PS.2017.0098
CDAP - PS.2017.0098 - 2017-12-13 - A.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
13 décembre 2017Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Eric Brandt et André
Jomini, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest lausannois, à Renens.
Objet
assistance publique
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 14 novembre 2017 confirmant la décision du
Centre social régional de l'Ouest lausannois refusant l'octroi du RI
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 15 septembre 2017, A.________ a requis pour
lui-même et sa famille l’octroi du revenu d’insertion (RI). Par décision du 19
septembre 2017, le Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après: CSR)
a refusé de lui allouer l’aide financière requise, au motif que ses ressources
étaient supérieures à ses dépenses. Cette décision mentionne la voie et le
délai de recours; elle a été notifiée à l’intéressé par courrier B.
B.
Par acte du 26 octobre 2017, A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après:
SPAS). Estimant que le recours paraissait à première vue tardif, le SPAS a, par
courrier du 3 novembre 2017, imparti à A.________ un délai au 13 novembre 2017
afin qu’il se détermine sur ce point et lui communique s’il maintenait ou au
contraire retirait son recours. A.________ a maintenu son recours et s’est
déterminé de la façon suivante:
«(…)
Comme remarques sur ma réponse tardive, je tiens à expliquer que je ne
savais pas quoi faire, comme recourir… J’avais aussi été informé que je devais
me diriger vers un écrivant ou un avocat mais due à ma situation financière je
ne pouvais pas me permettre de payer leurs honoraires.
(…)»
Par décision du 14 novembre 2017, le
SPAS a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision du CSR
du 19 septembre 2017.
C.
Par acte du 20 novembre 2017, A.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision. Il requiert le réexamen de son dossier de demande d’aide
financière.
Le SPAS a produit son dossier; il se
réfère aux considérants de la décision attaquée et propose le rejet du recours.
Le CSR n’a pas procédé.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La décision attaquée a trait à l’application de la loi
cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),
qui, à son article 74, 2ème phrase, réserve l’application de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.
). Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
b) En l’espèce, le recours a été
interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 LPA-VD) et le délai (art. 95
LPA-VD) prescrits.
c) Selon l’art. 79 LPA-VD, l’acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (al.
1, 1ère phrase). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions
qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2, 1ère
phrase). Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui
n'ont pas été invoqués jusque là (al. 2, 2ème phrase). Dans
la décision attaquée, du 14 novembre 2017, l’autorité intimée a déclaré
irrecevable son recours, estimant que celui-ci, interjeté le 26 octobre 2017
contre une décision du CSR du 19 septembre 2017, était tardif. Elle n’est donc
pas entrée en matière sur les griefs soulevés par le recourant contre cette dernière
décision. Or, le recours formé contre cette décision est dépourvu
de toute motivation pertinente à cet égard, puisque le recourant fait
uniquement valoir que c’est à tort que l’aide financière lui a été refusée.
Pour ce seul motif, le recours devrait par conséquent être déclaré irrecevable.
2.
Il importe cependant de vérifier si c’est à bon droit que le recours
dirigé contre la décision du CSR a été déclaré irrecevable par l’autorité
intimée.
a) Aux termes de l’art. 74 LASV, les
décisions prises en matière de RI par les CSR, notamment, peuvent faire l'objet
d'un recours au SPAS (1ère phrase). Cette disposition renvoie, à sa
2ème phrase, à l'art. 77 LPA-VD, à teneur duquel le recours
administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la
décision attaquée.
D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de
la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer
une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129
I 8 consid. 2.2 p. 10 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus
particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de
l'administration, elle doit au moins être établie au degré de vraisemblance
prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p.
6). En règle générale, l'envoi sous pli simple ne permet cependant
pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire; si une autorité veut s'assurer qu'un envoi parvienne effectivement à la
connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée,
voire par lettre avec avis de réception (ATF 101 Ia 7
consid. 1 p. 8).
L'autorité supporte donc les conséquences de
l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la
notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute
à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de
l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402), dont
la bonne foi est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril
2016.
consid. 2.1;2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3). La seule
présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un
degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement
envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101
Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut
néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en
particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestations de
la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 consid. 2a p.
46).
b) En l’occurrence, l’autorité intimée a méconnu les règles sur le fardeau de la preuve. La décision du CSR,
du 19 septembre 2017, a été notifiée sous pli simple, bien que l’art. 44 al. 1
LPA-VD impose à l’autorité de notifier en principe les décisions à leurs
destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. C’est seulement si
les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand
nombre, que l'autorité peut, vu l’art. 44 al. 2, 1ère phrase,
LPA-VD, notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. Ainsi,
l’autorité intimée ne pouvait pas retenir, dans la décision attaquée, que la
décision du CSR avait été notifiée au recourant le 22 septembre 2017 au plus
tard. Conformément à la jurisprudence précitée, c’est en effet le CSR qui doit supporter
en pareil cas les conséquences de l'absence de preuve de la date de
notification de sa décision.
Dès lors, il subsiste un doute sur
l'acheminement de la décision litigieuse. Dans un tel cas de figure, qu'aurait
permis d'éviter le respect de l'art. 44 al. 1 LPA-VD par l'expéditeur, il importe
de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. A cet égard, le
recourant a été invité par l’autorité intimée à se déterminer sur la tardiveté
apparente de son recours. Or, dans ses déterminations du 4 novembre 2017, le
recourant n’a sans doute pas précisé la date à laquelle la décision du CSR lui
avait été communiquée; il n’a pas cependant contesté le fait que son recours
fût tardif, puisqu’il emploie lui-même l’expression de «réponse tardive».
Par conséquent, il y a lieu de retenir de ce qui précède qu’au dépôt de son
recours devant l’autorité intimée, cela faisait plus de trente jours que la
décision du 19 septembre 2017 lui avait été communiquée. On rappelera à cet
égard que le recourant supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de
recours (ATF 109 Ia 183 consid. 3b p. 184/185; 98 Ia 247 consid. 2 p. 249; 92 I
253.
consid. 3 p. 257; arrêts 1C_272/2016 du 13 décembre
2016.
consid. 2.1;4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2;9C_564/2012 du 12
septembre 2012 consid. 2 et les références). Dès lors, ce
recours apparaît bien comme étant tardif, ce qui empêchait l'autorité d’intimée
d’entrer en matière sur les griefs qu’il contient.
3.
Se pose toutefois la question de savoir si, au vu
des motifs invoqués par le recourant dans ses déterminations du 4 novembre
2017, le délai légal de recours de trente jours, qui ne peut être prolongé (cf.
art. 21 al. 1 LPA-VD), pouvait en revanche lui être restitué.
a) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé (al. 2). Dans ce même délai, le requérant
doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé
pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 3).
La restitution d'un délai aux
conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du
droit. Elle doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité
objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts
2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;2C_319/2009 du 26 janvier 2010
consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre
2007.
consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit
établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance
qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v.
Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p. 240;
Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition,
Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungs-rechtsrechtspflege,
Berne 1983, p. 62; références citées ; cf. en outre arrêts PE.2014.0049 du
3.
mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).
b) Dans son courrier
du 4 novembre 2017, le recourant a indiqué qu’il lui avait fallu du temps pour
comprendre la décision du 19 septembre 2017. Dans ses
déterminations devant l’autorité intimée, il a ajouté
qu’il ignorait ce qu’il lui importait d’entreprendre à l’encontre de cette
décision, afin de la contester. Il n’en dit pas davantage dans son recours
devant la Cour de céans. Or, ces éléments ne permettent pas de retenir que le
recourant ait objectivement été empêché d’agir en temps utile. S’il ne
comprenait pas, comme il l’indique, la décision du CSR, il lui incombait de se
tourner sans délai vers ce service pour se faire expliquer le sens, le contenu
et la portée de cette décision qui, faut-il le rappeler, mentionnait aussi bien
la voie que le délai de recours. Par conséquent, les conditions de la
restitution de délai de recours ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce.
c) Il s'ensuit que c’est à bon droit
que l’autorité intimée a, dans la décision attaquée, déclaré le recours formé
par le recourant le 26 octobre 2017 contre la décision du CSR du 19 septembre
2017.
irrecevable pour cause de tardiveté.
4.
Au vu de ces considérants, le recours mal fondé
dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté et la décision attaquée doit
être confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4.3 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales, du 14 novembre 2017, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.