PS.2018.0002
CDAP - PS.2018.0002 - 2018-05-16 - A.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
16 mai 2018Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2016 (recte 2018)
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à
Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 19 décembre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
Considérants
A.
Les époux B.________ et A.________ se sont mariés en 2003. Un enfant est
issu de cette union, C.________, né en 2004. Par jugement du 30 avril 2013, le
Dispositif
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le
divorce des époux ********. La convention sur les effets accessoires du divorce
signée par les époux a été ratifiée, de sorte que la garde et l'autorité
parentale de leur fils a été attribuée à A.________. Une contribution mensuelle
pour l'entretien de l'enfant a été mise à la charge de B.________ de 950 fr.
par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'050 fr. dès lors et jusqu'à l'âge
de 15 ans révolus, puis de 1'150 fr. jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à
l'achèvement de la formation professionnelle. B.________ s'est en outre engagé
à contribuer à l'entretien d'A.________, par le versement d'une pension
mensuelle de 400 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et pour
une durée de quatre ans.
B.
En date du 26 janvier 2015, A.________ a cédé ses droits au Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) afin de
percevoir des avances sur les pensions alimentaires fixées en sa faveur et en
faveur de son fils pour un montant mensuel total s'élevant alors à 1'450 fr.
C.
A.________ a bénéficié d'avances partielles en fonction de sa situation
familiale et financière dès le 1er janvier 2015. Aucune révision de ces
avances n'a été effectuée par le BRAPA pour les années 2016 et 2017, la bénéficiaire
ne l'ayant pas informé de changements intervenus dans sa situation.
D.
Lors de la révision 2018, il est apparu qu'A.________ avait changé son
taux d'activité, et sa rémunération, dès le 8 mai 2017 sans avertir le BRAPA,
si bien qu'une nouvelle décision d'avances a été prise par le bureau le 12
décembre 2017 pour la période postérieure au 1er juin 2017,
diminuant rétroactivement le montant des versements auxquels avait droit A.________.
Le BRAPA a également annoncé à cette occasion à l'intéressée qu'une nouvelle
décision d'avances, valable à partir du 1er janvier 2018, lui
parviendrait prochainement.
E.
Le 19 décembre 2017, le BRAPA, prenant en considération des changements
intervenus dans la réglementation, a fixé à 880 fr. par mois dès le 1er
janvier 2018 le montant des avances auxquelles A.________ pouvait prétendre sur
la base de sa situation familiale et financière. Il a tenu compte d'un revenu
annuel déterminant de 30'208 fr. 44.
F.
Le 3 janvier 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette
décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Elle conclut à ce que l'avance sur pension alimentaire soit maintenue au
montant qu'elle percevait début 2017, soit 1'050 fr. par mois.
Dans sa réponse du 25 janvier 2018, le BRAPA a
conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas déposé de déterminations
complémentaires ni requis d'autres mesures d'instruction.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre
laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai légal de 30
jours et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1,
92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.
2.
a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié
dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la
prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (art. 5
de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires [LRAPA; RSV 850.36]). En particulier, l’Etat peut accorder au
créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation
économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions
courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).
Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la
LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà
desquelles les avances sont octroyées. Plusieurs dispositions de ce règlement ont
fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier
2018. Ces modifications touchent notamment les normes déterminant le montant
des avances allouées. L'art. 4 RLRAPA énonce désormais que des avances
mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus
déterminants nets annuels de l'unité économique de référence (UER) compris entre
29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 fr. Les créanciers
dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Conformément
à l'art. 9a LRAPA, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la
coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et
au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est applicable en ce qui
concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique
de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. L'art. 7 RLRAPA
détermine le montant mensuel maximal pouvant être avancé à un enfant mineur ou
majeur à charge conformément à un tableau figurant dans le règlement, sur la
base du revenu déterminant.
Selon l'art. 10 al. 1 RLRAPA, tout fait nouveau
susceptible de modifier le montant des avances, ou d'en justifier la
suppression, doit être signalé sans délai au service. L'art. 12 al. 1 RLRAPA
indique que les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en
cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des
principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du règlement d'application du 30 mai
2012 de la LHPS (RLHPS; RSV 850.03.1). Elles sont révisées chaque année. En
présence d'une situation financière réelle s'écartant de 20% (dès le 1er
janvier 2018) de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des
déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation
et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément
à l'art. 6 RLHPS (art. 12 al. 2 RLRAPA).
La loi et son règlement d’application posent ainsi
des principes et des limites clairs, tant quant aux limites de revenus ouvrant
le droit à des avances, que concernant la prise en compte de la situation du
requérant. Le RLRAPA ne prévoit d’exceptions qu’en matière de limite de revenus
puisqu’il dispose, à son art. 1er al. 2, que le Département de la
santé et de l'action sociale peut accorder des avances à un requérant dont le
revenu déterminant est supérieur aux limites prévues à l’art. 4 du règlement
s'il fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de
santé, sa situation économique ou personnelle.
b) En l’occurrence, la recourante ne remet pas en
question le calcul opéré par le BRAPA s'agissant du revenu déterminant pris en
compte dès le 1er janvier 2018, ni les éléments retenus dans
celui-ci. Elle ne nie pas non plus avoir augmenté son taux d'activité, et, par
voie de conséquence, ses revenus. La recourante conteste en réalité simplement
la diminution du montant des avances qui lui sont versées par le BRAPA à la
suite de l'augmentation de son taux d'activité, expliquant que ce changement de
taux, et l'augmentation de revenu induite, lui permettait d'assumer certaines
charges et qu'elle avait dès lors choisi de travailler plus pour couvrir ces
frais, n'envisageant visiblement pas que cette augmentation pouvait conduire à
une baisse des pensions avancées.
On constate en l'espèce que l'autorité intimée a
exposé les différentes étapes de son calcul dans ses écritures. Elle a produit
par ailleurs les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour déterminer le
droit aux avances de l'intéressée. Les calculs ont été établis conformément aux
prescriptions légales et réglementaires et ne sont, à juste titre, pas
contestés. Le revenu déterminant ainsi défini s'élève à 30'208 fr. 44. Or, la
loi, qui fixe des barèmes précis pour des raisons d'égalité de traitement, ne
laisse à l’autorité aucune marge d'appréciation en la matière. S'agissant de l'année
2018, et au vu de l'entrée en vigueur des modifications relatives aux normes
déterminant le montant des avances allouées, le montant mensuel maximal pouvant
être avancé à un enfant mineur à charge, déterminé conformément au tableau
figurant à l'art. 7 RLRAPA, est dès lors de 880 fr. pour un seul enfant. On
relèvera en outre que, conformément à la convention sur les effets accessoires
du divorce ratifiée dans le cadre d'un jugement devenu définitif et exécutoire
le 1er juin 2013, le droit au versement d'une pension de 400 fr.
destinée à la recourante personnellement a pris fin quatre ans plus tard, soit le
1er juin 2017, de sorte que des avances ne peuvent plus être demandées
à ce titre.
Au regard de ces éléments, la décision attaquée ne
prête pas le flanc à la critique.
3.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans
frais (art. 46 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires du 19 décembre 2017 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles
40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.