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Décision

PS.2018.0017

CDAP - PS.2018.0017 - 2018-05-29 - A.______/Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM

29 mai 2018Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ revendique l’indemnité de chômage depuis le 1er

novembre 2016; un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès

lors et jusqu’au 31 octobre 2018. Elle s’est trouvée en incapacité complète de

travail à compter du 1er février 2017, selon certificat médical du

Dr ********, médecin à ********, du 22 février 2017; cette incapacité s’est

poursuivie jusqu’au 31 mars 2017. A.________ a été indemnisée par la Caisse

cantonale de chômage (CCH) jusqu’au 2 mars 2017. Par décision du 5 avril 2017,

la CCH a informé A.________ de ce que son chômage n’était plus indemnisable dès

le 3 mars 2017 et que son droit à l’indemnité était acquis à compter du 1er

avril 2017, pour autant que les autres conditions soient réalisées. Cette

décision n’a pas été attaquée et est entrée en force. Le même jour, dans un

courrier intitulé "détermination de votre droit aux prestations de

l’assurance-chômage", la CCH a informé A.________ que l'assurance perte de

gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (ci-après: APGM) était

susceptible de poursuivre son indemnisation et qu’elle disposait d’un délai de

trente jours pour déposer sa demande à cet effet auprès du Service de l’emploi

(SDE). La CCH a joint à son courrier un formulaire ad hoc.

B.

A.________ est également suivie par l’Office régional de placement

(ORP), agence de Lausanne. Par courrier électronique du 3 avril 2017, elle a

informé sa conseillère à l’ORP, B.________, de ce qu’elle prenait un congé non

indemnisable pour se rendre à ********, du 6 avril au 12 mai 2017, pour y

travailler en qualité de consultante. Elle s’est envolée le 6 avril 2017 à

destination de ******** (********), via Paris-Orly, et a pris l’avion le 13

avril 2017 pour ******** (********). Le même jour, B.________ l’a informée, par

mail, de ce qu’elle avait appelé le représentant de la CCH, C.________, et que

ce dernier lui avait confirmé qu’A.________ était couverte contre les accidents

à l’étranger.

C.

De retour en Suisse, A.________ a requis du SDE, le 22 mai 2017, le

versement des prestations de l’APGM, pour la période du 3 au 31 mars 2017. Le

même jour, elle a adressé la correspondance suivante à C.________, de la CCH:

« (…)

Je vous écris sur les conseils de votre collègue que j’ai eu

aujourd’hui au téléphone concernant le courrier intitulé "détermination de

votre droit aux prestations de l’assurance-chômage", en date du 5 avril

2017.

J’ai eu une incapacité de travail du 1er février

au 2 mars 2017 couverte par les indemnités chômage puis reprenant le travail le

1er avril 2017, une période devant être couverte par l’APGM.

Or, en accord avec ma conseillère ORP, Mme B.________, j’ai

suspendu mes indemnités chômage du 6 avril au 13 mai pour me rendre à

l’étranger et prospecter pour de futures opportunités de travail.

Il m’était donc impossible de répondre dans le délai imparti

de 30 jours à votre demande du 5 avril, étant partie lorsque je l’ai reçu, et

ainsi déposer ma demande de prestation APGM auprès du service de l’emploi.

Vous

trouverez ci-joint la demande de prestations dûment remplie.

(…)»

Le 30 mai 2017, le SDE a informé A.________ de ce

que son droit aux prestations de l’APGM était ouvert dès le 3 mars 2017. Le 2

août 2017, l’intéressée a remis au SDE le formulaire «Indications de la personne

assurée» (IPA) pour le mois de mars; elle a fait part de son incapacité de

travail à 100% du 1er février au 1er avril 2017.

D.

En date du 11 septembre 2017, le SDE a rendu deux décisions: dans la

première, il a reporté au 20 mars 2017 l’ouverture du droit d’A.________ aux

prestations de l’APGM, du fait que cette dernière disposait d’un délai échéant

le 12 mai 2017 pour déposer sa demande et que celle-ci ne lui est parvenue que

le 30 mai 2017; dans la seconde décision, le SDE a réclamé à l’intéressée la

restitution des indemnités versées à tort durant la période du 3 au 19 mars

2017, soit un montant de 2'411 fr.25. Le 5 octobre 2017, A.________ s’est

opposée à ces deux décisions; en substance, elle s’est prévalue de son séjour à

l’étranger, du 6 avril au 12 mai 2017, dont elle avait informé au préalable sa

conseillère ORP et la CCH, et de l’impossibilité en résultant pour elle de

déposer sa demande de prestations dans le délai de trente jours. Par décision

du 19 janvier 2018, le SDE a rejeté la réclamation.

E.

Par acte du 20 février 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) contre la décision sur réclamation, dont

elle demande l’annulation. Elle réclame en outre la réparation du préjudice

résultant du dépôt du recours, ainsi que du «préjudice moral que constitue

la remise en cause de sa parole et de sa bonne foi tout au long de ce

processus».

Le SDE a produit son dossier ; dans sa réponse,

il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée sur cette écriture; elle

maintient ses conclusions.

A l’invitation du magistrat instructeur, le SDE a

produit une copie de la correspondance de la CCH, du 5 avril 2017, par laquelle

A.________ a été informée de son droit à bénéficier des prestations de l’APGM.

Le SDE a confirmé en outre qu’il avait connaissance, au moment de prendre la

décision du 30 mai 2017, de la correspondance d’A.________ à la CCH, du 22 mai

2017.

Pour sa part, A.________ maintient avoir oralement

informé les collaborateurs de la CCH de son absence à l’étranger du 6 avril au

12 mai 2017; elle n’est pas en mesure de produire un écrit ou un courrier

électronique confirmant ses dires.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l’art. 84 al. 3 de la loi vaudoise du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), le recours est intervenu en temps

utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

A titre préliminaire, on relève que la recourante a requis la tenue

d’une audience, afin de pouvoir démontrer, par l’audition de deux de ses

voisines en qualité de témoins, qu’elle avait pris toutes ses dispositions afin

que son courrier soit relevé durant son absence du 6 avril au 12 mai 2017 et

qu’elle puisse en prendre connaissance.

a) Devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les

parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A

cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les

parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports

officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités

ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est

toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01) comprend

notamment le droit pour l'intéressé

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de

s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157;

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts

cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise

en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la

partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p.

469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner des témoins. L’autorité intimée a

produit son dossier complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous,

à des questions d’ordre principalement juridique, que le Tribunal examine avec

un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance

de cause, en se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction

formulées par la recourante, ceci d’autant moins au vu du sort réservé au

recours, comme on le verra plus loin.

3.

Le litige consiste exclusivement, dans le cas d’espèce, à déterminer si

c’est à bon droit que le SDE a reporté au 20 mars 2017 l’ouverture du droit de

la recourante aux prestations de l’APGM, d’une part, et si les indemnités

versées à celle-ci durant la période du 3 au 19 mars 2017 l’ont été à tort et

doivent être restituées, d’autre part.

a) Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de

chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s’il a subi une

perte de travail à prendre en considération, s’il est domicilié en Suisse, s’il

a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant

droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il remplit

les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s’il est

apte au placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle. L'assuré qui

fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis

(art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se

présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que

possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité

de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées

par le Conseil fédéral (al. 2).

Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à

travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une

maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent

satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se présenter

aux entretiens fixés par leur ORP), ont droit à la pleine indemnité journalière

s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité;

leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de

l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités

journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).

b) Dans le but de permettre le versement de

prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail

ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28

LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance cantonale perte de gain maladie

pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM). Les dispositions légales

relatives à cette assurance ont été insérées dans la loi cantonale du 5 juillet

2005.

sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11), principalement aux nouveaux art. 19a à

19s (cf. Exposé des motifs et projet de loi n°385 [législature 2007/2012]

sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de

chômage et projet de loi modifiant la LEmp, avril 2011 [ci-après: EMPL 2011]).

L’introduction de cette assurance dans la législation a été adoptée par le

Grand Conseil le 1er novembre 2011. Les dispositions modifiées de la

LEmp sont entrées en vigueur le 1er avril 2012, de même que celles

du règlement d’application de dite loi adopté par le Conseil d’Etat.

L'APGM a pour but le versement de prestations

complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou

partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur

droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a al. 1

LEmp). Sont obligatoirement assurés les chômeurs qui répondent aux conditions

de l'art. 8 LACI et qui sont indemnisés par une caisse de chômage active dans

le canton (art. 19c al. 1 LEmp). L'APGM débute en même temps que le délai-cadre

d'indemnisation LACI (cf. l'EMPL 2011 p. 9). Conformément à l'art. 19e

al. 1 let. b LEmp, la personne assurée doit en particulier s'être soumise aux

prescriptions de contrôle pendant au moins un mois – à savoir s'être présentée

aux convocations de son ORP et avoir effectué des recherches d'emploi, pendant

au moins 30 jours civils (par exemple du 15 novembre au 14 décembre) – avant de

pouvoir bénéficier des prestations. Le but de cette assurance complémentaire

est de pallier une absence de couverture momentanée; elle ne doit pas servir à

prolonger la couverture d'une incapacité qui existait déjà avant l'arrivée au

chômage. Ainsi, les personnes qui s'inscrivent au chômage avec un certificat

médical et bénéficient tout de suite des indemnités versées en application de

l'art. 28 LACI, sans jamais toucher d'indemnités de chômage

"normales", n'ont pas droit à ces prestations (cf. l'EMPL 2011

p. 10).

Il ressort ce qui suit de l'art. 19d LEmp:

"1 L’APGM produit ses effets dès le jour où

débute le délai-cadre d'indemnisation de l’assuré.

2.

L’APGM cesse de produire ses effets:

a. au terme du délai-cadre d’indemnisation de l’assuré;

b. lorsque l’assuré sort du régime de l’assurance-chômage avant le

terme de son délai-cadre d’indemnisation. Un épuisement du droit à des

indemnités de chômage est assimilé à une telle sortie;

c. lorsque

l’assuré a épuisé son droit aux prestations de l’APGM."

L'art. 19e LEmp prévoit pour sa part ce qui suit:

"1

Peut demander les prestations de l'APGM, l'assuré qui, cumulativement:

a. se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou

partielle, au sens de l'article 28 LACI;

b. a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI

pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM;

c. séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut

prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de

l'assuré le justifie."

L’art. 19f LEmp définit l’étendue des prestations:

"1 Le

montant des prestations, après paiement des cotisations APGM, est équivalent au

montant net des indemnités de chômage qui serait versé à l’assuré s'il n'était

pas en incapacité de travail, totale ou partielle.

2.

En cas de gain intermédiaire, les prestations

sont équivalentes aux indemnités de chômage auxquelles l'assuré pourrait prétendre

s'il n'était pas en gain intermédiaire, après déduction des éventuelles

prestations dues par l'employeur ou par une assurance perte de gain."

L’art. 19g LEmp détermine de la façon suivante l’exercice

par l’assuré de son droit aux prestations:

"1

L'assuré en incapacité de travail est informé par écrit par sa caisse de

chômage de son droit à bénéficier des prestations de l’APGM.

2.

A réception de l'information prévue à l'alinéa

1, il dispose d'un délai de 30 jours pour déposer sa demande de prestations auprès

du Service. En cas de retard injustifié, le début de son droit aux prestations

est repoussé d'autant."

Cette dernière disposition est complétée par l’art.

10f du règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV

822.11

), aux termes duquel:

"1 Une

demande de prestations est déposée par l'assuré en incapacité de travail auprès

du SDE pour chaque cas de maladie.

2.

Sur requête du SDE, la caisse de chômage de

l'assuré transmet les documents et renseignements nécessaires à l'établissement

du droit."

c) En l’occurrence, l’incapacité de travail de la

recourante perdurant au-delà du 30ème jour suivant sa survenance, la

CCH l’a informée, par décision du 5 avril 2017, de ce que son droit à

l’indemnité de chômage prenait fin à compter du 3 mars 2017. Le même jour, la

CCH a informé la recourante, conformément à l’art. 19g al. 1 LEmp, de ce que

l’APGM était susceptible de poursuivre son indemnisation et que celle-ci

disposait d’un délai de trente jours pour déposer sa demande, vu l’art. 19g al.

2.

LEmp. Il est certain que la recourante a reçu cette dernière correspondance,

puisqu’elle y fait expressément allusion dans ses lignes du 22 mai 2017 à la

CCH. Pourtant, c’est seulement à cette dernière date qu’elle a saisi le SDE

d’une demande d’octroi des prestations de l’APGM.

En effet, la recourante, dont l’incapacité de

travail a pris fin au 31 mars 2017, a pris un congé non indemnisable pour se

rendre à ********, du 6 avril au 12 mai 2017, afin d’y travailler en qualité de

consultante. Elle n’a donc pris connaissance du courrier de la CCH du 5 avril

2017, l’informant de sa faculté de requérir les prestations de l’APGM dans les

trente jours, qu’à son retour en Suisse au plus tôt. Aucun élément ne permet de

retenir qu’elle en aurait pris connaissance à une date antérieure. Cela

explique qu’elle ait déposé sa demande de prestations le 22 mai 2017 seulement.

d) L’autorité intimée objecte cependant à la

recourante le fait qu’elle aurait dû prendre ses dispositions pour prendre

connaissance de ce courrier plus tôt, afin d’être en mesure de déposer sa

demande de prestations en temps utile. Il est vrai que le principe de la bonne

foi exige de celui qui est partie à une procédure qu'il prenne les dispositions

nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps

utile (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités). Cette fiction

de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait

s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des

autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure

pendante (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213/241; 134 V 49 consid. 4 p. 52;

130.

III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Son omission sera à cet égard considérée comme

délibérée, voire fautive (cf. Yves Donzallaz, La notification en droit interne

suisse, Berne 2002, nos 1036-1038). Ainsi, celui qui, pendant une procédure,

s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux

autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les

envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner

l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un

représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence

lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son

adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à

recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89

consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et les arrêts cités). Tel

est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours (arrêts

CR.2013.0092 du 24 mars 2014; CR.2012.0028 du 15 mai 2012).

En l’espèce cependant, la communication de la CCH du

5.

avril 2017, par laquelle celle-ci informe simplement la recourante de ses

droits, ne peut être assimilée à une décision, au sens où l’entend l’art. 3 al.

1.

LPA-VD. En outre, aucun élément ne permet de retenir que la recourante devait

s’attendre à recevoir cette communication, à tout le moins durant la période du

6.

avril au 12 mai 2017. A cela s’ajoute qu’à cette date, aucune procédure

administrative à laquelle la recourante détenait la qualité de partie n’était

encore pendante. Il est dès lors plus que douteux qu’il faille, comme le fait

l’autorité intimée, lui reprocher de ne pas avoir pris ses dispositions pour

prendre connaissance de ce courrier avant son retour en Suisse, le 13 mai 2017.

Par conséquent, il convient d’admettre qu’en ayant saisi le SDE d’une demande

de prestations moins de dix jours après avoir pris connaissance de ses droits,

la recourante a bien agi dans le délai de trente jours prescrit par l’art. 19g

al. 2 LEmp. Il en résulte qu’elle avait bien droit aux prestations de l’APGM à

compter du 3 mars 2017 et jusqu’à la fin de son incapacité de travail, comme

l’autorité intimée l’avait initialement constaté dans sa décision du 30 mai

2017, sur laquelle on reviendra plus loin. C’est donc à tort que, le 11

septembre 2017, l’autorité intimée a ultérieurement estimé que ce droit était

reporté au 20 mars 2017.

e) Dès lors, les prestations dont la recourante a

bénéficié durant la période du 3 au 19 mars 2017, n’ont pas été perçues de

manière indue. Par conséquent, il n’y avait pas lieu d’en exiger la

restitution, au sens où l’entend l’art. 19r al. 1 LEmp. Pour ce premier motif,

la décision sur réclamation attaquée, qui confirme les décisions du 11

septembre 2017, ne peut être maintenue.

4.

Il s’avère, par surabondance de moyens, qu’un autre élément devrait de

toute façon être objecté à l’autorité intimée.

a) Découlant directement de l'art.

9.

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de

la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration

(ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538). Selon la jurisprudence fondée sur

l’art. 9 Cst, un renseignement ou un engagement erroné de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées (1), qu'elle ait agi ou

soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (2) et que

l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du

renseignement obtenu (3). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les

assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions

auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (4), et que la

réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée

(5; cf. parmi d’autres, ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1

p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1). Une particularité du droit à la protection

de la bonne foi consiste dans le fait qu'il peut, le cas échéant, contraindre

l'autorité à prendre une décision contraire à la loi (cf. Andreas Auer/Giorgio

Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse vol. II, 3ème

éd. Berne 2013, n° 1180, p. 550).

b) En la présente espèce, la recourante a expressément

informé sa conseillère à l’ORP, B.________, par courrier électronique du 3

avril 2017, de ce qu’elle s’absentait de Suisse pour se rendre à l’étranger

durant la période du 6 avril au 12 mai 2017. Elle a ajouté qu’elle allait

travailler à ********, en qualité de consultante dans le cadre d’une conférence

internationale, à la demande de son ancien employeur, ********. La recourante

fait en outre valoir qu’habitant à proximité des locaux de l’agence de CCH,

elle se serait rendue sur place, aux guichets, pour informer les collaborateurs

de cette dernière de ce qui précède. Aucune pièce du dossier ne confirme sans

doute cette allégation; peu importe cependant. Il se trouve en effet que B.________

a transmis à C.________, de la CCH l’information selon laquelle la recourante

s’absentait à l’étranger, ce qui paraît ressortir de son mail à la recourante,

du 6 avril 2017. Quoi qu’il en soit, dès lors que les ORP relèvent également du

SDE (cf. dans ce sens, arrêt PS.2016.0048 du 29 juin 2016), la recourante, qui

avait informé sa conseillère de son absence et de la durée de celle-ci, pouvait

croire, de bonne foi, que cette dernière autorité savait qu’elle ne pouvait

être atteinte à son domicile et par conséquent, prendre connaissance de son

courrier durant la période en question. Il en résulte que l’autorité intimée ne

pouvait ignorer que la recourante ne serait pas en mesure de demander les

prestations de l’APGM, avant qu’elle ne soit de retour en Suisse. On relève,

par surcroît, que l’autorité intimée a elle-même admis qu’au moment de

constater, le 30 mai 2017, le droit de la recourante aux prestations de l’APGM

à compter du 3 mars 2017, elle avait connaissance de la correspondance de la

recourante à la CCH du 22 mai 2017. Or, la recourante explique dans cette

lettre les raisons pour lesquelles elle n’a pris connaissance de la

communication de la CCH du 5 mars 2017 qu’à son retour en Suisse. Force est

ainsi d’admettre que l’autorité intimée a statué sur l’étendue du droit de la

recourante en connaissance de cause et qu’elle ne pouvait, sans enfreindre le

principe de la bonne foi, reporter ultérieurement au 20 mars 2017 le droit de

la recourante en se fondant sur le dépôt prétendument tardif de sa demande.

c) Pour ce motif également, il y avait bien lieu

d’accueillir la demande de la recourante tendant à l’octroi des prestations de

l’APGM à compter du 3 mars 2017 et ceci, jusqu’à la fin de son incapacité de

travail, soit jusqu’au 31 mars 2017.

5.

La recourante réclame la réparation du préjudice résultant du dépôt du

recours, ainsi que celle du préjudice moral résultant de la mise en cause, par

l’autorité intimée, de sa bonne foi. On rappelle à cet égard que la CDAP

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître (art. 92 LPA-VD). Lorsqu'elle rend une décision, l'administration

n'agit pas en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une

compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3 p. 66).

Cette distinction est à la base de celle entre le contentieux administratif

objectif et subjectif, le premier relevant du juge administratif et le second,

des tribunaux civils (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit

administratif général, 2014, n°209, p. 75). Consacrée par l’art. 1er al. 3 de

l’ancienne loi cantonale sur la juridiction et la procédure administrative

(LJPA), en vigueur jusqu’au 31 d.embre 2008, cette distinction n’a pas été

fondamentalement remise en cause avec l’adoption de la LPA-VD (cf. Exposé des

motifs et projet de loi sur la procédure administrative n° 81, mai 2008, pp.

11, 13 et 14). Il suit de ce qui précède que la CDAP n’est pas compétente pour

statuer sur la réparation du préjudice que la recourante prétend avoir subi du

chef de la procédure qui l’a opposée à l’autorité intimée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l’autorité

intimée, à qui il appartient d’annuler les deux décisions rendues le 11

septembre 2017 à l’endroit de la recourante. Le présent arrêt sera rendu sans

frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte, la recourante n’étant pas assistée (cf.

art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service de l'emploi, Assurance perte de

gain maladie, du 19 janvier 2018, est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de l'emploi, Assurance perte de gain

maladie, pour nouvelle décision, conformément aux considérants du présent

arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 mai 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.