PS.2017.0091
CDAP - PS.2017.0091 - 2017-12-06 - A.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR de la Broye-Vully
6 décembre 2017Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
CSR de la Broye-Vully.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 27 septembre 2017 (réduction de 15% du
Revenu d'insertion pendant 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et son épouse B.________ bénéficient des
prestations du revenu d'insertion (RI) depuis novembre 2015 de la part du
Centre social régional de la Broye-Vully (ci-après: le CSR).
Pour novembre 2015, A.________ et son
épouse ont annoncé un revenu de 1'325 fr. 85, qui leur a été versé soit de
mains à mains soit sur les comptes qu'ils détiennent auprès de la Poste ainsi
que de la Banque Migros. Ils n'ont pas annoncé de revenu pour les mois
suivants.
A.________ et son épouse ont rempli le
formulaire "Déclaration de fortune" le 17 décembre 2015,
indiquant qu'ils étaient titulaires de deux comptes, l'un auprès de la Poste
l'autre auprès de la Banque Migros.
B.
Le 23 août 2016, B.________ a été reçue en
entretien par l'assistante sociale au CSR, à laquelle elle a indiqué avoir
travaillé durant la dernière année scolaire. Elle avait gagné à cette occasion environ
5 x 700 fr., qui selon ses allégations, avaient été versés sur un compte bancaire
non déclaré sur lequel des amis lui versaient des montants pour l'aider
Le 16 septembre 2016, les époux A. et
B.________ ont complété un nouveau formulaire "Déclaration de fortune"
sur lequel ils ont indiqué, en plus des comptes CCP et Banque Migros, un compte
BCV n° ********.
C.
En date du 21 septembre 2016, les époux A. et
B.________ ont remis au CSR différents relevés mensuels du compte BCV n° ********,
lesquels comportent différents crédits, soit plus particulièrement pour les
mois de novembre 2015 à avril 2016 les versements suivants:
- 107 fr. 60 GIRO
POSTE ******** le 06.11.15;
- 160 fr. VMAT
BCV LS GARE 3 le 09.11.15;
- 20 fr. VMAT
BCV LS GARE 3 le 09.11.15;
- 300 fr. VIRT
CPTE le 09.11.15;
- 200 fr. VIRT
CPTE le 18.11.15;
- 100 fr. VMAT
BCV LS GARE 3 le 20.11.15;
- 700 fr. 80 VIRT BANC
******** le 15.12.15;
- 955 fr. 65 VIRT
BANC ******** le 17.12.15;
- 1'800 fr. VMAT
BCV LS GARE 4 le 17.12.15;
- 969 fr. 95 VIRT
BANC ******** le 27.01.16;
- 969 fr. 95 VIRT
BANC ******** le 25.02.16;
- 140 fr. VMAT
BCV LS GARE 3 le 14.03.16;
- 100 fr. VMAT
BCV LS GARE 3 le 18.03.16;
- 969 fr. 95 VIRT
BANC ******** le 29.03.16;
- 969 fr. 95 VIRT
BANC ******** le 27.04.16.
D.
Par décision du 28 septembre 2016, le CSR a prononcé
une sanction à l'encontre des conjoints susmentionnés consistant à réduire leur
forfait d'entretien mensuel RI de 15% (soit 255 fr./mois) pour une période de
trois mois, au motif que B.________ avait dissimulé ses revenus de novembre
2015 à avril 2016 en ne déclarant pas des revenus versés sur un compte dont
l'existence a été cachée au CSR. Dans sa décision, le CSR a encore informé les
intéressés qu'à la fin de leur période de sanction, il devrait récupérer l'indu
et qu'un montant serait retenu à cet effet sur leurs prochaines aides, jusqu'à
récupération de la totalité de la somme; il les informait qu'une procédure de
restitution serait engagée à leur encontre et qu'il signalerait leur situation
au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) qui se déterminerait sur la
suite à donner à leur dossier.
Le 12 octobre 2016, A.________ a
recouru contre cette décision devant le SPAS, en concluant à son annulation. Il
expose en substance que son épouse n'a en aucun cas volontairement essayé de
dissimuler de l'argent et que si elle a effectué des stages, c'était uniquement
dans le but de le soulager financièrement. Il se plaint aussi du fait que les
frais de formation de son épouse n'ont jamais été pris en compte par le CSR.
Le CSR s'est déterminé le 18 janvier
2017 et a conclu à la confirmation de sa décision. Il relate les faits de la
cause et expose notamment que l'intéressé n'a pas amené les justificatifs des
frais de formation de son épouse malgré plusieurs demandes dans ce sens.
Par décision du 27 septembre 2017, le SPAS
a rejeté le recours précité et confirmé la décision entreprise. Il estime que
la faute de A.________ et de son épouse, qui ont dissimulé l'existence d'un
compte bancaire, est grave et mérite d'être sanctionnée et que la quotité de la
sanction infligée est adéquate pour sanctionner leur comportement fautif.
E.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal le 16 octobre 2017, en concluant à l'annulation de toute
sanction. Il expose à l'appui de son pourvoi que durant la période de décembre
2015 à novembre 2016 les frais de transport et de repas n'avaient pas été pris
en compte par le CSR, ce qui avait obligé son épouse à travailler en plus de
ses études. Celle-ci n'avait toutefois jamais voulu volontairement cacher
qu'elle travaillait. Le recourant estime qu'il n'est pas normal d'être
sanctionné alors qu'il a vécu en-dessous du minimum vital durant un an. Il
ajoute que ni sa femme ni lui n'ont été sanctionnés par le passé et qu'il est
donc injuste de les sanctionner maintenant. Il considère aussi que la décision
doit être annulée car il a fait recours dans les temps alors que le CSR a mis 6
mois à répondre. Il souligne aussi que c'est à tort que le SPAS parle d'une
sanction de 25% alors que la décision du CSR porte sur une sanction de 15%.
Dans sa réponse du 1er
novembre 2017, accompagnée du dossier, le SPAS (ci-après: l'autorité intimée) a
conclu au rejet du recours, en confirmant que la sanction prononcée à
l'encontre des époux A. et B.________ était bien de 15% pendant trois mois et
non pas de 25% pendant trois mois, comme mentionné par erreur dans la décision
attaquée. Le CSR (ci-après: l'autorité concernée) ne s'est pas déterminé dans
le délai imparti.
F.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision
attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai
et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al.
1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise
du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er
janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien
prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales
et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou
privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à
titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe
de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants,
l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(art. 3 al. 2 LASV).
L'action sociale comporte notamment
l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et
pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle.
La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par
le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon
l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée
dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement
ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des
prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions
alimentaires.
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la
personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations.
b) En l'occurrence, le recourant ne
conteste pas que son épouse a perçu des revenus entre novembre 2015 et avril
2016.
sans en avoir informé l'autorité compétente. Il ne conteste pas non plus
avoir omis d'annoncer à l'autorité concernée l'existence d'un compte auprès de
la Banque cantonale vaudoise. Pourtant, le recourant et son épouse avaient
rempli le formulaire "Déclaration de fortune" le 17 décembre
2015.
et ledit formulaire indiquait expressément: "Je certifie
expressément l'exactitude des informations énoncées ci-dessus".
2.
Le recourant a été sanctionné, à raison des faits
précités, par la réduction de son forfait RI de 15% durant trois mois.
a) Une violation, intentionnelle ou
par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières
peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45
LASV). L'autorité d'application peut réduire,
voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités
lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent
les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des
prestations allouées (art. 42 RLASV). L'art. 45 RLASV précise:
Art. 45 Réduction
1.
Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43
et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la
répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir
les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément
accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV
suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré
pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette
mesure peut être reconduite;
c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément
accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion
ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de
la situation, cette mesure peut être reconduite.
2.
La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus
peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b) ou c)
ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux
enfants mineurs à charge.
b) La sanction doit encore, pour être
confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai
2003.
consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère
d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF 126 V 130
consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de
chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur
une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut
tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des
prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du
retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêt PS.2001.0042
du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).
L'ancien Tribunal administratif a
confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15%
pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui
n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance
maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr.
(arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Cour de céans a estimé que la
réduction de 25% du forfait RI pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice
d’une activité lucrative lui ayant rapporté plus de 16'000 fr. pendant six mois
était appropriée, dans la mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt
PS.2009.0094 du 20 avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction
du forfait de 15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait
sous-loué pendant treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de 550
fr. par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et
avait gardé le montant versé pour son loyer - arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009
consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre
mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant
des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs) (arrêt PS.2007.0172
du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du
forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise:
le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de 790 fr. (soit
13'430 fr. au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais
occupé (arrêt PS.2010.001 du 21 avril 2011). Le tribunal a aussi infligé à des
époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu
l'existence de revenus s'élevant à 5'700 fr. (arrêt PS.2009.0098 du 2 février
2011). Une réduction de 15% du forfait pendant trois mois a été admise en
raison de la dissimulation d'une bourse d'un montant de 7'600 fr. (PS.2014.055
du 3 septembre 2014). Dans le cas d'un recourant qui avait caché des ressources
d'un montant total de presque 25'000 fr. pendant plus de deux ans, une
réduction du forfait mensuel de 15% pendant huit mois a été considérée comme
proportionnée à la faute commise (PS.2016.0091 du 26 juin 2017).
c) En l'espèce, ni l'autorité
concernée ni l'autorité intimée n'ont indiqué clairement sur quel montant
s'appuyait la sanction. Elles n'ont pas précisé si seuls les salaires non
déclarés étaient visés, soit un montant de 4'835 fr. 45, ou si tous les revenus
non déclarés ressortant du compte BCV n° ******** étaient concernés, soit un
montant de 8'463 fr. 85. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette
question dès lors que la sanction prononcée, soit une réduction de 15% du
forfait pendant trois mois, s'inscrit dans les limites prévues à l'art. 45
RLASV, même pour le montant inférieur de 4'835 fr. 45. Compte tenu de la durée
de la dissimulation et de la hauteur des montants celés, ainsi que du fait que
l'existence d'un compte a également été dissimulée, la sanction apparaît
proportionnée à l'ensemble des circonstances.
Le fait que le recourant estime que le
RI alloué était insuffisant ne justifie pas la dissimulation de revenus
réalisés durant la période durant laquelle le RI est perçu.
Partant, la décision attaquée doit
être confirmée.
3.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 27 septembre 2017 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens
Lausanne, le 6 décembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.