PS.2017.0109
CDAP - PS.2017.0109 - 2018-06-07 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
7 juin 2018Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Raymond Durussel et
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourantes
1.
A.________, à ********, représentée par Me Pierre CHARPIE, avocat à Lausanne,
2.
B.________, à ********, représentée par Me Pierre CHARPIE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne.
Objet
Aide d'urgence et séjour
Recours A.________ et sa fille B.________ contre
la décision du Service de la population (SPOP) du 16 novembre 2017 (aide
d'urgence) et contre sa décision du 7 juin 2017 (refus d'entrer en matière
sur une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 LAsi)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante algérienne née le ********
1976, est entrée en mai 2010 en Suisse, où elle a déposé, le 19 mai 2010, une
demande d’asile sous une autre identité. Elle a en particulier fait valoir des
problèmes familiaux et de santé. Elle a été attribuée au canton de Vaud. Par la
suite, elle a indiqué l'identité ici reproduite. En date du ******** 2011, elle
a donné naissance à sa fille B.________, issue de sa relation avec un
compatriote, requérant d’asile débouté. Ce dernier a reconnu l’enfant le 11 octobre
2012. Le couple est séparé depuis l’automne 2012 et, d’après les informations
figurant au dossier, A.________ (ci-après aussi: la mère) est seule détentrice
de l’autorité parentale et de la garde.
Par décision du 18 janvier 2012, l’Office fédéral
des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations - SEM) a
rejeté la demande d’asile de A.________ et de sa fille (ci-après: les
recourantes), prononcé leur renvoi de Suisse en leur fixant un délai de départ
au 14 mars 2012 et ordonné l’exécution du renvoi. Suite à des investigations,
l'ODM a notamment estimé que les déclarations de la requérante ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, voire que certains documents
qu'elle avait produits étaient des faux, respectivement des documents de
complaisance. Il a par ailleurs indiqué que le renvoi était réalisable et son
exécution possible. Notamment, les problèmes médicaux de la requérante, qui avait
produit un certificat médical (du 4 mars 2011) faisant état d'un épisode
dépressif sévère avec symptômes somatiques, ne s'opposaient pas au
rapatriement.
Le recours interjeté par le mandataire professionnel
des recourantes contre la décision de l'ODM a été déclaré irrecevable par arrêt
du Tribunal administratif fédéral (TAF) E-935/2012 du 26 avril 2012. Le 3 mai
2012, l'ODM a imparti aux recourantes un nouveau délai de départ au 17 mai 2012.
Depuis, les recourantes ont régulièrement été mises
au bénéfice de l'aide d'urgence par des décisions rendues par le Service de la
population du Canton de Vaud (SPOP) pour des périodes déterminées allant d'un à
trois mois.
Suite à des épisodes réguliers de violences entre la
mère et le père de B.________ signalés par le médecin psychiatre de la mère, le
Service de protection de la jeunesse du Canton de Vaud (SPJ) suit la situation
de l'enfant depuis mai 2013.
Alors qu'elles étaient convoquées pour des démarches
en vue de l'exécution du renvoi, les recourantes ont émis en juin 2013
l'intention de déposer une demande de réexamen en invoquant des problèmes
psychiques.
Le 11 avril 2014, l’ODM a été saisi par
les recourantes d’une demande de reconsidération de sa décision du 18 janvier
2012, en tant qu’elle ordonnait l’exécution du renvoi. Elles ont soutenu que
l'exécution du renvoi était inexigible en raison d'un cumul de nouveaux
éléments. L'ODM a rejeté cette demande par une nouvelle décision du 18 juin
2014, confirmée par arrêt du TAF E-4044/2014 du 20 août 2014. Le TAF a relevé
que les recourantes avaient certes produit un nouveau rapport médical pour la
mère (du 7 mars 2014) qui posait un diagnostic plus large et complet que celui
résultant du certificat médical du 4 mars 2011 produit lors de la première
procédure d'asile, que la description du statut, des troubles et de l'évolution
était toutefois sensiblement la même et qu'en définitive, il n'apparaissait pas
que l'état psychique de la mère s’était modifié de manière déterminante depuis
la clôture de la procédure ordinaire. Les recourantes faisaient aussi valoir de
plus récents troubles dont souffrait la fille. Le TAF a estimé que si cette
dernière était suivie par un psychothérapeute et bénéficiait d'un encadrement
dont elle n'aurait, selon les recourantes, plus le bénéfice en Algérie, cela ne
s'opposait pas à son départ de Suisse.
Il ressort du dossier (courrier du
SPOP du 5 août 2015 et fiche d'analyse du SPOP du 4 mai 2017) que la mère a
entamé en avril 2015 une procédure de mariage avec un ressortissant iranien de
18 ans son ainé domicilié dans le canton du Valais. L'Etat civil dans le canton
de Vaud s'est déclaré incompétent et a déclaré la demande de mariage
irrecevable, vu qu'aucune des deux personnes ne séjournait légalement dans le
canton de Vaud. Quant aux autorités du canton du Valais, elles ont refusé à la
mère une autorisation de séjour en vue du mariage.
B.
En date du 20 décembre 2016, la mère a sollicité auprès
du SPOP, par la plume d'un nouveau mandataire professionnel, l’octroi d’une autorisation
de séjour. Elle a fait valoir sa situation de santé corroborée par les
documents médicaux joints à sa requête et la scolarisation de sa fille. Elle a
produit deux documents médicaux du 12 août et du 29 septembre 2016. Le dernier
document se prononce aussi brièvement sur l'enfant. Concernant cette dernière, la
mère a produit un courrier d'un établissement primaire public du 8 juillet 2016
transmettant aux parents des informations pour la rentrée scolaire en classe
1-2P/BO1.
En réponse à cette demande, le SPOP a
requis des recourantes, par écriture du 21 décembre 2016, divers documents.
Le 24 janvier 2017, le mandataire des
recourantes a transmis au SPOP des pièces, dont copie d'un passeport établi le
23 janvier 2008 au nom précité de la mère, valable jusqu'au 22 janvier 2013,
une attestation d'un centre de vie enfantine du 17 janvier 2016 et un extrait
du casier judiciaire du 10 janvier 2017, ainsi qu'une déclaration de l'Office
des poursuites du 4 janvier 2017 relevant que la mère n'y figurait pas,
respectivement qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites.
Le 9 mars 2017, le mandataire des
recourantes a informé le SPOP que ces dernières ne disposaient pas ou plus de
passeports valables.
Dans un courrier adressé le 7 juin 2017
au mandataire des recourantes, le SPOP a indiqué qu’il n’entendait pas faire usage
de la possibilité de délivrer un permis de séjour aux recourantes dans la
mesure où les conditions de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi; RS 142.31) n’étaient pas réalisées. Selon le SPOP, les
"éléments d'un cas de rigueur grave au sens de cette disposition
[n'étaient] notamment pas réunis". Il a précisé que les recourantes
restaient sous le coup de la décision fédérale de renvoi suite au rejet de leur
demande d'asile.
Le 27 septembre 2017, le SPOP a
convoqué la mère pour le 9 octobre 2017. Le 5 octobre 2017, Me Charpié s'est
adressé au SPOP pour lui faire savoir qu'il était le nouveau mandataire des
recourantes. Il a encore indiqué qu'il devait recevoir divers rapports des
thérapeutes qui s'occupent de la fille, mais qu'il ne les avait pas encore en
sa possession; la mère "les aura certainement avec elle lorsqu'elle se
présentera au guichet [...] selon la convocation qu'elle a reçue".
C.
Comme il l'avait fait pour de précédentes périodes
suite à l’entrée en force de la décision précitée de l'ODM du 18 janvier
2012, le SPOP a remis le 16 novembre 2017, directement à la mère,
une décision octroyant des prestations d'aide d'urgence aux recourantes pour la
période du 16 novembre au 28 décembre 2017. La seule différence par rapport aux
précédentes décisions consiste en l'indication, entre parenthèses, après la
date du 28 décembre 2017, des termes "Départ fixé".
Par la même occasion, le SPOP a remis
en mains propres de la mère un plan de vol en vue du transfert vers l’Algérie
prévu le 28 décembre 2017. Il est indiqué au bas du plan de vol, sous la
rubrique "Accusé de réception", que la mère a refusé de signer
l'accusé de réception, l'original lui étant alors envoyé à son domicile et une
copie à Me Charpié.
D.
Le 28 novembre 2017, la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation provisoire en
faveur de l'enfant B.________ et désigné Me Charpié en qualité de curateur
provisoire, avec pour mission de représenter l’intéressée dans le cadre d’un "recours
contre la décision du SPOP du 16 novembre 2017, ainsi que pour toutes les
démarches à accomplir en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour en sa
faveur".
E.
Par acte du 18 décembre 2017, agissant par
l’intermédiaire de Me Charpié, les recourantes ont contesté auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou
la CDAP) la décision précitée du SPOP du 7 juin 2017 et celle du 16 novembre
2017 octroyant l'aide d'urgence jusqu'au 28 décembre 2017. Elles ont conclu,
principalement, à ce que la décision rendue le 16 novembre 2017 soit annulée et
la décision rendue le 7 juin 2017 réformée en ce sens qu'une
autorisation de séjour leur soit octroyée par l’autorité intimée, sous réserve de l’approbation du SEM, subsidiairement, à ce que ces
deux décisions soient annulées et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour
nouvelle décision. Elles ont aussi requis l'octroi de l'effet suspensif et de
l'assistance judiciaire, avec la désignation de leur mandataire professionnel
comme avocat d'office. Les recourantes ont par ailleurs sollicité, à titre de
mesures provisionnelles urgentes, la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique destinée à établir quelle est la situation de l’enfant B.________
en Suisse et quelle serait sa situation en cas de renvoi en Algérie, en vue de
déterminer, le cas échéant, si un retour dans ce pays serait admissible ou s’il
conviendrait de leur délivrer des admissions provisoires. Elles ont formulé
plusieurs questions à l'attention de l'expert à mandater. Elles ont par
ailleurs produits divers documents, dont notamment un rapport d'un psychologue
du 9 septembre 2017 concernant l'enfant concluant qu'un "retour en
Algérie [lui] serait préjudiciable", deux attestations du psychiatre
et du médecin traitant de la mère du 9 octobre et du 27 novembre 2017, et
encore des attestations ou lettres de soutien du centre de vie enfantine
précité du 4 septembre et du 8 décembre 2017.
Le lendemain, le mandataire des recourantes
a informé le SPOP qu'il avait interjeté le recours précité. Il a demandé au
SPOP qu'il revienne sur sa décision de terminer tout aide urgente le 28
décembre 2017 "et la prolonge le temps d'obtenir une décision
définitive et exécutoire sur l'exigibilité du renvoi de l'enfant, sa situation
n'ayant pas été prise en compte".
Par avis du 21 décembre 2017, le juge
instructeur a informé les recourantes que le recours paraissait tardif, en tant
qu’il portait sur la décision du 7 juin 2017, et les a invitées à se déterminer
à ce sujet ou à retirer le recours sur ce point. Il a en outre relevé que la
question de l’effet suspensif et des mesures provisionnelles urgentes relevait
de la compétence des autorités fédérales en matière d’asile et qu’il
n’appartenait donc pas au Tribunal de statuer à ce sujet dans le cadre de la présente
procédure de recours.
Les recourantes ont fait savoir, le 10
janvier 2018, qu’elles maintenaient leur recours ainsi que leur demande de mise
en œuvre d’une expertise psychiatrique, à titre de mesure d’instruction; à ce
sujet, elles ont reformulé les questions à poser à l'expert.
Par avis du 15 janvier 2018, le juge
instructeur a précisé que le recours dirigé contre la décision du 16 novembre
2017 avait effet suspensif légal, conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; RSV
173.36), et que les recourantes pouvaient donc continuer à percevoir les
prestations de l’aide d’urgence.
F.
Le transfert des recourantes vers l’Algérie n’a pas
pu être exécuté le 28 décembre 2017, celles-ci ayant refusé de se
conformer à la décision de renvoi. En conséquence, l’autorité intimée a rendu,
à cette même date, une décision d’octroi d’aide d’urgence pour la période du 28
décembre 2017 au 22 février 2018. De nouvelles démarches sont en cours en
vue de l’exécution du renvoi.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recours est dirigé contre une décision du 7
juin 2017 refusant d’entrer en matière sur une demande d’autorisation de séjour
fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, ainsi que contre une décision du 16 novembre 2017 d’octroi d’aide d’urgence. Les
recourantes estiment que ces décisions seraient nulles et qu’elles pourraient donc
être attaquées en tout temps, dans la mesure où elles n’examineraient pas la
situation personnelle de l’enfant, en violation du droit d’être entendu et de l’art.
3.
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE; RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant est une
considération primordiale.
Le but du recours doit être compris
dans le sens que les recourantes veulent obtenir que le SPOP renonce à exécuter
leur renvoi, qu'il leur accorde un titre de séjour et qu'il leur verse l'aide
d'urgence, à défaut de prestations plus élevées en cas d'octroi d'un titre de
séjour, au-delà du 28 décembre 2017.
Pour obtenir l’annulation,
respectivement la réforme des décisions attaquées, les recourantes se prévalent,
pour l’essentiel, d’obstacles à l’exécution du renvoi de Suisse. Elles
soutiennent tout d’abord qu’elles risquent d’être exposées à des conditions de
vie dégradantes, à des dangers physiques et psychiques et à des discriminations
liées à leur statut de mère célibataire et d’enfant née hors mariage en cas de
retour en Algérie. Elles affirment ensuite qu’il convient de prendre en
considération l’intérêt supérieur de l’enfant, en conformité avec la CDE, dans
le cadre de l'examen de l'admissibilité du renvoi. Elles produisent
à cet égard plusieurs pièces médicales, un rapport du SPJ et des attestations
émanant d’un centre de vie enfantine, dont il ressort que B.________ est suivie
depuis plusieurs années, de façon continue, par un réseau multidisciplinaire et
un pédopsychologue, après avoir été témoin d’épisodes réguliers de violences
conjugales entre ses parents. Les recourantes font valoir que l'enfant a
effectué toute sa scolarité en Suisse et qu’un renvoi en Algérie, pays qui lui
est étranger et dont elle ne parle pas la langue, la priverait de ses repères
et des soins nécessaires et serait ainsi susceptible de compromettre son
développement, de péjorer son état de santé et d’entraîner de graves
difficultés d'insertion. Un tel transfert serait en outre
contraire à l’art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) et au principe de proportionnalité.
Les recourantes
énumèrent par ailleurs une série d'autres dispositions qui s’opposeraient au renvoi
de Suisse (art. 6 al. 2, 9 et 12 al. 2 CDE, 3 CEDH, 29 et 29a de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), sans
donner plus de précisions à leur sujet.
b) Le Tribunal applique le droit
d'office (art. 41 LPA-VD) et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il
n'est ainsi en particulier pas lié par les moyens juridiques soulevés par les
parties, ni par la motivation juridique de l'instance inférieure. Cependant, ce
principe ne saurait fonder la compétence du Tribunal de céans à revoir le
bienfondé de décisions attaquées pour des motifs matériels que les parties ne
sont pas habilitées à lui soumettre dans la présente procédure, par exemple
faute de compétence ou de qualité pour agir (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, n. 3.2 ad art. 42 LPA-VD et les réf. cit.).
Le Tribunal examine par ailleurs d'office la recevabilité des recours déposé
auprès de lui.
2.
Dans la mesure où les recourantes s'opposent à la
décision du SPOP du 7 juin 2017, leur recours s'avère manifestement tardif.
Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision attaquée. Certes, dite décision ne contient aucune
indication des voies de droit. Les recourantes étaient toutefois déjà à
l'époque représentées par un mandataire professionnel, de sorte qu'elles ne
pouvaient plus recourir de bonne foi plus de six mois après la communication de
la décision. Même si elles n'avaient pas disposé d'avocat, le Tribunal fédéral (TF)
a estimé qu'un recours déposé après six mois était tardif (cf. ATF 111 Ia 280
consid. 2b; 129 II 193 consid. 1). Les recourantes soutiennent que la décision
était "nulle" et pouvait pour cette raison être attaquée en
tout temps. En l'espèce, il n'y a toutefois aucun motif justifiant une nullité
(cf. à ce sujet ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; TF
1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5;2C_657/2014 du 12 novembre 2014
consid. 2.2). Les recourantes font à ce sujet en particulier valoir que le SPOP
n'avait aucunement tenu compte des intérêts de l'enfant. Même s'il devait
s'avérer justifié, ce grief ne mènerait pas à la nullité de la décision
attaquée. Par ailleurs, comme il sera exposé ci-après et vu ce que les
recourantes avaient fait valoir dans le cadre de leur requête du 20 décembre
2016, ce grief est aussi manifestement mal fondé.
Le recours contre la décision du SPOP
du 7 juin 2017 est donc déjà irrecevable en raison de la tardiveté du recours.
Indépendamment de ce point, il sera pour le surplus exposé ce qui suit.
3.
La décision de renvoi, à la base des mesures que le
SPOP entreprend pour que les recourantes quittent la Suisse (notamment par la
communication d'un plan de vol le 16 novembre 2017), a été rendue par l'ODM par
acte entré en force du 18 janvier 2012. Il se pose donc aussi la question de la
compétence de la CDAP pour connaître du présent recours en tant que les
recourantes entendent le faire porter sur la question du renvoi.
a) L’art. 6a al. 1 LAsi confère au SEM
(anciennement l'ODM) la compétence de décider de l’octroi ou du refus de
l'asile, ainsi que du renvoi du requérant de Suisse. Lorsqu'il rejette la
demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44, 1ère phrase LAsi). La décision d'exécuter le renvoi
est régie par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers ([LEtr; RS 142.20]; art. 44, 2ème phrase LAsi), ce
qui signifie que le SEM examine d’office la licéité, l’exigibilité et la
possibilité de l’exécution avant de statuer à ce sujet. Lorsqu’il existe un
obstacle au renvoi, c’est-à-dire lorsque l’exécution n’est pas licite, pas
raisonnablement exigible ou pas possible, le SEM prononce l’admission
provisoire au titre de mesure de substitution (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr; Cesla
Amarelle, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. IV,
Loi sur l’asile, Berne 2015, n. 12 et 13 ad art. 44 LAsi). Quant à la procédure
pour les demandes de réexamen, celles-ci sont à adresser au SEM et sont régies
par les art. 111b ss. LAsi.
L’art. 46 LAsi attribue la compétence
d’exécuter la décision de renvoi au canton, qui dispose d’une marge de manœuvre
dans ce cadre et peut ainsi tenir compte de motifs d’opportunité et de
circonstances particulières, tels des problèmes de santé, pour reporter le renvoi
dans le court terme (cf. art. 69 al. 3 LEtr; Amarelle, op. cit., n. 1 ad
art. 46 LAsi). Le report doit être différencié de la décision d’admission
provisoire au sens de l’art. 83 LEtr. Le report ne fait que repousser la date
prévue pour le départ jusqu’à ce que les obstacles à l’exécution soient
écartés, à condition encore qu’ils puissent l’être dans un avenir proche. En
revanche, les obstacles fondamentaux sont examinés dès la
procédure de renvoi et doivent être invoqués dans le cadre d’un recours contre la décision de renvoi en vue, le cas échéant, de la délivrance
d’une admission provisoire (cf. Danièle Revey, in: Code annoté de droit des
migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 15 ad art. 69 LEtr;
ch. 9.1 des directives édictées par le SEM dans le domaine des étrangers, dans
la version actualisée le 26 janvier 2018).
S'il s'avère, après que la décision de
renvoi a été rendue par le SEM, que l'exécution du renvoi n'est pas ou plus possible,
le canton demande, selon l'art. 46 al. 2 LAsi, au SEM d'ordonner l'admission
provisoire. L'art. 17 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 11 août 1999 sur
l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE; RS 142.281) précise
que lorsque le SEM a statué en matière d'asile et de renvoi, les autorités
cantonales compétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si
l'exécution du renvoi est "impossible". Selon l'art. 17 al. 2
OERE, un canton ne peut demander l'admission provisoire que s'il a entrepris, à
temps, toutes les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi; si par son
comportement, l'intéressé entrave cette exécution, il n'est pas admis à titre
provisoire.
b) En l'espèce, le Tribunal de céans
ne peut donc par revenir sur la décision de renvoi elle-même qui a été prise
par l'ODM (aujourd'hui le SEM). Il n'est déjà pas compétent pour examiner des
décisions du SEM. Actuellement, il n'y a pas non plus de circonstances qui
justifient un report de l'exécution du renvoi dans le court terme. Les
recourantes ne font d'ailleurs pas valoir de tels motifs, mais invoquent des
circonstances qui devraient leur permettre de rester durablement en Suisse et
non pas seulement dans le court terme. Cependant, comme il ressort de
l'organisation notamment du vol de retour du 28 décembre 2017, l'exécution du
renvoi est possible au sens de l'art. 46 al. 2 LAsi, de sorte que le SPOP
n'avait pas à demander une admission provisoire selon cette disposition. Par
ailleurs, vu le comportement des recourantes qui s'opposent à l'exécution du renvoi,
on pourrait se demander si l'art. 17 al. 2 OERE permettrait une admission
provisoire sur cette base.
c) Lorsque des étrangers ont introduit
une procédure d'asile en Suisse, il y a lieu de tenir compte en particulier de
l'art. 14 LAsi, dont le SPOP a explicitement cité l'al. 2 dans sa décision du 7
juin 2017. L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:
"Art. 14 Relation avec la procédure relevant
du droit des étrangers
1.
A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure
visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers
entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la
Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa
demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution
est ordonnée.
2.
Sous réserve de l'approbation de l'office, le canton peut octroyer une
autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à
la présente loi, aux conditions suivantes:
a. la
personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter
du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu
de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit
d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne
concernée;
d. il
n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr).
3.
Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le
signale immédiatement à l'office.
4.
La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure
d'approbation de l'office.
5.
Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une
autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6.
L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et
peut être prolongée conformément au droit des étrangers."
Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile
et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la
procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit ou
soit déjà en possession d'une autorisation de séjour, engager une procédure
visant à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de la police des
étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (cf.
ATF 137 I 128 consid. 4; 128 II 200 consid. 2.2.1; Peter Uebersax, in:
Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV, Loi sur l'asile,
Berne 2015, n. 2 ad art. 44 LAsi). L'entrée en matière sur une demande
d'autorisation de séjour fondée en particulier sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(cas de rigueur) au niveau cantonal est donc exclue durant toute la phase d'instruction
de la procédure d'asile, et cela quelle qu'en soit sa durée. Lorsque la demande
d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, toujours en
application du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, requérir un
permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (cf. CDAP
PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5a; PE.2016.0042 du 9 juin 2016
consid. 3a; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b; PE.2014.0280 du 10
octobre 2014 consid. 1a et la réf. cit.).
Il en va de même pour la proposition
d'une admission provisoire par les autorités cantonales selon l'art. 83 al. 6
LEtr (cf. CDAP PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5a). Comme il a déjà été
évoqué en partie par rapport aux art. 46 al. 2 LAsi et 17 al. 2 OERE, une
admission provisoire en raison de l'inexigibilité ou de l'impossibilité de
l'exécution du renvoi est de plus exclue lorsque ceci est dû au comportement de
l'étranger (cf. art. 83 al. 7 let. c LEtr).
Le but de l'art. 14 LAsi, et avec lui
des art. 46 al. 2 LAsi et 17 OERE, est d'accélérer la procédure d'asile et
d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le
plus vite possible. Ces dispositions visent à empêcher que les requérants
retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de leur demande d'asile et
le prononcé de leur renvoi, une autorisation de police des étrangers ou une
admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.1; CDAP PE.2017.0375 du 23
février 2018 consid. 5a: PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 3a;
PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b; PE.2014.0280 du 10 octobre 2014
consid. 1a et les réf. cit.).
d) Le principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile connaît deux exceptions essentielles. La première, lorsque la
personne concernée a droit à une autorisation de séjour en vertu du droit des
étrangers (cf. art. 14 al. 1 ab initio LAsi; cf. ci-après consid. 3f).
La seconde exception concerne, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, les cas de rigueur
pendant la procédure d'asile ou après la clôture de celle-ci (la soi-disante
"exception humanitaire").
Selon cette dernière disposition, le
canton peut accorder une autorisation humanitaire uniquement avec l'approbation
du SEM auquel il doit soumettre sa demande dans ce sens (cf. art. 14 al. 2 ab
initio et al. 3 LAsi). Le SEM n'est ni lié à la proposition du canton, ni
aux promesses que celui-ci pourrait avoir données à la personne concernée (cf. TAF
C-1090/2013 du 19 mai 2014 consid. 3.3; C-1591/2010 du 31 octobre 2011 consid.
3.3
et les réf. cit.; Uebersax, op. cit., n. 15 ad art. 14 LAsi). Le
permis humanitaire est ouvert aux requérants d'asile dont la procédure est
encore en cours ainsi qu'aux requérants d'asile dont la procédure d'asile s'est
terminée par une décision finale négative mais qui sont toujours présents en
Suisse et (ainsi) soumis au droit d'asile. Selon une partie de la doctrine, le
SEM ne peut en principe pas accorder directement un permis humanitaire; s'il le
juge opportun, il doit d'abord amener le canton concerné à déposer une telle
demande (Uebersax, op. cit., n. 15 ad art. 14 LAsi).
S'il y a une certaine ressemblance
avec les cas de rigueur selon les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr,
ces dispositions ne sont pas tout à fait identiques par rapport à leurs
conditions et à la procédure (cf. Uebersax, op. cit., n. 19 ad art. 44
LAsi). Toutes ces dispositions ont toutefois en commun qu'elles ne donnent pas
de droit à l'étranger à l'obtention d'un permis (cf. Uebersax, op. cit.,
n. 21 ad art. 14 LAsi). Cependant, eu égard à l'art. 14 al. 4 LAsi, l'étranger
auquel s'applique l'art. 14 LAsi en tant que requérant d'asile (débouté ou
encore avec une procédure d'asile en cours) et qui ne peut faire valoir aucun
droit à une autorisation de séjour, n'a qualité de partie que lors de la
procédure d'approbation du SEM. A contrario, il n'a pas qualité de partie dans
la procédure menant à la décision de l'autorité cantonale compétente d'admettre
ou de refuser de soumettre son dossier au SEM selon l'art. 14 al. 2 LAsi (cf.
ATF 137 I 128 consid. 4.1; TF 2C_863/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1;
2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 et les réf. cit.; Uebersax, op.
cit., n. 46 s. ad art. 44 LAsi; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14
alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Amarelle,
L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 116 s.;
cf. aussi Revey, op. cit., n. 44 ad art. 64 LEtr). Certes, le Tribunal
fédéral a relevé que le défaut de voie de recours
judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir
une procédure en autorisation de séjour contrevient à l'art. 29a Cst., qui garantit à toute personne le droit à ce
que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Il n'en demeure pas moins
que le Tribunal fédéral et, a fortiori, le Tribunal cantonal sont tenus, conformément
à l'art. 190 Cst., d'appliquer l’art.
14.
al. 4 LAsi quand bien même il est inconstitutionnel (ATF
137.
I 128 consid. 4.3.2; CDAP PE.2014.0280 du 10 octobre
2014.
consid. 2b; PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5b et c, avec plus de
détails).
Dès lors, les recourantes ne peuvent
pas recourir auprès du Tribunal de céans contre le refus du SPOP de soumettre
leur cas pour approbation au SEM selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans cette mesure,
leur recours est également irrecevable.
e) Du reste, on peut avoir des doutes
qu'en l'espèce il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison d'une
intégration poussée des personnes concernées au sens de l'art. 14 al. 2 let. c
LAsi, vu la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral qui statue en cas
de recours contre un refus de l'approbation par le SEM (cf. ATAF 2009/40; Uebersax,
op. cit., n. 28 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique
des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 293 ss; Vuille/Schenk, op.
cit., p. 120 ss.). Si quelques attestations ont été déposées en faveur de
la mère, celle-ci fait surtout valoir son état de santé, selon elle précaire,
la durée de son séjour en Suisse et la situation dans son pays d'origine. Il
n'empêche qu'elle est arrivée en Suisse pour y déposer une demande d'asile sous
un faux nom et qu'elle s'est opposée à son obligation de quitter le pays
constatée par les autorités fédérales déjà en 2012, puis une seconde fois en
2014, de sorte que son séjour en Suisse a été pour l'essentiel illégal. On ne
peut dire que son attitude face aux autorités ait ainsi été sans reproche,
indépendamment du fait qu'elle a été au bénéfice de l'aide sociale pendant tout
son séjour. A entendre les allégations des recourantes, on peut par ailleurs
avoir des doutes que la mère pourra s'intégrer professionnellement en Suisse
afin de ne plus dépendre de l'aide sociale. Concernant l'enfant, il est renvoyé
à ce qui sera exposé au sujet de l'art. 8 CEDH.
f) Il ne reste qu'à se prononcer sur
la question de savoir si les recourantes, ou au moins l'une d'entre elles, ont
un droit de séjour selon l'art. 14 al. 1 ab initio LAsi. En l'espèce,
les recourantes ne peuvent invoquer aucun droit de séjour dérivé de la LEtr ou
d'un accord bilatéral. Elles ne font d'ailleurs valoir aucune disposition de ce
genre et n'exposent aucun état de fait qui permettrait d'admettre un tel droit.
Dans la mesure où elles invoquent, en particulier pour l'enfant, notamment les
art. 3, 6 et 9 de la CDE, le Tribunal fédéral a, à maintes reprises, jugé que
les dispositions de cette convention ne confèrent aucune prétention directe à
l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF
2C_289/2018 du 5 avril 2018 et les réf. cit.). Les recourantes font encore valoir
l'art. 8 CEDH qui protège la vie privée et familiale (cf. à ce sujet aussi
l'art. 13 Cst.).
Dans un premier temps, il sera retenu que
l'on peut comprendre que les recourantes désirent vivre et rester en Suisse. L'art.
8.
CEDH ne donne toutefois pas de droit aux étrangers de pouvoir choisir dans
quel pays ils veulent vivre. Chaque pays est en principe libre de régler les
conditions auxquelles il admet le séjour des étrangers (ATF 143 I 21
consid. 5.1; TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4.2 [destiné à la
publication]). Le législateur suisse a opté pour une politique d'immigration
restrictive, ce qu'il y a aussi lieu de prendre en compte dans le cadre de
l'art. 8 CEDH (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). A certaines conditions, l'art.
8.
CEDH peut toutefois conférer un droit de séjour (cf. ATF 144 II 1 consid. 6;
143.
I 21 consid. 5).
Contrairement à ce que laissent
entendre les recourantes, il n'a pas été question de les séparer. Ensuite,
selon la jurisprudence constante notamment du Tribunal fédéral, il est estimé qu'un
enfant, qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et qui y a juste
commencé sa scolarité, reste encore dans une large mesure rattaché à son pays
d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel helvétique
n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine
constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au
milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de
l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la
question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la
réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou
d'exploiter dans le pays d'origine la scolarisation ou la formation
professionnelle commencée en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en
particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.4 et 5.5; 139 II 393 consid.
4.2
; 127 II 60 consid. 2a; 123 II 125 consid. 4). Cette pratique différenciée
réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
telle qu'elle est aussi prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (CDAP PE.2017.0375 du
23.
février 2018 consid. 6b; PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 4c/cc).
En l'espèce, l'enfant est née en
Suisse en novembre 2011 et ne parlerait, selon les recourantes, que le français.
Elle a récemment été scolarisée et ne connaît pas le pays d'origine de ses
parents, où elle ne s'est encore jamais rendue. Vu la pratique précitée,
l'enfant ne peut en l'état actuel toutefois pas encore prétendre à un droit de
séjour en Suisse en vertu de l'art. 8 CEDH. On peut attendre d'elle qu'elle
puisse, à 6 ou 7 ans, voire même encore un peu plus âgée, s'intégrer sans
trop de problèmes dans son pays, même si cela devait ne pas s'avérer facile au
début. Si une intégration dans le pays d'origine des parents n'était pas
possible, la Suisse ne pourrait pas non plus, dans le sens inverse, admettre la
venue sur son territoire d'enfants étrangers déjà scolarisés dans leur pays
d'origine. Les troubles du comportement de la fille, dus en particulier aux
querelles de ses parents, de leur situation de précarité et en partie à la peur
de devoir quitter le pays et son environnement connu, ne s'opposent pas à un
départ. Le TAF s'était du reste déjà prononcé à ce sujet dans son arrêt du 20
août 2014 et n'y avait pas vu de motifs pour revenir sur la décision de l'ODM.
Certes, plus de trois ans se sont écoulés depuis et la fille a été scolarisée.
Il ne ressort toutefois pas des documents fournis que sa situation ait empiré
au point de rendre un renvoi de Suisse inexigible. Le rapport psychologique du
9.
septembre 2017 (pièce 107) retient au contraire que la situation s'est
améliorée et que l’enfant a pu suivre un circuit scolaire public et se
socialiser de manière adéquate depuis la prise en charge notamment par un
centre de psychiatrie entre juin 2013 et juin 2015. Certes, un certain soutien
reste nécessaire. Cependant, comme l'ont relevé l'ODM et le TAF, un suivi
serait également possible en Algérie. Vu ce qui précède, il n'est pas
nécessaire de procéder à l'expertise requise par les recourantes. Il ne peut pas
non plus être reproché au SPOP d'avoir violé le droit d'être entendu de
l'enfant (art. 29 Cst.). Celle‑ci a pu se prononcer par l'intermédiaire
de sa mère et de leur mandataire professionnel. Dans leur demande adressée au
SPOP le 20 décembre 2016 et par la suite, les recourantes avaient uniquement
invoqué la scolarisation de l'enfant. Comme exposé, cela ne suffisait
manifestement pas pour permettre une autre décision du SPOP, de sorte que ce
dernier n'avait pas à se prononcer plus avant à ce sujet, d'autant plus que le
TAF avait déjà examiné le cas de l'enfant en 2014. Ce n'est que dans la présente
procédure judiciaire que les recourantes ont fait valoir encore d'autres
éléments que ceux retenus dans la demande du 20 décembre 2016, qui, comme
démontré, ne changent (toutefois) rien à l'appréciation globale.
En ce qui concerne la mère, elle n'a
pas non plus, voire encore moins acquis une position qui lui permettrait de
prétendre au séjour en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH. Il ne peut en
particulier pas être question d'une intégration exceptionnelle au sens de la
jurisprudence (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2C_419/2014 du 13 janvier
2015.
consid. 4.2). Son séjour a de plus été illégal en Suisse suite à la
décision de refus définitive de l'ODM rendue en 2012 (cf. TF 2C_289/2018 du 5
avril 2018 consid. 7.3). Depuis, son séjour a tout au plus été toléré pendant les
différentes procédures qu’elle a introduites. Au plus tard depuis l'arrêt du
TAF du 20 août 2014, rendu suite à une demande de réexamen de la mère qui ne
vivait alors en Suisse que depuis quatre ans, elle savait qu'elle devait
définitivement quitter le pays. La procédure cantonale ne peut pas servir à
refaire une énième fois la procédure d'asile. Cela serait contraire à ce qui a
été exposé plus haut (consid. 3b et c). Les documents médicaux produits à
l'appui de sa demande du 20 décembre 2016 (du 12 août et 29 septembre 2016) et
ceux produits à l'occasion du présent recours (du 9 octobre et 27 novembre
2017, pièces 108 et 110) ne contiennent pas d'éléments qui rendent un séjour en
Suisse impératif. Pour la majorité, les problèmes de santé évoqués avaient déjà
été traités par l'ODM et le TAF en 2014. Les cervico-brachialgies sur des
troubles dégénératifs C4-C5-C6 avec protrusion discale peuvent, le cas échéant,
également être pris en charge dans son pays.
Les recourantes ne peuvent pas non
plus se prévaloir du droit à la vie de famille de l'art. 8 CEDH pour obtenir
une autorisation de séjour en invoquant la présence d'un membre de la famille
en Suisse. En effet, elles n'ont pas de liens personnels ou économiques étroits
avec une personne qui dispose d'un droit de séjour durable en Suisse (cf. ATF
139.
I 330 consid. 2; 135 I 143 consid. 1.3.1; TF 2C_289/2018 du 5 avril 2018
consid. 7.4 et les réf. cit.;2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5 [destiné
à la publication]).
Les recourantes n'ont donc aucun droit
de séjour en Suisse. Le SPOP aura la tâche de veiller à une exécution rapide de
leur renvoi.
4.
Reste à examiner le recours contre la décision du
SPOP du 16 novembre 2017 portant sur l'aide d’urgence.
a) Le requérant
d'asile qui fait l’objet d'une décision de renvoi exécutoire a uniquement droit
à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. La mise en œuvre de cette
disposition constitutionnelle incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer
la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide
d'urgence. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon
l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture
des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de
la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les
soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est
nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la
rue et réduit à la mendicité (ATF 135 I 119 consid. 5.3). Au regard du
caractère en principe temporaire de la présence du requérant d’asile débouté
sur le territoire suisse, le Tribunal fédéral considère que l’assistance ne
poursuit aucun intérêt d'intégration et qu’elle n’est pas destinée à permettre
un contact social durable. Par des prestations réduites au minimum, il s’agit
plutôt d’inciter la personne à ne pas rester en Suisse (ATF 135 I 119 consid.
5.
; cf. Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV, Loi
sur l’asile, Berne 2015, n. 3 ad art. 81 LAsi).
Le siège de la matière se trouve aux
art. 80 ss LAsi et, dans le canton de Vaud, aux art. 49 à 51 de la loi du 7
mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers (LARA; RSV 142.21). L’art. 49 LARA prévoit que les personnes
séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence,
si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de
subvenir à leur entretien.
b) La décision de l’autorité intimée
du 16 novembre 2017 est une décision positive, qui accorde aux recourantes le
droit à l’aide d’urgence jusqu’à la date de départ, qui était initialement fixée
au 28 décembre 2017. Ces dernières ne développent aucun grief particulier en
relation avec les prestations qui leur ont été octroyées, mais font seulement valoir
qu’elles "ne réalise[nt] sûrement pas le motif de révocation de l’aide
d’urgence entraînant [leur] déplacement en Algérie". Elles semblent
ainsi penser que le renvoi de Suisse est la conséquence de la fin du droit à
l’aide d’urgence ou que la limitation de l'aide d'urgence au 28 décembre 2017
implique en même temps une nouvelle décision (négative) sur leur statut de
séjour en Suisse. Or cet acte du 16 novembre 2017 ne contient pas de
décision sur le statut de séjour des recourantes, même s'il indique entre
parenthèses, après la date du 28 décembre 2017, la notion "Départ fixé".
Le recours contre cette décision est impropre pour obtenir une décision
favorable sur ce statut. Quant à l'assistance sous forme d'aide d'urgence, elle
intervient précisément dès le moment où la personne tombe sous le coup d’une
décision de renvoi exécutoire et couvre uniquement, par définition, ses besoins
élémentaires pendant le temps où elle séjourne illégalement en Suisse, avant de
regagner son pays. La décision attaquée, octroyant l’aide d’urgence jusqu’à la
date prévue de départ de Suisse, n’est donc pas critiquable sous cet angle, de
sorte que la conclusion des recourantes tendant à son annulation est manifestement
irrecevable. Du reste, l'aide d'urgence avait déjà précédemment été octroyée
pour des périodes allant d'un à trois mois. Les recourantes n'ont pas d'intérêt
digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD à l'annulation de la décision
d'octroi de l'aide d'urgence du 16 novembre 2017. Par ailleurs, le SPOP a
accordé par la suite l'aide d'urgence au-delà du 28 décembre 2017, puisque les
recourantes n'ont pas quitté le pays à cette date, malgré l'organisation du vol
de retour.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré
entièrement irrecevable.
La contestation ne porte pas
uniquement sur l'octroi de prestations sociales, mais aussi sur le séjour en
Suisse, de sorte que la procédure judiciaire n'est pas gratuite (cf. art. 4 du Tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]). Vu la situation des recourantes, économique et par rapport à
leur statut de séjour, il est exceptionnellement renoncé à prélever une avance
de frais. Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Les recourantes ont requis
l'assistance judiciaire portant aussi sur la désignation d'un avocat d'office.
Dans cette mesure, leur requête n'est pas devenue sans objet. L'octroi de l'assistance
judiciaire suppose toutefois, selon l'art. 18 al. 1 LPA-VD, que le recours ne
soit pas manifestement mal fondé, voire dénué de chance de succès. Comme
exposé, le recours est déjà manifestement irrecevable. La désignation d'un
avocat d'office ne se justifie donc pas dans cette cause, de sorte que la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle n'est
pas devenue sans objet.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni allocation
de dépens.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans
la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
Lausanne, le 7 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.