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Décision

PS.2017.0095

CDAP - PS.2017.0095 - 2018-12-05 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

5 décembre 2018Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: la requérante ou la

recourante) née en 1983, titulaire d'une autorisation d'établissement, est la

maman d'B.________, née en 2004. Par décision du 22 avril 2016, la Justice de

paix de l'arrondissement de la Sarine a confirmé l'attribution de la garde de

fait d'B.________, domiciliée à ********, à son père, et fixé le droit de

visite de sa mère à un week-end sur deux, le temps que durerait la thérapie

familiale.

B.

Le 1er octobre 2016, A.________ a déménagé

depuis le canton de ******** pour s'installer dans le canton de Vaud. Elle a

bénéficié dès cette date du revenu d'insertion (ci-après: RI), versé par le

Centre social régional de Lausanne. A la suite de son déménagement dans la

commune de ******** le 1er avril 2017, au chemin ********, la

requérante a déposé une nouvelle demande de revenu d'insertion le 17 avril 2017

auprès du Centre social régional de l'Ouest Lausannois (ci-après: CSR). Un

premier entretien a eu lieu le 18 avril 2017 qui a été protocolé de la manière

suivante au Journal CSR:

Comp. du ménage: Mme a déménagé dans un appartement de 3.5 pièces HN pour une personne

seule mais elle a le droit de visite de sa fille. Elle annonce une

sous-location (document signé) mais en contrôlant le RCPers [registre cantonal

des personnes], je constate que M. C.________, la personne qui dit sous-louer

l'appartement vient de déménager de Lausanne à la même date que Mme. Je dis à

Mme que nous ne pouvons pas payer un loyer complet s'il y a quelqu'un d'autre

inscrit à cette adresse.

(...)

Droit RI: En principe ½ forfait et ½ loyer 1 fp. Mme me dit que M. C.________ a

été "obligé" d'annoncer son arrivée à la commune par la gérance. Je

lui dit qu'il n'y a aucune obligation parce que quelqu'un peut avoir deux

appartements loués.

Autres: Mme me dit qu'elle a

beaucoup de problèmes avec sa fille. D'après ce que j'ai compris, sa fille ne

la visite quasiment plus. (...).

Selon l'extrait de registre du

contrôle des habitants de la commune de ******** du 7 avril 2017, C.________ et

A.________ ont annoncé leur arrivée commune le 2 avril 2017 au chemin ********.

Cette adresse a été inscrite comme domicile principal pour les deux intéressés.

Il ressort du registre cantonal des

personnes qu'avant d'emménager à ********, A.________ avait eu, dès le 1er

octobre 2016, sa résidence principale au chemin ******** à Lausanne, dans

l'appartement où vivaient C.________ et sa mère, D.________. Le 18 janvier

2017,A.________ et C.________ avaient tous deux déménagé au chemin ******** à

Lausanne, chez E.________, la grand-mère de C.________.

Par courrier du 18 avril 2017, le CSR

a demandé à la requérante de lui transmettre d'ici au 25 avril suivant les

documents manquants de son dossier, à savoir une copie du bail à loyer, ses

relevés bancaires des trois derniers mois, ainsi qu'une copie de l'annonce de

départ de la Commune de ******** de M. C.________.

Lors d'un nouvel entretien du 25 avril

2017, il a été protocolé dans le Journal CSR que la requérante avait toujours un

droit de visite sur sa fille, mais qu'actuellement, elle la recevait davantage

qu'un week-end sur deux.

Le 27 avril 2017, il a été inscrit ce

qui suit audit Journal:

Tél. à la Commune de

******** pour demander si M. C.________ a annoncé son départ de la commune. La

personne au bout du fil (...) me confirme que dans les registres de la commune,

les deux personnes habitent dans cet appartement.

Le même jour, la requérante a transmis

au CSR les documents demandés, à savoir ses relevés bancaires, un contrat de

bail à loyer avec effet au 1er avril 2017 conclu entre F.________,

représenté par la gérance G.________, et C.________ portant sur l'appartement

de 3,5 pièces sis au ch. ******** à ********, pour un loyer mensuel net de 1'350

fr. plus 100 fr. de charges. Elle a également transmis un contrat de

sous-location du 18 mars 2017 conclu entre elle et C.________ concernant le

même appartement, pour un loyer brut de 1'450 francs. Elle n'a en revanche pas

transmis d'annonce de départ de la commune de ******** pour C.________.

Par décision du 2 mai 2017, le CSR de

l'Ouest Lausannois a octroyé à la requérante un montant total de 1'625 fr. de

revenu d'insertion, composé d'un montant de 850 fr. de forfait d'entretien et

d'intégration sociale, 725 fr. pour le loyer, et d'un montant forfaitaire de 50

fr. pour des frais particuliers. Le CSR a notamment retenu que le ménage était

composé de deux personnes.

Par lettre du 2 juin 2017, A.________

a recouru contre cette décision auprès du CSR, qui a transmis ledit courrier le

7 juin 2017 au Service de Prévoyance et d'aide sociales de l'Etat de Vaud

(ci-après: SPAS) comme objet de sa compétence. Elle concluait en substance à la

réforme de la décision litigieuse en ce sens qu'elle avait le droit au même forfait

d'entretien et d'intégration sociale que celui alors versé par le CSR de

Lausanne, à savoir 1'110 fr. par mois auxquels devaient s'ajouter les frais de

garde de sa fille pour les week-ends, soit au total un montant mensuel de 1'300

fr. environ. Elle faisait valoir que sa situation et celle de M. C.________ était

celle d'une colocation et non d'un ménage, exposant que comme il lui était

difficile de trouver un appartement dans le canton de Vaud vu sa situation

financière, M. C.________ avait pris l'appartement à son nom pour l'aider. Pour

autant, il ne vivait pas sous le même toit qu'elle et sa fille, bien que son

adresse soit au même endroit. La requérante exposait encore que comme son

conseiller au CSR lui avait indiqué que tant que M. C.________ aurait son

adresse au même endroit, le montant du loyer pris en charge serait divisé par

deux, ce dernier avait finalement accepté de payer l'autre moitié du loyer.

Elle précisait encore que si M. C.________ vivait sous le même toit qu'elle, ce

qui s'était déjà produit par le passé, il faudrait considérer leur situation

comme celle de colocataires, chacun assumant la moitié du loyer, mais payant ses

propres frais pour le surplus. Elle précisait enfin qu'avant d'emménager à ********,

elle avait vécu chez la grand-maman de M. C.________ pour "dépanner".

Dans une prise de position du 24

juillet 2017, le CSR a exposé au SPAS qu'avant leur prise d'adresse commune à ********,

Mme A.________ et M. C.________ avaient eu une adresse commune à Lausanne au ch.

********, qui était le domicile de la grand-mère de ce dernier. Le CSR a indiqué

que la requérante avait affirmé que M. C.________ lui sous-louait seulement

l'appartement mais qu'il avait été obligé de déposer ses papiers à ********

sous peine de ne pas se voir attribuer l'appartement en question. Or la commune

avait confirmé au CSR que cette démarche n'était pas nécessaire. Le CSR en

concluait que tout portait à croire que Mme A.________ et M. C.________

vivaient ensemble; il était en outre probable qu'ils vivaient en concubinage,

toutefois n'en ayant pas la preuve, le CSR versait un demi-loyer et un

demi-forfait à l'intéressée. Sur la question du droit de visite, le CSR

exposait que les versions de cette dernière étaient contradictoires et qu'il

lui envoyait le jour même un courrier lui demandant de préciser la fréquence et

les dates auxquelles elle avait reçu sa fille chez elle depuis le mois d'avril

2017.

Le SPAS a imparti des délais au 7 puis

au 21 août 2017 à la requérante pour produire tout document attestant du

consentement du bailleur G.________ à la sous-location de l'appartement au ch. ********

à ********. Le 17 août suivant, elle a donc produit un courrier adressé par G.________

à C.________, autorisant ce dernier à lui sous-louer son appartement pour une

durée d'un an, fixée rétroactivement du 1er avril 2017 au 1er

avril 2018. La gérance précisait prendre note que la susnommée partagerait

l'appartement avec lui.

Par décision du 3 octobre 2017, le

SPAS a confirmé la décision rendue le 2 mai 2017 par le CSR. Il a retenu que la

requérante et C.________ vivaient ensemble au chemin ******** à ********, dès

lors que ce dernier avait non seulement déposé ses papiers d'identité dans

cette commune, mais également indiqué l'adresse susmentionnée au Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) lors de l'immatriculation de

son véhicule le 12 avril 2017. Le SPAS a en outre considéré que les deux

susnommés formaient une communauté de type familial, dès lors que C.________

prenait en charge une partie du loyer de la recourante pour qu'elle ne se

retrouve pas dans une situation financière précaire et avait signé seul le

contrat de bail de l'appartement, ce qui laissait supposer des liens dépassant

une simple amitié. En outre le SPAS soulignait que la requérante avait changé

de canton, ce qui constituait un choix de vie important, pour emménager avec C.________

et la mère de ce dernier dès le 1er octobre 2016 au ch. ******** à

Lausanne, puis qu'ils avaient emménagé ensemble au chemin des ******** à ********.

En conséquence, l'intéressée pouvait prétendre à la moitié du forfait

d'entretien et d'intégration sociale prévu pour un ménage de deux personnes,

soit la moitié de 1'700 fr. et non au montant de 1'100 fr. prévu à ce titre

pour une personne seule. S'agissant des frais liés au droit de visite, le SPAS

a retenu qu'il appartenait à la requérante de donner suite au courrier du CSR

du 24 juillet 2017 pour prétendre à des prestations à ce titre.

C.

Par acte du 8 novembre 2017, A.________, par son

avocat, a recouru contre la décision du SPAS du 3 octobre 2017 devant le Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme

dans le sens qu'elle a le droit à un montant de 1'110 fr. de forfait

d'entretien et d'intégration sociale, 80 fr. pour les frais liés au droit de

visite, 725 fr. pour le loyer, et d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour des

frais particuliers, soit au total 1'965 francs. Elle conteste être en couple

avec C.________, exposant qu'ils sont "deux personnes indépendantes et

qu'il n'y a aucune communauté de toit ou désir de vivre ensemble" et

conteste en conséquence la qualification de communauté de type familial (au

sens de l'art. 28 al. 2 RLASV) retenue par l'autorité. A l'appui de ses dires,

elle produit deux attestations sur l'honneur, l'une datée du 28 octobre 2017, signée

par D.________, qui atteste que Mme A.________ était venue s'installer quelques

temps dans son appartement au ch. ******** à Lausanne, en attendant de trouver son

propre logement. Elle confirme que lors de cette colocation entre elle, A.________

et son fils, ces deux derniers n'étaient pas en couple, mais étaient des amis

et des colocataires, précisant que chacun avait sa propre chambre. Dans l'autre

attestation du 28 octobre 2017, signée par C.________, ce dernier expose ce qui

suit:

Je soussigné, C.________,

né le ********.1991 domicilié au ch. ********, atteste sur l'honneur que Madame

A.________, née le ********1983 résidons actuellement en tant que colocataire à

l'adresse ci-dessus.

Madame A.________

était dans une impasse compliquée ne trouvant pas de solution pour se loger

j'ai décidé de lui venir en aide. J'ai voulu me porter garant pour elle mais

malheureusement plusieurs dossiers ont été refusés car mon salaire n'est pas

assez élevé pour accomplir cette démarche. Quand nous avons déposé la

candidature pour l'appartement actuel, la régie a accepté de lui venir en aide

à la seule condition que le seul bailleur soit moi-même jusqu'à la

régularisation de la situation de Mme A.________.

En premier lieu,

elle devait habiter seule dans l'appartement et pouvoir accueillir sa fille

durant ses week-end du droit de garde.

Le déroulement de la

vie fait que finalement nous sommes contraints de vivre dans le même

appartement, nous avons un logement de 3.5 pièces où chacun a sa pièce privée

et partageons les pièces communes, vous pouvez constater que la régie est

parfaitement au courant de notre colocation comme indiqué dans le contrat de

sous-location ci-joint.

Nous ne sommes pas

en couple, juste des amis qui vivent dans le même appartement et avons chacun

notre vie privée. Cependant voulant aider mon amie, qui était dans une mauvaise

situation je me retrouve moi-même actuellement financièrement un peu serré.

Comme elle ne reçoit pas un revenu assez élevé il m'a fallu lui avancer

beaucoup d'argent ce qui est bien sûr un prêt qui devra être remboursé.

(...)

Dans sa réponse du 23 novembre 2017,

le SPAS conclut au rejet du recours.

Le 29 novembre 2017, le SPAS informe

la Cour de céans qu'à la suite de l'établissement d'une attestation du 8

novembre 2017 par la Justice de Paix de l'arrondissement de ******** confirmant

qu'A.________ avait un droit de visite sur sa fille d'un week-end sur deux plus

deux semaines de vacances par an et qu'elle était tenue de verser en sa faveur

une contribution d'entretien ainsi que de prendre à sa charge les frais

occasionnés par le droit de visite, le CSR avait rendu une nouvelle décision le

22 novembre 2017 octroyant à la recourante le montant de 160 fr. par mois dès

le mois de novembre 2017, ainsi que les montants suivants pour la période précédente:

­ 160

fr. par mois pour les mois d'avril à juin puis de septembre et octobre 2017,

pour les 2ème et 4ème week-ends;

­ 360

fr. pour le mois de juillet pour le 2ème week-end plus les deux semaines de

vacances;

­ 60

fr. pour le mois d'août 2017, en complément du versement de 100 fr. déjà versé

le 6 septembre 2017.

Dans un mémoire complémentaire du 21

décembre 2017, la recourante répète qu'elle et C.________ ne sont que de

simples colocataires, précisant que M. C.________ a pris un appartement avec un

bail à son nom sur conseil de la gérance, afin de la "dépanner",

puisqu'il était très difficile voire impossible pour elle de prendre un bail à

son nom. Il était initialement prévu qu'elle habiterait seule dans cet

appartement, ce qui avait été le cas du 27 mars jusqu'en mai 2017, mais comme M.

C.________ avait par la suite perdu son propre logement, il l'avait rejointe

dans l'appartement de ********, en tant que colocataire.

Le 8 janvier 2018, le SPAS a confirmé

son point de vue.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérant

Considérants

1.

La décision sur recours du SPAS peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a

été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences

formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine;

elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui

social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

b) Le revenu d'insertion (ci-après :

RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre

des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle

(art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application de la loi

(art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites

d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources

lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon

l'art. 22 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV

(RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums

pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé audit règlement; ce

barème comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale

adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés,

charges en sus (let. b). Selon ledit barème, le forfait mensuel d'entretien et

d'intégration sociale est fixé à 1'110 francs pour une personne seule et à

1'700 francs pour un ménage de deux personnes.

Après déduction de la franchise, le

solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré

ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants

mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art.

26.

al. 1 RLASV).

En vertu de l'art. 28 al. 1 RLASV,

lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à

charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une

contribution de cette ou de ces personnes aux frais. Selon l'alinéa 2 de cette

même disposition, si le ménage élargi forme une communauté économique de type

familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert,

lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un

partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait

entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le

ménage. Selon l'art. 28 al. 3 RLASV, si le ménage élargi ne forme pas une

communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel

des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes.

Les Recommandations de la Conférence

suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) intitulées "Concepts

et normes de calcul de l'aide sociale" (ci-après: Recommandations

CSIAS), exposent ce qui suit relativement aux communautés de résidence et de

vie de type familial (chapitre F5):

F. 5.1

Principes

Les personnes vivant dans une

communauté de résidence et de vie de type familial (voir définition au chapitre

B.2.3) ne sont pas considérées comme une unité d’assistance.

Il s’agit de gérer un compte

d’assistance individuel pour chaque personne soutenue.

Les personnes non soutenues

supportent elles-mêmes la totalité des coûts qu’elles génèrent. Ceci concerne

en particulier les dépenses pour l’entretien, le loyer et les prestations circonstancielles.

La charge est répartie par principe proportionnellement entre les membres de la

communauté (voir chapitres B.2 et B.3).

Les personnes vivant dans des

communautés de résidence et de vie de type familial n’ont en règle générale pas

l’obligation légale de se soutenir mutuellement. Les revenus et les fortunes ne

sont dès lors pas additionnés.

Une contribution de la personne

non soutenue ne peut être prise en compte dans le budget de la personne

bénéficiaire qu’à titre d’indemnisation pour la tenue du ménage ou de

contribution de concubinage, dans la mesure où les conditions sont remplies.

(...).

Les Recommandations CSIAS prévoient en

outre ce qui suit d'agissant des communautés de résidence et de vie de type

familial:

B.2.3 Personnes

vivant dans des communautés de résidence et de vie de type familial

Le forfait pour

l’entretien est défini au pro rata de la taille globale du ménage.

Le terme de

communautés de résidence et de vie de type familial désigne les couples ou

groupes qui exercent et/ou financent ensemble les fonctions ménagères (gîte,

couvert, lessive, nettoyage etc.), qui vivent donc ensemble sans constituer

une unité d’assistance (p. ex. concubins, parents avec enfants majeurs).

En raison de la

tenue commune du ménage, les besoins d’une communauté de résidence ou de vie

correspond à ceux d’une unité d’assistance de même taille.

3.

Le litige porte sur le montant auquel la recourante a le

droit au titre du RI, plus particulièrement sur le montant du forfait

d'entretien et d'intégration sociale auquel elle peut prétendre.

A

titre liminaire, on rappelle que la recourante ne conteste plus vivre dans le

même appartement que C.________ au chemin ******** à ********. Il n'est en

outre pas contesté quA.________ et C.________ ne forment pas un couple et qu'il

n'y a pas donc pas lieu de déduire de la prestation financière leurs ressources additionnées, après prise en compte de la franchise (cf. art. 31 al. 2

et 3 LASV, 25 et 26 RLASV).

Le SPAS a en revanche retenu que les

susnommés forment une communauté de type familial et qu'en conséquence, il y a lieu

d'allouer à A.________ la moitié du forfait d'entretien et d'intégration

sociale prévu pour un ménage de deux personnes compte tenu de la contribution

de C.________, soit 850 fr. par mois (art. 28 al. 2 RLASV et barème RI). La

recourante soutient quant à elle que sa relation avec C.________ est celle

d'une simple colocation, la contribution de ce dernier devant donc se limiter

au partage proportionnel des frais de logement (art. 28 al. 3 RLASV), de sorte

qu'elle aurait droit au montant forfaitaire de 1'110 fr. prévu pour une

personne seule par le barème RI.

Les intéressés exposent en outre que C.________

a conclu le bail de l'appartement de 3.5 pièces au chemin ******** initialement

dans l'idée de le sous-louer à A.________ afin qu'elle puisse accueillir sa

fille durant les week-ends de son droit de garde. C.________ explique qu'il a

fait cela pour venir en aide à son amie qui se trouvait dans une impasse

compliquée, plusieurs appartements lui ayant été refusés vu sa situation

financière et vu que C.________ n'avait pas un salaire assez élevé pour pouvoir

simplement se porter garant à l'endroit d'A.________. Il explique encore que

"le déroulement de la vie" a fait que finalement ils ont été contraints

de partager le même appartement, mais que chacun y a sa propre chambre.

On constate que lorsqu'A.________ a

quitté le canton de Fribourg pour venir s'établir dans le canton de Vaud le 1er

octobre 2016, elle a d'abord logé dans l'appartement où vivaient C.________ et

sa mère, D.________, au chemin ******** à Lausanne. La recourante et C.________

ont ensuite déménagé le 18 janvier 2017 pour s'installer chez la grand-mère de

ce dernier, D.________, domiciliée au chemin ******** à Lausanne. Ils ont finalement

emménagé dans l'appartement du ch. ******** à ********. Les intéressés ont donc

déménagé ensemble à plusieurs reprises, selon toute vraisemblance pour pouvoir continuer

à habiter ensemble, ce qui constitue un indice important démontrant qu'ils ne sont

pas de simples colocataires. Leurs explications selon lesquelles il était initialement

prévu que la recourante habite seule dans l'appartement de ********, ou avec sa

fille durant les jours où elle en a la garde, et que dans ce contexte C.________

a conclu un contrat de bail uniquement pour aider son amie à obtenir un

logement, démontrent également l'existence d'une solidarité dépassant celle qui

peut exister entre des colocataires, dont le but principal est de limiter les

frais de loyer et les frais annexes, les fonctions ménagères (gîte, couvert,

lessive, nettoyage etc.) étant pour l'essentiel exercées et financées

séparément (cf. art. 28 al. 3 RLASV et recommandations CSIAS ch. B.2.4). Le

fait que C.________ ait finalement emménagé dans l'appartement de ********,

selon les dires de la recourante environ deux mois après elle (cf. mémoire

complémentaire du 21 décembre 2017) et qu'il paie la moitié du loyer, ne

saurait conduire à une autre appréciation. De même, peu importe qu'ils soient

tous deux "juste des amis" vivant dans le même appartement, chacun

ayant sa vie privée et une chambre indépendante, comme l'expose C.________ (cf.

ses déclarations du 28 octobre 2017). Cela ne change rien au fait qu'il existe

en l'espèce suffisamment d'indices pour retenir que les intéressés forment –

sans être un couple – une communauté de type familial dont les membres se

soutiennent réciproquement (cf. arrêt CDAP PS.2009.0063, PS.2009.0074 du 11 mai

2010.

consid. 1e in fine). Enfin, il n'est pas déterminant que le CSR de ********

ait précédemment octroyé à la recourante le forfait d'entretien et

d'intégration sociale pour une personne seule (1'110 fr. par mois), dès lors

qu'au moment de son arrivée dans le canton de Vaud, il n'existait

vraisemblablement pas suffisamment d'éléments pour considérer qu'elle et C.________

formaient une communauté de type familial.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre

que le SPAS a considéré que C.________ et la recourante forment une communauté

économique de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV, et qu'il donc a

octroyé à cette dernière la moitié du forfait mensuel prévu par le barème RI

pour un ménage de deux personnes, soit 850 francs (1'700 fr. / 2).

4.

S'agissant de l'indemnisation des frais de garde à

laquelle prétend la recourante, il convient de considérer ce qui suit.

a) aa) Selon l'art. 33 LASV, les frais

d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais

relatifs aux enfants mineurs dans le ménage dûment justifiés, peuvent être

payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Peuvent en outre

être alloués conformément à l'art. 33 LASV, les frais découlant de l'exercice

d'un droit de visite (art. 22 al. 2 let. d RLASV).

Les normes sur le revenu d'insertion

établies par le Service de prévoyance et d'aide sociales du département de la

santé et de l'action sociale du canton de Vaud, dans leur teneur au 1er

février 2017, (ci-après: Normes RI) prévoient ce qui suit :

2.3.6.4

Frais

découlant du droit de visite et de garde partagée

CHF 20.- par

jour et par enfant peuvent être ajoutés au forfait du parent exerçant son

droit de visite (peut concerner la personne qui est ou a été liée par un

partenariat enregistré et à laquelle un droit de visite a été reconnu par

l’autorité tutélaire sur l’enfant de son partenaire ou ex-partenaire).

Le montant mensuel

octroyé ne doit pas dépasser le forfait qui est prévu lorsque les enfants

vivent en permanence dans le ménage.

Les frais liés

au droit de visite ne sont pas pris en charge au-delà de la

majorité de l’enfant et ne peuvent excéder ce qui est prévu par

décision judiciaire.

En cas de garde

partagée, la part du forfait pour l’enfant correspond au taux de garde fixé par

décision judiciaire.

Un dépassement des

frais découlant du droit de visite est de la compétence de la direction de

l’AA.

bb) Selon l'art. 83 LPA-VD, en lieu et

place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle

décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1).

L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est

pas devenu sans objet (al. 2).

b) En l'occurrence, après que la

Justice de Paix de l'arrondissement de ******** a confirmé, le 8 novembre 2017,

que la recourante avait un droit de visite sur sa fille d'un week-end sur deux

plus deux semaines de vacances par an, le CSR a rendu une nouvelle décision, au

sens de l'art. 83 al. 1 LPA-VD, à l'avantage de la recourante sur la question

des frais liés au droit de garde. Le CSR lui a ainsi octroyé le montant mensuel

de 160 fr. dès le mois d'avril 2017, ainsi qu'un montant supplémentaire de 200

francs pour les vacances au mois de juillet 2017. Les montants ainsi alloués ne

prêtent pas le flanc à la critique dès lors qu'ils dépassent la somme de 20 fr.

par jour prévue pour les frais liés à l'exercice du droit de visite, comme le

permet le chapitre 2.3.6.4 des Normes RI (cf. in fine). La recourante ne les

conteste d'ailleurs pas. Le litige est donc sans objet sur ce point.

5.

a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé s'agissant du forfait

d'entretien et d'intégration sociale, est rejeté à cet égard. Il est sans objet

quant à la question des frais liés au droit de visite.

b) La procédure dans les affaires de

prestations sociales étant gratuite (art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]),

le présent arrêt est rendu sans frais.

c) Dans la mesure où le recours est

devenu partiellement sans objet à la suite de la nouvelle décision rendue par

le CSR sur la prise en charge des frais liés au droit de garde, la recourante a

le droit à des dépens réduits (art. 55 LPA-VD), fixés à 500 francs, débours et

TVA compris (cf. art. 10 et 11 TFJDA), à la charge du SPAS.

Il convient par ailleurs de statuer

sur l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD,

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a

droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

Me Reymond a produit sa liste des

opérations le 12 novembre 2018 par laquelle il fait état d'un total de 13,95

heures de travail. Vu l'importance et la difficulté de la cause, il y a lieu de

retrancher des nombres d'heures indiquées deux heures pour la rédaction du

recours (opération du 8 novembre 2017) et une heure pour la rédaction du

mémoire complémentaire (opération du 20 décembre 2017). Par ailleurs, il n'y a

pas lieu de rémunérer une heure de travail à titre d'"opérations

post-relevé" pour le 12 novembre 2018. En définitive, c'est un total de

9,95 heures de travail qui doit être pris en compte. Le défraiement équitable est

donc arrêté à 1'791 fr. et celui des débours à 100 francs. A ces sommes

s'ajoutent 151 fr. 30 de TVA. Le montant total de l'indemnité d'office de Me

Reymond s'élève ainsi à 2'042 fr. 30, dont doivent être déduits les dépens.

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton, la recourante étant rendu attentive au

fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera

en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC,

applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve

un objet.

II.

La décision rendue le 3 octobre 2017 par le SPAS

est confirmée dans la mesure où elle octroie à A.________ les montants mensuels

de 850 fr. (huit cent cinquante francs) de forfait d'entretien et d'intégration

sociale, 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs) de loyer et 50 fr. (cinquante

francs) pour des frais particuliers.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le SPAS versera à A.________ le montant de 500 fr.

(cinq cents francs) à titre de dépens réduits.

V.

L'indemnité d'office de Me Georges Raymond, conseil

de la recourante, est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 1'542 fr.

30 (mille cinq cent quarante-deux francs et trente centimes), débours et TVA

compris.

VI.

A.________ est tenue, dans la

mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, au

remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 5 décembre 2018

La

présidente: La greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.