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Décision

PS.2018.0027

CDAP - PS.2018.0027 - 2018-07-09 - A._____, B._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL REGIONAL RIVIERA Site de Montreux

9 juillet 2018Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les époux B.________ et A.________ (les recourants), nés en 1965 et

1969, sont arrivés dans le Canton de Vaud en septembre 2008 où ils ont perçu le

revenu d'insertion (RI) du 1er octobre 2008 au 30 juin 2015 pour un

montant total de plus de 210'000 fr. sur la base d'une communauté économique de

type familial dont le nombre a varié entre sept et huit personnes.

Suite à une activité indépendante du recourant (soutien

d'étudiants en MBA et formations juridiques au sein d'entreprises), il a été

mis un terme au RI dès juin 2015.

Dès septembre 2016, les recourants ont de nouveau

requis le soutien financier du RI parce que les revenus n'étaient plus

suffisants. La décision d'octroi du RI pour septembre 2016 indique un revenu

mensuel de 1'055 fr. (se composant de 435 fr. d'une activité indépendante et

620 fr. d'allocations familiales) et un droit mensuel à des prestations RI de

8'580 fr. (dont 4'960 fr. de frais particuliers à tiers). La décision RI pour décembre

2016 ne retient aucun revenu d'une activité lucrative et alloue des prestations

RI de 4'198 fr. 90. Pendant la période ici en question (dès septembre 2016),

les recourants ont trois enfants communs à leur charge: C.________, D.________

et E.________, nés en 1999, 2003 et 2006.

B.

Le 16 décembre 2016, le Centre social régional (CSR) a notamment requis

de l'épouse qu'elle s'inscrive à l'Office régional de placement (ORP) et dépose

une demande auprès d'une caisse de chômage. N'ayant pas obtempéré conformément

à cette invitation, le CSR lui a fixé le 3 mars 2017 un délai au 15 mars 2017

pour se conformer.

Le 7 mars 2017, la recourante a répondu qu'une

inscription à l'ORP n'était pas envisageable dans la mesure où elle participait

à l'activité indépendante de son mari et s'occupait de la scolarisation de ses

enfants.

Le 7 avril 2017, la recourante s'est finalement

quand même inscrite à 100% à l'ORP.

Le 12 avril 2017, elle a requis que son inscription

à 100% à l'ORP soit réduite à 50% au motif que la scolarisation à domicile de

ses enfants était incompatible avec l'exercice d'une activité lucrative à plein

temps.

Alors que le CSR a refusé de donner suite à la

requête de la recourante, celle-ci a demandé le 11 mai 2017 une décision

formelle à ce sujet.

Le 18 juillet 2017, le CSR a notifié aux recourants

une décision formelle, avec indication des voies de droit, par laquelle il a

maintenu l'exigence posée par écriture du 16 décembre 2016. Il a exposé qu'en

application du principe de subsidiarité de l'aide sociale, la recourante devait

s'inscrire à un taux de 100% à l'ORP. La scolarisation des enfants à domicile

relevait d'un choix personnel et les prestations RI ne pouvaient financer ce

choix de vie, d'autant plus qu'une école publique gratuite était à disposition

pour l'ensemble des enfants en âge de scolarité obligatoire. Compte tenu que

leurs enfants n'étaient plus en bas âge et que l'activité du recourant n'était

pour l'instant pas viable, la recourante devait se rendre disponible pour une

activité lucrative à 100% en vue de retrouver une autonomie financière.

C.

Le 31 juillet 2017, la recourante a déféré cette décision auprès du

Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud (SPAS) en concluant à

ce que son inscription auprès de l'ORP soit limitée à 50% au maximum. Dans

cette mesure, elle a également demandé que l'assignation à un programme

d'emploi temporaire soit suspendue jusqu'à droit connu sur le taux d'activité.

A l'appui de son moyen de droit, la recourante a exposé qu'elle était en charge

de la scolarisation à domicile de ses enfants. Elle a fait valoir un droit

fondamental de pouvoir dispenser un enseignement à domicile. L'inscription à

l'ORP ne serait pas non plus obligatoire, mais, vu la forme potestative de la

disposition de la loi en question, pourrait être envisagée. Les directives

prévoiraient de plus des cas d'exemption telle la prise en charge d'enfants,

cas auquel la scolarisation à domicile à temps plein pouvait être valablement

assimilée.

Par décision du 27 février 2018, le SPAS a rejeté le

recours et confirmé la décision du CSR 18 juillet 2017. La décision a été

rendue sans mise à charge de frais.

D.

Par acte du 27 mars 2018, les deux recourants ont signé et adressé un

recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

en concluant à l'annulation de la décision du SPAS du 27 février 2018 et au renvoi

de la cause pour réexamen au fond afin d'obtenir l'inscription de la recourante

à un taux d'activité de 50% auprès de l'ORP.

Par écriture du 17 avril 2018, le SPAS a conclu au

rejet du recours tout en renvoyant aux considérants de sa décision querellée.

Par acte du même jour, le CSR s'est également référé aux considérants de dite

décision.

Invités à déposer d'éventuelles observations

complémentaires, les recourants ne se sont plus manifestés dans le délai

imparti. Suite à l'ordonnance du Tribunal du 18 mai 2018 constatant que les

recourants ne s'étaient plus prononcés et que la cause était gardée pour être

jugée selon l'état du rôle et sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction

supplémentaires ordonnées par la Cour, les recourants ont confirmé par écriture

du 24 mai 2018 qu'ils n'avaient rien à ajouter à leur recours.

E.

La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

seront repris par la suite, dans la mesure utile.

Considérants

1.

On peut sérieusement se demander si le recourant a qualité pour agir en

vertu de l'art. 75 LPA-VD dans la présente procédure judiciaire, alors qu'il n'avait

pas signé l'acte de recours déposé le 31 juillet 2017 auprès du SPAS, qu'il n'y

était pas non plus mentionné comme recourant et que son épouse, soit la

recourante, avait rédigé son acte de recours dans la forme de la première

personne au singulier (cf. "je sollicite"). Certes, le SPAS s'est

adressé aux deux recourants simultanément et mentionne également les deux comme

destinataires de sa décision querellée. En outre, l'art. 17 al. 1 du règlement

cantonal d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale

vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que le RI est accordé sur demande

signée par chaque membre majeur du ménage. La décision du SPAS ne fait

toutefois que confirmer la décision attaquée du CSR et ne contient qu'une

obligation par rapport à la recourante, sans en prévoir de nouvelles qui

toucheraient aussi directement le recourant. De plus, suite à la remarque du SPAS

du 10 août 2017, selon laquelle l'époux n'avait pas signé le recours, celui-ci

avait rédigé le 4 septembre 2017, en tant que juriste de formation, une

écriture pour demander que le SPAS entre en matière sur le recours déposé par son

épouse, sans préciser qu'il se joignait au recours. Au contraire, il y a exposé

que la décision concernait son épouse et que lui-même n'avait "personnellement

aucun intérêt à recourir [...] en vertu du brocard selon lequel pas

d'intérêt, pas d'action". Il a encore insisté, que même à supposer qu'il

ait eu un intérêt à recourir, il n'était pas obligé de recourir avec son

épouse; celle-ci pouvait agir seule. Il a enfin relevé que l'acte de recours du

31.

juillet 2017 était suffisamment clair de sorte qu'il n'y avait pas lieu

d'appliquer l'art. 27 al. 4 LPA-VD pour demander qu'il signe; le recours était "muni

de la signature de la personne qui a recouru".

Cependant, la question de la légitimation du

recourant peut rester ouverte, puisque la recourante a, dans tous les cas, la

qualité pour recourir. Dans le présent litige, la recourante peut par ailleurs

agir seule, sans que son époux soit également recourant. La décision litigieuse

lui demande en premier lieu un certain comportement (inscription à l'ORP pour

un taux d'activité à 100%). Par contre, dans une telle constellation, on aurait

pu se demander si le recourant aurait eu, le cas échéant, un intérêt à recourir

seul sans son épouse.

2.

Les recourants précisent que leur recours auprès de la CDAP ne porte pas

sur le principe de l'inscription de l'épouse auprès de l'ORP en tant que

chercheuse d'emploi, mais uniquement sur le taux de sa disponibilité. Selon

eux, la scolarisation à domicile de leurs enfants est incompatible avec une

activité professionnelle de la recourante à 100%. En substance, ils requièrent

la réduction de ce taux à 50%.

a) Comme indiqué par le SPAS, l'octroi du RI est

régi par la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051) et par son règlement d'application précité (RLASV). Cette

règlementation a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(art. 1 al. 1 LASV). L'aide sociale est régie par le principe de subsidiarité, réglé

comme suit à l'art. 3 LASV:

"Subsidiarité

1.

L'aide financière aux personnes est subsidiaire

à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des

assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,

communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément

de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.

2.

La subsidiarité de l'aide implique pour les

requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des

personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge

financière."

b) Les recourants se réfèrent à l'art. 27 LASV, aux

termes duquel, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant,

également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale

ou professionnelle. Selon eux, vu la forme potestative ("peut"),

dites mesures ne seraient pas prévues de manière contraignante et l'inscription

à l'ORP n'aurait dès lors pas un caractère systématique pour les bénéficiaires

du RI. La loi ne prévoirait pas non plus que l'inscription à l'ORP soit

obligatoirement à un taux de 100%. Au contraire, la formulation de l'art. 3 al.

2.

LASV comporterait deux variantes, soit d'éviter une prise en charge

financière, soit de la limiter. La notion de "limiter" laisserait

entendre que le taux d'inscription à 100% n'est pas une exigence absolue. Rien,

"en droit strict", ne s'opposerait donc à la possibilité de ne

s'inscrire à l'ORP que pour un taux d'activité à 50%. Du reste, les chiffres

des statistiques officielles vaudoises démontreraient qu'une large partie des

bénéficiaires du RI ne sont pas inscrits à l'ORP et parmi ceux qui y sont

inscrits, le taux de femmes ne serait que de 33%. Dans cette mesure, il ne

serait pas déraisonnable de leur part, de vouloir se limiter à une inscription

à un taux de 50%.

c) Les parties n'ont pas mentionné les dispositions

suivantes: selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et

la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée

complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance

remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou payées d'avance sur

pensions alimentaires. Selon l’art. 40 al. 2 LASV, le bénéficiaire du RI doit

tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie. Cela implique notamment

une recherche active d’emploi (CDAP PS.2011.0003 du 7 septembre 2011 consid.

3). Aux termes de l’art. 45 al. 2 LASV, un manque de collaboration du bénéficiaire,

l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa

prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations

financières.

Prenant en compte le principe de subsidiarité

susmentionné et ces dernières dispositions citées, il est évident que le

bénéficiaire du RI ne peut pas choisir librement s'il veut se tenir à

disposition et rechercher une activité lucrative à temps plein ou à temps

partiel. Les arguments quelque peu saugrenus des recourants ne sont pas aptes à

permettre une autre conclusion. Sans motif valable, un bénéficiaire du RI ne

peut pas prétendre pouvoir renoncer à des recherches d'emploi ou limiter ses

recherches d'emploi à des activités à temps partiel. L'art. 40 al. 2 LASV,

disposition qui concrétise le principe de subsidiarité de l'art. 3 LASV, est

clair et exige des bénéficiaires du RI qu'ils mettent tout en œuvre afin de

retrouver leur autonomie. Selon sa conception légale, le RI n'est pas destiné à

servir un choix de vie, même si certains bénéficiaires semblent le concevoir

ainsi. La forme potestative prévue notamment à l'art. 27 LASV sert à tenir

compte de chaque cas d'espèce par les autorités. Ainsi, elles peuvent par

exemple renoncer à des mesures d'insertion sociale ou professionnelle si un bénéficiaire

est proche de l'âge de la retraite ou si on peut s'attendre que le bénéficiaire

sortira prochainement de l'aide sociale. Le législateur n'a toutefois pas voulu

que le bénéficiaire du RI décide lui-même et sans aucune conséquence de se

soumettre ou pas à des mesures d'insertion professionnelle. Il en va de même de

l'art. 3 al. 2 LASV: le bénéficiaire du RI ne peut pas choisir librement s'il

veut éviter ou juste limiter sa prise en charge financière par le RI. En

utilisant le terme "limiter" à l'art. 3 al. 2 LASV à côté de celui

d' "éviter", le législateur a voulu préciser que les requérants

de l'aide sociale doivent non seulement entreprendre des démarches qui leur

permettent d'éviter complètement leur prise en charge, mais aussi toutes

démarches qui peuvent limiter cette prise en charge.

Quant à l'argument des recourants qu'un grand nombre

de bénéficiaires du RI ne seraient pas inscrits à l'ORP, cela ne veut pas dire

que la recourante n'a pas l'obligation de s'y inscrire. Comme évoqué à l'art. 3

al. 1 LASV, le RI est par exemple accordé à des personnes en incapacité de

travail qui sont dans l'attente d'une décision des assurances sociales. Vu leur

incapacité de travail constatée par des médecins, il ne fait pas sens de

demander qu'ils s'inscrivent à l'ORP. Sans qu'elles soient inscrites à l'ORP, le

RI peut également être octroyé à des personnes proches de l'âge de la retraite

ou à des mères célibataires de très jeunes enfants qui n'ont pas de solution de

garde (cf. ch. 1.3.5 des Normes Revenu d'insertion du Département de la santé

et de l'action sociale, état au 1er février 2017). Il sera du reste

relevé que les recourants ont bénéficié pendant des années du RI sans qu'il

soit exigé que la recourante s'inscrive à l'ORP. Vu l'âge plus avancé des

enfants – le plus jeune enfant ayant 10 ans révolus au moment où le CSR a

requis l'inscription à l'ORP – et les problèmes récurrents du recourant à

pouvoir exercer une activité qui permette de couvrir tous les besoins de la

famille, les autorités ont à présent demandé, à juste titre, à la recourante de

s'inscrire au RI pour une activité lucrative allant jusqu'à un taux d'activité

de 100%. Cela ne constitue pas une inégalité de traitement par rapport à

d'autres bénéficiaires du RI. Les recourants ne pouvaient pas non plus

s'attendre de bonne foi à ce que la recourante ne soit pas obligée à s'inscrire

à l'ORP et à rechercher un emploi. Les autorités compétentes ne leur avaient

pas donné de telles promesses.

d) aa) Les recourants invoquent encore l'art. 36 al.

3.

de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01 et

RS 131.231). Aux termes de cette disposition, "la liberté de choix de

l'enseignement est reconnue". Selon les recourants, l'épouse s'occupe

de l'enseignement à domicile de leurs enfants, raison pour laquelle elle ne peut

envisager une activité lucrative à un taux de 100%. Ils font valoir qu'aucune

disposition ne confère aux autorités publiques le pouvoir d'imposer, ni même de

suggérer, l'insertion des enfants dans l'école publique gratuite contre l'avis

des parents. Ce choix reviendrait aux parents comme il ressort, selon eux, de

l'art. 54 de la loi cantonale du 7 juin 2011 sur l'enseignement scolaire (LEO;

RSV 400.02).

L'art. 54 LEO est formulé comme suit:

"Tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton

ont le droit et le devoir d'inscrire et d'envoyer leurs enfants en âge de

scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser

un enseignement à domicile."

bb) L'instruction publique est en principe du

ressort des cantons (cf. art. 62 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

[Cst.; RS 101]). Les art. 36 et 46 Cst.-VD se prononcent sur l'enseignement de

base. Aux termes de l'art. 46 al. 4 Cst.-VD, l'école assure, en collaboration

avec les parents, l'instruction des enfants; elle seconde les parents dans leur

tâche éducative. Selon le commentaire du projet de nouvelle Constitution pour

le Canton de Vaud, ratifié par l'Assemblée constituante le 17 mai 2002, le

droit de choisir l'enseignement selon l'art. 36 al. 3 Cst.-VD "garantit

la possibilité à chaque enfant de suivre l'enseignement dans une école publique

ou privée de son choix"; la matière de l'enseignement de base doit

toutefois être dispensée à l'enfant puisque l'enseignement de base est obligatoire.

Le commentaire précité ne mentionne pas

l'enseignement à domicile par les parents eux-mêmes. Cet enseignement ne

constitue pas non plus un acquis reconnu dans toute la Suisse, d'autant plus

lorsque le parent enseignant ne possède pas, comme en l'espèce, de diplôme

d'enseignant (cf. par exemple les cantons de Genève, de Fribourg et du Valais).

On peut donc se demander si l'art. 36 al. 3 Cst.-VD garantit la scolarisation à

domicile. Certes, l'art. 54 LEO prévoit la possibilité de dispenser aux enfants

en âge de scolarité obligatoire un enseignement à domicile. Cela ne veut

toutefois pas dire que la Constitution cantonale garantisse également cette

possibilité.

Quoiqu'il en soit, l'art. 38 Cst.-VD permet une

restriction d'un droit fondamental et a fortiori d'un droit prévu par la

loi, si cette restriction est fondée sur une base légale, est justifiée par un

intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et est

proportionnée au but visé.

cc) En l'espèce, il est vrai que la LEO et son

règlement d'application du 2 juillet 2012 (RLEO; RSV 400.02.1) ne permettent pas

d'empêcher la scolarisation à domicile au motif que le parent en question doit

s'inscrire à l'ORP, suivre des mesures professionnelles ou prendre un emploi à temps

plein. L'art. 40 al. 3 RLEO permet uniquement aux autorités d'ordonner une

scolarisation dans un établissement si l'enseignement à domicile s'avère

insuffisant.

Les recourants oublient toutefois que les art. 3 al.

2.

et 40 al. 2 a LASV demandent aux bénéficiaires du RI d'entreprendre toutes

démarches utiles pour limiter leur prise en charge financière et retrouver leur

autonomie. Dans cette mesure, il s'agit d'une base légale suffisante pour

demander à la recourante de s'inscrire notamment à 100% à l'ORP (cf. art. 3 al.

2.

et 40 al. 2 LASV). Si, suite à cette mesure, les recourants ne peuvent plus

assurer l'enseignement à domicile de leurs enfants, il leur appartient

d'envoyer leurs enfants dans une école publique, qui de plus est gratuite pour

les parents. Cette mesure est proportionnée et justifiée par un intérêt public.

Il en va notamment de la volonté de ménager les finances publiques et de

réduire la dépendance à l'aide sociale. Contrairement à ce que laissent

entendre les recourants, la scolarisation des enfants à l'école publique ne

reviendrait pas plus cher à l'Etat que le versement sans limite du RI,

respectivement l'Etat ne pourrait pas faire de véritables économies en versant

aux recourants le RI comme contre-prestations pour une scolarisation des

enfants à domicile. De plus, il en va aussi de réintégrer la recourante, née en

1969, à temps dans le marché de l'emploi. Vu que son mari n'a pas pu atteindre

pendant de nombreuses années des revenus suffisants, il est d'autant plus important

que la recourante entreprenne enfin toutes démarches pour participer au revenu

du couple, maintenant et aussi lorsque les enfants seront majeurs. S'il est

attendu que le dernier enfant (né en 2006) soit majeur ou ait dépassé l'âge de

la scolarité obligatoire, il sera probablement beaucoup plus difficile pour la

recourante de réintégrer effectivement le marché du travail. Vu par ailleurs

les montants du RI alloués à la famille, il ne peut être question que la

recourante se limite à un taux de 50%. Il aurait pu en aller différemment si

les prestations de l'aide sociale étaient limitées durablement à quelques

centaines de francs par mois, de sorte qu'elles pouvaient être compensées

aisément par une activité à un taux réduit. Comme il ressort du dossier, on ne

se trouve de loin pas dans cet ordre de grandeur.

Du reste, si l'art. 36 al. 3 Cst.-VD permet de

choisir entre l'enseignement dans une école publique ou privée, il ne permet

pas de prétendre au paiement par l'Etat des frais d'écolage dans une école

privée. Dans cette mesure et sous réserve d'éventuels cas tout à fait

exceptionnels qui ne sont pas réalisés en l'espèce, on ne conçoit pas non plus

que les parents puissent prétendre au versement de montants conséquents du RI

afin de pouvoir renoncer à une activité lucrative (à temps plein) et prodiguer

eux-mêmes l'enseignement obligatoire à leurs enfants. Les recourants veulent

enseigner à leurs enfants eux-mêmes en raison d'un choix personnel et de leur

propre conviction. Vu que l'enseignement de base à l'école publique gratuite

est laïc, il n'y a pas de motif majeur d'en tenir compte.

3.

Eu égard à ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. ci-dessus consid. 1), la

décision du SPAS du 27 février 2018 étant confirmée.

Les recourants sont avertis que selon l'art. 44 al.

1.

RLASV, les autorités compétentes peuvent réduire le RI lorsque le

bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son

autonomie et participer à son insertion sociale (let. a), ne donne pas suite

aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne respecte pas le contrat

d'insertion conclu, sans motif valable (let. c)

4.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires et sans dépens (cf.

art. 49, 55 et 56 LPA-VD, 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du 27 février 2018 du Service de prévoyance et d'aide

sociales du Canton de Vaud est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.