les autres montants puissent être

considérés comme des revenus qu'elle aurait dissimulés.

Se référant aux considérants de la

décision attaquée, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, le 1er

novembre 2017.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la restitution, par la

recourante, d'un montant de 2'135 fr. 55 à titre de RI indûment perçu pour la

période de juin 2013 à décembre 2014.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière aux

personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,

aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(art. 3 al. 1 LASV).

La prestation financière que recouvre

le RI est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un

supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2

LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources

lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).

Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV

(RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums

pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème

comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté

à la taille du ménage (let. a). Après déduction de la franchise, le solde des

ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge est

porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV). Ne

font cependant pas partie des ressources soumises à déduction les dons des

proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et

d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que

les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année

civile (art. 27 al. 1 let. c RLASV). La prestation financière, dont

l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du

bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à

titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou

privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);

elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Constitue un fait

nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier

leur suppression notamment toute aide économique, financière ou en nature

concédée par un tiers au ménage aidé (art. 29 al. 2 let. k RLASV). La personne

au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40

al. 1 LASV).

Enfin, l'art. 41 LASV prévoit que la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile (let. a).

c) Il est en l'espèce reproché à la

recourante de n'avoir pas déclaré certaines ressources, à savoir 2'500 fr. au

mois de juin 2013, 213 fr. 10 au mois de décembre 2013 et 610 fr. 45 au mois

d'août 2014.

D'après les indications figurant sur

l'extrait de son compte, la recourante a versé un montant de 2'500 fr. sur celui-ci

le 16 juillet 2013, au moyen de la carte qu'elle utilise pour effectuer des

retraits. Lorsque l'autorité l'a interpellée en 2016 au sujet de la provenance

de ce montant, la recourante a indiqué qu'à cette époque, ses parents lui

avaient donné de l'argent pour des meubles et des affaires pour ses enfants,

mais qu'elle ne se souvenait plus si elle avait versé le montant sur son

compte. Ultérieurement, la mère de la recourante a confirmé avoir donné à

plusieurs reprises de l'argent à sa fille pour rembourser des achats que

celle-ci avait faits pour elle ou pour envoyer de l'argent à sa soeur au

Portugal ou pour remercier sa fille de l'aide qu'elle lui apporte au quotidien.

La recourante soutient désormais que le montant de 2'500 fr. a servi à

rembourser des biens acquis pour sa mère. Cependant, elle admet qu'elle ne

dispose plus des justificatifs permettant d'étayer ses allégations, vu le temps

écoulé depuis lors et soutient que si le CSR avait effectué une révision de sa

situation une fois par année comme il le devait, elle se serait trouvée en

mesure de justifier à tout le moins une partie des montants dépensés pour sa

maman. Or, en l'absence de pièces justificatives, on ne peut retenir que le

montant reçu par la recourante a été dépensé pour des achats effectués pour sa

mère. En effet, il appartient à la recourante de rendre au moins vraisemblable

ses allégations et la seule pièce dont on dispose est une attestation de sa mère

qui n'est pas suffisamment explicite et dont il ressort qu'il pourrait tout

aussi bien s'agir d'une donation. En définitive, il faut considérer que le

montant de 2'500 fr. versé par la recourante sur son compte est un don de la

part de ses proches. Dans ces circonstances, la partie du montant qui excède

1'200 fr., soit 1'300 fr. en l'occurrence, constitue un don de proches qui

aurait dû être annoncé au CSR, qui l'aurait déduit du montant versé au titre du

RI (art. 27 al. 1 let. c RLSAV). Partant, le montant de 1'300 fr. a été

indûment perçu.

S'agissant du montant de 213 fr. 10

relatif à une commande Tupperware, la recourante fait valoir qu'elle a reçu une

représentante chez elle et qu'elle s'est contentée de réunir l'argent des

commandes pour le donner à la conseillère au moment de la réception des objets.

La recourante a produit un formulaire de commande de produits Tupperware au nom

de la personne qui lui a viré 213 fr. 10 sur son compte bancaire. Même si elle

n'a pas produit de quittance attestant du paiement qu'elle a ensuite fait en

son nom à la représentante, on peut admettre, contrairement à la décision

attaquée, que la recourante a suffisamment rendu vraisemblable qu'elle n'avait

pas conservé cette somme par devers elle. Ce montant doit être abandonné.

Quant au montant de 610 fr. 45 reçu à

titre de ristourne de frais de chauffage, la recourante a admis à l'appui de

son recours qu'elle avait omis de le mentionner dans sa déclaration de revenus.

En conclusion, la recourante n'a pas annoncé

des ressources qui auraient dû être portées en diminution des prestations du RI

entre juin 2013 et décembre 2014 à concurrence de (1'300 + 610.45 =) 1'910 fr.

45.

Le remboursement de ce montant est bien fondé. Ayant été rendue attentive à

son devoir d'annoncer à l'autorité des ressources supplémentaires chaque fois

qu'elle remplissait la déclaration de revenus qu'elle adressait au CSR, la

recourante ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi et, partant, de sa

situation financière difficile pour bénéficier d'une remise en application de

l'art. 41 al. 1 let. a LASV.

2.

La décision attaquée prononce également une

sanction à l'encontre de la recourante consistant dans la réduction du forfait

RI de 15 % pendant un mois.

a) Une violation par le bénéficiaire des

obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par

négligence, peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide

(art. 45 al. 1 LASV). L'autorité d'application

peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule

l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de

fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui

modifient le montant des prestations allouées (art. 42 al. 1 RLASV). L'art. 45

RLASV précise ce qui suit :

"Art. 45 Réduction

1.

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43

et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la

répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir

les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b. réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le

supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis

LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion pour une durée

maximum de douze mois pour la réduction de 15 % et de 6 mois pour les

réductions de 25 % ou 30 %; après examen de la situation, la mesure peut

être reconduite;

c. ...

d. réduire de 30% le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à

25.

ans, sans formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il fait

échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV nonobstant

l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée.

2.

La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus

peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b), ou d)

ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux

enfants mineurs à charge."

En l'occurrence, comme exposé

ci-dessus, la recourante a perçu indûment 1'910 fr. 45 à titre de RI. Une

réduction du RI est donc justifiée dans son principe.

La sanction doit encore, pour être confirmée, être

adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2014.0079 du 19 janvier 2015 consid.

3b et la jurisprudence citée). La réduction des prestations d'aide sociale a le

caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF

126.

V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à

l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se

fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard,

il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des

prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du

retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêt PS.2001.0042

du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).

L’ancien Tribunal administratif a confirmé une

sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15% pour trois

mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait

pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance

maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de fr. 16'120.00

(arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). Dans une autre affaire, la Cour de

droit administratif et public a estimé que la réduction de 25% du forfait RI

pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice d’une activité lucrative lui ayant

rapporté plus de fr. 16'000.00 pendant six mois était appropriée, dans la

mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt PS.2009.0094 du 20

avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction du forfait de 15%

pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant

treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de fr. 550.00 par

mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait

gardé le montant versé pour son loyer ; arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009

consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant

quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en

dissimulant des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de

francs ; arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Plus récemment, le

tribunal a estimé qu'une réduction du forfait mensuel de 25% pendant 6 mois

était proportionnée à la faute commise: le recourant avait perçu chaque mois

pendant 17 mois un montant de fr. 790.00 (soit fr. 13'430.00 au

total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais occupé (arrêt

PS.2010.001 du 21 avril 2011). Le tribunal a infligé à des époux une réduction

de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu l'existence de revenus

s'élevant à fr. 5'700.00 (arrêt PS.2009.0098 du 2 février 2011). Enfin,

dans la cause PS.2014.0079 du 19 janvier 2015 précitée, le tribunal a confirmé

une réduction de 25 % du forfait pendant quatre mois s'agissant d'une

bénéficiaire à laquelle il était reproché d'avoir perçu des revenus à hauteur

d'un total de 8'359 fr. 05.

c) En l'espèce, la sanction prononcée, soit une

réduction de 15 % du forfait pendant un mois s'inscrit dans les limites prévues

à l'art. 45 RLASV. Compte tenu du montant dissimulé et au vu de la jurisprudence

rappelée ci-dessus, la sanction apparaît proportionnée à l'ensemble des

circonstances.

Partant, la décision attaquée doit être confirmée

sur ce point.

d) Enfin, l'art. 43a LASV dispose que l'autorité

compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations

futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation

financière allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à 20'000 fr.

et à 25 % lorsque le montant indu est supérieur à 20'000 fr.; dans tous les cas,

le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à

couvrir les besoins essentiels et vitaux.

La décision contestée, qui prévoit une compensation

du montant indûment perçu avec les prestations futures au moyen du prélèvement

d'un montant de 15 % du forfait RI, s'inscrit dans le cadre de l'art. 43a LASV

et doit également être confirmée sur ce point.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision entreprise en

ce sens que le montant que la recourante doit rembourser au titre de

prestations du RI perçues à tort pour la période du 1er juin 2013 au

31.

décembre 2014 est arrêté à 1'910 fr. 45. La décision attaquée est confirmée

pour le surplus. Enfin, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 13 septembre 2017 est réformée en ce sens que le montant que la

recourante doit rembourser au titre de prestations du RI perçues à tort pour la

période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 est arrêté à 1'910 fr.

45 (mille neuf cent dix francs et quarante-cinq centimes). Elle est confirmée

pour le surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2017

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.