PS.2018.0003
CDAP - PS.2018.0003 - 2018-11-23 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
23 novembre 2018Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Eric Kaltenrieder, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL,
2.
Centre social régional de
l'Ouest-Lausannois,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 11 décembre 2017 (réduction de 15% du forfait
mensuel d'entretien RI)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : RI), A.________ est suivi
par l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : ORP)
depuis le 30 novembre 2015.
B.
Par décision du 15 juillet 2016, l’ORP a sanctionné A.________ par une
réduction de 25% de son forfait d’entretien mensuel pour une période de six
mois, au motif qu’il avait refusé un emploi convenable en mai 2016. Cette sanction
a été confirmée par le Service de l’emploi (ci-après : SDE) le 21
septembre 2016, puis réduite à une période de trois mois par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 30 mars
2017 (arrêt PS.2016.0077).
C.
Par décision du 27 septembre 2016, l’ORP a sanctionné A.________ par une
réduction de 15% de son forfait d’entretien mensuel pour une période de trois
mois, au motif qu’il n’avait pas remis ses offres d’emploi pour le mois d’août 2016
dans le délai légal. Cette sanction a été confirmée par le SDE le 30 novembre
2016, puis par la CDAP le 30 mars 2017 (arrêt PS.2016.0089).
D.
Le 20 décembre 2016, A.________ ne s’est pas présenté à l’entretien de
contrôle pour lequel il avait été convoqué par l’ORP, sans qu’il ne se soit
excusé préalablement. Il n’a par ailleurs pas donné de nouvelles par la suite.
E.
En réponse au courrier de l’ORP qui l’invitait à justifier son absence,
l’intéressé a expliqué dans un courrier reçu par l’ORP le 3 janvier 2017, qu’il
avait complètement oublié le rendez-vous en question.
F.
Par décision du 4 janvier 2017, l’ORP a réduit de 15% le forfait mensuel
d’entretien de A.________ pour une période de deux mois, au motif que celui-ci
ne s’était pas présenté à l’entretien de contrôle du 20 décembre 2016.
G.
Par acte du 26 juillet 2017, A.________ a recouru contre la décision
précitée.
Par décision du 7 septembre 2017, le SDE a déclaré
le recours irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par arrêt du 28 novembre 2017, la CDAP a admis le
recours déposé par A.________, déclaré recevable son recours déposé au SDE et
renvoyé le dossier à ce dernier pour nouvelle décision.
H.
Par nouvelle décision du 11 décembre 2017, le SDE a rejeté le recours
déposé par A.________, confirmé la décision de l’ORP du 4 janvier 2017 et
déclaré la décision exécutoire de suite, en précisant qu’un recours à son
encontre n’aurait pas d’effet suspensif.
Par acte du 9 janvier 2018, A.________ a interjeté
recours contre la décision précitée auprès de la CDAP, en concluant à son
annulation, ainsi qu’à l’annulation de tous les arrêts le concernant rendus par
la CDAP depuis le début de l’année 2016.
Dans sa réponse du 22 janvier 2018, le SDE a conclu
au rejet du recours.
Considérants
1.
Le recours est déposé dans les formes et délais prescrits par la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Est litigieuse la réduction de 15% du forfait mensuel pendant deux
mois infligée au recourant – au bénéfice du RI – au motif qu'il ne s'est pas
présenté à un entretien de contrôle fixé par son conseiller ORP le 20 décembre
2016.
b) aa) La loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp ;
RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément à la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise
en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent
les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour
favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils
sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;
RS 837.0). L’art. 23a al. 2 LEmp prévoit qu’il incombe en particulier aux
demandeurs d'emploi d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la
preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé
et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux
mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (a), participer aux
entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (b),
et fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes
au placement ou si le travail proposé est convenable (c). Ces obligations
ressortent également de l’art. 17 al. 3 LACI.
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs
dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une
réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp).
L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la
LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit ce qui suit:
"Art. 12b Manquements
et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous
non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou
insuffisance de recherches de travail;
c. refus,
abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un
emploi convenable;
e. violation de
l'obligation de renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant et
la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp, l’ORP est
compétent pour décider de telles sanctions.
L'autorité compétente est tenue de suspendre de
manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable,
ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (Bulletin LACI IC,
Marché du travail/Assurance-chômage (TC), Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO],
B362, état: juillet 2018). Une suspension du droit à l'indemnité doit être
prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute
légère) (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2,
état: juillet 2018).
Dans un arrêt du 5 janvier 2009 (8C_498/2008
consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors que le
recourant était en retard de plus de quinze minutes à un entretien de conseil
et que la réceptionniste n'avait pas pu atteindre son conseiller en personnel,
le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer l'entretien de
conseil en question et que la loi, plus précisément l'art. 30 al. 1 let. d LACI
en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI, sanctionnait le fait que
l'entretien de conseil n'avait pas pu se dérouler dans des conditions normales,
soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent. Cependant, la production
d’un certificat médical peut justifier le fait que le bénéficiaire du RI ne se
présente pas à un entretien de contrôle, pour autant que ce certificat soit
valable (cf. par exemple, arrêts CDAP PS.2014.0032 du 28 mai 2014, consid. 2;
PS.2012.0045 du 25 octobre 2012, consid. 1b; PS.2011.0060 du 14 mars 2012
consid. 2b; PS.2010.0046 du 10 juin 2011 consid. 2b).
Cela étant, lorsqu'un assuré manque par erreur ou
par inattention un entretien de conseil et de contrôle et s'en excuse
spontanément, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en général,
qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très
au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour
comportement inadéquat notamment s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant
cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en
considération (cf. TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; TF
8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; TF 8C_447/2008 du 16 octobre
2008.
consid. 5.1, et la jurisprudence citée; arrêts CDAP PS.2015.0005 du 4 mai
2015.
consid. 1b; PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2; PS.2012.0021 du 5
juin 2012 consid. 2).
Dans l'affaire ayant fait l'objet de l'arrêt
PS.2014.0032 du 28 mai 2014, le recourant s'était présenté en retard à un
entretien de contrôle et avait produit un certificat médical dont il ressortait
que son incapacité de travail avait pris fin plusieurs jours avant la date du rendez-vous
manqué. La CDAP a retenu que ce certificat médical n'était d'aucun secours au
recourant, dont le retard résultait en définitive d'une inadvertance. Or, ayant
déjà été sanctionné pour un tel oubli quelques mois auparavant, le tempérament
posé par le Tribunal fédéral s'agissant d'un intéressé démontrant prendre ses
obligations très au sérieux ne s'appliquait pas, et il y avait lieu de
confirmer la sanction prononcée, soit une réduction du RI de 15 % pour une
durée de deux mois. Dans l'arrêt PS.2015.006 du 12 novembre 2015, la CDAP a
admis le recours d'une bénéficiaire du RI ayant pu démontrer, par la production
de certificats médicaux rétroactifs, qu'elle s'était trouvée en incapacité de
travail à la date de son rendez-vous manqué. A cela s'ajoutait qu'elle n'avait
jamais manqué un rendez-vous auparavant. Enfin, dans le cas d'une recourante
sanctionnée d'une réduction de 15% de son forfait RI, pendant deux mois pour ne
pas s'être présentée à une mesure à laquelle elle avait été assignée, la recourante
contestant avoir reçu la convocation à la mesure avant le déroulement de la
mesure elle-même, la CDAP a considéré qu'il existait effectivement un doute
s'agissant de la date de notification. Or, la vraisemblance prépondérante et
l'impossibilité de prouver un fait négatif (l'absence de notification avant une
certaine date) voulait que l'on se fonde sur les déclarations de la recourante,
si bien que l'absence de cette dernière à la mesure ne devait pas être
considérée comme fautive. Au surplus, la recourante avait pris ses obligations
vis-à-vis de l'ORP très au sérieux au cours des douze derniers mois ayant
précédé l'incident reproché (arrêt PS.2015.0077 du 27 novembre 2015). Dans un
ultime arrêt, la CDAP a annulé une décision sanctionnant un bénéficiaire du RI
qui était arrivé 20 minutes en retard à son entretien de contrôle, par
inadvertance, alors qu’il avait toujours été à l’heure et n’avait jamais commis
d’autres manquements par le passé (PS. 2015.0068 du 23 mars 2016).
c) En l’espèce, le recourant a été
sanctionné à deux reprises pour des manquements commis dans l’année précédant
le rendez-vous non respecté du 20 décembre 2016. On ne saurait dès lors
renoncer à toute sanction en considérant qu’il s’agit d’un acte isolé excusable
au sens de la jurisprudence citée plus haut. La sanction doit donc être
confirmée dans son principe.
S’agissant de la quotité de la sanction,
force est de constater qu’elle correspond au minimum légal prévu à l’art. 12b
al. 3 LEmp et qu’elle fait suite à deux autres manquements récents, de sorte que
l’on ne saurait considérer qu’elle est contraire au principe de
proportionnalité.
3.
a) Le recourant conclut également à l’annulation de tous les arrêts de
la CDAP rendus depuis le début de l’année 2016 et implicitement au réexamen des
décisions administratives antérieures.
b) Les conditions de réexamen d'une décision
administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi
libellé:
"Art. 64 Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties
générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) l'obligation,
pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque
les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première
décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de
preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire
valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force
ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et
2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).
c) En l’espèce, la Cour de céans n’est pas
compétente pour entrer en matière sur une demande de réexamen touchant des
décisions administratives qu’elle n’a pas rendues, tout en précisant que le
recourant n'invoque de toute façon aucun élément nouveau et pertinent
justifiant une éventuelle reconsidération. S'agissant des arrêts entrés en
force qu’elle a elle-même rendus, seule une procédure de révision aurait pu
entrer en ligne de compte. Mais les conditions matérielles et formelles de la
révision ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce (art. 100 ss LPA-VD).
Toutes ces requêtes doivent donc être rejetées.
4.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
b) Finalement, le recourant requiert, en cas de
rejet du recours, que la présente Cour saisisse elle-même le Tribunal fédéral en
lui transmettant directement le présent arrêt dans le délai légal de recours.
Il ne sera pas donné suite à cette requête qui va à l’encontre des règles
procédurales de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS
173.
), en particulier son art. 42 (mémoires).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 11
décembre 2017 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.