Lexipedia

Décision

PS.2018.0019

CDAP - PS.2018.0019 - 2018-04-24 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

24 avril 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1978, bénéficie pour lui

et sa famille du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de janvier 2006 jusqu'à

ce jour, sans discontinuer.

Le 18 septembre 2014, le Centre social

régional (CSR) a adressé à A.________ un avertissement en raison de son manque

de collaboration avec l'Office régional de placement (ORP) et l'Office

assurance-invalidité (OAI), l'a assigné à un nouveau stage et l'a informé qu'en

cas d'interruption ou manque de collaboration, il s'exposerait à une sanction.

Le 7 octobre 2015, l'OAI a accepté la

prise en charge de frais relatifs à un stage de chauffeur-livreur "courrier

léger" à effectuer auprès de la société B.________ à un taux de 50%, avec une

progression à 100%, du 12 octobre au 6 novembre 2015. Ce stage a été prolongé

d'entente avec l'OAI aux mêmes conditions, jusqu'au

16 décembre 2015.

Le 12 février 2016, l'OAI a établi un

rapport retenant en particulier qu'après un premier mois de stage très

prometteur, une perspective d'engagement avec un contrat de durée indéterminée

s'est profilée à la fin novembre 2015. Une rencontre a été organisée le 27

novembre 2015 entre A.________ et son futur employeur afin de concrétiser ces

démarches. Suite à des inquiétudes soulevées par A.________ et afin de ne pas

précipiter les choses, le stage a finalement été prolongé jusqu'à fin décembre

2015. Dans le courant du mois de décembre 2015, l'employeur s'est plaint du

comportement de son stagiaire, qui faisait soudain preuve d'une grande

démotivation et d'imprécision dans les tâches à effectuer. Pour ces raisons, il

a indiqué qu'il ne souhaitait plus engager A.________. A condition que ce

dernier poursuive ses recherches d'emploi, l'OAI a accepté de maintenir son

aide au placement. A.________ a cessé de donner suite aux injonctions de l'OAI

qui en a informé le CSR en date du 24 février 2016.

B.

Par décision du 30 mars 2016, le CSR a sanctionné A.________

par la réduction de son forfait RI de 25% pour une durée de 8 mois en raison de

sa mise en échec sans motif valable de la possibilité de prendre un emploi à

durée indéterminée auprès de la société B.________.

Le 16 avril 2016, A.________ a recouru

contre cette décision du 30 mars 2016 devant le Service de prévoyance et d'aide

sociales (ci-après: SPAS).

Par décision du 16 février 2018, le

SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Il a considéré que

le prononcé d'une sanction pour refus de signer un contrat de travail à 50%

était parfaitement justifié. Selon l'autorité, le comportement fautif du

réclamant devant être qualifié de grave, la sanction de réduction du forfait

mensuel de 25% pendant 8 mois devait être confirmée.

C.

Le 26 février 2018, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), déclarant qu'il contestait la décision du SPAS du 26

février 2018 et qu'il souhaitait qu'il soit procédé à un nouvel examen de son

dossier. Le recourant nie avoir refusé un emploi qui lui aurait été proposé par

B.________. Il affirme que cette société était prête à l'engager comme

chauffeur-livreur à condition qu'il puisse conduire un véhicule durant

plusieurs heures par jour. Or l'OAI ne pouvait lui imposer cet emploi sachant

qu'un certificat médical atteste qu'il ne peut pas conduire plus de deux heures

par jour.

Le 19 mars 2018, le SPAS a produit le

dossier de la cause. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le 20 mars 2018, le CSR a déclaré

n'avoir aucune remarque à formuler sur le recours.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

S'agissant des conclusions du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), on comprend aisément, nonobstant l'absence de

conclusions formelles, que le recourant conclut à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que la décision du CSR du 30 mars 2016 est annulée et

qu'aucune sanction n'est prononcée.

2.

En l'espèce, est litigieuse la réduction du

forfait RI du recourant de 25% sur une durée de 8 mois prononcée

pour le motif que celui-ci aurait refusé de signer un contrat de travail à 50%.

a) L'art. 40 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

RSV 850.051) dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit

collaborer avec l'autorité d’application (al. 1) et doit tout mettre en œuvre

afin de retrouver son autonomie (al. 2). Il résulte de l'art. 45 al. 2 LASV

qu'un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts

pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner

lieu à une réduction de ses prestations financières. En outre, l'art. 44 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV

850.051

) a la teneur suivante:

"1 Après lui avoir rappelé les

conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application

peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31,

alinéa 2ter LASV lorsque le bénéficiaire :

a.

fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son

autonomie et participer à son insertion sociale ;

b.

ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité ;

c.

...

d.

refuse de se soumettre à un examen par le médecin-conseil.

2.

L'autorité

d'application peut réduire le RI et le supplément lorsque le bénéficiaire

refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable, profère des

injures, des menaces ou commet des voies de fait au sens du droit pénal

envers les collaborateurs des autorités d'application.

3.

L'autorité

d'application peut supprimer la prestation du RI au propriétaire d'un bien

immobilier qui refuse de grever son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou

de le vendre.

4.

Après un

avertissement écrit et motivé, l'autorité peut réduire le RI et le supplément

prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV lorsque le

bénéficiaire ne respecte pas, sans motif valable, le contrat d'insertion

conclu.

5.

L'autorité

d'application peut réduire le forfait entretien du jeune adulte âgé

de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans activité

professionnelle lorsqu'il a fait échec à la procédure mise en place par

l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à

l'alinéa 5 de la disposition précitée."

b) Le

recourant conteste avoir refusé de signer un contrat de travail qui lui aurait

été proposé. Il indique que la société B.________ était d'accord de l'engager

comme chauffeur-livreur à condition qu'il puisse conduire quotidiennement pendant

plusieurs heures. Or son état de santé ne lui permettrait pas de conduire

pendant plus de deux heures par jour.

Il ressort des pièces produites par le

recourant que ce dernier souffre de divers problèmes de santé lui occasionnant notamment

des douleurs dorsales. Une attestation de son médecin traitant du 19 novembre

2014.

indique qu'en raison de ces maux, le recourant ne doit pas effectuer de

travaux pénibles ni porter de charges de plus de 5 kg. Par décision du 14

juillet 2008, l'OAI a rejeté une demande de rente d'invalidité du recourant au

motif qu'il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée

à ses limitations fonctionnelles. Selon la décision, il convient d'éviter que

le recourant se retrouve dans positions statiques prolongées ou dans des positions

en porte-à-faux, qu'il effectue des mouvements de rotation et inclinaison du

tronc ou qu'il porte des charges de plus de 10 kg de manière répétée. En 2012,

l'OAI a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de rente de

l'intéressé.

Ainsi, c'est d'entente avec le

recourant que l'OAI a mis en place un stage préalable à 50% au sein d'une entreprise

de livraison de colis légers à compter du

12.

octobre 2015. Dans son rapport du 12 février 2016, l'OAI relève un bilan

très positif au 2 novembre 2015 et des perspectives d'engagement avec un

contrat de durée indéterminée à 50% pour le 1er décembre 2015. A la

suite de la fixation d'une date pour la signature du contrat de travail, le

recourant a commencé à émettre des plaintes quant à sa difficulté à mémoriser

les tournées de livraison, des problèmes de garde de ses enfants engendrés par

les horaires de travail variables et des craintes de voir son revenu diminuer.

Afin de trouver une solution aux problèmes évoqués, B.________ a proposé au

recourant un horaire fixe, de 9h00 à 14h00. Durant les quelques semaines de

prolongation du stage, le recourant s'est montré démotivé et imprécis dans les

tâches à effectuer, ce qui a amené son futur employeur à ne plus souhaiter

l'engager. C'est ainsi par la faute du recourant que son engagement ne s'est

pas concrétisé. L'OAI a cependant accepté de maintenir son mandat d'aide au

placement, à la condition que le recourant reprenne la transmission d'adresses

d'entreprises à démarcher. Cela étant, en violation de son devoir légal de

collaboration, le recourant n'a plus donné de nouvelles à son conseiller.

Le recourant se prévaut d'un

certificat médical daté du 13 avril 2016 émanant de son médecin traitant qui

atteste qu'à compter du 1er mars 2016, il ne pouvait pas conduire

plus de deux heures par jour. Il est cependant de jurisprudence constante qu'un

certificat médical du médecin traitant doit être apprécié avec retenue et peut

être assimilé aux allégués de la partie qui le produit. Sous cet angle, un

certificat médical rétroactif établi, comme en l'espèce, plus d'un mois après

le début de l’incapacité est d'autant plus sujet à caution. En outre, tel que

le relève à juste titre l'autorité intimée, l'incapacité porte sur une période

largement postérieure à la date fixée pour la signature du contrat de travail,

qui devait intervenir le 27 novembre 2015. Partant, rien n'indique qu'à ce

moment, le recourant souffrait de maux l'empêchant de conduire pendant plus de

deux heures par jour.

Il convient dès lors de retenir que le

recourant a gravement manqué à son devoir de collaboration et a, par sa faute,

mis en échec les efforts entrepris par les intervenants de l'OAI, en

collaboration avec le CSR, pour lui trouver un travail adapté à ses capacités. Malgré

les ajustements consentis par son employeur potentiel, le recourant n'a pas

démontré la volonté nécessaire à la concrétisation de son engagement. Il est

déplorable qu'il n'ait pas tenté sa chance de se réinsérer dans le marché de

l'emploi. Il aurait pu, une fois embauché, discuter avec son employeur de la

possibilité de faire des pauses entre les livraisons de manière à soulager son

dos. Par son manque de volonté certain, il a réduit à néant l'opportunité qui

se présentait à lui de retrouver progressivement son autonomie financière, au

moyen d'un travail à 50%. Le recourant semble méconnaître qu'il a l'obligation

légale de tout mettre en œuvre en vue de sa réinsertion sociale. En outre, il

avait été averti en 2014 qu'un prochain manquement à son devoir de

collaboration entrainerait des sanctions. L'appréciation de l'autorité intimée

ne prête ainsi pas le flanc à la critique. C'est avec raison qu'elle a retenu

qu'une sanction devait être prononcée.

3.

Le recourant ne conteste pas formellement la quotité de la sanction

infligée par la décision attaquée, laquelle a confirmé la réduction de 25% du

RI pendant 8 mois prononcée par le CSR. Cela étant, la Cour de céans n'est pas

liée par les conclusions des parties et examine d'office l'application du droit

(art. 89 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Au moment où l'autorité de première instance s'est

prononcée, soit le 30 mars 2016, la sanction infligée de 25% de réduction du

forfait entretien correspondait au taux maximum prévu par l'art. 45 al. 1

RLAVS, la durée de la réduction pouvant aller jusqu'à 12 mois (art. 45 al. 1

let. c). Toutefois, le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une

modification de cette disposition. Désormais, la réduction du forfait entretien

peut être de 15% pour une durée maximum de 12 mois et de 25% ou 30%

pour une durée maximum de 6 mois.

Autrement dit, il résulte de ce qui précède qu'il

n'est plus possible d'infliger une sanction de 25% de réduction pendant 8 mois.

Or, s'agissant d'une sanction administrative, il y a lieu d'appliquer en

l'espèce le droit en vigueur au moment où l'autorité de recours statue à titre

de lex mitior (art. 2 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937

[CP; RS 311.0]) et non le droit en vigueur au moment où l'autorité de première

instance a statué (CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 3; ATF 130 II

270, consid. 1.2.2.). En outre, la durée de 8 mois de la réduction du forfait

décidée, qui n'était pas la plus sévère prévue par l'ancien droit (pouvant à

l'époque aller jusqu'à 12 mois), doit être ramenée dans sa juste proportion en

application du droit actuellement en vigueur. Il serait en effet disproportionné

de la convertir en une réduction du forfait entretien de 30% pendant 6 mois,

soit en le prononcé le plus sévère prévu par le droit actuel. L'autorité a à

juste titre sanctionné durement la faute grave du recourant, sans toutefois retenir

la sanction maximale. Celle-ci doit être réservée aux cas où il est difficile

d'imaginer de faute plus grave. Pour le reste, le recourant ne peut se

prévaloir de circonstances atténuantes dès lors qu'il avait déjà été averti par

le CSR en 2014 qu'il s'exposerait à des sanctions en cas de manquements à son

devoir de collaboration. Il n'allègue pas non plus avoir entrepris depuis de

sérieuses démarches pour retrouver un emploi. Sa longue période de dépendance à

l'aide sociale, sans interruption par des périodes de travail, plaide également

en sa défaveur. Elle complique les mois d'efforts entrepris par les divers

intervenants pour le réinsérer sur le marché de l'emploi. Son comportement

démontre qu'il ne souhaite pas travailler, même dans un domaine adapté à ses

capacités, ce qui n'est pas acceptable.

Au vu de ce qui précède et, compte tenu de la

nouvelle teneur de l'art. 45 al. 1 RLASV, une réduction du forfait mensuel de

25% pendant 6 mois, qui est légèrement inférieure au maximum de 30% pendant 6

mois, sanctionne adéquatement le comportement du recourant.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée.

Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en

matière de prestations sociales étant gratuite (art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 3

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens, le recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 16 février 2018 est réformée en ce sens qu'une sanction

consistant dans la réduction du forfait mensuel de 25% pendant 6 mois est

prononcée à l'encontre de A.________.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2018

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.