PS.2018.0023
CDAP - PS.2018.0023 - 2019-04-26 - A.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
26 avril 2019Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Fabien Andrey,
greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Elodie FUENTES avocate, à Payerne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS), Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires, à Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décisions du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 5 février, 7 et 8 mars et 9 juillet 2018
(fixant le montant des avances mensuelles en 2017 et 2018 et réclamant le
remboursement de prestations indues).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est la mère de deux enfants nés hors
mariage, B.________, né le ******** 2000, et C.________, née le ******** 2003.
B.
Le 22 décembre 2003, A.________ (alors ********) a
cédé ses droits au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci-après: le BRAPA) sur les pensions alimentaires futures dues par D.________,
père de B.________.
Par jugement du 10 mars 2004, le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a mis à charge de D.________ le
versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 600 fr., au plus tard
depuis novembre 2004, jusqu'à la majorité de l'enfant ou son indépendance
financière.
Par décision du 24 août 2004, le BRAPA
a considéré que A.________ bénéficiait d'avances mensuelles sur la pension de
son fils en fonction de sa situation familiale et financière depuis le 1er
novembre 2003.
C.
Par jugement du 24 juin 2005, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a mis à charge de E.________,
père de C.________, le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 550
fr. dès ses 10 ans révolus jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 600 fr. jusqu'à
la majorité de l'enfant ou l'achèvement d'une formation professionnelle.
Le 29 juin 2005, A.________ a également
cédé ses droits au BRAPA sur les pensions alimentaires futures dues par E.________.
Par décision du 7 octobre 2005, le
BRAPA a considéré que A.________ bénéficiait d'avances mensuelles sur la
pension de ses deux enfants en fonction de sa situation familiale et financière
depuis le 1er juin 2005.
D.
Le 21 octobre 2015, ayant pris connaissance du mariage de l'intéressée
avec F.________, le BRAPA a requis la production d'un certificat de mariage
ainsi que de justificatifs de revenus de son époux. Le 26 octobre 2015,
l'intéressée a informé le BRAPA que son mari était sans revenus.
E.
Durant l'année 2016, les époux A.________ et F.________ ont tous deux
travaillé. Il ressort d'un courriel réponse du BRAPA que le 24 mars de cette
même année, A.________ l'a informé qu'elle avait également un statut
d'indépendante.
Le 13 et le 23 janvier 2017, chacun de leur
employeur a établi un certificat de salaire pour l'année 2016. Selon ces
documents, A.________ a perçu 42'702 fr. de salaire net et son époux 18'220 francs.
Le 10 février 2017, A.________ s'est adressée par
courriel au BRAPA, indiquant notamment avoir des changements à annoncer, sans
toutefois préciser lesquels.
F.
Le 13 mars 2017, les époux A.________ et F.________ ont rempli un
formulaire de demande de prestation, lequel fait l'objet d'une note manuscrite
indiquant un "changement de répartition". Les certificats de salaire
précités pour l'année 2016, ainsi que des comptes d'exploitation pour cette
même année, ont été remis au BRAPA dans le cadre de la révision 2017. Sur ces
documents, l'intéressée a indiqué travailler à 60%.
Par décision du 28 mars 2017, le BRAPA a fixé à
1'150 fr. par mois dès le 1er février 2017 le montant des avances
auxquelles A.________ pouvait prétendre sur la base de sa situation familiale
et financière. Selon la synthèse financière, elle percevait un revenu d'activité
salariée principale de 42'702 fr., un revenu d'activité accessoire de
3'928 fr., et son époux percevait un revenu d'activité salariée principale
de 18'220 francs. Le BRAPA a retenu un revenu annuel calculé en fonction de la législation
de 49'546 fr. et un revenu net (mensualisé) BRAPA de 3'318 fr. 22.
G.
Par décisions du 8 novembre 2017, le BRAPA a fixé à 550 fr. et 600 fr.
par mois dès le 1er janvier 2018 le montant des avances auxquelles A.________
pouvait prétendre sur la base de sa situation familiale et financière.
H.
Les 2 et 4 décembre 2017, les époux A.________ et F.________
ont rempli un formulaire de demande de prestation. Dans les documents de
révision 2018, l'intéressée a indiqué qu'elle travaillait dorénavant à 70%, et
son conjoint à 50%. Annexée à ces documents se trouve une fiche de salaire adressée
à A.________ et datée du 24 octobre 2017. Cette fiche indique un salaire
mensuel ("Monatslohn") de 3'873 fr. 35, auquel s'ajoutent 580
fr. d'allocations familiales ("Kinder- und Ausbildungszulagen")
versées par son employeur, soit un total ("Bruttolohn") de
4'453 fr. 35. Après déduction des cotisations sociales, le revenu net ("Nettolohn")
est de 3'970 fr. 50.
I.
Les 18 et 19 janvier 2018, chacun des employeurs des époux
A.________ et F.________ a établi un certificat de salaire pour l'année
2017. Selon ces documents, A.________ a perçu 52'684 fr. de salaire brut, 47'835 fr.
de salaire net, et son époux 32'060 fr. de salaire net.
Le certificat de salaire d' F.________ a été remis
au BRAPA.
J.
Le 5 février 2018, le BRAPA a rendu trois décisions distinctes, dont on
retient les éléments suivants:
- la
première décision établit à 114 fr. 80 les avances mensuelles auxquelles A.________
peut prétendre entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 sur
la base de sa situation familiale et financière, tenant compte de contributions
d'entretien de 640 fr. 30 et 575 fr. 75, d'un revenu annuel familial calculé en
fonction de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de
l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) de 73'536 francs. Sur cette base
et après diverses déductions, le BRAPA a retenu un revenu net (mensualisé) de
5'127 fr. 20;
- la
deuxième décision supprime les avances mensuelles auxquelles A.________ peut
prétendre à partir du 1er janvier 2018;
- la
troisième décision ordonne à A.________ de procéder au remboursement de 8'555
fr. 45 d'avances indûment perçues entre janvier 2017 et 2018.
Selon la synthèse financière jointe à ces décisions,
le revenu de l'activité salariée principale de A.________ est comptabilisé à
51'616 fr. et celui de son époux à 32'060 francs. Un revenu d'activité accessoire
de A.________, de 3'928 fr., est également comptabilisé. Dans l'établissement
de l'indû, l'autorité intimée a déduit du montant réclamé à A.________ 11
versements effectués par E.________ à concurrence de 495 fr. 65 et un
versement pour 2018 de 550 francs. Pour D.________, elle comptabilise un
versement en janvier 2018 de 50 francs.
K.
Le 8 mars 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a, par la plume de
son conseil, interjeté recours contre les décisions précitées auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conteste les
calculs effectués et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du
recours, soit:
- la
décision d'avances sur pensions du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2017 est réformée, celle-ci devant notamment prendre en considération des
contributions d'entretien de 640 fr. 30 et 575 fr. 75, un revenu annuel calculé
en fonction de la LHPS et de son règlement de 69'755 fr., un revenu net (mensualisé)
BRAPA de 4'765 fr. 10, ce qui donne droit à des avances mensuelles de 476
fr. 90;
- la
décision d'avances sur pensions du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018 est réformée, celle-ci devant notamment donner droit à des avances
mensuelles de 840 francs;
- la
décision de remboursement d'un indû est annulée, subsidiairement elle est
réformée en ce sens qu'un montant de 828 fr. 20 doit être restitué.
A l'appui de son recours, A.________ a notamment
produit les certificats de salaire précités, pour elle et son mari, pour
l'année 2017. Elle a également produit deux relevés de compte, établis par le
Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS), relatifs aux pensions dues
par et versées par E.________ (relevé du 15 février 2018) et par D.________
(relevé du 14 février 2018). Il ressort de ces relevés que E.________ a effectué,
en 2017, 11 versements de 575 fr. 75, soit un total de 6333.25 francs. Quant à D.________,
il a effectué, en 2017, 13 versements de 50 fr., soit un total de 650 francs.
L.
Le même jour, le BRAPA a rendu trois nouvelles
décisions (datées des 7 et 8 mars 2018):
- la
première décision établit les avances mensuelles auxquelles A.________ peut
prétendre entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 sur la
base de sa situation familiale et financière à 353 fr. 15, tenant compte de
contributions d'entretien de 640 fr. 30 et 575 fr. 75, d'un revenu annuel
calculé en fonction de la LHPS et de son règlement de 71'720 fr., et d'un
revenu net (mensualisé) BRAPA de 4'888 fr. 86;
- la
deuxième établit les avances mensuelles auxquelles A.________ peut prétendre du
1er janvier au 28 février 2018 à 840 francs;
- la
troisième ordonne à A.________ de procéder au remboursement de 5'882 fr.
35 d'avances indûment perçues entre janvier 2017 et 2018.
Selon la synthèse financière accompagnant ces
décisions, A.________ percevait un revenu d'activité salariée principale de
51'036 fr. et un revenu d'activité accessoire de 3'928 fr., et son époux un
revenu d'activité salariée principale de 32'060 francs. Dans l'établissement de
l'indû, l'autorité intimée a déduit 11 versements de 381 fr. 10 et un
versement de 397 fr. 70 effectués par E.________.
M.
Par décision du 12 mars 2018, la juge instructrice
a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante, comprenant l'assistance
d'office d'un avocat.
N.
Le 22 mars 2018, donnant suite à une lettre de la
recourante, la juge instructrice a constaté que le recours semblait conserver
un objet et indiqué que l'instruction du recours se poursuivait en conséquence.
O.
Le 20 avril 2018, la recourante s'est déterminée
sur les décisions des 7 et 8 mars 2018. Elle a pris de nouvelles
conclusions, soit:
- la
décision d'avances sur pensions du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2017 est réformée, celle-ci devant notamment prendre en considération des
contributions d'entretien de 640 fr. 30 et 575 fr. 75, un revenu annuel calculé
en fonction de la LHPS et de son règlement de 68'519 fr., un revenu net
(mensualisé) BRAPA de 4'662 fr. 15, et donner droit à des avances mensuelles de
579 fr. 85;
- la
décision d'avances sur pensions dès le 1er janvier 2018 est
réformée, celle-ci devant notamment donner droit à des avances mensuelles de
840 fr. à partir du 1er janvier 2018;
- à
l'annulation de la décision de remboursement d'un indû.
Le 31 mai 2018, le BRAPA s'est
déterminé. Il a maintenu sa position, tout en modifiant le montant de
remboursement d'avances ordonné à 5'908 fr. 90. Le même jour, il a rendu une
décision supprimant, à compter du 1er juin 2018, le droit aux
avances sur pensions pour B.________ suite à sa majorité.
Le 6 juin 2018, la recourante s'est encore
déterminée.
P.
Le 7 juin 2018, la recourante a déposé une écriture
complémentaire à laquelle étaient joints le compte de pertes et profits de son
activité indépendante pour l'année 2016, ainsi que sa déclaration d'impôts pour
cette même année; elle a également modifié ses conclusions. Elle expose
notamment que doit être retenu un déficit annuel de 3'928 fr. lié à son
activité accessoire, et non un revenu. Elle conclut, sous suite de frais et
dépens, à l'admission du recours, soit:
- la
décision d'avances sur pensions du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2017 est réformée, celle-ci devant notamment prendre en considération des
contributions d'entretien de 640 fr. 30 et 575 fr. 75, un revenu annuel calculé
en fonction de la LHPS et de son règlement de 60'663 fr., un revenu net (mensualisé)
BRAPA de 4'056 fr. 60, et donner droit à des avances mensuelles de 1'216
fr. 05 (indexation comprise);
- la
décision d'avances sur pensions dès le 1er janvier 2018 est
réformée, celle-ci devant notamment donner droit à des avances mensuelles de
1'193 fr. 90 à partir du 1er janvier 2018;
- à
l'annulation de la décision de remboursement d'un indû.
Le 13 juin 2018, le BRAPA s'est
déterminé. Il expose notamment que seul un certificat de salaire daté d'octobre
2017 lui aurait été remis pour l'année à réviser, de sorte qu'il n'était pas en
mesure de se prononcer sur les différences de calcul et s'en remettait à
justice.
Le 19 juin 2018, la recourante et son
fils ont déposé une demande de reconsidération de la décision du 31 mai 2018.
Q.
Le 9 juillet 2018, le BRAPA a rendu trois décisions
annulant et remplaçant les décisions des 7-8 mars et 31 mai 2018. La première établit
les avances mensuelles auxquelles A.________ peut prétendre entre le 1er
janvier 2018 et le 30 mars 2018 à 1'085 fr., et la deuxième à 980 fr.
dès le 1er avril 2018. Une troisième décision, sous la forme d'un
récapitulatif, précise le montant d'avances indûment perçues au 31 janvier 2018
à 5'785 fr. 10. Cette dernière décision indique un montant total d'avances
indûment perçues entre janvier 2017 et janvier 2018 de 9'627 fr. 20 sous
réserve d'une déduction formulée comme suit:
"Dont à déduire:
./. 3'842.10
avances indues dans le dossier de E.________ pour janvier à
mars 2017, mai à août 2017, octobre à décembre 2017 et janvier 2018, ces
dernières ayant été remboursées suite aux versements du débiteur de Fr. 575.75
chacun (Fr. 550.- en remboursement de l'avance et Fr. 25.75 retransmis à A.________).
Avance indûment perçues au 31 janvier 2018 5'785.10
Les acomptes mensuels de Fr. 50.-- effectués par D.________
ont été portés en déduction de l'arriéré dû à l'Etat, ce dernier étant
prioritaire sur celui dû à la créancière d'aliments".
Le 11 septembre 2018, la recourante
s'est déterminée sur les décisions rendues le 9 juillet 2018. Elle accepte les
montants versés à titre d'avances sur pensions dès le 1er janvier
2018, mais maintient ses conclusions en matière de frais et dépens. Elle expose
par ailleurs que l'objet du recours subsiste s'agissant des avances sur
pensions entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. S'agissant du
remboursement des avances indûment perçues, la recourante conclut à
l'annulation de cette décision.
Le 19 septembre 2018, le BRAPA s'est à
nouveau déterminé en rappelant que la recourante n'avait pas transmis tous les
renseignements pertinents avant la présente procédure. Il met en doute sa bonne
foi.
Le 4 octobre 2018, la recourante a encore
contesté la position du BRAPA.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu de déterminer l'objet
du litige.
a) L’objet du litige est défini par
trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs
de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; cf. aussi arrêts
PS.2017.0019 du 6 juillet 2017 consid. 1a; AC.2016.0093 du 5 octobre 2017
consid. 1a). L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu ni modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 V
362.
consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions
qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2
; 125 V 413 consid. 1a, et les références citées). L'art. 79 al. 2 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal
cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du
reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre
fixé par la décision attaquée.
b) En l'occurrence, il importe de
rappeler brièvement la succession de décisions qui ont été prises par le BRAPA,
en application de l'art. 83 LPA-VD.
Trois décisions ont d'abord été rendues
le 5 février 2018: deux relatives à la fixation du montant mensuel d'avances
sur pensions auquel la recourante avait droit (soit 114 fr. 80 pour l'année
2017, et suppression dès le 1er janvier 2018), et une décision ordonnant
la restitution de 8'555 fr. 45 d'avances indûment perçues entre janvier 2017 et
2018.
Dans le cadre du recours, déposé le 8 mars 2018 par la recourante et contestant
ces montants (soit requérant des montants mensuels de 476 fr. 90 pour l'année
2017, de 840 fr. pour l'année 2018, ainsi que l'annulation, subsidiairement le
remboursement d'un montant réduit à 828 fr. 20), le BRAPA a rendu deux décisions
sur avances datées du 7 mars 2018 (revoyant à la hausse les montants précités,
soit 353 fr. 15 pour l'année 2017, et 840 fr. du 1er janvier au 28
février 2018) et une décision datée du 8 mars 2018 revoyant à la baisse le
montant à restituer (soit à 5'882 fr. 35). Il convient ainsi de considérer que
les décisions des 7 et 8 mars 2018 ont annulé et remplacé celles du 5 février
2018.
Le 20 avril 2018, la recourante a
contesté ces nouvelles décisions (requérant des montants mensuels de 579 fr. 85
pour l'année 2017, de 840 fr. dès le 1er janvier 2018, ainsi que
l'annulation de la décision de remboursement). Le 7 juin 2018, elle a indiqué qu'un
déficit annuel de son activité indépendante accessoire, de 3'928 fr., et non un
bénéfice, devait être retenu pour les années 2017 et 2018. En conséquence, la
recourante a modifié ses conclusions, requérant des montants mensuels indexés
de 1'216 fr. 05 pour l'année 2017, de 1'193 fr. 90 dès le 1er
janvier 2018, ainsi que l'annulation de la décision de remboursement. Le 9
juillet 2018, le BRAPA a rendu trois décisions dont deux sur avances relatives
à l'année 2018 seulement (revoyant à la hausse le montant de 840 fr., soit à 1'085
fr. dès le 1er janvier, et à 980 fr. dès le 1er avril) et
annulant la décision du 7 mars 2018 y relative. Le BRAPA a également modifié sa
décision du 8 mars 2018 en revoyant à la baisse le montant à restituer (soit
5'785 fr. 10). Le 11 septembre 2018, la recourante a accepté, sous réserve de
ses prétentions en frais et dépens, les montants des avances pour 2018. Elle a
toutefois contesté le montant revu du remboursement. Les prestations à verser
pour l'année 2018 ne sont ainsi plus litigieuses et il convient de constater
que le recours a perdu son objet dans cette mesure.
Demeure ainsi litigieuse la décision
du 7 mars 2018 établissant les montants d'avances mensuelles sur pensions pour
l'année 2017, cette décision n'ayant pas été annulée par les décisions
subséquentes du 9 juillet 2018. La recourante conteste en substance deux
éléments retenus par le BRAPA s'agissant du calcul des avances sur pensions: le
montant de 51'036 fr. de revenu de l'activité salariée principale de la
recourante en lieu et place du salaire net de 47'835 fr. figurant sur son
certificat annuel de salaire, et l'intégration d'un revenu accessoire de 3'928
fr. en lieu et place d'un déficit lié à une activité annexe indépendante.
Demeure également litigieux le
remboursement d'un montant de 5'785 fr. 10 réclamé au titre d'avances indûment
perçues.
2.
Il convient tout d'abord de trancher les éléments
de calcul contestés pour la détermination des avances dues pour l'année 2017,
étant rappelé que l'autorité intimée s'en est remise à justice sur ce point.
a) Aux termes de l'art. 5 de la loi
vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), l'ayant droit à des pensions alimentaires
enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui
reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au Service
de prévoyance et d'aide sociales une aide appropriée.
Cette aide peut notamment consister
dans des avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires courantes
en faveur du créancier d'aliments qui se trouve dans une situation économique
difficile (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LRAPA). Le règlement
du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1), dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, fixe les limites de fortune et de
revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. S'agissant d'un ménage
composé de deux adultes et deux enfants, les avances totales ou partielles ne
sont accordées que si le revenu mensuel global net de l'unité économique de
référence (UER) composée de deux adultes et deux enfants est inférieur au montant
de 5'242 fr. (art. 4 RLRAPA). Aux termes de l’art. 8 RLRAPA, le
montant des avances allouées représente la différence entre les limites
maximums de revenus selon l'art. 4 et le revenu mensuel net global du
requérant, selon l'art. 5 RLRAPA (al. 1); ce montant ne peut dépasser les
limites prévues par l'art. 7 RLRAPA, ni les montants des pensions
alimentaires fixées par décision judiciaire ou convention (al. 2).
b) L'art. 9a LRAPA dispose que pour
l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la loi cantonale du 9
novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des
prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales
vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du
revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la
hiérarchisation des prestations sociales. La LHPS a en effet pour but
d'harmoniser notamment les éléments pris en considération dans le calcul du
revenu déterminant le droit aux avances sur pension alimentaire (art. 1
al. 1 et 2 al. 1 let. a LHPS).
L'art. 5 al. 1 RLRAPA précise que le
calcul du revenu déterminant pour l'octroi des avances sur les pensions
alimentaires s'effectue selon les principes établis par la LHPS et le règlement
d'application de la LHPS du 30 mai 2012 [RLHPS; BLV 850.03.1]. La franchise à déduire du
revenu déterminant unifié (RDU) provenant de l'activité professionnelle du
requérant est de 15%. Cette franchise s'applique aussi au revenu du conjoint,
du partenaire enregistré ou du partenaire vivant en ménage commun avec le
requérant, pour peu que ce dernier ait une activité professionnelle (al. 2).
c) Le revenu déterminant en question
est le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l’art. 6 LHPS (art. 1 al. 1
RLHPS). Selon l'art. 6 al. 2 LHPS, le RDU est
constitué comme suit:
"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(ci-après: LI) A, majoré des montants affectés aux formes reconnues de
prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions
forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de
l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des
pertes sur participations commerciales qualifiées ;
b. d'un quinzième du
montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des
dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage
immobilier. Les art. 7 et 7a demeurent réservés".
Dans ce contexte, on rappellera que la
démarche RDU vise à unifier et harmoniser la saisie des éléments de revenu, de
charge et de fortune pris en considération pour calculer l'octroi d'une aide
publique régie par une législation cantonale. A cette fin, il a été proposé que
l'ensemble des régimes inclus dans la démarche RDU ait désormais recours à la
décision de taxation la plus récente et plus spécifiquement à son chiffre 650
(revenu net) (Exposé des motifs et projet de lois [ci-après: EMPL] sur la LHPS, mars 2010, p. 13). Dans le cadre de l'EMPL précité (p. 17), le Conseil d’Etat a défini
les notions de "revenu déterminant unifié" et de "revenu
déterminant" tels qu'ils ressortent de l'art. 6 LHPS comme il suit:
"Au titre de la
terminologie utilisée par la loi, il est à distinguer ce qui suit:
Le revenu
déterminant unifié est constitué invariablement du revenu et de la fortune
selon la décision fiscale en vertu de la loi sur les impôts directs cantonaux
et de la définition de l’article 6 alinéa 2.
Le revenu
déterminant est le revenu résultant du calcul du droit à une prestation, en
prenant en compte le revenu déterminant unifié, les prestations octroyées en
amont et éventuellement les montants dessaisis ou les charges spécifiques (al.
3.
et 4).
Pour le revenu
déterminant unifié, l’alinéa 2 lettre a) se réfère au chiffre 650 de la
déclaration d’impôt, comme le font à présent déjà plusieurs régimes sociaux dès
lors intégrés à la démarche RDU. Les éléments de majoration mentionnés à cette
lettre a) sont introduits afin d’éviter que ces montants et frais, qui ne
méritent pas de l’être, soient retenus en tant que dépenses diminuant le revenu
déterminant du demandeur.
Pour la fortune
déterminante, la référence sera le chiffre 800 de la déclaration d’impôt.
(…)".
En d'autres termes, le RDU se fonde
sur les mêmes éléments de revenu et de fortune, indépendamment de la prestation
demandée (savoir les chiffres 650 et 800 de la décision de taxation; cf.
PS.2016.0018 du 8 juillet 2016; PS.2015.0121 du 30 mai 2016; PS.2015.0041 du 11
décembre 2015).
Les décisions concernant les avances sont prises
pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au
sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du RLHPS (art. 12 al. 1
RLRAPA). Elles sont révisées chaque année. Selon l'art. 8
al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le RDU au sens de
l'art. 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de taxation
définitive la plus récente est disponible. Selon l'art. 8 al. 2 LHPS,
en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la
dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs
d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du
droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu
déterminant au sens de l'art. 6. La législation spéciale précise dans
quels cas un écart sensible est admissible. En l'occurrence, c'est
l'art. 12 al. 2 RLRAPA, dans sa teneur au 31 décembre 2017, qui
précise qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant de 3% de la
dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations
précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le
revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à
l'art. 6 RLHPS. En cas de
revenu déterminant variant tous les mois, seule une moyenne de ce revenu sur 6
mois sera considérée pour prendre une décision d'octroi d'avances (art. 12 al.
3.
RLRAPA).
d) En l'occurrence, le dossier produit
ne comporte pas de décision de taxation permettant de calculer le revenu
déterminant unifié (RDU), conformément à l'art. 6 LHPS. Au demeurant, la
situation de la recourante et sa famille s'étant considérablement modifiée en
2017, compte tenu en particulier de l'augmentation importante du salaire de son
époux, l'autorité intimée s'est fondée sur les pièces justificatives fournies
pour déterminer ce RDU. Ainsi, par décision du 7 mars 2018, remplaçant celle du
5.
février 2018 relative à la situation pour l'année 2017, l'autorité intimée a
fixé à 353 fr. 15 le montant des avances mensuelles auxquelles la
recourante pouvait prétendre entre le 1er janvier et le 31 décembre
2017.
Selon les explications de l'autorité intimée, dans ses déterminations du
31.
mai 2018, celle-ci s'est fondée notamment sur une fiche de salaire produite
par la recourante (pièce 29 du dossier produit par l'autorité intimée). Cette
pièce est le certificat annuel de salaire du mari de la recourante, qui fait
état, pour 2017, d'un revenu net de 32'060 francs. S'agissant en revanche de la
recourante, ce dossier ne comporte que deux fiches mensuelles de salaire pour
les mois de janvier et octobre 2017 (cf. annexes aux pièces 26 et 2). Ces
fiches indiquent un salaire net de 3'294 fr. 35 en janvier 2017 et de 3'970 fr.
50.
en octobre 2017, allocations familiales comprises. Il apparaît, sur la fiche
de salaire d'octobre 2017, des calculs manuscrits que l'on imputera à
l'autorité intimée et qui établissent un revenu net annualisé sur la base de
cette seule fiche. Ainsi, le revenu brut total de 4'453 fr. 35 inclut des
allocations familiales de 580 fr. Après déduction des cotisations sociales, le
revenu net est de 3'970.50 francs. L'autorité intimée a déduit de ce montant
net les allocations familiales, par 580 fr., pour obtenir un revenu net de
3'390 fr. 50. Pour déterminer le salaire annuel, elle a ensuite multiplié
ce montant par 13, ce qui donne un revenu annuel net de 44'076 fr. 50, auquel
elle a ajouté le montant annuel des allocations familiales, soit 6'960 fr. (580
x 12), pour arriver à un salaire annuel net en 2017 de 51'036.50 francs. Sur
cette base, l'autorité intimée a ensuite calculé le revenu annuel en application
de la LHPS et de son règlement d'application.
La recourante conteste ce montant,
soutenant que doit être retenu au titre de salaire annuel net le montant de
47'835 fr. figurant sur son certificat annuel de salaire daté du 19 janvier
2018.
Le "Guide d'établissement du
certificat de salaire et de l'attestation de rentes" édité par la
Conférence suisse des impôts (CSI) et l'Administration fédérale des
contributions (AFC), dans sa version en vigueur dès le 1er janvier
2016, indique que le certificat de salaire/attestation de rentes sert à
attester les salaires des employés, les indemnités des membres des conseils
d'administration et les rentes du deuxième pilier. Selon ce document, le
salaire à indiquer (montant total) comprend notamment le salaire ordinaire et
toutes les allocations (par exemple: allocation de naissance, allocations pour
enfants, et autres allocations familiales, allocations pour le travail par
équipes, le travail de nuit, le travail dominical ou le travail salissant,
allocations pour le service de piquet, allocation de mobilité et de trajet,
primes, etc.). Ces allocations font partie du salaire à déclarer sous chiffre 1
du certificat de salaire, même si elles sont réglementées par une convention
collective de travail.
Au vu de ces exigences particulières, on
retiendra que dans le cas d'espèce, le contenu du certificat de salaire daté du
19.
janvier 2018 destiné in fine aux autorités fiscales, dispose d'une
force probante accrue et apparaît déterminant dans le cas présent, à défaut de
disposer de la décision de taxation pour l'année 2017. Certes, l'autorité
intimée ne semble pas avoir eu connaissance de ce document avant la présente
procédure, de sorte qu'elle s'est fiée à la seule attestation de salaire pour
le mois d'octobre 2017, sur la base de laquelle elle a procédé à une
annualisation du revenu. Cette manière de faire n'apparaît toutefois pas
correcte, dès lors qu'il ressort des deux fiches mensuelles de salaire en sa
possession, soit celles de janvier et d'octobre 2017, que le salaire perçu
n'était pas identique et a pu donc varier d'un mois à l'autre. La recourante a
au demeurant indiqué que sa situation avait changé. Dès lors que l'autorité
intimée a procédé à de nouveaux calculs au cours de la présente procédure, il
lui incombait de tenir compte des éléments produits pendant cette procédure,
soit le certificat annuel de salaire de la recourante pour l'année 2017. Sur
cette base, il convient de retenir que la recourante a réalisé, pour l'année
2017, un salaire net de 47'835 fr. et non de 51'036.50 francs.
e) La recourante allègue ensuite avoir
subi un déficit de 3'928 fr. dans le cadre de son activité accessoire
indépendante, alors que jusque-là ce montant avait été comptabilisé comme un
revenu. Si l'autorité intimée semble avoir tenu compte de ce changement pour la
détermination des avances dues en 2018, elle n'a pas pris position à ce sujet
pour l'année 2017, s'en remettant à justice. Il appartient donc au Tribunal de
trancher cette question en l'état du dossier.
aa) Suite à un arrêt CASSO LAVAM 20/13
– 13/2014 du 4 septembre 2014, l'art. 6 al. 2 LHPS a fait l'objet
d'une modification entrée en vigueur le 1er mars 2016. Cette
disposition prévoit dorénavant expressément que dans le calcul du RDU, les
pertes commerciales de l'activité indépendante sont additionnées au revenu
fiscal net.
L'art. 6
al. 2 LHPS désigne comme référence pour le calcul du RDU la loi cantonale
sur les impôts qui prévoit que les dettes (mobilières, immobilières et
d'exploitation), les pertes commerciales et les pertes sur participations
qualifiées commerciales sont déductibles de la fortune, respectivement du
revenu déclaré (art. 31, 35 et 51 LI) et la LHPS elle-même parle à son article
6.
de revenu net et de fortune imposable (Bulletin du Grand Conseil [BGC],
décembre 2015, p. 117). Il a ainsi été proposé d'amender la LHPS par des
dispositions nécessaires permettant d'inscrire formellement dans la loi le
principe de non déductibilité de dettes et pertes commerciales. Au sujet de ces
dernières, il faut préciser qu'au niveau du fisc, la perte commerciale de
l'exercice est portée en déduction des autres revenus ou rendements nets du
contribuable et que lorsque les pertes commerciales des sept derniers exercices
qui précèdent la période fiscale n'ont pas pu être compensées par d'autres
revenus ou rendements nets, elles peuvent être déduites du revenu imposable de
la période fiscale (art. 35 al. 1 LI) (BGC, décembre 2015, p. 118). L'art. 3
al. 3 RLHPS précise d'ailleurs:
"La perte commerciale de l'activité
indépendante, ainsi que la perte commerciale non compensée et la perte sur
participations qualifiées commerciales ne sont pas prises en compte pour le
calcul du revenu déterminant".
bb) En l'occurrence, la décision du
BRAPA du 7 mars 2018 a retenu un revenu d'activité accessoire de 3'928 francs.
Or tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'à teneur des comptes d'exploitation au
31.
décembre 2016 – dont il ressort du dossier que le BRAPA en disposait à tout
le moins depuis mars 2017 – il s'agit d'un déficit. Selon l'art. 6 al. 2 let. a
LHPS, nouvelle teneur, un tel déficit – qui peut être qualifié de perte
commerciale de l'activité indépendante – devrait être porté en majoration du
revenu net de la recourante au sens de la LI, ceci afin de concrétiser le
principe de non prise en compte de dettes et pertes commerciales propre à la
LHPS. En effet, fiscalement, le revenu net de la recourante se détermine en
déduisant déjà de son revenu brut les pertes au sens de l'art. 35 al. 1 LI (en
l'occurrence 3'928 fr.). Dans la mesure où l'on ne dispose toutefois pas de la
décision de taxation pertinente, il convient, conformément à l'art. 3 al. 3
RLHPS, de tout simplement ne pas tenir compte de cette perte dans la
détermination du revenu déterminant unifié au sens de l'art. 6 LHPS.
3.
Reste à déterminer le montant des avances dues pour
l'année 2017, compte tenu de ces nouveaux paramètres de calcul.
Dans ses déterminations du 31 mai
2018, l'autorité intimée a rappelé qu'elle avait admis un RDU pour le BRAPA, de
71'720 francs. Ce montant se fondait sur le salaire net de la recourante estimé
à 51'036 fr. ainsi que sur un revenu accessoire de 3'928 fr. et un salaire
annuel de son mari, de 32'060 francs. Dès lors qu'il convient de tenir compte
d'un salaire annuel net pour la recourante de 47'835 fr., et de ne pas tenir
compte de la perte de l'activité indépendante accessoire (art. 3 al. 3 RLHPS),
ces calculs doivent être modifiés. Se référant au tableau figurant dans les
déterminations précitées, il convient ainsi de retenir, après déduction des
frais forfaitaires pour les transports, repas et frais professionnels,
conformément à l'art. 7 RLHPS (respectivement 2'298 fr., 3'200 fr. et 2'000
fr.), un revenu déterminant pour le BRAPA de 40'337 fr. pour la recourante,
ainsi qu'un revenu de 24'562 fr. pour son mari, soit un total de 64'899 francs.
De ce montant il convient encore de déduire 4'600 fr. et 2'000 fr. de forfait
assurance-maladie, ainsi que 1'700 fr. pour double activité des conjoints. Un
montant d'aide OVAM (subside) de 7'992 fr. y sera ajouté. En conséquence, le
RDU pour le BRAPA sera de 64'591 francs, ce qui donne un revenu mensuel de 5'382
fr. 58 (64'591 : 12). De ce montant il convient encore de déduire une franchise
de 15 % du salaire net de chaque conjoint (art. 5 al. 2 RLAPA), soit un montant
de 597.90 pour la recourante (15 % de 47'835 : 12) et 400 fr. 75 pour son mari
(15% de 32'060 : 12). Le RDU mensuel net à prendre en considération est donc de
4'383.93 francs.
En conséquence, l'avance mensuelle due
en 2017 est constituée par la différence entre le montant de 5'242 fr. (cf.
art. 4 RLRAPA dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017) et 4'383
fr. 93, soit 858 fr. 07, arrondi à 858 francs. La décision du 7 mars 2018,
annulant celle du 5 février 2018 sera réformée en ce sens.
4.
Compte tenu de ce qui précède, reste à déterminer
l'étendue d'un éventuel indû et dans quelle mesure la recourante est, le cas
échéant, tenue à restitution, en application de l'art. 13 LRAPA.
a) Selon les différentes décisions au
dossier, en particulier la décision du 9 juillet 2018, la recourante a perçu en
2017.
des avances mensuelles sur pensions de 1'150 francs. On retiendra ainsi un
total de 13'800 fr. (1'150 x 12), sans compter l'année 2018, qui n'est comme on
l'a vu plus litigieux. Dans la mesure où les avances mensuelles dues pour 2017
s'élèvent en définitive à 858 fr., soit un total de 10'296 fr., la recourante a
perçu un excédent de 3'504 francs.
Il convient encore de déterminer le
montant des versements effectués par les débiteurs des pensions, pendant
l'année 2017. A cet égard, les relevés de compte établis par le SPAS, les 14 et
15.
février 2018, comptabilisent pour l'année 2017 13 versements de 50 fr.
chacun effectués par D.________ et 11 versements de 575 fr. 75 effectués par E.________.
Ces versements totalisent ainsi 650 fr. pour le premier débiteur,
respectivement 6'333 fr. 25 pour le second. La décision du 9 juillet 2018
retient un montant total d'avances indûment perçues de 9'627 fr. 20 (cette
décision inclut le mois de janvier 2018) dont l'autorité intimée déduit 3'842
fr. 10 compte tenu des versements effectués par E.________. Quant aux versements
effectués par D.________, elle indique porter ceux-ci en déduction des arriérés
dus à l'Etat. Elle retient ainsi un indû de 5'785.10 francs. L'autorité intimée
n'explique toutefois pas pour quelle raison elle se limite à une déduction de
3'842 fr. 10, alors que le montant total des versements effectués par E.________
est supérieur (6'333 fr. 25). Cette question peut en définitive souffrir de
rester indécise, de même que le refus de déduire les versements effectués par D.________.
En effet, dans la mesure où l'excédent perçu par la recourante, soit 3'504 fr. est
inférieur au montant à déduire de l'indû retenu par l'autorité intimée, soit
3'842 fr. 10, force est de conclure que cette dernière n'est pas tenue à
restitution.
b) La décision du 9 juillet 2018 qui
remplace celles du 5 février et du 8 mars 2018 sur ce point doit en conséquence
être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions de l'art. 13
al. 3 LRAPA.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis dans la mesure où il conserve un objet. La décision du
7.
mars 2018 relative aux avances mensuelles sur pensions pour l'année 2017 est
réformée en ce sens que l'avance mensuelle allouée à A.________ du 1er
janvier au 31 décembre 2017 est de 858 francs. La décision du 9 juillet 2018
relative aux avances indûment perçues, qui annule et remplace celles du 5
février et du 8 mars 2018, est annulée.
a) Il est statué sans frais (art. 4
al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
b) S’agissant des dépens,
l’art. 55 al. 1 LPA-VD dispose que l’autorité alloue une indemnité à
la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette
indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55
al. 2 LPA-VD).
En l'occurrence, la recourante obtient
pour l'essentiel gain de cause de sorte qu'il se justifie de lui allouer une
indemnité à titre des dépens, à la charge de l'autorité intimée qui succombe
pour l'essentiel (art. 55 LPA-VD). Cette indemnité sera arrêtée à 2'000 (deux
mille francs).
c) Compte tenu de ses ressources, la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12
mars 2018. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions
régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par
analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de droit privé
judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, BLV 211.02), délègue au Tribunal
cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils
et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal
cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ,
BLV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif du jugement
au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il sera retenu un montant d’honoraires de 3'855 fr.,
correspondant au temps indiqué par le mandataire d’office dans sa liste
d'opérations, temps qui paraît approprié aux nécessités du cas. A ce montant
s’ajoute celui des débours, par 100 fr., (art. 3 RAJ), étant précisé que, selon
la jurisprudence, les frais de photocopies sont, sauf exception particulière,
considérés comme faisant partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en
principe être facturés en sus à titre de débours, en tout cas en-dessous de 500
photocopies. Le montant total sera ainsi arrêté à 3'955 fr, auquel il convient
d'ajouter un montant de 304 fr. 50 de TVA au taux de 7.7%. L’indemnité totale
s’élève ainsi à 4'259 fr. 50, arrondis à 4260 fr., dont il convient de déduire
les dépens alloués par 2'000 francs.
L'indemnité du conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès
qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants
payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il conserve
un objet.
II.
Le recours n'a plus d'objet en ce qui concerne les
avances dues pour l'année 2018.
III.
La décision du 7 mars 2018, annulant celle du 5
février 2018, relative aux avances mensuelles entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2017 est réformée en ce sens que l'avance mensuelle allouée à
A.________ du 1er janvier au 31 décembre 2017 est de 858 francs.
IV.
La décision du 9 juillet 2018, annulant celles du 8
mars et du 5 février 2018, relative au remboursement d'avances indûment perçues
au 31 janvier 2018 est annulée.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
VI.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du BRAPA, versera
à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VII.
L'indemnité d'office de Me Elodie Fuentes, avocate d'office de A.________,
est arrêtée, après déduction des dépens alloués, à 2'260 (deux mille deux cents
soixante) francs, TVA incluse.
VIII.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office tel qu'arrêtée au chiffre VII du présent
dispositif.
Lausanne, le 26 avril 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.