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Décision

PS.2018.0001

CDAP - PS.2018.0001 - 2018-04-17 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

17 avril 2018Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, née en 1972, est au bénéfice du revenu

d'insertion (RI). Elle est assistée dans ses démarches pour retrouver un emploi

par l'Office régional de placement (ORP) de l'Ouest lausannois depuis le 28

avril 2016.

B.

Le 19 octobre 2017, A._______ a eu un entretien

avec sa conseillère ORP. Il ressort du procès-verbal établi lors de ce dernier que

A._______ a été en incapacité de travail du 22 au 23 septembre 2017 et du 9 au

13 octobre 2017. Il est également indiqué qu'elle n'a pas remis ses recherches

d'emploi pour septembre 2017.

Le même jour, A._______ a transmis à

l'ORP le formulaire intitulé "Preuves des recherches personnelles

effectuées en vue de trouver un emploi" où figurent ses recherches

d'emploi pour septembre 2017. Il ressort de ce document qu'elle a effectué 14

postulations entre le 4 et le 28 septembre 2017. Il est précisé en haut de ce

formulaire, en caractère gras: "A remettre à l'ORP au plus tard le 5 du

mois suivant". A._______ a également remis à l'ORP plusieurs certificats médicaux,

notamment deux certificats médicaux établis le 5 octobre 2017 par la Dresse

B._______, spécialiste en médecine générale FMH, qui attestent que A._______

est en arrêt de travail à 100% du 27 septembre au 2 octobre 2017 pour maladie,

puis du 3 octobre au 10 octobre 2017 pour accident.

Par décision du 19 octobre 2017 intitulée

"Décision no 334857830 relative à l'art. 23b de la Loi sur

l'emploi (LEmp): Absence de recherches d'emploi", l'ORP a prononcé la

réduction de 15 %, pour une période de trois mois, du forfait mensuel

d'entretien perçu par A._______, au motif qu'elle n'avait pas remis ses

recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2017 dans le délai légal.

L'ORP a relevé qu'il examinait pour chaque période de contrôle les recherches

d'emploi effectuées, le cas échéant en fonction des objectifs préalablement fixés.

Il a précisé que le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses

recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date et qu'à

l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches

d'emploi ne sont plus prises en considération. L'ORP a retenu que A._______

n'avait démontré aucun effort en matière de recherche d'emploi pour la période

litigieuse.

C.

Le 27 octobre 2017, A._______ a recouru contre cette

décision devant le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE). Elle

a indiqué que l'ORP la sanctionnait injustement, puisqu'elle avait fait ses

recherches d'emploi, comme chaque mois, et qu'elle en avait même fait plus que

d'habitude. Selon elle, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir remis

sa feuille de recherches d'emploi dans les temps, alors qu'elle avait été

malade durant cette période.

Par décision du 22 décembre 2017, le

SDE a rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée. Le SDE a relevé

que A._______ avait remis à l'ORP le 19 octobre 2017 les preuves de ses

recherches d'emploi pour le mois de septembre 2017, alors qu'elle disposait

d'un délai au 5 octobre 2017 pour le faire et que, si le dossier contenait des

certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail du 27 septembre au

11 octobre 2017, il ne contenait en revanche aucun élément qui permettrait de

retenir que l'intéressée était dans un état de santé tel qu'il ne lui était pas

possible de remettre les preuves de ses recherches de travail à temps ou de

confier cette démarche à un tiers. Le SDE a précisé qu'en l'absence d'excuse

valable, les recherches d'emploi remises au-delà du délai ne pouvaient pas être

prises en considération. S'agissant de la quotité de la sanction, le SDE a relevé

que l'assuré qui effectue des recherches d'emploi, mais déploie des efforts

jugés insuffisants, commet une faute de gravité moindre par rapport à celui qui

n'en effectue aucune et qu'en l'espèce, l'ORP n'avait pas outrepassé son

pouvoir d'appréciation en arrêtant la réduction à 15% du forfait pour une durée

de trois mois.

D.

Le 29 décembre 2017, A._______ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle conclut implicitement à l'annulation de cette décision. Elle

fait valoir qu'elle remet chaque mois la preuve de ses recherches d'emploi et

que c'est la première fois qu'elle l'a transmise "avec un jour de

retard", ce retard étant dû au fait qu'elle avait été malade et qu'elle

n'a pas pu donner ce document lors de l'entretien avec sa conseillère ORP le 19

octobre 2017, car elle l'avait égaré, mais qu'elle a pu le remettre à l'ORP juste

après ce rendez-vous.

Dans sa réponse du 23 janvier 2018, le

SDE conclut au rejet du recours. Il relève que la recourante a remis à l'ORP

les preuves de ses recherches d'emploi pour septembre 2017, non pas avec un

jour de retard, mais avec deux semaines de retard sur le délai fixé par la loi.

Il se réfère pour le reste à la décision qu'il a rendue.

Le CSR et l'ORP ne se sont pas

déterminés.

Une copie de la réponse du SDE a été

communiquée aux parties. La recourante n'a pas répliqué.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.

art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité

(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

La recourante conteste la réduction de son forfait

mensuel d'entretien du RI de 15 % pour une période de trois mois qui sanctionne

le fait qu'elle n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre

2017.

dans le délai légal.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par

la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51; art.

2.

al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en

charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A

teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser

leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve (al. 2).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré

qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office

du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après

l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur

l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,

l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les

méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de

ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de

ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont

plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois

les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme

la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusable. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle

n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le

délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure

nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 consid. 2 ; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid.

3.31

;1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 ).

Le Tribunal cantonal a déjà examiné à

plusieurs reprises des situations d’empêchement non fautif pour cause de

maladie. Ainsi, dans une affaire PS.2013.0087 du 16 septembre 2014, il a jugé

que le dépôt tardif du formulaire mensuel de recherches d'emploi n'était pas

imputable à une faute du recourant, mais s'expliquait par les problèmes

psychiques et les difficultés personnelles que le recourant avaient rencontrés

durant cette période, lesquels étaient attestés tant sur le plan médical que

par les pièces du dossier. Dans une affaire PS.2013.0003 du 13 mars 2013, le

Tribunal cantonal a relevé que les difficultés personnelles et l’état

psychologique de la recourante attestés par un certificat médical ne

permettaient pas à celle-ci d’organiser ses affaires administratives de manière

structurée et adéquate ni de charger un tiers de le faire à sa place; Il a

estimé en conséquence qu’il était disproportionné de sanctionner la recourante

parce qu’elle avait tardé à remettre un certificat médical attestant son

incapacité de travail.

b) En l'occurrence, la recourante a

transmis à l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de septembre

2017.

le 19 octobre 2017, soit plusieurs jours après la fin du délai de cinq

jours fixé par l'art. 26 al. 2 OACI (cf. supra, consid.2a). Elle ne conteste

pas avoir remis ce document après l'échéance du délai, mais elle fait valoir que

son retard est dû au fait qu'elle était malade. Il est vrai que figurent au

dossier plusieurs certificats médicaux, dont deux établis par un médecin

généraliste qui attestent d'une incapacité de travail à 100% du 27 septembre au

2.

octobre 2017 pour maladie, puis du 3 au 10 octobre 2017 pour accident. Ces certificats

médicaux, qui ne décrivent pas précisément les empêchements résultant de l'état

de santé, ne suffisent cependant pas à établir que la recourante, qui a été en mesure

de faire une postulation le 28 septembre 2017, était tellement atteinte dans sa

santé qu'il lui était impossible de faire parvenir à l'ORP, soit par ses

propres moyens soit en demandant de l'aide à un tiers, le document récapitulant

ses recherches d'emploi effectuées pour le mois de septembre 2017. L'autorité

intimée a, partant, considéré à juste titre que la recourante avait remis

tardivement, sans motif valable, la preuve de ses recherches d'emploi.

3.

Il reste à examiner si la sanction prononcée à

l'encontre de la recourante, soit la réduction du forfait d'entretien du RI en

sa faveur de 15 % pour une durée de trois mois, se justifie également dans sa

quotité.

L'art. 12b du règlement d'application

de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce

cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure

d'avertissement préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de

recherches de travail (let. b); le montant et la durée de la réduction, fixés

en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de

15.

% ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la

réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). Il

résulte en outre de l'art. 26 al. 2 OACI qu'à l'expiration du délai ad hoc

et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises

en considération.

En l'espèce, il s'agit du premier

manquement de ce genre reproché à la recourante dans le cadre de son suivi par

l'ORPOL et rien au dossier ne laisse penser que son investissement dans ses

recherches d'emploi n'ait pas été suffisant ou critiquable par le passé. A cela

s'ajoute que la recourante a remis ses recherches d'emploi, certes avec un

retard non négligeable par rapport au délai légal (14 jours), mais juste après

l'entretien qu'elle a eu avec sa conseillère ORP le 19 octobre 2017. La

recourante pensait à tort qu'elle était dispensée d'agir dans le délai légal en

raison de son incapacité de travail attestée par des certificats médicaux. Si ce

motif ne constituait pas un empêchement pour la recourante de remettre ses

recherches d'emploi dans le délai légal, il convient cependant de tenir compte du

fait que la recourante le croyait pour apprécier sa faute, laquelle ne saurait ainsi

être qualifiée de grave.

Dans ces conditions, la quotité

de la sanction doit être ramenée au minimum prévu par la réglementation, soit

une réduction de 15 % du forfait pendant deux mois (voir notamment

PS. 2016.0009 du 24 mai 2016; PS.2015.0110 du 28 avril 2016).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la

réduction du forfait du RI de 15 % est limitée à une période de deux mois.

En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, le tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA;

RSV 173.36.5.1) prévoit que la procédure dans les affaires de prestations

sociales est gratuite. Il n’y a donc pas lieu de percevoir de frais de justice,

ni d’ailleurs d’allouer de dépens, la recourante agissant seule, sans l’aide

d’un mandataire professionnellement qualifié.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 22 décembre 2017 est réformée en ce sens que la

durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien est ramenée à deux

mois.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2018

Le

président: La greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.