PS.2018.0001
CDAP - PS.2018.0001 - 2018-04-17 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
17 avril 2018Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Roland Rapin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de l'Ouest lausannois, à Prilly,
2.
Centre social régional
de l'Ouest lausannois, à Renens,
Objet
aide sociale
Recours A._______ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 22 décembre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, née en 1972, est au bénéfice du revenu
d'insertion (RI). Elle est assistée dans ses démarches pour retrouver un emploi
par l'Office régional de placement (ORP) de l'Ouest lausannois depuis le 28
avril 2016.
B.
Le 19 octobre 2017, A._______ a eu un entretien
avec sa conseillère ORP. Il ressort du procès-verbal établi lors de ce dernier que
A._______ a été en incapacité de travail du 22 au 23 septembre 2017 et du 9 au
13 octobre 2017. Il est également indiqué qu'elle n'a pas remis ses recherches
d'emploi pour septembre 2017.
Le même jour, A._______ a transmis à
l'ORP le formulaire intitulé "Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" où figurent ses recherches
d'emploi pour septembre 2017. Il ressort de ce document qu'elle a effectué 14
postulations entre le 4 et le 28 septembre 2017. Il est précisé en haut de ce
formulaire, en caractère gras: "A remettre à l'ORP au plus tard le 5 du
mois suivant". A._______ a également remis à l'ORP plusieurs certificats médicaux,
notamment deux certificats médicaux établis le 5 octobre 2017 par la Dresse
B._______, spécialiste en médecine générale FMH, qui attestent que A._______
est en arrêt de travail à 100% du 27 septembre au 2 octobre 2017 pour maladie,
puis du 3 octobre au 10 octobre 2017 pour accident.
Par décision du 19 octobre 2017 intitulée
"Décision no 334857830 relative à l'art. 23b de la Loi sur
l'emploi (LEmp): Absence de recherches d'emploi", l'ORP a prononcé la
réduction de 15 %, pour une période de trois mois, du forfait mensuel
d'entretien perçu par A._______, au motif qu'elle n'avait pas remis ses
recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2017 dans le délai légal.
L'ORP a relevé qu'il examinait pour chaque période de contrôle les recherches
d'emploi effectuées, le cas échéant en fonction des objectifs préalablement fixés.
Il a précisé que le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses
recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date et qu'à
l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches
d'emploi ne sont plus prises en considération. L'ORP a retenu que A._______
n'avait démontré aucun effort en matière de recherche d'emploi pour la période
litigieuse.
C.
Le 27 octobre 2017, A._______ a recouru contre cette
décision devant le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE). Elle
a indiqué que l'ORP la sanctionnait injustement, puisqu'elle avait fait ses
recherches d'emploi, comme chaque mois, et qu'elle en avait même fait plus que
d'habitude. Selon elle, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir remis
sa feuille de recherches d'emploi dans les temps, alors qu'elle avait été
malade durant cette période.
Par décision du 22 décembre 2017, le
SDE a rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée. Le SDE a relevé
que A._______ avait remis à l'ORP le 19 octobre 2017 les preuves de ses
recherches d'emploi pour le mois de septembre 2017, alors qu'elle disposait
d'un délai au 5 octobre 2017 pour le faire et que, si le dossier contenait des
certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail du 27 septembre au
11 octobre 2017, il ne contenait en revanche aucun élément qui permettrait de
retenir que l'intéressée était dans un état de santé tel qu'il ne lui était pas
possible de remettre les preuves de ses recherches de travail à temps ou de
confier cette démarche à un tiers. Le SDE a précisé qu'en l'absence d'excuse
valable, les recherches d'emploi remises au-delà du délai ne pouvaient pas être
prises en considération. S'agissant de la quotité de la sanction, le SDE a relevé
que l'assuré qui effectue des recherches d'emploi, mais déploie des efforts
jugés insuffisants, commet une faute de gravité moindre par rapport à celui qui
n'en effectue aucune et qu'en l'espèce, l'ORP n'avait pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en arrêtant la réduction à 15% du forfait pour une durée
de trois mois.
D.
Le 29 décembre 2017, A._______ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle conclut implicitement à l'annulation de cette décision. Elle
fait valoir qu'elle remet chaque mois la preuve de ses recherches d'emploi et
que c'est la première fois qu'elle l'a transmise "avec un jour de
retard", ce retard étant dû au fait qu'elle avait été malade et qu'elle
n'a pas pu donner ce document lors de l'entretien avec sa conseillère ORP le 19
octobre 2017, car elle l'avait égaré, mais qu'elle a pu le remettre à l'ORP juste
après ce rendez-vous.
Dans sa réponse du 23 janvier 2018, le
SDE conclut au rejet du recours. Il relève que la recourante a remis à l'ORP
les preuves de ses recherches d'emploi pour septembre 2017, non pas avec un
jour de retard, mais avec deux semaines de retard sur le délai fixé par la loi.
Il se réfère pour le reste à la décision qu'il a rendue.
Le CSR et l'ORP ne se sont pas
déterminés.
Une copie de la réponse du SDE a été
communiquée aux parties. La recourante n'a pas répliqué.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.
art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité
(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste la réduction de son forfait
mensuel d'entretien du RI de 15 % pour une période de trois mois qui sanctionne
le fait qu'elle n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre
2017.
dans le délai légal.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par
la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51; art.
2.
al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en
charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A
teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser
leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve (al. 2).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré
qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après
l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur
l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,
l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de
ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois
les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme
la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusable. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle
n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le
délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure
nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 consid. 2 ; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid.
3.31
;1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 ).
Le Tribunal cantonal a déjà examiné à
plusieurs reprises des situations d’empêchement non fautif pour cause de
maladie. Ainsi, dans une affaire PS.2013.0087 du 16 septembre 2014, il a jugé
que le dépôt tardif du formulaire mensuel de recherches d'emploi n'était pas
imputable à une faute du recourant, mais s'expliquait par les problèmes
psychiques et les difficultés personnelles que le recourant avaient rencontrés
durant cette période, lesquels étaient attestés tant sur le plan médical que
par les pièces du dossier. Dans une affaire PS.2013.0003 du 13 mars 2013, le
Tribunal cantonal a relevé que les difficultés personnelles et l’état
psychologique de la recourante attestés par un certificat médical ne
permettaient pas à celle-ci d’organiser ses affaires administratives de manière
structurée et adéquate ni de charger un tiers de le faire à sa place; Il a
estimé en conséquence qu’il était disproportionné de sanctionner la recourante
parce qu’elle avait tardé à remettre un certificat médical attestant son
incapacité de travail.
b) En l'occurrence, la recourante a
transmis à l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de septembre
2017.
le 19 octobre 2017, soit plusieurs jours après la fin du délai de cinq
jours fixé par l'art. 26 al. 2 OACI (cf. supra, consid.2a). Elle ne conteste
pas avoir remis ce document après l'échéance du délai, mais elle fait valoir que
son retard est dû au fait qu'elle était malade. Il est vrai que figurent au
dossier plusieurs certificats médicaux, dont deux établis par un médecin
généraliste qui attestent d'une incapacité de travail à 100% du 27 septembre au
2.
octobre 2017 pour maladie, puis du 3 au 10 octobre 2017 pour accident. Ces certificats
médicaux, qui ne décrivent pas précisément les empêchements résultant de l'état
de santé, ne suffisent cependant pas à établir que la recourante, qui a été en mesure
de faire une postulation le 28 septembre 2017, était tellement atteinte dans sa
santé qu'il lui était impossible de faire parvenir à l'ORP, soit par ses
propres moyens soit en demandant de l'aide à un tiers, le document récapitulant
ses recherches d'emploi effectuées pour le mois de septembre 2017. L'autorité
intimée a, partant, considéré à juste titre que la recourante avait remis
tardivement, sans motif valable, la preuve de ses recherches d'emploi.
3.
Il reste à examiner si la sanction prononcée à
l'encontre de la recourante, soit la réduction du forfait d'entretien du RI en
sa faveur de 15 % pour une durée de trois mois, se justifie également dans sa
quotité.
L'art. 12b du règlement d'application
de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce
cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure
d'avertissement préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de
recherches de travail (let. b); le montant et la durée de la réduction, fixés
en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de
15.
% ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la
réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). Il
résulte en outre de l'art. 26 al. 2 OACI qu'à l'expiration du délai ad hoc
et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises
en considération.
En l'espèce, il s'agit du premier
manquement de ce genre reproché à la recourante dans le cadre de son suivi par
l'ORPOL et rien au dossier ne laisse penser que son investissement dans ses
recherches d'emploi n'ait pas été suffisant ou critiquable par le passé. A cela
s'ajoute que la recourante a remis ses recherches d'emploi, certes avec un
retard non négligeable par rapport au délai légal (14 jours), mais juste après
l'entretien qu'elle a eu avec sa conseillère ORP le 19 octobre 2017. La
recourante pensait à tort qu'elle était dispensée d'agir dans le délai légal en
raison de son incapacité de travail attestée par des certificats médicaux. Si ce
motif ne constituait pas un empêchement pour la recourante de remettre ses
recherches d'emploi dans le délai légal, il convient cependant de tenir compte du
fait que la recourante le croyait pour apprécier sa faute, laquelle ne saurait ainsi
être qualifiée de grave.
Dans ces conditions, la quotité
de la sanction doit être ramenée au minimum prévu par la réglementation, soit
une réduction de 15 % du forfait pendant deux mois (voir notamment
PS. 2016.0009 du 24 mai 2016; PS.2015.0110 du 28 avril 2016).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la
réduction du forfait du RI de 15 % est limitée à une période de deux mois.
En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, le tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA;
RSV 173.36.5.1) prévoit que la procédure dans les affaires de prestations
sociales est gratuite. Il n’y a donc pas lieu de percevoir de frais de justice,
ni d’ailleurs d’allouer de dépens, la recourante agissant seule, sans l’aide
d’un mandataire professionnellement qualifié.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 22 décembre 2017 est réformée en ce sens que la
durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien est ramenée à deux
mois.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2018
Le
président: La greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.