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Décision

PS.2018.0004

CDAP - PS.2018.0004 - 2018-08-30 - A.________/Service de l'emploi (SDE) Assurance perte de gain maladie

30 août 2018Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ s'est inscrit au chômage le 1er

mai 2016 à la suite de la perte de l'emploi qu'il occupait auprès de la Commune

de Préverenges. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 2 mai 2016

au 1er mai 2018. A.________ s'est trouvé en incapacité de travail à

100% du 9 au 13 janvier 2017, puis à nouveau à compter du 25 avril 2017. La

Caisse cantonale de chômage (CCH) a cessé de l'indemniser le 25 mai 2017, soit au

terme du délai de trente jours prévu par l'art. 28 de la loi fédérale du

25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).

B.

Le 29 juin 2017, A.________ a requis le versement

de prestations de l'assurance perte de gain maladie pour bénéficiaires

d'indemnités de chômage (APGM). Parallèlement, il a adressé une demande de

réadaptation auprès de l'assurance invalidité.

A.________ a été mis au bénéfice des

prestations de l'APGM avec effet rétroactif au 25 mai 2017. Le versement s'est

poursuivi jusqu'au 31 août 2017 sur la base des certificaux médicaux établis

par le médecin traitant de l'intéressé, le Dr Pierre Vallon, médecin spécialiste

en psychiatrie et psychothérapie.

Avec le formulaire "Indications

de la personne assurée" (IPA) pour le mois de septembre 2017, A.________ a

produit comme requis un nouveau certificat médical du Dr Pierre Vallon; établi

le 22 septembre 2017, ce certificat a la teneur suivante:

"Le médecin soussigné atteste que l'état

de santé de M. A.________, [...], justifie une incapacité de travail à 100% dès

le 26.04.2017 pour une durée indéterminée. Il s'agit d'une incapacité de

travail définitive dans toute activité, même adaptée ou à temps partiel."

Par décision du 28 septembre 2017, le

Service de l'emploi a mis un terme au versement à A.________ des prestations de

l'APGM à compter du 1er septembre 2017, au motif qu'il ne

remplissait plus les conditions légales pour en bénéficier. Il s'est fondé sur

le dernier certificat médical produit qui faisait état d'une incapacité de

travail "définitive".

C.

Le 23 octobre 2017, A.________ a formé une

réclamation contre cette décision. Il a invoqué une "incompréhension".

Il a produit à cet égard une lettre du Dr Pierre Vallon du 14 octobre 2017,

ainsi libellée:

"Madame, Monsieur,

A la demande du Service de l'emploi du canton

de Vaud, j'ai été appelé à me prononcer sur le caractère provisoire ou

définitif de l'incapacité de travail de mon patient, que j'ai arrêté à 100% dès

le 26.04.2017 pour une durée encore indéterminée. J'ai rédigé une attestation

médicale en date du 22.09.2017 répondant à la question qui m'était posée de la

manière suivante:

"Le médecin soussigné atteste que l'état

de santé de M. A.________, [...], justifie une incapacité de travail à 100 %

dès le 26.04.2017 pour une durée indéterminée. Il s'agit d'une incapacité de

travail définitive dans toute activité, même adaptée ou à temps partiel."

Suite à cela, M. A.________ s'est vu signifier

en date du 28.09.2017 l'arrêt des indemnités journalières de I'APGM, avec un

effet rétroactif au 31.08.2017, ce qui l'a placé dans une situation financière

des plus précaires.

Dans le cadre du recours que M. A.________ va

déposer contre cette décision, je souhaite revenir sur la teneur de

l'attestation que j'ai rédigée en date du 22.09.2017 pour les raisons

suivantes:

1. Je suis habitué, de par mes fonctions de médecin traitant, d'ancien

médecin du Service médical régional de l'Al ou d'expert psychiatre certifié

SIM, à gérer les questions d'incapacité de travail dans l'optique d'une

possible reprise d'activité professionnelle ou d'une réintégration dans une

activité adaptée.

2. Dans cette perspective, j'ai d'emblée proposé à M. A.________ de déposer

une demande de mesures professionnelles ou de rente à l'Assurance invalidité,

qui a entrepris de constituer son dossier.

3. La mise en œuvre de mesures de réintégration professionnelle exige une

certaine stabilisation de l'état de santé de l'intéressé, afin de minimiser

l'effet des limitations fonctionnelles qu'il présente. Ce n'est qu'ainsi que la

reprise d'activité devient exigible. Dans le cas de M. A.________, cette

stabilisation de son état de santé faisait défaut, comme en témoigne son

admission en urgence à l'Hôpital de Morges en date du 16.06.2017 et son

transfert à la clinique psychiatrique de Prangins, où il a séjourné du

23.07.2017 au 21.07.2017.

4. En psychiatrie, une incapacité de travail ne peut être considérée comme

définitive qu'en cas d'atteinte neurocognitive non évolutive, comme par exemple

après un grave traumatisme crânien ou en cas de démence sévère, liée à un

processus dégénératif avancé.

5. Même des patients schizophrènes plus ou moins stabilisés sont en mesure

de reprendre une activité professionnelle dans le premier marché du travail. A

fortiori, le tableau clinique moins grave, présenté par M. A.________, ne peut

pas être considéré comme la cause d'une incapacité de travail définitive.

L'appréciation de l'incapacité de travail de M.

A.________, que j'ai attestée comme "définitive dans toute activité",

s'avère par conséquent erronée. Si les arguments ci-dessus ne suffisent pas à

convaincre l'autorité de recours, je préconise qu'une expertise psychiatrique

soit ordonnée, afin d'examiner la question du caractère provisoire ou définitif

de l'incapacité de travail de mon patient.

Conclusion :

L'incapacité de travail à 100% de M. A.________

reste provisoire, tant en ce qui concerne son activité habituelle que dans une

activité adaptée pour des raisons médicales."

Par décision du 30 novembre 2017, le

Service de l'emploi a rejeté la réclamation de A.________. Il a relevé que, si

l'incapacité de travail de l'intéressé n'était pas définitive, elle devait

néanmoins être considérée comme durable, ce qui excluait l'intervention de

l'APGM.

D.

a) Le 11 janvier 2018, A.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il s'est prévalu à nouveau de

la lettre du Dr Pierre Vallon du 14 octobre 2017.

Dans sa réponse du 26 janvier 2018,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore exprimé le

17 mars 2018.

b) Figure encore au dossier une

communication de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 11

décembre 2017 intitulée "Intervention précoce – 1er contact en

vue d'un bilan", invitant le recourant à un entretien d'évaluation agendé

au 11 janvier 2018. Cette communication faisait suite à la demande de

prestations déposée le 28 avril 2017 par l'intéressé.

c) La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer

en matière.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit aux

prestations de l'APGM au-delà du 31 août 2017.

3.

a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage

s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s'il a subi une perte de

travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il a achevé

sa scolarité obligatoire, qu'il n’a pas encore atteint l'âge donnant droit à

une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS, s'il remplit

les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s'il est

apte au placement et s'il satisfait aux exigences du contrôle.

Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à

travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une

maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent

satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se présenter

aux entretiens fixés par leur ORP), ont droit à la pleine indemnité journalière

s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité;

leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de

l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités

journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).

b) Dans le but de permettre le versement de

prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail

ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l'art. 28

LACI, le canton de Vaud a institué une assurance cantonale perte de gain

maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM). Les dispositions

légales relatives à cette assurance ont été insérées dans la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11), principalement aux nouveaux art.

19a à 19s (cf. Exposé des motifs et projet de loi n°385 [législature

2007/2012] sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires

d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la LEmp, avril 2011 [ci-après:

EMPL 2011]).

Les conditions pour bénéficier des prestations de

l'APGM sont énumérées à l'art. 19e LEmp; il faut que l'assuré se trouve en

incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'art. 28

LACI (let. a), qu'il a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la

LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM

(let. b), et qu'il séjourne dans son lieu de domicile.

L'exposé des motifs donne les précisions suivantes

s'agissant de la condition de l'incapacité provisoire de travail (p. 10):

"Cette assurance ne couvre – tout comme l'article 28

LACI – que les situations d'incapacité passagère de travail. Ce type

d'incapacité doit être distingué des incapacités de longue durée, du type

invalidité. En cas d'atteinte durable ou définitive à la capacité de travail et

de gain, il n'y a pas de droit au versement des prestations perte de gain dès

lors que la condition du caractère "passager" n'est pas remplie.

Toutefois, selon les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

cette notion d'"incapacité passagère" doit être interprétée au sens

large. Ainsi, si par exemple un certificat médical atteste que le chômeur ou la

chômeuse est en incapacité de travail "pendant 1 mois renouvelable",

l'incapacité sera jugée passagère et les prestations prévues par l’assurance

perte de gain seront versées. En revanche, les certificats médicaux mentionnant

une incapacité de travail "jusqu'à nouvel avis" ne seront pas pris en

considération et le recours au médecin-conseil sera alors nécessaire."

c) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que

l'incapacité de travail du recourant ne pouvait plus être considérée comme

"provisoire" au sens de l'art. 19e let. a LEmp; elle a mis fin dès

lors au versement des prestations de l'APGM. Le recourant conteste cette

appréciation.

Dans son certificat médical du 22 septembre 2017, le

Dr Pierre Vallon a fait état d'une incapacité de travail "définitive dans

toute activité". Il est revenu par la suite sur cette appréciation. Dans

sa lettre du 14 octobre 2017, il a en effet relevé qu'en psychiatrie, une

incapacité de travail ne pouvait être considérée comme définitive qu'en cas

d'atteinte neurocognitive non évolutive, ce qui n'était pas le cas en

l'occurrence. Pour lui, l'incapacité de travail du recourant restait donc

"provisoire", contrairement à ce qu'il avait indiqué initialement. Il

ne s'est en revanche pas expliqué sur la rupture marquée entre le certificat

médical du 22 septembre 2017 et les précédents. On peut néanmoins raisonnablement

penser qu'il a dû considérer qu'à partir du mois de septembre 2017 les chances

d'une reprise d'activité se réduisaient et que l'incapacité de travail du

recourant, à défaut d'être définitive pour les raisons expliquées dans sa

lettre du 14 octobre 2017, allait durer.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que

l'incapacité de travail du recourant a débuté le 25 avril 2017, soit il y a

plus de quinze mois. Il en ressort également que l'intéressé a déposé le 28

avril 2017 déjà une demande de réadaptation auprès de l'assurance-invalidité. Dans

sa lettre du 14 octobre 2017, le Dr Pierre Vallon a expliqué qu'il avait

proposé en effet d'emblée à son patient d'entreprendre une telle démarche. Il a

précisé que la mise en œuvre de mesures de réintégration professionnelle

nécessitait toutefois une certaine stabilisation de l'état de santé, qui

faisait défaut dans le cas de l'intéressé.

Au regard de ces éléments, singulièrement de la

durée de l'incapacité et des démarches entreprises auprès de

l'assurance-invalidité, il convient d'admettre avec l'autorité intimée que, si

l'incapacité de travail du recourant n'est pas définitive comme le Dr Pierre

Vallon l'a corrigé, elle doit néanmoins être considérée comme durable. Or,

l'APGM ne couvre que les cas d'incapacité "passagère" ou

"provisoire" de travail.

C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de

son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a mis fin au versement des

prestations de l'APGM à compter du 1er septembre 2017.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans

les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service de l'emploi,

Assurance perte de gain maladie, du 30 novembre 2017 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 30 août 2018

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.