Lexipedia

Décision

PS.2018.0005

CDAP - PS.2018.0005 - 2019-05-29 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon, CENTRE SOCIAL REGIONAL

29 mai 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né en 1990, est

titulaire d'un permis de séjour. Le 5 avril 2017, il s'est inscrit comme

demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après:

l'ORP) et a été mis au bénéfice des prestations du Revenu d'insertion (RI).

Suite à une décision de l'ORP du 6

juillet 2017, il a participé à un programme d'emploi temporaire en qualité

d'aide de cuisine à temps plein du 10 juillet au 6 octobre 2017 organisé par

l'association OSEO-Vaud auprès du ********. Ce programme a été prolongé

jusqu'au 10 novembre 2017, par décision du 2 octobre 2017, puis jusqu'au 22

décembre 2017, par décision du 2 novembre 2017.

Le 11 septembre 2017, l'ORP l'a

enjoint à adresser son dossier de candidature par courrier électronique dans un

délai au 13 septembre 2017 à une collaboratrice de l'office qui recrutait un

employé polyvalent (aide de cuisine, serveur) à temps partiel (60 à 70%) pour le

compte de l'établissement "********" à ******** (VD).

Constatant que le recourant n'avait

pas donné suite à cette injonction, l'ORP lui a écrit, le 10 octobre 2017, pour

l'inviter à justifier ce qu'il a interprété comme étant un refus d'emploi.

Le recourant a répondu, le 17 octobre

2017, par l'intermédiaire de son épouse, qui a expliqué que c'était elle-même

qui s'occupait de la correspondance de son mari, celui-ci étant analphabète et

incapable d'écrire une lettre ou d'envoyer un e-mail. Elle a ajouté qu'au mois

de septembre 2017, il lui avait été impossible de donner suite à l'assignation

de l'ORP, étant confrontée à des difficultés familiales, du fait notamment de

l'entrée à l'école de sa fille autiste, des rendez-vous médicaux et d'un virus

attrapé par sa fille cadette alors âgée de 20 mois.

B.

Par décision du 23 octobre 2017, l'ORP a sanctionné

le recourant par une réduction de 25% de son forfait d'entretien mensuel pour

une période de six mois, au motif qu'il avait refusé un emploi convenable.

Le 22 novembre 2017, le recourant

s'est pourvu devant le Service de l'emploi (ci-après: le SDE ou l'autorité

intimée) contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a

contesté avoir refusé un emploi, expliqué qu'il était analphabète et allophone

et que sa demande de cours de français débutant lui avait été refusée par son

conseiller.

C.

Par décision du 11 décembre 2017, le SDE a rejeté

le recours et confirmé la décision de l'ORP du 23 octobre 2017. Il a retenu que

les arguments exposés dans le recours ne suffisaient pas à justifier un refus

d'emploi et qu'il appartenait au recourant de prendre les dispositions qui

s'imposaient pour donner suite aux instructions de l'ORP. Il a relevé que le

recourant semblait parvenir à remplir lui-même par écrit ses "Preuves de

recherches personnelles en vue de trouver un emploi". Il était dès lors difficilement

concevable qu'il ait été empêché de donner suite à l'assignation de l'ORP au

motif qu'il lui était impossible de postuler par écrit. Il estime par ailleurs

que la sanction de réduction de 25% du forfait RI pendant six mois,

correspondant au minimum légal pour une faute grave, se justifiait pleinement.

D.

Par acte daté du 11 janvier 2018, le recourant a porté

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) concluant à l'annulation de la sanction et au remboursement de

la totalité du RI prélevé. Il conteste que les éléments constitutifs d'un refus

d'emploi soient réunis dès lors qu'il se serait donné de la peine en demandant

l'aide de son conseiller pour accéder à un cours de langue pour illettré ainsi

que l'aide de sa femme pour faire les démarches nécessaires pour l'offre d'emploi

du ********. Il explique avoir effectué sa scolarité dans une école coranique en

Gambie, être "scripto-naskh", mais analphabète. Il indique être

également anglophone, l'anglais étant la langue nationale de la Gambie. Le

recourant déclare faire lui-même ses recherches d'emploi par le biais de

l'atelier de recherches d'emploi OSEO Vaud, recherches qu'il transmet ensuite à

son épouse, qui les retranscrit chaque mois sur les fiches. Il signe lui-même

ensuite ces fiches, avec son écriture de débutant. Il indique qu'il s'occupe

avec son épouse de leur fille aînée atteinte d'autisme, qui a récemment obtenu

une décision d'octroi de mesures médicales de l'Office AI. Enfin, il attire

l'attention du juge sur le fait que les signatures des collaborateurs du SDE

apposées au pied de la décision contestée "ne correspondent pas".

Le 2 février 2018, l'autorité intimée

a déposé sa réponse concluant au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Elle estime que par son écriture du 11 janvier 2017, le

recourant confirme qu'il n'est pas dépourvu de moyens pour répondre à une

proposition de travail, telle que celle qui faisait l'objet de l'assignation du

11 septembre 2017 de l'ORP. S'agissant de la quotité de la sanction, elle a

rappelé que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes

devoirs que ceux pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS

837.0). Ainsi, la réduction de 25% du forfait d'entretien RI pendant 6 mois

prononcée équivaut à la sanction minimale prévue par la LACI en cas de faute

grave.

Invité à déposer des observations

complémentaires, le recourant ne s'est pas manifesté.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision sur recours du SDE peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Interjeté en temps utile (art.

95.

LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le SDE a retenu que le recourant avait refusé un emploi convenable, ce

que celui-ci conteste.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au revenu d’insertion (ci-après: RI) prévu par la

loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

RSV 850.051; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3

let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les

bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. En vertu de l’art. 23a al. 1

LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de

leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur

qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. D’après l’art. 23a al. 2 LEmp,

ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé.

Selon l’art. 12a du règlement du 7 décembre 2005

d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1),

la notion de travail convenable figurant à l’art. 16 LACI est applicable aux

bénéficiaires du RI, à l’exception de l’alinéa 2, lettre i. En application de

l’art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement

tout travail en vue de diminuer le dommage. Aux termes de l’alinéa 2 de cette

disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de

l’obligation d’être accepté, tout travail qui, en particulier, ne convient pas

à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c).

Le refus d'un emploi convenable comprend toutes les

possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement

inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté pas claire,

retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante,

etc.) (CDAP PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 1a; PS.2014.0107 du 12

novembre 2015 consid. 2c; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2b). Les éléments

constitutifs d'un refus d'emploi sont donc réunis lorsqu'un assuré ne se donne

pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (CDAP PS.2016.0077 du 30

mars 2017 consid. 1a).

b) En l'occurrence, par correspondance du 11

septembre 2017 (qui ne figure pas au dossier) l'ORP a enjoint le recourant à

adresser sa candidature par e-mail à une collaboratrice de l'office, d'ici au

13.

septembre 2017, pour un poste d'employé polyvalent proposé par le café-restaurant

********, à ******* (VD). Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette

assignation et avoir omis d'y donner suite. Il explique cependant, par

l'intermédiaire de son épouse, qu'il est incapable d'envoyer un e-mail, étant

analphabète et allophone. Son épouse se charge normalement de sa

correspondance. Cette dernière étant provisoirement trop occupée par les

difficultés rencontrées par sa fille autiste de quatre ans lors de sa première

rentrée scolaire, par des rendez-vous médicaux ainsi que par sa deuxième fille,

âgée de 20 mois, qui avait attrapé le virus du faux croup, elle n'a pu

répondre, dans le délai, à l'assignation de l'ORP. Ces arguments, certes dignes

de considération, ne suffisent cependant pas à relever le recourant de toutes

ses responsabilités de demandeur d'emploi pendant la période considérée. En effet,

il y a lieu d'admettre que le recourant aurait pu solliciter l'aide d'un tiers pour

postuler dans les temps ou, du moins, informer immédiatement l'ORP du problème

momentané d'organisation qu'il rencontrait. Sans nier qu'il soit plus compliqué

pour lui, vu son illettrisme, de répondre aux exigences de l'ORP, cet

inconvénient ne saurait le dispenser de son devoir de collaborer avec

l'autorité. Le "Rapport d'évaluation finale", établi à la fin de la

mesure de placement s'étant déroulée du 10 juillet au 22 décembre 2017, relève

en outre que le recourant "a débuté les ARE [atelier de recherches

d'emploi] en disant ne pas être à l'aise avec un ordinateur, mais s'est

finalement très bien adapté à cet outil et à la recherche de travail sur

Internet. Son projet de travail étant aide de cuisine, il a fait de nombreuses

listes de restaurants pour ensuite aller apporter son CV en main propre".

On pouvait dès lors s'attendre à ce que le recourant entreprenne, malgré une

situation familiale temporairement chaotique, un moindre effort pour tenter de

répondre à l'assignation dans le délai échéant au 13 septembre 2017. L'autorité

intimée était ainsi fondée à considérer que le recourant a, de manière fautive,

réduit à néant ses chances d'être engagé au poste assigné, qui correspondait pourtant

à ses compétences. Ce comportement doit être assimilé à un refus d'emploi. Sur

le principe, la violation des obligations de demandeur d'emploi du recourant,

conduisant à une sanction, ne peut qu'être confirmée.

3.

Il reste à examiner si la quotité et la durée de la sanction prononcée

contre le recourant, soit la réduction de son forfait mensuel d’entretien de

25.

% durant six mois, sont adéquates.

a) Selon l’art. 23b LEmp, le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la

LASV. En vertu de l’art. 12b al. 1 RLEmp, les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d’avertissement préalable notamment en cas de refus

d’un emploi convenable (let. d). D’après l’alinéa 3 de cette disposition, le

montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité

et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du

forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (CDAP

PS.2017.0061 du 30 octobre 2017 consid. 2c; PS.2017.0024 du 17 octobre 2017

consid. 2a; PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3b).

La violation de l'obligation d'accepter un emploi

convenable assigné par l'ORP constitue en principe une faute grave, justifiant

une sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs imposés par

l'art. 23a LEmp (CDAP PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3c; PS.2014.0107 du

12.

novembre 2015 consid. 5b; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2d).

b) Dans une affaire portant sur un refus d’emploi

convenable et en l’absence d’antécédent, la CDAP, retenant une faute

moyennement grave seulement en présence de circonstances atténuantes, a ramené

la durée de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à trois

mois (CDAP PS.2014.0041 du 25 novembre 2014). Dans une affaire comparable dans

laquelle le recourant n’avait pas non plus d’antécédents, le tribunal a retenu

une faute moyennement grave et a réduit la sanction de la diminution du forfait

d’entretien de 25 % de six à deux mois pour tenir compte des circonstances

(CDAP PS.2014.0106 du 4 mai 2015). Par la suite, dans deux arrêts concernant un

refus d’emploi convenable et en l’absence d’antécédent, le tribunal, jugeant

dans la première affaire la faute grave et dans la seconde la faute à tout le

moins moyenne si ce n’est grave, a réduit la sanction de la diminution de

25.

% du forfait d’entretien de six à trois mois (CDAP PS.2014.0107 du 12

novembre 2015; PS.2016.0077 du 30 mars 2017). Dans une affaire concernant cette

fois l’abandon d’un emploi jugé convenable, le tribunal a retenu une faute

grave et a ramené la durée de la diminution du forfait d’entretien de 25 %

de six à quatre mois (CDAP PS.2017.0024 du 17 octobre 2017). Récemment, le

tribunal a par ailleurs ramené la réduction du forfait d'entretien de 25% de

six à trois mois, en lien avec le refus de donner suite à une assignation,

considéré comme une faute grave (CDAP PS.2018.0013 du 21 juin 2018). Il en est

allé de même dans deux autres affaires subséquentes (CDAP PS.2018.0042 du 21

août 2018 et PS.2018.0030 du 3 août 2018).

c) En l’occurrence, le SDE justifie la réduction du

forfait mensuel d’entretien du recourant de 25 % pendant six mois au motif

que cette réduction correspond à la sanction minimale de 31 jours appliquée en

cas de faute grave dans le cadre de l’assurance-chômage.

Ce raisonnement ne peut être suivi. La CDAP a en

effet jugé qu’il n’y avait pas lieu de se référer à l’art. 45 al. 3 et al. 4 de

l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité

en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) pour fixer la réduction du forfait

mensuel d’entretien. Le régime du RI prévoit son propre système de sanctions à

l'art. 12b RLEmp, qui règle de manière exhaustive la question des réductions du

forfait mensuel. La différence entre ces deux systèmes de sanctions peut se

justifier par les montants perçus à titre d'indemnité qui sont plus modestes

s’agissant du RI que de l’assurance-chômage, ce qui explique que les retenues

prononcées sont moins sévères (CDAP PS.2018.0042 du 21 août 2018 consid. 3b;

PS.2018.0013 du 21 juin 2018 consid. 3b; PS.2017.0024 du 17 octobre 2017

consid. 2c).

La faute du recourant doit, au regard des

circonstances du cas d'espèce, être qualifiée de moyennement grave, ce dernier n'ayant

pas donné suite, dans le délai imparti, à l'injonction de l'ORP de postuler

pour un emploi adapté à ses capacités. Le recourant, analphabète, allophone et

sans formation, est passé à côté d'une opportunité de retrouver du travail à

60-70%. Vu son dossier et le nombre élevé de candidats normalement disponibles sur

le marché pour ce genre de poste, cette chance de décrocher un travail dans le

milieu de la restauration pourrait ne pas se représenter de sitôt. Par son

omission, le recourant a mis en échec les efforts déployés par l'ORP de le

réinsérer progressivement dans le monde de l'emploi afin qu'il retrouve son

autonomie financière.

En l'absence d'antécédent et compte tenu de la

jurisprudence du tribunal, la sanction infligée apparaît cependant

disproportionnée dans sa durée. Il convient également, à décharge, de tenir

compte du fait que le délai de deux jours imparti au recourant, alors occupé à

100% par son programme d'emploi temporaire, était relativement court pour

postuler. Ce délai est d'autant plus court si l'on retient que le recourant est

lui-même incapable, vu son très faible niveau de français écrit dont il n'y a

pas lieu de douter, de soumettre sa candidature par courriel, mais doit

demander l'aide de son épouse. A cela se sont ajoutées les difficultés

familiales rencontrées durant le mois de septembre 2017, vu la rentrée scolaire

de la fille autiste du recourant, qui ont entraîné des crises liées à son

handicap, les rendez-vous médicaux et spécialisés ainsi que le virus du faux

croup attrapé par la benjamine de la famille, alors âgée de 20 mois. On peut

comprendre que dans ces circonstances, il était plus compliqué pour le

recourant, sans être impossible, de satisfaire à ses obligations de demandeur

d'emploi. Tout bien pesé, la réduction du forfait mensuel d’entretien de

25.

% sera réduite à deux mois. Cette sanction n’entame pas le minimum

vital absolu du recourant.

d) Pour le reste, les arguments du recourant

relatifs au refus de son conseiller ORP de donner suite à sa demande de cours

de français sortent de l'objet du litige (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD), vu l'absence de décision de l'autorité intimée sur ce

point précis. Ils ne seront dès lors pas discutés ici.

Enfin, il sied de considérer, en dépit des critiques

du recourant émises sur ce point, que la décision attaquée a été valablement

signée par deux collaborateurs du SDE. Le fait que les signataires ne soient

pas les auteurs de la décision ne modifie en rien ce constat, dans la mesure où

on peut déduire des initiales "e.r." (soit "en

remplacement") ou "p.o." (par ordre) figurant à côté des

signatures que ces personnes étaient légitimées à signer la décision.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision du Service de l’emploi, Instance juridique

chômage, du 27 avril 2018 être réformée en ce sens que la durée de la réduction

de 25 % du forfait mensuel d’entretien du recourant est ramenée à deux

mois.

Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 11 décembre 2017 est

réformée en ce sens que la durée de la réduction de 25 % du forfait

mensuel d’entretien du recourant est ramenée à deux mois.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2019

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.