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Décision

PS.2018.0006

CDAP - PS.2018.0006 - 2018-08-06 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains

6 août 2018Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice des prestations du Revenu d'Insertion

(ci-après : RI), A.________ est assistée par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains

(ci-après : l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.

B.

Dans le cadre de son suivi par l'ORP, A.________ a

été convoquée à un entretien avec sa conseillère ORP fixé au lundi 28 août 2017.

Le jeudi 24 août 2017, par courrier

électronique envoyé à 18h40, A.________ a demandé à sa conseillère ORP de

reporter l'entretien précité à une date ultérieure "suite à un

empêchement".

Le 28 août 2017, par courrier

électronique envoyé à 8h36, la conseillère ORP a répondu à A.________ qu'il lui

était impossible de déplacer l'entretien et l'a informée qu'elle l'attendait donc

conformément au rendez-vous prévu. Par courrier électronique envoyé à 8h43, la

prénommée lui a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de se présenter le jour

en question. Par courrier électronique envoyé à 9h19, la conseillère ORP l'a

informée qu'elle la convoquait le lendemain à l'Office. L'intéressée lui a

répondu par courrier électronique envoyé à 9h29 en expliquant qu'elle avait dû "[s]'absenter

en début de semaine dernière à Barcelone en urgence" et qu'"[elle]

serait de retour le vendredi 1er septembre"; elle

précisait qu'"[elle] n'avait pas eu le temps de [la] prévenir

avant jeudi [réd. : 24 août précédent]".

A.________ ne s'est pas présentée à l'entretien

du 28 août 2017. Par lettre du même jour, l'ORP a convoqué la prénommée à un

nouvel entretien fixé au 29 août suivant, en remplacement de l'entretien

manqué.

Le 28 août 2017 encore, par courrier

électronique envoyé à 16h08, la conseillère ORP a indiqué à A.________ que l'ORP

devait être informé avant tout départ pour un déplacement à l'étranger, les

vacances en particulier devant être annoncées 15 jours à l'avance; elle

ajoutait que l'entretien du 28 août était dès lors considéré comme manqué. Par

courrier électronique envoyé à 17h40, A.________ a pris note de ce qui précède,

en précisant que son absence n'était pas due à des vacances mais à "un

départ imprévu et en urgence suite aux événements survenus à Barcelone".

Le 31 août 2017, l'ORP a invité A.________

à se déterminer au sujet de son absence à l'entretien prévu le 28 août

précédent.

Par courrier du 12 septembre 2017, la

prénommée a exposé en substance s'être rendue en urgence à Barcelone à la suite

des attentats survenus dans cette ville, en raison de "l'hospitalisation

de son oncle et ses parents qui s'y trouvaient en état de choc". Elle

a en outre relevé qu'elle avait informé sa conseillère ORP de son absence

"dès que possible, [...] soit le jeudi précédant [l']entretien,

48 heures à l'avance en pensant [s']expliquer par la suite".

Par décision du 14 septembre 2017, l'ORP

a prononcé, à titre de sanction à l'encontre de A.________, une réduction de

15%, pour une période de deux mois, de son forfait mensuel d'entretien du RI.

La décision retient que la prénommée ne s'était pas présentée à l'entretien du 28

août précédent, lequel n'avait dès lors pas pu avoir lieu en raison de son

absence, ce qui constituait une violation des obligations qui lui incombaient

en application de l'art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11). L'autorité relevait encore que les explications fournies par

l'intéressée ne permettaient pas d'éviter une suspension.

C.

Contre cette décision, A.________ a interjeté

recours auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après :

le SDE).

Par décision du 30 novembre 2017, le

SDE a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SDE

a retenu que la prénommée avait manqué le rendez-vous fixé sans juste motif, n'ayant

pas respecté ses obligations d'annonce dans le délai prescrit de la prise de

jours sans contrôle hors du domicile. En ce qui concerne la sanction prononcée

par l'ORP, le SDE a considéré que celle-ci tenait correctement compte des

circonstances du cas d'espèce, s'agissant d'une première sanction pour un

rendez-vous manqué, de sorte que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.

D.

Par acte du 15 janvier 2018, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du SDE, concluant à sa réforme en ce sens que la sanction

prononcée à son encontre soit annulée. La recourante a également produit un

bordereau de pièces.

L'ORP et le Centre social régional d'Yverdon-les-Bains

(ci-après : le CSR) ont été invités à participer à la procédure en qualité d'autorités

concernées. L'ORP n'a pas fait usage de cette faculté. Quant au CSR, par lettre

du 18 janvier 2018, il a indiqué ne pas pouvoir répondre au recours, dans la

mesure où il n'avait fait qu'appliquer la décision de l'ORP du 14 septembre

2017.

Le 14 février 2018, le SDE a produit

son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

La recourante a déposé une écriture de

déterminations complémentaires le 27 février 2018. Le SDE en a fait de

même le 19 mars suivant.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la réduction du forfait RI de

la recourante prononcée pour le motif que celle-ci ne s'était pas présentée à

l'entretien avec sa conseillère ORP fixé au 28 août 2017.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre

le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi

(art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives

à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les

ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,

dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi

pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier,

il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.

Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et,

lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion

professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de

participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information

(art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents

permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est

convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

En application de l'art. 23b LEmp, le

non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise

en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement du 7 décembre

2005.

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) précise le

mécanisme de sanction :

"Art. 12b Manquements et réduction des prestations

(Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières

du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :

a. rendez-vous

non respecté (y compris à la séance d'information);

b. absence

ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus,

abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus

d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des

prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque

si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision."

b) En l'espèce, la recourante ne

conteste pas avoir été valablement convoquée, ni avoir manqué son rendez-vous. Elle

fait valoir, en substance, qu'elle n'a pas pu se rendre à l'entretien du 28

août 2017 car elle se trouvait à l'étranger pour soutenir des membres de sa

famille à la suite d'attentats. Elle se prévaut en outre du fait qu'elle avait

prévenu l'ORP de son indisponibilité au moins 24 heures à l'avance.

Participer aux entretiens de conseil et de contrôle

est une obligation fondamentale du demandeur d'emploi inscrit auprès d'un ORP

(art. 23a al. 2 let. b LEmp). La recourante elle-même relève à juste titre dans

son mémoire de recours (p. 2) que toutes les convocations de l'ORP à un

entretien de conseil ou de contrôle rendent expressément

attentifs les demandeurs d'emploi au fait qu'il leur incombe de prévenir l'ORP

au minimum 24 heures à l'avance en cas d'empêchement. L'art.

25.

let. e de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI;

RS 837.02) prévoit toutefois que l'ORP décide à la demande

de l'assuré de dispenser celui-ci, pendant trois jours au plus, de l'obligation

d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement

familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou

pour soigner un enfant malade ou un proche parent; si la date de cet événement

coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une

nouvelle date est fixée.

En l'occurrence, il est notoire que

les attentats auxquels la recourante fait référence sont survenus les 17 et 18

août 2017 à Barcelone et Cambrils (Espagne). La recourante a produit une copie

d'une carte d'embarquement à son nom pour un vol Swiss International Airlines

le 21 août 2017 (pièce n° 5), ainsi qu'une attestation écrite du 15 janvier

2018.

par laquelle sa mère et son père confirmaient qu'elle s'était rendue en

urgence à Barcelone le 21 août 2017, sitôt qu'elle avait pu obtenir un billet

d'avion, pour les assister et les entourer à la suite des attentats précités,

l'oncle de la recourante étant gravement blessé et eux-mêmes étant en état de

choc (pièce n° 4).

Malgré la confusion et l'émotion bien

compréhensibles que ces événements ont pu provoquer chez la recourante, cela ne

saurait toutefois justifier que l'intéressée n'ait contacté l'ORP pour la

première fois que le 24 août 2017 au soir, soit 6 jours au moins après les attentats

précités, pour l'informer de son indisponibilité à l'entretien du 28 août suivant.

Il n'apparaît en effet pas que la recourante aurait été dans l'incapacité

d'agir pendant cette période, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. En outre, l'intéressée

a quitté la Suisse le 21 août 2017 sans aviser l'ORP de son départ à l'étranger,

alors qu'il lui incombait, en tant que demandeuse d'emploi inscrite auprès de

l'office, d'être apte au placement, donc de demeurer disponible à la prise d'un

emploi convenable (art. 15 al. 1 et 16 al. 1 LACI). Si on peut comprendre que

la recourante ait obéi en premier lieu à l'urgence de la situation pour se

rendre auprès de ses proches, il lui appartenait cependant, une fois la

situation éclaircie dans une première mesure, d'informer aussitôt que possible

l'ORP tant de son séjour à l'étranger que de son indisponibilité à l'entretien

planifié le 28 août 2017. Or, à cet égard, une durée de quasiment une semaine

depuis les attentats, respectivement de 3 jours depuis l'arrivée de la

recourante en Espagne, pour contacter pour la première fois l'ORP apparaît

excessive au regard des circonstances, malgré le caractère extraordinaire de l'événement.

De surcroit, dans le courrier électronique qu'elle a envoyé le jeudi 24 août

2017.

à 18h40, soit en dehors des heures d'ouverture de l'office, l'intéressée a

seulement fait état d'un "empêchement" pour demander le report de son

entretien à une date ultérieure, sans donner aucune autre information ni se

prévaloir à ce moment-là du caractère d'urgence de son déplacement à

l'étranger. Et quand bien même l'ORP n'a pas répondu à son message le lendemain

vendredi mais seulement le lundi matin suivant, soit le jour même de

l'entretien, la recourante ne pouvait toutefois, en l'absence de toute réponse de

l'office, en aucun cas supposer que sa requête avait été acceptée par ce

dernier, d'autant plus qu'elle n'a pas contacté à nouveau celui-ci le vendredi pour

demander des informations sur le sort de sa requête.

Au demeurant, même en admettant que la

recourante aurait pu bénéficier en l'occurrence d'un délai de 3 jours pendant

lequel elle aurait été dispensée de ses obligations en vertu de l'art. 25 let.

e OACI cité plus haut, celui-ci ne se serait pas étendu au-delà du 23 août 2017

au plus tard, donc ne l'aurait de toute manière pas dispensée d'être présente à

l'entretien du 28 août suivant. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que

son séjour à l'étranger correspondrait à des jours de vacances pris en

conformité avec les règles et principes applicables en la matière, ce que

l'autorité intimée ne retient pas non plus dès lors qu'aucune annonce de prise

de jours sans contrôle n'a été faite par la recourante dans les semaines

précédant son départ pour l'étranger (art. 27 al. 3 OACI). C'est dès lors sans motif

valable que la recourante a fait défaut à l'entretien litigieux.

Cela étant, en ne faisant pas preuve

de la diligence que l'on pouvait attendre d'elle, la recourante a manqué à ses

obligations à l'égard de l'ORP. Dans ces conditions, c'est à juste titre que

l'autorité a prononcé une sanction à l'encontre de l'intéressée, conformément à

l'art. 23b LEmp. La sanction doit dès lors être confirmée dans son

principe.

3.

Il reste à examiner si la réduction du forfait

mensuel d'entretien de la recourante de 15% pendant deux mois à titre de

sanction est admissible au regard de l'ensemble des circonstances.

a) Il sied tout d'abord de relever que

c'est à tort que la recourante croit pouvoir se prévaloir de la jurisprudence

du Tribunal fédéral selon laquelle l'assuré qui a oublié de se rendre à

un entretien et qui s'en excuse spontanément et immédiatement ne peut être

suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses

obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TF

8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et les références citées;

PS.2016.0043 du 3 janvier 2017 consid. 1a; PS.2015.0068 du 23 mars 2016 consid.

2b et les références citées). En effet, le comportement de la

recourante dans le cas présent ne saurait être assimilé à celui de l'assuré qui

manque par erreur ou inattention un entretien et s'en excuse spontanément :

comme le relève pertinemment l'autorité intimée, la recourante a constamment

allégué un motif justificatif à l'appui de son absence.

b) aa) Comme rappelé au considérant 2a

ci-dessus, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type,

de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du

forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2a; PS.2014.0109 du 12

janvier 2015 consid. 2a; PS.2013.0025 du 29 août 2013 consid. 3a; TF

8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4).

bb) Exceptés les cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en

matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait

être examiné par le tribunal de céans (cf. notamment PS.2015.0098 du 4 janvier

2016.

consid. 4; PS.2014.0120 du 26 mai 2015 consid. 3b).

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 et

les arrêts cités).

c) En cas de rendez-vous non respecté,

la sanction intervient sans procédure d'avertissement préalable (art. 12b al. 1

let. a RLEMP; cf. également PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 3).

Dans le cas présent, la sanction

infligée à la recourante par l'autorité correspond au minimum légal, tant par

le taux de réduction appliqué (15%) que la durée (2 mois). Dès lors qu'il

s'agit de la plus faible sanction prononçable, qui respecte au surplus le

minimum vital absolu nécessaire à la recourante, celle-ci ne peut être que

confirmée.

Cela étant, l'autorité intimée n'a pas

fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction

litigieuse, qui échappe à la critique.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage du 30 novembre 2017 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 août 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.