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Décision

PS.2017.0100

CDAP - PS.2017.0100 - 2018-02-14 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LAUSANNE Service social Lausanne

14 février 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et sa famille ont bénéficié de

prestations du revenu d’insertion (RI) du 1er janvier 2006 au 28

février 2010. Le forfait perçu incluait notamment un montant correspondant au

loyer de la famille.

B.

Par décision du 8 juin 2007, le Centre social régional

de Lausanne (ci-après: CSR) a rendu une décision de restitution à l'encontre de

A.________ portant sur un montant indûment perçu de 2'475 fr. 20 durant la

période du 1er juillet 2005 au 1er mars 2007, en raison

de dissimulation de ressources. En substance, il a retenu que l'intéressé

n'avait pas informé le CSR du fait que son fils B.________ avait commencé un

apprentissage le 1er juillet 2005 et que, par conséquent, les

revenus afférents à cet emploi n'avaient pas été pris en considération. Le CSR

a également prononcé une sanction sous la forme d'une réduction du forfait d'entretien

de 15% pendant quatre mois.

Par acte du 21 juin 2007, A.________ a

recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS). Il s’est notamment prévalu du fait qu’il aurait communiqué les

informations relatives à l’apprentissage de son fils au CSR et qu’il aurait

transmis les fiches de salaire correspondantes à son assistante sociale. Il a joint

à son recours une copie du contrat d’apprentissage, ainsi que l’une des fiches

de salaire de son fils.

Appelé à se déterminer sur le recours,

le CSR a informé le SPAS, par lettre du 5 juillet 2007, qu'il annulait la

décision attaquée au motif que le calcul de l’indu présentait des irrégularités.

Il a précisé qu’il procéderait à un nouveau calcul et ferait parvenir une décision

à A.________.

Par décision du 19 juillet 2007, le

SPAS a déclaré le recours sans objet et a rayé la cause du rôle.

Il ne ressort pas du dossier que le

CSR aurait rendu une nouvelle décision en lien avec les revenus d'apprenti du

fils de A.________.

C.

Par décision du 21 février 2012, le CSR a constaté

que A.________, alors qu'il partageait le domicile avec son ex-épouse, avait

utilisé la part du forfait mensuel RI destinée au loyer à d'autres fins, entre

décembre 2007 et février 2010. Le CSR a précisé qu'il avait été contraint de s'acquitter

des arriérés de loyer s'élevant à 6'565 fr. 40 et des frais d'agent d'affaire engendrés

par la procédure d'expulsion, s'élevant à 1'359 fr. 35. Le CSR a ainsi demandé

la restitution du montant de 7'924 fr. 75, qu'il considérait que l'intéressé

avait indûment perçu, et a prononcé une sanction sous la forme d'une réduction du

forfait d'entretien de 15% durant trois mois. Dès lors que l'intéressé formait

ménage commun avec son ex-épouse au moment des faits, le CSR a précisé qu'il adresserait

également une décision de restitution à cette dernière.

Le 22 mars 2012, A.________ a recouru

contre cette décision devant le SPAS. Il s’est prévalu du fait que son

ex-épouse aurait utilisé le montant réclamé dans le but de faire venir en

Suisse son fils resté en République Démocratique du Congo.

Par décision du 9 novembre 2012, le

SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

D.

Par lettre du 5 mai 2017, A.________ a demandé au

SPAS la reconsidération de la décision rendue le 21 février 2012 par le CSR. En

substance, il a fourni des explications complémentaires quant à l’utilisation

par son ex-épouse des montants destinés au loyer.

Invité par le SPAS à indiquer si sa

demande tendait à un réexamen au sens de l’art. 64 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), A.________ a confirmé

et précisé, par lettre du 26 juin 2017, que sa demande tendait au réexamen des

décisions rendues les 8 juin 2007 et 21 février 2012 par le CSR. Le 30 juin

2017, le SPAS a transmis la demande au CSR, comme objet de sa compétence.

Par décision du 13 juillet 2017, le

CSR n'est pas d’entré en matière sur la demande de réexamen et a maintenu les

décisions des 8 juin 2007 et 21 février 2012.

Le 15 août 2017, A.________ a recouru

contre cette décision. En substance, il a repris les explications fournies dans

sa lettre du 5 mai 2017 et a précisé que son ex-épouse devrait être considérée solidairement

responsable du remboursement des sommes indûment perçues. A l’appui de son

recours, A.________ a produit une lettre qu’il avait adressée au CSR le 25

septembre 2009, dans laquelle il indiquait que, depuis 2006, son épouse dépensait

l’argent du service social afin de faire venir son fils en Suisse.

Le 4 octobre 2017, le CSR a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Par décision du 20 octobre 2017, le

SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance,

l’autorité a retenu l’absence de motifs ouvrant la voie du réexamen.

E.

Le 23 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Concernant la décision du 21 février 2012, il est revenu sur les

circonstances qui avaient poussé son ex-épouse à détourner des sommes qui leur

étaient allouées à titre de RI, ainsi que sur le détail de l’utilisation de ces

sommes. Pour ce qui est de la décision du 8 juin 2007, le recourant a invoqué

le fait que son fils avait refusé de lui remettre son contrat d’apprentissage. Le

recourant a pris les conclusions suivantes:

"Fondé sur ce

qui précède, le recourant a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la cour

de droit administratif et public (CDAP) du tribunal cantonal, de prononcer avec

suite de dépens.

I) Le recours est admis

II)

Le recourant demande la reconsidération des décisions

du CSR du 08 juillet 2007 et celle du 21 février 2012, l’ex épouse prend en

charge le remboursement de Fr. 7'924.75 et Monsieur B.________ celui de Fr.

2'475.20 et la prise en charge de frais y afférents par les précités.

III)

La reconsidération est accordée au recourant

IV)

Monsieur B.________ rembourse la somme de fr.

2'475.20 parce qu’il n’avait pas remis son contrat d’apprentissage à temps au

recourant.

V)

Les décisions du service de prévoyance et d’aides

sociales du 08 juin 2007 et celle du 21 février 2012 sont annulées.".

A l’appui de son recours, A.________ a

produit différentes pièces visant à établir que son épouse utilisait les

montants versés par le CSR à titre de loyer à d’autres fins. De plus, il a

produit une attestation de suivi établie le 20 novembre 2017 par l’association

********. Ladite attestation indique que l’intéressé a été suivi à la

consultation psychothérapeutique pour migrants du 9 avril 2014 au 10 mars 2016

et a été vu à deux occasions en 2011 et à une occasion en 2009.

Par lettre du 11 décembre 2017, le

SPAS s’est référé aux considérants développés dans sa décision du 20 octobre

2017 et a conclu au rejet du recours. Le 13 décembre 2017, le CSR a informé la

CDAP n’avoir aucun nouvel élément à porter à sa connaissance.

Le 29 décembre 2017, le A.________ a

sollicité la production par le Secrétariat d'Etat aux Migration (SEM), ainsi

que par une assistante sociale, de pièces visant à démontrer que son ex-épouse détournait

des sommes versées à titre de RI.

Le même jour, le tribunal de céans a

indiqué qu'il se déterminerait ultérieurement sur les mesures d'instruction

requises, le cas échéant avec l'arrêt au fond.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision

attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, en

respectant le délai et les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1,

92.

al. 1, 95 et 99 LPA-VD). Le recours est par conséquent recevable.

2.

Le recourant a requis, à titre de mesures

d'instruction, la production de différentes pièces par une assistante sociale

ayant suivi la famille à l'époque, ainsi que par le SEM.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

133.

I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s).

Devant la cour de céans, la procédure

est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,

les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent

notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est

toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en

effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148 et les références).

b) En l'espèce, le recourant a

expliqué qu'il sollicitait la production de pièces complémentaires afin de

démontrer que son ex-épouse utilisait les montants destinés au loyer afin de

faire venir son fils en Suisse. Cet élément n'est toutefois, comme on le verra

ci-après, pas déterminant pour l'issue du litige. Il n'y a dès lors pas lieu de

donner suite au complément d'instruction requis, le tribunal s'estimant

suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance

de cause.

3.

L'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur

le réexamen des décisions rendues par le CSR les 8 juin 2007 et 21 février

2012.

a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre

en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2

let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une

décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect

dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert

postérieurement (arrêts PE.2017.0038 du 1er novembre 2017 consid. 2a ; PE.2017.0028

du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).

Par ailleurs, les faits et moyens de

preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier

l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent

en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne

toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les

dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de

pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient

de démontrer (arrêts PE.2017.0038 du 1er novembre 2017 consid.

2a ; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).

La jurisprudence a par ailleurs déduit

des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation,

pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque

les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première

décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de

preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire

valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force

ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1;

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

b) En l’espèce, il ressort du dossier

que la décision du 8 juin 2007 a été annulée par le CSR au motif que le calcul

de l’indu contenait des irrégularités. En l’absence de décision initiale, le

tribunal de céans ne saurait examiner plus avant la question du réexamen au

sens de l’art. 64 LPA-VD. Le recours est sans objet sur ce point.

Concernant la demande de réexamen de

la décision du 21 février 2012, le recourant semble fonder sa demande sur

l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Il s’agit donc d’examiner s’il invoque des faits

ou moyens de preuve importants qu’il n’a pas pu invoquer ou produire dans la

procédure précédant la décision attaquée ou dans la procédure de recours.

Tant devant l’autorité intimée que

devant le tribunal de céans, le recourant invoque les raisons et détails des

détournements des montants destinés au loyer. Il a produit différentes pièces

visant à établir que son ex-épouse utilisait ces montants pour essayer de faire

venir son fils en Suisse. Or, ces faits étaient connus du recourant depuis 2009,

comme en atteste la lettre qu’il a adressée le 9 février 2009 au CSR. Il a

d’ailleurs invoqué les détournements en question devant l’autorité intimée dans

le cadre de la procédure de recours contre la décision du 21 février 2012. Partant,

ces éléments ne sont pas constitutifs de faits importants que le recourant n’avait

pas pu invoquer à l’époque. S’agissant des pièces produites, le recourant ne

donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il ne les a pas

fournies plus tôt. Quoi qu’il en soit, ces pièces ne conduisent pas à une

appréciation différente de la situation. En effet, ce qui a justifié la

décision initiale est l'utilisation à d'autres fins de montants versés à titre

de loyer, contraignant le CSR à les verser une seconde fois. Le détail de l'utilisation

des montants litigieux n'est pas déterminant.

Le recourant mentionne brièvement dans

son recours avoir souffert de "problèmes psychiques" depuis 2007 et

produit une attestation de suivi établie par un médecin de l’association

********. Or, le recourant ne démontre pas que son état psychique l’aurait

empêché d’invoquer des faits ou moyens de preuves de nature à modifier l’état

de fait à la base de la décision du 21 février 2012 et à aboutir à un résultat

différent en fonction d’une appréciation juridique correcte.

Quant à la question de savoir qui, du

recourant ou de son ex-épouse, est le débiteur des montants à restituer, il

s’agit là aussi d’une question juridique qui aurait dû être soulevée dans le

cadre de la procédure menant à la décision du 21 février 2012 ou dans la

procédure de recours contre celle-ci. Il ne s’agit pas d’un élément susceptible

d’ouvrir la voie du réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD.

Dans ces circonstances, c’est à bon

droit que l’autorité intimée a conclu à l’absence de motifs justifiant d’entrer

en matière sur la demande de réexamen.

4.

Les développements qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’arrêt est

rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant

gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Vu que le

recourant n’obtient pas gain de cause dans la présente procédure, il n’a pas

droit à des dépens et il n’y a pas lieu d’en allouer aux autorités (art. 55 al.

1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide

sociales du 20 octobre 2017 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2018

Le

président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.