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Décision

PS.2018.0014

CDAP - PS.2018.0014 - 2018-05-30 - A.________/Service de l'emploi (SDE), Centre social régional de *****, Office régional de placement de *****

30 mai 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

De nationalité algérienne, A.________ a travaillé

dans son pays comme assistante administrative. Elle est entrée en Suisse en

2016 au bénéfice du regroupement familial avec son époux. Demandeuse d’emploi,

elle a été suivie par l’office régional de placement du district ********

(ci-après: ORP) à compter du ********. Les conditions lui permettant de

percevoir l’indemnité de chômage n’étant pas remplies, elle bénéficie du revenu

d’insertion (RI). Depuis le 11 août 2017, A.________ est suivie par l’Office

régional de placement de ******** (ci-après: ORP********), suite à sa séparation

d’avec son époux et son déménagement sur la commune de ********. Elle a été

autorisée à travailler pendant la procédure d’examen de ses conditions de

séjour en Suisse. A.________ déclare un gain intermédiaire en tant que

nettoyeuse.

Le 13 octobre 2017, A.________ a renvoyé

ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2017. Elle a été

convoquée par sa conseillère pour un entretien de conseil et de contrôle le 2

novembre 2017, auquel elle ne s’est pas présentée. Selon ses explications, elle

aurait fait une confusion, croyant par erreur qu’elle avait été convoquée pour

le 3 novembre 2017. Par décision du 14 novembre 2017, l’ORP******** a réduit

son forfait mensuel d’entretien de 15% pour une durée de deux mois, pour avoir

manqué cet entretien. Le 20 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette

décision.

Par décision du 22 novembre 2017,

l’ORP******** a prononcé une seconde sanction à l’endroit de A.________,

réduisant son forfait mensuel d’entretien de 15% pour une durée de trois mois, pour

recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de septembre 2017. Le 30

novembre 2017, A.________ a recouru contre cette seconde décision, en indiquant

qu’il s’agissait des recherches d’emploi effectuées durant le mois d’octobre

2017. Le 6 décembre 2017, le Service de l’emploi (ci-après: SDE), autorité de

recours inférieure, lui a demandé de confirmer que son recours était bien

dirigé contre la décision du 22 novembre 2017 constatant l’insuffisance de ses

recherches d’emploi durant le mois de septembre 2017. Il lui a également

retourné l’acte de recours, non signé, en lui demandant de régulariser

celui-ci. Le SDE a informé A.________ de ce que, sans nouvelles de sa part d’ici

au 20 décembre 2017, son recours serait réputé retiré. Le 13 décembre 2017, l’inscription

de A.________ au système PLASTA (système

d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail).a

été radiée; cette dernière n’est suivie, depuis lors, que par le Centre social

régional de ******** (ci-après: CSR).

Constatant que l’intéressée n’avait

donné aucune suite à son courrier du 6 décembre 2017, le SDE,

statuant sur le recours le 11 janvier 2018, a rayé la cause du rôle, sans

frais.

B.

Par acte du 25 janvier 2018, A.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette dernière

décision, dont elle demande l’annulation. Selon ses explications, en substance,

elle estimait inutile de régulariser l’acte de recours du 30 novembre 2017, dès

lors que son inscription avait été radiée du système PLASTA. Elle critique en

outre le fait que les recherches d’emploi du mois de septembre 2017 aient été

insuffisantes.

Par avis du 7 février 2018, le juge

instructeur a retourné l’acte de recours, non signé, à A.________ afin qu’elle

le régularise jusqu’au 14 février 2018, en l’informant qu’à défaut, le recours

serait réputé retiré. L’acte de recours, signé par son auteur, a été transmis

le 12 février 2018 à la CDAP par le SDE.

Le SDE a produit son dossier; dans sa

réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

Les autres autorités n’ont pas

procédé.

C.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Régularisé

par son auteur dans le délai imparti (cf. art. 27 al. 5, 1ère

phrase, LPA-VD), il satisfait également aux conditions formelles énoncées par

l'art. 79 LPA-VD. Il importe peu à cet égard que la décision attaquée, du

11.

janvier 2018, n’ait pas été produite, dans la mesure où celle-ci est

contenue dans le dossier de l’autorité intimée (v. dans ce sens, arrêt

PS.2016.0049 du 16 septembre 2016). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

L’autorité intimée a rayé la cause du rôle au motif

que l’acte de recours, non signé, n’avait pas été régularisé par son auteur

dans le délai qui lui avait été imparti.

a) L’activité administrative peut en

règle générale faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement

supérieure ou par un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours

n’est toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que

la loi pose à l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n°

5.3.1

, p. 623 et ss, références citées). La recevabilité du recours est

l’ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de l’autorité

chargée d’une attribution contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624). Sont

ainsi notamment visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un moyen de

droit et parmi celles-ci, la signature de l’acte de recours (ibid., n°5.8.1.1,

p. 801). Le Tribunal fédéral a jugé pour sa part que l’interdiction du

formalisme excessif exigeait des autorités administratives et du juge cantonal

qu’ils octroient un bref délai au recourant pour corriger le vice, avant de

déclarer irrecevable un recours qui n'est pas signé (arrêt 1C_39/2013 du 11

mars 2013 consid. 2.3, références citées; cf. Moor/Poltier, n°5.8.1.5 p.

808).

b) En la présente espèce, la décision

du 22 novembre 2017 de l’ORP******** a été prise en application de l’art. 23b

de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11); cette

disposition fait partie du Chapitre III (Revenu d’insertion – Insertion

professionnelle) du Titre II de la loi. Dès lors, vu l’art. 84 LEmp, cette

décision pouvait faire l’objet d’un recours au SDE (al. 1), la LPA-VD étant

applicable (al. 3). Les exigences de forme du recours sont définies à l’art. 79

LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée

est jointe au recours (2ème phrase). L'autorité renvoie les écrits

peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux

conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un

bref délai à leurs auteurs pour les corriger (al. 5, 1ère phrase).

Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices

ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (ibid., 2ème phrase).

L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (ibid., 3ème

phrase).

c) Le 30 novembre 2017, la recourante

a saisi l’autorité intimée d’un acte de recours contre la décision du 22

novembre 2017. Dépourvu de signature, cet acte ne respectait pas l’exigence de

forme prescrite à l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD. Conformément

à l’art. 27 al. 4 et 5, 1ère phrase, LPA-VD, l’autorité intimée a

retourné l’acte non signé à la recourante, le 6 décembre 2017, en lui

impartissant un délai au 20 décembre 2017 pour régulariser celui-ci. Comme

l’exige l’art. 27 al. 5, 2ème et 3ème phrases, LPA-VD,

l’autorité intimée a expressément indiqué à la recourante que sans nouvelles de

sa part dans ce délai, elle considérerait son recours comme étant retiré. La

recourante n’a donné aucune suite à cet avis, dont le contenu était pourtant

dépourvu de toute ambiguïté. Sans doute, elle estimait, selon ses explications,

inutile de régulariser cet acte du moment où son inscription avait, entre-temps,

été radiée du système PLASTA. Si l’on suit toutefois les explications de la

recourante, son recours n’avait dès lors plus aucun objet. Quoi qu’il en soit,

ces explications ne sont pas de nature à la dispenser de l’obligation de signer

son acte de recours.

d) Par conséquent, le vice dont l’acte

du 30 novembre 2017 était entaché n’a pas été réparé malgré l’invitation faite

en ce sens par l’autorité intimée. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a

pas fait preuve en la présente circonstance d’un formalisme excessif en

considérant le recours comme étant réputé retiré et c’est à bon droit qu’elle a

rayé la cause du rôle, sans frais.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le présent arrêt est rendu sans frais

(cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 11 janvier

2018, est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 30 mai 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.