PS.2018.0008
CDAP - PS.2018.0008 - 2018-05-18 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
18 mai 2018Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2018
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à
Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement de l'Ouest Lausannois, à Prilly,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 30 novembre 2017 (restitution des
allocations cantonales d'initiation versées en faveur de B.________)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 1er novembre 2016,
l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP) a
accepté la demande d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT)
déposée conjointement par B.________ (ci-après aussi: le demandeur d'emploi) et
par l'entreprise A.________ (ci-après aussi: l'employeur). Le salaire mensuel
convenu entre les parties pendant l'initiation s'élevait à 4'745 fr., de sorte
que le montant de l'allocation était de 3'796 fr., soit 80% du salaire. La
décision du 1er novembre 2016 prévoyait que des ACIT pourraient être
versées du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, dans le respect du
contrat de travail ainsi que des dispositions et engagements auxquels il avait
été souscrit en signant le formulaire de demande d'ACIT. Il était précisé qu'en
cas de non-respect desdites dispositions, la restitution des allocations était
réservée. En particulier, il était rappelé qu'après le temps d'essai, le
contrat de travail ne pouvait être résilié pendant l'initiation et jusqu'à
trois mois après la fin de celle-ci, sauf pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220).
Le 31 mars 2017, l'employeur a
licencié le demandeur d'emploi pour le 30 avril suivant. Il en a informé l'ORP
en date du 3 avril 2017, en expliquant que malgré plusieurs discussions, le
demandeur d'emploi n'avait pas tenu compte de ses conseils sur son lieu de
travail.
B.
Par décision du 22 mai 2017, l'ORP a constaté
l'abandon de la mesure d'initiation au travail au 30 avril 2017 et il a annulé
sa décision du 1er novembre 2016. Il exposait qu'il en découlait que
les ACIT ne pouvaient pas être versées du 1er novembre 2016 au 30
avril 2017. L'ORP a relevé dans sa décision que le contrat de travail avait été
résilié par l'employeur au cours de la période d'initiation, sans juste motif
au sens de l'art. 337 CO, en violation des engagements auxquels il avait
souscrit. Le Service de l'emploi était invité à statuer en matière de
restitution des ACIT. Cette décision du 22 mai 2017 était adressée à B.________,
l'entreprise A.________ figurant dans la liste des personnes auxquelles elle
devait être communiquée en copie.
Selon la copie d'un courriel adressé
par un collaborateur de l'ORP à un de ses collègues en date du 28 août 2017, l'entreprise A.________ a cherché à le joindre par
téléphone au sujet d'une lettre reçue le 22 mai 2017.
Par décision du 12 septembre 2017, se
fondant sur la révocation du droit aux ACIT prononcée par la décision du 22 mai
2017, le Service de l'emploi a demandé à l'entreprise A.________ la restitution du montant de 11'388 fr., soit la somme versée au titre
d'ACIT pour les mois de novembre 2016 à janvier 2017.
Le 3 octobre 2017, l'entreprise A.________, représentée par sa protection juridique, a formé recours à l'encontre de la décision de restitution auprès du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage. Elle a produit une lettre
d'avertissement adressée au demandeur d'emploi le 14 décembre 2016 dans
laquelle elle exprimait ses inquiétudes face à son comportement. Elle a ajouté
avoir informé l'ORP de ces problèmes; elle pensait avoir pris des décisions
raisonnables et ne pas être responsable de la rupture du contrat. Elle
précisait qu'elle était en litige avec le demandeur d'emploi pour une autre
raison et que celui-ci n'était pas coopératif ni sérieux.
C.
Par décision du 30 novembre 2017, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage a rejeté le recours et confirmé la
décision attaquée. Il a constaté que l'obligation de restituer le montant de
11'388 fr., soit la somme versée au titre d'ACIT pour les mois de novembre 2016
à janvier 2017, avait été clairement annoncée dans la décision du 22 mai 2017.
Si l'employeur entendait contester cette obligation, il devait recourir contre
la décision du 22 mai 2017, ce qu'il n'avait pas fait. La décision était
entre-temps entrée en force et ne pouvait pas être remise en cause par le biais
d'un recours contre la décision de restitution du 12 septembre 2017. Le Service
de l'emploi constatait aussi que la décision du 22 mai 2017 était justifiée
pour ce qui concernait le montant réclamé.
D.
Le 16 janvier 2018, l'entreprise A.________
(ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision du 30 novembre 2017,
en concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens
qu'aucun montant ne doit être restitué et subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause au Service de l'emploi pour qu'il
statue à nouveau dans le sens des considérants. La recourante expose tout
d'abord qu'elle n'a jamais reçu la décision du 22 mai 2017, de sorte que ses
arguments concernant le licenciement et ses motifs sont recevables. A cet
égard, elle indique que B.________ était quelqu'un de dangereux sur les
chantiers et qu'il avait fait l'objet d'un avertissement. La recourante
sollicite aussi l'audition de diverses personnes pour confirmer ses dires.
Le 6 février 2018, le Service de
l'emploi, Instance juridique (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé et
a conclu au rejet du recours. Concernant la notification de la décision du 22
mai 2017, l'autorité intimée relève que le dossier du demandeur d'emploi fait
état d'un appel téléphonique de la recourante en date du 28 août 2017 au sujet
de la décision du 22 mai 2017. Il faut ainsi retenir à son avis que la
recourante a bien pris connaissance de la décision précitée, sans déposer de
recours à son encontre. Par ailleurs, même s'il fallait admettre qu'elle n'a
pris connaissance de la décision du 22 mai 2017 que le 28 août 2017, le recours
du 4 octobre 2017 serait tout de même tardif.
La recourante ne s'est pas déterminée
dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans les délais et formes
prescrits (art. 95 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). La qualité pour recourir de
la recourante n'est par ailleurs pas douteuse. Il y a lieu par conséquent
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon la jurisprudence, une décision qui ne fait
qu'ordonner l'exécution d’une décision entrée en force ne peut pas faire
l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès
lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf.
notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; AC.2010.0009 du 24 juin 2011, AC.2004.0295 du 5 août 2005, AC.2005.0052 du 29 avril 2005, GE.1993.0122 du 16 avril 1996
consid. 1). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision
antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être
invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314). Il n’est fait exception à ce principe que si la décision de base a été
prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du
recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115 Ia 1 consid. 3 et
les arrêts cités, traduit au JdT 1991 I p. 396).
b) En l'espèce,
l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur les griefs formulés par la
recourante dans son recours du 3 octobre 2017 à l'encontre de l'obligation de restituer le montant de 11'388 fr., soit la somme
versée au titre d'ACIT pour les mois de novembre 2016 à janvier 2017. L'autorité intimée a estimé que cette obligation de restituer avait été clairement annoncée dans la
décision du 22 mai 2017 et que si la recourante entendait contester cette
obligation, elle devait recourir contre la décision du 22 mai 2017, ce qu'elle
n'avait pas fait. Cette argumentation ne peut être suivie qu'à la condition que
la décision du 22 mai 2017 soit effectivement entrée en force et ne puisse plus
être remise en cause par le biais d'un recours. Tel n'est pas le cas dès lors
que la décision du 22 mai 2017 n'a pas été notifiée régulièrement à la
recourante, comme il sera exposé ci-dessous.
3.
La notification des décisions est soumise à
différentes règles qu'il convient de rappeler ci-après.
a) Les décisions
sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par
acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment
lors de décision rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses
décisions sous pli simple ou sous une autre forme; la notification doit dans
tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD). L'exigence de la
forme écrite implique celle d'une signature manuscrite (cf. arrêts GE.2016.0129 du 20 avril 2017, AC.2007.0210 du 17 mars 2008). D'ailleurs,
l'art. 42 al. 1 LPA-VD exige que la décision soit signée
(let. e)
b) D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve
de la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309). En ce qui
concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une
communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de
vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5
consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de
preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou
sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y
a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I
8.
consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402) dont la bonne foi est
présumée (arrêt TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3). La seule
présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un
degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement
envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101
Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut
néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en
particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestations de la
part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46).
c) Selon un principe général du droit
administratif déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat,
l'absence de notification ou la notification irrégulière
d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice
pour les parties (arrêts 1D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1;1C_15/2016
du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et 1C_316/2010 du 7 décembre
2010). Une telle décision ne lie en principe pas les parties dont la protection
est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification
irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité (arrêt 8C_130/2014 du
22.
janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). En l'absence de
notification ou en présence d'une notification irrégulière, la décision
concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû
en être les destinataires, sous réserve du respect des règles de la bonne foi
(arrêt 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3; ATFA du
27.
janvier 2004 dans la cause C 44/03). Ainsi, un recours tardif sera
néanmoins jugé recevable, à condition qu'il soit interjeté dans un délai
raisonnable dès la connaissance de la décision. En effet, une partie qui
connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui
n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière
contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence et est
tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle
peut en soupçonner le prononcé à défaut de quoi elle risque de se voir opposer
l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 129 II 193 consid.
1; 119 IV 330 consid. 1c et arrêt TF 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid.
3.
).
4.
En l'occurrence, la décision du 22 mai 2017 a été notifiée sous pli simple, bien
que l’art. 44 al. 1 LPA-VD impose à l’autorité de notifier en principe les
décisions à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire.
C’est seulement si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions
rendues en grand nombre, que l'autorité peut, vu l’art. 44 al. 2, 1ère phrase,
LPA-VD, notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. En
l'espèce, l'autorité intimée n'a pas fait état de circonstances particulières;
de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier. Pour cette
raison déjà, il apparaît que la décision du 22 mai 2017 n'a pas été notifiée
conformément aux exigences légales. En outre, la décision du 22 mai 2017 n'est
pas signée. En ceci, elle présente une seconde irrégularité formelle. Enfin, et
surtout, la décision du 22 mai 2017 n'était pas adressée à la recourante.
Celle-ci n'a reçu qu'une copie de la décision dont le destinataire était son
employé. Dans ces conditions, la recourante ne pouvait déduire du document reçu
qu'il s'agissait d'une décision dont elle était la destinataire et contre
laquelle elle devait recourir. La différence est manifeste par rapport à
la décision du 12 septembre 2017, qui a été notifiée à l'adresse de la
recourante, par voie recommandée et était munie d'une signature. La recourante
a alors tout de suite compris qu'elle devait attaquer cette décision si elle entendait
en contester les termes. Il paraît par ailleurs peu compréhensible que l'acte
fixant l'obligation de restituer (du 22 mai 2017) soit transmis en simple copie,
non adressée et non signée, alors que l'acte qui se limite à préciser les
modalités de l'obligation de restituer (du 12 septembre 2017) soit notifié par
voie recommandée et muni d'une signature manuscrite.
Il se pose à ce
stade la question de savoir à quel moment la recourante a compris qu'elle
devait attaquer la décision du 22 mai 2017. Le tribunal de céans estime que tel
n'a pas été le cas avant qu'elle ne reçoive la décision d'exécution du 12
septembre 2017. L'autorité intimée se fonde sur le fait que figure au dossier une copie d'un courriel adressé par un collaborateur de l'ORP à un de
ses collèges en date du 28 août 2017, selon lequel la recourante a cherché à le
joindre par téléphone au sujet d'une lettre reçue le 22 mai 2017. Cet élément
ne démontre toutefois pas que la recourante avait pris conscience de la portée
de la décision du 22 mai 2017. Il aurait pu en aller différemment si le
collaborateur de l'ORP avait rappelé la recourante pour lui expliquer les
tenants et aboutissants de ce document. Un tel appel n'est toutefois pas
allégué. Dès lors que la recourante n'a pu prendre conscience de la portée de
la décision du 22 mai 2017 qu'au moment où la décision du 12 septembre 2017 lui
a été notifiée, le délai de recours contre la décision du 22 mai 2017 n'a dans
tous les cas pas commencé à courir avant le 14 septembre 2017. Le recours
déposé le 3 octobre 2017 doit par conséquent être considéré comme déposé dans
le délai légal et l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur les griefs
qu'il contient.
5.
a) Selon l'art. 28 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), des ACIT peuvent être versées en faveur
du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une
période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions
usuelles dans la branche et la région (al. 1). Pendant cette période, le
demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un
salaire réduit (al. 2). Le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation
à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29
LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et
le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au
courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1).
Les allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées
par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu.
L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur
l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).
Aux termes de l'art. 16 du règlement d'application
du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV
822.11
), les ACIT sont allouées pour la période de formation prévue. A cet
effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à
former le bénéficiaire (al. 1). L'octroi des allocations est soumis à la
conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de douze mois au
minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de
salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le temps d'essai est
fixé à un mois. Après la fin de la période d'essai et pendant la période pour
laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le
contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément
à l'art. 337 CO (al. 2). La demande d'ACIT est accompagnée des pièces
nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation (al. 3).
Selon l'art. 36 LEmp, la violation des obligations
liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle peut donner
lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec
intérêt et frais (al. 1). L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations
perçues indûment (al. 2).
b) En l'espèce, la recourante soutient
qu'il existait des justes motifs au sens de l'art. 337 CO pour mettre fin aux
rapports de travail la liant à B.________. Dans cette mesure, elle considère
qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir violé les engagements auxquels elle
avait souscrit lors du dépôt de sa demande d'ACIT.
Il n'appartient pas au tribunal de
céans de se prononcer en premier lieu sur ces éléments, comme s'il était
l'autorité de première instance - au risque de priver la recourante d'une double
instance -, et il ne lui appartient pas davantage de reconstituer, comme s'il
était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû
comporter la décision attaquée (cf. art. 42 let. c LPA-VD; arrêt GE.2012.0146
du 19 décembre 2012 consid. 2a et les références); il convient bien plutôt
d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, charge à l'autorité
intimée de rendre une nouvelle décision après avoir procédé aux éventuelles
mesures d'instruction complémentaires utiles.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat. La recourante, qui obtient gain de cause et qui
a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel pour ce qui concerne le
dépôt du recours, a droit à des dépens à charge de l'autorité intimée (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 30 novembre 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique Chômage, est annulée, le dossier étant
renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud versera, par le Service de l'emploi,
est débiteur de la recourante d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2018
Le
président: La greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.