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Décision

PS.2017.0098

CDAP - PS.2017.0098 - 2017-12-13 - A.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

13 décembre 2017Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 15 septembre 2017, A.________ a requis pour

lui-même et sa famille l’octroi du revenu d’insertion (RI). Par décision du 19

septembre 2017, le Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après: CSR)

a refusé de lui allouer l’aide financière requise, au motif que ses ressources

étaient supérieures à ses dépenses. Cette décision mentionne la voie et le

délai de recours; elle a été notifiée à l’intéressé par courrier B.

B.

Par acte du 26 octobre 2017, A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après:

SPAS). Estimant que le recours paraissait à première vue tardif, le SPAS a, par

courrier du 3 novembre 2017, imparti à A.________ un délai au 13 novembre 2017

afin qu’il se détermine sur ce point et lui communique s’il maintenait ou au

contraire retirait son recours. A.________ a maintenu son recours et s’est

déterminé de la façon suivante:

«(…)

Comme remarques sur ma réponse tardive, je tiens à expliquer que je ne

savais pas quoi faire, comme recourir… J’avais aussi été informé que je devais

me diriger vers un écrivant ou un avocat mais due à ma situation financière je

ne pouvais pas me permettre de payer leurs honoraires.

(…)»

Par décision du 14 novembre 2017, le

SPAS a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision du CSR

du 19 septembre 2017.

C.

Par acte du 20 novembre 2017, A.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision. Il requiert le réexamen de son dossier de demande d’aide

financière.

Le SPAS a produit son dossier; il se

réfère aux considérants de la décision attaquée et propose le rejet du recours.

Le CSR n’a pas procédé.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La décision attaquée a trait à l’application de la loi

cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),

qui, à son article 74, 2ème phrase, réserve l’application de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV

173.

). Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

b) En l’espèce, le recours a été

interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 LPA-VD) et le délai (art. 95

LPA-VD) prescrits.

c) Selon l’art. 79 LPA-VD, l’acte de

recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (al.

1, 1ère phrase). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions

qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2, 1ère

phrase). Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui

n'ont pas été invoqués jusque là (al. 2, 2ème phrase). Dans

la décision attaquée, du 14 novembre 2017, l’autorité intimée a déclaré

irrecevable son recours, estimant que celui-ci, interjeté le 26 octobre 2017

contre une décision du CSR du 19 septembre 2017, était tardif. Elle n’est donc

pas entrée en matière sur les griefs soulevés par le recourant contre cette dernière

décision. Or, le recours formé contre cette décision est dépourvu

de toute motivation pertinente à cet égard, puisque le recourant fait

uniquement valoir que c’est à tort que l’aide financière lui a été refusée.

Pour ce seul motif, le recours devrait par conséquent être déclaré irrecevable.

2.

Il importe cependant de vérifier si c’est à bon droit que le recours

dirigé contre la décision du CSR a été déclaré irrecevable par l’autorité

intimée.

a) Aux termes de l’art. 74 LASV, les

décisions prises en matière de RI par les CSR, notamment, peuvent faire l'objet

d'un recours au SPAS (1ère phrase). Cette disposition renvoie, à sa

2ème phrase, à l'art. 77 LPA-VD, à teneur duquel le recours

administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la

décision attaquée.

D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de

la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer

une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129

I 8 consid. 2.2 p. 10 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus

particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de

l'administration, elle doit au moins être établie au degré de vraisemblance

prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p.

6). En règle générale, l'envoi sous pli simple ne permet cependant

pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire; si une autorité veut s'assurer qu'un envoi parvienne effectivement à la

connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée,

voire par lettre avec avis de réception (ATF 101 Ia 7

consid. 1 p. 8).

L'autorité supporte donc les conséquences de

l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la

notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute

à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de

l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402), dont

la bonne foi est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril

2016.

consid. 2.1;2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3). La seule

présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un

degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement

envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101

Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut

néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en

particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestations de

la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 consid. 2a p.

46).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a méconnu les règles sur le fardeau de la preuve. La décision du CSR,

du 19 septembre 2017, a été notifiée sous pli simple, bien que l’art. 44 al. 1

LPA-VD impose à l’autorité de notifier en principe les décisions à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. C’est seulement si

les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand

nombre, que l'autorité peut, vu l’art. 44 al. 2, 1ère phrase,

LPA-VD, notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. Ainsi,

l’autorité intimée ne pouvait pas retenir, dans la décision attaquée, que la

décision du CSR avait été notifiée au recourant le 22 septembre 2017 au plus

tard. Conformément à la jurisprudence précitée, c’est en effet le CSR qui doit supporter

en pareil cas les conséquences de l'absence de preuve de la date de

notification de sa décision.

Dès lors, il subsiste un doute sur

l'acheminement de la décision litigieuse. Dans un tel cas de figure, qu'aurait

permis d'éviter le respect de l'art. 44 al. 1 LPA-VD par l'expéditeur, il importe

de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. A cet égard, le

recourant a été invité par l’autorité intimée à se déterminer sur la tardiveté

apparente de son recours. Or, dans ses déterminations du 4 novembre 2017, le

recourant n’a sans doute pas précisé la date à laquelle la décision du CSR lui

avait été communiquée; il n’a pas cependant contesté le fait que son recours

fût tardif, puisqu’il emploie lui-même l’expression de «réponse tardive».

Par conséquent, il y a lieu de retenir de ce qui précède qu’au dépôt de son

recours devant l’autorité intimée, cela faisait plus de trente jours que la

décision du 19 septembre 2017 lui avait été communiquée. On rappelera à cet

égard que le recourant supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de

recours (ATF 109 Ia 183 consid. 3b p. 184/185; 98 Ia 247 consid. 2 p. 249; 92 I

253.

consid. 3 p. 257; arrêts 1C_272/2016 du 13 décembre

2016.

consid. 2.1;4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2;9C_564/2012 du 12

septembre 2012 consid. 2 et les références). Dès lors, ce

recours apparaît bien comme étant tardif, ce qui empêchait l'autorité d’intimée

d’entrer en matière sur les griefs qu’il contient.

3.

Se pose toutefois la question de savoir si, au vu

des motifs invoqués par le recourant dans ses déterminations du 4 novembre

2017, le délai légal de recours de trente jours, qui ne peut être prolongé (cf.

art. 21 al. 1 LPA-VD), pouvait en revanche lui être restitué.

a) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le

délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La

demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé (al. 2). Dans ce même délai, le requérant

doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé

pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 3).

La restitution d'un délai aux

conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du

droit. Elle doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité

objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à

des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts

2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;2C_319/2009 du 26 janvier 2010

consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre

2007.

consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit

établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v.

Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p. 240;

Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition,

Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungs-rechtsrechtspflege,

Berne 1983, p. 62; références citées ; cf. en outre arrêts PE.2014.0049 du

3.

mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

b) Dans son courrier

du 4 novembre 2017, le recourant a indiqué qu’il lui avait fallu du temps pour

comprendre la décision du 19 septembre 2017. Dans ses

déterminations devant l’autorité intimée, il a ajouté

qu’il ignorait ce qu’il lui importait d’entreprendre à l’encontre de cette

décision, afin de la contester. Il n’en dit pas davantage dans son recours

devant la Cour de céans. Or, ces éléments ne permettent pas de retenir que le

recourant ait objectivement été empêché d’agir en temps utile. S’il ne

comprenait pas, comme il l’indique, la décision du CSR, il lui incombait de se

tourner sans délai vers ce service pour se faire expliquer le sens, le contenu

et la portée de cette décision qui, faut-il le rappeler, mentionnait aussi bien

la voie que le délai de recours. Par conséquent, les conditions de la

restitution de délai de recours ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce.

c) Il s'ensuit que c’est à bon droit

que l’autorité intimée a, dans la décision attaquée, déclaré le recours formé

par le recourant le 26 octobre 2017 contre la décision du CSR du 19 septembre

2017.

irrecevable pour cause de tardiveté.

4.

Au vu de ces considérants, le recours mal fondé

dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté et la décision attaquée doit

être confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4.3 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales, du 14 novembre 2017, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.