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Décision

PS.2018.0008

CDAP - PS.2018.0008 - 2018-05-18 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

18 mai 2018Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 1er novembre 2016,

l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP) a

accepté la demande d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT)

déposée conjointement par B.________ (ci-après aussi: le demandeur d'emploi) et

par l'entreprise A.________ (ci-après aussi: l'employeur). Le salaire mensuel

convenu entre les parties pendant l'initiation s'élevait à 4'745 fr., de sorte

que le montant de l'allocation était de 3'796 fr., soit 80% du salaire. La

décision du 1er novembre 2016 prévoyait que des ACIT pourraient être

versées du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, dans le respect du

contrat de travail ainsi que des dispositions et engagements auxquels il avait

été souscrit en signant le formulaire de demande d'ACIT. Il était précisé qu'en

cas de non-respect desdites dispositions, la restitution des allocations était

réservée. En particulier, il était rappelé qu'après le temps d'essai, le

contrat de travail ne pouvait être résilié pendant l'initiation et jusqu'à

trois mois après la fin de celle-ci, sauf pour de justes motifs au sens de

l'art. 337 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220).

Le 31 mars 2017, l'employeur a

licencié le demandeur d'emploi pour le 30 avril suivant. Il en a informé l'ORP

en date du 3 avril 2017, en expliquant que malgré plusieurs discussions, le

demandeur d'emploi n'avait pas tenu compte de ses conseils sur son lieu de

travail.

B.

Par décision du 22 mai 2017, l'ORP a constaté

l'abandon de la mesure d'initiation au travail au 30 avril 2017 et il a annulé

sa décision du 1er novembre 2016. Il exposait qu'il en découlait que

les ACIT ne pouvaient pas être versées du 1er novembre 2016 au 30

avril 2017. L'ORP a relevé dans sa décision que le contrat de travail avait été

résilié par l'employeur au cours de la période d'initiation, sans juste motif

au sens de l'art. 337 CO, en violation des engagements auxquels il avait

souscrit. Le Service de l'emploi était invité à statuer en matière de

restitution des ACIT. Cette décision du 22 mai 2017 était adressée à B.________,

l'entreprise A.________ figurant dans la liste des personnes auxquelles elle

devait être communiquée en copie.

Selon la copie d'un courriel adressé

par un collaborateur de l'ORP à un de ses collègues en date du 28 août 2017, l'entreprise A.________ a cherché à le joindre par

téléphone au sujet d'une lettre reçue le 22 mai 2017.

Par décision du 12 septembre 2017, se

fondant sur la révocation du droit aux ACIT prononcée par la décision du 22 mai

2017, le Service de l'emploi a demandé à l'entreprise A.________ la restitution du montant de 11'388 fr., soit la somme versée au titre

d'ACIT pour les mois de novembre 2016 à janvier 2017.

Le 3 octobre 2017, l'entreprise A.________, représentée par sa protection juridique, a formé recours à l'encontre de la décision de restitution auprès du Service

de l'emploi, Instance juridique chômage. Elle a produit une lettre

d'avertissement adressée au demandeur d'emploi le 14 décembre 2016 dans

laquelle elle exprimait ses inquiétudes face à son comportement. Elle a ajouté

avoir informé l'ORP de ces problèmes; elle pensait avoir pris des décisions

raisonnables et ne pas être responsable de la rupture du contrat. Elle

précisait qu'elle était en litige avec le demandeur d'emploi pour une autre

raison et que celui-ci n'était pas coopératif ni sérieux.

C.

Par décision du 30 novembre 2017, le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage a rejeté le recours et confirmé la

décision attaquée. Il a constaté que l'obligation de restituer le montant de

11'388 fr., soit la somme versée au titre d'ACIT pour les mois de novembre 2016

à janvier 2017, avait été clairement annoncée dans la décision du 22 mai 2017.

Si l'employeur entendait contester cette obligation, il devait recourir contre

la décision du 22 mai 2017, ce qu'il n'avait pas fait. La décision était

entre-temps entrée en force et ne pouvait pas être remise en cause par le biais

d'un recours contre la décision de restitution du 12 septembre 2017. Le Service

de l'emploi constatait aussi que la décision du 22 mai 2017 était justifiée

pour ce qui concernait le montant réclamé.

D.

Le 16 janvier 2018, l'entreprise A.________

(ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision du 30 novembre 2017,

en concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens

qu'aucun montant ne doit être restitué et subsidiairement à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause au Service de l'emploi pour qu'il

statue à nouveau dans le sens des considérants. La recourante expose tout

d'abord qu'elle n'a jamais reçu la décision du 22 mai 2017, de sorte que ses

arguments concernant le licenciement et ses motifs sont recevables. A cet

égard, elle indique que B.________ était quelqu'un de dangereux sur les

chantiers et qu'il avait fait l'objet d'un avertissement. La recourante

sollicite aussi l'audition de diverses personnes pour confirmer ses dires.

Le 6 février 2018, le Service de

l'emploi, Instance juridique (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé et

a conclu au rejet du recours. Concernant la notification de la décision du 22

mai 2017, l'autorité intimée relève que le dossier du demandeur d'emploi fait

état d'un appel téléphonique de la recourante en date du 28 août 2017 au sujet

de la décision du 22 mai 2017. Il faut ainsi retenir à son avis que la

recourante a bien pris connaissance de la décision précitée, sans déposer de

recours à son encontre. Par ailleurs, même s'il fallait admettre qu'elle n'a

pris connaissance de la décision du 22 mai 2017 que le 28 août 2017, le recours

du 4 octobre 2017 serait tout de même tardif.

La recourante ne s'est pas déterminée

dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans les délais et formes

prescrits (art. 95 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). La qualité pour recourir de

la recourante n'est par ailleurs pas douteuse. Il y a lieu par conséquent

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon la jurisprudence, une décision qui ne fait

qu'ordonner l'exécution d’une décision entrée en force ne peut pas faire

l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès

lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf.

notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; AC.2010.0009 du 24 juin 2011, AC.2004.0295 du 5 août 2005, AC.2005.0052 du 29 avril 2005, GE.1993.0122 du 16 avril 1996

consid. 1). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision

antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être

invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314). Il n’est fait exception à ce principe que si la décision de base a été

prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du

recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115 Ia 1 consid. 3 et

les arrêts cités, traduit au JdT 1991 I p. 396).

b) En l'espèce,

l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur les griefs formulés par la

recourante dans son recours du 3 octobre 2017 à l'encontre de l'obligation de restituer le montant de 11'388 fr., soit la somme

versée au titre d'ACIT pour les mois de novembre 2016 à janvier 2017. L'autorité intimée a estimé que cette obligation de restituer avait été clairement annoncée dans la

décision du 22 mai 2017 et que si la recourante entendait contester cette

obligation, elle devait recourir contre la décision du 22 mai 2017, ce qu'elle

n'avait pas fait. Cette argumentation ne peut être suivie qu'à la condition que

la décision du 22 mai 2017 soit effectivement entrée en force et ne puisse plus

être remise en cause par le biais d'un recours. Tel n'est pas le cas dès lors

que la décision du 22 mai 2017 n'a pas été notifiée régulièrement à la

recourante, comme il sera exposé ci-dessous.

3.

La notification des décisions est soumise à

différentes règles qu'il convient de rappeler ci-après.

a) Les décisions

sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par

acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment

lors de décision rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses

décisions sous pli simple ou sous une autre forme; la notification doit dans

tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD). L'exigence de la

forme écrite implique celle d'une signature manuscrite (cf. arrêts GE.2016.0129 du 20 avril 2017, AC.2007.0210 du 17 mars 2008). D'ailleurs,

l'art. 42 al. 1 LPA-VD exige que la décision soit signée

(let. e)

b) D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve

de la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui entend en

tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309). En ce qui

concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une

communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de

vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5

consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de

preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou

sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y

a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I

8.

consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402) dont la bonne foi est

présumée (arrêt TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3). La seule

présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un

degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement

envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101

Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut

néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en

particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestations de la

part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46).

c) Selon un principe général du droit

administratif déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat,

l'absence de notification ou la notification irrégulière

d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice

pour les parties (arrêts 1D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1;1C_15/2016

du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et 1C_316/2010 du 7 décembre

2010). Une telle décision ne lie en principe pas les parties dont la protection

est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification

irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité (arrêt 8C_130/2014 du

22.

janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). En l'absence de

notification ou en présence d'une notification irrégulière, la décision

concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû

en être les destinataires, sous réserve du respect des règles de la bonne foi

(arrêt 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3; ATFA du

27.

janvier 2004 dans la cause C 44/03). Ainsi, un recours tardif sera

néanmoins jugé recevable, à condition qu'il soit interjeté dans un délai

raisonnable dès la connaissance de la décision. En effet, une partie qui

connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui

n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière

contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence et est

tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle

peut en soupçonner le prononcé à défaut de quoi elle risque de se voir opposer

l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 129 II 193 consid.

1; 119 IV 330 consid. 1c et arrêt TF 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid.

3.

).

4.

En l'occurrence, la décision du 22 mai 2017 a été notifiée sous pli simple, bien

que l’art. 44 al. 1 LPA-VD impose à l’autorité de notifier en principe les

décisions à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire.

C’est seulement si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions

rendues en grand nombre, que l'autorité peut, vu l’art. 44 al. 2, 1ère phrase,

LPA-VD, notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. En

l'espèce, l'autorité intimée n'a pas fait état de circonstances particulières;

de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier. Pour cette

raison déjà, il apparaît que la décision du 22 mai 2017 n'a pas été notifiée

conformément aux exigences légales. En outre, la décision du 22 mai 2017 n'est

pas signée. En ceci, elle présente une seconde irrégularité formelle. Enfin, et

surtout, la décision du 22 mai 2017 n'était pas adressée à la recourante.

Celle-ci n'a reçu qu'une copie de la décision dont le destinataire était son

employé. Dans ces conditions, la recourante ne pouvait déduire du document reçu

qu'il s'agissait d'une décision dont elle était la destinataire et contre

laquelle elle devait recourir. La différence est manifeste par rapport à

la décision du 12 septembre 2017, qui a été notifiée à l'adresse de la

recourante, par voie recommandée et était munie d'une signature. La recourante

a alors tout de suite compris qu'elle devait attaquer cette décision si elle entendait

en contester les termes. Il paraît par ailleurs peu compréhensible que l'acte

fixant l'obligation de restituer (du 22 mai 2017) soit transmis en simple copie,

non adressée et non signée, alors que l'acte qui se limite à préciser les

modalités de l'obligation de restituer (du 12 septembre 2017) soit notifié par

voie recommandée et muni d'une signature manuscrite.

Il se pose à ce

stade la question de savoir à quel moment la recourante a compris qu'elle

devait attaquer la décision du 22 mai 2017. Le tribunal de céans estime que tel

n'a pas été le cas avant qu'elle ne reçoive la décision d'exécution du 12

septembre 2017. L'autorité intimée se fonde sur le fait que figure au dossier une copie d'un courriel adressé par un collaborateur de l'ORP à un de

ses collèges en date du 28 août 2017, selon lequel la recourante a cherché à le

joindre par téléphone au sujet d'une lettre reçue le 22 mai 2017. Cet élément

ne démontre toutefois pas que la recourante avait pris conscience de la portée

de la décision du 22 mai 2017. Il aurait pu en aller différemment si le

collaborateur de l'ORP avait rappelé la recourante pour lui expliquer les

tenants et aboutissants de ce document. Un tel appel n'est toutefois pas

allégué. Dès lors que la recourante n'a pu prendre conscience de la portée de

la décision du 22 mai 2017 qu'au moment où la décision du 12 septembre 2017 lui

a été notifiée, le délai de recours contre la décision du 22 mai 2017 n'a dans

tous les cas pas commencé à courir avant le 14 septembre 2017. Le recours

déposé le 3 octobre 2017 doit par conséquent être considéré comme déposé dans

le délai légal et l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur les griefs

qu'il contient.

5.

a) Selon l'art. 28 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), des ACIT peuvent être versées en faveur

du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une

période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions

usuelles dans la branche et la région (al. 1). Pendant cette période, le

demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un

salaire réduit (al. 2). Le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation

à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29

LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et

le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au

courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1).

Les allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées

par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu.

L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur

l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).

Aux termes de l'art. 16 du règlement d'application

du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV

822.11

), les ACIT sont allouées pour la période de formation prévue. A cet

effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à

former le bénéficiaire (al. 1). L'octroi des allocations est soumis à la

conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de douze mois au

minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de

salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le temps d'essai est

fixé à un mois. Après la fin de la période d'essai et pendant la période pour

laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le

contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément

à l'art. 337 CO (al. 2). La demande d'ACIT est accompagnée des pièces

nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation (al. 3).

Selon l'art. 36 LEmp, la violation des obligations

liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle peut donner

lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec

intérêt et frais (al. 1). L'autorité compétente réclame, par voie de décision,

au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations

perçues indûment (al. 2).

b) En l'espèce, la recourante soutient

qu'il existait des justes motifs au sens de l'art. 337 CO pour mettre fin aux

rapports de travail la liant à B.________. Dans cette mesure, elle considère

qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir violé les engagements auxquels elle

avait souscrit lors du dépôt de sa demande d'ACIT.

Il n'appartient pas au tribunal de

céans de se prononcer en premier lieu sur ces éléments, comme s'il était

l'autorité de première instance - au risque de priver la recourante d'une double

instance -, et il ne lui appartient pas davantage de reconstituer, comme s'il

était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû

comporter la décision attaquée (cf. art. 42 let. c LPA-VD; arrêt GE.2012.0146

du 19 décembre 2012 consid. 2a et les références); il convient bien plutôt

d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, charge à l'autorité

intimée de rendre une nouvelle décision après avoir procédé aux éventuelles

mesures d'instruction complémentaires utiles.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais sont laissés à la

charge de l'Etat. La recourante, qui obtient gain de cause et qui

a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel pour ce qui concerne le

dépôt du recours, a droit à des dépens à charge de l'autorité intimée (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 30 novembre 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique Chômage, est annulée, le dossier étant

renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud versera, par le Service de l'emploi,

est débiteur de la recourante d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2018

Le

président: La greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.