PS.2017.0104
CDAP - PS.2017.0104 - 2018-10-09 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
9 octobre 2018Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Kaltenrieder, juge; M.
Roland Rapin, assesseur ; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS, à Orbe
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales, du 30 octobre 2017, rejetant la demande
d'assistance judiciaire et le recours et confirmant la décision du CSR du
Jura-Nord vaudois, du 8 juillet 2014 (restitution de l'indû)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1963, a bénéficié des prestations du Revenu
d'Insertion (ci-après : RI) du 1er avril
2006 au 31 mai 2011, puis du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013
pour un montant total de 195'662 fr. 65. Il était suivi alternativement par la
Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) et le Centre social
régional du Jura-Nord vaudois (ci-après : CSR).
Pendant toute la période au cours
de laquelle il était suivi par une autorité d’application du RI, A.________ a
perçu des revenus provenant principalement d’une activité indépendante de
"bio-énergéticien" et d’une activité salariée en qualité d’aide
vitrier à 25% auprès de l’entreprise ******** Sàrl, activités déclarées aux
autorités d’application. Il a ainsi rempli et signé chaque mois des
questionnaires et déclarations de revenus, déclarant des revenus relativement
modestes.
B.
Le 18 juin 2008, le CSR a mis en oeuvre une enquête
suite à une dénonciation anonyme selon laquelle A.________ exercerait de "multiples
activités lucratives non déclarées". L’intéressé étant retourné, au début
du mois de septembre 2008, sous le régime de l’assistance de probation, la
direction du CSR a toutefois suspendu cette enquête.
C.
Dès le mois d’octobre 2010, A.________ a de nouveau
été suivi par le CSR. Suite à la transmission au CSR d’un décompte de
prestations d’assurance maladie, la gestionnaire de dossiers a découvert, le 6
novembre 2013, que A.________ n’avait pas déclaré un compte bancaire ouvert auprès
de la ******** à ********, sous n° IBAN ********. Dès lors que ce compte
présentait de nombreux crédits inexpliqués, l’enquête précitée a été
immédiatement relancée.
L’enquête menée par le CSR a
donné lieu à un premier rapport, du 13 février 2014, puis à un rapport final, du
24 mars 2014. Aux termes du rapport final, A.________ a bénéficié de
prestations d'aide sociale entre avril 2006 et décembre 2013, pour un montant
total net de 197'039 fr. 25. Ce rapport met à jour de nombreux éléments non
déclarés aux autorités d’application de l’action sociale, notamment :
- L'intéressé a déclaré aux autorités d'application du RI des revenus correspondant
à un revenu mensuel net moyen de 282 fr. 20, entre 2009 et 2013, alors que dans
le même temps il a annoncé à l'AVS un revenu mensuel net moyen de 1'350 fr. (cf.
rapport précité chiffre 2.1.4.3).
- Dès le 1er avril 2009, il s’est inscrit auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation (CCVC) comme indépendant actif dans la
voyance et la lecture de tarot, déclarant un revenu annuel assuré espéré de
12'999 fr., qu'il a par la suite réévalué à 20'000 fr. en 2011, puis à 28'000
fr. dès janvier 2014 (cf. chiffre 2.1.3.3 du rapport).
- Contrairement à ce qu’il avait annoncé aux autorités d’application du
RI, A.________ a déclaré à la Caisse cantonale vaudoise de compensation qu’il
était employé à 50% auprès de l’entreprise ******** Sàrl (chiffre 2.1.3.3 du
rapport); il était d’ailleurs également associé-gérant de cette entreprise
entre le 22 avril 2008 et le 3 juin 2010, titulaire de 80 parts sociales à 100
francs (chiffre 2.1.8.2 du rapport);
- Le 1er juillet 2011, A.________ et son associé B.________–
également bénéficiaire du RI – ont inscrit auprès du registre du commerce valaisan
la société "******** SA, ********, succursale de ******** ", active
dans la construction et la rénovation d’immeubles dont le siège principal est
aux ********. Le capital social de 50'000 USD était entièrement libéré et les
associés avaient la qualité de directeurs de la succursale avec signature
collective à deux (chiffre 2.1.4.5 du rapport).
- Sur le compte bancaire déclaré aux autorités d’application, soit un
compte ouvert à la ******** à ******** sous n° IBAN ********, 1'157 fr. 25 de
crédits n’ont jamais été déclarés au CSR (chiffre 2.1.6.1.b du rapport).
- Sur un compte non déclaré, soit un compte ouvert à la ******** à ********
sous n° IBAN ******** (auparavant ********), le rapport d'enquête indique des
montants en rouge, pour un montant total de 60'781 fr. 50, qui n'ont pas été
rapportés sur les déclarations mensuelles de revenus (cf. chiffre 2.1.6.2.c du
rapport).
- Sur un compte non déclaré, soit un compte ouvert à la ******** à ********
sous n° IBAN ********, un montant total de 2'328 fr. 35 de versements en
espèces sur ce compte a été dissimulé aux autorités d’application (cf. chiffre
2.1.6.3 du rapport).
- A.________ a détenu 67 véhicules sous 22 jeux de plaques différents,
dont 52 sous 10 jeux de plaques durant la période où il était suivi par le CSR.
Selon le Service des automobiles et de la navigation, un grand nombre de ces
véhicules était destiné à l’exportation (chiffre 2.1.7 du rapport).
- Dès le 6 octobre 2010, A.________ a pris en leasing un véhicule de
marque BMW 535i dont la valeur à neuf peut être estimée entre 60'000 et 75'000
francs. Il n'a pas déclaré de véhicule dans sa fortune, hormis une "Opell
Kodatt" [sic], d'une valeur de 1'200 fr., en 2011 (chiffre 2.1.7.2 du
rapport).
Ce rapport conclut que l'indû pour la
période de gestion du dossier par la FVP peut être estimé à 34'784 fr. 10. Pour
la période de suivi par le CSR, l'indû est estimé à 61'667.65. Le montant total
de l'indû est estimé à 94'451 fr. 75.
D.
Entre 2008 et 2013, A.________ a fait l’objet de plusieurs
décisions de restitution (notamment datées des 22.10.2008, 04.04.2013 et
30.07.2013) et d'au moins une condamnation préfectorale pour violation de la
législation sociale vaudoise (datée du 06.12.2013).
E.
Le 20 février 2014, le CSR a rendu une décision non
contestée de suppression du droit au RI de A.________, en réservant une demande
de remboursement de prestations.
F.
Suite au rapport final d’enquête précité, du 24
mars 2014, le CSR a obtenu confirmation de la FVP quant au montant de l'indû
retenu par cette autorité. A l'occasion d'un échange de correspondance entre
ces deux autorités, l'indû pour la période de suivi par la FVP s'élève à 34'212
fr. 40 et à 61'667 fr. 65 pour la période de suivi par le CSR. En conséquence,
le CSR a rendu, le 8 juillet 2014, la décision suivante, sur la base du constat
que A.________ avait perçu indûment un montant de 95'880 fr. 05 (soit 34'212 fr.
40 + 61'667 fr. 65) à titre de RI pour la période du 1er avril 2006
au 31 décembre 2013 :
"Remboursement :
Nous vous prions de
bien vouloir vous acquitter du montant de 95'880 fr. 05 d’ici au 21 juillet
2014. Si cette proposition ne devait pas vous convenir, nous vous prions de
prendre contact par écrit avec nos services dans le même délai afin de convenir
d’une autre modalité de remboursement.
Retour au RI :
Nous vous informons,
par ailleurs, que si vous deviez par la suite demander et obtenir à nouveau le
bénéfice du RI, sans que vous vous soyez entièrement acquitté de votre dette,
nous serions amenés à prélever chaque mois un montant équivalent à 15% du
forfait RI, ce jusqu’à extinction de dite dette.
Considérant ce qui
précède, nous serions amenés à nous déterminer sur l’application d’une
sanction, sous forme de réduction de votre budget d’aide, conformément aux
articles 45 et 56 LASV et 45 de son règlement d’application."
G.
Par acte du 7 août 2014, A.________ a recouru auprès
du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) contre la
décision précitée en concluant à l’annulation de la celle-ci, frais et dépens à
la charge de l’autorité. En substance, il contestait avoir perçu des dividendes
pour son activité d’administrateur de sociétés, des revenus substantiels de son
activité liée au tarot et au transfert d’énergie et des bénéfices en lien avec
l’activité du commerce de voitures. Il a requis l’octroi de l’assistance
judiciaire. A l'appui de son recours, il a notamment produit un extrait de son
compte bancaire n° IBAN ******** auprès de la Banque Raiffeisen ********, du ********
2014, indiquant un solde de bouclement au 1er janver 2013 de 0.00
fr., le compte ayant été bouclé le 15 novembre 2012. Il a également produit une
correspondance du registre ******** du commerce, du 6 janvier 2014, relatif à
sa demande de radiation de sa qualité de directeur de la société ******** S.A.,
********, succursale de ********, ainsi qu'un avis de mutation de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, du 31 janvier 2014, relatif à ses
cotisations personnelles AVS/AI/APG. Selon cet avis, son revenu net est de
28'000 francs.
H.
Par décision du 30 octobre 2017, le SPAS a
rejeté la demande d’assistance judiciaire (I), a rejeté le recours (II), a confirmé
la décision du CSR du 8 juillet 2014 (III) et a rendu le prononcé sans frais
(IV). Il a justifié le refus de l’assistance judiciaire par le fait que
l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire. Sur le fond, il a considéré
que l’intéressé avait mis en place un édifice complexe et flou de revenus sans
que sa collaboration, insuffisante, ne permette d’établir les faits propres à
rendre au moins vraisemblable son indigence. Il a par ailleurs relevé qu’un
grand nombre de situations avaient été tranchées en faveur de l’intéressé,
notamment en ce qui concerne les dépassements de la limite de fortune pour un
mois donné qui avait uniquement une influence sur le mois en cours, sans que la
question de l’éventuel reliquat de fortune ne soit examinée pour le mois
suivant et en ce qui concerne le commerce de voitures qui n’avait pas été analysé
sous l’angle de la limite de fortune admissible. Il a ensuite vérifié le calcul
fait par le CSR en examinant si les montants inscrits dans les tableaux à titre
de revenus se retrouvaient au crédit des comptes bancaires du recourant, a ajouté
les revenus espérés déclarés à la Caisse de compensation, puis corrigé le
tableau en imputant les revenus sur le mois au cours duquel ils étaient perçus.
Il est parvenu à la conclusion que les montants indûment perçus s'élevaient à
3'272 fr. 35 en 2006, 615 fr. 50 en 2007, 4'638 fr. 75 en 2008, 14'312 fr. en
2009, 17'339 fr. 85 en 2010, 13'297 fr. 75 en 2011, 28'982 fr. 40 en 2012 et
16'801 fr. 35 en 2013. Le montant total de l'indû s’élevait donc à 99'259 fr.
95. Le SPAS a toutefois renoncé à réformer in pejus la décision du CSR.
Il a ainsi confirmé le montant du remboursement arrêté par le CSR, ainsi que la
mauvaise foi du recourant.
I.
Le 30 novembre 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens des
deux instances, à sa réforme en ce sens que la demande d’assistance judiciaire
soit admise et qu’il ne soit pas tenu de restituer les prestations reçues au
titre de RI entre le 1er avril 2006 et le 31 décembre 2013. Il a
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Le 15 mars 2017, il a précisé que,
s'il était bien le titulaire du compte Raiffeisen, ce compte était utilisé par
son fils de sorte que les versements en espèces dépassant 1'000 fr. provenaient
de l'activité de ce dernier et qu'il n'en avait pas bénéficié. A l'appui de
cette allégation, il a produit divers extraits de comptes bancaires, notamment
un relevé de son compte n° IBAN ******** auprès de la Banque Raiffeisen ********
au 15 novembre 2012. Les versements crédités sur ce compte correspondent aux
montants non déclarés constatés dans le rapport d'enquête (chiffre 2.1.6.2c).
Il a produit un autre relevé au 31 décembre 2013 de son compte n° IBAN ********
auprès de l'établissement bancaire précité. Les versements crédités sur ce
compte correspondent également aux montants non déclarés constatés dans le
rapport d'enquête (chiffre 2.1.6.3). Il a enfin produit un relevé de compte au
31 décembre 2013 pour un compte n° IBAN ******** auprès du même établissement
bancaire, au nom de son fils C.________.
Par décision du 16 mars 2018, le
recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le SPAS a déposé sa réponse le 3
avril 2018, concluant au rejet du recours.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en
temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le recourant soutient qu’il lui serait difficile
de donner des indications précises sur des activités aussi disparates, qu’il ne
parle pas bien le français et n’a lui-même pas une représentation claire de sa
situation. Il n’aurait quoi qu’il en soit pas perçu de revenus supérieurs à
ceux qu’il avait déclarés. Selon lui, son activité de magnétiseur ne lui
procurait en effet qu’un revenu modeste et l’activité en rapport avec
l’exportation de véhicules ne portait que sur des véhicules sans valeur
commerciale et n’avait pas un caractère significatif. Dans son mémoire
ampliatif, il avoue être effectivement titulaire du compte Raiffeisen n° IBAN ********
qu’il n’avait pas déclaré, mais soutient que tous les versements en espèce
dépassant 1'000 fr. proviendraient de l’activité professionnelle de son fils et
qu’il n’en avait ainsi pas bénéficié.
Il reproche également au CSR
d’avoir mené une enquête extrêmement sommaire, d’avoir rendu la décision sans
l’interroger – tout en admettant toutefois qu’il aurait été incapable de
fournir des pièces supplémentaires – et de ne pas l’avoir interpellé s’agissant
de la différence entre le taux d’activité de salarié annoncé à la Caisse de
compensation AVS et celui relevant de son contrat de travail. Il affirme encore
qu’il n’y aurait rien à tirer de l’inscription aux ******** de la société dont
il était associé-gérant.
Le recourant soutient encore
qu’il ne lui appartenait pas d’apporter la preuve de son indigence – preuve
qu’il lui serait impossible d’apporter – et que l’autorité n’avait par ailleurs
pas prouvé sa faute. Il précise à cet égard que le tableau élaboré retient des
ressources non déclarées entièrement contestées et non prouvées.
Enfin, le recourant allègue que
sa situation financière ne lui permettrait manifestement pas de rembourser la
somme réclamée en remboursement.
b) aa) La loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu
d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
bb) Le revenu d'insertion (RI)
comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre
des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle
(art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les
limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV
(RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi
par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à
toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire
les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art.
34.
LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de
la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en
complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des
prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions
alimentaires (art. 36 LASV).
Sous le titre "Limites de
fortune", l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est
versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV, dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, précise à cet égard :
"1
Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de
son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les
limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS), savoir:
- Fr.
4'000.-- pour une personne seule;
- Fr.
8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2.
Ces limites sont augmentées de Fr.
2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.--
par famille."
Selon l'art. 19 al. 1 let. b RLASV,
sont notamment considérées comme fortune les valeurs mobilières et créances de
toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes
bancaires ou postaux.
cc) L'art. 38 LASV dispose que la
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1); elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,
ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient
des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec
lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui
octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation (al. 4).
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide (cf. arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin
2006.
consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant,
conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210). On relève à cet égard que si la procédure
administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité
doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office
(cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit
également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi
que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La
sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité
statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant
que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol.
II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre,
l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas
prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins
vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des
prestations (cf. arrêts PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009
du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a;
PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées).
dd) Les prestations de l'aide sociale
sont en principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton
de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner
lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En
particulier la personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de
bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où
il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a
LASV).
Aux termes de l'art. 43 LASV,
l'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des
prestations (al. 1); la décision entrée en force est assimilée à un jugement
exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite (al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants
indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un
montant équivalent à 15% ou 25% de la prestation financière allouée (art. 43a
LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère phrase, RLASV). Ce prélèvement
ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème
phrase, RLASV). L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter
du jour où la dernière prestation a été versée (art. 44 LASV).
c) aa) En l’espèce, le recourant,
assisté par un avocat, a eu largement l’occasion de s’exprimer sur sa situation
dans ses recours, de sorte qu’il ne saurait reprocher aux autorités intimée et
concernée de ne pas lui avoir posé des questions claires. Au demeurant, il
indique qu'il ne serait pas en mesure d'y répondre. S’il n’est pas exclu qu’une
mauvaise organisation de sa part l’ait empêché de déterminer exactement tous ses
revenus, il convient d'admettre que le recourant est la personne la plus à même
de connaître et d'expliquer le détail de ses activités. Il résulte sans
conteste du dossier que le recourant a volontairement omis de déclarer des rentrées
d'argent, puisqu'il a tu l'existence de deux comptes en banque dont l'un laisse
apparaître l’encaissement de montants importants. Les extraits de compte qu'il
a produits dans la présente procédure corroborent d'ailleurs les indus relevés
par le rapport d'enquête final, du 24 mars 2014, s'agissant des années 2012 et
2013.
Son allégation, présentée en cours de
procédure, selon laquelle son fils aurait perçu son salaire sur ce compte et
que tous les versements de plus de 1'000 fr. auraient en réalité été destinés à
celui-ci, n'est nullement étayée et dénuée de toute crédibilité. Le recourant a
en effet produit un extrait de compte au nom de son fils, ce qui tend au
contraire à démontrer que ce dernier gère ses ressources financières de manière
autonome.
En ce qui concerne l’activité exercée
en qualité d’aide vitrier pour ******** Sàrl, le recourant se contente de
reprocher à l’autorité de ne pas l’avoir interpellé au sujet de la différence
entre le taux d’activité de salarié annoncé à la Caisse de compensation et
celui relevant de son contrat annoncé au CSR, sans pour autant apporter la
moindre explication à ce sujet dans ses deux recours successifs.
Force est ainsi de constater que le
recourant a manifestement failli à son obligation de collaboration (art. 38
LASV) en n’apportant aucune explication claire au sujet de ses activités, ni
aucune pièce complémentaire. Il lui appartenait pourtant de prouver – ou du
moins de rendre vraisemblable – son indigence et de collaborer à
l’établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle, qu’il est le mieux
à même de connaître. Le fait qu’il ne s’exprimerait pas suffisamment en
français et que cela l’aurait empêché de collaborer apparaît peu vraisemblable
en raison des nombreuses activités exercées par le recourant qui a été en
mesure d'entreprendre des démarches administratives telles que s'annoncer à la
Caisse de compensation AVS, d'entreprendre des formalités de constitution de
sociétés dans lesquelles il exerçait une fonction dirigeante ou encore
d'immatriculer des dizaines de véhicules. Quelles que soient ses lacunes en
français, elles ne l'empêchaient en conséquence pas de collaborer avec les
autorités s'agissant de l'établissement de sa situation financière. L’intervention
tardive de sa fille francophone auprès de son mandataire n’a d’ailleurs apporté
aucun nouvel élément concret et crédible au dossier. En dernier lieu, on
relèvera que le fait d’avoir pris en leasing un véhicule de marque BMW 535i en
octobre 2010, d'une valeur de plusieurs milliers de francs ne fait que
corroborer le fait que le recourant a perçu des gains plus élevés que ceux déclarés
au CSR. De même, son affirmation selon laquelle son activité en relation avec
des véhicules porterait sur des véhicules sans valeur commerciale et n'aurait
pas de caractère significatif n'est pas crédible si l'on considère qu'il a
procédé à un nombre important d'immatriculations (52 pendant son suivi par le
CSR) et disposait de plusieurs jeux de plaques (10) à cet effet. Cette
affirmation n'est au demeurant nullement étayée.
En définitive, les nombreux éléments
du dossier laissent apparaître que le recourant était pleinement conscient de
faillir à ses obligations en omettant d’annoncer des revenus. En n'apportant
aucune explication concrète à ce sujet, il convient d'admettre qu'il a failli à
son devoir de collaboration au sens de l'art. 38 LASV. Il a ainsi perçu des
prestations sociales auxquelles il n’avait pas droit. On rappelle à cet égard
qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs décisions de restitution et d'au
moins une condamnation préfectorale pour violation de la législation sociale
vaudoise entre 2008 et 2013. C’est dire si le recourant ne pouvait ignorer ses
obligations en la matière.
bb) Reste à déterminer le montant
total de l'indû. Les montants retenus par le SPAS s'écartent quelque peu de
ceux retenus dans le rapport d'enquête final, du 24 mars 2014 et dans la
décision du CSR. Le rapport d'enquête comportait toutefois des estimations
sujettes à confirmation. Le SPAS a quant à lui abouti à un montant total
supérieur à celui retenu par le CSR (soit 95'880 fr. 05), sans toutefois
réformer la décision de cette autorité. Dans la mesure où le recourant ne
conteste pas le calcul du montant total perçu indûment, tel qu’effectué par le
SPAS, le Tribunal retiendra que ce calcul ne prête pas le flanc à la critique et
peut être confirmé. On relève à cet égard que l'autorité intimée s’est fondée
sur les éléments du dossier et qu’un grand nombre de situations ont été
tranchées en faveur du recourant. L'autorité intimée n'a pas non plus
comptabilisé les éléments de fortune du recourant, qui, au vu notamment du
nombre de véhicules détenus, étaient susceptibles de dépasser les montants
limites de fortune de l'art. 18 RLASV.
cc) Enfin, le recourant se contente
d’affirmer ne pas avoir les moyens de rembourser le montant réclamé. Or, comme
on l’a vu plus haut, il ne pouvait ignorer son obligation d'annonce, notamment
vu ses antécédents. Dans ces circonstances, la bonne foi de l'intéressé doit
être niée, sans qu’il soit nécessaire d'examiner si l'obligation de rembourser
le mettrait dans une situation financière difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).
C'est partant à juste titre que
l'autorité intimée réclame le remboursement d'un montant total de l'indû de
95'880 fr. 05, en application des art. 41 ss LASV.
4.
Le recourant a également
conclu à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de
recours intentée devant le SPAS. On ne retrouve dans son recours aucune
motivation sur ce point. Or, selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours
doit indiquer les motifs du recours. Partant, le recours est irrecevable sur ce
point. Au demeurant, les exigences formelles du recours administratif étant peu
élevées et les questions juridiques de la présente affaire peu complexes, il
suffisait au recourant d’apporter des explications factuelles. Même recevable,
le recours sur ce point aurait dès lors de toute manière été rejeté.
5.
a) En définitive, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il est statué sans frais (art. 4
al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
c) Le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire par décision du 16 mars 2018. Le conseil juridique
commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr.
pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Paul-Arthur
Treyvaud peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à
1'466 fr. 90, soit 1'320 fr. d'honoraires, 39 fr. 50 de débours et 107 fr.
40.
de TVA, correspondant à 72 fr. 90 de TVA pour les opérations et débours
effectués en 2017 ( 8%) et à 34 fr. 50 de TVA (7.7 %) pour les opérations et
débours effectués en 2018, montant que l'on peut arrondir à 1'467 francs.
L'indemnité du conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
d) Compte tenu de l'issue du litige,
il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56
al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales, du 30 octobre 2017, est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Paul-Arthur
Treyvaud est arrêtée à 1'467 (mille quatre cent soixante-sept) francs, TVA
comprise.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d'office mis à la
charge de l’Etat.
Lausanne, le 9 octobre 2018
La
présidente: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.