PS.2018.0013
CDAP - PS.2018.0013 - 2018-06-21 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement d'Echallens, Centre social régional de Prilly-Echallens
21 juin 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Marcel-David Yersin et
Roland Rapin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'Echallens,
2.
Centre social régional
de Prilly-Echallens,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 29 janvier 2018 (réduction du forfait
mensuel d'entretien de 25 % pendant 6 mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 7 février 2017, le Centre social
régional (CSR) de Lausanne a mis A.________ au bénéfice du revenu d’insertion,
la date du début de l’aide étant fixée au 1er février 2017.
A.________ s’est inscrit le 6 mars
2017 auprès de l’Office régional de placement de Lausanne. Après un
déménagement, il a été suivi par l’Office régional de placement d’Echallens
(ci-après: l’ORP).
B.
Le 27 juillet 2017, l’ORP a assigné A.________ à un
poste de commis de cuisine à 100 % auprès du Restaurant B.________, ********. Il
devait se présenter auprès de l’employeur jusqu’au 29 juillet 2017.
L’intéressé n’a pas donné suite à
cette assignation.
Le 12 octobre 2017, l’ORP a invité A.________
à s’expliquer par écrit au sujet de ce qu’il considérait comme un refus
d’emploi.
C.
Par ailleurs, par décisions du 12 octobre 2017,
l’ORP a sanctionné A.________ pour insuffisance de recherches d’emploi pour les
mois d’août et septembre 2017. Selon ces décisions, son forfait mensuel
d’entretien a été réduit de 15 % durant deux mois, respectivement de
25 % durant deux mois.
Ces décisions ont été confirmées par
le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE) le 1er
décembre 2017, puis par la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 21 mars 2018 (cause PS.2017.0108).
D.
A.________ s’est déterminé au sujet du refus
d’emploi précité le 18 octobre 2017. Il a expliqué qu’il habitait ********,
qu’il ne possédait pas de voiture et que vu les horaires de fermeture du
restaurant, il n’aurait pas la possibilité de regagner son domicile avec les
transports publics.
Par courriel du 10 novembre 2017, l’ORP
d’Yverdon-les-Bains a informé l’ORP d’Echallens que l’employeur lui avait
confirmé que le service se terminait à 22 h 00, très exceptionnellement à 22 h
30 le week-end.
Par décision du 15 novembre 2017,
l’ORP a réduit le forfait mensuel d’entretien d’A.________ de 25 % pour
une période de six mois, au motif que le prénommé avait refusé un emploi de
commis de cuisine auprès du Café B.________ à ********. Il a retenu que
l’emploi correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à
tout point de vue.
Le 21 novembre 2017, A.________ a déféré
cette décision au SDE. Il a indiqué qu’il s’était renseigné à propos de
l’horaire et qu’en terminant à 23 h 30 il ne pouvait pas rentrer chez lui avec
les transports publiques.
E.
Le 29 janvier 2018, le SDE a confirmé la décision
de l’ORP du 15 novembre 2017 relative à la sanction prononcée pour refus d’un
emploi convenable. Il a retenu les informations transmises par l’employeur
comme avérées s’agissant de l’horaire de travail. Il a ajouté qu’il fallait au
maximum 1 h 26 pour se rendre du lieu de travail au domicile du recourant et
que cinq correspondances étaient assurées sur ce trajet par les transports
publics entre 22 h 00 et minuit, de sorte que l’emploi proposé était
convenable. Il a également confirmé la quotité de la sanction, s’agissant d’une
faute grave, estimant que l’intéressé avait, par son comportement, manqué une occasion
de conclure un contrat de travail.
F.
Le 6 février 2018, A.________ a déféré la décision
du SDE du 29 janvier 2018 à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 26 février 2018, le
SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
L’ORP et le CSR n’ont pas procédé.
Les parties n’ont par ailleurs pas
requis d’autres mesures d’instruction dans le délai qui leur a été imparti à
cet effet.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision sur recours du SDE peut faire l’objet
d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Interjeté
en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le SDE a retenu que le recourant avait refusé un
emploi convenable, ce que celui-ci conteste.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion (ci-après: RI)
prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
RSV 850.051; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3
let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les
bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. En vertu de l’art. 23a al. 1
LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de
leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité
de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS
837.
). D’après l’art. 23a al. 2 LEmp, ils sont tenus
d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé.
Selon l’art. 12a du règlement du 7 décembre
2005.
d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV
822.11
), la notion de travail convenable figurant à l’art. 16 LACI est
applicable aux bénéficiaires du RI, à l’exception de l’alinéa 2, lettre i. En
application de l’art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter
immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Aux termes de
l’alinéa 2 de cette disposition, n’est pas réputé convenable et, par
conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui, en
particulier, nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de
plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de
logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une
telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches
qu’avec de notables difficultés (let. f).
Le refus d'un emploi convenable comprend toutes les
possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement
inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté pas claire,
retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante,
etc.) (arrêts CDAP PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 1a; PS.2014.0107 du 12
novembre 2015 consid. 2c; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2b). Les éléments
constitutifs d'un refus d'emploi sont donc réunis lorsqu'un assuré ne se donne
pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (arrêt PS.2016.0077
précité consid. 1a).
b) En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il
habitait ******** au moment des faits, qu’il ne possédait pas de voiture et que
le travail se terminait à 23 h 30, de sorte qu’il n’était pas en
mesure de rentrer chez lui avec les transports publics. Il allègue par ailleurs
qu’il aurait discuté de cela avec sa conseillère ORP, laquelle lui aurait
indiqué qu’il pouvait renoncer à cet emploi, mais n’aurait pas annulé
l’assignation.
Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de
l’entretien que le recourant a eu avec sa conseillère ORP le 27 juillet 2017
que ce point aurait été discuté, ni que cette dernière lui aurait indiqué qu’il
pouvait renoncer à se présenter pour l’emploi proposé. Le procès-verbal
mentionne au contraire la remise d’une assignation au recourant. Dans le
recours adressé au SDE, celui-ci a par ailleurs indiqué avoir téléphoné pour se
renseigner au sujet du travail avant de postuler. Or, on peine à comprendre la
finalité d’une telle démarche dans l’hypothèse où sa conseillère aurait
d’emblée admis qu’il renonce à ce poste en raison de l’impossibilité de
regagner son domicile en fin de soirée. On ne saurait par conséquent retenir que
le recourant a reçu des indications allant dans ce sens et il devait se
présenter pour l’emploi proposé. A l’instar du SDE, il faut également tenir pour
établies les informations fournies par l’employeur s’agissant de l’horaire de
travail, à savoir que le service se termine à 22 h 00, voire très exceptionnellement
à 22 h 30 le week-end.
Lorsque le recourant a été assigné à se présenter
pour le poste de commis de cuisine à 100 % auprès du Restaurant B.________,
il était domicilié ********. Il faut moins d’1 h 30 pour se rendre du restaurant
en question, situé ********, au domicile du recourant. Quatre liaisons sont en
outre assurées par les transports publics pour ce trajet entre 22 h 00 et
minuit, respectivement deux liaisons entre 22 h 30 et minuit, aussi bien durant
la semaine que le week-end. L’emploi proposé au recourant était donc convenable
au sens de l’art. 16 al. 2 let. f LACI. Le recourant ne fait par ailleurs pas
valoir d’autres motifs pour lesquels l’emploi pouvait être refusé. En ne
donnant pas suite à l’assignation de l’ORP qui exigeait qu’il se présente en
personne à l’employeur, le recourant a par conséquent refusé un emploi
convenable et l’ORP lui a infligé une sanction conformément à l’art. 23b LEmp à
juste titre.
3.
Il reste à examiner si la quotité et la durée de la
sanction prononcée contre le recourant, soit la réduction de son forfait
mensuel d’entretien de 25 % durant six mois, sont adéquates.
a) Selon l’art. 23b LEmp, le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.
En vertu de l’art. 12b al. 1 RLEmp, les prestations financières du RI sont
réduites sans procédure d’avertissement préalable notamment en cas de refus
d’un emploi convenable (let. d). D’après l’alinéa 3 de cette disposition, le
montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité
et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du
forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien
(arrêts PS.2017.0061 du 30 octobre 2017consid. 2c; PS.2017.0024 du 17 octobre
2017.
consid. 2a; PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3b; PS.2014.0107 du 12
novembre 2015 consid. 5a; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2d).
La violation de l'obligation
d'accepter un emploi convenable assigné par l'ORP est en soi une faute grave,
justifiant une sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs
imposés par l'art. 23a LEmp (arrêts PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid.
3c; PS.2014.0107 du 12 novembre 2015 consid. 5b; PS.2014.0106 du 4 mai 2015
consid. 2d).
La Cour de droit administratif et public a confirmé une décision de réduction de 25 % durant six mois du forfait mensuel
d’entretien d'une bénéficiaire du RI qui avait refusé un emploi et qui, par le
passé, avait déjà été sanctionnée à cinq autres reprises pour ne pas avoir
remis ses recherches d'emploi dans les délais ou ne pas s'être présentée aux
entretiens de conseil (arrêt PS.2013.0063 du 11 septembre 2013). En revanche, dans
une affaire concernant un refus d’emploi convenable et dans laquelle la
recourante, au moment de refuser l’emploi, avait fait l’objet d’une première
sanction, certes pas définitive, pour avoir refusé une mesure qui lui avait été
assignée, le tribunal a retenu une faute grave et a ramené la durée de la diminution
de 25 % du forfait d’entretien de six à quatre mois (arrêt PS.2014.0090 du
24.
novembre 2014). Dans une affaire portant sur un refus d’emploi
convenable et en l’absence d’antécédent, le tribunal, retenant une faute
moyennement grave seulement en présence de circonstances atténuantes, a ramené
la durée de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à trois
mois (arrêt PS.2014.0041 du 25 novembre 2014). Dans une affaire comparable dans
laquelle le recourant n’avait pas non plus d’antécédents, le tribunal a réduit
la sanction de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à deux
mois pour tenir compte des circonstances (arrêt PS.2014.0106 du 4 mai 2015). Par la suite, dans deux arrêts concernant un refus d’emploi convenable et
en l’absence d’antécédent, le tribunal, jugeant dans la première affaire la
faute grave et dans la seconde la faute à tout le moins moyenne si ce n’est
grave, a réduit la sanction de la diminution de 25 % du forfait d’entretien
de six à trois mois (arrêts PS.2014.0107 du 12 novembre 2015; PS.2016.0077 du
30.
mars 2017). Récemment, dans une affaire concernant cette fois l’abandon d’un
emploi jugé convenable, le tribunal a retenu une faute grave et a ramené la
durée de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à quatre mois
(arrêt PS.2017.0024 du 17 octobre 2017).
b) En l’occurrence, le SDE justifie la
réduction du forfait mensuel d’entretien du recourant de 25 % pendant six
mois au motif que cette réduction correspond à la sanction minimale de 31 jours
appliquée en cas de faute grave dans le cadre de l’assurance-chômage.
Ce raisonnement ne peut être suivi. La
Cour de droit administratif et public a en effet jugé qu’il n’y avait pas lieu
de se référer à l’art. 45 al. 3 et al. 4 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS
837.
) pour fixer la réduction du forfait mensuel d’entretien. Le
régime du RI prévoit son propre système de sanctions à l'art. 12b RLEmp, qui
règle de manière exhaustive la question des réductions du forfait mensuel. La
différence entre ces deux systèmes de sanctions peut se justifier par les
montants perçus à titre d'indemnité qui sont plus modestes s’agissant du RI que
de l’assurance-chômage, ce qui explique que les retenues prononcées sont moins
sévères (arrêt PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2c).
Pour le surplus, si le forfait mensuel
d’entretien du recourant a déjà été réduit de 15 %, puis de 25 %,
durant deux mois en raison de recherches d’emploi insuffisantes en août et en septembre
2017, ces sanctions, désormais définitives, portent néanmoins sur des faits
postérieurs au refus d’emploi convenable en cause en l’espèce, qui remonte à la
fin du mois de juillet 2017. Le SDE n'a du reste pas justifié la quotité et la
durée de la sanction prononcée à l’encontre du recourant par l'existence de
sanctions antérieures. Cela étant, la faute du recourant, qui n’a pas daigné
se présenter pour le poste pour lequel il avait reçu une assignation de l’ORP,
manquant ainsi une possibilité de trouver un emploi, est grave. Elle n’est de
surcroît tempérée par aucune circonstance atténuante. Compte tenu de la jurisprudence
du tribunal, la sanction infligée apparaît cependant disproportionnée dans sa
durée et la réduction du forfait mensuel d’entretien de 25 % sera réduite à
trois mois. Cette sanction n’entame pas le minimum vital absolu du recourant.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et la décision du Service de l’emploi, Instance
juridique chômage du 29 janvier 2018 être réformée en ce sens que la durée de
la réduction de 25 % du forfait mensuel d’entretien du recourant est ramenée
à trois mois.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l’emploi, Instance
juridique chômage du 29 janvier 2018 est réformée en ce sens que la durée de la
réduction de 25 % du forfait mensuel d’entretien d’A.________ est ramenée
à trois mois.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes
au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même
de la décision attaquée.