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Décision

PS.2017.0097

CDAP - PS.2017.0097 - 2018-11-23 - A.________ /Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

23 novembre 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1959, est entré en

Suisse le 6 janvier 2014. Au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : RI), il

est suivi par l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après :

ORP) depuis le 30 novembre 2015.

B.

Par décision du 25 octobre 2016, le Service de la population

(ci-après : SPOP) a notamment révoqué l'autorisation de séjour sans

activité de A.________, lui a subsidiairement refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité indépendante et prononcé

son renvoi de Suisse.

Cette décision a été confirmée par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 7 mars

2017 (arrêt PE.2016.0441).

A la suite de cet arrêt, le SPOP a, par courrier du

24 avril 2017, imparti à l’intéressé un nouveau délai expirant le 24 juillet

2017 pour quitter le territoire suisse.

Par acte du 19 mai 2017, A.________ a recouru contre

le courrier précité auprès de la CDAP, qui a toutefois déclaré le recours

irrecevable par arrêt du 1er juin 2017 (arrêt PE.2017.0229, confirmé

par le Tribunal fédéral le 29 juin 2017 dans son arrêt 2C_588/2017).

C.

Par décision du 27 juillet 2017, l’Instance juridique chômage, division

juridique des Offices régionaux de placement, a déclaré A.________ inapte au

placement à compter du 25 juillet 2017 au motif qu’il ne disposait plus d’un

titre de séjour valable et qu’il aurait dû quitter le territoire suisse le 24

juillet 2017.

Le 30 octobre 2017, le Service de l’emploi

(ci-après : SDE) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la

décision précitée.

D.

Par acte du 13 novembre 2017, A.________ a interjeté recours contre la

décision du SDE du 30 octobre 2017, en concluant à son annulation. Il a

également requis l’annulation des décisions des 7 septembre 2017 et 27 juillet

2017, du paiement des arriérés d’indemnités chômage de septembre 2015 à

septembre 2016 et de tous les arrêts rendus par la CDAP depuis le début de

l’année 2016.

Le SDE a déposé sa réponse le 29 novembre 2017. Il a

conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Le recours est déposé dans les formes et délais prescrits par la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Est litigieuse la question de l’inaptitude au placement du recourant

prononcée à la suite de la révocation de son autorisation de séjour.

b) L’art. 23a al. 1 de la loi sur l’emploi du 5

juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les demandeurs d’emploi au bénéfice

du RI doivent, avec l’assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour

favoriser leur retour à l’emploi. En leur qualité de demandeurs d’emploi, ils

sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d’emploi pris en charge par la

loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). En vertu de l’art. 25

al. 1 let. g LEmp, peuvent bénéficier des mesures cantonales d’insertion

professionnelle, les demandeurs d’emploi qui sont aptes au placement. L’art. 11

du règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp ; RSV

822.11

) précise que sont considérés comme aptes au placement les demandeurs

d’emploi qui remplissent les conditions visées à l’art. 15 LACI.

Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est apte au placement le

chômeur disposé à accepter un travail convenable et en mesure et en droit de le

faire. Selon les directives du Secrétariat à l'économie (Seco, circulaire

relative à l'indemnité de chômage IC, état juillet 2018), la notion d'aptitude

au placement englobe quatre conditions qui doivent être remplies de manière

cumulative : la volonté d'être placé (élément subjectif), la capacité de

travail (élément objectif), le droit de travailler (élément objectif) et la

volonté de participer à une mesure de réinsertion (B215). Ainsi, l'assuré de

nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est

inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit

de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la

police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au

renouvellement présumé de ladite autorisation (B230). Si l'autorisation a

expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils continuent à séjourner de

fait en Suisse. Une dérogation à cette règle s'impose lorsque l'étranger dont

l'autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les

délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable. La caisse de

chômage se renseignera à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du

travail et de la police des étrangers (B137). Ces directives sont confirmées

par la jurisprudence, selon laquelle l'aptitude au placement suppose que

l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail, qui lui permette,

le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A défaut d'une

telle autorisation, l'aptitude au placement et, partant, le droit à

l'indemnité, doivent être niés (ATF 120 V 392 consid.

1.

; TF C 248/06 du 24 avril 2007, consid. 2.1 ; CDAP PS.2007.0106 du

6.

novembre 2007 consid. 1).

b) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une

décision de renvoi du SPOP, définitive et exécutoire. Il est ainsi actuellement

en séjour illégal en Suisse, puisqu’un délai au 24 juillet 2017 lui avait été

imparti pour quitter le territoire suisse. Il est dès lors incontestable qu’il

n’est pas en droit de travailler en Suisse au sens de l’art. 15 LACI. Son

recours ne contient d’ailleurs aucune critique motivée à cet égard.

3.

a) Le recourant conclut également à l’annulation de deux décisions

administratives des 27 juillet et 7 septembre 2017, du paiement des arriérés

d’indemnité chômage de septembre 2015 à septembre 2016 et de tous les arrêts

de la CDAP rendus depuis le début de l’année 2016.

b) Les conditions de réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi

libellé:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties

générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) l'obligation,

pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque

les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première

décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de

preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire

valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force

ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

c) En l’espèce, la Cour de céans n’est pas

compétente pour entrer en matière sur une demande de réexamen touchant des

décisions administratives qu’elle n’a pas rendues, tout en précisant que le

recourant n'invoque de toute façon aucun élément nouveau et pertinent

justifiant une éventuelle reconsidération. S'agissant des arrêts entrés en

force qu’elle a elle-même rendus, seule une procédure de révision aurait pu

entrer en ligne de compte. Mais les conditions matérielles et formelles de la

révision ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce (art. 100 ss LPA-VD). Toutes

ces requêtes doivent donc être rejetées.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

b) Finalement, le recourant requiert, en cas de

rejet du recours, que la présente Cour saisisse elle-même le Tribunal fédéral

en lui transmettant directement le présent arrêt dans le délai légal de

recours. Il ne sera pas donné suite à cette requête qui va à l’encontre des

règles procédurales de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005

(LTF ; RS 173.110), en particulier son art. 42 (mémoires).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 30

octobre 2017 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.