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Décision

PS.2018.0010

CDAP - PS.2018.0010 - 2018-11-22 - A._________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

22 novembre 2018Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant espagnol né en 1981 et célibataire, A.________ vit en

Suisse depuis 2001. Il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Le

12 mai 2015, une curatelle de portée générale a été instituée en sa faveur.

B.

A.________ a perçu des prestations du Revenu d'insertion (RI) de février

2014 à mai 2014, puis de mars 2015 à décembre 2015. Il bénéficie de telles

prestations depuis le mois d'avril 2017.

Par courrier du 8 mai 2014, le Centre social

régional de l'Ouest lausannois (ci-après: le CSR) a indiqué à A.________ que

suite à l'entretien téléphonique du 5 mai 2014 au cours duquel il avait déclaré

n'avoir pas dépensé son argent "au bistrot" mais l'avoir prêté à

B.________, lequel vivait avec lui, un délai au 18 mai 2014 lui était imparti afin

de transmettre les documents suivants:

- reconnaissance

de dette signée par lui-même et B.________ avec le montant de la somme prêtée;

- les

coordonnées de B.________;

- les dates

exactes de la présence de B.________ dans son appartement.

Par courrier du 19 mai 2014 intitulé "AVERTISSEMENT

documents manquants – vérification indigence", le CSR a constaté que A.________

n'avait pas procédé dans le délai imparti. Un nouveau délai au 25 mai 2014 lui

a été fixé afin de communiquer les renseignements et documents demandés par

courrier du 8 mai 2014. Le CSR a précisé que faute de production de ceux-ci

dans ce délai, une sanction pourrait être prononcée à son encontre et, à défaut

de pouvoir vérifier son indigence, une décision de suppression serait rendue.

Par courrier du 27 mai 2014 intitulé "SANCTION

devoir de renseigner – documents non fournis", le CSR a prononcé une

sanction sous la forme d'une diminution du forfait RI de A.________ de 15%

jusqu'à la transmission des documents réclamés. Il lui a également imparti un

ultime délai au 4 juin 2014 pour transmettre les informations requises et

précisé que ce délai dépassé, une décision de suppression du RI pourrait être

prononcée à son encontre.

C.

Le 21 mai 2014, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________

pour violation de domicile, menaces et voies de fait. Il a notamment exposé à

la police cantonale vaudoise avoir accepté de loger un compatriote venu d'Espagne

au début du mois de septembre 2013 pour une durée de trois mois, soit jusqu'à

la fin de l'année. Il a également indiqué que depuis le mois de janvier 2014,

il lui avait fait part de son mécontentement car il ne respectait pas leur

accord et refusait de quitter son domicile. Il a encore précisé que B.________

avait menacé de lui casser le pied s'il insistait et lui avait indiqué qu'il

resterait autant que cela lui conviendrait. A.________ a expliqué n'avoir

jamais réclamé de l'argent à B.________ et n'avoir signé aucun contrat de bail

à loyer avec lui.

D.

Le 8 juillet 2014, le CSR a rendu une décision de suppression du RI à

l'encontre de A.________ avec effet au 1er juin 2014. En substance,

le CSR a retenu que le recourant n'avait pas fourni les relevés détaillés de

ses comptes bancaires pour la période du 12 février 2014 à ce jour, ni les

renseignements et documents sollicités par courriers des 8, 19 et 27 mai 2014.

Le CSR a encore indiqué ne pas être en mesure de vérifier son indigence, raison

pour laquelle son droit au RI était supprimé.

A.________ a recouru contre les décisions des 27 mai

(sanction) et 8 juillet 2014 (suppression). Le 14 janvier 2015, le Service de

prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS ou l'autorité intimée) a rendu

une décision déclarant le recours contre la décision du 27 mai 2014 irrecevable

et a confirmé la décision de suppression du 8 juillet 2014. Cette décision n'a pas

fait l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal et est entrée en force.

E.

Le 30 avril 2015, le CSR a rendu une décision de restitution de l'indu à

l'encontre de A.________ portant sur un montant de 6'531 fr. 95. Le CSR a

exposé que lors d'un contrôle du dossier du prénommé, il avait constaté que

celui-ci n'avait pas signalé la présence d'un ami dans son ménage. Il a

également précisé que A.________ avait déclaré avoir prêté de l'argent à cet

ami alors que précédemment, il avait déclaré l'avoir dépensé "au bistrot".

Il a encore indiqué n'avoir jamais reçu de documents permettant de clarifier sa

situation alors que ceux-ci lui avaient été demandés à maintes reprises. Ne

pouvant vérifier son indigence, le CSR a réclamé le remboursement de l'entier

de l'aide versée durant la période allant de février à mai 2014, l'indu retenu

correspondant au total des montants versés à titre de RI pour les mois

précités.

Par acte du 1er juin 2015, A.________ a

interjeté, par le biais de son mandataire de l'époque, un recours contre la décision

du CSR du 30 avril 2015, concluant à son annulation. Il a notamment exposé

qu'il n'était pas contesté que B.________ soit resté chez lui dès le mois de

septembre 2013. Il a toutefois indiqué qu'aucune contrepartie financière ne lui

avait été réclamée pour cet hébergement et que contrairement à ce qu'ils

avaient convenu, B.________ n'avait pas quitté les lieux le 31 décembre 2013.

Le 8 juillet 2015, le CSR s'est déterminé sur le

recours et a conclu au maintien de sa décision. Il a notamment relevé qu'il

apprenait, dans le cadre du recours, l'existence du dépôt de la plainte pénale

et qu'il convenait d'attendre l'issue de cette procédure pénale afin de se

déterminer. Il a néanmoins indiqué que la parole de A.________ était sujette à

caution, ce dernier modifiant souvent sa version des faits. Il s'est référé à

la décision du SPAS du 14 janvier 2015, confirmant les décisions du CSR du 27

mai et du 8 juillet 2014, aujourd'hui entrées en force.

Par courrier du 24 octobre 2017, le SPAS a demandé

au recourant de le renseigner sur l'issue de la plainte pénale déposée à

l'encontre de B.________ dans un délai au 10 novembre 2017. Sans nouvelle du

recourant dans le délai imparti, un nouveau délai au 4 décembre 2017 lui a été octroyé

pour procéder, le 23 novembre 2017. Le recourant n'a pas donné suite à ce

nouveau délai.

Par décision du 21 décembre 2017, le SPAS a rejeté

le recours interjeté devant lui et a confirmé la décision du CSR du 30 avril

2015. Il a retenu que l'autorité précédente avait notifié trois correspondances

au recourant lui réclamant des pièces ou informations indispensables à l'examen

de son indigence. Le recourant n'avait réagi à aucun des trois délais impartis,

de sorte que son indigence n'avait pu être établie. Partant, il a considéré que

le CSR était fondé à prononcer une décision de restitution des prestations.

F.

Par acte du 22 janvier 2018, le recourant s'est pourvu devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du

SPAS du 21 décembre 2017.

Par avis du 26 janvier 2018, le juge instructeur a

constaté que l'écrit du recourant était incompréhensible et qu'il ne contenait

ni conclusion ni motivation se rapportant à la décision qu'il contestait. Il a

indiqué qu'il ressortait en outre du recours que le recourant faisait l'objet

d'une curatelle de portée générale. Il importait dès lors d'interpeller son

curateur afin qu'il se prononce sur la capacité civile (conditionnelle ou non)

du recourant pour procéder devant la Cour de céans et sur la suite à donner à la

présente procédure.

Le 1er février 2018, le recourant a, par

le biais de son avocat mandaté par sa curatrice, déposé un mémoire

complémentaire concluant à la réforme de la décision du SPAS du 21 décembre

2017 en ce sens que le recours interjeté contre la décision de restitution du

CSR du 30 avril 2015 est admis et que cette décision est annulée. Il requiert

l'assistance judiciaire comprenant la désignation de Me Marc-Antoine Aubert en

qualité de conseil d'office. Sur le fond, il se réfère à l'argumentation que

son premier conseil a développée dans son recours du 1er juin 2015.

Il déplore en outre les brefs délais impartis par le SPAS pour produire des

renseignements, deux ans après que le CSR se soit déterminé sur son recours. Ces

délais, de même que les conséquences tirées du silence de l'administré,

relèveraient du formalisme excessif.

Par avis du 2 février 2018, le juge instructeur a

informé les parties que l'acte de recours avait été régularisé par le dépôt du

mémoire complémentaire. Il n'était dès lors plus nécessaire que le curateur se

prononce, de sorte que le délai imparti pour ce faire était annulé. Par

décision du même jour, il a octroyé l'assistance judiciaire au recourant,

incluant la désignation de Me Marc-Antoine Aubert comme conseil d'office. Il a

astreint le recourant à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise

mensuelle.

Le 19 février 2018, le SPAS a conclu au rejet du

recours, renvoyant aux considérants développés dans sa décision du 21 décembre

2017.

Le CSR ne s'est pas déterminé malgré le délai

imparti pour procéder.

Le 20 février 2018, le recourant a requis d'être

libéré de l'obligation de payer la franchise mensuelle de 50 fr. en

remboursement de l'assistance judiciaire, invoquant, pièces à l'appui, son

indigence.

Par décision du 28 février 2018 modifiant celle du 2

février 2018, le recourant a été exonéré du versement de la franchise mensuelle

de 50 fr. dès et y compris le 27 février 2018.

Le 4 avril 2018, le recourant a répliqué et a

produit diverses pièces tirées du dossier pénal ouvert suite à sa plainte

déposée contre B.________, soit notamment l'ordonnance de non-entrée en matière

du 29 août 2014 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Il soutient que si la plainte n'a pas abouti, il n'en demeure pas moins qu'il a

toujours déclaré, sans être démenti, avoir logé gratuitement un compatriote

espagnol pour une durée de trois mois. Selon lui, ce qui importe n'est pas

l'issue de la plainte pénale, mais que les autorités intimée et concernée ne pouvaient

retenir implicitement, ou poser la présomption, qu'il a perçu un revenu de sa

cohabitation avec B.________. Ce faisant, les autorités auraient versé dans

l'arbitraire. Le recourant demande en outre à être entendu oralement, à défaut

de pouvoir faire citer comme témoin le prénommé, dont les coordonnées ne lui

sont pas connues.

Par courrier du 9 avril 2018, le recourant s'est

adressé directement au juge instructeur, sans passer par son avocat, pour

requérir notamment des informations sur l'avancement de la procédure. Par avis

du 11 avril 2018, le juge instructeur a invité le recourant à ne plus procéder

par lui-même, dès lors que ses intérêts étaient défendus par un mandataire

professionnel. Il a précisé qu'à l'avenir, il se réservait le droit de lui

retourner les courriers qui lui seraient adressés directement, soit sans passer

par son avocat.

Par courrier du 20 avril 2018, le SPAS a renoncé à

déposer une duplique. Le CSR n'a pas procédé.

Conformément à l'avis du 11 avril 2018, le courrier

spontané du 11 octobre 2018 adressé par le recourant au juge instructeur lui a

été retourné.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Ayant été régularisé dans le délai

imparti par le juge instructeur à cet effet, il satisfait également aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.

Eu égard au fait qu'une curatelle de portée générale

selon l'art. 398 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) a été

instituée en faveur du recourant, ce dernier ne peut ester personnellement en

justice (cf. art. 12, 17, 19, 398 al. 2 et 3 CC et 67 du Code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). Dès lors que sa curatrice a mandaté

un avocat afin de représenter le recourant dans le cadre de cette procédure, et

que cet avocat a régularisé l'écrit du recourant du 22 janvier 2018 dans le

délai de recours, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) Selon l’art. 1er de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la loi a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion

(al. 2).

En vertu de l'art. 34 LASV, la prestation financière

est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires

pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants.

b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne

qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette

disposition a la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière.

2.

Elle autorise les personnes et instances qu'elle

signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou

postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit,

les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes

d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des

informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements

et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3.

En cas de doute sur la situation financière de

la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité

compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou

instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir

son droit à la prestation financière.

4.

Elle signale sans retard tout changement de sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite

prestation.

[…]"

De plus, l’art. 40 LASV retient que la personne au

bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV posent clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.

L’art. 38 LASV est complété par l’art. 29 du règlement d'application de la LASV

du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1). Il n'appartient pas à l'autorité

d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure

administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que

l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher

d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi,

lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit

également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi

que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle,

qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de

collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles

introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité

dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les preuves font

défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les

recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les

faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant.

Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi

(ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).

La sanction d'un défaut de collaboration consiste en

ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2

LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs

et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et

les références citées; cf. également CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre 2016

consid. 2b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du

13.

mai 2016 consid. 4a et les références citées). L’autorité sera ainsi

amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était

dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP

PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027

du 12 décembre 2008 et les références citées).

c) L'art. 45 LASV dispose que la violation par le

bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la

suppression de l'aide. Cette disposition est précisée notamment par les art. 42

et 43 RLASV, dont la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, applicable en

l’espèce, était la suivante:

Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)

1.

L'autorité d'application peut réduire, voire

supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités

lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent

les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des

prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire

l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne

s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale

pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.

2.

Les sanctions pénales sont réservées.

Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)

Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité

d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire

omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents

demandés dans le délai imparti.

La directive du SPAS sur la

délivrance de la prestation financière du revenu d'insertion, entrée en vigueur

le 1er mars 2016, prévoit spécifiquement ce qui suit:

"5.2 Absence des pièces demandées

Si l'indigence doit être vérifiée et que les pièces demandées

pour ce faire n'ont pas été fournies, un courrier fixant les attentes est

adressé au bénéficiaire, avec indication du délai de production, et indiquant

que le RI pourrait être supprimé à défaut de collaboration. A l'échéance, et en

l'absence de pièces, une décision de suppression est rendue, avec voies de

recours.

Si les conditions d'octroi du RI ne sont plus remplies, une

décision de suppression est rendue, avec voies de recours."

d) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles

il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit

avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement

doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (sur ce point, voir CDAP

PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a).

L'autorité compétente réclame, par voie de décision,

le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en

force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité

compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations

futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la

prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère

phrase, RLASV).

3.

En l’occurrence, la décision attaquée repose sur le motif suivant: le

recourant aurait manqué à son devoir de collaboration en ne produisant pas,

malgré trois courriers du CSR l'y invitant, les pièces et informations

relatives à sa cohabitation avec B.________ de sorte que son indigence n'aurait

pu être établie. Le recourant ne conteste pas, pour sa part, avoir omis de

produire les informations sollicitées. Il nie cependant avoir tiré un

quelconque revenu de cette cohabitation.

a) Il s’avère en premier lieu que le recourant avait

l'obligation, dès lors qu'il bénéficiait du RI, d’informer complètement les

services sociaux sur sa situation financière. Ayant

appris que le recourant hébergeait temporairement un compatriote espagnol, le

CSR a effectivement requis à trois reprises, les 8, 19 et 27 mai 2014, du

recourant qu'il fournisse de plus amples détails sur le prêt consenti à B.________,

les coordonnées de ce dernier ainsi que les dates de sa présence dans l'appartement

du recourant, dans le but de déterminer s'il avait perçu de l'argent pour cette

colocation. Le silence du recourant a mis les

services sociaux dans l’impossibilité de calculer au plus juste les prestations

auxquelles il avait potentiellement droit.

Il convient cependant de garder à l'esprit que le

recourant a été placé sous curatelle de portée générale par décision du 12 mai

2015.

Ce type de curatelle, qui prive de plein droit la personne concernée de

l'exercice des droits civils (cf. art. 398 al. 3 CC), est réservée aux cas où

la personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une

incapacité durable de discernement (cf. art. 398 al. 1 CC). On peut dès lors se

demander si durant les mois précédant la décision instituant la curatelle, le

recourant était réellement capable de se conformer à ses obligations vis-à-vis

des autorités de l'aide sociale, au point qu'il se justifiait de sanctionner

les violations de ses devoirs par une suppression de son droit au RI (cf. dans

une situation comparable CDAP PS.2013.0028 du 23 septembre 2013 consid. 1c). Cette

décision de suppression du 8 juillet 2014, confirmée le 14 janvier 2015, étant

aujourd'hui entrée en force, il n'y a cependant pas lieu d'y revenir.

Il sied néanmoins de relever que le SPAS ne pouvait,

par courriers du 24 octobre et du 23 novembre 2017 – soit plus de deux ans et

demi après le dépôt du recours contre la décision du CSR – demander des

renseignements directement au recourant, sans passer par son curateur, sur la

suite de la procédure pénale intentée contre B.________ dès lors que l'autorité

savait qu'une curatelle de portée générale avait été instituée en faveur du

recourant (cf. courrier de l'autorité intimée du 3 avril 2017 adressé à

l'ancien conseil du recourant). Dans ces conditions, aucune conséquence ne

saurait être tirée du silence du recourant.

b) En second lieu, la décision attaquée se fonde sur

l’art. 41 let. a LASV. Dans ce cas, le remboursement des prestations suppose

nécessairement que celles-ci aient été indûment perçues. Ce remboursement

sous-entend en l’occurrence que le bénéficiaire n’ait pas été en mesure

d’établir son indigence. En la présente espèce, l’autorité intimée se contente

d’affirmer que le recourant n'a pas produit les documents et informations requis

par le CSR. On peut se demander si cette motivation, extrêmement sommaire pour

une autorité qui statue sur recours, respecte les garanties de l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Quoi qu'il

en soit, cette affirmation est, à elle seule, insuffisante pour retenir que

l’entier des prestations versées durant la période allant de février à mai 2014

l’aurait été de manière indue. Sans le dire expressément, l'autorité intimée déduit

du silence du recourant que celui-ci a dissimulé des revenus qu’il aurait

réalisés par sa cohabitation avec B.________. Pourtant,

le dossier ne renferme aucun indice quelconque en ce sens. Il ressort au

contraire du procès-verbal d'audition-plainte du 21 mai 2014 qu’entre le 1er

septembre 2013 et jusqu'à fin mai 2014, le recourant a hébergé chez lui un

compatriote venu d'Espagne, dont il connaissait le père, pour rendre service. Le

recourant n'aurait jamais demandé d'argent à son ami de l'époque, ni signé de

contrat de bail. Le recourant a expliqué avoir voulu faire partir B.________ à

la fin de l'année 2013, mais que celui-ci ne l'entendait pas ainsi. Le

recourant aurait même annoncé son départ aux autorités communales à partir du

31.

décembre 2013. Son refus de quitter les lieux a provoqué un conflit entre

les protagonistes qui a abouti au dépôt d'une plainte pénale par le recourant. B.________

est finalement reparti en Espagne, suite à l'intervention de la police pour une

dispute à leur domicile, quelques jours après le dépôt de la plainte du

recourant. Vu l'impossibilité de recueillir de témoignage sur les faits et le

départ pour l'étranger du prévenu, le Ministère public a rendu une ordonnance

de non-entrée en matière, le 29 août 2014.

Sans doute, le recourant a été invité à trois reprises,

en vain, à informer les services sociaux de cette situation. Même si l’autorité

pouvait, en pareil cas, statuer en l’état du dossier, il ne suffit pas de

constater à cet égard que le recourant a violé son obligation de collaboration

pour retenir qu’il aurait perçu des prestations de manière indue. Cela ne

dispensait nullement l’autorité intimée de recueillir d’autres éléments tendant

à démontrer effectivement l’absence d’indigence du recourant durant cette

période, ce dont elle s’est abstenue (cf. CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre 2016

consid. 3b).

Certes, en matière d’assurances sociales, le juge

fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui,

faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme étant les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante; il n'existe pas en la matière, un principe selon lequel

l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de

l'assuré (cf. TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et les références;

v. en outre CDAP PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c; PS.2011.0061 du 14

mars 2012 consid. 3a). Or, il faut bien admettre qu’il est peu commun

d'accueillir une connaissance chez soi pendant plusieurs mois sans demander une

quelconque contribution. On pourrait

effectivement déduire de ce qui précède que des ressources du recourant auraient

pu être dissimulées aux services sociaux; encore faut-il que des indices

sérieux en ce sens aient préalablement été recueillis. Dans la décision

attaquée, l’autorité intimée retient cependant que puisque l'indigence n'a pas

pu être établie, c'est à juste titre que le CSR a prononcé une décision de

restitution à son encontre. En d'autres termes, il appartenait au recourant de

démontrer qu'il n'avait réalisé aucun revenu de cette cohabitation. Cela

revenait en réalité à demander au recourant de prouver un fait négatif, ce qui

est contraire aux règles relatives au fardeau de la preuve (v. dans ce sens en

procédure administrative, TF 2C_63/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3;

2A.105/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.1 ; cf. toutefois CDAP

PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 4a). Dans un tel cas, il y a lieu

d'assouplir les exigences de preuve nécessaires à établir une vraisemblance

prépondérante (cf. sur ce point, ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les

références). Pour cette raison, il n’y a pas lieu, en dépit de ce qui précède,

de mettre en doute l’indigence du recourant durant la période allant du 1er

février au 31 mai 2014.

Demander la restitution de l'entier du RI versé durant

ces quatre mois était en outre manifestement disproportionné. L'autorité

intimée ne pouvait retenir que le montant hypothétiquement encaissé par le

recourant pour le partage des frais de colocation de son studio, dont le loyer

est de 670 fr. par mois, équivalait au montant perçu à titre de RI du 1er

février au 31 mai 2014 (en moyenne 1633 fr. par mois).

Les conditions de restitution des prestations

versées au recourant durant cette période ne sont par conséquent pas réunies.

c) Compte tenu des circonstances, du temps écoulé

depuis les faits litigieux, ainsi que des versions des faits déjà exposées tant

par l'autorité que par le recourant, il paraît improbable que des mesures

d'instruction supplémentaires, en particulier la tenue d'une audience afin

d'auditionner le recourant, fassent apparaître des éléments nouveaux et d'une

force probante suffisante, aptes à influer sur l'issue du litige (cf. ATF 138

III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 131 I 153

consid. 3 p. 157). La requête du recourant formulée en ce sens doit dès lors

être écartée, également au vu de l’issue du litige.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que le recours interjeté contre

la décision du CSR du 30 avril 2015 est admis et que la décision du CSR est

annulée.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al.

3.

du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un avocat, a droit à des dépens d'un montant de 1'500 fr. (art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire

du service intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Comme il n'y a aucun risque que ces dépens ne puissent être

recouvrés, il n'est pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité

qui aurait dû être versée au conseil d'office (art. 4 al. 1 du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ;

RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 décembre

2017.

est réformée dans le sens suivant:

I. Le

recours est admis.

II. La

décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 30 avril 2015 est

annulée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d'aide sociales, versera

à A.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40.

ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.