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Décision

PS.2017.0091

CDAP - PS.2017.0091 - 2017-12-06 - A.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR de la Broye-Vully

6 décembre 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et son épouse B.________ bénéficient des

prestations du revenu d'insertion (RI) depuis novembre 2015 de la part du

Centre social régional de la Broye-Vully (ci-après: le CSR).

Pour novembre 2015, A.________ et son

épouse ont annoncé un revenu de 1'325 fr. 85, qui leur a été versé soit de

mains à mains soit sur les comptes qu'ils détiennent auprès de la Poste ainsi

que de la Banque Migros. Ils n'ont pas annoncé de revenu pour les mois

suivants.

A.________ et son épouse ont rempli le

formulaire "Déclaration de fortune" le 17 décembre 2015,

indiquant qu'ils étaient titulaires de deux comptes, l'un auprès de la Poste

l'autre auprès de la Banque Migros.

B.

Le 23 août 2016, B.________ a été reçue en

entretien par l'assistante sociale au CSR, à laquelle elle a indiqué avoir

travaillé durant la dernière année scolaire. Elle avait gagné à cette occasion environ

5 x 700 fr., qui selon ses allégations, avaient été versés sur un compte bancaire

non déclaré sur lequel des amis lui versaient des montants pour l'aider

Le 16 septembre 2016, les époux A. et

B.________ ont complété un nouveau formulaire "Déclaration de fortune"

sur lequel ils ont indiqué, en plus des comptes CCP et Banque Migros, un compte

BCV n° ********.

C.

En date du 21 septembre 2016, les époux A. et

B.________ ont remis au CSR différents relevés mensuels du compte BCV n° ********,

lesquels comportent différents crédits, soit plus particulièrement pour les

mois de novembre 2015 à avril 2016 les versements suivants:

- 107 fr. 60 GIRO

POSTE ******** le 06.11.15;

- 160 fr. VMAT

BCV LS GARE 3 le 09.11.15;

- 20 fr. VMAT

BCV LS GARE 3 le 09.11.15;

- 300 fr. VIRT

CPTE le 09.11.15;

- 200 fr. VIRT

CPTE le 18.11.15;

- 100 fr. VMAT

BCV LS GARE 3 le 20.11.15;

- 700 fr. 80 VIRT BANC

******** le 15.12.15;

- 955 fr. 65 VIRT

BANC ******** le 17.12.15;

- 1'800 fr. VMAT

BCV LS GARE 4 le 17.12.15;

- 969 fr. 95 VIRT

BANC ******** le 27.01.16;

- 969 fr. 95 VIRT

BANC ******** le 25.02.16;

- 140 fr. VMAT

BCV LS GARE 3 le 14.03.16;

- 100 fr. VMAT

BCV LS GARE 3 le 18.03.16;

- 969 fr. 95 VIRT

BANC ******** le 29.03.16;

- 969 fr. 95 VIRT

BANC ******** le 27.04.16.

D.

Par décision du 28 septembre 2016, le CSR a prononcé

une sanction à l'encontre des conjoints susmentionnés consistant à réduire leur

forfait d'entretien mensuel RI de 15% (soit 255 fr./mois) pour une période de

trois mois, au motif que B.________ avait dissimulé ses revenus de novembre

2015 à avril 2016 en ne déclarant pas des revenus versés sur un compte dont

l'existence a été cachée au CSR. Dans sa décision, le CSR a encore informé les

intéressés qu'à la fin de leur période de sanction, il devrait récupérer l'indu

et qu'un montant serait retenu à cet effet sur leurs prochaines aides, jusqu'à

récupération de la totalité de la somme; il les informait qu'une procédure de

restitution serait engagée à leur encontre et qu'il signalerait leur situation

au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) qui se déterminerait sur la

suite à donner à leur dossier.

Le 12 octobre 2016, A.________ a

recouru contre cette décision devant le SPAS, en concluant à son annulation. Il

expose en substance que son épouse n'a en aucun cas volontairement essayé de

dissimuler de l'argent et que si elle a effectué des stages, c'était uniquement

dans le but de le soulager financièrement. Il se plaint aussi du fait que les

frais de formation de son épouse n'ont jamais été pris en compte par le CSR.

Le CSR s'est déterminé le 18 janvier

2017 et a conclu à la confirmation de sa décision. Il relate les faits de la

cause et expose notamment que l'intéressé n'a pas amené les justificatifs des

frais de formation de son épouse malgré plusieurs demandes dans ce sens.

Par décision du 27 septembre 2017, le SPAS

a rejeté le recours précité et confirmé la décision entreprise. Il estime que

la faute de A.________ et de son épouse, qui ont dissimulé l'existence d'un

compte bancaire, est grave et mérite d'être sanctionnée et que la quotité de la

sanction infligée est adéquate pour sanctionner leur comportement fautif.

E.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal le 16 octobre 2017, en concluant à l'annulation de toute

sanction. Il expose à l'appui de son pourvoi que durant la période de décembre

2015 à novembre 2016 les frais de transport et de repas n'avaient pas été pris

en compte par le CSR, ce qui avait obligé son épouse à travailler en plus de

ses études. Celle-ci n'avait toutefois jamais voulu volontairement cacher

qu'elle travaillait. Le recourant estime qu'il n'est pas normal d'être

sanctionné alors qu'il a vécu en-dessous du minimum vital durant un an. Il

ajoute que ni sa femme ni lui n'ont été sanctionnés par le passé et qu'il est

donc injuste de les sanctionner maintenant. Il considère aussi que la décision

doit être annulée car il a fait recours dans les temps alors que le CSR a mis 6

mois à répondre. Il souligne aussi que c'est à tort que le SPAS parle d'une

sanction de 25% alors que la décision du CSR porte sur une sanction de 15%.

Dans sa réponse du 1er

novembre 2017, accompagnée du dossier, le SPAS (ci-après: l'autorité intimée) a

conclu au rejet du recours, en confirmant que la sanction prononcée à

l'encontre des époux A. et B.________ était bien de 15% pendant trois mois et

non pas de 25% pendant trois mois, comme mentionné par erreur dans la décision

attaquée. Le CSR (ci-après: l'autorité concernée) ne s'est pas déterminé dans

le délai imparti.

F.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision

attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai

et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al.

1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise

du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er

janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien

prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales

et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou

privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à

titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe

de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants,

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV).

L'action sociale comporte notamment

l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et

pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle.

La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par

le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon

l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée

dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement

ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des

prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires.

L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la

personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité

compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations.

b) En l'occurrence, le recourant ne

conteste pas que son épouse a perçu des revenus entre novembre 2015 et avril

2016.

sans en avoir informé l'autorité compétente. Il ne conteste pas non plus

avoir omis d'annoncer à l'autorité concernée l'existence d'un compte auprès de

la Banque cantonale vaudoise. Pourtant, le recourant et son épouse avaient

rempli le formulaire "Déclaration de fortune" le 17 décembre

2015.

et ledit formulaire indiquait expressément: "Je certifie

expressément l'exactitude des informations énoncées ci-dessus".

2.

Le recourant a été sanctionné, à raison des faits

précités, par la réduction de son forfait RI de 15% durant trois mois.

a) Une violation, intentionnelle ou

par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières

peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45

LASV). L'autorité d'application peut réduire,

voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités

lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent

les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des

prestations allouées (art. 42 RLASV). L'art. 45 RLASV précise:

Art. 45 Réduction

1.

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43

et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la

répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir

les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément

accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV

suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré

pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette

mesure peut être reconduite;

c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément

accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion

ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de

la situation, cette mesure peut être reconduite.

2.

La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus

peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b) ou c)

ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux

enfants mineurs à charge.

b) La sanction doit encore, pour être

confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai

2003.

consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère

d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF 126 V 130

consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de

chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur

une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut

tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des

prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du

retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêt PS.2001.0042

du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).

L'ancien Tribunal administratif a

confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15%

pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui

n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance

maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr.

(arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Cour de céans a estimé que la

réduction de 25% du forfait RI pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice

d’une activité lucrative lui ayant rapporté plus de 16'000 fr. pendant six mois

était appropriée, dans la mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt

PS.2009.0094 du 20 avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction

du forfait de 15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait

sous-loué pendant treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de 550

fr. par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et

avait gardé le montant versé pour son loyer - arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009

consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre

mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant

des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs) (arrêt PS.2007.0172

du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du

forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise:

le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de 790 fr. (soit

13'430 fr. au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais

occupé (arrêt PS.2010.001 du 21 avril 2011). Le tribunal a aussi infligé à des

époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu

l'existence de revenus s'élevant à 5'700 fr. (arrêt PS.2009.0098 du 2 février

2011). Une réduction de 15% du forfait pendant trois mois a été admise en

raison de la dissimulation d'une bourse d'un montant de 7'600 fr. (PS.2014.055

du 3 septembre 2014). Dans le cas d'un recourant qui avait caché des ressources

d'un montant total de presque 25'000 fr. pendant plus de deux ans, une

réduction du forfait mensuel de 15% pendant huit mois a été considérée comme

proportionnée à la faute commise (PS.2016.0091 du 26 juin 2017).

c) En l'espèce, ni l'autorité

concernée ni l'autorité intimée n'ont indiqué clairement sur quel montant

s'appuyait la sanction. Elles n'ont pas précisé si seuls les salaires non

déclarés étaient visés, soit un montant de 4'835 fr. 45, ou si tous les revenus

non déclarés ressortant du compte BCV n° ******** étaient concernés, soit un

montant de 8'463 fr. 85. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette

question dès lors que la sanction prononcée, soit une réduction de 15% du

forfait pendant trois mois, s'inscrit dans les limites prévues à l'art. 45

RLASV, même pour le montant inférieur de 4'835 fr. 45. Compte tenu de la durée

de la dissimulation et de la hauteur des montants celés, ainsi que du fait que

l'existence d'un compte a également été dissimulée, la sanction apparaît

proportionnée à l'ensemble des circonstances.

Le fait que le recourant estime que le

RI alloué était insuffisant ne justifie pas la dissimulation de revenus

réalisés durant la période durant laquelle le RI est perçu.

Partant, la décision attaquée doit

être confirmée.

3.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 27 septembre 2017 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens

Lausanne, le 6 décembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.