PS.2018.0012
CDAP - PS.2018.0012 - 2019-02-11 - A._____, B._____/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
11 février 2019Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourantes
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
représentées par Me Claudia COUTO, avocate,
à Lausanne,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, représenté par le Service
de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 9 janvier 2018 refusant
d'allouer une avance sur pension alimentaire non payée
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est la mère de B.________, née le ******** 1996. Par
convention ratifiée le 5 mai 2015 devant la présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, C________ s'est notamment engagé à contribuer à
l'entretien de sa fille B.________ par le versement d'une pension mensuelle de
500 fr.
Le 24 octobre 2017, A.________ et B.________ ont signé
auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci-après: le BRAPA) un mandat et une cession afin de bénéficier d'avances sur
les pensions dues par le jugement susmentionné et de permettre le recouvrement
desdites auprès du débiteur.
B.
Par décision du 9 janvier 2018, le BRAPA a informé A.________ qu'il
n'était pas en mesure de lui allouer une avance sur pension alimentaire non
payée, vu que le revenu qu'elle réalisait avec son conjoint dépassait le
montant prévu par la loi.
C.
Le 4 février 2018, A.________ et B.________ (ci-après aussi: les
recourantes) ont contesté cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement
à sa réforme. Elles exposent notamment que la situation financière de A.________
de même que celle de son époux ont connu des modifications et elles
s'interrogent au sujet des chiffres retenus pas le BRAPA.
Le BRAPA (ci-après: l'autorité intimée) s'est
déterminé le 15 mars 2018 et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. Quant à la forme, il remet en question la qualité pour agir de A.________,
qui n'est pas bénéficiaire de la décision. Quant au fond, il justifie sa
décision par le fait que B.________ est domiciliée chez sa mère et le mari de
cette dernière. La situation familiale et financière de B.________ doit ainsi
être calculée en fonction des revenus de sa mère et de son mari conformément
aux art. 9a de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; BLV 850.36), aux art. 6 et 7 de la
loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales
et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010
(LHPS; BLV 850.03) et aux art. 3, 4, 7 et 9 du règlement d'application de
la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV
850.03.1). L'autorité intimée expose que la situation financière de la famille,
résultant informatiquement des données en sa possession, a été envoyée à la
famille pour qu'elle l'avalise, ce que celle-ci a fait en apposant quatre
signatures sur la demande de prestations et en y annexant des pièces, à savoir
les fiches de salaires de D.________ et les décomptes d'indemnités journalières
de A.________. L'autorité intimée indique qu'elle a, sur la base de ce qui
précède, repris les chiffres exacts qui lui ont été communiqués et que le formulaire
du détail des finances a été corrigé en conséquence. Elle résume dès lors la
situation comme suit:
"Revenu de D.________ Fr. 78'506.--
Revenu de A.________ Fr. 48'931.--
Subside Fr. 7'200.--
./. Déduction pour double activité Fr. 1'700.--
Assurance maladie Fr. 10'600.--
./. Autres cotisations
contractuelles Fr. 451.--
./. Intérêts passifs Fr. 2'133.--
./. Pensions alimentaires payées Fr. 6'000.--
Total Fr. 113'753.--
montant
qui dépasse les normes de revenus déterminant prévus à l'art. 7 RLRAPA.
Par ailleurs, la franchise de 15%
prévue par l'art. 5 al. 2 RLRAPA est déduite sur chaque revenu par
respectivement Fr. 1'082.-- et Fr. 636.--.
Le BRAPA a introduit les chiffres
allégués par A.________ dans le recours afin de ne pas prétériter B.________
(pièce 13).
La
situation peut être résumée comme suit
Revenu de D.________ Fr. 70'061.--
Revenu de A.________ (salariée) Fr. 38'550.--
./. Déduction pour double activité Fr. 1'700.--
Assurance maladie Fr. 10'600.--
./. Autres cotisations
contractuelles Fr. 451.--
./. Intérêts passifs Fr. 2'133.--
./. Pensions alimentaires payées Fr. 6'000.--
Sous total Fr. 87'727.--
Subside Fr. 7'200.--
Total Fr. 94'927.--
Il en ressort que le revenu
déterminant actualisé dépasse également les normes précitées afin que la décision
d'avances puisse être prise en fonction des circonstances actualisées".
La recourante B.________ a produit des
déterminations complémentaires en date du 5 avril 2018. Elle a précisé les
conclusions prises précédemment en concluant à l'admission du recours, à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une avance sur pension
alimentaire fixée mensuellement à 500 fr. lui est allouée, subsidiairement à ce
que la décision soit annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour ce qui concerne la
recevabilité du recours, elle expose que sa mère n'a pas agi comme justiciable
visée par la décision attaquée mais en tant que représentante autorisée de sa
fille (selon une procuration qu'elle produit en annexe). Elle ajoute que c'est
l'autorité intimée qui a incité sa mère à agir en son nom. D'ailleurs jusqu’à
ce jour, tous les courriers, et même la décision attaquée, avaient été adressés
à sa mère. Se basant sur l'art. 38 CO et le principe de la bonne foi, elle
estime que le recours doit être considéré comme recevable. Sur le fond, elle
estime que sa mère ne doit pas être prise comme point de départ de l'unité
économique de référence (UER), mais que le calcul doit être mené à partir d'elle-même.
La recourante estime que c'est à tort que l'autorité intimée lui a attribué
l'entier du revenu de sa mère et de son beau-père et ne s'est à aucun moment
enquise des frais qu'elle supporte effectivement. Elle se fonde sur le fait que
la liste des personnes à prendre en compte dans l'UER est énumérée de manière
exhaustive à l'art. 10 LHPS. Elle se réfère a contrario à la loi
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 1er
juillet 2014 (LAEF; BLV 416.11): celle-ci, à son art. 21 al. 5,
renvoie également à la LHPS en ce qui concerne la notion de revenu déterminant
et la définition de l'UER, mais ajoute, à son art. 23, que l'UER comprend,
pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres
enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre
personne tenue légalement de pourvoir à son entretien. Vu que tel n'est pas le
cas dans le cadre de la législation applicable en matière d'avances sur
pensions alimentaires, le raisonnement de l'autorité intimée ne serait pas
soutenable. De plus, ce raisonnement aboutirait à une inégalité de traitement
flagrante, vu qu'il impliquerait par exemple de traiter différemment une jeune
mère d'un enfant mineur, vivant par hypothèse encore chez ses parents, d'un
enfant majeur vivant chez ses parents. La première agirait seule, en tant que
représentante légale de son enfant, et verrait être pris en compte dans le
calcul du revenu déterminant ses seuls revenus. En revanche, l'enfant majeur,
pour une raison qu'on ne saurait expliquer ni justifier, se verrait imputer
l'intégralité des revenus réalisés par ses parents et refuser l'octroi à l'avance
d'une pension alimentaire.
Le 24 avril 2018, l'autorité intimée s'est déterminée
au sujet du mémoire complémentaire de la recourante. Elle s'estime fondée à
invoquer un vice de procédure en l'absence de procuration signée en faveur de la
mère de celle-ci au moment de l'écriture. Concernant la prise en compte du
revenu de la mère de la recourante et de celui de son mari dans le calcul du revenu
déterminant, l'autorité intimée relève que, selon l'art. 9a LRAPA, pour l'octroi
d'avances au sens de l'art. 9 LRAPA, la LHPS est applicable en ce qui
concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'UER et la
hiérarchisation des prestations sociales. Pour l'art. 5a du règlement
d'application de la LRAPA du 30 novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1), l'UER
dont les ressources sont prises en compte pour le calcul du revenu déterminant
est celle de l'art. 10 LHPS, qui énumère les membres de la famille vivant
en ménage commun avec le titulaire du droit. Même si la titulaire est la fille
et non pas la mère, il n'en reste pas moins, selon l'autorité intimée, que la
composition de l'unité familiale est la même, dans un cas comme dans l'autre,
s'agissant d'un enfant majeur encore à charge du parent divorcé. Elle explique
que l'art. 9 RLHPS précise de manière explicite que l'enfant majeur
économiquement dépendant est attribué à l'unité économique du parent auprès
duquel il vit de manière prépondérante. Il est présumé que l'enfant vit de
manière prépondérante auprès du parent chez lequel il est domicilié selon le
Registre cantonal des personnes ce qui est le cas en l'espèce, vu que B.________
vit avec sa soeur chez sa mère et son beau-père, qui assurent le revenu de la
famille. L'autorité intimée ajoute qu'il est clair que si une décision avait dû
être prise avec comme titulaire A.________, il n'y aurait eu aucune avance, vu
qu'il n'y a aucune pension fixée en sa faveur. Enfin, la LHPS fondant ses
principes de calcul sur celui de la loi sur les impôts directs cantonaux, les
revenus des deux membres du couple doivent être pris en considération. Elle
conclut ainsi à nouveau au rejet du recours principal et des conclusions
complémentaires.
Par décision du 30 avril 2018, la recourante B.________
a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La recourante B.________ s'est encore déterminée le
3 mai 2018 et a confirmé ses conclusions. Elle estime que les termes de
l'art. 9 RLHPS ne changent rien au raisonnement. En effet, l'enfant majeur
visé par cette disposition serait précisément l'enfant majeur de l'art. 10
LHPS, soit l'enfant majeur économiquement dépendant de la personne titulaire du
droit. Or elle n'a pas d'enfant majeur économiquement dépendant. De plus, la recourante
estime que si l'on devait suivre le raisonnement de l'autorité, on ne
comprendrait plus pour quelle raison le législateur aurait pris la peine de
préciser, dans le cadre de l'art. 23 LAEF, que l'UER devait dans ce cas
spécifique comprendre également les parents du titulaire du droit, au contraire
de ce que prévoit la LRAPA et le RLRAPA.
Le conseil de la recourante a produit une liste
d'opérations le 9 janvier 2019.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il y a tout d'abord lieu d'examiner si le recours satisfait aux
conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et 19 LRAPA.
L'autorité intimée invoque un vice de procédure en
l'absence de procuration signée par la fille en faveur de sa mère au moment du
dépôt du recours. L'examen du mémoire de recours démontre toutefois que le
débat n'a pas lieu d'être. En effet, le recours porte en en-tête les noms de A.________
et de B.________ et, surtout, il est signé par les deux intéressées. Il est
partant manifestement recevable.
L'insistance de l'autorité intimée à contester la
recevabilité du recours est d'autant moins compréhensible qu'elle a elle-même adressé
la décision attaquée à A.________ uniquement. Conclure à l'irrecevabilité d'un
recours au motif que celui-ci est signé par le destinataire auquel on a
soi-même notifié la décision attaquée apparaît pour le moins contradictoire (venire
contra factum proprium).
Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le
délai utile et il respecte les conditions formelles énoncées par l'art. 79
LPA-VD. Partant, il convient d'entrer en matière sur le recours.
2.
L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié
dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la
prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (art. 5 LRAPA).
En particulier, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte,
qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou
partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).
Le RLRAPA fixe les limites de fortune et de revenus
en deçà desquelles les avances sont octroyées. Plusieurs dispositions de ce
règlement ont fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er
janvier 2018. Ces modifications touchent notamment les normes déterminant le
montant des avances allouées. L'art. 4 RLRAPA énonce désormais que des avances
mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus
déterminants nets annuels de l'UER compris entre 29'000 fr. et 52'000 fr.
progressifs par tranches de 500 fr. Les créanciers dont le revenu est inférieur
à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Conformément à l'art. 9a LRAPA et
5a RLRAPA, la LHPS est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu
déterminant, la composition de l'UER et la hiérarchisation des prestations
sociales.
L'art. 10 LHPS précise ce qui suit en ce qui
concerne l'UER:
" 1 L'unité
économique de référence comprend:
a. la personne titulaire du droit;
b. le conjoint;
c. le partenaire enregistré au
sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré;
d. le partenaire vivant en ménage
commun avec la personne titulaire du droit;
e. les enfants majeurs
économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du
droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit
en ménage commun".
La législation spéciale peut prévoir des exceptions
à l'étendue de l'UER de l'al. 1 (art. 10 al. 2 LHPS).
Concernant l'attribution des enfants majeurs à l'UER
d'un parent séparé ou divorcé, l'art. 9 RLHPS prévoit:
"1 L'enfant majeur
économiquement dépendant est attribué à l'unité économique du parent auprès
duquel il vit de manière prépondérante. Il est présumé que l'enfant vit de
manière prépondérante auprès du parent chez lequel il est domicilié selon le
Registre cantonal des personnes. Si cette présomption ne mène pas à une solution
satisfaisante, l'autorité d'application attribue l'enfant à l'unité économique
de l'autre parent.
2.
Si l'enfant n'a pas
son domicile auprès d'un des parents, il est attribué à l'unité économique du
parent qui, par convention ou décision de justice, doit entretenir
financièrement l'enfant de manière prépondérante. En absence d'un entretien
prépondérant, l'enfant informe les autorités à quel parent il doit être
attribué. Si l'enfant ne se prononce pas sur cette question dans un délai
raisonnable, l'autorité décide de l'attribution de l'enfant".
L'art. 7 RLRAPA détermine le montant mensuel maximal
pouvant être avancé à un enfant mineur ou majeur à charge conformément à un
tableau figurant dans le règlement, sur la base du revenu déterminant. Le
Département de la santé et de l'action sociale peut accorder des avances à un
requérant dont le revenu déterminant est supérieur aux limites prévues à l’art.
4.
du règlement s'il fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport
avec son état de santé, sa situation économique ou personnelle (art. 1er
al. 2 LRAPA).
3.
En l'espèce est litigieuse la question de savoir si le parent et le
nouveau conjoint du parent d'un titulaire d'un droit à une avance sur pensions
alimentaires doivent être intégrés dans l'UER lorsqu'ils vivent en ménage
commun avec le titulaire du droit. La loi ne réglant pas expressément la
question, il convient de procéder à une interprétation des dispositions légales
applicables.
a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, toute interprétation débute certes par la lettre de la loi
(interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante:
encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle
également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte
(interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt
protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur
telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique)
(ATF 141 III 444
consid. 2.1, 124 II 372 consid. 5
p. 376). Le juge s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres
méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en
tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des
résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de
la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid.
2.4.2
p. 116).
b) Il ressort des dispositions légales précitées que
ni l'art. 10 al. 1 LHPS ni la législation spéciale ne précisent que les
parents et les beaux-parents du titulaire d'un droit doivent être intégrés dans
l'UER. Adoptant une approche purement littérale, la recourante B.________ estime
qu'il faut en déduire que ceux-ci ne font pas partie de l'unité de référence.
Elle voit une confirmation de cette approche dans le fait que l'art. 10
al. 2 LHPS prévoit la possibilité de faire des exceptions à l'étendue
de l'UER de l'al. 1 et que cela a été fait expressément dans le cadre de la
LAEF. En effet, selon l’art. 23 LAEF, l'UER comprend, pour le calcul de l’aide
financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs
à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de
pourvoir à son entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière
séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge
respectifs sont compris dans l'UER (al. 2). Les autres personnes tenues
légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même
manière que les parents dans le cadre de la présente disposition (al. 5).
L'interprétation purement littérale faite par la
recourante B.________ n'est pas fausse. Elle ne restitue toutefois pas la
véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec
d'autres dispositions légales et de son contexte. A cet égard, il faut rappeler
que les avances sur pensions alimentaires constituent une forme particulière
d’aide sociale, pour lesquelles les règles générales de l'aide sociale sont
applicables (arrêts PS.2003.0192 du 24 mars 2004, PS.2004.0176 du 7 octobre
2005, PS.2004.0065 du 2 août 2004). En matière d'aide sociale, l'aide
financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille
à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (cf. art. 3 al. 1 de la loi sur l’action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 [LASV; BLV 850.051]; arrêt PS.2017.0091 du 6
décembre 2017). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour
les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (art. 3 al. 2 LASV).
S'agissant des obligations des beaux-parents, chaque
époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans
l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le
mariage (art. 278 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).
Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art.
159.
al. 3 CC). Le droit à l'assistance mentionné ci-dessus appartient aux
parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il découle des obligations
résultant du mariage à l'égard de son conjoint et existe dans la mesure où le
parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf.
Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., refondue et complétée,
Berne 1998, p. 124, n° 20.08). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la
belle-mère reste subsidiaire, les parents devant répondre en priorité (TF
5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3). Cela étant, l'aide de l'Etat ne
saurait se substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de
filiation ou des liens conjugaux (cf. arrêts BO.2018.0003 du 23 novembre 2018,
BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3c, BO.2012.0017 du 7 septembre 2012
consid. 3c, PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a, BO.2008.0026 du
26.
septembre 2008 consid. 4b, BO.2007.0002 du 13 avril 2007
consid. 2b, BO.2004.0162 du 7 avril 2005 consid. 3a). Bien que
développée en rapport avec l'aide à la formation professionnelle, cette
jurisprudence est aussi applicable aux avances sur pensions alimentaires. Il
convient ainsi de tenir compte de l'obligation d'entretien des parents et des
beaux-parents du titulaire d'un droit à une avance sur pensions alimentaires.
Il faut par ailleurs relever que ni l'Exposé
des motifs et projet de loi relatif à la LHPS ni les débats du Grand Conseil
n'apportent de réponse à la question litigieuse.
c) Au vu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de
considérer que c'est à juste titre que l'autorité intimée a ajouté à l'UER dont
le revenu est déterminant pour calculer le droit de la recourante B.________ à
une avance sur pensions alimentaires la mère et le beau-père de celle-ci qui
vivent avec elle en ménage commun.
Au surplus, la recourante n'a pas contesté le détail
du calcul tel qu'il a été expliqué par l'autorité intimée dans sa réponse du 15
mars 2018.
4.
a) Les développements qui précèdent conduisent au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée.
b) L’arrêt est rendu sans frais, la procédure dans
les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
c) La recourante B.________ a été mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire par décision du 3 mai 2018. Le conseil juridique
commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1
du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Claudia Couto,
qui n'est pas contribuable TVA, peut être arrêtée, compte tenu de la liste des
opérations produite, à 1'423 fr., soit 1'323 fr. d'honoraires et 100 fr.
de débours.
L'indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD), la recourante B.________ étant rendue attentive au fait qu'elle
est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas
lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires du 9 janvier 2018 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Claudia Couto est arrêtée à 1'423
(mille quatre cent vingt-trois) francs.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
de l’indemnité du conseil d'office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 11 février 2019
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.