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Décision

PS.2018.0002

CDAP - PS.2018.0002 - 2018-05-16 - A.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

16 mai 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

Considérants

A.

Les époux B.________ et A.________ se sont mariés en 2003. Un enfant est

issu de cette union, C.________, né en 2004. Par jugement du 30 avril 2013, le

Dispositif

Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le

divorce des époux ********. La convention sur les effets accessoires du divorce

signée par les époux a été ratifiée, de sorte que la garde et l'autorité

parentale de leur fils a été attribuée à A.________. Une contribution mensuelle

pour l'entretien de l'enfant a été mise à la charge de B.________ de 950 fr.

par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'050 fr. dès lors et jusqu'à l'âge

de 15 ans révolus, puis de 1'150 fr. jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à

l'achèvement de la formation professionnelle. B.________ s'est en outre engagé

à contribuer à l'entretien d'A.________, par le versement d'une pension

mensuelle de 400 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et pour

une durée de quatre ans.

B.

En date du 26 janvier 2015, A.________ a cédé ses droits au Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) afin de

percevoir des avances sur les pensions alimentaires fixées en sa faveur et en

faveur de son fils pour un montant mensuel total s'élevant alors à 1'450 fr.

C.

A.________ a bénéficié d'avances partielles en fonction de sa situation

familiale et financière dès le 1er janvier 2015. Aucune révision de ces

avances n'a été effectuée par le BRAPA pour les années 2016 et 2017, la bénéficiaire

ne l'ayant pas informé de changements intervenus dans sa situation.

D.

Lors de la révision 2018, il est apparu qu'A.________ avait changé son

taux d'activité, et sa rémunération, dès le 8 mai 2017 sans avertir le BRAPA,

si bien qu'une nouvelle décision d'avances a été prise par le bureau le 12

décembre 2017 pour la période postérieure au 1er juin 2017,

diminuant rétroactivement le montant des versements auxquels avait droit A.________.

Le BRAPA a également annoncé à cette occasion à l'intéressée qu'une nouvelle

décision d'avances, valable à partir du 1er janvier 2018, lui

parviendrait prochainement.

E.

Le 19 décembre 2017, le BRAPA, prenant en considération des changements

intervenus dans la réglementation, a fixé à 880 fr. par mois dès le 1er

janvier 2018 le montant des avances auxquelles A.________ pouvait prétendre sur

la base de sa situation familiale et financière. Il a tenu compte d'un revenu

annuel déterminant de 30'208 fr. 44.

F.

Le 3 janvier 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette

décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Elle conclut à ce que l'avance sur pension alimentaire soit maintenue au

montant qu'elle percevait début 2017, soit 1'050 fr. par mois.

Dans sa réponse du 25 janvier 2018, le BRAPA a

conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas déposé de déterminations

complémentaires ni requis d'autres mesures d'instruction.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre

laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai légal de 30

jours et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1,

92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.

2.

a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié

dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la

prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (art. 5

de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires [LRAPA; RSV 850.36]). En particulier, l’Etat peut accorder au

créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation

économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions

courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).

Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la

LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà

desquelles les avances sont octroyées. Plusieurs dispositions de ce règlement ont

fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier

2018. Ces modifications touchent notamment les normes déterminant le montant

des avances allouées. L'art. 4 RLRAPA énonce désormais que des avances

mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus

déterminants nets annuels de l'unité économique de référence (UER) compris entre

29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 fr. Les créanciers

dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Conformément

à l'art. 9a LRAPA, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la

coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et

au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est applicable en ce qui

concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique

de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. L'art. 7 RLRAPA

détermine le montant mensuel maximal pouvant être avancé à un enfant mineur ou

majeur à charge conformément à un tableau figurant dans le règlement, sur la

base du revenu déterminant.

Selon l'art. 10 al. 1 RLRAPA, tout fait nouveau

susceptible de modifier le montant des avances, ou d'en justifier la

suppression, doit être signalé sans délai au service. L'art. 12 al. 1 RLRAPA

indique que les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en

cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des

principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du règlement d'application du 30 mai

2012 de la LHPS (RLHPS; RSV 850.03.1). Elles sont révisées chaque année. En

présence d'une situation financière réelle s'écartant de 20% (dès le 1er

janvier 2018) de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des

déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation

et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément

à l'art. 6 RLHPS (art. 12 al. 2 RLRAPA).

La loi et son règlement d’application posent ainsi

des principes et des limites clairs, tant quant aux limites de revenus ouvrant

le droit à des avances, que concernant la prise en compte de la situation du

requérant. Le RLRAPA ne prévoit d’exceptions qu’en matière de limite de revenus

puisqu’il dispose, à son art. 1er al. 2, que le Département de la

santé et de l'action sociale peut accorder des avances à un requérant dont le

revenu déterminant est supérieur aux limites prévues à l’art. 4 du règlement

s'il fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de

santé, sa situation économique ou personnelle.

b) En l’occurrence, la recourante ne remet pas en

question le calcul opéré par le BRAPA s'agissant du revenu déterminant pris en

compte dès le 1er janvier 2018, ni les éléments retenus dans

celui-ci. Elle ne nie pas non plus avoir augmenté son taux d'activité, et, par

voie de conséquence, ses revenus. La recourante conteste en réalité simplement

la diminution du montant des avances qui lui sont versées par le BRAPA à la

suite de l'augmentation de son taux d'activité, expliquant que ce changement de

taux, et l'augmentation de revenu induite, lui permettait d'assumer certaines

charges et qu'elle avait dès lors choisi de travailler plus pour couvrir ces

frais, n'envisageant visiblement pas que cette augmentation pouvait conduire à

une baisse des pensions avancées.

On constate en l'espèce que l'autorité intimée a

exposé les différentes étapes de son calcul dans ses écritures. Elle a produit

par ailleurs les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour déterminer le

droit aux avances de l'intéressée. Les calculs ont été établis conformément aux

prescriptions légales et réglementaires et ne sont, à juste titre, pas

contestés. Le revenu déterminant ainsi défini s'élève à 30'208 fr. 44. Or, la

loi, qui fixe des barèmes précis pour des raisons d'égalité de traitement, ne

laisse à l’autorité aucune marge d'appréciation en la matière. S'agissant de l'année

2018, et au vu de l'entrée en vigueur des modifications relatives aux normes

déterminant le montant des avances allouées, le montant mensuel maximal pouvant

être avancé à un enfant mineur à charge, déterminé conformément au tableau

figurant à l'art. 7 RLRAPA, est dès lors de 880 fr. pour un seul enfant. On

relèvera en outre que, conformément à la convention sur les effets accessoires

du divorce ratifiée dans le cadre d'un jugement devenu définitif et exécutoire

le 1er juin 2013, le droit au versement d'une pension de 400 fr.

destinée à la recourante personnellement a pris fin quatre ans plus tard, soit le

1er juin 2017, de sorte que des avances ne peuvent plus être demandées

à ce titre.

Au regard de ces éléments, la décision attaquée ne

prête pas le flanc à la critique.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans

frais (art. 46 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires du 19 décembre 2017 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.