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Décision

PS.2018.0030

CDAP - PS.2018.0030 - 2018-08-03 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

3 août 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1968, est au bénéfice du revenu

d’insertion (RI). Depuis le 19 octobre 2016, il a été assisté dans ses

démarches pour retrouver un emploi par l’Office régional de placement de

Lausanne (ORP). Il est titulaire d’un diplôme d’informaticien. Il a été

indépendant entre 2000 et 2013.

B.

A.________ a été assigné à suivre un programme

d’emploi temporaire du 10 juillet 2017 au 9 octobre 2017 auprès de Caritas Vaud

en qualité de "technicien système".

Lors d’un entretien de conseil et de

contrôle en date du 5 septembre 2017, l’ORP a assigné A.________ à un poste

d’assistance support technique et administration à un taux d’activité à

100 % à Gland. Il a été précisé à l'intéressé qu’il devait envoyer sa

candidature par courrier électronique à la collaboratrice en charge du poste à

l’ORP de Nyon dans un délai fixé au 17 septembre 2017.

Par courrier du 9 octobre 2017, l’ORP

a interpellé A.________ sur le fait qu’il n’avait pas déposé son dossier de

candidature pour le poste communiqué par assignation du 5 septembre 2017. L’ORP

lui a donné un délai de 10 jours pour faire part de son point de vue, tout en

précisant que ne pas avoir donné suite à l’assignation pourrait être considéré

comme un refus d’emploi.

Par courrier recommandé du 16 octobre

2017, A.________ a expliqué qu’il ne remplissait pas les conditions mentionnées

sur l’offre d’emploi. Il a précisé qu’il allait "de toute façon être refusé"

pour ce poste, car l’offre stipulait qu’il fallait avoir un CFC d’employé de

commerce avec un intérêt marqué pour les nouvelles technologies ou un CFC de

médiamaticien avec une excellente maîtrise des tâches administratives ou tout

autre formation équivalente. Considérant qu’il n’avait aucune des formations

exigées, dès lors qu’il était informaticien de profession, il a conclu que

cette attribution d’emploi avait probablement été donnée par erreur par sa

conseillère. Il a également indiqué avoir effectué les recherche d’emploi

correspondant à son profil.

Par décision du 24 novembre 2017,

l’ORP a sanctionné A.________ par une réduction de 25 % de son forfait

d’entretien mensuel pour une période de 6 mois, au motif qu’il avait refusé un

emploi convenable.

C.

Par courrier du 5 décembre 2017, A.________ a

recouru à l’encontre de cette décision par-devant l’Instance juridique de

chômage du Service de l’emploi (SDE) en se référant à son courrier recommandé

du 16 octobre 2017. Il a considéré que la décision du 24 novembre 2017 devait

être annulée.

Par décision du 27 février 2018, le

SDE a rejeté le recours et confirmé la décision contestée, en indiquant qu’un

éventuel recours contre celle-ci n’aurait pas d’effet suspensif. Le SDE a

considéré que le recourant avait refusé un emploi sans raison valable au sens

de l’art. 16 al. 1 LACI. Il a considéré que le poste proposé était en lien avec

ses compétences informatiques, même s'il ne disposait peut-être pas de toutes

les compétences requises. Le SDE a également relevé que cette assignation lui

avait été transmise lors de l’entretien du 5 septembre 2017 avec sa

conseillère, au cours duquel elle lui avait indiqué qu’il devait à tout le

moins prendre contact avec elle pour discuter de l’indication du poste mais

qu’il ne pouvait pas rester sans réagir à une assignation. Le SDE a considéré

qu’une réduction de 25 % pendant 6 mois correspondait à une sanction de 31

jours appliquée dans le cadre de l’assurance chômage. Il est considéré que la

réduction des prestations ne portait pas atteinte au principe même de l’aide

sociale, étant limitée d’une part et ne touchant pas la part des prestations

d’aide représentant le noyau intangible.

D.

Par courrier du 6 avril reçu le 9 avril 2018, A.________

(ci-après le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Après un rappel de sa situation, il a indiqué que la décision attaquée ne tenait

pas compte de son courrier du 16 octobre 2017. Il a réitéré les raisons pour

lesquelles il estimait ne pas répondre à cette assignation (manque de CFC,

absence de maîtrise du français écrit). Il a également précisé qu’il avait

d’ores et déjà fait 12 offres mensuelles. Il a conclu à l’annulation de la

décision et la restitution de l’argent retenu.

Dans sa réponse du 27 avril 2018, le

SDE (ci-après l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il produit son

dossier dans lequel figure le procès-verbal de l’entretien que le recourant a

eu le 5 septembre 2017 avec sa conseillère ORP. Il précise également que le

nombre de recherches d’emploi fixé par l’ORP constitue un minimum et ne

dispense pas les demandeurs d’emploi de postuler à des emplois assignés par

l’ORP dès lors qu’ils ont atteint ce nombre.

Interpellé, le CSR de Lausanne a

précisé en date du 24 avril 2018 n’avoir rien à ajouter.

Par courrier du 19 mai 2018, le

recourant a répliqué en estimant ne pas avoir violé les art. 23a à 23c LEmp. Il

a précisé participer à toutes les mesures de réinsertion professionnelle qui

lui ont été octroyées, aux entretiens de conseil et de contrôle ainsi qu’aux

réunions d’information.

E.

Il ressort du dossier du SDE que le recourant a

fait l’objet, dans le cadre l'assurance chômage, d’une décision de suspension

représentant 3 jours indemnisables le 22 août 2013 pour ne pas avoir remis à

l'ORP ses recherches d'emploi dans le délai légal. Il a également fait l’objet

d’une sanction en date du 2 février 2017 représentant une réduction de son

forfait mensuel d’entretien de 15 % sur une durée de 2 mois au motif que

ses recherches d’emploi n’étaient pas suffisantes.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.

art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité

(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste la réduction de son forfait

mensuel d'entretien du RI de 25 % pour une période de six mois qui

sanctionne le fait qu’il a refusé un emploi convenable.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément aux règles sur le revenu d'insertion

(RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

RSV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP

assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans

ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. A teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur

l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2).

Les devoirs imposés par la LACI en

matière de recherche d’emploi ressortent en particulier de l’art. 17 al. 1

LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurances

doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce

qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.

Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de

la profession qu'il exerçait précédemment. L'art. 17 al. 3 LACI prévoit quant à

lui que l’assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est

proposé. La notion du caractère convenable d’un travail se déduit de l’art. 16

LACI. Cet article prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter

immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI).

Le législateur a ainsi fixé le principe selon lequel tout travail est réputé

convenable; il a exhaustivement énuméré les exceptions (art. 16 al. 2 let. a à

i LACI). Il s’ensuit qu'un travail n’est pas réputé convenable si au moins

l’une des conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI est remplie

(cf. à ce sujet ATF 124 V 62 consid. 3b). Tel sera notamment le cas si le travail

ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité

qu'il a précédemment exercée (let. b) ou si le travail ne convient pas à l'âge,

à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c).

L'obligation d'accepter un emploi

convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale

pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; cf.

Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle

2014, n. 60 ad art. 30 LACI et les réf. cit.). Son inobservation, causant un

préjudice à l’assurance chômage, est considérée comme une faute grave à moins

que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la

faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère

partie de la phrase, LACI en lien avec l'art. 45 al. 3 let. c et 4 let. b de

l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI; RS 837.02]; ATF 130 V 125 ; cf.

aussi arrêts 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.3;8C_616/2010 du 28

mars 2011 consid. 3.2; C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, il y a refus

d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré

refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également

déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par

quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de

travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00, consid. 1;

ATF 130 V 125 consid. 1, publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; cf. aussi arrêts

8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2;8C_379/2009 du 13 octobre 2009

consid. 3;8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2). Le refus d'un emploi

convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure

un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (refus explicite,

manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien d'embauche,

prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.; cf. PS.2014.0107 du 12

novembre 2015 consid. 2c; PS.2014.0093 du 14 avril 2015 consid. 2b,

et la référence citée). Les éléments constitutifs d'un refus d'emploi sont

ainsi également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en

pourparlers avec l'employeur (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 66 ad art. 30 LACI).

b) En l'occurrence, le recourant admet

ne pas avoir répondu à son assignation au motif qu’il n’aurait pas rempli les

conditions mentionnées sur l’offre d’emploi. Il a aussi précisé qu’il serait de

toute façon refusé pour ce poste, car l’offre stipulait qu’il fallait avoir un

CFC d’employé de commerce avec un intérêt marqué pour les nouvelles

technologies ou un CFC de médiamaticien avec une excellente maîtrise des tâches

administratives ou tout autre formation équivalente. Considérant qu’il n’avait

aucune des formations exigées, dès lors qu’il était informaticien de profession,

il a conclu que cette attribution d’emploi avait probablement été donnée par

erreur par sa conseillère. Il a également indiqué avoir effectué le nombre de

recherches d’emploi minimales correspondant à son profil.

c) Le tribunal doit en premier lieu

vérifier si l'emploi proposé au recourant peut être qualifié de convenable.

Dans un second temps, comme le recourant a estimé qu'il allait être de toute

manière refusé ce poste, l’on examinera s'il existe un motif qui puisse

justifier, à tout le moins dans une certaine mesure, le refus de cet emploi

(cf. arrêts PS.2014.0093 du 14 avril 2015 consid. 3; PS.2014.0041 du 25

novembre 2014 consid. 3, et les références citées).

d) L'assignation du 5 septembre 2017

au poste d’ "Assistant support technique et administration"

contenait la description suivante:

"Vos missions

- Gérer et optimiser notre ERP (côté

utilisateurs)

- Prendre en charge la description des

procédures de travail

- Configurer nos Espaces élèves sur le Net

- Assurer le support technique auprès des

utilisateurs

- Réaliser tout travail administratif propre à

un centre de formation

- Gérer la comptabilité client

Vos compétences

- Maîtriser l’utilisation d’un LMS tel que

Dokeos et internet

- Exploiter les moyens de paiement numériques

- Maîtriser l’administration d’un ERP

- Etablir aisément procédures et processus

- Posséder une bonne aisance dans l’exécution

des tâches administratives et comptables

- S’exprimer par écrit avec aisance

[…]

Votre formation

- CFC d’employé de commerce avec intérêt marqué

pour les nouvelles technologies ou CFC de médiamaticien avec une excellente

maîtrise des tâches administratives ou formation équivalente

- Maturité professionnelle commerciale, un

atout

- 3 ans d’expérience".

Le recourant a précisé dans son

courrier du 16 octobre 2017 qu’il ne remplissait pas les conditions de cette

offre, sans plus d’indication, sauf en mentionnant qu’il aurait sans doute été refusé

pour ce poste au motif qu’il ne posséderait pas les formations requises (CFC

d’employé de commerce ou CFC de médiamaticien). En revanche, il n’a jamais

contesté posséder les compétences requises. Ce fait est confirmé par sa

conseillère en emploi, qui a précisé dans un courrier électronique du 23

novembre 2017 adressé à l’autorité intimée que le recourant possédait d’excellentes

compétences pour tout l’aspect informatique Enfin, la formation demandée évoquait

aussi en une formation équivalente. Ayant été indépendant pendant plus de 10

ans, il y a lieu de considérer que le recourant pouvait à tout le moins se

targuer de cette expérience pour justifier d’une formation pratique sinon

équivalente, du moins acceptable. On doit ainsi considérer qu’il

s’agissait d’un emploi convenable, même si le profil du recourant ne

correspondait en définitive pas en tous points à celui recherché par

l’employeur.

e) Un refus d’emploi convenable restreint grandement

les chances d’un travailleur de retrouver un travail, alors qu’il a

l’obligation de fournir tous les efforts exigibles pour diminuer le dommage

qu’il cause en sortant au plus vite de sa situation de demandeur d’emploi. Ceci posé, il convient d’examiner s'il existe un motif qui puisse

justifier, à tout le moins dans une certaine mesure, le refus de cet emploi.

L’art. 16 al. 2 LACI précise les cas dans lesquels le travail n’est pas réputé

convenable, et, par conséquent, n’est pas soumis à l’obligation d’être accepté

(voir ATF 124 V 62 consid. 3b). Tel peut être le cas par exemple lorsque le

travail ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé ou de

l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI) ou ne

convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de

l'assuré (let. c).

Pour se justifier, le recourant a

précisé dans son courrier du 16 octobre 2017 qu’il aurait été refusé ce poste

au motif qu’il ne posséderait pas les formations requises (CFC d’employé de

commerce ou CFC de médiamaticien). On a rappelé ci-dessus que l’emploi était

convenable et que le recourant possédait des compétences requises, notamment en

matière informatique. Cela est d’autant plus vrai que l’offre demandait 3 ans

d’expérience, alors que le recourant a été indépendant pendant plus de 13 ans.

Son expérience pouvait éventuellement compenser cas échéant l’absence de CFC.

En tous les cas, il n’appartenait pas au recourant de décider en lieu et place

de l’employeur.

f) Il apparaît ainsi que l'emploi

assigné répondait à la définition de travail convenable au sens du droit de

l'assurance-chômage. Le recourant n’avait aucun motif valable pour ne pas

donner suite à la demande d'assignation. Le fait d’avoir postulé à douze

reprises pendant un mois ne libère pas le recourant de postuler à plus

d’emploi, ni de refuser une assignation. Ainsi, en négligeant de présenter sa

candidature, le recourant n'a pas respecté les obligations qui lui sont

imposées par l'art. 23a LEmp, notamment celle de tout mettre en œuvre pour

retrouver un emploi. L'on doit donc considérer que l'intéressé a refusé un

emploi convenable et l'ORP lui a infligé une sanction conformément à l'art. 23b

LEmp à juste titre.

3.

a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs

devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV

(art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre

2005.

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et

réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y

compris la séance d'information);

b. absence ou insuffisance de

recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une

mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de

la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision."

b) Aux termes de l'art. 7 Cst., la

dignité humaine doit être respectée et protégée. Selon

l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en

mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine.

Le droit fondamental à des conditions

minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement

la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux

exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement,

l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123;

cf. aussi arrêt 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5). Le noyau intangible,

qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du

forfait pour l'entretien (cf. arrêts PS.2015.0048 du 24 août 2015 consid. 1c;

PS.2015.0038 du 24 août 2015 consid. 1b; PS.2014.0120 du 26 mai 2015 consid.

3a).

c) En l'espèce, la décision attaquée

prononce une réduction de 25% du forfait mensuel d'entretien du RI pour une

durée de six mois, ce qui est entre dans la fourchette fixée à l'art. 12b al. 3

RLEmp.

La violation de l'obligation

d'accepter un emploi convenable assigné par l'ORP est en soi une faute grave,

justifiant une sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs

imposés par l'art. 23a LEmp (cf. arrêts PS.2018.0013 du 21 juin 2018 consid.

3a; PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3c; PS.2014.0107 du 12 novembre 2015

consid. 5b; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2d; PS.2014.0090 du 24

novembre 2014 consid. 4b, et les références citées).

La Cour de droit administratif et

public a confirmé une décision de réduction de 25 % durant six mois du forfait

mensuel d’entretien d'une bénéficiaire du RI qui avait refusé un emploi et qui,

par le passé, avait déjà été sanctionnée à cinq autres reprises pour ne pas

avoir remis ses recherches d'emploi dans les délais ou ne pas s'être présentée

aux entretiens de conseil (arrêt PS.2013.0063 du 11 septembre 2013). En

revanche, dans une affaire concernant un refus d’emploi convenable et dans

laquelle la recourante, au moment de refuser l’emploi, avait fait l’objet d’une

première sanction, certes pas définitive, pour avoir refusé une mesure qui lui

avait été assignée, le tribunal a retenu une faute grave et a ramené la durée

de la diminution de 25 % du forfait d’entretien de six à quatre mois (arrêt

PS.2014.0090 du 24 novembre 2014). Dans une affaire portant sur un refus

d’emploi convenable et en l’absence d’antécédent, le tribunal, retenant une

faute moyennement grave seulement en présence de circonstances atténuantes, a

ramené la durée de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à trois

mois (arrêt PS.2014.0041 du 25 novembre 2014). Dans une affaire comparable dans

laquelle le recourant n’avait pas non plus d’antécédents, le tribunal a réduit

la sanction de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à deux mois pour

tenir compte des circonstances (arrêt PS.2014.0106 du 4 mai 2015). Par la

suite, dans deux arrêts concernant un refus d’emploi convenable et en l’absence

d’antécédent, le tribunal, jugeant dans la première affaire la faute grave et

dans la seconde la faute à tout le moins moyenne si ce n’est grave, a réduit la

sanction de la diminution de 25 % du forfait d’entretien de six à trois mois

(arrêts PS.2014.0107 du 12 novembre 2015; PS.2016.0077 du 30 mars 2017).

Récemment, dans une affaire concernant cette fois l’abandon d’un emploi jugé

convenable, le tribunal a retenu une faute grave et a ramené la durée de la

diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à quatre mois (arrêt

PS.2017.0024 du 17 octobre 2017).

d) En l’occurrence, le SDE justifie la

réduction du forfait mensuel d’entretien du recourant de 25% pendant six mois

au motif que cette réduction correspond à la sanction minimale de 31 jours

appliquée en cas de faute grave dans le cadre de l’assurance-chômage.

Ce raisonnement ne peut être suivi. La

Cour de droit administratif et public a en effet jugé qu’il n’y avait pas lieu

de se référer à l’art. 45 al. 3 et al. 4 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS

837.

) pour fixer la réduction du forfait mensuel d’entretien. Le régime du RI

prévoit son propre système de sanctions à l'art. 12b RLEmp, qui règle de

manière exhaustive la question des réductions du forfait mensuel. La différence

entre ces deux systèmes de sanctions peut se justifier par les montants perçus

à titre d'indemnité qui sont plus modestes s’agissant du RI que de

l’assurance-chômage, ce qui explique que les retenues prononcées sont moins

sévères (arrêts PS.2018.0013 du 21 juin 2018 consid. 3b et PS.2017.0024 du 17

octobre 2017 consid. 2c).

En l'occurrence, le recourant avait

déjà fait l’objet d’une décision de réduction de son forfait mensuel

d’entretien de 15 % sur une durée de 2 mois au motif que ses recherches

d’emploi n’étaient pas suffisantes, ce en date du 2 février 2017. Auparavant,

le recourant a fait l’objet, dans le cadre du chômage, d’une décision de

suspension représentant 3 jours indemnisables le 22 août 2013. Il a estimé

d'emblée que son dossier serait refusé pour le poste pour lequel il avait reçu

une assignation de l’ORP, manquant ainsi une possibilité de trouver un emploi. Même

s'il se défend d'avoir expressément refusé un emploi, il ne pouvait ignorer que

son comportement serait critiquable et critiqué Compte tenu de la jurisprudence

du tribunal rappelée ci-dessus, la sanction infligée apparaît cependant

disproportionnée dans sa durée et la réduction du forfait mensuel d’entretien

de 25 % sera réduite à trois mois. Cette sanction n’entame pas le minimum vital

absolu du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que la réduction du forfait mensuel du recourant est ramenée à trois mois.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD), ni allocation de dépens,

le recourant n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 27 février 2018 est réformée en ce

sens que la réduction de 25% du forfait mensuel d'entretien de A.________ est

réduite à trois mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.