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Décision

PS.2018.0007

CDAP - PS.2018.0007 - 2018-05-24 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

24 mai 2018Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D'origine iranienne, A.________ (ci-après: A.________), né le ********

1980, est entré en Suisse ******** 2015 et a déposé une demande d’asile le même

jour; il a été attribué au canton de Vaud.

Dès le 3 mai 2017, l'intéressé a été hébergé par

l'EVAM dans un logement individuel d'une pièce, d'une superficie de 15,6 m

2, à ********.

B.

B.________, épouse ou compagne de A.________ (cela ne ressort pas

clairement du dossier), et la fille de ces derniers, C.________, née le ********

2009, sont entrées en Suisse et ont déposé une demande d'asile le 10 juillet

2017. Elles ont été attribuées au canton de Vaud et hébergées au Foyer EVAM de ********,

dès le 19 juillet 2017.

C.

A.________ et C.________ ont présenté à l'EVAM, en date du 28 juillet

2017 et du 3 août 2017, une demande de transfert dans un logement plus grand.

Le 28 juillet 2017, l'EVAM leur a proposé de déménager dans un appartement plus

spacieux, à ********. Par décision du 16 août 2017, l'EVAM a attribué à la

famille A.________ -C.________ i un logement de 2 pièces, d'une superficie de

37,6 m2 , à la rue des ********, à ******** (Log ********), dès le

25 août 2017.

D.

Le 21 août 2017, A.________ a formé opposition contre cette décision

auprès du directeur de l'EVAM. Il exposait en substance que le logement précité

était trop bruyant et que cela pouvait poser des problèmes en raison de l'état

de santé de son épouse (atteinte d'Alzheimer, de migraines, de dépression, et

de problèmes de thyroïde) et du sien (hospitalisation à l'Hôpital de Nant [ci-après:

l'hôpital] pendant 5 mois). Il a joint à son opposition copie d'une décision de

placement à des fins d'assistance (PLAFA) le concernant, émise le 3 février

2017 par l'hôpital. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à

une nouvelle attribution pour un logement dans la région de ******** -******** -********.

Par décision sur opposition du 29 août 2017, le

directeur de l'EVAM a rejeté cette dernière et confirmé sa décision du 16 août

2017.

E.

Le 26 septembre 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision

sur opposition du 29 août 2017 auprès du Chef du Département de l’économie, de

l'innovation et du sport (ci-après: DEIS). Il a joint à son pourvoi copie d'une

évaluation sur sa vulnérabilité établie le 14 septembre 2017 par la Dre

D.________, du Centre de psychiatrie intégrée, à ********, ainsi qu'un

certificat concernant C.________ établi le 8 août 2017 par le Dr E.________, à ********,

lequel fait état de "crises de migraine assez importante et état

anxio-dépressif".

Le 15 décembre 2017, le Chef du DEIS a rejeté le

recours susmentionné.

F.

Le 16 janvier 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à son

annulation et à ce qu'une solution soit trouvée pour un hébergement dans la

région de la ******** avec une situation tranquille afin d'éviter un nouveau

changement dans sa vie et celle de sa famille, déjà très perturbée dans son

histoire de vie. Il a produit diverses pièces à l'appui de ses écritures.

L'autorité intimée s'est déterminée le 9 février

2018 en concluant implicitement au rejet du recours; elle a produit son

dossier. Le directeur de l'EVAM en a fait de même le 14 février 2018, en

relevant qu'il avait pris acte du fait que l'enfant C.________ était scolarisée

à ******** depuis janvier 2018 et que les intéressés vivaient ensemble dans le

studio du recourant, à ********; la chambre réservée pour B.________ et sa

fille au foyer EVAM, à ********, a par conséquent été libérée. En outre, l'EVAM

précise que l'activité exercée par le recourant au Cyber café du foyer EVAM de ********

correspondait à un programme d'occupation, d'une durée déterminée et qu'il

était donc inexact d'affirmer qu'il avait perdu son emploi en raison de

l'obligation d'être continuellement présent auprès de son épouse et de sa

fille.

Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti

à cet effet.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l’art. 74 al. 2, 2ème

phrase, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; RSV

850.

]) et dans le délai de trente jours (art. 77 LPA-VD). Il y a lieu par

conséquent d’entrer en matière.

2.

a) En tant que requérants d’asile, le recourant, son épouse et sa fille

sont soumis à la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31).

Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette

loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens

reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y

pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide

d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. Selon l'art. 82 al. 1

LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit

cantonal, à savoir dans le canton de Vaud la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).

L'assistance est, dans la mesure du possible,

octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la forme

d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement social

et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA). L’art.

21.

LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes relatifs au

contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le département édicte

des directives permettant d’établir l’assistance octroyée dans chaque cas, en

tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En application de cette

disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte chaque année un

«Guide d’assistance», dont la dernière version est du 1er octobre

2014, qui comprend notamment des normes d’attribution des logements individuels

en fonction de la taille et de la composition de la famille. Selon l'art. 28

al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe hébergés dans des centres

d’accueil ou dans des appartements. L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement

fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le

début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu

de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par

l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large

pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle

du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de

son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD, cf. en dernier

lieu, arrêt PS.20154.0025 du 16 décembre 2014). Il y a excès du pouvoir

d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté

d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque

l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif, tels que

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité

(ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt PS.2014.0010, précité, consid. 3b). Il y

a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole

gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle

contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il

ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables,

encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49

consid. 7.1 p. 51, 232 consid. 6.2 p. 239, 305 consid. 4.3 p. 319, et les

arrêts cités).

b) Selon l’art. 32 du Guide d’assistance, l’EVAM

peut décider du changement de lieu et des modalités d’hébergement (al. 2); les

bénéficiaires n’ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui

leur a été attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement

(al. 4). L’art. 40 du Guide d’assistance définit les principes suivants pour

l’attribution d’un logement individuel: une pièce est attribuée à un couple ou

à chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque enfant majeur; une pièce

supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants; les enfants de sexe

différent âgés de plus de 13 ans ne doivent pas loger dans la même pièce; il

n’est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant office de salon.

Sur cette base, s’agissant en l'espèce de deux adultes et d'une enfant mineure,

le logement attribué aux intéressés devrait comprendre deux pièces: une pour le

recourant et son épouse et une pour leur fille. L’attribution du logement de deux

pièces à la rue des ********, à ********, répond parfaitement à ces exigences.

Le recourant soulève plusieurs objections à cette

solution. Il fait valoir que le logement en cause serait trop bruyant et dès

lors incompatible avec son état de santé et celui de son épouse, raison pour

laquelle il requiert un logement dans la région de la ******** avec une

situation tranquille et calme. L'état de santé du recourant a justifié un PLAFA

au début 2017; selon l'évaluation de vulnérabilité du 14 septembre 2017,

l'intéressé souffre d'un trouble de la personnalité mixte (traits narcissiques

et paranoïaques), d'un trouble dépressif récurrent avec apparition d'épisodes

dépressifs sévères, de troubles anxieux graves et d'une diminution de la

capacité de communiquer, avec un risque de passage à l'acte auto- ou

hétéroagressif dans des moments de débordements émotionnels. En matière

d'hébergement, l'évaluation précitée expose que la capacité d'adaptation ainsi

que la tolérance à la frustration est très faible chez le recourant; la

promiscuité, l'agitation et le bruit représentent une grande source de stress

et favorisent notamment les symptômes anxio-dépressifs. Quant à l'état de santé

de l'épouse du recourant, le certificat du Dr Darmal mentionne des crises de

migraine assez importante et un état anxio-dépressif.

Dans ces circonstances, les problèmes de santé

auxquels sont confrontés le recourant et son épouse ne sont certes pas

négligeables. Ils ne sauraient cependant remettre en question l'adéquation du

logement qui leur a été attribué par l'EVAM à ********. Comme le rappelle

l'autorité intimée, le parc immobilier de l'EVAM est limité et l'attribution de

logements correspondant aux désirs des intéressés est difficile. De plus, la ville

d'******** dispose d'infrastructures médicales offrant au recourant – et à son

épouse - la possibilité de bénéficier des traitements recommandés par leur état

de santé. S'il devait s'avérer indispensable que le recourant poursuive sa

prise en charge pluridisciplinaire (suivi médical mensuel, suivi infirmier et

social tous les quinze jours) à ********, il lui serait aisément possible de s'y

rendre par les transports publics reliant, de manière fréquente et régulière,

ces deux localités. Quant à la bonne intégration de C.________ à l'école de ********

et l'incidence bénéfique que cela a entraîné sur la santé de sa mère, on ne

peut bien évidemment que s'en réjouir. On ne saurait néanmoins exclure qu'une

telle évolution positive se poursuive, même en cas de déménagement à ********. On

relèvera enfin que l'intérêt privé du recourant à bénéficier d'un logement

situé, conformément à sa demande, dans la région de la ******** se heurte,

comme le relève à juste titre l'autorité intimée, à l'intérêt public

prépondérant de l'EVAM à gérer efficacement son parc immobilier.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du

tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11

décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1; art. 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de

dépens n’entre au surplus pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du

sport du 15 décembre 2017 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 mai 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.