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Décision

PS.2018.0025

CDAP - PS.2018.0025 - 2019-06-20 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle

20 juin 2019Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressé ou le

recourant), né le ******** 1984, titulaire d'un master en histoire économique, a

déposé le 24 juillet 2014 une demande de revenu d'insertion (ci-après: RI)

auprès du Centre social régional de ******** (ci-après: le CSR). Il a indiqué

dans le formulaire officiel de demande de RI qu'il avait fait une demande de

prestation de chômage le 5 mai 2014 et qu'il vivait dans la maison familiale

avec ses parents, son frère et sa soeur, à ********. Sur la dernière page dudit

formulaire signé par l'intéressé, il était précisé ce qui suit:

2. Les soussignés

s'engagent à informer immédiatement l'autorité d'application de tout changement

de leur situation financière aussi longtemps que des prestations sont versées.

Il peut s'agir notamment:

Du montant des

salaires;

De l'obtention

d'allocations familiales;

[...]

De l'obtention

d'indemnités de chômage, accidents, maladie, perte de gain

[...]

[...]

6. Les soussignés

ont pris connaissance du fait que:

­ L'aide financière aux personnes est subsidaire à l'entretien prodigué

par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux

autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées. La

subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre

toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour

éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 LASV);

­ [...]

­ Le bénéficiaire est tenu au remboursement des prestations du RI lorsque

(art. 41 LASV):

· Il les a

obtenues indûment;

· Il a obtenu

une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la

réalisation de ses biens;

· Il entre en

possession d'une fortune mobilière ou immobilière;

· le RI a été

attribué à titre d'avance sur des prestations d'assurances et que celles-ci

sont octroyées rétroactivement (art. 46 LASV).

· [...].

Sur demande du CSR, l'intéressé lui a

remis le 13 août 2014 une série de documents, dont une attestation du 11 août

2014 de ses parents certifiant qu'il était tenu de leur verser tous les mois la

somme de 500 fr. correspondant à sa part de loyer, ses extraits de compte

postal pour la période du 1er au 31 juillet 2014 et un décompte de

salaire du 29 juillet 2014 versé par le canton de ******** pour des

remplacements dans l'enseigement qu'il avait effectués en juin 2014 (montant

brut: 518 fr. 65).

Par décision du 15 août 2014, le CSR a

octroyé le RI à l'intéressé dès le 1er août 2014 (recte: 1er

juillet 2014). Selon le budget RI annexé à la décision, il avait le droit à 532

fr. de forfait d'entretien et d'insertion, 314 fr. 40 pour le loyer et 50 fr.

de forfait pour des frais particuliers, soit un montant mensuel total de 896

fr. 40.

Selon le Journal CSR (ci-après

également: Journal), l'intéressé lui a téléphoné le 15 octobre 2014 pour

l'informer qu'il avait demandé une avance sur son salaire d'octobre 2014, que

le solde de son salaire ne serait pas versé avant fin novembre 2014 et qu'il

enverrait au CSR sa fiche de salaire avec le questionnaire RI d'octobre 2014.

A la demande du CSR, l'intéressé a

remis le 22 octobre 2014 ses décomptes d'indemnités de chômage de mai à

septembre 2017, selon lesquels il n'avaient pas touché d'indemnités journalières

en raison du délai d'attente de 120 jours prévu par la loi.

Dans les questionnaires mensuels et

déclarations de revenus d'août, septembre et octobre 2014 de l'intéressé (signés

respectivement des 3 septembre, 25 septembre et 23 octobre), ce dernier n'a

déclaré aucun revenu; pour chacun de ces mois, il a joint à son envoi au CSR

des attestations de ses parents datées respectivement des du 3 septembre, 29

septembre et 22 octobre 2014 déclarant que leur fils avait bien payé la somme

mensuelle de 500 fr. pour le loyer des mois d'août, septembre et octobre. Dans

le questionnaire du mois de novembre 2014 (signé le 10 décembre 2014),

l'intéressé a déclaré un revenu de 512 fr. 15 bruts et joint son décompte de

salaire de novembre 2014, faisant état d'un salaire net de 438 fr. (relatifs à

des prestations de travail effectuées en octobre 2014, attestant d'avances

touchées en octobre pour un montant total de 400 fr.), ainsi qu'une attestation

de ses parents du 30 novembre 2014 relative au paiement par leur fils d'un

montant de 500 fr. pour le loyer de novembre 2014. Dans les questionnaires des

mois de décembre 2014, janvier, février et mars 2015 (signés respectivement les

3 janvier, 28 janvier, 12 mars et 1er avril 2015), l'intéressé a

déclaré n'avoir perçu aucun revenu. Il a à nouveau fourni avec chacun de ces

questionnaires des attestations de ses parents datées des 3 janvier, 23

janvier, 1er mars et 31 mars 2015, relatives au paiement par leur

fils d'un montant de 500 fr. pour les loyers de décembre 2014 à mars 2015.

Sur demande du CSR (cf. Journal,

écriture du 30 mars 2015), l'intéressé lui a adressé un courrier le 22 avril

2015, récapitulant sa prise en charge à l'ORP de ********, expliquant notamment

les raisons des reports de ses indemnités de chômage. Il y a également

mentionné avoir reçu des salaires mensuels d'environ 500-600 fr. en septembre

et octobre 2014.

Il ressort du Journal CSR qu'en date

du 25 juin 2015, l'intéressé a remis en mains propres ses fiches de salaire de

décembre 2014 et janvier 2015 à l'assistant social, précisant ne pas savoir

s'il les avait déjà fournies ou pas.

Dans un courrier du 25 juin 2015, le

CSR a constaté que l'intéressé n'avait pas fait mention de salaires perçus en septembre

et octobre 2014 dans les questionnaires mensuels de revenus et lui a demandé de

fournir les copies de ses fiches de salaire et de ses relevés de comptes

bancaires pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, ainsi

que des explications concernant le montant de 3'000 fr. versé par un ami sur

son compte d'épargne à titre d'aide.

Par une décision du 29 juin 2015, le

CSR a refusé l'octroi des prestations de RI à l'intéressé pour les mois de mai

et de juin 2015 en raison de la remise tardive de ses déclarations de revenus

des mois d'avril et de mai 2015.

Dans un courrier du 9 juillet 2015 au

CSR, l'intéressé a expliqué que son ami B.________ lui avait prêté 3'000 fr. pour

régler des dettes et des factures. Il a également joint la copie d'une

reconnaissance de dette à l'égard de ce dernier datée du 19 février 2015, non

signée, selon laquelle le remboursement de la prestation serait effectué

mensuellement par des versements de 300 fr. au minimum. L'intéressé a également

produit le 10 juillet 2015 des copies de ses fiches de salaires faisant état

des montants suivants:

Date

d'origine

Date de

décompte

Montant

du salaire (net)

Avances

effectuées par l'employeur

Juin 2014

Juillet 2014

450 fr.

450 fr.

Septembre

2014

Octobre 2014

522 fr. 70

500 fr.

Octobre 2014

Novembre

2014

438 fr.

400 fr.

Novembre

2014

Décembre

2014

1'344 fr. 20

800 fr.

Décembre

2014

Janvier 2015

1'266 fr. 40

460 fr. +

1'200 fr.

Mars 2015

Avril 2015

110 fr. 15

-

Mars - Avril

2015

Mai 2015

1'136 fr. 90

400 fr. +

550 fr.

Avril-Mai-Juin

2015

Juin 2015

1'978 fr.10

2'000 fr.

Selon l'extrait du 7 juillet 2015 du

compte d'épargne de l'intéressé (compte ******** n° ********) portant sur la

période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, B.________ a versé le

montant de 3'000 fr. sur ledit compte, le 23 février 2015. L'écriture porte la

mention "prêt à A.________ ")

Selon l'extrait du 7 juillet 2015 du

compte courant de l'intéressé (compte ********) pour la période du 1er

juillet 2014 au 30 juin 2015, son père C.________ lui a versé les montants

suivants: 200 fr. le 31 juillet 2014, 100 fr. le 5 août 2014, 220 fr. le 8 août

2014, 100 fr. le 3 septembre 2014 et 200 fr. le 21 octobre 2014. L'intéressé a

en outre effectué les versements suivants sur son propre compte: 350 fr. le 15

juillet 2014, 300 fr. le 18 septembre 2014, 500 fr. le 9 octobre 2014, 200 fr.

le 16 octobre 2014, 800 fr. le 18 novembre 2014, 400 fr. le 24 avril 2015.

Par décision du 13 juillet 2015, le

CSR a mis fin à la prise en charge du montant forfaitaire pour le paiement du

loyer de l'intéressé à compter du 1er juillet 2015, au motif que le

montant versé à ce titre n'était manifestement pas affecté au but pour lequel

il était octroyé.

Dans une autre décision du 2 septembre

2015, le CSR a mis fin à la prise en charge de l'intéressé avec effet au 31

mars 2015, partant du principe qu'il avait retrouvé son autonomie financière,

dès lors qu'il n'avait plus donné de nouvelles.

Par décision du 4 février 2016, le CSR

a demandé à l'intéressé la restitution d'un montant de 5'083 fr. 30 à titre de

prestations indûment perçues pour la période du 1er juillet

2014 au 28 février 2015, au motif qu'il avait omis de déclarer des salaires,

des versements effectués par son père ainsi que d'autres montants, alors qu'il

en avait l'obligation. Par ailleurs, le CSR relevait qu'il n'avait apparemment

jamais payé de loyer alors que le CSR en avait tenu compte pour calculer la

prestation financière, sur la base de fausses attestations. Un tableau

récapitulatif établissant le décompte des prestations indûment perçues figurait

en annexe de la décision pour la période concernée.

B.

Par acte du 2 mars 2016, complété le 12 mai

suivant, l'intéressé a recouru contre la décision du CSR auprès du Service de

prévoyance et d'aide sociales, Section juridique (ci-après: SPAS), en concluant

en substance à sa réforme dans le sens qu'il devait remboursement d'un montant

de 2'218 fr. 30. Il a fait notamment valoir qu'il était de bonne foi puisqu'il

avait remis au CSR ses fiches de salaire de décembre 2014 et janvier 2015 le 25

juin 2015, après avoir procédé à une "analyse de sa paperasse" et

constaté qu'il y avait certainement eu une erreur d'appréciation de sa part. Il

a précisé que lorsqu'il avait apporté ces documents à l'assistante sociale du

CSR, il avait signalé être presque sûr de devoir payer environ un ou deux mois

de prestations indûment perçues. S'agissant du paiement des loyers à ses

parents, il a expliqué qu'il y a procédé de différentes manières, à savoir en payant

des achats aux différents supermarchés de la région ********, en effectuant des

"prêts éphémères" à son frère, en payant l'essence lorsqu'il prenait

la voiture familiale, etc., précisant que lorsqu'il n'arrivait pas à payer le

montant mensuel de 500 fr., il lui restait une dette envers ses parents. Il a

aussi expliqué avoir confondu "à quelques reprises les mois de

paiement", car il recevait les paiements du CSR en principe à la fin du

mois concerné alors qu'il touchait ses salaires à la fin du mois suivant le

mois durant lequel il avait travaillé. Il faisait en outre valoir que pour

calculer le montant de l'indu, il fallait se fonder non pas sur la date de

décompte du salaire établi par l'employeur, comme l'avait fait le CSR, mais sur

le mois lors duquel la prestation de travail avait été effectuée (désignées sur

les fiches de paie comme "date d'origine"). L'intéressé s'est encore plaint d'avoir rencontré des

difficultés lors de la consultation de son dossier au CSR en vue de la

rédaction de son recours.

Le CSR s'est déterminé le 8 avril 2016

sur le recours de l'intéressé et a produit le dossier de la cause.

Par décision du 16 février 2018, le

SPAS a confirmé la décision attaquée, tout en précisant que le montant de

l'indu s'élevait à 5'665 fr. 30 pour la période du 1er juillet 2014

au 28 février 2015, mais que comme ce montant était plus élevé que celui retenu

par le CSR dans la décision attaquée, il convenait de le limiter à ce dernier,

à savoir 5'083 fr. 30. Le SPAS a notamment retenu qu'entre juillet 2014 et mars

2015, l'intéressé n'avait déclaré aucun revenu sauf le salaire touché en

novembre 2014 (512 fr. 15 brut = 438 fr. nets), mais que selon les fiches de

salaires produite à la demande du CSR le 10 juillet 2015, il avait touché également

les salaires suivants pendant les mois concernés, en prenant en compte les

dates de décompte de salaire établis par l'employeur:

Mois

Salaire

net

Juillet 2014

450 fr.

Octobre 2014

522 fr. 70

Novembre

2014

438 fr.

Décembre

2014

1'344 fr. 20

Janvier 2015

1'266 fr. 40

Le SPAS a en outre relevé que bien que

l'intéressé ait produit des attestations de ses parents pour valoir quittance

du paiement d'un loyer mensuel de 500 fr., il n'avait pas démontré le paiement

effectif des loyers, comme il lui incombait de le faire: il invoquait avoir

effectué des achats de biens et d'essence pour ses parents, mais n'en n'apportait

pas la preuve. Le SPAS a encore retenu que l'intéressé n'était pas de bonne foi

s'agissant de l'absence de déclaration de ses salaires, ainsi que du prêt de 3'000

fr. par son ami B.________ qu'il avait reçu sur son compte le 23 février 2015,

dès lors qu'il ne les avait jamais mentionnés sur les formulaires mensuels de

déclarations de revenus et qu'il les avait déclarés tardivement. Le SPAS a encore

précisé que le montant de 300 fr. que l'intéressé avait versé sur son compte

courant le 18 septembre 2014 devait aussi être comptabilisé comme un indu

dès lors que le recourant ne fournissait aucune explication quant à sa

provenance.

En définitive, le SPAS a établi le

calcul de l'indu de la façon suivante:

C.

Par acte du 17 mars 2018, A.________ a recouru

contre la décision du SPAS du 16 février 2018 devant le Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal concluant en substance à sa

réforme dans le sens qu'il doit remboursement d'un montant de 2'018 fr. 30 au

CSR et non pas celui de 5'083 fr. 30 tel que confirmé par le SPAS. Les

arguments du recourant seront repris dans la mesure utile ci-après.

Dans ses déterminations du

23 mars 2018 le CSR a conclu au rejet du recours, se référant à son courrier du

8 avril 2016.

Dans sa réponse du 4 avril 2018, le

SPAS a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision du 16 février

2018.

Considérants

1.

a) Les décisions sur recours du SPAS peuvent faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la

notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).

b) Déposé en temps utile auprès du

tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité (cf.

notamment art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le

recours est recevable en la forme de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

au fond.

2.

Le recourant invoque en premier lieu différents

vices de procédure en lien avec le traitement de son recours du 12 mai 2016

contre la décision du CSR. D'une part, il fait valoir qu'il aurait recontré une

"certaine réticence de la part du CSR", lors de la consultation de

son dossier, qu'on lui aurait fait comprendre que sa présence dans les locaux

du CSR dérangeait et qu'après 3 ou 4 rendez-vous, on ne lui en appointerait pas

d'autre. D'autre part, en se référant à un courrier du 23 mai 2017 rédigé par

le SPAS, non versé au dossier, le recourant expose que son acte du 12 mai 2016 aurait

été égaré durant plus d'une année, de sorte qu'il a dû en envoyer une copie à

ce service le 13 septembre 2017 - soit le lendemain de sa comparution auprès du

ministère public dans le cadre de la procédure pénale introduite en lien avec

la présente cause, la procureure lui ayant suggéré de procéder ainsi. Il

déplore encore que vu ces circonstances, le CSR n'avait jamais rejeté son

recours du 12 mai 2016.

a) aa) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst

(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans

une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition prohibe le

retard injustifié à statuer. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai

s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des

circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 125 V 188

consid. 2a; 117 Ia 193 consid. 1c; ATF 107 Ib 160 consid. 3b). Celles-ci commandent généralement une évaluation globale. Entre autres

critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire,

l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce

dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 124 I

139.

consid. 2c; 119 Ib 311 consid. 5b et les références indiquées). A cet

égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir

pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la

procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib

155.

consid. 2b et c). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec

moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès

civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer

la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références). On ne saurait par

ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci

sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c). Une

organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant

justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4; 107

Ib 160 consid. 3c ); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses

juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la

justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références

citées; ATF 119 III 1 consid. 3). La sanction du dépassement du délai

raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du

principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en

est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la

répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130

I 312 consid. 5.3; ATF 129 V 411 consid. 1.3 et les références).

bb) En l'occurrence, vu les pièces du

dossier, le SPAS a terminé l'instruction du recours contre la décision du CSR

le 3 juin 2016, et a rendu sa décision le 16 février 2018. Ce délai pendant

lequel le dossier est apparemment resté en attente est long. Cela étant, le

recourant n'allègue pas s'être renseigné sur l'avancement de la procédure avant

le 13 septembre 2017, comme on aurait pu l'attendre de lui. Il n'a pas non plus

recouru pour retard injustifié à statuer. Dans ces circonstances, il n'y a pas

lieu de retenir que le SPAS a tardé à statuer en violation de l'art. 29 al. 1

Cst.

b) aa) Selon l'art. 29 al. 2 Cst, les

parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la

notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29

Cst., le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst garantit

notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de

toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos,

dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de

nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement

susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid.

4.1.1

et les références; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1).

Le droit d'être entendu est une

garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit

entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid.

2.2

p. 190). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée

dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas

particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la

possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de

l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en

droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le

renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un

allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid.

2.3

; 133 I 201 consid. 2.2).

bb) En l'espèce, même si le

recourant a pu rencontrer quelques difficultés de communications avec le CSR

lors de la consultation de son dossier en vue de préparer son recours contre la

décision du CSR du 4 février 2016 - grief à propos duquel il convient de se

prononcer ici par économie de procédure, le SPAS ne s'étant à tort pas prononcé

sur les arguments du recourant à cet égard dans sa décision litigieuse -, il

explique néanmoins qu'il a pu en prendre connaissance à l'occasion de trois ou

quatre rendez-vous dans les locaux du CSR, en faire des copies ainsi que poser

des questions lors d'un entretien avec la juriste du CSR. Vu ces circonstances,

le recourant a eu accès à son dossier dans une mesure largement suffisante, de

sorte que son droit d'être entendu n'a pas été violé par le CSR.

c) Enfin, c'est à juste

titre que le CSR ne s'est pas prononcé sur le recours du 12 mai 2016 de

l'intéressé dirigé contre sa décision du 4 février 2016, puisque l'autorité

compétente à cet effet était le SPAS (art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]), lequel a rendu sa

décision le 16 février 2018. Il n'y a donc pas eu non plus de vice de forme en

lien avec la compétence des autorités, comme paraît le soutenir le recourant.

3.

Sur le fond, le litige porte sur la question de

savoir si le recourant a indûment perçu des montants de RI durant la période

litigieuse, soit du 1er juillet 2014 au 28 février 2015. Est en

particulier litigieux le point de savoir si le recourant doit rembourser les

montants versés pour le paiement d'un loyer, ainsi que d'autres montants versés

par le RI compte tenu notamment des revenus qu'il a réalisés durant la période

litigieuse.

Le revenu d'insertion (RI)

comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre

des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle

(art. 27 LASV). La prestation financière - qui est accordée à toute personne

qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins

vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV) - est

composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.

31.

al. 1 LASV). En vertu de l'art. 22 al. 2 du règlement d'application du 26

octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), peuvent en outre être alloués

conformément à l'art. 33 LASV les frais médicaux de base lorsque,

exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie

obligatoire selon la LAMal (let. a) ainsi les franchises et participations aux

soins médicaux (let. b).

La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources

prévues à l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à

condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou

professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise

(art. 31 al. 3 LASV).

Selon l'art. 25 al. 1 RLASV une franchise

représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à l'exception

des gratifications, 13ème salaire ou prime unique est accordée au

requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou personne menant de

fait une vie de couple avec lui. Elle s'élève à 200 fr. au maximum pour une

personne seule (art. 25 al. 2 RLASV).

Après déduction de la franchise, le solde des

ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs

à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1

RLASV). L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste non exhaustive de ce que

comprennent les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué

au titre du RI. En font notamment partie les revenus nets provenant d'une

activité professionnelle du requérant (art. 26 al. 2 let. a RLASV).

L'art. 27 RLASV précise que ne font pas partie des

ressources soumises à déduction: l'allocation de naissance (let. a),

l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses

(let. b), les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles

provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le

caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un

montant de 1'200 fr. par année civile (let. c), ainsi que les rentes et les

allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant

qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien (let. d).

L'art. 38 LASV, prévoyant une obligation de

renseigner à charge de la personne qui sollicite une aide financière, est

libellé notamment en ces termes:

1.

La personne qui sollicite une

prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière.

(...)

4.

Elle signale sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de

ladite prestation.

Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le

remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

4.

En l'occurrence, le SPAS reproche au recourant d'avoir perçu indûment

les montants mensuels de 314 fr. 40 pour son loyer, retenant qu'il n'a pas

prouvé avoir effectivement versé ces montants à ses parents au vu des

mouvements sur son compte courant auprès de ********. Il réclame ainsi au

recourant le montant de 2'515 fr. 20 (314 fr. 40 x 8) à titre de loyers

indûment perçus durant la période litigieuse. Le recourant, pour sa part, se réfère aux reçus mensuels établis par ses parents attestant qu'il

leur a payé le montant de 500 fr. de loyer par mois, précisant que ce

montant devait servir à payer le loyer et un montant forfaitaire pour son

entretien. Il explique s'être acquitté de ce montant mensuel de différentes

manières, à savoir en payant des achats aux supermarchés de la région ********,

en effectuant des "prêts éphémères" à son frère, en payant l'essence

lorsqu'il prenait la voiture familiale, etc. Il précise que lorsqu'il

n'arrivait pas à payer les 500 fr., il lui restait une dette envers ses

parents. Il reproche ainsi au SPAS de n'avoir pas tenu compte des attestations

établies par ses parents, qu'il a établi à la demande du CSR, et de s'être

fondé uniquement sur les flux monétaires de son compte courant, sans tenir

compte de "la réalité sociologique et pragmatique qu'il peut y avoir

lorsque l'on vit à nouveau chez ses parents sous le même toit".

a) Les art. 38 et 40 LASV posent clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.

L’art. 38 LASV est complété par l’art. 29 RLASV. Il n'appartient pas à

l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si

la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant

que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de

rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu.

Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit

également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi

que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont

tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure

qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à

l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD) (CDAP

PS.2018.0010 du 22 novembre 2018 consid. 2b). Lorsque les preuves font défaut,

ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille,

la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits

constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces

principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi.

Ainsi, l'administration ne saurait faire supporter à l'administré les conséquences

de la répartition du fardeau de la preuve, lorsque l'intéressé n'a aucune

raison de savoir sur quel point particulier on attend de lui une preuve (ATF

112.

Ib 65 consid. 3 et les références citées).

b) aa) S'agissant des mois de novembre et décembre

2014, le recourant admet à juste titre qu'il doit rembourser l'entier des

prestations de RI, y compris le montant mensuel de 314 fr. 40 versé pour le

loyer, étant donné qu'il a perçu des revenus supérieurs aux prestations de RI.

Est donc litigieux le remboursement des montants de RI versés pour les loyers

des mois de juillet à octobre 2014 et de janvier et février 2015.

Il ne ressort pas de l'extrait du compte courant du

recourant pour les périodes susmentionnées qu'il aurait versé les loyers à ses

parents au moyen d'un ordre permanent ou par tout autre virement de compte à

compte dont le destinataire est indentifiable. Le recourant n'allègue pas non

plus qu'il aurait payé les loyers à ses parents en espèces à échéances fixes ou

même à des dates variables selon les mois. Il fait bien plutôt valoir qu'il a

réglé ces montants de différentes manières, à savoir en payant

des achats pour la famille aux supermarchés de la région ********, en

effectuant des "prêts éphémères" à son frère ou encore en payant

l'essence lorsqu'il prenait la voiture familiale. Or, en l'absence de toute

comptabilité établie par le recourant et ses parents, on voit mal comment ils

pouvaient vérifier la réalité et l'avancement du paiement de la dette lors de

chaque mois. Dans ces circonstances, la valeur probante des attestations

produites par le recourant doit être appréciée avec réserve. Par

ailleurs, à la lecture du relevé de compte courant de l'intéressé de la période

litigieuse, on constate que les paiements par carte qu'il a effectués dans des

supermarchés et des stations service concernent pour la plupart des petits

montants de l'ordre de 20 fr. ou inférieurs. Ces dépenses apparaissent donc

plus liées aux dépenses personnelles et quotidiennes du recourant qu'à des achats

effectués pour l'entretien d'une famille de quatre ou cinq personnes. Certes,

le recourant a également effectué plusieurs retraits d'espèces pendant la

période en cause, dont on ignore l'affectation. Cela étant, dès lors que le

père du recourant a régulièrement versé de l'argent sur le compte de son fils

pendant la même période, il apparaît peu probable que lesdits retraits d'espèces

aient servi au paiement du loyer ou à l'entretien de la famille dans son

ensemble. Ainsi, par exemple, en juillet 2014 le recourant a retiré au total

460.

fr. en espèces mais son père lui a versé 200 fr. le 31.07; en août 2014,

les retraits en espèce du recourant en Suisse s'élèvent à un montant total de

190.

fr., alors que son père lui a versé 220 fr. le 08.08; en septembre 2014, il

a effectué des retraits pour un total de 880 fr., mais a reversé 300 fr. sur

son compte le 18.09 et son père lui a versé 100 fr. au début du mois; en

octobre 2014 enfin, le recourant a retiré 360 fr. au total mais son père lui a

versé 200 fr. le 21.10. Vu ces montants, on voit mal pourquoi les parents

exigeraient le paiement d'un loyer d'un côté tout en reversant régulièrement de

l'argent à leur fils.

Vu ce qui précède, il n'est pas établi

que le recourant a affecté les montants mensuels de 314 fr. 40 alloués par le

RI au paiement d'un loyer durant la période litigieuse. Ces montants ont donc

été indûment perçus par l'intéressé.

bb) Le recourant ne pouvait pas

ignorer que le versement d'un montant de RI pour le loyer est lié à une charge

effective de loyer, au vu notamment des indications figurant en page 6 du

formulaire de demande qu'il a complété et signé le 24 juillet 2014. Le point 6

desdites indications attirent en effet l'attention du bénéficiaire du RI sur le

fait que l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué

par la famille à ses membres et qu'elle implique pour les requérants

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière. On

ne peut par conséquent pas considérer que le recourant a perçu les montants de

RI pour le paiement de son loyer de bonne foi, de sorte qu'il est tenu à leur

remboursement, pour un total de 2'515 fr. 20.

5.

Le SPAS réclame également au recourant le remboursement de

prestations de RI compte tenu des revenus qu'il a touchés en travaillant comme

enseignant remplaçant pour l'Etat ********, ainsi que d'autres montants

particuliers. Il lui reproche de n'avoir pas déclaré ses revenus sur les "questionnaires

mensuels et déclarations de revenus", concernant la période litigieuse (de

juillet 2014 à février 2015), excepté le salaire qu'il a perçu au mois de

novembre 2014, qui a été déclaré oralement par l'intéressé. Ce dernier quant à

lui se prévaut de sa bonne foi, dès lors qu'il a déclaré au CSR avoir travaillé

en octobre 2014 et que son salaire ne serait payé qu'à fin novembre, comme cela

ressort des inscriptions portée au Journal les 7 et 15 octobre 2014. Le

recourant fait encore valoir qu'il a expliqué au CSR dès le dépôt de sa demande

de RI que les remplacements qu'il effectuait n'étaient rémunérés qu'à la fin du

mois suivant le mois où ils avaient été faits, précisant que c'est pour cette

raison qu'il demandait des avances sur son salaire, lorsque cela était

possible. Le recourant fait encore valoir qu'en raison de ce décalage d'un mois

entre le mois où les remplacements étaient effectués et celui de leur

rémunération, il a confondu à quelques reprises les mois de paiement. Concernant

l'appel téléphonique du 15 janvier 2015 avec le CSR au sujet du questionnaire

de décembre 2015 (cf. Journal) lors duquel le recourant a déclaré n'avoir pas

travaillé ce mois-ci, il explique qu'il a fait une erreur en pensant que les

derniers cours qu'il avait donnés en 2014 avaient eu lieu en novembre, alors

qu'il s'agissait des 2 et 5 décembre 2014. Pour preuve de sa bonne foi, il fait

encore valoir que le 25 juin 2015, dans l'objectif d'éclaircir sa situation, il

a apporté spontanément au CSR ses fiches de salaire de décembre 2014 et janvier

2015, ne sachant plus s'il les avait déjà communiquées ou non. Enfin, il relève

que comme il savait que le CSR pouvait à tout moment demander des informations

sur sa situation financière auprès de son employeur ou des relevés de compte

postal auprès de son établissement bancaire, il n'avait aucun intérêt à cacher

délibéremment des revenus.

a) aa) En premier lieu, l'autorité intimée ne

conteste pas que le recourant a informé par téléphone le CSR qu'il avait travaillé

en octobre 2014 toucherait le salaire correspondant au mois de novembre 2014.

C'est en conséquence à juste titre que le CSR a déduit directement de la

prestation de RI de novembre 2014, lors de son versement le 12 décembre 2014, le

montant de 238 francs (= 438 fr. [salaire net d'octobre 2014] – 200 fr.

[franchise, art. 25 al. 2 RLASV]), ce qui n'est pas non plus contesté.

bb) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas

qu'il n'a jamais déclaré sur les "questionnaires mensuels et déclarations

de revenus" les revenus qu'il a perçu auprès de l'Etat de ******** durant

la période litigieuse, comme il lui appartenait de le faire. On ne saurait en

effet considérer qu'il a omis de manière excusable de déclarer lesdits revenus,

comme il le prétend, dès lors qu'il est clairement indiqué sur lesdits

questionnaires mensuels que le bénéficiaire du RI doit annoncer ses revenus

avec les justificatifs au plus tard le 20 du mois suivant, à défaut de quoi il

est réputé avoir renoncé au RI. Le recourant ne peut pas non plus être suivi

lorsqu'il fait valoir qu'il a confondu les mois lors desquels il devait

annoncer ses revenus, vu le décalage qu'il y avait entre le mois où il

effectuait des remplacements et celui de leur rémunération. En effet, si tel

avait été le cas, il aurait annoncé ses revenus mais avec un mois de décalage

également. Or en l'occurrence, excepté le salaire d'octobre 2014, le recourant

n'a annoncé aucun revenu durant la période litigieuse, alors qu'il a également

travaillé en septembre, novembre et décembre 2014. S'il n'était pas encore en

possession de ses décomptes salariaux au moment où il devait remettre le

questionnaire du RI pour un mois donné (soit le 20 du mois suivant), il lui

appartenait à tout le moins de les fournir avec le questionnaire du mois

suivant. Cependant, le recourant n'a communiqué au CSR ses décomptes de salaire

de décembre 2014 et janvier 2015 que le 25 juin 2015. Il n'a transmis celui

d'octobre 2014 (concernant les remplacements effectués en septembre) que le 10

juillet 2015. En n'annonçant pas ses revenus dans le délai expressément indiqué

sur le questionnaire, le recourant devait être en mesure de se rendre compte

qu'il s'exposait à un versement indu de prestations, qu'il devrait ensuite

rembourser. Dès lors sa bonne foi ne peut pas être retenue.

b) Pour déterminer les montants mensuels que

le recourant doit rembourser compte tenu des revenus qu'il a perçus durant la

période litigieuse, le SPAS s'est fondé sur les dates de décomptes indiqués sur

les bulletins de salaire et non sur les dates lors desquelles les prestations

de travail ont été effectuées (indiquées comme "dates d'origine" sur

lesdits bulletins). Or vu les explications du recourant, le décompte de salaire

de son activité d'enseignant remplaçant à l'Etat ******** était toujours établi

à la fin du mois suivant le mois lors duquel il avait effectué des remplacements

(par exemple le décompte salarial des remplacements effectués en septembre était

établi, et le salaire théoriquement versé, à la fin du mois d'octobre), ce qui ressort

également de ses bulletins de salaires. Le recourant doit donc être suivi lorsqu'il

fait valoir que le calcul de l'indu doit être établi en fixant le salaire d'un

mois donné de telle sorte qu'il corresponde à la prestation de travail

effectuée ce même mois et non au montant indiqué sur le décompte établi par

l'employeur le mois en question.

Dès lors, s'agissant du montant à

rembourser pour le mois de juillet 2014, que le recourant conteste, c'est à

tort que le SPAS a considéré que le recourant avait perçu un salaire net de 450

fr. puisque le décompte du 29 juillet 2014 sur lequel l'office s'est basé concerne

les heures de travail et donc le salaire de juin 2014, comme cela ressort dudit

décompte. Or, en juin 2014, le recourant ne bénéficiait pas encore du RI. Il

n'y a donc pas lieu de déduire de la prestation RI du mois de juillet 2014 le

montant de 250 fr. (soit 450 fr de salaire – franchise de 200 fr.), ni le

redû de 6 fr. 50 qui concerne également la prestation de travail du mois de

juin 2014.

Au surplus, la prise en compte par le

SPAS des revenus du recourant lors du mois d'établissement du décompte du

salaire par l'employeur au lieu du mois de la prestation de travail est sans

incidence sur le résultat du calcul de l'indu. Pour la bonne forme, on

précisera néanmoins que c'est à juste titre que le recourant fait valoir que

les salaires non déclarés dont il doit le remboursement doivent être imputés de

la manière suivante:

­

0.

fr. au mois d'août 2014 dès lors que le recourant n'a pas

travaillé, comme cela ressort du dossier;

­

322.

fr. 70 en septembre 2014, soit 522 fr. 70 - 200 fr. (=

salaire net de septembre 2014 - franchise prévue par l'art. 25 al. 2 RLASV);

­

238.

fr. en octobre 2014, soit 428 fr. – 200 fr. (= salaire net

d'octobre 2014 - franchise prévue par l'art. 25 al. 2 RLASV);

­

344.

fr. en novembre 2014, soit le solde du montant versé par le

RI après déduction de la part de loyer indûment perçue, dès lors que le revenu déterminant

du recourant en novembre 2014 - après déduction de la franchise de 200 fr. et

des 238 fr. déduits par le CSR sur la prestation de RI de novembre 2014 –

s'élève à 906 fr. 20, excédant ainsi les montants versés par le RI;

­

678.

fr. 30 en décembre 2014, soit le solde des prestations

versées par le RI après déduction du loyer indûment perçu, dès lors que le

revenu du recourant à prendre en compte en décembre 2014 - après déduction de

la franchise de 200 fr. - s'élève à 1'066 fr. 40, excédant ainsi les prestations

du RI;

­

janvier et février 2015: 0 fr. dès lors que le recourant n'a pas

travaillé.

c) aa) Au mois de

septembre 2014, le SPAS a déduit de la prestation RI due la somme de

300.

fr. que le recourant a versée sur son propre compte le 18 septembre, au

motif que la cause de ce versement était inconnue. Or, ce dernier a exposé dans

son recours du 17 mars 2018 qu'il s'agissait sans doute d'argent qu'il avait

chez lui et qu'il avait décidé de verser sur son compte courant. Ces

explications apparaissent vraisemblables, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer

ce montant comme une ressource à déduire de la prestation de RI.

bb) Pour le mois de février 2015, le

SPAS a demandé au recourant le remboursement de l'entier des prestations de RI

versées (1'331 fr. 50), au motif que le prêt de 3'000 fr (versement du 23

février 2015 sur son compte d'épargne) de son ami devait être considéré comme

une ressource déductible du RI. Le recourant conteste devoir rembourser tout

montant pour le mois en question, dès lors qu'il n'a pas touché de salaire et qu'il

a contracté le prêt en question pour rembourser des dettes. Il précise qu'il

n'a pas encore remboursé ce prêt dans sa totalité, devant encore payer 1'700

fr. à son ami.

On a déjà confirmé que le recourant devait

rembourser le montant de 314 fr. 40 indûment perçu pour le paiement du loyer en

février 2015 (cf. supra consid. 4b). Au surplus, en ce qui

concerne le solde des prestations de RI de février 2015 (1'017 fr. 10), on

rappelle que selon la jurisprudence rendue par la Cour de céans, il se justifie

de prendre en considération les prêts dans les ressources des bénéficiaires au

regard du principe de subsidiarité qui régit l'aide sociale (cf. CDAP

PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa; PS.2017.0025

du 7 février 2018, consid. 1c). En effet, l'aide sociale n'a pas pour

but d'assainir une situation financière sur la durée – ce qui impliquerait

effectivement de prendre en compte les revenus et les dettes sur une période

plus ou moins longue –, mais d'aider ponctuellement, soit par une situation

révisée de mois en mois, les personnes dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (PS.2017.0025 du 7 février 2018, consid. 1c).

Or, pendant le mois où il a bénéficié du montant provenant du prêt accordé par son

ami, le recourant a également perçu le RI. C'est donc à juste titre que le SPAS

a considéré que le solde des prestations de RI avaient été versées indûment,

même si l'intéressé a toujours des dettes à régler à l'heure actuelle. Quant au

montant de la restitution, il ne prête pas le flanc à la critique, dès lors

qu'il rentre dans le cadre du montant susceptible d'être restitué, soit 1'800

fr., vu la franchise de 1'200 fr. prévue par l'art. 27 al. 2 let. c RLASV en

cas de prêt d'un proche (cf. CDAP PS.2017.0025 du 7 février 2018,

consid. 1d).

Au surplus, le recourant ne saurait se prévaloir de

sa bonne foi pour échapper au remboursement du montant réclamé pour février

2015, en faisant valoir qu'il a informé le CSR du prêt de son ami le 30 mars

2015.

(cf. Journal, p. 3). En effet, il n'en a pas fait mention sur le "questionnaire

mensuel et déclaration de revenus" du mois de février 2015 qu'il a signé

le 12 mars 2015, soit après que les 3'000 fr. aient été versés sur son compte

d'épargne. Or, il est expressément précisé sur ledit formulaire que le

bénéficiaire du RI certifie par sa signature que tous ses revenus figurent dans

ce document, qu'aucun changement de fortune n'est intervenu et que tout

évènement pouvant modifier le droit ou le montant du RI est annoncé sur le

document. En n'annonçant pas le prêt de son ami dans le délai indiqué sur le

questionnaire (au plus tard le 20 du mois suivant le mois concerné par les

prestations), le recourant devait être en mesure de se rendre compte qu'il

s'exposait à un versement indu de prestations qu'il devrait ensuite rembourser.

On relève finalement que le SPAS n'a à

juste titre pas pris en compte les divers montants versés par le père du

recourant sur son compte courant en 2014 comme des ressources déductibles du

RI, dès lors qu'ils ne dépassent pas la franchise annuelle de 1'200 fr. prévue

par l'art. 27 let. c RLASV. Les griefs du recourant à cet égard sont donc sans

objet.

d) En définitive, le montant de l'indu

s'obtient en additionnant les loyers indûment versés (314 fr. 40 x 8 = 2'515

fr. 20), les revenus non déclarés pour les mois de septembre à décembre 2014

jusqu'à concurrence du solde du montant de RI versé par le CSR (322 fr. 70

[septembre 2014] + 238 fr. [octobre 2014] + 344 fr. [novembre 2014] + 678 fr.

30.

[décembre 2014] = 1'583 fr.), ainsi que le solde de la prestation RI versée

en février 2015 après déduction du loyer (1'017 fr. 10). Le montant de l'indu

s'élève donc au total à 5'115 fr. 30.

Ce montant étant quelque peu supérieur à

celui retenu par le CSR et confirmé par le SPAS dans la décision litigieuse, à

savoir 5'083 fr. 30, il convient de

limiter le montant de l'indu à ce dernier, une reformatio in pejus ne

s'imposant pas vu la faible différence entre les deux sommes (cf. art. 89 al. 2

LPA-VD; CDAP GE.2010.0088 du 1er septembre 2011).

Avec son acte de recours, le recourant a produit

un courrier du 13 septembre 2017 adressé au SPAS dans lequel il explique qu'il

pense devoir de l'argent au CSR de ******** et qu'il va effectuer un premier

paiement de 200 francs. Il a produit un récepissé postal portant également la

date du 13 septembre 2017, attestant qu'il a effectué un tel versement

en faveur du CSR (compte IBAN ********, auprès de la Banque ********). Il ne

ressort ni du dossier ni de la réponse de l'intimé qu'il a tenu compte de ce

versement, de sorte qu'il y a lieu de déduire ces 200 fr. du montant de l'indu

à rembourser par le recourant, qui s'élève donc à 4'883 fr. 30 (5'083 fr. 30 –

200.

fr.).

6.

Vu ce qui précède, le recours est très partiellement admis, ce qui entraîne

la réforme de la décision litigieuse en ce sens que le montant de l'indu à

rembourser par le recourant s'élève à 4'883 fr. 30.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais

de justice, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni d'allouer des dépens au recourant qui n'est pas

assisté par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision rendue le 16 février 2018 par le

Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud est réformée en ce

sens qu'A.________ doit remboursement d'un montant de 4'883 fr. 30 à titre de

prestations indues.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.