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Décision

PS.2017.0109

CDAP - PS.2017.0109 - 2018-06-07 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

7 juin 2018Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante algérienne née le ********

1976, est entrée en mai 2010 en Suisse, où elle a déposé, le 19 mai 2010, une

demande d’asile sous une autre identité. Elle a en particulier fait valoir des

problèmes familiaux et de santé. Elle a été attribuée au canton de Vaud. Par la

suite, elle a indiqué l'identité ici reproduite. En date du ******** 2011, elle

a donné naissance à sa fille B.________, issue de sa relation avec un

compatriote, requérant d’asile débouté. Ce dernier a reconnu l’enfant le 11 octobre

2012. Le couple est séparé depuis l’automne 2012 et, d’après les informations

figurant au dossier, A.________ (ci-après aussi: la mère) est seule détentrice

de l’autorité parentale et de la garde.

Par décision du 18 janvier 2012, l’Office fédéral

des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations - SEM) a

rejeté la demande d’asile de A.________ et de sa fille (ci-après: les

recourantes), prononcé leur renvoi de Suisse en leur fixant un délai de départ

au 14 mars 2012 et ordonné l’exécution du renvoi. Suite à des investigations,

l'ODM a notamment estimé que les déclarations de la requérante ne

satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, voire que certains documents

qu'elle avait produits étaient des faux, respectivement des documents de

complaisance. Il a par ailleurs indiqué que le renvoi était réalisable et son

exécution possible. Notamment, les problèmes médicaux de la requérante, qui avait

produit un certificat médical (du 4 mars 2011) faisant état d'un épisode

dépressif sévère avec symptômes somatiques, ne s'opposaient pas au

rapatriement.

Le recours interjeté par le mandataire professionnel

des recourantes contre la décision de l'ODM a été déclaré irrecevable par arrêt

du Tribunal administratif fédéral (TAF) E-935/2012 du 26 avril 2012. Le 3 mai

2012, l'ODM a imparti aux recourantes un nouveau délai de départ au 17 mai 2012.

Depuis, les recourantes ont régulièrement été mises

au bénéfice de l'aide d'urgence par des décisions rendues par le Service de la

population du Canton de Vaud (SPOP) pour des périodes déterminées allant d'un à

trois mois.

Suite à des épisodes réguliers de violences entre la

mère et le père de B.________ signalés par le médecin psychiatre de la mère, le

Service de protection de la jeunesse du Canton de Vaud (SPJ) suit la situation

de l'enfant depuis mai 2013.

Alors qu'elles étaient convoquées pour des démarches

en vue de l'exécution du renvoi, les recourantes ont émis en juin 2013

l'intention de déposer une demande de réexamen en invoquant des problèmes

psychiques.

Le 11 avril 2014, l’ODM a été saisi par

les recourantes d’une demande de reconsidération de sa décision du 18 janvier

2012, en tant qu’elle ordonnait l’exécution du renvoi. Elles ont soutenu que

l'exécution du renvoi était inexigible en raison d'un cumul de nouveaux

éléments. L'ODM a rejeté cette demande par une nouvelle décision du 18 juin

2014, confirmée par arrêt du TAF E-4044/2014 du 20 août 2014. Le TAF a relevé

que les recourantes avaient certes produit un nouveau rapport médical pour la

mère (du 7 mars 2014) qui posait un diagnostic plus large et complet que celui

résultant du certificat médical du 4 mars 2011 produit lors de la première

procédure d'asile, que la description du statut, des troubles et de l'évolution

était toutefois sensiblement la même et qu'en définitive, il n'apparaissait pas

que l'état psychique de la mère s’était modifié de manière déterminante depuis

la clôture de la procédure ordinaire. Les recourantes faisaient aussi valoir de

plus récents troubles dont souffrait la fille. Le TAF a estimé que si cette

dernière était suivie par un psychothérapeute et bénéficiait d'un encadrement

dont elle n'aurait, selon les recourantes, plus le bénéfice en Algérie, cela ne

s'opposait pas à son départ de Suisse.

Il ressort du dossier (courrier du

SPOP du 5 août 2015 et fiche d'analyse du SPOP du 4 mai 2017) que la mère a

entamé en avril 2015 une procédure de mariage avec un ressortissant iranien de

18 ans son ainé domicilié dans le canton du Valais. L'Etat civil dans le canton

de Vaud s'est déclaré incompétent et a déclaré la demande de mariage

irrecevable, vu qu'aucune des deux personnes ne séjournait légalement dans le

canton de Vaud. Quant aux autorités du canton du Valais, elles ont refusé à la

mère une autorisation de séjour en vue du mariage.

B.

En date du 20 décembre 2016, la mère a sollicité auprès

du SPOP, par la plume d'un nouveau mandataire professionnel, l’octroi d’une autorisation

de séjour. Elle a fait valoir sa situation de santé corroborée par les

documents médicaux joints à sa requête et la scolarisation de sa fille. Elle a

produit deux documents médicaux du 12 août et du 29 septembre 2016. Le dernier

document se prononce aussi brièvement sur l'enfant. Concernant cette dernière, la

mère a produit un courrier d'un établissement primaire public du 8 juillet 2016

transmettant aux parents des informations pour la rentrée scolaire en classe

1-2P/BO1.

En réponse à cette demande, le SPOP a

requis des recourantes, par écriture du 21 décembre 2016, divers documents.

Le 24 janvier 2017, le mandataire des

recourantes a transmis au SPOP des pièces, dont copie d'un passeport établi le

23 janvier 2008 au nom précité de la mère, valable jusqu'au 22 janvier 2013,

une attestation d'un centre de vie enfantine du 17 janvier 2016 et un extrait

du casier judiciaire du 10 janvier 2017, ainsi qu'une déclaration de l'Office

des poursuites du 4 janvier 2017 relevant que la mère n'y figurait pas,

respectivement qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites.

Le 9 mars 2017, le mandataire des

recourantes a informé le SPOP que ces dernières ne disposaient pas ou plus de

passeports valables.

Dans un courrier adressé le 7 juin 2017

au mandataire des recourantes, le SPOP a indiqué qu’il n’entendait pas faire usage

de la possibilité de délivrer un permis de séjour aux recourantes dans la

mesure où les conditions de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998

sur l’asile (LAsi; RS 142.31) n’étaient pas réalisées. Selon le SPOP, les

"éléments d'un cas de rigueur grave au sens de cette disposition

[n'étaient] notamment pas réunis". Il a précisé que les recourantes

restaient sous le coup de la décision fédérale de renvoi suite au rejet de leur

demande d'asile.

Le 27 septembre 2017, le SPOP a

convoqué la mère pour le 9 octobre 2017. Le 5 octobre 2017, Me Charpié s'est

adressé au SPOP pour lui faire savoir qu'il était le nouveau mandataire des

recourantes. Il a encore indiqué qu'il devait recevoir divers rapports des

thérapeutes qui s'occupent de la fille, mais qu'il ne les avait pas encore en

sa possession; la mère "les aura certainement avec elle lorsqu'elle se

présentera au guichet [...] selon la convocation qu'elle a reçue".

C.

Comme il l'avait fait pour de précédentes périodes

suite à l’entrée en force de la décision précitée de l'ODM du 18 janvier

2012, le SPOP a remis le 16 novembre 2017, directement à la mère,

une décision octroyant des prestations d'aide d'urgence aux recourantes pour la

période du 16 novembre au 28 décembre 2017. La seule différence par rapport aux

précédentes décisions consiste en l'indication, entre parenthèses, après la

date du 28 décembre 2017, des termes "Départ fixé".

Par la même occasion, le SPOP a remis

en mains propres de la mère un plan de vol en vue du transfert vers l’Algérie

prévu le 28 décembre 2017. Il est indiqué au bas du plan de vol, sous la

rubrique "Accusé de réception", que la mère a refusé de signer

l'accusé de réception, l'original lui étant alors envoyé à son domicile et une

copie à Me Charpié.

D.

Le 28 novembre 2017, la Justice de paix du district

de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation provisoire en

faveur de l'enfant B.________ et désigné Me Charpié en qualité de curateur

provisoire, avec pour mission de représenter l’intéressée dans le cadre d’un "recours

contre la décision du SPOP du 16 novembre 2017, ainsi que pour toutes les

démarches à accomplir en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour en sa

faveur".

E.

Par acte du 18 décembre 2017, agissant par

l’intermédiaire de Me Charpié, les recourantes ont contesté auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou

la CDAP) la décision précitée du SPOP du 7 juin 2017 et celle du 16 novembre

2017 octroyant l'aide d'urgence jusqu'au 28 décembre 2017. Elles ont conclu,

principalement, à ce que la décision rendue le 16 novembre 2017 soit annulée et

la décision rendue le 7 juin 2017 réformée en ce sens qu'une

autorisation de séjour leur soit octroyée par l’autorité intimée, sous réserve de l’approbation du SEM, subsidiairement, à ce que ces

deux décisions soient annulées et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour

nouvelle décision. Elles ont aussi requis l'octroi de l'effet suspensif et de

l'assistance judiciaire, avec la désignation de leur mandataire professionnel

comme avocat d'office. Les recourantes ont par ailleurs sollicité, à titre de

mesures provisionnelles urgentes, la mise en œuvre d’une expertise

psychiatrique destinée à établir quelle est la situation de l’enfant B.________

en Suisse et quelle serait sa situation en cas de renvoi en Algérie, en vue de

déterminer, le cas échéant, si un retour dans ce pays serait admissible ou s’il

conviendrait de leur délivrer des admissions provisoires. Elles ont formulé

plusieurs questions à l'attention de l'expert à mandater. Elles ont par

ailleurs produits divers documents, dont notamment un rapport d'un psychologue

du 9 septembre 2017 concernant l'enfant concluant qu'un "retour en

Algérie [lui] serait préjudiciable", deux attestations du psychiatre

et du médecin traitant de la mère du 9 octobre et du 27 novembre 2017, et

encore des attestations ou lettres de soutien du centre de vie enfantine

précité du 4 septembre et du 8 décembre 2017.

Le lendemain, le mandataire des recourantes

a informé le SPOP qu'il avait interjeté le recours précité. Il a demandé au

SPOP qu'il revienne sur sa décision de terminer tout aide urgente le 28

décembre 2017 "et la prolonge le temps d'obtenir une décision

définitive et exécutoire sur l'exigibilité du renvoi de l'enfant, sa situation

n'ayant pas été prise en compte".

Par avis du 21 décembre 2017, le juge

instructeur a informé les recourantes que le recours paraissait tardif, en tant

qu’il portait sur la décision du 7 juin 2017, et les a invitées à se déterminer

à ce sujet ou à retirer le recours sur ce point. Il a en outre relevé que la

question de l’effet suspensif et des mesures provisionnelles urgentes relevait

de la compétence des autorités fédérales en matière d’asile et qu’il

n’appartenait donc pas au Tribunal de statuer à ce sujet dans le cadre de la présente

procédure de recours.

Les recourantes ont fait savoir, le 10

janvier 2018, qu’elles maintenaient leur recours ainsi que leur demande de mise

en œuvre d’une expertise psychiatrique, à titre de mesure d’instruction; à ce

sujet, elles ont reformulé les questions à poser à l'expert.

Par avis du 15 janvier 2018, le juge

instructeur a précisé que le recours dirigé contre la décision du 16 novembre

2017 avait effet suspensif légal, conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; RSV

173.36), et que les recourantes pouvaient donc continuer à percevoir les

prestations de l’aide d’urgence.

F.

Le transfert des recourantes vers l’Algérie n’a pas

pu être exécuté le 28 décembre 2017, celles-ci ayant refusé de se

conformer à la décision de renvoi. En conséquence, l’autorité intimée a rendu,

à cette même date, une décision d’octroi d’aide d’urgence pour la période du 28

décembre 2017 au 22 février 2018. De nouvelles démarches sont en cours en

vue de l’exécution du renvoi.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recours est dirigé contre une décision du 7

juin 2017 refusant d’entrer en matière sur une demande d’autorisation de séjour

fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, ainsi que contre une décision du 16 novembre 2017 d’octroi d’aide d’urgence. Les

recourantes estiment que ces décisions seraient nulles et qu’elles pourraient donc

être attaquées en tout temps, dans la mesure où elles n’examineraient pas la

situation personnelle de l’enfant, en violation du droit d’être entendu et de l’art.

3.

de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

(CDE; RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant est une

considération primordiale.

Le but du recours doit être compris

dans le sens que les recourantes veulent obtenir que le SPOP renonce à exécuter

leur renvoi, qu'il leur accorde un titre de séjour et qu'il leur verse l'aide

d'urgence, à défaut de prestations plus élevées en cas d'octroi d'un titre de

séjour, au-delà du 28 décembre 2017.

Pour obtenir l’annulation,

respectivement la réforme des décisions attaquées, les recourantes se prévalent,

pour l’essentiel, d’obstacles à l’exécution du renvoi de Suisse. Elles

soutiennent tout d’abord qu’elles risquent d’être exposées à des conditions de

vie dégradantes, à des dangers physiques et psychiques et à des discriminations

liées à leur statut de mère célibataire et d’enfant née hors mariage en cas de

retour en Algérie. Elles affirment ensuite qu’il convient de prendre en

considération l’intérêt supérieur de l’enfant, en conformité avec la CDE, dans

le cadre de l'examen de l'admissibilité du renvoi. Elles produisent

à cet égard plusieurs pièces médicales, un rapport du SPJ et des attestations

émanant d’un centre de vie enfantine, dont il ressort que B.________ est suivie

depuis plusieurs années, de façon continue, par un réseau multidisciplinaire et

un pédopsychologue, après avoir été témoin d’épisodes réguliers de violences

conjugales entre ses parents. Les recourantes font valoir que l'enfant a

effectué toute sa scolarité en Suisse et qu’un renvoi en Algérie, pays qui lui

est étranger et dont elle ne parle pas la langue, la priverait de ses repères

et des soins nécessaires et serait ainsi susceptible de compromettre son

développement, de péjorer son état de santé et d’entraîner de graves

difficultés d'insertion. Un tel transfert serait en outre

contraire à l’art. 8 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) et au principe de proportionnalité.

Les recourantes

énumèrent par ailleurs une série d'autres dispositions qui s’opposeraient au renvoi

de Suisse (art. 6 al. 2, 9 et 12 al. 2 CDE, 3 CEDH, 29 et 29a de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), sans

donner plus de précisions à leur sujet.

b) Le Tribunal applique le droit

d'office (art. 41 LPA-VD) et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il

n'est ainsi en particulier pas lié par les moyens juridiques soulevés par les

parties, ni par la motivation juridique de l'instance inférieure. Cependant, ce

principe ne saurait fonder la compétence du Tribunal de céans à revoir le

bienfondé de décisions attaquées pour des motifs matériels que les parties ne

sont pas habilitées à lui soumettre dans la présente procédure, par exemple

faute de compétence ou de qualité pour agir (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, n. 3.2 ad art. 42 LPA-VD et les réf. cit.).

Le Tribunal examine par ailleurs d'office la recevabilité des recours déposé

auprès de lui.

2.

Dans la mesure où les recourantes s'opposent à la

décision du SPOP du 7 juin 2017, leur recours s'avère manifestement tardif.

Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision attaquée. Certes, dite décision ne contient aucune

indication des voies de droit. Les recourantes étaient toutefois déjà à

l'époque représentées par un mandataire professionnel, de sorte qu'elles ne

pouvaient plus recourir de bonne foi plus de six mois après la communication de

la décision. Même si elles n'avaient pas disposé d'avocat, le Tribunal fédéral (TF)

a estimé qu'un recours déposé après six mois était tardif (cf. ATF 111 Ia 280

consid. 2b; 129 II 193 consid. 1). Les recourantes soutiennent que la décision

était "nulle" et pouvait pour cette raison être attaquée en

tout temps. En l'espèce, il n'y a toutefois aucun motif justifiant une nullité

(cf. à ce sujet ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; TF

1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5;2C_657/2014 du 12 novembre 2014

consid. 2.2). Les recourantes font à ce sujet en particulier valoir que le SPOP

n'avait aucunement tenu compte des intérêts de l'enfant. Même s'il devait

s'avérer justifié, ce grief ne mènerait pas à la nullité de la décision

attaquée. Par ailleurs, comme il sera exposé ci-après et vu ce que les

recourantes avaient fait valoir dans le cadre de leur requête du 20 décembre

2016, ce grief est aussi manifestement mal fondé.

Le recours contre la décision du SPOP

du 7 juin 2017 est donc déjà irrecevable en raison de la tardiveté du recours.

Indépendamment de ce point, il sera pour le surplus exposé ce qui suit.

3.

La décision de renvoi, à la base des mesures que le

SPOP entreprend pour que les recourantes quittent la Suisse (notamment par la

communication d'un plan de vol le 16 novembre 2017), a été rendue par l'ODM par

acte entré en force du 18 janvier 2012. Il se pose donc aussi la question de la

compétence de la CDAP pour connaître du présent recours en tant que les

recourantes entendent le faire porter sur la question du renvoi.

a) L’art. 6a al. 1 LAsi confère au SEM

(anciennement l'ODM) la compétence de décider de l’octroi ou du refus de

l'asile, ainsi que du renvoi du requérant de Suisse. Lorsqu'il rejette la

demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en

ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille

(art. 44, 1ère phrase LAsi). La décision d'exécuter le renvoi

est régie par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers ([LEtr; RS 142.20]; art. 44, 2ème phrase LAsi), ce

qui signifie que le SEM examine d’office la licéité, l’exigibilité et la

possibilité de l’exécution avant de statuer à ce sujet. Lorsqu’il existe un

obstacle au renvoi, c’est-à-dire lorsque l’exécution n’est pas licite, pas

raisonnablement exigible ou pas possible, le SEM prononce l’admission

provisoire au titre de mesure de substitution (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr; Cesla

Amarelle, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. IV,

Loi sur l’asile, Berne 2015, n. 12 et 13 ad art. 44 LAsi). Quant à la procédure

pour les demandes de réexamen, celles-ci sont à adresser au SEM et sont régies

par les art. 111b ss. LAsi.

L’art. 46 LAsi attribue la compétence

d’exécuter la décision de renvoi au canton, qui dispose d’une marge de manœuvre

dans ce cadre et peut ainsi tenir compte de motifs d’opportunité et de

circonstances particulières, tels des problèmes de santé, pour reporter le renvoi

dans le court terme (cf. art. 69 al. 3 LEtr; Amarelle, op. cit., n. 1 ad

art. 46 LAsi). Le report doit être différencié de la décision d’admission

provisoire au sens de l’art. 83 LEtr. Le report ne fait que repousser la date

prévue pour le départ jusqu’à ce que les obstacles à l’exécution soient

écartés, à condition encore qu’ils puissent l’être dans un avenir proche. En

revanche, les obstacles fondamentaux sont examinés dès la

procédure de renvoi et doivent être invoqués dans le cadre d’un recours contre la décision de renvoi en vue, le cas échéant, de la délivrance

d’une admission provisoire (cf. Danièle Revey, in: Code annoté de droit des

migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 15 ad art. 69 LEtr;

ch. 9.1 des directives édictées par le SEM dans le domaine des étrangers, dans

la version actualisée le 26 janvier 2018).

S'il s'avère, après que la décision de

renvoi a été rendue par le SEM, que l'exécution du renvoi n'est pas ou plus possible,

le canton demande, selon l'art. 46 al. 2 LAsi, au SEM d'ordonner l'admission

provisoire. L'art. 17 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 11 août 1999 sur

l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE; RS 142.281) précise

que lorsque le SEM a statué en matière d'asile et de renvoi, les autorités

cantonales compétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si

l'exécution du renvoi est "impossible". Selon l'art. 17 al. 2

OERE, un canton ne peut demander l'admission provisoire que s'il a entrepris, à

temps, toutes les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi; si par son

comportement, l'intéressé entrave cette exécution, il n'est pas admis à titre

provisoire.

b) En l'espèce, le Tribunal de céans

ne peut donc par revenir sur la décision de renvoi elle-même qui a été prise

par l'ODM (aujourd'hui le SEM). Il n'est déjà pas compétent pour examiner des

décisions du SEM. Actuellement, il n'y a pas non plus de circonstances qui

justifient un report de l'exécution du renvoi dans le court terme. Les

recourantes ne font d'ailleurs pas valoir de tels motifs, mais invoquent des

circonstances qui devraient leur permettre de rester durablement en Suisse et

non pas seulement dans le court terme. Cependant, comme il ressort de

l'organisation notamment du vol de retour du 28 décembre 2017, l'exécution du

renvoi est possible au sens de l'art. 46 al. 2 LAsi, de sorte que le SPOP

n'avait pas à demander une admission provisoire selon cette disposition. Par

ailleurs, vu le comportement des recourantes qui s'opposent à l'exécution du renvoi,

on pourrait se demander si l'art. 17 al. 2 OERE permettrait une admission

provisoire sur cette base.

c) Lorsque des étrangers ont introduit

une procédure d'asile en Suisse, il y a lieu de tenir compte en particulier de

l'art. 14 LAsi, dont le SPOP a explicitement cité l'al. 2 dans sa décision du 7

juin 2017. L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:

"Art. 14 Relation avec la procédure relevant

du droit des étrangers

1.

A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure

visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers

entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la

Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa

demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution

est ordonnée.

2.

Sous réserve de l'approbation de l'office, le canton peut octroyer une

autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à

la présente loi, aux conditions suivantes:

a. la

personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter

du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu

de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit

d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne

concernée;

d. il

n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr).

3.

Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le

signale immédiatement à l'office.

4.

La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure

d'approbation de l'office.

5.

Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une

autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.

6.

L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et

peut être prolongée conformément au droit des étrangers."

Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile

et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la

procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit ou

soit déjà en possession d'une autorisation de séjour, engager une procédure

visant à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de la police des

étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (cf.

ATF 137 I 128 consid. 4; 128 II 200 consid. 2.2.1; Peter Uebersax, in:

Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV, Loi sur l'asile,

Berne 2015, n. 2 ad art. 44 LAsi). L'entrée en matière sur une demande

d'autorisation de séjour fondée en particulier sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr

(cas de rigueur) au niveau cantonal est donc exclue durant toute la phase d'instruction

de la procédure d'asile, et cela quelle qu'en soit sa durée. Lorsque la demande

d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, toujours en

application du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, requérir un

permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (cf. CDAP

PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5a; PE.2016.0042 du 9 juin 2016

consid. 3a; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b; PE.2014.0280 du 10

octobre 2014 consid. 1a et la réf. cit.).

Il en va de même pour la proposition

d'une admission provisoire par les autorités cantonales selon l'art. 83 al. 6

LEtr (cf. CDAP PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5a). Comme il a déjà été

évoqué en partie par rapport aux art. 46 al. 2 LAsi et 17 al. 2 OERE, une

admission provisoire en raison de l'inexigibilité ou de l'impossibilité de

l'exécution du renvoi est de plus exclue lorsque ceci est dû au comportement de

l'étranger (cf. art. 83 al. 7 let. c LEtr).

Le but de l'art. 14 LAsi, et avec lui

des art. 46 al. 2 LAsi et 17 OERE, est d'accélérer la procédure d'asile et

d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le

plus vite possible. Ces dispositions visent à empêcher que les requérants

retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de leur demande d'asile et

le prononcé de leur renvoi, une autorisation de police des étrangers ou une

admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.1; CDAP PE.2017.0375 du 23

février 2018 consid. 5a: PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 3a;

PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b; PE.2014.0280 du 10 octobre 2014

consid. 1a et les réf. cit.).

d) Le principe de l'exclusivité de la

procédure d'asile connaît deux exceptions essentielles. La première, lorsque la

personne concernée a droit à une autorisation de séjour en vertu du droit des

étrangers (cf. art. 14 al. 1 ab initio LAsi; cf. ci-après consid. 3f).

La seconde exception concerne, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, les cas de rigueur

pendant la procédure d'asile ou après la clôture de celle-ci (la soi-disante

"exception humanitaire").

Selon cette dernière disposition, le

canton peut accorder une autorisation humanitaire uniquement avec l'approbation

du SEM auquel il doit soumettre sa demande dans ce sens (cf. art. 14 al. 2 ab

initio et al. 3 LAsi). Le SEM n'est ni lié à la proposition du canton, ni

aux promesses que celui-ci pourrait avoir données à la personne concernée (cf. TAF

C-1090/2013 du 19 mai 2014 consid. 3.3; C-1591/2010 du 31 octobre 2011 consid.

3.3

et les réf. cit.; Uebersax, op. cit., n. 15 ad art. 14 LAsi). Le

permis humanitaire est ouvert aux requérants d'asile dont la procédure est

encore en cours ainsi qu'aux requérants d'asile dont la procédure d'asile s'est

terminée par une décision finale négative mais qui sont toujours présents en

Suisse et (ainsi) soumis au droit d'asile. Selon une partie de la doctrine, le

SEM ne peut en principe pas accorder directement un permis humanitaire; s'il le

juge opportun, il doit d'abord amener le canton concerné à déposer une telle

demande (Uebersax, op. cit., n. 15 ad art. 14 LAsi).

S'il y a une certaine ressemblance

avec les cas de rigueur selon les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr,

ces dispositions ne sont pas tout à fait identiques par rapport à leurs

conditions et à la procédure (cf. Uebersax, op. cit., n. 19 ad art. 44

LAsi). Toutes ces dispositions ont toutefois en commun qu'elles ne donnent pas

de droit à l'étranger à l'obtention d'un permis (cf. Uebersax, op. cit.,

n. 21 ad art. 14 LAsi). Cependant, eu égard à l'art. 14 al. 4 LAsi, l'étranger

auquel s'applique l'art. 14 LAsi en tant que requérant d'asile (débouté ou

encore avec une procédure d'asile en cours) et qui ne peut faire valoir aucun

droit à une autorisation de séjour, n'a qualité de partie que lors de la

procédure d'approbation du SEM. A contrario, il n'a pas qualité de partie dans

la procédure menant à la décision de l'autorité cantonale compétente d'admettre

ou de refuser de soumettre son dossier au SEM selon l'art. 14 al. 2 LAsi (cf.

ATF 137 I 128 consid. 4.1; TF 2C_863/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1;

2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 et les réf. cit.; Uebersax, op.

cit., n. 46 s. ad art. 44 LAsi; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14

alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Amarelle,

L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 116 s.;

cf. aussi Revey, op. cit., n. 44 ad art. 64 LEtr). Certes, le Tribunal

fédéral a relevé que le défaut de voie de recours

judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir

une procédure en autorisation de séjour contrevient à l'art. 29a Cst., qui garantit à toute personne le droit à ce

que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Il n'en demeure pas moins

que le Tribunal fédéral et, a fortiori, le Tribunal cantonal sont tenus, conformément

à l'art. 190 Cst., d'appliquer l’art.

14.

al. 4 LAsi quand bien même il est inconstitutionnel (ATF

137.

I 128 consid. 4.3.2; CDAP PE.2014.0280 du 10 octobre

2014.

consid. 2b; PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5b et c, avec plus de

détails).

Dès lors, les recourantes ne peuvent

pas recourir auprès du Tribunal de céans contre le refus du SPOP de soumettre

leur cas pour approbation au SEM selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans cette mesure,

leur recours est également irrecevable.

e) Du reste, on peut avoir des doutes

qu'en l'espèce il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison d'une

intégration poussée des personnes concernées au sens de l'art. 14 al. 2 let. c

LAsi, vu la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral qui statue en cas

de recours contre un refus de l'approbation par le SEM (cf. ATAF 2009/40; Uebersax,

op. cit., n. 28 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique

des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 293 ss; Vuille/Schenk, op.

cit., p. 120 ss.). Si quelques attestations ont été déposées en faveur de

la mère, celle-ci fait surtout valoir son état de santé, selon elle précaire,

la durée de son séjour en Suisse et la situation dans son pays d'origine. Il

n'empêche qu'elle est arrivée en Suisse pour y déposer une demande d'asile sous

un faux nom et qu'elle s'est opposée à son obligation de quitter le pays

constatée par les autorités fédérales déjà en 2012, puis une seconde fois en

2014, de sorte que son séjour en Suisse a été pour l'essentiel illégal. On ne

peut dire que son attitude face aux autorités ait ainsi été sans reproche,

indépendamment du fait qu'elle a été au bénéfice de l'aide sociale pendant tout

son séjour. A entendre les allégations des recourantes, on peut par ailleurs

avoir des doutes que la mère pourra s'intégrer professionnellement en Suisse

afin de ne plus dépendre de l'aide sociale. Concernant l'enfant, il est renvoyé

à ce qui sera exposé au sujet de l'art. 8 CEDH.

f) Il ne reste qu'à se prononcer sur

la question de savoir si les recourantes, ou au moins l'une d'entre elles, ont

un droit de séjour selon l'art. 14 al. 1 ab initio LAsi. En l'espèce,

les recourantes ne peuvent invoquer aucun droit de séjour dérivé de la LEtr ou

d'un accord bilatéral. Elles ne font d'ailleurs valoir aucune disposition de ce

genre et n'exposent aucun état de fait qui permettrait d'admettre un tel droit.

Dans la mesure où elles invoquent, en particulier pour l'enfant, notamment les

art. 3, 6 et 9 de la CDE, le Tribunal fédéral a, à maintes reprises, jugé que

les dispositions de cette convention ne confèrent aucune prétention directe à

l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF

2C_289/2018 du 5 avril 2018 et les réf. cit.). Les recourantes font encore valoir

l'art. 8 CEDH qui protège la vie privée et familiale (cf. à ce sujet aussi

l'art. 13 Cst.).

Dans un premier temps, il sera retenu que

l'on peut comprendre que les recourantes désirent vivre et rester en Suisse. L'art.

8.

CEDH ne donne toutefois pas de droit aux étrangers de pouvoir choisir dans

quel pays ils veulent vivre. Chaque pays est en principe libre de régler les

conditions auxquelles il admet le séjour des étrangers (ATF 143 I 21

consid. 5.1; TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4.2 [destiné à la

publication]). Le législateur suisse a opté pour une politique d'immigration

restrictive, ce qu'il y a aussi lieu de prendre en compte dans le cadre de

l'art. 8 CEDH (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). A certaines conditions, l'art.

8.

CEDH peut toutefois conférer un droit de séjour (cf. ATF 144 II 1 consid. 6;

143.

I 21 consid. 5).

Contrairement à ce que laissent

entendre les recourantes, il n'a pas été question de les séparer. Ensuite,

selon la jurisprudence constante notamment du Tribunal fédéral, il est estimé qu'un

enfant, qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et qui y a juste

commencé sa scolarité, reste encore dans une large mesure rattaché à son pays

d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel helvétique

n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine

constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au

milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de

l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la

question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la

réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou

d'exploiter dans le pays d'origine la scolarisation ou la formation

professionnelle commencée en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en

particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi

l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons

résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement

personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un

milieu déterminé (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.4 et 5.5; 139 II 393 consid.

4.2

; 127 II 60 consid. 2a; 123 II 125 consid. 4). Cette pratique différenciée

réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,

telle qu'elle est aussi prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (CDAP PE.2017.0375 du

23.

février 2018 consid. 6b; PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 4c/cc).

En l'espèce, l'enfant est née en

Suisse en novembre 2011 et ne parlerait, selon les recourantes, que le français.

Elle a récemment été scolarisée et ne connaît pas le pays d'origine de ses

parents, où elle ne s'est encore jamais rendue. Vu la pratique précitée,

l'enfant ne peut en l'état actuel toutefois pas encore prétendre à un droit de

séjour en Suisse en vertu de l'art. 8 CEDH. On peut attendre d'elle qu'elle

puisse, à 6 ou 7 ans, voire même encore un peu plus âgée, s'intégrer sans

trop de problèmes dans son pays, même si cela devait ne pas s'avérer facile au

début. Si une intégration dans le pays d'origine des parents n'était pas

possible, la Suisse ne pourrait pas non plus, dans le sens inverse, admettre la

venue sur son territoire d'enfants étrangers déjà scolarisés dans leur pays

d'origine. Les troubles du comportement de la fille, dus en particulier aux

querelles de ses parents, de leur situation de précarité et en partie à la peur

de devoir quitter le pays et son environnement connu, ne s'opposent pas à un

départ. Le TAF s'était du reste déjà prononcé à ce sujet dans son arrêt du 20

août 2014 et n'y avait pas vu de motifs pour revenir sur la décision de l'ODM.

Certes, plus de trois ans se sont écoulés depuis et la fille a été scolarisée.

Il ne ressort toutefois pas des documents fournis que sa situation ait empiré

au point de rendre un renvoi de Suisse inexigible. Le rapport psychologique du

9.

septembre 2017 (pièce 107) retient au contraire que la situation s'est

améliorée et que l’enfant a pu suivre un circuit scolaire public et se

socialiser de manière adéquate depuis la prise en charge notamment par un

centre de psychiatrie entre juin 2013 et juin 2015. Certes, un certain soutien

reste nécessaire. Cependant, comme l'ont relevé l'ODM et le TAF, un suivi

serait également possible en Algérie. Vu ce qui précède, il n'est pas

nécessaire de procéder à l'expertise requise par les recourantes. Il ne peut pas

non plus être reproché au SPOP d'avoir violé le droit d'être entendu de

l'enfant (art. 29 Cst.). Celle‑ci a pu se prononcer par l'intermédiaire

de sa mère et de leur mandataire professionnel. Dans leur demande adressée au

SPOP le 20 décembre 2016 et par la suite, les recourantes avaient uniquement

invoqué la scolarisation de l'enfant. Comme exposé, cela ne suffisait

manifestement pas pour permettre une autre décision du SPOP, de sorte que ce

dernier n'avait pas à se prononcer plus avant à ce sujet, d'autant plus que le

TAF avait déjà examiné le cas de l'enfant en 2014. Ce n'est que dans la présente

procédure judiciaire que les recourantes ont fait valoir encore d'autres

éléments que ceux retenus dans la demande du 20 décembre 2016, qui, comme

démontré, ne changent (toutefois) rien à l'appréciation globale.

En ce qui concerne la mère, elle n'a

pas non plus, voire encore moins acquis une position qui lui permettrait de

prétendre au séjour en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH. Il ne peut en

particulier pas être question d'une intégration exceptionnelle au sens de la

jurisprudence (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2C_419/2014 du 13 janvier

2015.

consid. 4.2). Son séjour a de plus été illégal en Suisse suite à la

décision de refus définitive de l'ODM rendue en 2012 (cf. TF 2C_289/2018 du 5

avril 2018 consid. 7.3). Depuis, son séjour a tout au plus été toléré pendant les

différentes procédures qu’elle a introduites. Au plus tard depuis l'arrêt du

TAF du 20 août 2014, rendu suite à une demande de réexamen de la mère qui ne

vivait alors en Suisse que depuis quatre ans, elle savait qu'elle devait

définitivement quitter le pays. La procédure cantonale ne peut pas servir à

refaire une énième fois la procédure d'asile. Cela serait contraire à ce qui a

été exposé plus haut (consid. 3b et c). Les documents médicaux produits à

l'appui de sa demande du 20 décembre 2016 (du 12 août et 29 septembre 2016) et

ceux produits à l'occasion du présent recours (du 9 octobre et 27 novembre

2017, pièces 108 et 110) ne contiennent pas d'éléments qui rendent un séjour en

Suisse impératif. Pour la majorité, les problèmes de santé évoqués avaient déjà

été traités par l'ODM et le TAF en 2014. Les cervico-brachialgies sur des

troubles dégénératifs C4-C5-C6 avec protrusion discale peuvent, le cas échéant,

également être pris en charge dans son pays.

Les recourantes ne peuvent pas non

plus se prévaloir du droit à la vie de famille de l'art. 8 CEDH pour obtenir

une autorisation de séjour en invoquant la présence d'un membre de la famille

en Suisse. En effet, elles n'ont pas de liens personnels ou économiques étroits

avec une personne qui dispose d'un droit de séjour durable en Suisse (cf. ATF

139.

I 330 consid. 2; 135 I 143 consid. 1.3.1; TF 2C_289/2018 du 5 avril 2018

consid. 7.4 et les réf. cit.;2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5 [destiné

à la publication]).

Les recourantes n'ont donc aucun droit

de séjour en Suisse. Le SPOP aura la tâche de veiller à une exécution rapide de

leur renvoi.

4.

Reste à examiner le recours contre la décision du

SPOP du 16 novembre 2017 portant sur l'aide d’urgence.

a) Le requérant

d'asile qui fait l’objet d'une décision de renvoi exécutoire a uniquement droit

à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. La mise en œuvre de cette

disposition constitutionnelle incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer

la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide

d'urgence. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon

l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture

des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de

la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les

soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est

nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la

rue et réduit à la mendicité (ATF 135 I 119 consid. 5.3). Au regard du

caractère en principe temporaire de la présence du requérant d’asile débouté

sur le territoire suisse, le Tribunal fédéral considère que l’assistance ne

poursuit aucun intérêt d'intégration et qu’elle n’est pas destinée à permettre

un contact social durable. Par des prestations réduites au minimum, il s’agit

plutôt d’inciter la personne à ne pas rester en Suisse (ATF 135 I 119 consid.

5.

; cf. Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV, Loi

sur l’asile, Berne 2015, n. 3 ad art. 81 LAsi).

Le siège de la matière se trouve aux

art. 80 ss LAsi et, dans le canton de Vaud, aux art. 49 à 51 de la loi du 7

mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA; RSV 142.21). L’art. 49 LARA prévoit que les personnes

séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence,

si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de

subvenir à leur entretien.

b) La décision de l’autorité intimée

du 16 novembre 2017 est une décision positive, qui accorde aux recourantes le

droit à l’aide d’urgence jusqu’à la date de départ, qui était initialement fixée

au 28 décembre 2017. Ces dernières ne développent aucun grief particulier en

relation avec les prestations qui leur ont été octroyées, mais font seulement valoir

qu’elles "ne réalise[nt] sûrement pas le motif de révocation de l’aide

d’urgence entraînant [leur] déplacement en Algérie". Elles semblent

ainsi penser que le renvoi de Suisse est la conséquence de la fin du droit à

l’aide d’urgence ou que la limitation de l'aide d'urgence au 28 décembre 2017

implique en même temps une nouvelle décision (négative) sur leur statut de

séjour en Suisse. Or cet acte du 16 novembre 2017 ne contient pas de

décision sur le statut de séjour des recourantes, même s'il indique entre

parenthèses, après la date du 28 décembre 2017, la notion "Départ fixé".

Le recours contre cette décision est impropre pour obtenir une décision

favorable sur ce statut. Quant à l'assistance sous forme d'aide d'urgence, elle

intervient précisément dès le moment où la personne tombe sous le coup d’une

décision de renvoi exécutoire et couvre uniquement, par définition, ses besoins

élémentaires pendant le temps où elle séjourne illégalement en Suisse, avant de

regagner son pays. La décision attaquée, octroyant l’aide d’urgence jusqu’à la

date prévue de départ de Suisse, n’est donc pas critiquable sous cet angle, de

sorte que la conclusion des recourantes tendant à son annulation est manifestement

irrecevable. Du reste, l'aide d'urgence avait déjà précédemment été octroyée

pour des périodes allant d'un à trois mois. Les recourantes n'ont pas d'intérêt

digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD à l'annulation de la décision

d'octroi de l'aide d'urgence du 16 novembre 2017. Par ailleurs, le SPOP a

accordé par la suite l'aide d'urgence au-delà du 28 décembre 2017, puisque les

recourantes n'ont pas quitté le pays à cette date, malgré l'organisation du vol

de retour.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré

entièrement irrecevable.

La contestation ne porte pas

uniquement sur l'octroi de prestations sociales, mais aussi sur le séjour en

Suisse, de sorte que la procédure judiciaire n'est pas gratuite (cf. art. 4 du Tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]). Vu la situation des recourantes, économique et par rapport à

leur statut de séjour, il est exceptionnellement renoncé à prélever une avance

de frais. Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Les recourantes ont requis

l'assistance judiciaire portant aussi sur la désignation d'un avocat d'office.

Dans cette mesure, leur requête n'est pas devenue sans objet. L'octroi de l'assistance

judiciaire suppose toutefois, selon l'art. 18 al. 1 LPA-VD, que le recours ne

soit pas manifestement mal fondé, voire dénué de chance de succès. Comme

exposé, le recours est déjà manifestement irrecevable. La désignation d'un

avocat d'office ne se justifie donc pas dans cette cause, de sorte que la

demande d'assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle n'est

pas devenue sans objet.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni allocation

de dépens.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans

la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

Lausanne, le 7 juin 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.