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Décision

PS.2017.0105

CDAP - PS.2017.0105 - 2018-02-07 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

7 février 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant du Belarus né en 1993, est

arrivé en Suisse le 29 août 2012. Il y a déposé une demande d'asile, laquelle a

été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement

le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) du 2 juillet 2013. Cette décision est

entrée en force le 3 septembre 2013.

Le 3 mars 2016, A._______ est reparti

sous contrôle dans son pays d'origine.

B.

Le 30 octobre 2016, A._______ est revenu en Suisse

et y a déposé une nouvelle demande d'asile. Le SEM a rejeté cette demande et

prononcé le renvoi de l'intéressé par décision du 12 juin 2017. A._______ a

recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, lequel

n'a, selon les pièces au dossier, pas encore statué.

C.

A._______ bénéficie de l'aide d'urgence depuis le

13 décembre 2016. Il a d'abord été hébergé jusqu'au 5 janvier 2017 dans un

"Sleep-In" à ********, puis du 5 janvier au 30 mars 2017, dans un

foyer EVAM à ********. Depuis le 31 mars 2017, il vit au foyer EVAM "********"

à ******** (cf. "Extrait Asylog-Logement" produit par l'EVAM).

D.

Le 25 janvier 2017, A._______ a fait valoir qu'il

ne se sentait pas bien dans le foyer où il était et il a demandé à pouvoir

bénéficier d'un logement individuel où il serait plus tranquille. Il a produit

un certificat établi le 16 décembre 2016 par le psychologue B._______ dans

lequel ce dernier atteste que son patient présente des crises d'angoisse sévère

(cauchemars, insomnies, etc.) et reste un jeune homme très sensible et renfermé

qui s'évertue à paraître en forme nonobstant les traumatismes qui le

poursuivent et les angoisses en lien avec sa situation. Selon le psychologue,

l'état de santé psychologique de A._______ est incompatible avec un logement en

Sleep-in et il serait nécessaire qu'il puisse bénéficier d'un logement adéquat

(seul et plus tranquille). A._______ a également produit un certificat médical

établi par le Dr B.________ le 28 décembre 2016 dans lequel ce dernier atteste

que la situation de vie actuelle de son patient ne favorise pas la prise en

charge de l'anémie importante dont il souffre. Un rapport médical établi le 24

janvier 2017 par la Dresse C.________ et le pyschologue B._______ à l'intention

du SEM figure également au dossier. Il y est indiqué sous la rubrique "Diagnostic",

"Modification durable de la personnalité après une expérience de

catastrophe [...] en lien avec la disparition et le décès de membres de

[sa] famille [...] et des difficultés liées à un (des)

emprisonnement(s) et autre incarcération [...]". Sous "Traitement

actuel", il est précisé que l'intéressé bénéficie d'un suivi

psychothérapeutique individuel hebdomadaire et sous la rubrique "Traitement

nécessaire et adéquat à entreprendre" qu'il faut qu'il poursuive ce

traitement.

Par décision du 16 février 2017, le

responsable de l'entité de placement de l'EVAM a rejeté la demande de transfert

en relevant que le foyer qu'occupait l'intéressé correspondait à son statut de

personne au bénéfice de l'aide d'urgence.

Statuant sur l'opposition formée par A._______

contre cette décision le 20 février 2017, le directeur de l'EVAM l'a rejetée.

Il a notamment relevé qu'à la lecture des certificats et rapports médicaux, il

apparaissait que les problèmes de santé de l'intéressé n'étaient pas dus à ses

conditions d'hébergement, mais plutôt liés à des facteurs exogènes à son cadre

de vie, ce qui était étayé par le diagnostic retenu dans le rapport médical du

24 janvier 2017. Le directeur de l'EVAM a ajouté que, selon lui, que ce soit

pour les problèmes physiques ou psychiques de l'intéressé, seule une prise en

charge médicale idoine était susceptible de les amoindrir, voire de les guérir

et qu'il semblait déjà bénéficier de cette prise en charge.

Le 7 avril 2017, A._______ a recouru

contre cette décision du 20 février 2017 auprès du chef du Département de

l'économie et du sport (DECS; actuellement le Département de l'économie, de

l'innovation et du sport [DEIS]). Il a produit deux certificats établis par le

psychologue B._______ les 6 avril et 24 mai 2017 dans lesquels ce dernier rappelle

que A._______ souffre de crises d'angoisse sévère (cauchemars, insomnies, etc.)

et qu'un logement en foyer collectif n'est médicalement pas adapté pour lui de

sorte qu'il serait nécessaire qu'il puisse bénéficier d'un logement adéquat

(seul et plus tranquille). A._______ a également produit deux attestations

médicales établies par le Dr B.________ les 5 avril et 14 août 2017 aux termes

desquelles il souffre d'une anémie importante, mais qu'un traitement adéquat a

été instauré et son état s'est amélioré, et il est important qu'il dispose d'une

nourriture équilibrée.

Par décision du 26 octobre 2017, le

chef du DEIS a rejeté le recours en relevant que, certes, l'attribution d'un

logement individuel pourrait être susceptible d'apaiser les angoisses et

améliorer le sommeil de A._______, mais, que, sans minimiser les affections

dont il souffre, il n'a toutefois pas démontré que sa situation personnelle ou

son état de santé justifierait un hébergement en logement individuel. Le chef

du DEIS a considéré qu'au vu des troubles allégués, seule une prise en charge

médicale adaptée apparaissait réellement indiquée et qu'en définitive l'intérêt

privé de l'intéressé à bénéficier d'un appartement individuel dans le but de

lui procurer un confort supplémentaire se heurtait tant à l'intérêt public de

l'EVAM à gérer son parc immobilier qu'à l'intérêt privé des requérants d'asile

dont les besoins d'encadrement sont particuliers.

E.

Le 6 décembre 2017, A._______ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce

qu'un logement individuel lui soit attribué. Il relève que ni l'EVAM, ni le

DEIS ne disposent des compétences médicales permettant de juger de la gravité

de son état de santé et des mesures qui permettraient de l'améliorer. Il

précise qu'à sa connaissance, l'EVAM n'a pas fait usage de la possibilité de

faire appel à un médecin conseil, afin d'évaluer si sa situation médicale

nécessitait d'autres modes d'hébergement. Il produit un certificat établi le 4

décembre 2017 par son psychologue B._______ dont la teneur est similaire aux

autres certificats déjà produits, si ce n'est la précision selon laquelle il

conviendrait d'éviter que le Sécuritas chargé de s'assurer de la présence de A._______

au foyer ne vienne le réveiller chaque matin, alors que c'est à ce moment-là

qu'il retrouve le sommeil.

Dans sa réponse du 21 décembre 2017,

le DEIS conclut au rejet du recours. Il relève que le contenu du certificat

établi par le psychologue le 4 décembre 2017 ne diffère pas de celui du

certificat du 24 mai 2017, de sorte que les considérations émises dans la

décision attaquée quant à la nécessité pour le recourant d'être mis au bénéfice

d'un logement individuel conservent toute leur pertinence.

L’EVAM a quant à lui renvoyé aux

arguments développés dans la décision attaquée.

La réponse du DEIS et les

déterminations de l'EVAM ont été communiquées au recourant.

Le recourant a répliqué le 27 janvier

2018, sans produire de nouvelles pièces pertinentes.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(ci-après: LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte

également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir qu'il souffre de problèmes

de santé qui nécessitent qu'il puisse bénéficier d'un logement individuel au

lieu d'un logement collectif.

a) Au vu de son statut actuel, le

recourant ne peut prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al.

2.

de loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49

al. 1 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), ce qu’il ne conteste pas dans son

recours devant le Tribunal cantonal (pour des explications plus détaillées sur

le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont

droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide sociale ordinaire, voir

notamment arrêts PS.2012.0098 du 26 février 2013 et TF 8C_111/2011 du 7 juin

2011).

b) Le contenu de l'aide d'urgence est

défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 let.a LASV, l'aide

d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en

nature et comprend notamment le logement, en règle générale, dans un lieu

d'hébergement collectif.

L'art. 14 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008

d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les bénéficiaires de

l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en

nature. L'art. 15 al. 1 RLARA précise notamment que, par prestation

en nature, on entend le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement

collectif.

L'art. 19 let. b RLARA précise que,

dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du

type et du lieu d’hébergement en application des normes. Selon les directives

adoptées par le département sur la base de l'art. 21 LARA et de l'art. 13

RLARA, les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures

d'hébergement collectif (art. 31 al. 5 du Guide d'assistance dans sa version du

1er septembre 2017, dont la teneur est identique à celle en vigueur

au moment où l'EVAM a rendu sa décision le 16 février 2017). L’art. 159 al. 2

du Guide d’assistance 2017 précise que l’aide d’urgence est délivrée selon les

modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants: "- hébergement

dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population".

L’EVAM peut décider d’autres modalités

d’hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des

bénéficiaires. L'intéressé n'a toutefois pas droit à une chambre privée, sauf

si des motifs impérieux (par exemple des raisons médicales) l'exigent (cf. TF

8C_368/2014 du 21 mai 2015 consid. 1.2 et réf.). L'EVAM peut demander un

préavis médical auprès d’un médecin-conseil (art. 31 al. 6 du Guide

d'assistance 2017). Le préavis médical au sens des directives précitées est

donné, en pratique, par la Commission "critères de vulnérabilité". Il

s’agit d’un groupe de travail au sein de la policlinique médicale universitaire

de Lausanne auquel l’EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l’aide

d’urgence qui invoquent des problèmes de santé pour avoir des conditions de

logement moins précaires.

L'art. 30 LARA prévoit que

l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision

fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.

2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à

la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très

large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le

contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou

mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD; voir

sur ce point notamment PS.2015.0051 du 2 octobre 2015; PS.2014.0100 du 15

janvier 2015 et les réf.cit.).

Par ailleurs, le Tribunal cantonal a

précisé à plusieurs reprises que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a

LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, est

conforme à l'art. 8 CEDH qui protège la sphère privée et familiale ainsi qu'aux

garanties correspondantes de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101; cf. notamment PS.2015.0022 du 30 juin 2015; PS.2014.0100 déjà cité).

c) En l'occurrence, le recourant est

un homme jeune, célibataire et sans enfant, qui est actuellement hébergé dans

un foyer de l'EVAM. Se référant aux certificats établis par son psychologue, il

demande à se voir attribuer un logement individuel "conformément aux

seules prescriptions médicales existantes à ce jour". En réalité, ces

certificats émanant d'un psychologue ne sont pas des rapports médicaux,

puisqu'ils ne sont pas rédigés par un médecin ayant procédé à une analyse approfondie

des atteintes à la santé (avec anamnèse, pose d'un diagnostic médical et

définition du traitement médical approprié), cette analyse pouvant être faite

par un médecin mais non par un psychologue. Par ailleurs, ces certificats

successifs ont tous la même teneur, à savoir que le recourant souffre de crises

d'angoisse sévère (cauchemars, insomnies, etc.); ils ne révèlent pas un

problème médical sérieux. Si tel avait été le cas, le psychologue aurait envoyé

le recourant auprès d'un médecin (psychiatre ou autre spécialiste) pour la mise

en place de mesures thérapeutiques. A cela s'ajoute qu'il ressort du rapport

médical établi le 24 janvier 2017 dans le cadre de la procédure relative à la

demande d'asile déposée par le recourant qu'au vu des troubles dont il souffre,

le traitement adéquat est un suivi psychothérapeutique individuel hebdomadaire.

Il n'est pas mentionné que son état est tel qu'il ne pourrait plus vivre en

logement collectif. Quant aux certificats médicaux émanant du Dr B.________,

ils attestent que le recourant souffre d'une anémie qui est traitée et qui ne nécessite

pas d'aménagement particulier si ce n'est qu'il dispose d'une nourriture

équilibrée. Ce médecin n'indique pas que le logement collectif entraîne des

atteintes sérieuses à la santé.

Force est dès lors de constater que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en

considérant que les atteintes à la santé invoquées par le recourant ne

constituent pas des motifs impérieux justifiant qu'un logement individuel lui

soit attribué. Elle n'avait par ailleurs aucune obligation de demander

un préavis médical à la Commission "critères de vulnérabilité",

puisqu'il s'agit d'une simple possibilité et qu'elle pouvait dès lors s'estimer

suffisamment renseignée sur l'état de santé du recourant au vu des certificats

figurant au dossier.

d) On ajoutera qu'il n'appartient pas

à la Cour de céans de se prononcer sur les modalités de contrôle de la présence

du recourant dans le foyer de l'EVAM (contrôle matinal par un Sécuritas), cet

élément excédant le cadre de la décision attaquée qui porte uniquement sur le

refus de transférer le recourant d'un logement collectif dans un logement

individuel (art. 79 al. 2 LPA-VD).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans

frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière de droit administratif [TFJDA; RS 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du chef du Département de l'économie,

de l'innovation et du sport du 26 octobre 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 7 février 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.