PS.2018.0022
CDAP - PS.2018.0022 - 2018-10-29 - A.________/Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
29 octobre 2018Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2018
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, à Vevey.
Objet
assistance publique
Recours A.________ c/ décision de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS du 29 janvier 2018
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Née en 1950, A.________ est mariée à B.________, né en 1951. Les deux
époux font ménage commun; à leur domicile vit encore leur fils cadet C.________,
né en 1990. Atteint d’une leucémie lymphatique chronique, B.________ a requis
l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité (AI), le 29 juillet 2012. A.________
travaillait à temps partiel en qualité de secrétaire pour ********, à ********.
B.
Le 23 janvier 2013, A.________ a rempli un formulaire de demande de
rente-pont à l’intention de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
(ci-après: CCVD), Service des prestations complémentaires pour familles (PCFam).
Le 5 février 2013, B.________ a signé un avis de cession en faveur de la CCVD,
Service PCFam, pour le cas où des prestations Al lui étaient accordées avec
effet rétroactif. Cette cession a été communiquée le 29 mai 2013 à l'Office Al
pour le canton de Vaud (ci-après: OAI).
Par décision du 30 mai 2013, la CCVD a accordé à A.________
le droit à une rente-pont à compter du 1er janvier 2013, soit un
montant mensuel de 3'039 francs. Un montant rétroactif de 7'694 fr.80 lui a été
versé, soit 15'185 fr., sous déduction d’un montant de 7'300 fr.20 revendiqué
par le Centre social régional de ******** (ci-après: CSR) en compensation de
l’assistance apportée aux époux.
Le 16 septembre 2014, l'OAI a fait parvenir à B.________
un projet d'acceptation d'une rente Al en sa faveur, prenant effet le 1er
février 2013. Le 17 septembre 2014, le Service des rentes de la CCVD a fait
parvenir à B.________ un courrier prenant acte de ce qui précède et aux termes
duquel:
«(…) Par conséquent, nous vous prions de nous indiquer par
simple annotation au dos de la présente quelles ont été vos ressources depuis
le 01.02.2013 (ex. indemnités d’assurances sociales ou privées, aide
sociale/RI, avances de l’employeur ou de la caisse de pensions, aide du
conjoint, etc.).»
B.________ a retourné ce document le 2 octobre 2014;
au verso dudit courrier, il a simplement barré la rubrique à remplir, intitulée
«Nom et adresse des organes/personnes intervenues financièrement en votre
faveur». Par nouvelle décision de l’OAI du 15 décembre 2014, le droit de B.________
à une rente a pris effet au 1er janvier 2013.
A.________ ayant atteint l’âge de 64 ans révolus, la
CCVD, Service PCFam, l’a informée, le 15 janvier 2015, de la suppression de la
rente-pont en sa faveur. L’intéressée perçoit depuis lors une rente AVS.
Le 21 mai 2015, l'OAI a rendu une décision de rente
Al en faveur de B.________, pour la période de janvier 2013 à décembre 2014; il
en est résulté que ce dernier était créancier d’un montant rétroactif de 58'213
fr., dont à déduire 1'363 fr.40 en faveur du CSR. Le 28 avril 2015, la CCVD
avait adressé une demande de compensation au CSR; celui-ci avait retourné cette
demande le 12 mai 2015, en faisant valoir une compensation à hauteur de 1'363
fr.40. La différence, soit un montant de 56'849 fr.60 a été versée à B.________.
Le 2 juillet 2015, l’OAI a arrêté à 803 fr. la rente mensuelle de l’enfant C.________;
un montant rétroactif de 10'439 fr. pour la période du 1er août 2013
au 31 août 2014 lui a été versé. Le 16 juillet 2015, l’Association régionale
pour l’action sociale ******** a adressé aux époux B.________ une
correspondance dont on cite le passage suivant:
«(…)
Nous avons pris bonne note de l'information transmise selon
laquelle votre dossier de demande de prestations auprès de l'Assurance
Invalidité a enfin débouché sur une décision positive. Nous comprenons votre
satisfaction de voir cette question visiblement réglée.
La décision de rente que vous avez déposée a été transmise le
30.06.2015 à la caisse de compensation concernée. Celle-ci est certainement en
train de procéder à une nouvelle calculation, tenant compte de la rente Al déjà
perçue.
S'agissant de la Rente Pont touchée par votre épouse jusqu'en
décembre 2014 puis des Prestations Complémentaires dès janvier 2015 que votre
épouse perçoit, l'obtention pour vous-même d'une rente Al entière nécessitera
également une recalculation tant de la rente pont que de la pc que vous
percevez et avez perçue au cours des mois écoulés.
Par ailleurs, vous avez démarré une activité de vente en tant
qu'étalagiste sur les marchés, activité que vous menez également avec votre
épouse, vos enfants et du personnel.
Dans ce
contexte, le rôle de notre AAS est de transmettre les éléments nécessaires à la
prise de décision pour les questions liées aux calculs rétroactifs de la Caisse
de compensation de Clarens, pour ce qui est de la Rente-Pont versée jusqu'en décembre
2014 et des PC AVS versées dès janvier 2015.
(…)»
Le 25 septembre 2015, l’OAI a fixé à 1'653 fr. le
montant de la rente mensuelle en faveur de B.________. La créance de ce
dernier, pour la période de janvier à août 2015, se montait ainsi à 14'877 fr.,
dont à déduire 1'606 fr. et 13'271 fr., sommes à verser à la CCVD, Service
PCFam, au vu de la subrogation du 5 février 2013. Le 27 octobre 2015, la CCVD a
notifié aux époux B.________ le calcul des prestations complémentaires qui leur
étaient dues à compter du 1er février 2013. Il en résulte que les
époux B.________ étaient créanciers d’un montant rétroactif de 20'816 fr.,
lequel a été remboursé à la CCVD, Service PCFam. Le 1er décembre
2015, les époux B.________ ont fait opposition à ce calcul.
Sur recours interjeté par B.________, la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO), par arrêt AI 288/15 du 5
janvier 2017, a réformé la décision du 25 septembre 2015, en ce sens que les deux
déductions de 1'606 fr. et 13'271 fr. à opérer en faveur de la CCVD, Service
PCFam, sur le capital de 14'877 fr., ont été déclarées nulles et non avenues.
On se réfère à cet arrêt, tant en fait qu’en droit.
C.
Entre-temps, le 6 août 2015, la CCVD, Service PCFam, a réclamé à A.________
la restitution de la rente-pont qui lui avait été octroyée, suite à la décision
d’octroi de la rente AI en faveur de B.________, selon le calcul suivant:
Période
Montant
mensuel
CHF
Nombre
de mois
Montant
total
CHF
Différence
CHF
Montants déjà versés
- du
01.01.2013 au 31.03.2013
3'039.-
7
21'273.-
- du
01.08.2013 au 30.11.2013
2'739.-
4
10'956.-
- du
01.12.2013 au 31.12.2013
3'643.-
1
3'643.-
- du
01.01.2014 au 30.04.2014
3'643.-
4
14'572.-
- du
01.05.2014 au 31.07.2014
3'977.-
3
11'931.-
- du
01.08.2014 au 31.12.2014
3'833.-
5
19'165.-
81'540.-
Solde en notre faveur
81'540.-
Cette décision indique expressément:
«Vous avez la possibilité de demander la remise de
l'obligation de restituer les prestations reçues à titre d'avance dans un délai
de 30 jours dès réception de la présente. Nous attirons votre attention sur le
fait que la remise de l'obligation de restituer présuppose que les prestations
aient été reçues de bonne foi et que le remboursement constitue une charge trop
lourde (art. 28 LPCFam). Ces deux conditions sont cumulatives.»
Elle mentionne en outre la voie et la forme de la
réclamation, dans un délai de 30 jours. Le 10 août 2015, A.________ s’est
opposée à cette décision, indiquant notamment:
«Je m'oppose à votre décision de remboursement, car je n'ai
pas les moyens de vous payer cette somme, je n'ai rien économisé.»
Le 23 décembre 2015, la CCVD s’est adressée à A.________
dans les termes suivants:
« (…)
Nous nous référons à votre correspondance du 10 août 2015,
que nous interprétons comme une demande de remise et vous faisons part de ce
qui suit :
Conformément à l'art. 25, al.1er LPGA, les
prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut
être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans
une situation difficile.
Toutefois, lorsque la demande de restitution des prestations
indûment versées est consécutive au versement rétroactif de rentes, il convient
d'appliquer la jurisprudence spécifique rendue par le Tribunal fédéral
(notamment Arrêt du 17 avril 2008 en la cause Y.G. contre notre Caisse; réf.
8C_766/2007).
Selon la Haute Cour, il y a lieu de distinguer deux périodes.
La première s'étend de la date d'ouverture du droit à la rente à la date de la
décision d'octroi de rente avec effet rétroactif et, la seconde, de la date
précitée à la date de l'annonce par l'assuré de la modification intervenue dans
sa situation matérielle.
Si, à la date d'entrée en force de la décision de restitution
de la rente-pont, le capital obtenu grâce au versement de prestations
rétroactives a diminué, il convient d'en examiner les raisons. S'il s'avère que
l'intéressé ne peut prouver ses dépenses, il faut considérer que le capital en
question est toujours en sa possession et appliquer par analogie les règles
relatives au dessaisissement de fortune (art. 11 al. 1er lettre g
LPC).
En l'espèce, par décision du 21 mai 2015, le droit à une
rente Al a été octroyé à votre époux, Monsieur B.________, dès le 1er
janvier 2013, et un montant rétroactif de CHF 56'849.60 lui a été versé.
Les rentes précitées ont été portées à notre connaissance en
juillet 2015.
La restitution de la rente-pont qui vous a été versée à tort
pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, suite au
droit de votre époux à un rétroactif de rente Al, vous a été demandée par
décision du 6 août 2015.
Pour donner suite à votre demande de remise, nous devons
établir, conformément à la jurisprudence susmentionnée, si à la date d'entrée
en force de la décision de restitution de la rente-pont indûment versée du 6
août 2015, le capital versé par notre service des rentes était encore -
totalement ou partiellement - en votre possession.
Pour ce faire, vous voudrez bien nous transmettre - d'ici au
29 janvier 2016 - toute pièce (factures, quittances de remboursement de dettes)
justifiant de l'utilisation de ce capital entre le 21 mai 2015 (date de la
décision de rente Al) et la date d'entrée en force de la décision de
restitution du 6 août 2015, soit le 15 septembre 2015 (compte tenu des féries).
Précisons que
les relevés de comptes bancaires ou postaux ne permettent pas d'établir les
dépenses effectuées au cours de la période en cause.
(…)»
A.________ s’est déterminée le 11 avril 2016, par la
plume de son précédent conseil. Elle a rappelé à la CCVD que la prestation qui
lui avait été allouée était exclusivement fondée sur le droit cantonal et a dès
lors contesté l’applicabilité à cet égard de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). En
outre, A.________ a invoqué sa bonne foi et a rappelé que son couple se
trouvait dans une situation financière difficile.
Dans une écriture ultérieure à la CCVD, du 30 juin
2017, A.________ est, toujours par la plume de son précédent conseil, revenue
sur l’arrêt de la CASSO du 5 janvier 2017; elle a contesté le fait que les
conditions de la restitution de la rente-pont fussent réalisées. Elle a rappelé
en outre qu’elle avait requis la remise de l’obligation de restituer cette
prestation, exposant que les conditions de cette demande (bonne foi; situation
financière difficile) étaient réunies.
Par décision du 23 octobre 2017, la CCVD a refusé à A.________
la remise de l’obligation de restituer le montant de 81'540 francs. Le 24
novembre 2017, A.________ a formé opposition contre cette décision, que la CCVD
a confirmée le 28 janvier 2018.
D.
Par acte du 5 mars 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière
décision, dont elle demande l’annulation, la cause étant renvoyée à la CCVD
pour nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, A.________ a requis la
tenue d’une audience, afin de pouvoir s’exprimer oralement et que B.________
soit également entendu.
La CCVD a produit son dossier; dans sa réponse, elle
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à se déterminer sur la réponse de la CCVD, A.________
a maintenu ses conclusions.
Déférant à la réquisition du juge instructeur du 21
juin 2018, la CCVD s’est déterminée le 2 juillet 2018; il ressort notamment ses
explications ce qui suit:
«(…) 2. En
préambule, il convient de préciser que les dossiers des époux B.________ sont
gérés électroniquement (GED) et sous des numéros de référence distincts.
Par ailleurs, le processus interne respecte un principe de
traçabilité des opérations : en tant que créancier (cessionnaire), le Service
PC Familles et Rente-pont reçoit copie de l'éventuel prononcé Al puis adresse
l'avis de cession au Service des rentes.
De surcroît, nous soulignons que la législation en matière
d'aide sociale prévoit une subrogation légale et concerne plusieurs milliers de
bénéficiaires, contrairement aux prescriptions de la prestation cantonale de la
rente-pont et au volume de cas touchés (quelques centaines) ; c'est pourquoi,
un avis de cession signé par l'assuré est nécessaire pour la rente-pont.
Enfin, nous aimerions rappeler que le bénéficiaire de
prestations a une obligation légale de renseigner. La jurisprudence valable
entre autorités différentes (cf. p. ex. arrêt TF 90_834/2010 du 2 décembre
2010) est à notre avis applicable au niveau interne, comme le relève un arrêt
TF déjà ancien (P 65/98 Mh du 13 septembre 1999).
En l'espèce, c'est le 5 février 2013 que B.________ signe la
cession.
Le 29 mai 2013, le Service PC Familles et Rente-pont adresse
un avis de cession à l'OAI et invite ce dernier à lui transmettre une copie de
l'éventuel prononcé Al.
L'OAI accuse expressément réception de l'avis de cession le 5
juin 2013 ; le courrier est toutefois libellé — par erreur — à l'attention du
Service des prestations complémentaires ; notre Service administratif corrige
et indique l'acronyme PCF (pour PC Familles, sous-entendu « et Rente-pont ») en
haut de la page et l'indexe dans le dossier GED de la recourante.
Le 16 septembre 2014, l'OAI statue et transmet le prononcé de
droit Al de B.________ à notre Caisse (Service des rentes et Service
affiliation en copie), y compris une demande de compensation du CSR. Cependant,
notre Service des rentes ignore tout de la cession signée en faveur du Service
PC Familles et Rente-pont. Ce dernier, à qui l'OAI a omis d'envoyer une copie
du prononcé, ne peut signaler sa créance en temps utile.
En effet, le 21 mai 2015, la décision de rente Al rétroactive
pour l'époux de la recourante est adressée à Assista Protection juridique SA,
en ne faisant dès lors état que de la créance du CSR.
Ce n'est qu'à
réception de la copie du courrier adressé par l'ARASOL aux époux B.________, le
16 juillet 2015, que le Service PC Familles et Rente-pont apprend l'octroi d'un
droit à une rente Al en faveur de B.________. Mais il était trop tard.
3. Il est
exact que c'est notre Caisse qui a effectué le paiement du rétroactif Al en
faveur de B.________ ; ledit paiement a été libéré le 29 mai 2015.
Cela étant,
nous utilisions des comptes de paiement séparés pour les Rentes et les PC
Familles/Rente-pont.
Comme
expliqué plus haut, le Service PC Familles et Rente-pont n'avait aucune raison
de douter que l'OAI lui donnerait copie de son prononcé, comme demandé le 29
mai 2013 et confirmé le 5 juin 2013.
Si
l'informatique est censée améliorer la coordination, tant avec l'externe (ex.:
OAI) qu'à l'interne (entre les Services au sein de la Caisse), nous ne sommes
pas à l'abri d'erreurs ou d'omissions, comme en l'espèce.
(…)»
Invitée à se déterminer sur cette écriture, A.________
maintient ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Aux termes de l’art. 30 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur
les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053), les décisions des organes
décisionnels décentralisés peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1). Les
décisions sur réclamation de l'organe décisionnel décentralisé peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 4). Au surplus, les dispositions
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative s’appliquent (al.
6).
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante a requis la tenue d’une audience, afin qu’elle puisse
s’expliquer oralement devant le Tribunal et que B.________ soit également
entendu.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf
disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être
auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid.
3.
p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les
arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la
partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
122.
II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience aux fins d’auditionner la recourante. L’autorité intimée a produit son
dossier procédural. Or, ce dossier est complet, les faits sont établis et la
recourante s’est déterminée par écrit durant la procédure sur les écritures de
l’autorité intimée. En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous,
à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le
Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors,
par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de
statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience aux
fins d’entendre la recourante et son époux.
3.
La recourante reproche à l’autorité
intimée ne pas avoir statué préalablement sur la restitution de la rente-pont
qui lui a été servie du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Pour
l’essentiel, elle fait grief à l’autorité intimée d’avoir statué sur sa demande
de remise de l’obligation de restituer, alors que celle-ci, à laquelle elle
s’est opposée, n’était pas encore définitive.
a) A titre préliminaire, on rappelle à cet égard que
le droit à la rente-pont, qui fait partie des prestations complémentaires
cantonales pour les familles, est défini à l’art. 16 LPCFam, qui, à l’entrée en
vigueur de la loi le 1er octobre 2011, avait la teneur suivante:
«1
Ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu’à l’âge d’ouverture
ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) les personnes qui
remplissent les conditions cumulatives suivantes:
a. elles ont
leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment où elles
déposent la demande de rente-pont ;
b. elles ont
atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS ;
c. elles
n’ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de
telles indemnités ;
d. elles
réalisent les conditions d’octroi de la prestation financière du RI, au sens
des articles 31 et suivants LASV, à l'exception des normes de fortune qui
relèvent de la LPC ;
e. leur
revenu disponible est inférieur aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ;
f. elles
n’ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée.
2.
Toutefois, le droit aux prestations cantonales
de la rente-pont n’est pas ouvert aux personnes dont la situation financière
est telle que l’autorité peut anticiper qu’elles pourront prétendre à des
prestations complémentaires au sens de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l’âge ordinaire prévu par la LAVS.»
Il est à noter qu’à la suite de la modification
intervenue le 7 juin 2016, l’art. 16 al. 1 let. f LPCFam a, depuis le 1er
janvier 2017, la teneur suivante:
« f. elles n’ont pas fait valoir leur droit à une rente
de vieillesse anticipée au sens de la LASV ou elles ont déposé une demande de
rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi, respectivement
du versement de la rente anticipée ; les prestations de la rente-pont accordées
à ce titre sont considérées comme avance et doivent être restituées par le
bénéficiaire conformément à l'article 28, alinéa 1 bis.»
Le calcul de la rente-pont est défini à l’art. 18
LPCFam, qui précise:
1.
Les prestations cantonales de la rente-pont sont
calculées selon les mêmes critères que la prestation complémentaire annuelle
prévue par la LPC.
2.
Elles ne peuvent dépasser le montant des rentes
de vieillesse anticipées au titre de la LAVS et de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP) auxquelles l’ayant droit serait en droit de prétendre.
3.
Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’octroi
par règlement.
La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) précise, à son
art. 11 al. 1:
«Les revenus
déterminants comprennent:
a. deux tiers
des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité
lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les
personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des
enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour
enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une
indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est
intégralement pris en compte;
b. le produit
de la fortune mobilière et immobilière;
c. un
quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse,
dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000
francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants
donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire
de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de
ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de
ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500
francs entre en considération au titre de la fortune;
d. les
rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de
l'AVS et de l'AI;
e. les
prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre
convention analogue;
f. les
allocations familiales;
g. les
ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;
h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la
famille.»
Ces dispositions de la LPCFam visent les chômeuses
et chômeurs âgés ayant épuisé leur droit aux indemnités de l’assurance-chômage
sans disposer d’une fortune personnelle et qui sont contraints de solliciter le
RI alors que leurs chances de réinsertion sur le marché du travail sont très
faibles. Cette difficulté est particulièrement manifeste pour les personnes qui
ont perdu leur emploi et connu le chômage à partir de l’âge de 60 ans et dont
les indemnités prennent fin environ deux ans plus tard. Leur présence à l’aide
sociale tient principalement au fait qu’elles ne disposent pas de fortune. En
application de la législation fédérale sur l’Assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et sur la prévoyance professionnelle (LPP), ces personnes pourraient
éventuellement envisager de prendre une retraite anticipée. Cependant, une
telle anticipation provoque une réduction actuarielle de leurs prestations de
vieillesse (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la
pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires
cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont,
législature 2007-2012, n°288, avril 2010, p. 27).
L'art. 4 LPCFam prévoit quant à lui l'exclusion du
cumul des PC Familles et de la prestation financière du revenu d'insertion
vaudois (RI; al. 1); les PC Familles n'étant versées que dans la mesure où le
montant octroyé permet à l'ayant droit d'éviter le recours à la prestation
financière du RI (al. 2). Quant au droit à une prestation complémentaire au
sens de la LPC, il exclut celui à des PC Familles, sous réserve du droit au
remboursement des frais de garde pour enfants (al. 3).
Le début du droit à la PC Familles annuelle ainsi
que ses modalités de révision sont fixées aux art. 25 ss du règlement
d'application du 17 août 2011 de la LPCFam (RLPCFam; RSV 850.053.1), auxquels
renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. Le droit s'éteint à la fin du mois où l'une des
conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam).
Au sujet des modalités d'octroi et de révision, le
règlement prévoit que le droit débute le 1er jour du mois suivant
celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam) et que le CRD prend pour
chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle (art. 27 al. 1
RLPCFam), la prestation étant versée sur une base mensuelle en fin de mois pour
le mois courant (al. 2). Une révision périodique est effectuée après 12 mois
depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière
révision périodique (art. 28 LPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée
en cours de période (art. 29 al. 1 LPCFam) en cas de modification des
conditions personnelles (notamment l'âge des enfants, le domicile et la
composition familiale; let. a) et lors d'une diminution ou d'une augmentation
notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base
de calcul, ce par quoi on entend une modification financière d'au minimum 1'200
fr. par période (let. b). L'art. 30 RLPCFam prévoit encore que si la révision
périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PC
Familles annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au
cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois
durant lequel ce changement survient (al. 1). Si cette révision aboutit en
revanche à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y
relative prend effet au début du mois qui suit celui durant lequel elle est
rendue (al. 2). Sont réservés la restitution lorsque l'obligation de renseigner
a été violée (al. 3) et le cas de révision de la décision lorsque le bénéficiaire
reçoit rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu
déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale ou fédérale
ou de régimes sociaux (al. 4).
b) La restitution des prestations est un principe
qui est appliqué dans les régimes d'assurances sociales fédérales, y compris
dans les prestations complémentaires fédérales à l'AVS/AI, et qui est consacré
par la LPGA (cf. Exposé des motifs, pp. 34-35). L'obligation de restituer
suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans
nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou
d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause
ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 s. et les références). Selon
un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête
une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à
la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des
faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (arrêts C 216/05 du 16 août 2006 consid. 3.1;
C 227/03 du 23 mars 2004 in: SVR 2004 ALV n° 14 p. 43s. consid. 3; ATF
127.
V 469 consid. 2c et les références).
L'art. 28 LPCFam traite de la restitution des
prestations en ces termes:
1.
Les prestations complémentaires cantonales pour
familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment
doivent être restituées.
1bis Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est
octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour
familles et les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à
titre d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue.
2.
La restitution ne peut être exigée lorsque le
bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile.
3.
Les héritiers du bénéficiaire décédé sont tenus
à restitution, pour autant qu’ils tirent profit de la succession, et jusqu’à
concurrence de celle-ci.
4.
L’obligation de restituer se prescrit par dix
ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée. A l’égard des
héritiers du bénéficiaire, le délai de prescription est de un an dès la
dévolution de la succession.
L'art. 28 RLPCFam dispose en outre qu'une révision
périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou
depuis la notification de la dernière révision périodique. L'art. 29 RLPCFam
prévoit par ailleurs la possibilité de procéder, en cours de période, à une
révision extraordinaire en cas de modification des conditions personnelles ou
lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou
des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul. L'art. 30 RLPCFam, qui
traite de la modification de la PC Famille annuelle, est formulé en ces termes:
"1 Si la révision périodique ou
extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PC Familles
annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours
duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant
lequel ce changement survient.
2.
Si la révision périodique ou extraordinaire
aboutit à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y
relative prend effet au début du mois qui suit celui durant lequel elle est
rendue.
3.
Est réservée la restitution lorsque l'obligation
de renseigner a été violée.
4.
Est en outre réservé le cas de révision de la
décision lorsque le bénéficiaire reçoit rétroactivement des revenus pris en
compte dans le calcul du revenu déterminant, notamment de la part d'une
assurance sociale cantonale ou fédérale ou de régimes sociaux."
c) La PC Familles intervient à titre subsidiaire des
autres aides individuelles et est versée uniquement si elle est suffisante, en
complément des ressources propres, pour permettre à la famille d'être
financièrement autonome et ne pas devoir recourir à l'aide sociale (Exposé des
motifs, p. 30). Cette réglementation correspond au principe de la subsidiarité
qui régit le domaine de l'aide sociale en Suisse. La jurisprudence du Tribunal
fédéral (voir par exemple l'arrêt 8C_92/2013 du 10 février 2014 consid. 4.4)
rappelle que, selon ce principe, l'aide sociale n'intervient que si la personne
ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide
disponible ne peuvent être obtenues à temps et/ou dans une mesure suffisante.
Il n'y a ainsi pas de droit d'option entre les sources d'aide prioritaire. En
particulier, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux prestations légales
de tiers. Lorsque l'indépendance financière dépend directement de paiements de
tiers et que ceux-ci n'interviennent pas à temps, l'aide sociale fournira des
avances. Celles-ci seront ensuite récupérées directement auprès du débiteur de
la personne dans le besoin, au moyen, par exemple, d'une cession de créances ou
d'une subrogation en faveur de la collectivité publique qui les a accordées
(Werner Thomet, Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en
matière d'assistance des personnes dans le besoin [LAS], 2ème éd., Zurich
1994, n° 69; Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème éd.,
Berne 1999 p. 71). Si les prestations ont été versées directement en mains du
bénéficiaire de l'aide sociale, celui-ci peut être tenu à restitution, sous
réserve d'une remise éventuelle (v. ATF 141 V 264 consid. 4.3.2 p. 271; 123 V
118.
consid. 5a p. 119).
Le cas de figure de l'octroi rétroactif de
prestations d'assurance sociale est expressément prévu à l'art. 28 al. 1bis
LPCFam. Il entraîne en principe la restitution des PC Familles, dont on
considère qu'elles ont été versées à titre d'avance. Le principe est également
prévu par l'art. 46 al. 1, 2ème phrase, de la loi sur l'action
sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) qui instaure une
obligation de rembourser le RI lorsque des prestations d'assurances sociales
sont allouées rétroactivement, dans le même but et pour la même période (arrêt PS.2012.0096
du 27 décembre 2012 consid. 6d). On relève cependant qu’à la différence de
l’art. 46 LASV, à son al. 2, l’art. 28 LPCFam ne prévoit pas la subrogation de
la caisse dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par
elle. On ne saurait concevoir de restitution des avances perçues qu'à la
condition que des prestations d'assurance sociale aient été versées au
bénéficiaire de l'aide sociale, de sorte que celui-ci s'en soit trouvé
concrètement enrichi ; tel n'est ainsi pas le cas lorsque la bénéficiaire
de l'aide sociale n'a reçu aucune des prestations de l'assurance-invalidité
revenant aux enfants dont elle a la garde, son époux, dont elle est séparée,
lui en ayant caché l'existence (arrêt PS.2017.0101 du 16 avril 2018). La
jurisprudence considère à cet égard que seules les prestations effectivement
fournies par des tiers sont prises en compte et qu'il n'est en principe pas
admissible de tenir compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des
conditions minimales d'existence (arrêt 1C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid.
3.
).
On observera encore que, dans le régime des prestations
complémentaires de droit fédéral, le bénéficiaire est en principe tenu à
restitution s'il disposait encore du capital versé par l'assurance-invalidité à
titre rétroactif, au moment où la restitution devait avoir lieu. Ce moment
correspond à celui de l'entrée en force de la décision de restitution. Il
importe, en cas de diminution de patrimoine avant l'entrée en force de la
décision de restitution, d'en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré a
renoncé à des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu,
en échange, une contre-prestation équivalente, le patrimoine dont il s'est
dessaisi devra être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en
appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune établies
par les art. 3c al. 1 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI (sur cette question, voir en
particulier: Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires
à l'AVS/AI, in: RSAS 2002 p. 417s.; Raymond Spira, Transmission de
patrimoine et dessaisissement au sens de la LPC, in: RSAS 1996 p.
208s.). Dans cette mesure, l'assuré sera tenu à restitution (arrêt C 93/05 du
20.
janvier 2007 consid. 5.3.4; cf. en outre, s’agissant du dessaisissement de
fortune lors des prestations d’assistance publique versées en application de la
LASV, arrêt PS 2015.0109 du 13 juin 2016).
d) La restitution de prestations au sens de l’art.
25.
al. 1 LPGA nécessite en principe la mise en œuvre d'une procédure en trois
étapes: la première étape porte sur l'examen du caractère indu des prestations
ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une
reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées
sont réalisées; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et
comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA
des effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère
indu des prestations; la troisième étape porte sur la remise de l'obligation de
restituer (arrêts 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2;9C_86/2014 du 5 juin
2014.
consid. 3;9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1; P 62/04 du 6 juin
2005.
consid. 1.2; cf. en outre Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème éd., Zurich
2015, n°8 ad art. 25 LPGA). Ces trois étapes sont concrétisées à l’art. 3 de
l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (OPGA; RS 830.11), aux termes duquel l'étendue de
l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1); l'assureur
indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2). L’art.
3.
al. 3 OPGA permet cependant à l'assureur de décider dans sa décision de
renoncer à la restitution «lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une
remise sont réunies». A teneur de l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise
«doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus
tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution».
Il résulte de cette différenciation que les éléments constatés dans une
décision (administrative ou judiciaire non contestée et partant, entrée en
force) prise à l'issue d'une procédure en restitution ne peuvent plus être
contestés lors d'une procédure ultérieure de remise de l'obligation de
restituer (cf. arrêts 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2;9C_638/2014 du
13.
août 2015 consid. 3.2; P 31/87 du 10 mai 1987 consid. 3a).
Le régime de la PC Familles relève exclusivement du
droit cantonal; la LPGA ne lui donc pas directement applicable. Ceci étant, la
CDAP a repris à son compte la jurisprudence du Tribunal administratif, lequel
avait considéré que la procédure prévue à l'art. 25 al. 1 LPGA pouvait être
appliquée lorsque l’autorité dispensatrice de l’assistance publique prononçait
une décision de restitution de prestations conformément à l’art. 41 LASV (arrêt
PS.2009.0008 du 25 mai 2009). Il appartient donc à l'autorité de rendre dans un
premier temps une décision de restitution et de statuer ultérieurement sur la
demande de remise qui pourrait lui être soumise. Toujours dans sa jurisprudence
ayant trait à l’art. 41 LASV, la CDAP a également retenu que la question de la
remise devait être examinée par l'autorité intimée, respectivement par le
tribunal, en même temps que la décision demandant la restitution, s'il est
manifeste que les conditions d'une remise sont remplies (arrêts PS.2012.0038 du
5.
décembre 2012; PS.2008.0008 du 25 mai 2009; PS.2006.0071 du 3 janvier 2008).
Cette solution est, comme on l’a vu, également celle retenue par la législation
fédérale à l'art. 3 al. 3 OPGA..
4.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a estimé que la recourante
n’avait pas contesté l’obligation qui lui était faite de restituer la
rente-pont qui lui avait été servie du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2014 et que la décision de restitution était par conséquent entrée en
force. Elle a dès lors confirmé que les conditions permettant à la recourante
d’obtenir la remise de la prestation dont la restitution lui avait
préalablement été demandée n’étaient pas réunies. Elle a considéré en substance
que la violation par la recourante de son obligation de renseigner l’autorité
excluait d’emblée que celle-ci fût de bonne foi.
a) Le 10 août 2015, la recourante a, formellement,
fait opposition à la décision de restitution de la rente-pont, du 6 août 2015.
On ne voit cependant pas, dans son opposition, que la recourante, qui n’était
pas encore assistée, ait contesté le fait que les conditions de la restitution fussent
en l’espèce réunies, même exprimé de manière sommaire (cf. art. 68 al. 1
LPA-VD). La recourante s’est en effet contentée d’indiquer, dans sa
correspondance, qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser la somme de 81'540
fr. dont la restitution lui a été demandée par l’autorité intimée, raison pour
laquelle elle faisait opposition. Elle n’a en revanche pas remis en cause le
caractère indu des prestations qui lui ont été versées entre le 1er
janvier 2013 et le 31 décembre 2014. Le 21 décembre 2015, l’autorité intimée a
du reste expressément signifié à la recourante qu’elle considérait son
opposition comme une demande de remise. Elle l’a invitée du reste à lui transmettre
les pièces justifiant de l'utilisation par les époux B.________ du capital rétroactif
versé par l’OAI entre le 21 mai 2015 et le 15 septembre 2015.
Entre-temps assistée par un avocat, la recourante s’est
déterminée à cet égard le 11 avril 2016. Or, dans ses écritures, elle a
contesté tout d’abord l’applicabilité de l’art. 25 LPGA, pour se concentrer
ensuite sur la réalisation des conditions de l’art. 28 al. 2 LPCFam. La
recourante y a développé pour l’essentiel son argumentation relative à sa bonne
foi et à la situation financière des époux B.________. On en retire qu’elle ne
contestait toujours pas, à ce stade non plus, le caractère indu de la
prestation du rente-pont qui lui avait été allouée, mais demandait uniquement la
remise de cette prestation.
C’est seulement le 30 juin 2017 que, pour la
première fois, la recourante a mis en doute les conditions permettant à
l’autorité intimée d’exiger la restitution de la prestation du rente-pont.
Entre-temps en effet, la CASSO, par arrêt AI 288/15 du 5 janvier 2017, a jugé
que les deux déductions de 1'606 fr. et 13'271 fr. opérées en faveur de
l’autorité intimée sur le capital rétroactif AI dû à B.________ n’avaient pas
lieu d’être. La recourante a dès lors rappelé à l’autorité intimée qu’il lui
appartenait de statuer sur son opposition à la restitution de la prestation du
rente-pont, avant d’entrer en matière sur les conditions de la remise de cette
prestation. Or, à cette date, l’autorité intimée n’avait encore pris aucune
décision, suite à l’opposition de la recourante du 10 août 2015.
b) Par conséquent, on retient de ce qui précède que
la décision par laquelle l’autorité intimée a exigé de la recourante, le 6 août
2015, qu’elle restitue le montant de 81'540 fr., soit la rente-pont octroyée du
1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 n’était pas encore définitive
lorsque l’autorité intimée a statué sur les conditions de la remise de cette
prestation. Il appartenait dès lors à celle-ci d’examiner si et dans quelle
mesure le versement d’un capital de l’AI à B.________, avec effet au 1er
janvier 2013, entraînait automatiquement la restitution de la rente-pont
précédemment servie à la recourante pour la même période. En d’autres termes,
l’autorité intimée aurait dû dire comment la mise en œuvre de l’art. 28 al. 1bis
LPCFam permettait de s’affranchir de la nécessaire distinction entre les deux
bénéficiaires des prestations, l’une de droit fédéral, l’autre de droit
cantonal, dès lors que ceux-ci faisaient ménage commun lorsque ces prestations
leur ont été servies. Il est en effet possible, mais l’autorité intimée n’en
dit mot, que ces deux prestations servies à deux bénéficiaires différents
soient considérées comme se trouvant en relation étroite du point de vue de la
technique d’assurance ou du point de vue juridique, dans la mesure où la
rente-pont tout comme la rente AI servaient pendant la même période à
l’entretien du couple, de sorte qu’il en est résulté un cumul injustifié de
prestations légales.
Quoi qu’il en soit de la résolution de ces
questions, qui, en l’état doit être réservée, il était de toute façon prématuré
de statuer sur l’éventuelle violation par la recourante de son obligation de
renseigner l’autorité et partant, d’écarter sa demande de remise de la
prestation.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours devra être accueilli et la
décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt
sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Des dépens seront alloués à la recourante, qui obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); cette indemnité,
qui rend sans objet l’assistance judiciaire octroyée à la recourante, sera mise
à la charge du département dont dépend l’autorité intimée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, Service des prestations complémentaires pour familles, du 29
janvier 2018, est annulée.
III.
La cause est renvoyée à dite autorité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants du présent arrêt.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l’action
sociale, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs,
à titre de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.