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Décision

PS.2018.0022

CDAP - PS.2018.0022 - 2018-10-29 - A.________/Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

29 octobre 2018Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Née en 1950, A.________ est mariée à B.________, né en 1951. Les deux

époux font ménage commun; à leur domicile vit encore leur fils cadet C.________,

né en 1990. Atteint d’une leucémie lymphatique chronique, B.________ a requis

l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité (AI), le 29 juillet 2012. A.________

travaillait à temps partiel en qualité de secrétaire pour ********, à ********.

B.

Le 23 janvier 2013, A.________ a rempli un formulaire de demande de

rente-pont à l’intention de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

(ci-après: CCVD), Service des prestations complémentaires pour familles (PCFam).

Le 5 février 2013, B.________ a signé un avis de cession en faveur de la CCVD,

Service PCFam, pour le cas où des prestations Al lui étaient accordées avec

effet rétroactif. Cette cession a été communiquée le 29 mai 2013 à l'Office Al

pour le canton de Vaud (ci-après: OAI).

Par décision du 30 mai 2013, la CCVD a accordé à A.________

le droit à une rente-pont à compter du 1er janvier 2013, soit un

montant mensuel de 3'039 francs. Un montant rétroactif de 7'694 fr.80 lui a été

versé, soit 15'185 fr., sous déduction d’un montant de 7'300 fr.20 revendiqué

par le Centre social régional de ******** (ci-après: CSR) en compensation de

l’assistance apportée aux époux.

Le 16 septembre 2014, l'OAI a fait parvenir à B.________

un projet d'acceptation d'une rente Al en sa faveur, prenant effet le 1er

février 2013. Le 17 septembre 2014, le Service des rentes de la CCVD a fait

parvenir à B.________ un courrier prenant acte de ce qui précède et aux termes

duquel:

«(…) Par conséquent, nous vous prions de nous indiquer par

simple annotation au dos de la présente quelles ont été vos ressources depuis

le 01.02.2013 (ex. indemnités d’assurances sociales ou privées, aide

sociale/RI, avances de l’employeur ou de la caisse de pensions, aide du

conjoint, etc.).»

B.________ a retourné ce document le 2 octobre 2014;

au verso dudit courrier, il a simplement barré la rubrique à remplir, intitulée

«Nom et adresse des organes/personnes intervenues financièrement en votre

faveur». Par nouvelle décision de l’OAI du 15 décembre 2014, le droit de B.________

à une rente a pris effet au 1er janvier 2013.

A.________ ayant atteint l’âge de 64 ans révolus, la

CCVD, Service PCFam, l’a informée, le 15 janvier 2015, de la suppression de la

rente-pont en sa faveur. L’intéressée perçoit depuis lors une rente AVS.

Le 21 mai 2015, l'OAI a rendu une décision de rente

Al en faveur de B.________, pour la période de janvier 2013 à décembre 2014; il

en est résulté que ce dernier était créancier d’un montant rétroactif de 58'213

fr., dont à déduire 1'363 fr.40 en faveur du CSR. Le 28 avril 2015, la CCVD

avait adressé une demande de compensation au CSR; celui-ci avait retourné cette

demande le 12 mai 2015, en faisant valoir une compensation à hauteur de 1'363

fr.40. La différence, soit un montant de 56'849 fr.60 a été versée à B.________.

Le 2 juillet 2015, l’OAI a arrêté à 803 fr. la rente mensuelle de l’enfant C.________;

un montant rétroactif de 10'439 fr. pour la période du 1er août 2013

au 31 août 2014 lui a été versé. Le 16 juillet 2015, l’Association régionale

pour l’action sociale ******** a adressé aux époux B.________ une

correspondance dont on cite le passage suivant:

«(…)

Nous avons pris bonne note de l'information transmise selon

laquelle votre dossier de demande de prestations auprès de l'Assurance

Invalidité a enfin débouché sur une décision positive. Nous comprenons votre

satisfaction de voir cette question visiblement réglée.

La décision de rente que vous avez déposée a été transmise le

30.06.2015 à la caisse de compensation concernée. Celle-ci est certainement en

train de procéder à une nouvelle calculation, tenant compte de la rente Al déjà

perçue.

S'agissant de la Rente Pont touchée par votre épouse jusqu'en

décembre 2014 puis des Prestations Complémentaires dès janvier 2015 que votre

épouse perçoit, l'obtention pour vous-même d'une rente Al entière nécessitera

également une recalculation tant de la rente pont que de la pc que vous

percevez et avez perçue au cours des mois écoulés.

Par ailleurs, vous avez démarré une activité de vente en tant

qu'étalagiste sur les marchés, activité que vous menez également avec votre

épouse, vos enfants et du personnel.

Dans ce

contexte, le rôle de notre AAS est de transmettre les éléments nécessaires à la

prise de décision pour les questions liées aux calculs rétroactifs de la Caisse

de compensation de Clarens, pour ce qui est de la Rente-Pont versée jusqu'en décembre

2014 et des PC AVS versées dès janvier 2015.

(…)»

Le 25 septembre 2015, l’OAI a fixé à 1'653 fr. le

montant de la rente mensuelle en faveur de B.________. La créance de ce

dernier, pour la période de janvier à août 2015, se montait ainsi à 14'877 fr.,

dont à déduire 1'606 fr. et 13'271 fr., sommes à verser à la CCVD, Service

PCFam, au vu de la subrogation du 5 février 2013. Le 27 octobre 2015, la CCVD a

notifié aux époux B.________ le calcul des prestations complémentaires qui leur

étaient dues à compter du 1er février 2013. Il en résulte que les

époux B.________ étaient créanciers d’un montant rétroactif de 20'816 fr.,

lequel a été remboursé à la CCVD, Service PCFam. Le 1er décembre

2015, les époux B.________ ont fait opposition à ce calcul.

Sur recours interjeté par B.________, la Cour des

assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO), par arrêt AI 288/15 du 5

janvier 2017, a réformé la décision du 25 septembre 2015, en ce sens que les deux

déductions de 1'606 fr. et 13'271 fr. à opérer en faveur de la CCVD, Service

PCFam, sur le capital de 14'877 fr., ont été déclarées nulles et non avenues.

On se réfère à cet arrêt, tant en fait qu’en droit.

C.

Entre-temps, le 6 août 2015, la CCVD, Service PCFam, a réclamé à A.________

la restitution de la rente-pont qui lui avait été octroyée, suite à la décision

d’octroi de la rente AI en faveur de B.________, selon le calcul suivant:

Période

Montant

mensuel

CHF

Nombre

de mois

Montant

total

CHF

Différence

CHF

Montants déjà versés

- du

01.01.2013 au 31.03.2013

3'039.-

7

21'273.-

- du

01.08.2013 au 30.11.2013

2'739.-

4

10'956.-

- du

01.12.2013 au 31.12.2013

3'643.-

1

3'643.-

- du

01.01.2014 au 30.04.2014

3'643.-

4

14'572.-

- du

01.05.2014 au 31.07.2014

3'977.-

3

11'931.-

- du

01.08.2014 au 31.12.2014

3'833.-

5

19'165.-

81'540.-

Solde en notre faveur

81'540.-

Cette décision indique expressément:

«Vous avez la possibilité de demander la remise de

l'obligation de restituer les prestations reçues à titre d'avance dans un délai

de 30 jours dès réception de la présente. Nous attirons votre attention sur le

fait que la remise de l'obligation de restituer présuppose que les prestations

aient été reçues de bonne foi et que le remboursement constitue une charge trop

lourde (art. 28 LPCFam). Ces deux conditions sont cumulatives.»

Elle mentionne en outre la voie et la forme de la

réclamation, dans un délai de 30 jours. Le 10 août 2015, A.________ s’est

opposée à cette décision, indiquant notamment:

«Je m'oppose à votre décision de remboursement, car je n'ai

pas les moyens de vous payer cette somme, je n'ai rien économisé.»

Le 23 décembre 2015, la CCVD s’est adressée à A.________

dans les termes suivants:

« (…)

Nous nous référons à votre correspondance du 10 août 2015,

que nous interprétons comme une demande de remise et vous faisons part de ce

qui suit :

Conformément à l'art. 25, al.1er LPGA, les

prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut

être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans

une situation difficile.

Toutefois, lorsque la demande de restitution des prestations

indûment versées est consécutive au versement rétroactif de rentes, il convient

d'appliquer la jurisprudence spécifique rendue par le Tribunal fédéral

(notamment Arrêt du 17 avril 2008 en la cause Y.G. contre notre Caisse; réf.

8C_766/2007).

Selon la Haute Cour, il y a lieu de distinguer deux périodes.

La première s'étend de la date d'ouverture du droit à la rente à la date de la

décision d'octroi de rente avec effet rétroactif et, la seconde, de la date

précitée à la date de l'annonce par l'assuré de la modification intervenue dans

sa situation matérielle.

Si, à la date d'entrée en force de la décision de restitution

de la rente-pont, le capital obtenu grâce au versement de prestations

rétroactives a diminué, il convient d'en examiner les raisons. S'il s'avère que

l'intéressé ne peut prouver ses dépenses, il faut considérer que le capital en

question est toujours en sa possession et appliquer par analogie les règles

relatives au dessaisissement de fortune (art. 11 al. 1er lettre g

LPC).

En l'espèce, par décision du 21 mai 2015, le droit à une

rente Al a été octroyé à votre époux, Monsieur B.________, dès le 1er

janvier 2013, et un montant rétroactif de CHF 56'849.60 lui a été versé.

Les rentes précitées ont été portées à notre connaissance en

juillet 2015.

La restitution de la rente-pont qui vous a été versée à tort

pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, suite au

droit de votre époux à un rétroactif de rente Al, vous a été demandée par

décision du 6 août 2015.

Pour donner suite à votre demande de remise, nous devons

établir, conformément à la jurisprudence susmentionnée, si à la date d'entrée

en force de la décision de restitution de la rente-pont indûment versée du 6

août 2015, le capital versé par notre service des rentes était encore -

totalement ou partiellement - en votre possession.

Pour ce faire, vous voudrez bien nous transmettre - d'ici au

29 janvier 2016 - toute pièce (factures, quittances de remboursement de dettes)

justifiant de l'utilisation de ce capital entre le 21 mai 2015 (date de la

décision de rente Al) et la date d'entrée en force de la décision de

restitution du 6 août 2015, soit le 15 septembre 2015 (compte tenu des féries).

Précisons que

les relevés de comptes bancaires ou postaux ne permettent pas d'établir les

dépenses effectuées au cours de la période en cause.

(…)»

A.________ s’est déterminée le 11 avril 2016, par la

plume de son précédent conseil. Elle a rappelé à la CCVD que la prestation qui

lui avait été allouée était exclusivement fondée sur le droit cantonal et a dès

lors contesté l’applicabilité à cet égard de la loi fédérale du 6 octobre 2000

sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). En

outre, A.________ a invoqué sa bonne foi et a rappelé que son couple se

trouvait dans une situation financière difficile.

Dans une écriture ultérieure à la CCVD, du 30 juin

2017, A.________ est, toujours par la plume de son précédent conseil, revenue

sur l’arrêt de la CASSO du 5 janvier 2017; elle a contesté le fait que les

conditions de la restitution de la rente-pont fussent réalisées. Elle a rappelé

en outre qu’elle avait requis la remise de l’obligation de restituer cette

prestation, exposant que les conditions de cette demande (bonne foi; situation

financière difficile) étaient réunies.

Par décision du 23 octobre 2017, la CCVD a refusé à A.________

la remise de l’obligation de restituer le montant de 81'540 francs. Le 24

novembre 2017, A.________ a formé opposition contre cette décision, que la CCVD

a confirmée le 28 janvier 2018.

D.

Par acte du 5 mars 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision, dont elle demande l’annulation, la cause étant renvoyée à la CCVD

pour nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, A.________ a requis la

tenue d’une audience, afin de pouvoir s’exprimer oralement et que B.________

soit également entendu.

La CCVD a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à se déterminer sur la réponse de la CCVD, A.________

a maintenu ses conclusions.

Déférant à la réquisition du juge instructeur du 21

juin 2018, la CCVD s’est déterminée le 2 juillet 2018; il ressort notamment ses

explications ce qui suit:

«(…) 2. En

préambule, il convient de préciser que les dossiers des époux B.________ sont

gérés électroniquement (GED) et sous des numéros de référence distincts.

Par ailleurs, le processus interne respecte un principe de

traçabilité des opérations : en tant que créancier (cessionnaire), le Service

PC Familles et Rente-pont reçoit copie de l'éventuel prononcé Al puis adresse

l'avis de cession au Service des rentes.

De surcroît, nous soulignons que la législation en matière

d'aide sociale prévoit une subrogation légale et concerne plusieurs milliers de

bénéficiaires, contrairement aux prescriptions de la prestation cantonale de la

rente-pont et au volume de cas touchés (quelques centaines) ; c'est pourquoi,

un avis de cession signé par l'assuré est nécessaire pour la rente-pont.

Enfin, nous aimerions rappeler que le bénéficiaire de

prestations a une obligation légale de renseigner. La jurisprudence valable

entre autorités différentes (cf. p. ex. arrêt TF 90_834/2010 du 2 décembre

2010) est à notre avis applicable au niveau interne, comme le relève un arrêt

TF déjà ancien (P 65/98 Mh du 13 septembre 1999).

En l'espèce, c'est le 5 février 2013 que B.________ signe la

cession.

Le 29 mai 2013, le Service PC Familles et Rente-pont adresse

un avis de cession à l'OAI et invite ce dernier à lui transmettre une copie de

l'éventuel prononcé Al.

L'OAI accuse expressément réception de l'avis de cession le 5

juin 2013 ; le courrier est toutefois libellé — par erreur — à l'attention du

Service des prestations complémentaires ; notre Service administratif corrige

et indique l'acronyme PCF (pour PC Familles, sous-entendu « et Rente-pont ») en

haut de la page et l'indexe dans le dossier GED de la recourante.

Le 16 septembre 2014, l'OAI statue et transmet le prononcé de

droit Al de B.________ à notre Caisse (Service des rentes et Service

affiliation en copie), y compris une demande de compensation du CSR. Cependant,

notre Service des rentes ignore tout de la cession signée en faveur du Service

PC Familles et Rente-pont. Ce dernier, à qui l'OAI a omis d'envoyer une copie

du prononcé, ne peut signaler sa créance en temps utile.

En effet, le 21 mai 2015, la décision de rente Al rétroactive

pour l'époux de la recourante est adressée à Assista Protection juridique SA,

en ne faisant dès lors état que de la créance du CSR.

Ce n'est qu'à

réception de la copie du courrier adressé par l'ARASOL aux époux B.________, le

16 juillet 2015, que le Service PC Familles et Rente-pont apprend l'octroi d'un

droit à une rente Al en faveur de B.________. Mais il était trop tard.

3. Il est

exact que c'est notre Caisse qui a effectué le paiement du rétroactif Al en

faveur de B.________ ; ledit paiement a été libéré le 29 mai 2015.

Cela étant,

nous utilisions des comptes de paiement séparés pour les Rentes et les PC

Familles/Rente-pont.

Comme

expliqué plus haut, le Service PC Familles et Rente-pont n'avait aucune raison

de douter que l'OAI lui donnerait copie de son prononcé, comme demandé le 29

mai 2013 et confirmé le 5 juin 2013.

Si

l'informatique est censée améliorer la coordination, tant avec l'externe (ex.:

OAI) qu'à l'interne (entre les Services au sein de la Caisse), nous ne sommes

pas à l'abri d'erreurs ou d'omissions, comme en l'espèce.

(…)»

Invitée à se déterminer sur cette écriture, A.________

maintient ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Aux termes de l’art. 30 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur

les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053), les décisions des organes

décisionnels décentralisés peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1). Les

décisions sur réclamation de l'organe décisionnel décentralisé peuvent faire

l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 4). Au surplus, les dispositions

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative s’appliquent (al.

6).

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante a requis la tenue d’une audience, afin qu’elle puisse

s’expliquer oralement devant le Tribunal et que B.________ soit également

entendu.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf

disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid.

3.

p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les

arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la

partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience aux fins d’auditionner la recourante. L’autorité intimée a produit son

dossier procédural. Or, ce dossier est complet, les faits sont établis et la

recourante s’est déterminée par écrit durant la procédure sur les écritures de

l’autorité intimée. En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous,

à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le

Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors,

par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience aux

fins d’entendre la recourante et son époux.

3.

La recourante reproche à l’autorité

intimée ne pas avoir statué préalablement sur la restitution de la rente-pont

qui lui a été servie du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Pour

l’essentiel, elle fait grief à l’autorité intimée d’avoir statué sur sa demande

de remise de l’obligation de restituer, alors que celle-ci, à laquelle elle

s’est opposée, n’était pas encore définitive.

a) A titre préliminaire, on rappelle à cet égard que

le droit à la rente-pont, qui fait partie des prestations complémentaires

cantonales pour les familles, est défini à l’art. 16 LPCFam, qui, à l’entrée en

vigueur de la loi le 1er octobre 2011, avait la teneur suivante:

«1

Ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu’à l’âge d’ouverture

ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20

décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) les personnes qui

remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a. elles ont

leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment où elles

déposent la demande de rente-pont ;

b. elles ont

atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS ;

c. elles

n’ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de

telles indemnités ;

d. elles

réalisent les conditions d’octroi de la prestation financière du RI, au sens

des articles 31 et suivants LASV, à l'exception des normes de fortune qui

relèvent de la LPC ;

e. leur

revenu disponible est inférieur aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ;

f. elles

n’ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée.

2.

Toutefois, le droit aux prestations cantonales

de la rente-pont n’est pas ouvert aux personnes dont la situation financière

est telle que l’autorité peut anticiper qu’elles pourront prétendre à des

prestations complémentaires au sens de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l’âge ordinaire prévu par la LAVS.»

Il est à noter qu’à la suite de la modification

intervenue le 7 juin 2016, l’art. 16 al. 1 let. f LPCFam a, depuis le 1er

janvier 2017, la teneur suivante:

« f. elles n’ont pas fait valoir leur droit à une rente

de vieillesse anticipée au sens de la LASV ou elles ont déposé une demande de

rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi, respectivement

du versement de la rente anticipée ; les prestations de la rente-pont accordées

à ce titre sont considérées comme avance et doivent être restituées par le

bénéficiaire conformément à l'article 28, alinéa 1 bis.»

Le calcul de la rente-pont est défini à l’art. 18

LPCFam, qui précise:

1.

Les prestations cantonales de la rente-pont sont

calculées selon les mêmes critères que la prestation complémentaire annuelle

prévue par la LPC.

2.

Elles ne peuvent dépasser le montant des rentes

de vieillesse anticipées au titre de la LAVS et de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

(LPP) auxquelles l’ayant droit serait en droit de prétendre.

3.

Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’octroi

par règlement.

La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les

prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) précise, à son

art. 11 al. 1:

«Les revenus

déterminants comprennent:

a. deux tiers

des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité

lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les

personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des

enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour

enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une

indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est

intégralement pris en compte;

b. le produit

de la fortune mobilière et immobilière;

c. un

quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse,

dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000

francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants

donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire

de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de

ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de

ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500

francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les

rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de

l'AVS et de l'AI;

e. les

prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre

convention analogue;

f. les

allocations familiales;

g. les

ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la

famille.»

Ces dispositions de la LPCFam visent les chômeuses

et chômeurs âgés ayant épuisé leur droit aux indemnités de l’assurance-chômage

sans disposer d’une fortune personnelle et qui sont contraints de solliciter le

RI alors que leurs chances de réinsertion sur le marché du travail sont très

faibles. Cette difficulté est particulièrement manifeste pour les personnes qui

ont perdu leur emploi et connu le chômage à partir de l’âge de 60 ans et dont

les indemnités prennent fin environ deux ans plus tard. Leur présence à l’aide

sociale tient principalement au fait qu’elles ne disposent pas de fortune. En

application de la législation fédérale sur l’Assurance-vieillesse et survivants

(AVS) et sur la prévoyance professionnelle (LPP), ces personnes pourraient

éventuellement envisager de prendre une retraite anticipée. Cependant, une

telle anticipation provoque une réduction actuarielle de leurs prestations de

vieillesse (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la

pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires

cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont,

législature 2007-2012, n°288, avril 2010, p. 27).

L'art. 4 LPCFam prévoit quant à lui l'exclusion du

cumul des PC Familles et de la prestation financière du revenu d'insertion

vaudois (RI; al. 1); les PC Familles n'étant versées que dans la mesure où le

montant octroyé permet à l'ayant droit d'éviter le recours à la prestation

financière du RI (al. 2). Quant au droit à une prestation complémentaire au

sens de la LPC, il exclut celui à des PC Familles, sous réserve du droit au

remboursement des frais de garde pour enfants (al. 3).

Le début du droit à la PC Familles annuelle ainsi

que ses modalités de révision sont fixées aux art. 25 ss du règlement

d'application du 17 août 2011 de la LPCFam (RLPCFam; RSV 850.053.1), auxquels

renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. Le droit s'éteint à la fin du mois où l'une des

conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam).

Au sujet des modalités d'octroi et de révision, le

règlement prévoit que le droit débute le 1er jour du mois suivant

celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam) et que le CRD prend pour

chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle (art. 27 al. 1

RLPCFam), la prestation étant versée sur une base mensuelle en fin de mois pour

le mois courant (al. 2). Une révision périodique est effectuée après 12 mois

depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière

révision périodique (art. 28 LPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée

en cours de période (art. 29 al. 1 LPCFam) en cas de modification des

conditions personnelles (notamment l'âge des enfants, le domicile et la

composition familiale; let. a) et lors d'une diminution ou d'une augmentation

notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base

de calcul, ce par quoi on entend une modification financière d'au minimum 1'200

fr. par période (let. b). L'art. 30 RLPCFam prévoit encore que si la révision

périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PC

Familles annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au

cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois

durant lequel ce changement survient (al. 1). Si cette révision aboutit en

revanche à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y

relative prend effet au début du mois qui suit celui durant lequel elle est

rendue (al. 2). Sont réservés la restitution lorsque l'obligation de renseigner

a été violée (al. 3) et le cas de révision de la décision lorsque le bénéficiaire

reçoit rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu

déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale ou fédérale

ou de régimes sociaux (al. 4).

b) La restitution des prestations est un principe

qui est appliqué dans les régimes d'assurances sociales fédérales, y compris

dans les prestations complémentaires fédérales à l'AVS/AI, et qui est consacré

par la LPGA (cf. Exposé des motifs, pp. 34-35). L'obligation de restituer

suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans

nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou

d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause

ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 s. et les références). Selon

un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut

reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur

laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à

condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête

une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions

rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à

la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des

faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une

appréciation juridique différente (arrêts C 216/05 du 16 août 2006 consid. 3.1;

C 227/03 du 23 mars 2004 in: SVR 2004 ALV n° 14 p. 43s. consid. 3; ATF

127.

V 469 consid. 2c et les références).

L'art. 28 LPCFam traite de la restitution des

prestations en ces termes:

1.

Les prestations complémentaires cantonales pour

familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment

doivent être restituées.

1bis Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est

octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour

familles et les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à

titre d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue.

2.

La restitution ne peut être exigée lorsque le

bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation

difficile.

3.

Les héritiers du bénéficiaire décédé sont tenus

à restitution, pour autant qu’ils tirent profit de la succession, et jusqu’à

concurrence de celle-ci.

4.

L’obligation de restituer se prescrit par dix

ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée. A l’égard des

héritiers du bénéficiaire, le délai de prescription est de un an dès la

dévolution de la succession.

L'art. 28 RLPCFam dispose en outre qu'une révision

périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou

depuis la notification de la dernière révision périodique. L'art. 29 RLPCFam

prévoit par ailleurs la possibilité de procéder, en cours de période, à une

révision extraordinaire en cas de modification des conditions personnelles ou

lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou

des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul. L'art. 30 RLPCFam, qui

traite de la modification de la PC Famille annuelle, est formulé en ces termes:

"1 Si la révision périodique ou

extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PC Familles

annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours

duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant

lequel ce changement survient.

2.

Si la révision périodique ou extraordinaire

aboutit à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y

relative prend effet au début du mois qui suit celui durant lequel elle est

rendue.

3.

Est réservée la restitution lorsque l'obligation

de renseigner a été violée.

4.

Est en outre réservé le cas de révision de la

décision lorsque le bénéficiaire reçoit rétroactivement des revenus pris en

compte dans le calcul du revenu déterminant, notamment de la part d'une

assurance sociale cantonale ou fédérale ou de régimes sociaux."

c) La PC Familles intervient à titre subsidiaire des

autres aides individuelles et est versée uniquement si elle est suffisante, en

complément des ressources propres, pour permettre à la famille d'être

financièrement autonome et ne pas devoir recourir à l'aide sociale (Exposé des

motifs, p. 30). Cette réglementation correspond au principe de la subsidiarité

qui régit le domaine de l'aide sociale en Suisse. La jurisprudence du Tribunal

fédéral (voir par exemple l'arrêt 8C_92/2013 du 10 février 2014 consid. 4.4)

rappelle que, selon ce principe, l'aide sociale n'intervient que si la personne

ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide

disponible ne peuvent être obtenues à temps et/ou dans une mesure suffisante.

Il n'y a ainsi pas de droit d'option entre les sources d'aide prioritaire. En

particulier, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux prestations légales

de tiers. Lorsque l'indépendance financière dépend directement de paiements de

tiers et que ceux-ci n'interviennent pas à temps, l'aide sociale fournira des

avances. Celles-ci seront ensuite récupérées directement auprès du débiteur de

la personne dans le besoin, au moyen, par exemple, d'une cession de créances ou

d'une subrogation en faveur de la collectivité publique qui les a accordées

(Werner Thomet, Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en

matière d'assistance des personnes dans le besoin [LAS], 2ème éd., Zurich

1994, n° 69; Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème éd.,

Berne 1999 p. 71). Si les prestations ont été versées directement en mains du

bénéficiaire de l'aide sociale, celui-ci peut être tenu à restitution, sous

réserve d'une remise éventuelle (v. ATF 141 V 264 consid. 4.3.2 p. 271; 123 V

118.

consid. 5a p. 119).

Le cas de figure de l'octroi rétroactif de

prestations d'assurance sociale est expressément prévu à l'art. 28 al. 1bis

LPCFam. Il entraîne en principe la restitution des PC Familles, dont on

considère qu'elles ont été versées à titre d'avance. Le principe est également

prévu par l'art. 46 al. 1, 2ème phrase, de la loi sur l'action

sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) qui instaure une

obligation de rembourser le RI lorsque des prestations d'assurances sociales

sont allouées rétroactivement, dans le même but et pour la même période (arrêt PS.2012.0096

du 27 décembre 2012 consid. 6d). On relève cependant qu’à la différence de

l’art. 46 LASV, à son al. 2, l’art. 28 LPCFam ne prévoit pas la subrogation de

la caisse dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par

elle. On ne saurait concevoir de restitution des avances perçues qu'à la

condition que des prestations d'assurance sociale aient été versées au

bénéficiaire de l'aide sociale, de sorte que celui-ci s'en soit trouvé

concrètement enrichi ; tel n'est ainsi pas le cas lorsque la bénéficiaire

de l'aide sociale n'a reçu aucune des prestations de l'assurance-invalidité

revenant aux enfants dont elle a la garde, son époux, dont elle est séparée,

lui en ayant caché l'existence (arrêt PS.2017.0101 du 16 avril 2018). La

jurisprudence considère à cet égard que seules les prestations effectivement

fournies par des tiers sont prises en compte et qu'il n'est en principe pas

admissible de tenir compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des

conditions minimales d'existence (arrêt 1C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid.

3.

).

On observera encore que, dans le régime des prestations

complémentaires de droit fédéral, le bénéficiaire est en principe tenu à

restitution s'il disposait encore du capital versé par l'assurance-invalidité à

titre rétroactif, au moment où la restitution devait avoir lieu. Ce moment

correspond à celui de l'entrée en force de la décision de restitution. Il

importe, en cas de diminution de patrimoine avant l'entrée en force de la

décision de restitution, d'en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré a

renoncé à des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu,

en échange, une contre-prestation équivalente, le patrimoine dont il s'est

dessaisi devra être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en

appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune établies

par les art. 3c al. 1 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI (sur cette question, voir en

particulier: Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires

à l'AVS/AI, in: RSAS 2002 p. 417s.; Raymond Spira, Transmission de

patrimoine et dessaisissement au sens de la LPC, in: RSAS 1996 p.

208s.). Dans cette mesure, l'assuré sera tenu à restitution (arrêt C 93/05 du

20.

janvier 2007 consid. 5.3.4; cf. en outre, s’agissant du dessaisissement de

fortune lors des prestations d’assistance publique versées en application de la

LASV, arrêt PS 2015.0109 du 13 juin 2016).

d) La restitution de prestations au sens de l’art.

25.

al. 1 LPGA nécessite en principe la mise en œuvre d'une procédure en trois

étapes: la première étape porte sur l'examen du caractère indu des prestations

ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une

reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées

sont réalisées; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et

comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA

des effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère

indu des prestations; la troisième étape porte sur la remise de l'obligation de

restituer (arrêts 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2;9C_86/2014 du 5 juin

2014.

consid. 3;9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1; P 62/04 du 6 juin

2005.

consid. 1.2; cf. en outre Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème éd., Zurich

2015, n°8 ad art. 25 LPGA). Ces trois étapes sont concrétisées à l’art. 3 de

l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (OPGA; RS 830.11), aux termes duquel l'étendue de

l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1); l'assureur

indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2). L’art.

3.

al. 3 OPGA permet cependant à l'assureur de décider dans sa décision de

renoncer à la restitution «lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une

remise sont réunies». A teneur de l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise

«doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus

tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution».

Il résulte de cette différenciation que les éléments constatés dans une

décision (administrative ou judiciaire non contestée et partant, entrée en

force) prise à l'issue d'une procédure en restitution ne peuvent plus être

contestés lors d'une procédure ultérieure de remise de l'obligation de

restituer (cf. arrêts 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2;9C_638/2014 du

13.

août 2015 consid. 3.2; P 31/87 du 10 mai 1987 consid. 3a).

Le régime de la PC Familles relève exclusivement du

droit cantonal; la LPGA ne lui donc pas directement applicable. Ceci étant, la

CDAP a repris à son compte la jurisprudence du Tribunal administratif, lequel

avait considéré que la procédure prévue à l'art. 25 al. 1 LPGA pouvait être

appliquée lorsque l’autorité dispensatrice de l’assistance publique prononçait

une décision de restitution de prestations conformément à l’art. 41 LASV (arrêt

PS.2009.0008 du 25 mai 2009). Il appartient donc à l'autorité de rendre dans un

premier temps une décision de restitution et de statuer ultérieurement sur la

demande de remise qui pourrait lui être soumise. Toujours dans sa jurisprudence

ayant trait à l’art. 41 LASV, la CDAP a également retenu que la question de la

remise devait être examinée par l'autorité intimée, respectivement par le

tribunal, en même temps que la décision demandant la restitution, s'il est

manifeste que les conditions d'une remise sont remplies (arrêts PS.2012.0038 du

5.

décembre 2012; PS.2008.0008 du 25 mai 2009; PS.2006.0071 du 3 janvier 2008).

Cette solution est, comme on l’a vu, également celle retenue par la législation

fédérale à l'art. 3 al. 3 OPGA..

4.

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a estimé que la recourante

n’avait pas contesté l’obligation qui lui était faite de restituer la

rente-pont qui lui avait été servie du 1er janvier 2013 au 31

décembre 2014 et que la décision de restitution était par conséquent entrée en

force. Elle a dès lors confirmé que les conditions permettant à la recourante

d’obtenir la remise de la prestation dont la restitution lui avait

préalablement été demandée n’étaient pas réunies. Elle a considéré en substance

que la violation par la recourante de son obligation de renseigner l’autorité

excluait d’emblée que celle-ci fût de bonne foi.

a) Le 10 août 2015, la recourante a, formellement,

fait opposition à la décision de restitution de la rente-pont, du 6 août 2015.

On ne voit cependant pas, dans son opposition, que la recourante, qui n’était

pas encore assistée, ait contesté le fait que les conditions de la restitution fussent

en l’espèce réunies, même exprimé de manière sommaire (cf. art. 68 al. 1

LPA-VD). La recourante s’est en effet contentée d’indiquer, dans sa

correspondance, qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser la somme de 81'540

fr. dont la restitution lui a été demandée par l’autorité intimée, raison pour

laquelle elle faisait opposition. Elle n’a en revanche pas remis en cause le

caractère indu des prestations qui lui ont été versées entre le 1er

janvier 2013 et le 31 décembre 2014. Le 21 décembre 2015, l’autorité intimée a

du reste expressément signifié à la recourante qu’elle considérait son

opposition comme une demande de remise. Elle l’a invitée du reste à lui transmettre

les pièces justifiant de l'utilisation par les époux B.________ du capital rétroactif

versé par l’OAI entre le 21 mai 2015 et le 15 septembre 2015.

Entre-temps assistée par un avocat, la recourante s’est

déterminée à cet égard le 11 avril 2016. Or, dans ses écritures, elle a

contesté tout d’abord l’applicabilité de l’art. 25 LPGA, pour se concentrer

ensuite sur la réalisation des conditions de l’art. 28 al. 2 LPCFam. La

recourante y a développé pour l’essentiel son argumentation relative à sa bonne

foi et à la situation financière des époux B.________. On en retire qu’elle ne

contestait toujours pas, à ce stade non plus, le caractère indu de la

prestation du rente-pont qui lui avait été allouée, mais demandait uniquement la

remise de cette prestation.

C’est seulement le 30 juin 2017 que, pour la

première fois, la recourante a mis en doute les conditions permettant à

l’autorité intimée d’exiger la restitution de la prestation du rente-pont.

Entre-temps en effet, la CASSO, par arrêt AI 288/15 du 5 janvier 2017, a jugé

que les deux déductions de 1'606 fr. et 13'271 fr. opérées en faveur de

l’autorité intimée sur le capital rétroactif AI dû à B.________ n’avaient pas

lieu d’être. La recourante a dès lors rappelé à l’autorité intimée qu’il lui

appartenait de statuer sur son opposition à la restitution de la prestation du

rente-pont, avant d’entrer en matière sur les conditions de la remise de cette

prestation. Or, à cette date, l’autorité intimée n’avait encore pris aucune

décision, suite à l’opposition de la recourante du 10 août 2015.

b) Par conséquent, on retient de ce qui précède que

la décision par laquelle l’autorité intimée a exigé de la recourante, le 6 août

2015, qu’elle restitue le montant de 81'540 fr., soit la rente-pont octroyée du

1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 n’était pas encore définitive

lorsque l’autorité intimée a statué sur les conditions de la remise de cette

prestation. Il appartenait dès lors à celle-ci d’examiner si et dans quelle

mesure le versement d’un capital de l’AI à B.________, avec effet au 1er

janvier 2013, entraînait automatiquement la restitution de la rente-pont

précédemment servie à la recourante pour la même période. En d’autres termes,

l’autorité intimée aurait dû dire comment la mise en œuvre de l’art. 28 al. 1bis

LPCFam permettait de s’affranchir de la nécessaire distinction entre les deux

bénéficiaires des prestations, l’une de droit fédéral, l’autre de droit

cantonal, dès lors que ceux-ci faisaient ménage commun lorsque ces prestations

leur ont été servies. Il est en effet possible, mais l’autorité intimée n’en

dit mot, que ces deux prestations servies à deux bénéficiaires différents

soient considérées comme se trouvant en relation étroite du point de vue de la

technique d’assurance ou du point de vue juridique, dans la mesure où la

rente-pont tout comme la rente AI servaient pendant la même période à

l’entretien du couple, de sorte qu’il en est résulté un cumul injustifié de

prestations légales.

Quoi qu’il en soit de la résolution de ces

questions, qui, en l’état doit être réservée, il était de toute façon prématuré

de statuer sur l’éventuelle violation par la recourante de son obligation de

renseigner l’autorité et partant, d’écarter sa demande de remise de la

prestation.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours devra être accueilli et la

décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt

sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Des dépens seront alloués à la recourante, qui obtient gain de cause avec

l’assistance d’un mandataire (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); cette indemnité,

qui rend sans objet l’assistance judiciaire octroyée à la recourante, sera mise

à la charge du département dont dépend l’autorité intimée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS, Service des prestations complémentaires pour familles, du 29

janvier 2018, est annulée.

III.

La cause est renvoyée à dite autorité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l’action

sociale, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs,

à titre de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.