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Décision

PS.2018.0024

CDAP - PS.2018.0024 - 2018-04-26 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle

26 avril 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, marié et père d'un enfant, a été mis au bénéfice du revenu

d'insertion (RI) à partir du 1er septembre 2013, pour lui et sa

famille. Depuis, il a violé à plusieurs reprises son devoir de collaborer, ce

qui a conduit le Centre social régional de ******** (CSR) à supprimer les aides

accordées avec effet au 31 mars 2014. Puis, par décision du 6 novembre 2014,

cette autorité a réclamé à l’intéressé le remboursement des prestations qui lui

avaient été indûment versées pendant la période du 1er août 2013 au

31 mars 2014, à concurrence de 5'658 fr. 80. Cette décision a été confirmée,

sur recours, par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) dans une

décision du 9 mars 2016, et par la Cour de droit administratif et public

(ci-après: le tribunal ou la CDAP) dans un arrêt du 25 octobre 2016

(PS.2016.0033).

B.

Le 2 février 2017, A.________ a déposé auprès de la CDAP un recours pour

déni de justice contre le SPAS, en se plaignant que cette autorité le privait

de son droit au RI pour la période de mars à septembre 2014, en s'abstenant de statuer

à ce sujet. Le recours a été déclaré irrecevable dans un arrêt PS.2017.0030 du

24 avril 2017.

C.

Par lettre du 28 février 2018, le SPAS a constaté que A.________ n’avait

pas donné suite aux courriers du CSR relatifs à sa dette de 5'658 fr. 80. Il

l’a dès lors mis en demeure de lui payer ce montant dans un délai au 25 mars

2018, en précisant qu’il engagerait ensuite une procédure de poursuites.

L’intéressé avait néanmoins la possibilité de faire une proposition de

versement mensuel, s’il n’était pas en mesure de s’acquitter de la somme en une

fois.

D.

Par acte du 12 mars 2018, A.________ a déposé auprès de la CDAP une

plainte pour déni de justice et abus de droit contre le SPAS et le CSR. Il a

fait valoir, en substance, que ces autorités avaient refusé d’entrer en matière

sur sa demande d’aide déposée le 7 décembre 2017. Il a annexé à son recours la

lettre du SPAS du 28 février 2018 précitée.

Le 16 mars 2018, le juge instructeur a transmis une

copie du recours au Département de la santé et de l’action sociale, en sa

qualité d’autorité de surveillance du SPAS.

Dans sa réponse du 23 mars 2018, le SPAS a conclu à

l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il a produit la copie

d’un recours pour déni de justice dirigé contre le CSR, que le recourant lui a

adressé le 26 février 2018, ainsi que la copie d’un avis du 13 mars 2018, par lequel

il a invité cette autorité à lui faire parvenir son dossier et ses

déterminations sur le recours dans un délai échéant le 28 mars 2018.

Considérants

1.

Le recourant reproche au SPAS et au CSR d’avoir commis un déni de

justice formel, en refusant d’entrer en matière sur sa demande d’assistance.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il peut aussi être saisi

d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer

ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de

justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que

celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au

prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie

dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5).

b) En l’espèce, les conditions permettant au tribunal

d’être saisi d’un recours pour déni de justice ne sont, à l’évidence, pas

réunies. Le SPAS a en effet produit, dans le cadre de la présente procédure, le

recours pour déni de justice que lui a adressé le recourant, accompagné de l’avis

invitant le CSR à se déterminer sur ce point. Le SPAS étant entré en matière sur

le recours dont il a été saisi, on ne saurait lui reprocher d’avoir refusé de

statuer. Il lui incombera, le cas échéant, dans le cadre de l’instruction du

recours, de déterminer si le CSR a effectivement commis un manquement en

n’entrant pas en matière sur la demande du recourant. Dans ces conditions, le

grief de déni de justice formel est irrecevable.

2.

Le recourant conteste aussi la mise en demeure du SPAS du 28 février

2018.

a) On a vu que le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour

objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let.

a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et

obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.

c).

Cette disposition définit la notion de décision de

la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur

la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte

individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et

contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38

consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique

qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.

). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications,

des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas

dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt

du Tribunal fédéral [TF]8C_220/2011 consid. 4.1.2, publié in SJ 2013 I 18).

b) Dans le cas présent, la lettre du SPAS du 28

février 2018 fait suite à la décision du CSR du 6 novembre 2014 réclamant au

recourant le remboursement de la somme de 5'658 fr. 80, que ce dernier a indûment

perçue au titre du RI. Cette décision a été confirmée par le SPAS et la CDAP.

Elle est désormais définitive et exécutoire. Ainsi, la lettre en cause constitue

une simple mesure d'exécution, par laquelle le SPAS a entamé, ou par laquelle

il poursuit, la procédure tendant au recouvrement de sa créance. Elle ne modifie

pas la situation juridique du recourant et ne constate pas davantage

l'existence de droits ou d'obligations à son endroit. Il ne s'agit pas d'une

décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Elle n'est donc pas susceptible de recours

au tribunal, si bien que, sur ce point également, le recours est irrecevable.

3.

De manière plus générale, le recourant dénonce la manière dont le SPAS

et le CSR ont géré son dossier. Or, l'art. 7 al. 1 let. a de la loi sur

l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) désigne

le Département de la santé et de l'action sociale (cf. aussi art. 8 du

règlement vaudois du 2 juillet 2012 sur les départements de l’administration [RdéA;

RSV 172.215.1]) comme autorité de surveillance dans le domaine de l’action

sociale et le charge de veiller à l'application conforme de la loi. Dans ces

conditions, le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur cet aspect de la

plainte du recourant, qui est aussi irrecevable. Une copie du recours a

d’ailleurs été transmise au département, comme objet de sa compétence.

4.

Le recourant soutient encore que le SPAS et le CSR ont commis un abus de

droit, sans motiver ce grief, qui doit donc être déclaré irrecevable (art. 79

al. 1 LPA-VD).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est manifestement

irrecevable. De ce fait, il est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA‑VD, sans un double échange d'écritures, sur la base du dossier

produit par le SPAS et avec une motivation sommaire.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 avril 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.