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Décision

PS.2017.0111

CDAP - PS.2017.0111 - 2018-02-05 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

5 février 2018Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de la République tchèque né en 1964, a

bénéficié du revenu minimum de réinsertion de mai 1999 à avril 2001, de l'aide

sociale vaudoise de juin 2001 à décembre 2005 et du revenu d'insertion (RI) à

partir de janvier 2006.

B.

Le journal RI (figurant dans le dossier du centre social régional de

Lausanne [ci-après: le CSR]) comporte la mention suivante à la date du 23

octobre 2014 (sic!):

Fortune immobilier à

l’étranger:

Monsieur m’informe ce jour qu’au

décès de sa mère, il a hérité avec sa tante un petit chalet en montagne en

république tchèque, estimation du chalet Fr. 26'000.-. selon les documents

officiels, sa part à lui est de 50% soit Fr. 13'000.- et Monsieur signale qu’il

avait à l’époque informé l’AS et cela depuis des années mais il n’a jamais

informé son GPRI et il ne savait pas si l’AS a donné suite ou pas. Monsieur

m’informe que c’est sa tante qui habite dans ce petit chalet et il est

également au nom de sa tante et qu’il ne peut pas vendre sa part à elle sinon

risque de déplaire sa famille.

Demandons à Monsieur qu’il devra

nous transmettre les documents nécessaires soient le titre foncier, le registre

foncier, l’attestation d’estimation du bien etc.

Un Courrier va lui être adressé

avec un délai pour nous déposer les documents."

Par la suite, A.________, a transmis aux

autorités d'aide sociale un certain nombre de documents (en langue tchèque)

relatifs à l'héritage dont il avait bénéficié en Tchéquie.

C.

Par décision du 30 octobre 2015, le CSR a informé A.________ du fait

que, dès lors qu'il disposait d'une fortune de 13'000 fr. dépassant la limite

autorisée et que l'immeuble dont il était propriétaire ne constituait pas son

propre logement, il n'avait plus droit au RI. Le CSR relevait toutefois que

l'intéressé se trouvait dans une situation difficile assimilable à un cas de

rigueur et qu'il avait par conséquent décidé, à bien plaire et à titre tout à

fait exceptionnel, de lui faire bénéficier du RI, ceci aux conditions

suivantes:

- Mise

en vente immédiate de l'immeuble;

- Versement

du RI pendant une période de six mois au maximum;

- RI

consistant en de simples avances remboursables selon l'art. 41 let. b de la loi

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051).

A.________ n'a pas recouru contre cette

décision.

Par courrier du 12 avril 2016, le CSR a informé

A.________ du fait que, étant donné l'expiration du délai de six mois maximum

pour bénéficier de l'octroi du RI, un dernier forfait RI pour le mois d'avril

2016 allait lui être versé. Le CSR relevait que l'intéressé n'avait pas mis en

vente son bien immobilier et n'avait présenté aucun justificatif ou démarche

pour la vente du bien.

Le journal AS (figurant dans le dossier du CSR)

comporte la mention suivante à la date du 4 mai 2016 (sic!):

"Entretien

tél. avec M.

Suppression RI

M. dit qu’on va lui supprimer le

RI. Lors des précédents échanges, avions demandés à M. de notifier par écrit

les démarches faites en Rép. Tchèque concernant cette maison. M. n’a pas fait

le nécessaire. L’invitons à le faire maintenant.

Sanction

M. dit ne pas être d’accord avec

la sanction mais ne fera rien."

D.

Par décision du 18 mai 2016, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________

à partir du 1er mai 2016 et demandé le remboursement des prestations

versées jusqu'alors, soit un montant de 11'880 fr. Cette décision relevait que

l'intéressé n'avait pas mis en vente son bien immobilier et n'avait présenté

aucun justificatif ou démarche pour la vente du bien.

E.

Par acte du 17 juin 2016, A.________ a recouru auprès du Service de

prévoyance et d’aide sociales (SPAS) contre la décision du CSR du 18 mai 2016.

Il indiquait être devenu copropriétaire avec sa tante de l'immeuble en

République tchèque en 2003, immeuble dont l'estimation fiscale était d’environ

12'500 fr. à l'époque. Il précisait que sa valeur avait certainement diminué en

treize ans en raison de l'absence d'entretien. Il expliquait que sa tante

s'opposait à la vente de sa part de copropriété à un tiers et qu'elle ne

voulait pas elle-même l'acheter. Il ajoutait s'être renseigné dans la région en

vue d'une vente de sa part de copropriété et que personne ne voulait l'acheter

dans de telles conditions.

En date du 17 août 2016, le SPAS a remis à A.________

différentes pièces en langue tchèque issues de son dossier en lui impartissant

un délai pour fournir une traduction. En l'absence de réaction de l'intéressé,

cette demande a été renouvelée le 10 novembre 2016 puis le 4 janvier 2017.

Par courrier recommandé du 27 février 2017, le

SPAS a interpellé A.________ au sujet de son absence de réponse à ses courriers

des 17 août 2016, 10 novembre 2016 et 4 janvier 2017 dans lesquels il lui était

demandé de faire parvenir une traduction de pièces ainsi que "toutes

pièces attestant de son bien immobilier sis en République Tchèque". Un

ultime délai au 23 mars 2017 lui a été imparti pour ce faire avec la précision

que, cas échéant, il serait statué en l’état du dossier. A.________ n'a pas

répondu dans le délai imparti.

F.

Par décision du 30 novembre 2017, le SPAS a partiellement admis le

recours, confirmé la décision du CSR en tant qu'elle concernait la suppression

du RI et l’a réformée en tant qu’elle concernait la restitution de l'aide en ce

sens que A.________ devait rembourser un montant de 9'000 fr. au CSR.

G.

Par acte du 20 décembre 2017, A.________ a recouru contre la décision du

SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Il conclut principalement au maintien du versement de l'aide sociale en sa

faveur et subsidiairement au maintien du versement de l'aide sociale en sa

faveur avec une réduction du forfait au titre de remboursement des 9'000 fr. de

fortune retenue.

Dans sa réponse du 8 janvier 2018, le SPAS a

conclu au rejet du recours.

Par décision sur mesures provisionnelles du 9

janvier 2018, le juge instructeur a invité le CSR à verser à A.________ les

prestations du RI dès le mois de janvier 2018 jusqu’à droit connu sur le

recours.

Considérants

1.

Les autorités d'aide sociale refusent au recourant le bénéfice du RI, au

motif qu'il est propriétaire d'une maison en République tchèque, qu'il lui

appartient de vendre avant de recourir à l'aide sociale.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui

social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Selon l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux

personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,

aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La

prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le

règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec

lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière

est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LASV).

L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre

2005.

de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que le RI peut être accordé

lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de

fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(ci-après: CSIAS), à savoir, en particulier, 4'000 fr. pour une personne seule.

Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment

considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le

lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la

dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale,

l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde

de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune.

L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI

peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien

immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors

être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque

les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de

l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent,

l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la

réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI lorsque l'une ou

l'autre de quatre conditions sont réunies (notamment lorsque le produit de la

vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du

marché, ou qu'il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible

importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme). Par ailleurs, l'art.

20.

al. 2 RLASV dispose que le SPAS détermine dans chaque situation s'il y a

lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le

remboursement des prestations avancées au titre du RI.

S'agissant plus particulièrement de l'obligation de

rembourser des prestations RI, l'art. 41 al. 1 LASV prévoit que la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement, lorsqu'elle

a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la

réalisation de ses biens (let. b).

Il résulte de ce qui précède que la personne qui

dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne

peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter

que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement, ne

soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en raison

de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui être accordée

sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité pour

l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat (art. 20 al. 2

RLASV). L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le remboursement

des prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37 et 41 al. 1

let. b LASV. L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en vertu de l'art.

37.

LASV est ainsi remboursable (arrêts PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid.

3d/bb; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c).

A contrario, un immeuble qui ne sert pas de

logement doit être réalisé. Cette exigence s'impose en application du principe

selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la

personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux

et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec

elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve

d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêts PS.2015.0063 du

27.

octobre 2015 consid. 3d/aa; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c;

PS.2011.0001 du 20 avril 2010 consid. 2a; PS.2007.0025 du 10 décembre 2007

consid. 3a, PS.2006.0179 du 19 février 2007 consid. 4b/aa et les références

citées).

b) aa) D'après les normes CSIAS, valant

recommandations, les services d’aide sociale peuvent renoncer à la réalisation

de la fortune dans les cas où une telle mesure mettrait le bénéficiaire ou sa

famille dans une situation de rigueur excessive, ou serait d’un mauvais

rendement économique, ou encore lorsque la vente d’objets de valeur ne peut

être exigée pour d’autres raisons (E.2.1). S'agissant des biens immobiliers, il

n'existe fondamentalement aucun droit à la conservation de tels biens, qui sont

considérés comme des ressources propres des bénéficiaires. En ce qui concerne

les immeubles occupés par la personne soutenue, il convient de renoncer à

exiger la vente de l'immeuble si les conditions de maintien dans ce logement

sont équivalentes ou plus favorables que celles sur le marché. Les biens

immobiliers situés à l’étranger sont à traiter selon les mêmes principes que ceux

situés sur sol suisse. Si l’autorité compétente juge opportune la conservation

de l’immeuble, il est recommandé de convenir d’une obligation de remboursement

de l’aide assortie d’une garantie immobilière, exigible au moment de

l’aliénation de l’immeuble ou du décès du bénéficiaire (E.2.2 inchangé depuis

décembre 2008).

bb) La commission "Questions juridiques"

de la CSIAS a élaboré en décembre 2012 des recommandations plus précises,

intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger".

La commission confirme que, conformément au principe

de la subsidiarité de l'aide sociale, un bien immobilier qui n'est pas occupé

par le propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, y compris lorsque

ce bien est à l'étranger. Si une personne bénéficiaire dispose d'une fortune

immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui

ne peut être réalisée ou ne peut pas l'être immédiatement, elle a en principe

droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de détresse.

Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une

réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais

que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette

réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du

produit ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une

situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son

remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale

dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont

l'aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de

l'aide sociale (hypothèque de sûreté) (ch. 2).

En ce qui concerne la première possibilité,

l'aliénation, il faut évaluer sous l'aspect de la proportionnalité, si cette

mesure, en tant qu'atteinte plus massive à la propriété, peut raisonnablement

être demandée. L'intérêt de l'Etat d'épuiser les ressources privées,

prioritaires par rapport à l'aide sociale, est alors opposé à l'intérêt du

particulier de conserver la fortune privée. Ainsi, il est en principe

raisonnablement admissible de faire aliéner les terrains non construits ou les

maisons pas encore achevées, non habitables ou non utilisables ainsi que les

maisons de vacances et les résidences secondaires non indispensables. Les

indices suivants (notamment) pourraient parler en faveur d'une exception et

entraîner un examen plus approfondi de la proportionnalité: la personne bénéficiaire

n'est soutenue que pour très peu de temps ou avec un montant relativement

modeste; en raison d'une demande insuffisante du marché, le produit de

l'aliénation serait dérisoire et l'on peut s'attendre à une rapide amélioration

de la situation sur le marché (examiner la possibilité d'une hypothèque de

sûreté); la mise en location ou une hypothèque de sûreté présente un meilleur

rapport coûts/avantages; les éventuels propriétaires en commun – ou, en cas de

bien immobilier familial, le conjoint – refusent le consentement à la vente

(ch. 3).

S'agissant de la deuxième possibilité, la mise en

location, les motifs qui peuvent parler en défaveur d'une mise en location sont

(notamment): l'immeuble n'est pas habitable; le bien immobilier est destiné à

la vente et les efforts correspondants sont prouvés (ch. 4).

Enfin, quant à la troisième possibilité,

l'hypothèque de sûreté, ce gage est comparable à l'hypothèque bancaire, la

différence résidant notamment dans le fait que ce n'est pas la banque qui est

créditrice, mais l'aide sociale. Lorsque le remboursement devient exigible,

l'aide sociale réclame le remboursement des prestations d'aide sociale

effectivement fournies, selon le produit du bien immobilier. Lorsque la

propriété immobilière est à l'étranger, "il faut déterminer, dans chaque

cas individuel, si dans le pays du site, une mise en gage est possible et à

quelles conditions". En règle générale, la constitution d'une hypothèque

de sûreté respecte le principe de la proportionnalité. Les raisons parlant en

défaveur d'une hypothèque de sûreté peuvent être (notamment) les suivantes: les

biens immobiliers ne sont pas utilisés par le propriétaire lui-même (ils

doivent en règle générale être vendus); le bien immobilier est sur le point

d'être vendu (ch. 5).

Pour le surplus, les recommandations de la

commission relèvent que les coûts considérables et inévitables résultant de la

détermination de la valeur du bien immobilier, de la garantie de la créance

(hypothèque de sûreté) ou de la vente du bien immobilier (p. ex. frais de

notaire, frais d'un extrait du registre foncier) sont à imputer au compte du

client à titre de prestations circonstancielles. Si le bien immobilier est

vendu, les dépenses faites sont soumises au remboursement (ch. 7).

c) Dans sa version en vigueur dès le 1er juin

2014, la directive du SPAS intitulée "Directive sur la manière de prendre

en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI" indique:

"4. BIENS IMMOBILIERS A

L’ETRANGER

4.

a) Valorisation des immeubles.

Les immeubles situés à l'étranger

sont valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales

vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble n'est pas déclaré ou n'a

pas encore fait l'objet d'une taxation), l'AA retiendra le prix d'achat, voire

une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel,

l'estimation du bénéficiaire lui-même. En cas de difficulté, l'AA pourra

s'adresser au SPAS (section AD-FIN) pour avis.

L’annexe 14 liste une série de

documents utiles à déterminer la valeur d’un bien immobilier sis à l’étranger

(Annexe 14).

4.

b) Cas où la limite de fortune

est dépassée.

L’AA rend une décision de refus de

droit.

Cependant, si l’AA considère qu’il

s’agit d’un cas de rigueur dans la mesure où le requérant et les autres membres

éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités immédiatement

disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une décision

conditionnelle d’octroi du droit assortie d’une annexe. Cette annexe précise

notamment que:

- le droit au RI pourrait être

refusé au requérant conformément à la loi et la jurisprudence;

- qu’il est cependant admis, dans

le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait

exceptionnel et à titre d’avances remboursables pour une période de six mois au

maximum;

- que l’immeuble doit être mis

immédiatement en vente (Annexe 15).

On précise que si le bénéficiaire

arrive à établir qu’il n’a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment

justifiés de réaliser son immeuble à l’issue du délai de six mois, l’AA pourra,

toujours à titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en

lui impartissant un nouveau délai. Elle rendra alors une nouvelle décision en

ce sens.

5.

APPLICATION DE

LA DIRECTIVE

• Cette directive s’applique aux

nouveaux dossiers.

• Les dossiers en cours au jour de

l’entrée en vigueur feront l’objet d’une mise à jour, au plus tard dans les

trois mois suivant la date de la révision annuelle.

6.

SITUATIONS

PARTICULIERES

Le SPAS peut

déroger à la présente directive pour tenir compte de situations particulièrement

pénibles ou dignes d’intérêt."

L'annexe 15 à laquelle renvoie le ch. 4.b de la

directive constitue un modèle de lettre d'accompagnement d'une décision

accordant le RI aux bénéficiaires dont la fortune dépasse la limite maximale

autorisée et possédant un immeuble, sis à l'étranger, qui ne constitue pas leur

propre logement. Elle est ainsi libellée:

"Une

telle situation, conformément à la loi et à la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, implique que vous n’avez

fondamentalement aucun droit au RI et que votre demande devrait être rejetée, à

charge pour vous de trouver une solution par vos propres moyens.

Cependant, comme vous vous trouvez

dans une situation très difficile, assimilable à un cas de rigueur, nous avons

décidé à bien plaire et à titre tout à fait exceptionnel de vous permettre tout

de même de bénéficier du RI mais à certaines conditions qui devront être

impérativement remplies.

Notre intervention sera ainsi

soumise aux conditions suivantes

- Vous devez mettre immédiatement en vente votre immeuble;

- Le RI pourra vous être versé pendant une période de six mois au

maximum;

- II consistera

en de simples avances remboursables selon l’article 41 lettre b) LASV, à charge

pour vous de nous restituer lesdites avances lorsque votre immeuble sera

réalisé."

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien immobilier dont le

recourant est copropriétaire en République tchèque ne sert pas de logement

permanent au sens des art. 37 LASV et 20 RLASV.

Conformément à l'art. 19 al. 1 let. a RLASV et

au chapitre 4 de la directive du SPAS susmentionnée, les immeubles situés à

l'étranger sont évalués à leur valeur fiscale; si cette valeur n'existe pas,

l'autorité retiendra le prix d'achat voire une éventuelle estimation officielle

ou, à défaut d'élément factuel, l'estimation du bénéficiaire lui-même. En

l'occurrence, comme l'indique le recourant dans son recours, celui-ci a produit

des pièces dont il ressort que la valeur totale du bien dont il est copropriétaire

pour moitié a été estimée à 26'000 fr. Le recourant soutient que cette valeur a

diminué depuis cette estimation en raison d'un manque d'entretien. Dès lors

qu’il ne prétend toutefois pas que la valeur de sa part serait désormais

inférieure à 4'000 fr., la question de savoir si, et cas échéant dans quelle

mesure, le bien immobilier dont il est copropriétaire a perdu de la valeur

depuis l'estimation à 26'000 fr. n'a pas à être examinée plus avant.

Il convient ainsi de retenir que le recourant

est propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur excède 4'000 fr. Dans ces

conditions, du moment que cet immeuble ne sert pas de logement à l'intéressé,

il doit en principe être réalisé, conformément au principe de la subsidiarité

de l'aide sociale. Le fait que, cas échéant, le prix de vente permette

uniquement au recourant de subvenir à ses besoins pendant trois mois ne

saurait, à lui seul, justifier que l'on renonce à exiger la mise en vente.

4.

Il convient encore d'examiner si, dans le cas particulier, l'exigence

relative à l’aliénation du bien immobilier respecte le principe de la

proportionnalité.

Sur ce point, le recourant fait valoir que

l'autre copropriétaire ne veut pas vendre l’immeuble et ne veut pas acheter sa

part de copropriété. Il résulte de ces explications, que le tribunal n'a pas de

raison de mettre en doute, que l'on se trouve dans l'hypothèse visée par les

recommandations "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger" de la

CSIAS où des propriétaires en commun refusent le consentement à la vente (cf.

consid. 2b/bb ci-dessus). Dans ce cas, les recommandations de la CSIAS

prescrivent que les autorités d'aide sociale devraient essayer, avec une

procuration du client, de servir d'intermédiaire entre les personnes

concernées. En l'occurrence, aucune démarche de ce type n'a été mise en œuvre. Si

on considère qu'il n'était pas raisonnable d'exiger des autorités d'aide

sociale vaudoises une intervention comme intermédiaire en République tchèque,

aurait dû alors être examinée la possibilité d'exiger du recourant la

constitution d'une hypothèque de sûreté, voire une mise en location du bien.

Or, cela n'a pas été le cas, le CSR et le SPAS s'en étant tenus de manière

constante à une exigence d'aliénation du bien.

Vu la situation de blocage créée par le refus

de l'autre copropriétaire, l'aliénation de la part de copropriété du recourant

n'apparaît pas raisonnablement exigible. A tout le moins, on se trouve dans le

cas de figure où il est démontré que la personne concernée n'a pas été en

mesure, pour des motifs sérieux et dûment justifiés, de réaliser son bien

immobilier à l'issue du délai imparti. Or, les directives du SPAS prévoient

que, dans cette hypothèse, la période de versement des prestations du RI peut

être prolongée Dans ces conditions, la décision du CSR du 18 mai 2016 de

suppression et de remboursement du RI, confirmée sur recours le 30 novembre

2016, viole le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.).

De manière plus générale, elle ne respecte pas le droit du recourant d'obtenir

de l'aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.) Elle doit par

conséquent être annulée.

5.

On relèvera encore que l’autorité intimée reproche au recourant de ne

pas avoir donné suite à plusieurs demandes tendant à ce qu’il fournisse des

traductions des pièces en langue tchèque figurant au dossier. Implicitement, le

SPAS invoque ainsi un défaut de collaboration du recourant avec les autorités

pour l’établissement de son droit au RI, ce qui peut justifier une suppression

du droit au RI (cf. par. ex. arrêt PS 2015.0054 du 13 novembre 2015).

A cet égard, il y a lieu de constater qu’on

voit mal comment le recourant, au bénéfice de seules prestations de l’aide

sociale, aurait pu financer le coût d’une traduction. Un défaut de

collaboration sur ce point ne saurait par conséquent être retenu.

De manière plus générale, on relève que, déjà

dans le recours déposé auprès du SPAS le 17 juin 2016 contre la décision

initiale du CSR du 18 mai 2016, le recourant a clairement indiqué les raisons

pour lesquelles une mise en vente était difficilement envisageable (copropriété

avec sa tante, opposition de celle-ci à la vente de l’immeuble et absence

d’intérêt de tiers pour l’acquisition d’une part de copropriété dans ces

circonstances). Dans ces conditions, on comprend mal pour quelles raisons on a

persisté à exiger du recourant la preuve de la mise en œuvre de démarches en vue

de la vente de son bien. A tout le moins, il aurait été nécessaire d’indiquer

clairement au recourant quel type de démarches était attendu de lui, étant rappelé

que, selon les recommandations de la CSIAS, ce sont les autorités d'aide

sociale qui devraient essayer de servir d'intermédiaire lorsqu’un propriétaire

en commun refuse de consentir à la vente.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions attaquées

être annulées.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais

(cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens dès lors que le recourant n'a pas agi par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 novembre

2017.

et la décision du Centre social régional de Lausanne du 18 mai 2016 sont

annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 février 2018

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.