PS.2017.0101
CDAP - PS.2017.0101 - 2018-04-16 - A.________/CENTRE REGIONAL DE DECISION PC FAMILLES DU GRAND LAUSANNE
16 avril 2018Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par CENTRE SOCIAL PROTESTANT, M. Florent
Gertsch, à Lausanne
Autorité intimée
CENTRE REGIONAL DE
DECISION PC FAMILLES DU GRAND LAUSANNE, Agence
d'Assurances Sociales, à
Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du CENTRE
REGIONAL DE DECISION PC FAMILLES DU GRAND LAUSANNE du 25 octobre 2017
(suppression du droit PC familles et décision de restitution)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1971, est l'épouse de B.________,
né en 1969. Ils sont les parents de C.________, née en 2005 et de D.________,
né en 2008.
B.
Suite à sa demande, A.________ a perçu des
prestations complémentaires pour familles (PC Familles) du 1er avril
2012 au 30 juin 2014 puis du 1er mai 2015 au 31 juillet 2017. Ces
prestations lui ont été versées par le Centre régional de décision PC familles
du Grand Lausanne (CRD).
C.
Les époux se sont séparés et ont réglé les
modalités de leur séparation par convention du 28 avril 2016. Aux termes de cet
accord, la garde des enfants a été attribuée à A.________, qui a conservé le
logement familial. La convention prévoit qu'à titre de contribution
d'entretien, un droit d'usage personnel de la maison familiale propriété de
l'époux a été accordé à A.________, étant précisé qu'en cas de diminution ou
d'augmentation sensible des revenus et charges respectifs de chaque époux,
l'entretien serait revu. La séparation a été prise en considération dans le
calcul des PC Familles.
D.
Par décision du 20 juillet 2016, l'Office de
l'Assurance invalidité (AI) du Canton de Vaud a octroyé à B.________ une rente
d'invalidité et des rentes pour chacun de ses enfants avec effet rétroactif au
1er mars 2014.
Le CRD a été informé de cette décision
le 11 août 2017, lorsque B.________ s'est adressé au Bureau des prestations
complémentaires de Lausanne pour déposer une demande de prestations.
E.
Le CRD a réexaminé rétroactivement le droit aux PC Familles
de A.________ en tenant compte de l'octroi de prestations de l'AI et a notifié
à l'intéressée, le 15 août 2017, neuf décisions supprimant son droit à des PC Familles
pour la période du 1er mars au 30 juin 2014 et du 1er mai
2015 au 31 juillet 2017. Le 16 août 2017, cette autorité a également rendu une
décision ordonnant la restitution des prestations perçues en trop, qui s'élèvent
au total à 23'431 fr., selon le décompte reproduit ci-après :
F.
Par lettre du 4 septembre 2017, remise à un office
postal le 7 septembre 2017, A.________ a déposé une réclamation contre ces
décisions demandant qu'il soit tenu compte du fait qu'elle n'a jamais reçu les
rentes AI allouées rétroactivement à ses enfants et observant que, selon la
décision de l'AI concernant son époux, le versement des prestations a eu lieu
en juillet 2016, soit trois mois après la séparation du 28 avril 2016.
Subsidiairement, elle formule une demande de remise, invoquant sa bonne foi et
le fait que la restitution la mettrait dans une situation difficile.
G.
Par décision du 25 octobre 2017, le CRD a rejeté la
réclamation formée par A.________ et a confirmé les neuf décisions de
suppression de son droit aux PC Familles du 15 août 2017, ainsi que la décision
de restitution du 16 août 2017. La décision attaquée considère qu'il était
justifié de recalculer le droit aux PC Familles de l'intéressée afin de tenir
compte des rentes AI allouées rétroactivement pour les enfants, ce qui fonde
ensuite l'obligation de restituer. Elle considère également que la séparation
du couple n'a pas d'influence sur les calculs puisque la rente AI de l'époux
n'a été prise en compte que pour la période où celui-ci était inclus dans les
décisions des PC Familles. En revanche, les rentes pour enfants ont été prises
en compte pour l'ensemble de la période. Enfin, la décision attaquée indique
que la demande de remise ne sera examinée qu'une fois la décision statuant sur
l'obligation de restituer entrée en force.
H.
Représentée par le Centre social protestant, A.________
a recouru en temps utile, le 24 novembre 2017, devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 25 octobre
2017, concluant à son annulation d'une part, ainsi qu'à celle des neuf
décisions supprimant son droit aux PC Familles. En bref, elle reproche à
l'autorité intimée d'avoir tenu compte, dans le calcul des PC Familles, de
revenus hypothétiques qu'elle n'a en réalité pas perçus.
L'autorité intimée s'est déterminée,
le 15 décembre 2017, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Par l'intermédiaire de son mandataire,
la recourante s'est encore déterminée le 8 janvier 2018.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La décision attaquée a trait à l'application de
la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour
familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053)
qui, à son art. 30 al. 4, prévoit que les décisions sur réclamation de l'organe
décisionnel centralisé (en l'occurrence le CRD, cf. art. 41a du règlement d'application
du 17 août 2011 de la LPCFam; RLPCFam; RSV 850.053.1) peuvent faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal et qui, à l'al. 5 de cette disposition,
renvoie à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36).
b) En l'espèce, le recours a été
interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD)
prescrits.
2.
a) D'après l'art. 3 al. 1 LPCFam, ont droit aux
prestations complémentaires cantonales pour familles (PC Familles) les
personnes qui, cumulativement, ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis
3.
ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de
renouvellement au moment où elles déposent la demande de prestations
complémentaires cantonales pour familles (let. a), vivent en ménage commun avec
des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et font partie d'une famille dont
les dépenses reconnues au sens de l'article 10 sont supérieures aux revenus
déterminants au sens de l'article 11, sous réserve des exceptions prévues par
la loi (let. c).
Le revenu déterminant au sens de
l'art. 11 LPCFam comprend notamment les ressources en espèces ou en nature
provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise
(al. 1 let. a); un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse
25'000 fr. pour le parent élevant seul ses enfants et 40'000 fr. pour les
couples (let. b); les pensions alimentaires et les avances sur pensions
alimentaires (let. d), de même que, les rentes, pensions et autres prestations
périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI ou les ressources et
parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. i qui renvoie à
l'art. 11 al. 1 let. d à g de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006; LPC; RS 831.30). A propos
de ce revenu déterminant, l'Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de
lutte contre la pauvreté et le projet de la LPCFam n° 288 du mois d'avril 2010
(ci-après : Exposé des motifs), rappelle qu'il tient compte de toutes les
ressources de la famille, par analogie avec les PC à l'AVS/AI et que les PC
Familles interviennent de façon subsidiaire aux autres prestations
individuelles, qu'elles soient fédérales, cantonales ou communales, et avant
l'aide sociale (p.32).
L'art. 4 LPCFam prévoit quant à lui
l'exclusion du cumul des PC Familles et de la prestation financière du revenu
d'insertion vaudois (RI; al. 1); les PC Familles n'étant versées que dans la
mesure où le montant octroyé permet à l'ayant droit d'éviter le recours à la
prestation financière du RI (al. 2). Quant au droit à une prestation
complémentaire au sens de la LPC, il exclut celui à des PC Familles, sous
réserve du droit au remboursement des frais de garde pour enfants (al. 3).
b) Le début du droit à la PC Familles
annuelle ainsi que ses modalités de révision sont fixées aux art. 25 ss
RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. Le droit s'éteint à la fin du
mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12
al. 2 LPCFam).
Au sujet des modalités d'octroi et de
révision, le règlement prévoit que le droit débute le 1er jour du
mois suivant celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam) et que le CRD
prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle (art.
27.
al. 1 RLPCFam), la prestation étant versée sur une base mensuelle en fin de
mois mois pour le mois courant (al. 2). Une révision périodique est effectuée
après 12 mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification
de la dernière révision périodique (art. 28 LPCFam). Une révision
extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 LPCFam) en cas
de modification des conditions personnelles (notamment l'âge des enfants, le
domicile et la composition familiale; let. a) et lors d'une diminution ou d'une
augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant
servi de base de calcul, ce par quoi on entend une modification financière d'au
minimum 1'200 fr. par période (let. b). L'art. 30 RLPCFam prévoit encore que si
la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant
de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du
mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du
mois durant lequel ce changement survient (al. 1). Si cette révision aboutit en
revanche à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y
relative prend effet au début du mois qui suit celui durant lequel elle est
rendue (al. 2). Sont réservés la restitution lorsque l'obligation de renseigner
a été violée (al. 3) et le cas de révision de la décision lorsque le
bénéficiaire reçoit rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul
du revenu déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale
ou fédérale ou de régimes sociaux (al. 4).
c) L'art. 28 LPCFam traite de la
restition des prestations en ces termes :
Art. 28
Restitution
1.
Les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées.
1bis Lorsqu'une
prestation d'assurance sociale est octroyée rétroactivement, les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont versées précédemment à titre d'avance, doivent être restituées, à
concurrence de l'avance perçue.
2.
La restitution
ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le
mettrait dans une situation difficile.
3.
Les héritiers
du bénéficiaire décédé sont tenus à restitution, pour autant qu’ils tirent
profit de la succession, et jusqu’à concurrence de celle-ci.
4.
L’obligation
de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée. A l’égard des héritiers du bénéficiaire, le délai de
prescription est de un an dès la dévolution de la succession.
La restitution est un principe qui est appliqué
dans les régimes d'assurances sociales fédérales, y compris dans les
prestations complémentaires fédérales à l'AVS/AI, et qui est consacré par la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;
Exposé des motifs, pp. 34-35).
d) La PC Familles intervient à titre subsidiaire
des autres aides individuelles et est versée uniquement si elle est
suffisante, en complément des ressources propres, pour permettre à la famille
d'être financièrement autonome et ne pas devoir recourir à l'aide sociale
(Exposé des motifs, p. 30). Cette réglementation correspond au principe de la
subsidiarité qui régit le domaine de l'aide sociale en Suisse. La
jurisprudence du Tribunal fédéral (voir par exemple l'arrêt (C_92/2013 du 10
février 2014 consid. 4.4) rappelle que, selon ce principe, l'aide sociale
n'intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et
si toutes les autres sources d'aide disponible ne peuvent être obtenues à
temps et/ou dans une mesure suffisante. Il n'y a ainsi pas de droit d'option
entre les sources d'aide prioritaire. En particulier, l'aide sociale est
subsidiaire par rapport aux prestations légales de tiers. Lorsque
l'indépendance financière dépend directement de paiements de tiers et que
ceux-ci n'interviennent pas à temps, l'aide sociale fournira des avances.
Celles-ci seront ensuite récupérées directement auprès du débiteur de la
personne dans le besoin, au moyen, par exemple, d'une cession de créances ou
d'une subrogation en faveur de la collectivité publique qui les a accordées
(Werner Thomet, Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en
matière d'assistance des personnes dans le besoin [LAS], 2ème éd.,
1994, n° 69; Felix Wolfers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème
éd., p. 71). Si les prestations ont été versées directement en mains du
bénéficiaire de l'aide sociale, celui-ci peut être tenu à restitution, sous
réserve d'une remise éventuelle.
e) La question qui se pose dans le cas particulier
est celle de savoir si l'autorité intimée était en droit de réviser le droit
aux PC Familles de la recourante en tenant compte des prestations AI versées
rétroactivement à son conjoint en supprimant l'aide pour la
période du 1er mars au 30 juin 2014 et du 1er mai 2015
au 31 juillet 2017 et d'ordonner la restitution des PC Familles, alors que
l'intéressée pas perçu les rentes de l'assurance
sociale.
Le cas de figure de l'octroi
rétroactif de prestations d'assurance sociale est expressément prévu à l'art.
28.
al. 1bis LPCFam. Il entraîne en principe la restitution des PC Familles,
dont on considère qu'elles ont été versées à titre d'avance. Le principe est
également prévu par l'art. 46 al. 1 2e phr. de la loi sur l'action
sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) qui instaure une
obligation de rembourser le RI lorsque des prestations d'assurances sociales
sont allouées rétroactivement, dans le même but et pour la même période
(PS.2012.0096 du 27 décembre 2012 consid. 6d).
On ne saurait toutefois concevoir de
restitution des avances perçues qu'à la condition que des prestations
d'assurance sociale aient été versées au bénéficiaire de l'aide sociale, de
sorte que celui-ci s'en soit trouvé concrètement enrichi. La jurisprudence
considère ainsi que seules les prestations effectivement fournies par des
tiers sont prises en compte et qu'il n'est en principe pas admissible de
tenir compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des conditions minimales
d'existence (arrêt du TF 1C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.1).
Appliquant cette jurisprudence, le Tribunal cantonal a considéré qu'il ne se
justifiait pas de tenir compte d'une contribution d'entretien pour une enfant
dans le budget d'assistance de sa mère pour la période antérieure à la
conclusion d'une convention d'entretien avec le père, faute pour l'autorité
d'avoir établi que le débiteur de l'entretien avait contribué à l'entretien
de sa fille avant la conclusion de la convention (cf. PS.2013.0039 du 26
septembre 2013 conseil. 3).
Or, dans le cas particulier, il
n'est pas contesté que la recourante n'a reçu aucune prestation de
l'assurance-invalidité pour ses enfants, quand bien même, vivant séparée de
leur père, elle en a la garde. A défaut d'enrichissement, il n'y a donc pas
matière à révision des PC Familles ni à restitution. La question pourrait
cependant être revue dans l'hypothèse où les démarches que la recourante dit
vouloir entreprendre pour récupérer les rentes de ses enfants se trouveraient
couronnées de succès.
Dans la réponse au recours,
l'autorité intimée considère que la recourante a en réalité renoncé aux
prestations de l'assurance-invalidité puisqu'elle était en droit de réclamer
à son conjoint de lui verser ces montants en tant que gardienne des enfants
mais qu'elle n'en a rien fait. Or, les ressources dont un ayant droit s'est
dessaisi entrent dans le revenu déterminant le calcul des PC Familles (en
référence à l'art. 11 al. 1 let. i LPC Fam qui renvoie à l'art. 11 al. 1 let.
g LPC), de sorte qu'il y aurait lieu d'en tenir compte. Ce faisant, l'autorité
intimée perd de vue que dans le cas présent, la recourante n'était pas au
courant qu'un rétroactif AI était versé à son époux, dont elle vit séparée
depuis désormais presque deux ans. Partant, on ne saurait considérer que
l'intéressée a renoncé à des éléments financiers dont elle ignorait
l'existence. Il n'est pas davantage établi qu'elle s'en serait dessaisie
volontairement.
L'autorité intimée est également d'avis
qu'il n'appartient pas au système des PC Familles de se substituer à
l'entretien de la famille par le parent non gardien, ce d'autant plus si le
régime social principal, du 1er pilier, est déjà intervenu à ce
titre. Ce n'est que si la recourante démontrait que son époux n'était pas en
mesure de lui verser les rentes AI pour les enfants et qu'il n'existait aucun
droit à obtenir des avances correspondantes que l'autorité pourrait revoir sa
position. Il reste qu'en l'état, la recourant ne remplit pas les conditions
d'une restitution puisqu'elle n'a pas été enrichie mais que, comme dit plus
haut, la question pourrait être revue dans le cas où la recourante
parviendrait à récupérer les prestations pour enfants que lui doit son
conjoint.
Enfin, l'autorité intimée fait
valoir que la convention de séparation est inéquitable envers la recourante
et qu'une contribution d'entretien supérieure à l'usage personnel de la
maison familiale pourrait être imputée dans son budget. Or, cet argument excède
l'objet du litige de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée qui confirme
la suppression du droit aux PC Familles et ordonne la restitution des
prestations. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; TFJDA;
RSV 173.36.51). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens, à charge de l'Etat de Vaud, pour l'intervention du Centre social
protestant (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
Du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 25 octobre 2017 du Centre régional
de décision PC Familles du Grand Lausanne est annulée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du CRD, versera un
montant de 1'000 (mille) francs à la recourant, à titre de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.