PS.2017.0111
CDAP - PS.2017.0111 - 2018-02-05 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
5 février 2018Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2018
Composition
M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne
Service social Lausanne, Unité juridique,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 30 novembre 2017 (remboursement de CHF 9'000.- au Centre
social régional de Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de la République tchèque né en 1964, a
bénéficié du revenu minimum de réinsertion de mai 1999 à avril 2001, de l'aide
sociale vaudoise de juin 2001 à décembre 2005 et du revenu d'insertion (RI) à
partir de janvier 2006.
B.
Le journal RI (figurant dans le dossier du centre social régional de
Lausanne [ci-après: le CSR]) comporte la mention suivante à la date du 23
octobre 2014 (sic!):
Fortune immobilier à
l’étranger:
Monsieur m’informe ce jour qu’au
décès de sa mère, il a hérité avec sa tante un petit chalet en montagne en
république tchèque, estimation du chalet Fr. 26'000.-. selon les documents
officiels, sa part à lui est de 50% soit Fr. 13'000.- et Monsieur signale qu’il
avait à l’époque informé l’AS et cela depuis des années mais il n’a jamais
informé son GPRI et il ne savait pas si l’AS a donné suite ou pas. Monsieur
m’informe que c’est sa tante qui habite dans ce petit chalet et il est
également au nom de sa tante et qu’il ne peut pas vendre sa part à elle sinon
risque de déplaire sa famille.
Demandons à Monsieur qu’il devra
nous transmettre les documents nécessaires soient le titre foncier, le registre
foncier, l’attestation d’estimation du bien etc.
Un Courrier va lui être adressé
avec un délai pour nous déposer les documents."
Par la suite, A.________, a transmis aux
autorités d'aide sociale un certain nombre de documents (en langue tchèque)
relatifs à l'héritage dont il avait bénéficié en Tchéquie.
C.
Par décision du 30 octobre 2015, le CSR a informé A.________ du fait
que, dès lors qu'il disposait d'une fortune de 13'000 fr. dépassant la limite
autorisée et que l'immeuble dont il était propriétaire ne constituait pas son
propre logement, il n'avait plus droit au RI. Le CSR relevait toutefois que
l'intéressé se trouvait dans une situation difficile assimilable à un cas de
rigueur et qu'il avait par conséquent décidé, à bien plaire et à titre tout à
fait exceptionnel, de lui faire bénéficier du RI, ceci aux conditions
suivantes:
- Mise
en vente immédiate de l'immeuble;
- Versement
du RI pendant une période de six mois au maximum;
- RI
consistant en de simples avances remboursables selon l'art. 41 let. b de la loi
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051).
A.________ n'a pas recouru contre cette
décision.
Par courrier du 12 avril 2016, le CSR a informé
A.________ du fait que, étant donné l'expiration du délai de six mois maximum
pour bénéficier de l'octroi du RI, un dernier forfait RI pour le mois d'avril
2016 allait lui être versé. Le CSR relevait que l'intéressé n'avait pas mis en
vente son bien immobilier et n'avait présenté aucun justificatif ou démarche
pour la vente du bien.
Le journal AS (figurant dans le dossier du CSR)
comporte la mention suivante à la date du 4 mai 2016 (sic!):
"Entretien
tél. avec M.
Suppression RI
M. dit qu’on va lui supprimer le
RI. Lors des précédents échanges, avions demandés à M. de notifier par écrit
les démarches faites en Rép. Tchèque concernant cette maison. M. n’a pas fait
le nécessaire. L’invitons à le faire maintenant.
Sanction
M. dit ne pas être d’accord avec
la sanction mais ne fera rien."
D.
Par décision du 18 mai 2016, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________
à partir du 1er mai 2016 et demandé le remboursement des prestations
versées jusqu'alors, soit un montant de 11'880 fr. Cette décision relevait que
l'intéressé n'avait pas mis en vente son bien immobilier et n'avait présenté
aucun justificatif ou démarche pour la vente du bien.
E.
Par acte du 17 juin 2016, A.________ a recouru auprès du Service de
prévoyance et d’aide sociales (SPAS) contre la décision du CSR du 18 mai 2016.
Il indiquait être devenu copropriétaire avec sa tante de l'immeuble en
République tchèque en 2003, immeuble dont l'estimation fiscale était d’environ
12'500 fr. à l'époque. Il précisait que sa valeur avait certainement diminué en
treize ans en raison de l'absence d'entretien. Il expliquait que sa tante
s'opposait à la vente de sa part de copropriété à un tiers et qu'elle ne
voulait pas elle-même l'acheter. Il ajoutait s'être renseigné dans la région en
vue d'une vente de sa part de copropriété et que personne ne voulait l'acheter
dans de telles conditions.
En date du 17 août 2016, le SPAS a remis à A.________
différentes pièces en langue tchèque issues de son dossier en lui impartissant
un délai pour fournir une traduction. En l'absence de réaction de l'intéressé,
cette demande a été renouvelée le 10 novembre 2016 puis le 4 janvier 2017.
Par courrier recommandé du 27 février 2017, le
SPAS a interpellé A.________ au sujet de son absence de réponse à ses courriers
des 17 août 2016, 10 novembre 2016 et 4 janvier 2017 dans lesquels il lui était
demandé de faire parvenir une traduction de pièces ainsi que "toutes
pièces attestant de son bien immobilier sis en République Tchèque". Un
ultime délai au 23 mars 2017 lui a été imparti pour ce faire avec la précision
que, cas échéant, il serait statué en l’état du dossier. A.________ n'a pas
répondu dans le délai imparti.
F.
Par décision du 30 novembre 2017, le SPAS a partiellement admis le
recours, confirmé la décision du CSR en tant qu'elle concernait la suppression
du RI et l’a réformée en tant qu’elle concernait la restitution de l'aide en ce
sens que A.________ devait rembourser un montant de 9'000 fr. au CSR.
G.
Par acte du 20 décembre 2017, A.________ a recouru contre la décision du
SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Il conclut principalement au maintien du versement de l'aide sociale en sa
faveur et subsidiairement au maintien du versement de l'aide sociale en sa
faveur avec une réduction du forfait au titre de remboursement des 9'000 fr. de
fortune retenue.
Dans sa réponse du 8 janvier 2018, le SPAS a
conclu au rejet du recours.
Par décision sur mesures provisionnelles du 9
janvier 2018, le juge instructeur a invité le CSR à verser à A.________ les
prestations du RI dès le mois de janvier 2018 jusqu’à droit connu sur le
recours.
Considérants
1.
Les autorités d'aide sociale refusent au recourant le bénéfice du RI, au
motif qu'il est propriétaire d'une maison en République tchèque, qu'il lui
appartient de vendre avant de recourir à l'aide sociale.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Selon l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux
personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière
est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La
prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le
règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière
est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants (art. 34 LASV).
L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre
2005.
de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que le RI peut être accordé
lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de
fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(ci-après: CSIAS), à savoir, en particulier, 4'000 fr. pour une personne seule.
Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment
considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le
lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la
dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale,
l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde
de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune.
L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI
peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien
immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors
être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque
les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de
l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent,
l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la
réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI lorsque l'une ou
l'autre de quatre conditions sont réunies (notamment lorsque le produit de la
vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du
marché, ou qu'il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible
importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme). Par ailleurs, l'art.
20.
al. 2 RLASV dispose que le SPAS détermine dans chaque situation s'il y a
lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le
remboursement des prestations avancées au titre du RI.
S'agissant plus particulièrement de l'obligation de
rembourser des prestations RI, l'art. 41 al. 1 LASV prévoit que la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement, lorsqu'elle
a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la
réalisation de ses biens (let. b).
Il résulte de ce qui précède que la personne qui
dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne
peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter
que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement, ne
soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en raison
de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui être accordée
sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité pour
l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat (art. 20 al. 2
RLASV). L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le remboursement
des prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37 et 41 al. 1
let. b LASV. L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en vertu de l'art.
37.
LASV est ainsi remboursable (arrêts PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid.
3d/bb; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c).
A contrario, un immeuble qui ne sert pas de
logement doit être réalisé. Cette exigence s'impose en application du principe
selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la
personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux
et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec
elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve
d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêts PS.2015.0063 du
27.
octobre 2015 consid. 3d/aa; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c;
PS.2011.0001 du 20 avril 2010 consid. 2a; PS.2007.0025 du 10 décembre 2007
consid. 3a, PS.2006.0179 du 19 février 2007 consid. 4b/aa et les références
citées).
b) aa) D'après les normes CSIAS, valant
recommandations, les services d’aide sociale peuvent renoncer à la réalisation
de la fortune dans les cas où une telle mesure mettrait le bénéficiaire ou sa
famille dans une situation de rigueur excessive, ou serait d’un mauvais
rendement économique, ou encore lorsque la vente d’objets de valeur ne peut
être exigée pour d’autres raisons (E.2.1). S'agissant des biens immobiliers, il
n'existe fondamentalement aucun droit à la conservation de tels biens, qui sont
considérés comme des ressources propres des bénéficiaires. En ce qui concerne
les immeubles occupés par la personne soutenue, il convient de renoncer à
exiger la vente de l'immeuble si les conditions de maintien dans ce logement
sont équivalentes ou plus favorables que celles sur le marché. Les biens
immobiliers situés à l’étranger sont à traiter selon les mêmes principes que ceux
situés sur sol suisse. Si l’autorité compétente juge opportune la conservation
de l’immeuble, il est recommandé de convenir d’une obligation de remboursement
de l’aide assortie d’une garantie immobilière, exigible au moment de
l’aliénation de l’immeuble ou du décès du bénéficiaire (E.2.2 inchangé depuis
décembre 2008).
bb) La commission "Questions juridiques"
de la CSIAS a élaboré en décembre 2012 des recommandations plus précises,
intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger".
La commission confirme que, conformément au principe
de la subsidiarité de l'aide sociale, un bien immobilier qui n'est pas occupé
par le propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, y compris lorsque
ce bien est à l'étranger. Si une personne bénéficiaire dispose d'une fortune
immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui
ne peut être réalisée ou ne peut pas l'être immédiatement, elle a en principe
droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de détresse.
Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une
réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais
que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette
réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du
produit ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une
situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son
remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale
dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont
l'aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de
l'aide sociale (hypothèque de sûreté) (ch. 2).
En ce qui concerne la première possibilité,
l'aliénation, il faut évaluer sous l'aspect de la proportionnalité, si cette
mesure, en tant qu'atteinte plus massive à la propriété, peut raisonnablement
être demandée. L'intérêt de l'Etat d'épuiser les ressources privées,
prioritaires par rapport à l'aide sociale, est alors opposé à l'intérêt du
particulier de conserver la fortune privée. Ainsi, il est en principe
raisonnablement admissible de faire aliéner les terrains non construits ou les
maisons pas encore achevées, non habitables ou non utilisables ainsi que les
maisons de vacances et les résidences secondaires non indispensables. Les
indices suivants (notamment) pourraient parler en faveur d'une exception et
entraîner un examen plus approfondi de la proportionnalité: la personne bénéficiaire
n'est soutenue que pour très peu de temps ou avec un montant relativement
modeste; en raison d'une demande insuffisante du marché, le produit de
l'aliénation serait dérisoire et l'on peut s'attendre à une rapide amélioration
de la situation sur le marché (examiner la possibilité d'une hypothèque de
sûreté); la mise en location ou une hypothèque de sûreté présente un meilleur
rapport coûts/avantages; les éventuels propriétaires en commun – ou, en cas de
bien immobilier familial, le conjoint – refusent le consentement à la vente
(ch. 3).
S'agissant de la deuxième possibilité, la mise en
location, les motifs qui peuvent parler en défaveur d'une mise en location sont
(notamment): l'immeuble n'est pas habitable; le bien immobilier est destiné à
la vente et les efforts correspondants sont prouvés (ch. 4).
Enfin, quant à la troisième possibilité,
l'hypothèque de sûreté, ce gage est comparable à l'hypothèque bancaire, la
différence résidant notamment dans le fait que ce n'est pas la banque qui est
créditrice, mais l'aide sociale. Lorsque le remboursement devient exigible,
l'aide sociale réclame le remboursement des prestations d'aide sociale
effectivement fournies, selon le produit du bien immobilier. Lorsque la
propriété immobilière est à l'étranger, "il faut déterminer, dans chaque
cas individuel, si dans le pays du site, une mise en gage est possible et à
quelles conditions". En règle générale, la constitution d'une hypothèque
de sûreté respecte le principe de la proportionnalité. Les raisons parlant en
défaveur d'une hypothèque de sûreté peuvent être (notamment) les suivantes: les
biens immobiliers ne sont pas utilisés par le propriétaire lui-même (ils
doivent en règle générale être vendus); le bien immobilier est sur le point
d'être vendu (ch. 5).
Pour le surplus, les recommandations de la
commission relèvent que les coûts considérables et inévitables résultant de la
détermination de la valeur du bien immobilier, de la garantie de la créance
(hypothèque de sûreté) ou de la vente du bien immobilier (p. ex. frais de
notaire, frais d'un extrait du registre foncier) sont à imputer au compte du
client à titre de prestations circonstancielles. Si le bien immobilier est
vendu, les dépenses faites sont soumises au remboursement (ch. 7).
c) Dans sa version en vigueur dès le 1er juin
2014, la directive du SPAS intitulée "Directive sur la manière de prendre
en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI" indique:
"4. BIENS IMMOBILIERS A
L’ETRANGER
4.
a) Valorisation des immeubles.
Les immeubles situés à l'étranger
sont valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales
vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble n'est pas déclaré ou n'a
pas encore fait l'objet d'une taxation), l'AA retiendra le prix d'achat, voire
une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel,
l'estimation du bénéficiaire lui-même. En cas de difficulté, l'AA pourra
s'adresser au SPAS (section AD-FIN) pour avis.
L’annexe 14 liste une série de
documents utiles à déterminer la valeur d’un bien immobilier sis à l’étranger
(Annexe 14).
4.
b) Cas où la limite de fortune
est dépassée.
L’AA rend une décision de refus de
droit.
Cependant, si l’AA considère qu’il
s’agit d’un cas de rigueur dans la mesure où le requérant et les autres membres
éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités immédiatement
disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une décision
conditionnelle d’octroi du droit assortie d’une annexe. Cette annexe précise
notamment que:
- le droit au RI pourrait être
refusé au requérant conformément à la loi et la jurisprudence;
- qu’il est cependant admis, dans
le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait
exceptionnel et à titre d’avances remboursables pour une période de six mois au
maximum;
- que l’immeuble doit être mis
immédiatement en vente (Annexe 15).
On précise que si le bénéficiaire
arrive à établir qu’il n’a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment
justifiés de réaliser son immeuble à l’issue du délai de six mois, l’AA pourra,
toujours à titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en
lui impartissant un nouveau délai. Elle rendra alors une nouvelle décision en
ce sens.
5.
APPLICATION DE
LA DIRECTIVE
• Cette directive s’applique aux
nouveaux dossiers.
• Les dossiers en cours au jour de
l’entrée en vigueur feront l’objet d’une mise à jour, au plus tard dans les
trois mois suivant la date de la révision annuelle.
6.
SITUATIONS
PARTICULIERES
Le SPAS peut
déroger à la présente directive pour tenir compte de situations particulièrement
pénibles ou dignes d’intérêt."
L'annexe 15 à laquelle renvoie le ch. 4.b de la
directive constitue un modèle de lettre d'accompagnement d'une décision
accordant le RI aux bénéficiaires dont la fortune dépasse la limite maximale
autorisée et possédant un immeuble, sis à l'étranger, qui ne constitue pas leur
propre logement. Elle est ainsi libellée:
"Une
telle situation, conformément à la loi et à la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, implique que vous n’avez
fondamentalement aucun droit au RI et que votre demande devrait être rejetée, à
charge pour vous de trouver une solution par vos propres moyens.
Cependant, comme vous vous trouvez
dans une situation très difficile, assimilable à un cas de rigueur, nous avons
décidé à bien plaire et à titre tout à fait exceptionnel de vous permettre tout
de même de bénéficier du RI mais à certaines conditions qui devront être
impérativement remplies.
Notre intervention sera ainsi
soumise aux conditions suivantes
- Vous devez mettre immédiatement en vente votre immeuble;
- Le RI pourra vous être versé pendant une période de six mois au
maximum;
- II consistera
en de simples avances remboursables selon l’article 41 lettre b) LASV, à charge
pour vous de nous restituer lesdites avances lorsque votre immeuble sera
réalisé."
3.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien immobilier dont le
recourant est copropriétaire en République tchèque ne sert pas de logement
permanent au sens des art. 37 LASV et 20 RLASV.
Conformément à l'art. 19 al. 1 let. a RLASV et
au chapitre 4 de la directive du SPAS susmentionnée, les immeubles situés à
l'étranger sont évalués à leur valeur fiscale; si cette valeur n'existe pas,
l'autorité retiendra le prix d'achat voire une éventuelle estimation officielle
ou, à défaut d'élément factuel, l'estimation du bénéficiaire lui-même. En
l'occurrence, comme l'indique le recourant dans son recours, celui-ci a produit
des pièces dont il ressort que la valeur totale du bien dont il est copropriétaire
pour moitié a été estimée à 26'000 fr. Le recourant soutient que cette valeur a
diminué depuis cette estimation en raison d'un manque d'entretien. Dès lors
qu’il ne prétend toutefois pas que la valeur de sa part serait désormais
inférieure à 4'000 fr., la question de savoir si, et cas échéant dans quelle
mesure, le bien immobilier dont il est copropriétaire a perdu de la valeur
depuis l'estimation à 26'000 fr. n'a pas à être examinée plus avant.
Il convient ainsi de retenir que le recourant
est propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur excède 4'000 fr. Dans ces
conditions, du moment que cet immeuble ne sert pas de logement à l'intéressé,
il doit en principe être réalisé, conformément au principe de la subsidiarité
de l'aide sociale. Le fait que, cas échéant, le prix de vente permette
uniquement au recourant de subvenir à ses besoins pendant trois mois ne
saurait, à lui seul, justifier que l'on renonce à exiger la mise en vente.
4.
Il convient encore d'examiner si, dans le cas particulier, l'exigence
relative à l’aliénation du bien immobilier respecte le principe de la
proportionnalité.
Sur ce point, le recourant fait valoir que
l'autre copropriétaire ne veut pas vendre l’immeuble et ne veut pas acheter sa
part de copropriété. Il résulte de ces explications, que le tribunal n'a pas de
raison de mettre en doute, que l'on se trouve dans l'hypothèse visée par les
recommandations "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger" de la
CSIAS où des propriétaires en commun refusent le consentement à la vente (cf.
consid. 2b/bb ci-dessus). Dans ce cas, les recommandations de la CSIAS
prescrivent que les autorités d'aide sociale devraient essayer, avec une
procuration du client, de servir d'intermédiaire entre les personnes
concernées. En l'occurrence, aucune démarche de ce type n'a été mise en œuvre. Si
on considère qu'il n'était pas raisonnable d'exiger des autorités d'aide
sociale vaudoises une intervention comme intermédiaire en République tchèque,
aurait dû alors être examinée la possibilité d'exiger du recourant la
constitution d'une hypothèque de sûreté, voire une mise en location du bien.
Or, cela n'a pas été le cas, le CSR et le SPAS s'en étant tenus de manière
constante à une exigence d'aliénation du bien.
Vu la situation de blocage créée par le refus
de l'autre copropriétaire, l'aliénation de la part de copropriété du recourant
n'apparaît pas raisonnablement exigible. A tout le moins, on se trouve dans le
cas de figure où il est démontré que la personne concernée n'a pas été en
mesure, pour des motifs sérieux et dûment justifiés, de réaliser son bien
immobilier à l'issue du délai imparti. Or, les directives du SPAS prévoient
que, dans cette hypothèse, la période de versement des prestations du RI peut
être prolongée Dans ces conditions, la décision du CSR du 18 mai 2016 de
suppression et de remboursement du RI, confirmée sur recours le 30 novembre
2016, viole le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.).
De manière plus générale, elle ne respecte pas le droit du recourant d'obtenir
de l'aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.) Elle doit par
conséquent être annulée.
5.
On relèvera encore que l’autorité intimée reproche au recourant de ne
pas avoir donné suite à plusieurs demandes tendant à ce qu’il fournisse des
traductions des pièces en langue tchèque figurant au dossier. Implicitement, le
SPAS invoque ainsi un défaut de collaboration du recourant avec les autorités
pour l’établissement de son droit au RI, ce qui peut justifier une suppression
du droit au RI (cf. par. ex. arrêt PS 2015.0054 du 13 novembre 2015).
A cet égard, il y a lieu de constater qu’on
voit mal comment le recourant, au bénéfice de seules prestations de l’aide
sociale, aurait pu financer le coût d’une traduction. Un défaut de
collaboration sur ce point ne saurait par conséquent être retenu.
De manière plus générale, on relève que, déjà
dans le recours déposé auprès du SPAS le 17 juin 2016 contre la décision
initiale du CSR du 18 mai 2016, le recourant a clairement indiqué les raisons
pour lesquelles une mise en vente était difficilement envisageable (copropriété
avec sa tante, opposition de celle-ci à la vente de l’immeuble et absence
d’intérêt de tiers pour l’acquisition d’une part de copropriété dans ces
circonstances). Dans ces conditions, on comprend mal pour quelles raisons on a
persisté à exiger du recourant la preuve de la mise en œuvre de démarches en vue
de la vente de son bien. A tout le moins, il aurait été nécessaire d’indiquer
clairement au recourant quel type de démarches était attendu de lui, étant rappelé
que, selon les recommandations de la CSIAS, ce sont les autorités d'aide
sociale qui devraient essayer de servir d'intermédiaire lorsqu’un propriétaire
en commun refuse de consentir à la vente.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions attaquées
être annulées.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais
(cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens dès lors que le recourant n'a pas agi par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 novembre
2017.
et la décision du Centre social régional de Lausanne du 18 mai 2016 sont
annulées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 février 2018
Le président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.