PS.2017.0100
CDAP - PS.2017.0100 - 2018-02-14 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LAUSANNE Service social Lausanne
14 février 2018Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2018
Composition
M. Eric Brandt, président ; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.________, à *********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
CENTRE SOCIAL REGIONAL
DE LAUSANNE
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 20 octobre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et sa famille ont bénéficié de
prestations du revenu d’insertion (RI) du 1er janvier 2006 au 28
février 2010. Le forfait perçu incluait notamment un montant correspondant au
loyer de la famille.
B.
Par décision du 8 juin 2007, le Centre social régional
de Lausanne (ci-après: CSR) a rendu une décision de restitution à l'encontre de
A.________ portant sur un montant indûment perçu de 2'475 fr. 20 durant la
période du 1er juillet 2005 au 1er mars 2007, en raison
de dissimulation de ressources. En substance, il a retenu que l'intéressé
n'avait pas informé le CSR du fait que son fils B.________ avait commencé un
apprentissage le 1er juillet 2005 et que, par conséquent, les
revenus afférents à cet emploi n'avaient pas été pris en considération. Le CSR
a également prononcé une sanction sous la forme d'une réduction du forfait d'entretien
de 15% pendant quatre mois.
Par acte du 21 juin 2007, A.________ a
recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS). Il s’est notamment prévalu du fait qu’il aurait communiqué les
informations relatives à l’apprentissage de son fils au CSR et qu’il aurait
transmis les fiches de salaire correspondantes à son assistante sociale. Il a joint
à son recours une copie du contrat d’apprentissage, ainsi que l’une des fiches
de salaire de son fils.
Appelé à se déterminer sur le recours,
le CSR a informé le SPAS, par lettre du 5 juillet 2007, qu'il annulait la
décision attaquée au motif que le calcul de l’indu présentait des irrégularités.
Il a précisé qu’il procéderait à un nouveau calcul et ferait parvenir une décision
à A.________.
Par décision du 19 juillet 2007, le
SPAS a déclaré le recours sans objet et a rayé la cause du rôle.
Il ne ressort pas du dossier que le
CSR aurait rendu une nouvelle décision en lien avec les revenus d'apprenti du
fils de A.________.
C.
Par décision du 21 février 2012, le CSR a constaté
que A.________, alors qu'il partageait le domicile avec son ex-épouse, avait
utilisé la part du forfait mensuel RI destinée au loyer à d'autres fins, entre
décembre 2007 et février 2010. Le CSR a précisé qu'il avait été contraint de s'acquitter
des arriérés de loyer s'élevant à 6'565 fr. 40 et des frais d'agent d'affaire engendrés
par la procédure d'expulsion, s'élevant à 1'359 fr. 35. Le CSR a ainsi demandé
la restitution du montant de 7'924 fr. 75, qu'il considérait que l'intéressé
avait indûment perçu, et a prononcé une sanction sous la forme d'une réduction du
forfait d'entretien de 15% durant trois mois. Dès lors que l'intéressé formait
ménage commun avec son ex-épouse au moment des faits, le CSR a précisé qu'il adresserait
également une décision de restitution à cette dernière.
Le 22 mars 2012, A.________ a recouru
contre cette décision devant le SPAS. Il s’est prévalu du fait que son
ex-épouse aurait utilisé le montant réclamé dans le but de faire venir en
Suisse son fils resté en République Démocratique du Congo.
Par décision du 9 novembre 2012, le
SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
D.
Par lettre du 5 mai 2017, A.________ a demandé au
SPAS la reconsidération de la décision rendue le 21 février 2012 par le CSR. En
substance, il a fourni des explications complémentaires quant à l’utilisation
par son ex-épouse des montants destinés au loyer.
Invité par le SPAS à indiquer si sa
demande tendait à un réexamen au sens de l’art. 64 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), A.________ a confirmé
et précisé, par lettre du 26 juin 2017, que sa demande tendait au réexamen des
décisions rendues les 8 juin 2007 et 21 février 2012 par le CSR. Le 30 juin
2017, le SPAS a transmis la demande au CSR, comme objet de sa compétence.
Par décision du 13 juillet 2017, le
CSR n'est pas d’entré en matière sur la demande de réexamen et a maintenu les
décisions des 8 juin 2007 et 21 février 2012.
Le 15 août 2017, A.________ a recouru
contre cette décision. En substance, il a repris les explications fournies dans
sa lettre du 5 mai 2017 et a précisé que son ex-épouse devrait être considérée solidairement
responsable du remboursement des sommes indûment perçues. A l’appui de son
recours, A.________ a produit une lettre qu’il avait adressée au CSR le 25
septembre 2009, dans laquelle il indiquait que, depuis 2006, son épouse dépensait
l’argent du service social afin de faire venir son fils en Suisse.
Le 4 octobre 2017, le CSR a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Par décision du 20 octobre 2017, le
SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance,
l’autorité a retenu l’absence de motifs ouvrant la voie du réexamen.
E.
Le 23 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Concernant la décision du 21 février 2012, il est revenu sur les
circonstances qui avaient poussé son ex-épouse à détourner des sommes qui leur
étaient allouées à titre de RI, ainsi que sur le détail de l’utilisation de ces
sommes. Pour ce qui est de la décision du 8 juin 2007, le recourant a invoqué
le fait que son fils avait refusé de lui remettre son contrat d’apprentissage. Le
recourant a pris les conclusions suivantes:
"Fondé sur ce
qui précède, le recourant a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la cour
de droit administratif et public (CDAP) du tribunal cantonal, de prononcer avec
suite de dépens.
I) Le recours est admis
II)
Le recourant demande la reconsidération des décisions
du CSR du 08 juillet 2007 et celle du 21 février 2012, l’ex épouse prend en
charge le remboursement de Fr. 7'924.75 et Monsieur B.________ celui de Fr.
2'475.20 et la prise en charge de frais y afférents par les précités.
III)
La reconsidération est accordée au recourant
IV)
Monsieur B.________ rembourse la somme de fr.
2'475.20 parce qu’il n’avait pas remis son contrat d’apprentissage à temps au
recourant.
V)
Les décisions du service de prévoyance et d’aides
sociales du 08 juin 2007 et celle du 21 février 2012 sont annulées.".
A l’appui de son recours, A.________ a
produit différentes pièces visant à établir que son épouse utilisait les
montants versés par le CSR à titre de loyer à d’autres fins. De plus, il a
produit une attestation de suivi établie le 20 novembre 2017 par l’association
********. Ladite attestation indique que l’intéressé a été suivi à la
consultation psychothérapeutique pour migrants du 9 avril 2014 au 10 mars 2016
et a été vu à deux occasions en 2011 et à une occasion en 2009.
Par lettre du 11 décembre 2017, le
SPAS s’est référé aux considérants développés dans sa décision du 20 octobre
2017 et a conclu au rejet du recours. Le 13 décembre 2017, le CSR a informé la
CDAP n’avoir aucun nouvel élément à porter à sa connaissance.
Le 29 décembre 2017, le A.________ a
sollicité la production par le Secrétariat d'Etat aux Migration (SEM), ainsi
que par une assistante sociale, de pièces visant à démontrer que son ex-épouse détournait
des sommes versées à titre de RI.
Le même jour, le tribunal de céans a
indiqué qu'il se déterminerait ultérieurement sur les mesures d'instruction
requises, le cas échéant avec l'arrêt au fond.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision
attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, en
respectant le délai et les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1,
92.
al. 1, 95 et 99 LPA-VD). Le recours est par conséquent recevable.
2.
Le recourant a requis, à titre de mesures
d'instruction, la production de différentes pièces par une assistante sociale
ayant suivi la famille à l'époque, ainsi que par le SEM.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
133.
I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s).
Devant la cour de céans, la procédure
est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,
les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent
notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est
toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en
effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148 et les références).
b) En l'espèce, le recourant a
expliqué qu'il sollicitait la production de pièces complémentaires afin de
démontrer que son ex-épouse utilisait les montants destinés au loyer afin de
faire venir son fils en Suisse. Cet élément n'est toutefois, comme on le verra
ci-après, pas déterminant pour l'issue du litige. Il n'y a dès lors pas lieu de
donner suite au complément d'instruction requis, le tribunal s'estimant
suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance
de cause.
3.
L'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur
le réexamen des décisions rendues par le CSR les 8 juin 2007 et 21 février
2012.
a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie
peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre
en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2
let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert
postérieurement (arrêts PE.2017.0038 du 1er novembre 2017 consid. 2a ; PE.2017.0028
du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
Par ailleurs, les faits et moyens de
preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier
l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent
en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne
toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de
pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient
de démontrer (arrêts PE.2017.0038 du 1er novembre 2017 consid.
2a ; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
La jurisprudence a par ailleurs déduit
des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation,
pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque
les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première
décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de
preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire
valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force
ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1;
2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).
b) En l’espèce, il ressort du dossier
que la décision du 8 juin 2007 a été annulée par le CSR au motif que le calcul
de l’indu contenait des irrégularités. En l’absence de décision initiale, le
tribunal de céans ne saurait examiner plus avant la question du réexamen au
sens de l’art. 64 LPA-VD. Le recours est sans objet sur ce point.
Concernant la demande de réexamen de
la décision du 21 février 2012, le recourant semble fonder sa demande sur
l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Il s’agit donc d’examiner s’il invoque des faits
ou moyens de preuve importants qu’il n’a pas pu invoquer ou produire dans la
procédure précédant la décision attaquée ou dans la procédure de recours.
Tant devant l’autorité intimée que
devant le tribunal de céans, le recourant invoque les raisons et détails des
détournements des montants destinés au loyer. Il a produit différentes pièces
visant à établir que son ex-épouse utilisait ces montants pour essayer de faire
venir son fils en Suisse. Or, ces faits étaient connus du recourant depuis 2009,
comme en atteste la lettre qu’il a adressée le 9 février 2009 au CSR. Il a
d’ailleurs invoqué les détournements en question devant l’autorité intimée dans
le cadre de la procédure de recours contre la décision du 21 février 2012. Partant,
ces éléments ne sont pas constitutifs de faits importants que le recourant n’avait
pas pu invoquer à l’époque. S’agissant des pièces produites, le recourant ne
donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il ne les a pas
fournies plus tôt. Quoi qu’il en soit, ces pièces ne conduisent pas à une
appréciation différente de la situation. En effet, ce qui a justifié la
décision initiale est l'utilisation à d'autres fins de montants versés à titre
de loyer, contraignant le CSR à les verser une seconde fois. Le détail de l'utilisation
des montants litigieux n'est pas déterminant.
Le recourant mentionne brièvement dans
son recours avoir souffert de "problèmes psychiques" depuis 2007 et
produit une attestation de suivi établie par un médecin de l’association
********. Or, le recourant ne démontre pas que son état psychique l’aurait
empêché d’invoquer des faits ou moyens de preuves de nature à modifier l’état
de fait à la base de la décision du 21 février 2012 et à aboutir à un résultat
différent en fonction d’une appréciation juridique correcte.
Quant à la question de savoir qui, du
recourant ou de son ex-épouse, est le débiteur des montants à restituer, il
s’agit là aussi d’une question juridique qui aurait dû être soulevée dans le
cadre de la procédure menant à la décision du 21 février 2012 ou dans la
procédure de recours contre celle-ci. Il ne s’agit pas d’un élément susceptible
d’ouvrir la voie du réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD.
Dans ces circonstances, c’est à bon
droit que l’autorité intimée a conclu à l’absence de motifs justifiant d’entrer
en matière sur la demande de réexamen.
4.
Les développements qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’arrêt est
rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant
gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Vu que le
recourant n’obtient pas gain de cause dans la présente procédure, il n’a pas
droit à des dépens et il n’y a pas lieu d’en allouer aux autorités (art. 55 al.
1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 20 octobre 2017 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2018
Le
président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.