Lexipedia

Décision

PS.2018.0003

CDAP - PS.2018.0003 - 2018-11-23 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

23 novembre 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : RI), A.________ est suivi

par l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : ORP)

depuis le 30 novembre 2015.

B.

Par décision du 15 juillet 2016, l’ORP a sanctionné A.________ par une

réduction de 25% de son forfait d’entretien mensuel pour une période de six

mois, au motif qu’il avait refusé un emploi convenable en mai 2016. Cette sanction

a été confirmée par le Service de l’emploi (ci-après : SDE) le 21

septembre 2016, puis réduite à une période de trois mois par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 30 mars

2017 (arrêt PS.2016.0077).

C.

Par décision du 27 septembre 2016, l’ORP a sanctionné A.________ par une

réduction de 15% de son forfait d’entretien mensuel pour une période de trois

mois, au motif qu’il n’avait pas remis ses offres d’emploi pour le mois d’août 2016

dans le délai légal. Cette sanction a été confirmée par le SDE le 30 novembre

2016, puis par la CDAP le 30 mars 2017 (arrêt PS.2016.0089).

D.

Le 20 décembre 2016, A.________ ne s’est pas présenté à l’entretien de

contrôle pour lequel il avait été convoqué par l’ORP, sans qu’il ne se soit

excusé préalablement. Il n’a par ailleurs pas donné de nouvelles par la suite.

E.

En réponse au courrier de l’ORP qui l’invitait à justifier son absence,

l’intéressé a expliqué dans un courrier reçu par l’ORP le 3 janvier 2017, qu’il

avait complètement oublié le rendez-vous en question.

F.

Par décision du 4 janvier 2017, l’ORP a réduit de 15% le forfait mensuel

d’entretien de A.________ pour une période de deux mois, au motif que celui-ci

ne s’était pas présenté à l’entretien de contrôle du 20 décembre 2016.

G.

Par acte du 26 juillet 2017, A.________ a recouru contre la décision

précitée.

Par décision du 7 septembre 2017, le SDE a déclaré

le recours irrecevable en raison de sa tardiveté.

Par arrêt du 28 novembre 2017, la CDAP a admis le

recours déposé par A.________, déclaré recevable son recours déposé au SDE et

renvoyé le dossier à ce dernier pour nouvelle décision.

H.

Par nouvelle décision du 11 décembre 2017, le SDE a rejeté le recours

déposé par A.________, confirmé la décision de l’ORP du 4 janvier 2017 et

déclaré la décision exécutoire de suite, en précisant qu’un recours à son

encontre n’aurait pas d’effet suspensif.

Par acte du 9 janvier 2018, A.________ a interjeté

recours contre la décision précitée auprès de la CDAP, en concluant à son

annulation, ainsi qu’à l’annulation de tous les arrêts le concernant rendus par

la CDAP depuis le début de l’année 2016.

Dans sa réponse du 22 janvier 2018, le SDE a conclu

au rejet du recours.

Considérants

1.

Le recours est déposé dans les formes et délais prescrits par la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Est litigieuse la réduction de 15% du forfait mensuel pendant deux

mois infligée au recourant – au bénéfice du RI – au motif qu'il ne s'est pas

présenté à un entretien de contrôle fixé par son conseiller ORP le 20 décembre

2016.

b) aa) La loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp ;

RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2

let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément à la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2

LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise

en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent

les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs

devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour

favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils

sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;

RS 837.0). L’art. 23a al. 2 LEmp prévoit qu’il incombe en particulier aux

demandeurs d'emploi d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la

preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé

et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux

mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (a), participer aux

entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (b),

et fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes

au placement ou si le travail proposé est convenable (c). Ces obligations

ressortent également de l’art. 17 al. 3 LACI.

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs

dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp).

L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la

LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit ce qui suit:

"Art. 12b Manquements

et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous

non respecté (y compris la séance d'information);

b. absence ou

insuffisance de recherches de travail;

c. refus,

abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un

emploi convenable;

e. violation de

l'obligation de renseigner.

2.

Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le montant et

la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La décision de

réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction

est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision."

Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp, l’ORP est

compétent pour décider de telles sanctions.

L'autorité compétente est tenue de suspendre de

manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable,

ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (Bulletin LACI IC,

Marché du travail/Assurance-chômage (TC), Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO],

B362, état: juillet 2018). Une suspension du droit à l'indemnité doit être

prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute

légère) (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2,

état: juillet 2018).

Dans un arrêt du 5 janvier 2009 (8C_498/2008

consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors que le

recourant était en retard de plus de quinze minutes à un entretien de conseil

et que la réceptionniste n'avait pas pu atteindre son conseiller en personnel,

le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer l'entretien de

conseil en question et que la loi, plus précisément l'art. 30 al. 1 let. d LACI

en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI, sanctionnait le fait que

l'entretien de conseil n'avait pas pu se dérouler dans des conditions normales,

soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent. Cependant, la production

d’un certificat médical peut justifier le fait que le bénéficiaire du RI ne se

présente pas à un entretien de contrôle, pour autant que ce certificat soit

valable (cf. par exemple, arrêts CDAP PS.2014.0032 du 28 mai 2014, consid. 2;

PS.2012.0045 du 25 octobre 2012, consid. 1b; PS.2011.0060 du 14 mars 2012

consid. 2b; PS.2010.0046 du 10 juin 2011 consid. 2b).

Cela étant, lorsqu'un assuré manque par erreur ou

par inattention un entretien de conseil et de contrôle et s'en excuse

spontanément, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en général,

qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très

au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour

comportement inadéquat notamment s'il a rempli de façon irréprochable ses

obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant

cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en

considération (cf. TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; TF

8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; TF 8C_447/2008 du 16 octobre

2008.

consid. 5.1, et la jurisprudence citée; arrêts CDAP PS.2015.0005 du 4 mai

2015.

consid. 1b; PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2; PS.2012.0021 du 5

juin 2012 consid. 2).

Dans l'affaire ayant fait l'objet de l'arrêt

PS.2014.0032 du 28 mai 2014, le recourant s'était présenté en retard à un

entretien de contrôle et avait produit un certificat médical dont il ressortait

que son incapacité de travail avait pris fin plusieurs jours avant la date du rendez-vous

manqué. La CDAP a retenu que ce certificat médical n'était d'aucun secours au

recourant, dont le retard résultait en définitive d'une inadvertance. Or, ayant

déjà été sanctionné pour un tel oubli quelques mois auparavant, le tempérament

posé par le Tribunal fédéral s'agissant d'un intéressé démontrant prendre ses

obligations très au sérieux ne s'appliquait pas, et il y avait lieu de

confirmer la sanction prononcée, soit une réduction du RI de 15 % pour une

durée de deux mois. Dans l'arrêt PS.2015.006 du 12 novembre 2015, la CDAP a

admis le recours d'une bénéficiaire du RI ayant pu démontrer, par la production

de certificats médicaux rétroactifs, qu'elle s'était trouvée en incapacité de

travail à la date de son rendez-vous manqué. A cela s'ajoutait qu'elle n'avait

jamais manqué un rendez-vous auparavant. Enfin, dans le cas d'une recourante

sanctionnée d'une réduction de 15% de son forfait RI, pendant deux mois pour ne

pas s'être présentée à une mesure à laquelle elle avait été assignée, la recourante

contestant avoir reçu la convocation à la mesure avant le déroulement de la

mesure elle-même, la CDAP a considéré qu'il existait effectivement un doute

s'agissant de la date de notification. Or, la vraisemblance prépondérante et

l'impossibilité de prouver un fait négatif (l'absence de notification avant une

certaine date) voulait que l'on se fonde sur les déclarations de la recourante,

si bien que l'absence de cette dernière à la mesure ne devait pas être

considérée comme fautive. Au surplus, la recourante avait pris ses obligations

vis-à-vis de l'ORP très au sérieux au cours des douze derniers mois ayant

précédé l'incident reproché (arrêt PS.2015.0077 du 27 novembre 2015). Dans un

ultime arrêt, la CDAP a annulé une décision sanctionnant un bénéficiaire du RI

qui était arrivé 20 minutes en retard à son entretien de contrôle, par

inadvertance, alors qu’il avait toujours été à l’heure et n’avait jamais commis

d’autres manquements par le passé (PS. 2015.0068 du 23 mars 2016).

c) En l’espèce, le recourant a été

sanctionné à deux reprises pour des manquements commis dans l’année précédant

le rendez-vous non respecté du 20 décembre 2016. On ne saurait dès lors

renoncer à toute sanction en considérant qu’il s’agit d’un acte isolé excusable

au sens de la jurisprudence citée plus haut. La sanction doit donc être

confirmée dans son principe.

S’agissant de la quotité de la sanction,

force est de constater qu’elle correspond au minimum légal prévu à l’art. 12b

al. 3 LEmp et qu’elle fait suite à deux autres manquements récents, de sorte que

l’on ne saurait considérer qu’elle est contraire au principe de

proportionnalité.

3.

a) Le recourant conclut également à l’annulation de tous les arrêts de

la CDAP rendus depuis le début de l’année 2016 et implicitement au réexamen des

décisions administratives antérieures.

b) Les conditions de réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi

libellé:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties

générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) l'obligation,

pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque

les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première

décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de

preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire

valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force

ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

c) En l’espèce, la Cour de céans n’est pas

compétente pour entrer en matière sur une demande de réexamen touchant des

décisions administratives qu’elle n’a pas rendues, tout en précisant que le

recourant n'invoque de toute façon aucun élément nouveau et pertinent

justifiant une éventuelle reconsidération. S'agissant des arrêts entrés en

force qu’elle a elle-même rendus, seule une procédure de révision aurait pu

entrer en ligne de compte. Mais les conditions matérielles et formelles de la

révision ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce (art. 100 ss LPA-VD).

Toutes ces requêtes doivent donc être rejetées.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

b) Finalement, le recourant requiert, en cas de

rejet du recours, que la présente Cour saisisse elle-même le Tribunal fédéral en

lui transmettant directement le présent arrêt dans le délai légal de recours.

Il ne sera pas donné suite à cette requête qui va à l’encontre des règles

procédurales de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS

173.

), en particulier son art. 42 (mémoires).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 11

décembre 2017 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.