PS.2018.0005
CDAP - PS.2018.0005 - 2019-05-29 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon, CENTRE SOCIAL REGIONAL
29 mai 2019Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Nyon, à Nyon
2.
Centre Social Régional, à Nyon
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 11 décembre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né en 1990, est
titulaire d'un permis de séjour. Le 5 avril 2017, il s'est inscrit comme
demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après:
l'ORP) et a été mis au bénéfice des prestations du Revenu d'insertion (RI).
Suite à une décision de l'ORP du 6
juillet 2017, il a participé à un programme d'emploi temporaire en qualité
d'aide de cuisine à temps plein du 10 juillet au 6 octobre 2017 organisé par
l'association OSEO-Vaud auprès du ********. Ce programme a été prolongé
jusqu'au 10 novembre 2017, par décision du 2 octobre 2017, puis jusqu'au 22
décembre 2017, par décision du 2 novembre 2017.
Le 11 septembre 2017, l'ORP l'a
enjoint à adresser son dossier de candidature par courrier électronique dans un
délai au 13 septembre 2017 à une collaboratrice de l'office qui recrutait un
employé polyvalent (aide de cuisine, serveur) à temps partiel (60 à 70%) pour le
compte de l'établissement "********" à ******** (VD).
Constatant que le recourant n'avait
pas donné suite à cette injonction, l'ORP lui a écrit, le 10 octobre 2017, pour
l'inviter à justifier ce qu'il a interprété comme étant un refus d'emploi.
Le recourant a répondu, le 17 octobre
2017, par l'intermédiaire de son épouse, qui a expliqué que c'était elle-même
qui s'occupait de la correspondance de son mari, celui-ci étant analphabète et
incapable d'écrire une lettre ou d'envoyer un e-mail. Elle a ajouté qu'au mois
de septembre 2017, il lui avait été impossible de donner suite à l'assignation
de l'ORP, étant confrontée à des difficultés familiales, du fait notamment de
l'entrée à l'école de sa fille autiste, des rendez-vous médicaux et d'un virus
attrapé par sa fille cadette alors âgée de 20 mois.
B.
Par décision du 23 octobre 2017, l'ORP a sanctionné
le recourant par une réduction de 25% de son forfait d'entretien mensuel pour
une période de six mois, au motif qu'il avait refusé un emploi convenable.
Le 22 novembre 2017, le recourant
s'est pourvu devant le Service de l'emploi (ci-après: le SDE ou l'autorité
intimée) contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a
contesté avoir refusé un emploi, expliqué qu'il était analphabète et allophone
et que sa demande de cours de français débutant lui avait été refusée par son
conseiller.
C.
Par décision du 11 décembre 2017, le SDE a rejeté
le recours et confirmé la décision de l'ORP du 23 octobre 2017. Il a retenu que
les arguments exposés dans le recours ne suffisaient pas à justifier un refus
d'emploi et qu'il appartenait au recourant de prendre les dispositions qui
s'imposaient pour donner suite aux instructions de l'ORP. Il a relevé que le
recourant semblait parvenir à remplir lui-même par écrit ses "Preuves de
recherches personnelles en vue de trouver un emploi". Il était dès lors difficilement
concevable qu'il ait été empêché de donner suite à l'assignation de l'ORP au
motif qu'il lui était impossible de postuler par écrit. Il estime par ailleurs
que la sanction de réduction de 25% du forfait RI pendant six mois,
correspondant au minimum légal pour une faute grave, se justifiait pleinement.
D.
Par acte daté du 11 janvier 2018, le recourant a porté
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) concluant à l'annulation de la sanction et au remboursement de
la totalité du RI prélevé. Il conteste que les éléments constitutifs d'un refus
d'emploi soient réunis dès lors qu'il se serait donné de la peine en demandant
l'aide de son conseiller pour accéder à un cours de langue pour illettré ainsi
que l'aide de sa femme pour faire les démarches nécessaires pour l'offre d'emploi
du ********. Il explique avoir effectué sa scolarité dans une école coranique en
Gambie, être "scripto-naskh", mais analphabète. Il indique être
également anglophone, l'anglais étant la langue nationale de la Gambie. Le
recourant déclare faire lui-même ses recherches d'emploi par le biais de
l'atelier de recherches d'emploi OSEO Vaud, recherches qu'il transmet ensuite à
son épouse, qui les retranscrit chaque mois sur les fiches. Il signe lui-même
ensuite ces fiches, avec son écriture de débutant. Il indique qu'il s'occupe
avec son épouse de leur fille aînée atteinte d'autisme, qui a récemment obtenu
une décision d'octroi de mesures médicales de l'Office AI. Enfin, il attire
l'attention du juge sur le fait que les signatures des collaborateurs du SDE
apposées au pied de la décision contestée "ne correspondent pas".
Le 2 février 2018, l'autorité intimée
a déposé sa réponse concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Elle estime que par son écriture du 11 janvier 2017, le
recourant confirme qu'il n'est pas dépourvu de moyens pour répondre à une
proposition de travail, telle que celle qui faisait l'objet de l'assignation du
11 septembre 2017 de l'ORP. S'agissant de la quotité de la sanction, elle a
rappelé que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes
devoirs que ceux pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS
837.0). Ainsi, la réduction de 25% du forfait d'entretien RI pendant 6 mois
prononcée équivaut à la sanction minimale prévue par la LACI en cas de faute
grave.
Invité à déposer des observations
complémentaires, le recourant ne s'est pas manifesté.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision sur recours du SDE peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Interjeté en temps utile (art.
95.
LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le SDE a retenu que le recourant avait refusé un emploi convenable, ce
que celui-ci conteste.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d’insertion (ci-après: RI) prévu par la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
RSV 850.051; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3
let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les
bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. En vertu de l’art. 23a al. 1
LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de
leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur
qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les
demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. D’après l’art. 23a al. 2 LEmp,
ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé.
Selon l’art. 12a du règlement du 7 décembre 2005
d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1),
la notion de travail convenable figurant à l’art. 16 LACI est applicable aux
bénéficiaires du RI, à l’exception de l’alinéa 2, lettre i. En application de
l’art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement
tout travail en vue de diminuer le dommage. Aux termes de l’alinéa 2 de cette
disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de
l’obligation d’être accepté, tout travail qui, en particulier, ne convient pas
à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c).
Le refus d'un emploi convenable comprend toutes les
possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement
inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté pas claire,
retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante,
etc.) (CDAP PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 1a; PS.2014.0107 du 12
novembre 2015 consid. 2c; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2b). Les éléments
constitutifs d'un refus d'emploi sont donc réunis lorsqu'un assuré ne se donne
pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (CDAP PS.2016.0077 du 30
mars 2017 consid. 1a).
b) En l'occurrence, par correspondance du 11
septembre 2017 (qui ne figure pas au dossier) l'ORP a enjoint le recourant à
adresser sa candidature par e-mail à une collaboratrice de l'office, d'ici au
13.
septembre 2017, pour un poste d'employé polyvalent proposé par le café-restaurant
********, à ******* (VD). Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette
assignation et avoir omis d'y donner suite. Il explique cependant, par
l'intermédiaire de son épouse, qu'il est incapable d'envoyer un e-mail, étant
analphabète et allophone. Son épouse se charge normalement de sa
correspondance. Cette dernière étant provisoirement trop occupée par les
difficultés rencontrées par sa fille autiste de quatre ans lors de sa première
rentrée scolaire, par des rendez-vous médicaux ainsi que par sa deuxième fille,
âgée de 20 mois, qui avait attrapé le virus du faux croup, elle n'a pu
répondre, dans le délai, à l'assignation de l'ORP. Ces arguments, certes dignes
de considération, ne suffisent cependant pas à relever le recourant de toutes
ses responsabilités de demandeur d'emploi pendant la période considérée. En effet,
il y a lieu d'admettre que le recourant aurait pu solliciter l'aide d'un tiers pour
postuler dans les temps ou, du moins, informer immédiatement l'ORP du problème
momentané d'organisation qu'il rencontrait. Sans nier qu'il soit plus compliqué
pour lui, vu son illettrisme, de répondre aux exigences de l'ORP, cet
inconvénient ne saurait le dispenser de son devoir de collaborer avec
l'autorité. Le "Rapport d'évaluation finale", établi à la fin de la
mesure de placement s'étant déroulée du 10 juillet au 22 décembre 2017, relève
en outre que le recourant "a débuté les ARE [atelier de recherches
d'emploi] en disant ne pas être à l'aise avec un ordinateur, mais s'est
finalement très bien adapté à cet outil et à la recherche de travail sur
Internet. Son projet de travail étant aide de cuisine, il a fait de nombreuses
listes de restaurants pour ensuite aller apporter son CV en main propre".
On pouvait dès lors s'attendre à ce que le recourant entreprenne, malgré une
situation familiale temporairement chaotique, un moindre effort pour tenter de
répondre à l'assignation dans le délai échéant au 13 septembre 2017. L'autorité
intimée était ainsi fondée à considérer que le recourant a, de manière fautive,
réduit à néant ses chances d'être engagé au poste assigné, qui correspondait pourtant
à ses compétences. Ce comportement doit être assimilé à un refus d'emploi. Sur
le principe, la violation des obligations de demandeur d'emploi du recourant,
conduisant à une sanction, ne peut qu'être confirmée.
3.
Il reste à examiner si la quotité et la durée de la sanction prononcée
contre le recourant, soit la réduction de son forfait mensuel d’entretien de
25.
% durant six mois, sont adéquates.
a) Selon l’art. 23b LEmp, le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la
LASV. En vertu de l’art. 12b al. 1 RLEmp, les prestations financières du RI sont
réduites sans procédure d’avertissement préalable notamment en cas de refus
d’un emploi convenable (let. d). D’après l’alinéa 3 de cette disposition, le
montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité
et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du
forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (CDAP
PS.2017.0061 du 30 octobre 2017 consid. 2c; PS.2017.0024 du 17 octobre 2017
consid. 2a; PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3b).
La violation de l'obligation d'accepter un emploi
convenable assigné par l'ORP constitue en principe une faute grave, justifiant
une sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs imposés par
l'art. 23a LEmp (CDAP PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3c; PS.2014.0107 du
12.
novembre 2015 consid. 5b; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2d).
b) Dans une affaire portant sur un refus d’emploi
convenable et en l’absence d’antécédent, la CDAP, retenant une faute
moyennement grave seulement en présence de circonstances atténuantes, a ramené
la durée de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à trois
mois (CDAP PS.2014.0041 du 25 novembre 2014). Dans une affaire comparable dans
laquelle le recourant n’avait pas non plus d’antécédents, le tribunal a retenu
une faute moyennement grave et a réduit la sanction de la diminution du forfait
d’entretien de 25 % de six à deux mois pour tenir compte des circonstances
(CDAP PS.2014.0106 du 4 mai 2015). Par la suite, dans deux arrêts concernant un
refus d’emploi convenable et en l’absence d’antécédent, le tribunal, jugeant
dans la première affaire la faute grave et dans la seconde la faute à tout le
moins moyenne si ce n’est grave, a réduit la sanction de la diminution de
25.
% du forfait d’entretien de six à trois mois (CDAP PS.2014.0107 du 12
novembre 2015; PS.2016.0077 du 30 mars 2017). Dans une affaire concernant cette
fois l’abandon d’un emploi jugé convenable, le tribunal a retenu une faute
grave et a ramené la durée de la diminution du forfait d’entretien de 25 %
de six à quatre mois (CDAP PS.2017.0024 du 17 octobre 2017). Récemment, le
tribunal a par ailleurs ramené la réduction du forfait d'entretien de 25% de
six à trois mois, en lien avec le refus de donner suite à une assignation,
considéré comme une faute grave (CDAP PS.2018.0013 du 21 juin 2018). Il en est
allé de même dans deux autres affaires subséquentes (CDAP PS.2018.0042 du 21
août 2018 et PS.2018.0030 du 3 août 2018).
c) En l’occurrence, le SDE justifie la réduction du
forfait mensuel d’entretien du recourant de 25 % pendant six mois au motif
que cette réduction correspond à la sanction minimale de 31 jours appliquée en
cas de faute grave dans le cadre de l’assurance-chômage.
Ce raisonnement ne peut être suivi. La CDAP a en
effet jugé qu’il n’y avait pas lieu de se référer à l’art. 45 al. 3 et al. 4 de
l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité
en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) pour fixer la réduction du forfait
mensuel d’entretien. Le régime du RI prévoit son propre système de sanctions à
l'art. 12b RLEmp, qui règle de manière exhaustive la question des réductions du
forfait mensuel. La différence entre ces deux systèmes de sanctions peut se
justifier par les montants perçus à titre d'indemnité qui sont plus modestes
s’agissant du RI que de l’assurance-chômage, ce qui explique que les retenues
prononcées sont moins sévères (CDAP PS.2018.0042 du 21 août 2018 consid. 3b;
PS.2018.0013 du 21 juin 2018 consid. 3b; PS.2017.0024 du 17 octobre 2017
consid. 2c).
La faute du recourant doit, au regard des
circonstances du cas d'espèce, être qualifiée de moyennement grave, ce dernier n'ayant
pas donné suite, dans le délai imparti, à l'injonction de l'ORP de postuler
pour un emploi adapté à ses capacités. Le recourant, analphabète, allophone et
sans formation, est passé à côté d'une opportunité de retrouver du travail à
60-70%. Vu son dossier et le nombre élevé de candidats normalement disponibles sur
le marché pour ce genre de poste, cette chance de décrocher un travail dans le
milieu de la restauration pourrait ne pas se représenter de sitôt. Par son
omission, le recourant a mis en échec les efforts déployés par l'ORP de le
réinsérer progressivement dans le monde de l'emploi afin qu'il retrouve son
autonomie financière.
En l'absence d'antécédent et compte tenu de la
jurisprudence du tribunal, la sanction infligée apparaît cependant
disproportionnée dans sa durée. Il convient également, à décharge, de tenir
compte du fait que le délai de deux jours imparti au recourant, alors occupé à
100% par son programme d'emploi temporaire, était relativement court pour
postuler. Ce délai est d'autant plus court si l'on retient que le recourant est
lui-même incapable, vu son très faible niveau de français écrit dont il n'y a
pas lieu de douter, de soumettre sa candidature par courriel, mais doit
demander l'aide de son épouse. A cela se sont ajoutées les difficultés
familiales rencontrées durant le mois de septembre 2017, vu la rentrée scolaire
de la fille autiste du recourant, qui ont entraîné des crises liées à son
handicap, les rendez-vous médicaux et spécialisés ainsi que le virus du faux
croup attrapé par la benjamine de la famille, alors âgée de 20 mois. On peut
comprendre que dans ces circonstances, il était plus compliqué pour le
recourant, sans être impossible, de satisfaire à ses obligations de demandeur
d'emploi. Tout bien pesé, la réduction du forfait mensuel d’entretien de
25.
% sera réduite à deux mois. Cette sanction n’entame pas le minimum
vital absolu du recourant.
d) Pour le reste, les arguments du recourant
relatifs au refus de son conseiller ORP de donner suite à sa demande de cours
de français sortent de l'objet du litige (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD), vu l'absence de décision de l'autorité intimée sur ce
point précis. Ils ne seront dès lors pas discutés ici.
Enfin, il sied de considérer, en dépit des critiques
du recourant émises sur ce point, que la décision attaquée a été valablement
signée par deux collaborateurs du SDE. Le fait que les signataires ne soient
pas les auteurs de la décision ne modifie en rien ce constat, dans la mesure où
on peut déduire des initiales "e.r." (soit "en
remplacement") ou "p.o." (par ordre) figurant à côté des
signatures que ces personnes étaient légitimées à signer la décision.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, du 27 avril 2018 être réformée en ce sens que la durée de la réduction
de 25 % du forfait mensuel d’entretien du recourant est ramenée à deux
mois.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 11 décembre 2017 est
réformée en ce sens que la durée de la réduction de 25 % du forfait
mensuel d’entretien du recourant est ramenée à deux mois.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2019
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.