PS.2017.0113
CDAP - PS.2017.0113 - 2018-04-12 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex
12 avril 2018Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de ********,
à ********
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 22 décembre 2017 (suppression du RI)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant portugais né en 1955,
a obtenu une autorisation de séjour de longue durée UE/AELE, valable jusqu'au 5
janvier 2019, pour l'exercice d'une activité lucrative à la suite d'une prise
d'emploi le 2 janvier 2014. Le recourant avait déjà exercé une activité
lucrative en Suisse en 2013. Son épouse et son fils B.________, né en 1994, ont
obtenu le règlement de leurs conditions de séjour par regroupement familial.
Tous les trois vivent ensemble dans le district d'********. B.________ a
bénéficié d'une allocation pour impotence allouée par l'Office de l'assurance
invalidité (OAI) dès 2014. En mars 2015, la Justice de paix a nommé les parents
curateur de leur fils.
Dès février 2014, le recourant a bénéficié des
indemnités de l'assurance-chômage. Son droit à ces indemnités arrivant à terme
en mai 2014, le recourant a requis dès juin 2014 des prestations de l'aide
sociale. Entre 2014 et 2016, des mesures d'insertion professionnelles ont été
tentées par les autorités.
B.
Le 26 octobre 2015 et le 19 novembre 2015, le recourant a été informé
par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) de son intention de
révoquer son autorisation de séjour ainsi que celles de son épouse et de son
fils, au motif qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative.
Considérant que le recourant ne pouvait plus se
prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses
États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681), le SPOP a finalement révoqué son autorisation de séjour, ainsi
que celles de son épouse et de son fils, par décision du 10 février 2016,
impartissant un délai de départ de trois mois dès la notification de la
décision. A.________ a été convoqué à diverses reprises par le Bureau des
étrangers de ******** (VD), afin de lui notifier la décision du SPOP. Mais, le
recourant ne s'est jamais présenté. La police a alors amené le recourant au
Bureau des étrangers le 25 mai 2016. Le procès-verbal de notification de la
décision du SPOP du 10 février 2016 indique que la décision a été notifiée à
l'intéressé au Bureau des étrangers de ******** le 25 mai 2016. Il n'est pas
signé par le recourant, mais comporte la remarque suivante: "L'intéressé
refuse de signer la décision. Aucune copie de cette dernière ne lui a été
remise. Sur demande de son avocat, nous lui ferons suivre la copie. A savoir
également, que l'intéressé ne veut toujours pas retirer et payer les permis
émis en juillet 2014 pour leur changement d'adresse. Les cartes de sortie sont
toujours en notre possession".
Le 17 octobre 2016, le SPOP a attiré l'attention d'A.________
sur le fait que sa décision du 10 février 2016 lui avait été notifiée le 25 mai
2016 et était entrée en force même s'il avait refusé de la signer. Il lui
rappelait que cette décision fixait un délai de trois mois dès notification
pour quitter le pays, que le délai de départ avait été fixé au 25 août 2016 et
qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse, ainsi que son épouse et
son fils.
Le 21 octobre 2016, A.________ a déposé un recours
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après:
CASSO) contre la "décision" du 17 octobre 2016. La CASSO a
adressé le courrier au SPOP comme objet de sa compétence. Le 3 novembre 2016,
le SPOP a informé A.________ que son courrier du 17 octobre 2016 était maintenu
et qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse, ainsi que son épouse et
son fils.
Le 7 novembre 2016, A.________ a écrit au SPOP qu'il
avait fait recours contre la décision du 17 octobre 2016. Le 15 novembre 2016,
le SPOP a informé A.________ que son courrier du 17 octobre 2016 n'était pas
une décision susceptible de recours. Si toutefois il souhaitait déposer un
recours, il devait le faire devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou Cour de céans).
C.
Le 16 novembre 2016, le Centre social régional de ******** (CSR) a
adressé un courrier au recourant et à son épouse selon lequel il avait pris
note qu'une décision de renvoi avait été prononcée à leur encontre et qu'il
interrompait dès lors la procédure de revenu d'insertion (RI) en cours à partir
du 1er octobre 2016. Ce courrier contient des indications de voie de
droit.
Par acte du 28 novembre 2016, le recourant a
interjeté un recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS)
contre la décision du CSR du 16 novembre 2016. Au motif de son recours, il a
fait valoir ne pas avoir de "connaissances sur la base des faut
informations avec une décision de renvoi par un Juge ou par le Tribunal suisse.
Compte tenu de ce qui suit: je souligne que la votation du 28 février 2016 ce
n'est pas passé".
Le CSR s'est déterminé le 17 février 2017 en
évoquant que la décision du SPOP du 10 février 2016 lui a été notifiée le 25
mai 2016 et qu'il avait eu un délai de trois mois (au 25 août 2016) pour quitter
la Suisse. Dans cette mesure, le CSR avait versé le RI jusqu'en septembre 2016.
Le SPAS a alors imparti au recourant un délai pour
se déterminer.
D.
Le 27 février 2017, le SPOP a adressé au recourant une convocation en
vue de convenir d'une date pour un vol de retour.
Le 17 mars 2017, le recourant a répondu au SPOP
qu'il ne pouvait pas se présenter au rendez-vous fixé.
Le même jour, il a adressé à la CASSO une copie du
recours qu'il lui avait déjà adressé le 21 octobre 2016 contre l'envoi du SPOP
du 17 octobre 2016. Ce recours a été transmis à la CDAP où il a été enregistré
sous le n° PE.2017.0121.
Le 29 mars 2017, le SPOP a adressé au recourant une
nouvelle convocation.
Invité par la CDAP à se déterminer sur le recours du
21 octobre 2016, le SPOP a répondu le 13 avril 2017 en concluant à
l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours, vu que la lettre du 17
octobre 2016 ne constituait pas une décision et que la décision du 10 février
2016 était entrée en force.
Le 28 avril 2017, le recourant a indiqué qu'il
n'avait pas eu connaissance de la décision du 10 février 2016.
Le SPOP a maintenu ses conclusions par duplique du
18 mai 2017, alors que le recourant a répondu, le 7 juin 2017, que le SPOP
devait "déterminer les crimes" que lui et sa famille avaient
commis en Suisse, car leurs autorisations de séjour étaient valables jusqu'au 5
janvier 2019.
La Cour de céans a encore procédé à quelques mesures
d'instruction dans la cause PE.2017.0121 avant de rendre le 1er
décembre 2017 un arrêt déclarant le recours irrecevable. On extrait ce qui suit
du considérant 2 de cet arrêt:
"c) En l’espèce, le SPOP n'a pas adressé sa
décision du 10 février 2016 à l'intéressé, mais il l'a envoyée au Bureau des
étrangers de ******** en le priant de la notifier à celui-ci. En refusant la
décision que le Bureau des étrangers entendait lui notifier, le recourant a
entravé le cours de la communication qui lui était faite et il doit en
supporter les conséquences. Un tel comportement ne mérite pas d'être protégé et
ne doit pas avoir pour conséquence de prolonger artificiellement le délai de
recours qui doit rester le même pour tous les administrés.
En attendant le 21 octobre 2016 pour déposer un
recours contre la décision du 10 février 2016, notifiée le 25 mai 2016, le
recourant a agi tardivement et ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. S'il
avait accepté la décision que l'autorité entendait lui notifier, il aurait pu
lire les voies de recours qu'elle contenait et agir ainsi dans le délai
légal."
d) Il résulte d'un principe général de procédure que
lorsqu'une partie a désigné un mandataire, l'autorité doit adresser ses
communications au mandataire tant que la partie n'a pas révoqué la procuration
(voir PE.2013.0235 du 25 juin 2013 et les références citées).
En l'espèce, le procès-verbal de notification de la
décision attaquée établi le 25 mai 2016 indique que sur demande de l'avocat du
recourant une copie de la décision lui sera transmise. Interpellée à ce propos
par le juge instructeur, l'autorité intimée a répondu qu'à sa connaissance le
recourant n'était pas représenté. Invité à se déterminer sur ce qui précède, le
recourant n'a pas indiqué qu'il était représenté. Il faut ainsi retenir que le
recourant n'était pas représenté et qu'il n'y avait donc pas lieu de notifier la
décision à son mandataire.
Le recours interjeté par le recourant contre cet
arrêt auprès du Tribunal fédéral (TF) a été déclaré irrecevable (arrêt du TF
2C_1074/2017 du 20 décembre 2017).
E.
Le 5 décembre 2017, le recourant a interjeté auprès de la Cour de céans
un recours pour déni de justice contre le SPAS (cause PS.2017.0107). Il a
reproché au SPAS de ne pas avoir statué sur son recours du 28 novembre 2016 contre
la décision du CSR du 16 novembre 2016.
F.
Le 22 décembre 2017, le SPAS a rendu sa décision sur le recours contre
la décision du CSR du 16 novembre 2016. Se référant en particulier à la
décision du SPOP du 10 février 2016, notifiée le 25 mai 2016, et à l'arrêt de
la Cour de céans du 1er décembre 2017 dans la cause PE.2017.0121, il
a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR. Faute de tout statut de
séjour, le recourant et sa famille ne pouvaient plus prétendre au RI.
Le SPAS a communiqué cette décision à la Cour de
céans par envoi du 8 janvier 2018 dans le cadre de la procédure PS.2017.0107.
G.
Par acte du 26 décembre 2017, le recourant a déféré la décision précitée
du SPAS du 22 décembre 2017 auprès de la Cour de céans qui a enregistré la
cause sous le n° PS.2017.0113. Le recourant fait valoir qu'il paye depuis 2013
des impôts en Suisse et y a eu "plusieurs contrats de travail".
Il n'avait pas connaissance sur "lequel contrat, que le Service de la
population a utilisé pour sa référence pour les 3 permis B". Il avait
résilié son contrat de travail afin de pouvoir œuvrer en tant qu'aide à domicile.
Son fils se trouvait dans une situation de handicap et était à l'AI. Il avait
ainsi demandé le remboursement des frais d'aide à domicile par la Caisse AVS.
Il s'interrogeait sur un éventuel abus de droit de la part des autorités.
Par ordonnance du 28 décembre le juge instructeur a
notamment invité le recourant à informer la Cour de céans, pièces à l'appui, de
tous les revenus que lui et son épouse ont eu par des activités
professionnelles depuis le début de l'année 2016 jusqu'à fin 2017.
Le 8 janvier 2018, le SPAS a conclu au rejet du
recours, produit son dossier et renvoyé pour le reste à sa décision du 22
décembre 2017.
Par envoi du 24 janvier 2018, le recourant a
transmis à la Cour de céans divers documents. Il s'agit en particulier de courriers
que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS lui a adressés entre 24
janvier 2017 et le 10 janvier 2018. Il en ressort que son fils a été
bénéficiaire de prestations complémentaires et qu'un certain nombre de
prestations ont été remboursées par la Caisse. Dans son dernier courrier, la
Caisse constate qu'un montant de 4'588,70 fr. qu'elle avait versé à tort à la
famille du recourant ne lui avait pas encore été remboursé.
Considérant que la procédure pour déni de justice,
cause PS.2017.0107, était devenue sans objet suite à la décision du SPAS du 22
décembre 2017, le juge l'a rayée du rôle par décision du 25 janvier 2018. Par
la même occasion, il a invité le SPAS à se déterminer, dans la présente cause
PS.2017.0113, sur l'envoi du recourant du 24 janvier 2018.
Par écriture du 14 février 2018, le SPAS a maintenu
sa position.
Invité à déposer d'éventuelles observations, le
recourant ne s'est plus déterminé dans le délai imparti. Il ressort toutefois
d'autres correspondances menées par le recourant qu'il n'est "pas
d'accord" avec la décision de renvoi de Suisse et s'oppose à son
exécution (écritures adressées le 1er mars 2018 au TF et le 22 mars
2018 à la CDAP, selon lesquelles il s'oppose à une convocation du SPOP du 19
février 2018 afin de convenir d'une date pour un vol de retour).
Le 28 mars 2018, le Centre régional de décision
Rente-pont a transmis à la Cour de céans copie d'un courrier qu'il a adressé le
même jour au recourant. Il ressort de ce courrier qu'une rente-pont avait été
refusée au recourant par décision du 16 février 2018 et que ce dernier avait
déposé le 8 mars 2018 une réclamation contre dite décision. Le Centre régional
annonçait qu'il rendra, après nouvel examen, une décision sur réclamation munie
des voies de droit. Par fiche de transmission du 4 avril 2018, le SPAS a
informé la Cour de céans d'un recours que le recourant avait déposé le 16 mars
2018 auprès du Tribunal fédéral contre une décision du CSR du 13 mars 2018 et
que le Tribunal fédéral lui avait transmis comme objet de sa compétence. Dans
son acte du 16 mars 2018, le recourant déclare ne pas être d'accord que sa
"procédure du RI soit interrompue sur la base d'une fausse information
du Service de la population". Il ne pouvait plus payer son loyer et
ses factures. Par avis du 5 avril 2018, le juge instructeur a transmis copie de
ces documents aux parties et précisé que les décisions du 16 février et 13 mars
2018 ne faisait pas l'objet de la présente procédure judiciaire.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal et les formes prévues par la loi, le recours
du 26 décembre 2017 est recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
2.
Comme évoqué, le SPAS refuse à la famille du recourant l'octroi du
revenu d'insertion (RI) au-delà du mois d'août 2016 au motif qu'elle n'a plus
de statut de séjour légal en Suisse. Le recourant est d'avis qu'il a droit au RI.
a) Sauf exceptions, l'octroi de l'aide aux personnes
dans le besoin relève essentiellement de la compétence cantonale (cf. CDAP
PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 2a, aussi pour ce qui suit).
Aux termes de l'art. 1 al. 2 de la loi cantonale du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), celle-ci
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (cf. les
définitions de ces trois mesures aux art. 20, 24 et 27 LASV). Le RI comprend
une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue de moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
Aux termes de l'art. 4 al. 1 LASV, les dispositions
de cette loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le
canton. Selon l'art. 4 al. 2 LASV, la loi ne s'applique pas aux personnes
visées par la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et
à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) et aux ressortissants
communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de
séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide
d'urgence.
La LARA du 7 mars 2006 est entrée en vigueur en 2006
(cf. pour l'entrée en vigueur: CDAP PS.2009.0017 du 30 novembre 2009 consid. 2;
pour le contexte: CDAP PS.2009.0023 du 25 août 2009 consid. 3; cf. ég. CDAP
PS.2007.0214 du 14 juillet 2008). En vertu de l’art. 2 al. 1 LARA, cette loi
s’applique:
"1. aux requérants d’asile disposant d’un droit de
séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale;
2.
aux personnes au
bénéfice d’une admission provisoire;
3.
aux personnes à
protéger au bénéfice d’une protection provisoire;
4.
aux personnes
séjournant illégalement sur territoire vaudois;
5.
aux mineurs non
accompagnés au sens de l’article 3 de la présente loi."
Les personnes séjournant illégalement sur territoire
vaudois (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA) font l’objet du titre V de la LARA dont
l’art. 49 prévoit qu’elles "ont droit à l’aide d’urgence, si elles se
trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à
leur entretien". En d’autres termes, ces personnes sont soumises à la
LARA, à l’exception de l'art. 4a LASV qui définit les conditions d’octroi et le
contenu de l'aide d'urgence. Sur le plan systématique, le titre V de la LARA
s’applique aux personnes qui n’entrent pas dans le champ d’application de
l’aide sociale ordinaire ou de
l’ "assistance" aux demandeurs d’asile (Bulletin du Grand
Conseil [BGC] janvier 2006, p. 7809 et 7823). Il s’agit d’une aide minimale,
subsidiaire aux autres prestations sociales allouées par le canton.
Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est
dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature; elle
comprend en principe le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement
collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène
(let. b), les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la
Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices
cantonaux/CHUV (let. c), ainsi que l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres
prestations de première nécessité (let. d).
L’exposé des motifs et projet de loi sur la LARA
précise que celle-ci a pour but de réunir dans un seul texte l’ensemble des
compétences relevant de l’aide aux requérants d’asile et aux personnes en
situation irrégulière. En adoptant la LARA parallèlement à la LASV, le
législateur cantonal a distingué trois catégories de prestations d’assistance
publique dans le canton de Vaud en fonction de la situation des bénéficiaires.
La première est l’aide sociale ordinaire, dont les prestations financières sont
couvertes par le RI, qui concerne les personnes domiciliées dans le canton et
qui y séjourne légalement, en principe au bénéfice d’un titre de séjour. La
deuxième catégorie est l’ "assistance" fournie aux demandeurs
d’asile au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 1, 2, 3 et 5 LARA (cf. les définitions de
l’art. 3 LARA), dont les prestations dépendent en partie de la loi fédérale sur
l’asile et dont les conditions sont fixées par les art. 19 ss LARA. La
troisième catégorie est l’aide d’urgence, régie par l’art. 4a LASV applicable
aux personnes séjournant illégalement dans le canton, dont le fondement se
trouve à l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit à toute personne qui est dans
une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien
d’être aidée et assistée et de recevoir les moyens indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine (BGC novembre 2003, p. 4162-4163).
En matière d’aide d’urgence, le législateur cantonal a repris à son compte les
objectifs définis par le législateur fédéral dans son programme d’allégement
budgétaire. L'exposé des motifs relève en effet que l'intérêt public commande
de limiter l'aide aux personnes séjournant en situation irrégulière dans le
canton de Vaud au strict nécessaire, afin de ne pas encourager la poursuite
d'un séjour illicite (BGC janvier 2006, p. 7826). Sur le plan systématique, le
titre V de la LARA s’applique aux personnes qui n’entrent pas dans le champ
d’application de l’aide sociale ordinaire ou de l’"assistance"
aux demandeurs d’asile (BGC janvier 2006, p. 7809 et 7823). Il s’agit d’une
aide minimale, subsidiaire aux autres prestations sociales allouées par le
canton (CDAP PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 2a/aa; PS.2009.0023 du 25
août 2009 consid. 3 in fine, confirmé par TF 8C_725/2009 du 14 juin
2010).
L’exclusion de la LASV, respectivement du RI, des
ressortissants communautaires selon l'art. 4 al. 2 LASV concerne les personnes
venues en Suisse pour y rechercher un emploi au bénéfice ou non d'une
autorisation de courte durée et ceux qui, au terme d'une activité inférieure à
douze mois, séjournent en Suisse encore six mois avec une autorisation de séjour
de courte durée pour rechercher un autre emploi (CDAP PS.2011.0076 du 27
février 2012 consid. 1b). Cette exclusion de l'aide sociale ne concerne que les
personnes qui, compte tenu de leur activité en Suisse, n'auraient pas acquis un
droit aux prestations de l'assurance-chômage (Exposé des motifs et projet de
loi modifiant la LASV, août 2008, n° 104, p. 2; CDAP PS.2011.0076 précité,
consid. 1b). Pour arriver à cette exclusion, l’art. 4 al. 2 LASV, entré en
vigueur le 1er juillet 2010, a été modifié par la novelle du 6
octobre 2009 en raison d’une spécificité vaudoise: les ressortissants de l'UE
se rendant en Suisse pour y chercher un emploi et qui n'en trouvaient pas
pouvaient avoir droit à l'aide sociale alors que la réciproque n'était pas
vraie, puisque les accords bilatéraux ne garantissent pas aux ressortissants
suisses d'avoir accès au régime d'aide sociale d'un pays de l'UE s'ils n'y ont
pas été résidents et s'ils n'y ont pas exercé une activité lucrative (cf.
explications du Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, in BGC, séance
du 15 septembre 2009, p. 25; cf. ég. consid. 3 infra).
b) Il y donc lieu d'examiner si le séjour du
recourant et de sa famille en Suisse est légale ou si la famille séjourne
illégalement sur le territoire vaudois au sens de l'art. 2 al. 1 ch. 4 LARA.
Le SPOP a mis le recourant, son épouse et leur fils début
2014.
au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 5
janvier 2019. Le recourant est d'avis que la famille bénéficie toujours encore
de ces autorisations vu que celles-ci ne sont, à ce jour, pas arrivées à
échéance et qu'aucun membre de la famille n'a été condamné pénalement.
Cependant, le recourant fait fi notamment de l'art. 23 de l'ordonnance du 22
mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.
) qui permet de révoquer une autorisation de séjour si les conditions
requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Le recourant et sa famille
avaient obtenu les autorisations de séjour en raison de l'emploi lucratif que
le recourant exerçait en Suisse. Lorsque le SPOP a révoqué leurs autorisations
de séjour par décision du 10 février 2016, le recourant était sans emploi
stable depuis février 2014. Le recourant a certes bénéficié jusqu'en mai 2014
des indemnités de chômage. Dès juin 2014, il était toutefois au revenu
d'insertion. Pendant toute l'année 2015, il n'a plus fait valoir de revenu
d'une activité professionnelle et a bénéficié entièrement du revenu
d'insertion. Il a tout au plus suivi des mesures d'insertion professionnelle.
Dans cette mesure, le SPOP était légitimé à rendre une décision de révocation
des autorisations de séjour et de prononcer le renvoi de Suisse de la famille
qui a vécu la majeur partie de leur vie en-dehors de ce pays (cf. ATF 141 II 1
consid. 2.2.1; TF 2C_897/2017 du 31 janvier 2018;2C_761/2015 du 21 avril 2016;
2C_390/2013 du 10 avril 2014;2C_967/2010 du 17 juin 2011).
Le recourant semble être toujours de l'avis que
cette décision de révocation et de renvoi du SPOP du 10 février 2016 ne lui a pas
été notifiée valablement. Dans cette mesure, il peut être renvoyé intégralement
au considérant 2c et d de l'arrêt précité du 1er décembre 2017 de la
CDAP dans la cause PE.2017.0121 qui a opposé le recourant au SPOP (cf.
ci-dessus let. D). Suite à l'arrêt d'irrecevabilité du TF du 20 décembre 2017,
l'arrêt de la CDAP du 1er décembre 2017 est entré en force. Selon l'arrêt
de la CDAP du 1er décembre 2017, la décision du SPOP du 10 février
2016.
a été notifiée valablement au recourant le 25 mai 2016. Ce dernier n'ayant
pas recouru dans le délai légal contre cette décision, celle-ci est également
entrée en force 30 jours après le 25 mai 2016.
Le SPOP avait imparti à la famille du recourant un
délai de trois mois dès la notification de sa décision du 10 février 2016 pour
quitter la Suisse. Dès lors, vu la notification en date du 25 mai 2016, au plus
tard dès le 26 août 2016 le recourant et sa famille séjournaient illégalement
sur le territoire vaudois.
Depuis dite décision, le recourant et sa famille
n'ont pas non plus acquis un nouveau droit de séjour. Ils n'ont notamment plus
occupé d'emploi stable et, vu la durée de chômage et les diverses mesures
d'insertion professionnelle, il faut admettre qu'il n'y a pas de perspective
réelle de travail. Cela ressort d'une part de divers documents contenus dans le
dossier produit par le SPAS. D'autre part, la Cour de céans a invité le
recourant à se déterminer et produire des fiches de salaire pour d'éventuels
emplois exercés de début 2016 à fin 2017. Le recourant n'a rien transmis à ce
sujet. Le recourant et sa famille ne disposent pas non plus de moyens
suffisants pour subvenir à leur besoin sans l'aide sociale, puisqu'ils ont
bénéficié entièrement du revenu d'insertion; ils le revendiquent d'ailleurs
toujours comme en témoigne le présent recours. Ils n'ont pas non plus acquis de
droit de demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP; les conditions du
règlement (CEE) n° 1251/70 et de la directive 75/34/CEE auxquels renvoie l'art.
4.
par. 2 annexe I ALCP ne sont pas remplies. Même si le recourant et son épouse
ont atteint en 2016 ou 2017 l'âge où ils pourraient éventuellement demander une
rente-pont à la place du revenu d'insertion, ils ont perdu bien avant le statut
de travailleur, respectivement l'épouse n'a jamais eu ce statut en Suisse (cf. pour
cette condition TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1;2C_1034/2016
du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2). Il en va de même du fils qui bénéficie
de prestations de l'AI et de prestations complémentaires. Dans cette mesure,
point n'est besoin de se déterminer sur la question de savoir si la rente-pont cantonale
doit être considérée comme pension de vieillesse au sens de l'art. 2 par. 1
let. a du règlement (CEE) n° 1251/70 et si le recourant ou son épouse peuvent
obtenir cette rente-pont. Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu à plusieurs
reprises que les prestations complémentaires devaient être comprises comme aide
sociale dans le cadre de l'ALCP et ne pouvaient ainsi être reconnues comme
moyens permettant un séjour en Suisse sans activité lucrative sur la base de
l'art. 24 annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_59/2017 du 4
avril 2017 consid. 6;2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.3 in fine).
Que le recourant et son épouse aient (volontairement) renoncé à travailler pour
s'occuper de leur fils et pour pouvoir revendiquer des prestations pour l'aide
au ménage (allouée à 25'000 fr. au maximum par année en compensation d'une
perte de gain) dans le cadre des prestations complémentaires AVS/AI accordées à
leur fils n'y change rien.
c) Il ressort de ce qui précède que le recourant et
sa famille séjournent depuis fin août 2016 illégalement sur le territoire
vaudois. Dès lors, ils n'ont plus droit au RI depuis cet instant (cf. art. 1 et
4.
LASV et 2 al. 1 ch. 4 LARA précités). Ils peuvent tout au plus recevoir
l'aide d'urgence selon les art. 49 LARA et 4a al. 3 LASV. Le recourant évoque encore
un éventuel abus de droit de la part des autorités. Vu ce qui précède et le
dossier du SPAS, ce reproche est infondé. On peut plutôt se demander si ce
n'est pas le recourant qui a adopté un comportement abusif en se rendant en
Suisse pour y exercer un travail d'une durée relativement limitée dans le seul
but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine
(cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1).
3.
Le recours est dès lors (manifestement) mal fondé et doit être rejeté,
la décision du SPAS du 22 décembre 2017 étant confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Vu la situation financière précaire de la famille du recourant, il est renoncé
à envisager de prélever des frais pour recours téméraire (cf. art. 4 al. 3 du
Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 55 et
56.
LPA-VD).
Dans son acte de recours, le recourant a sollicité
"l'assistance judiciaire pour cette procédure". Vu que des
frais judiciaires ne sont pas prélevés, sa demande est devenue sans objet. Dans
la mesure où il aurait également requis la désignation d'un avocat d'office, sa
demande, n'ayant du reste pas été précisée dans ce sens, doit être rejetée au
motif que ses prétentions et moyens de défense sont manifestement mal fondés
(cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 22 décembre 2017 du Service de prévoyance et d'aide
sociales est confirmée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires et sans dépens.
IV.
Dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet, la demande d'assistance
judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 12 avril 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au Service de la
population du Canton de Vaud.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.