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Décision

PS.2018.0032

CDAP - PS.2018.0032 - 2018-09-20 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

20 septembre 2018Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1979, est informaticien de

formation. Il bénéficie du revenu d’insertion depuis au moins le 1er

mars 2016. Parallèlement, il a été soutenu par l’Office régional de placement

(ORP******** et a bénéficié de diverses mesures cantonales d’insertion

professionnelle.

B.

Par décision du 2 mai 2016, l’ORP ******** a

prononcé une réduction du droit aux prestations RI perçues par A.________ de

15 % pour une durée de trois mois, au motif qu’il n’avait pas remis ses

recherches d’emploi relatives au mois de mars 2016 dans le délai légal.

C.

Par décision du 25 mai 2016, l’ORP d******** a

sanctionné A.________ d’une réduction de son forfait mensuel d’entretien de

15 % pour une durée de deux mois au motif qu’il ne s’était pas présenté à

l’entretien du 1er avril 2016.

D.

Par décision du 31 mai 2016, une nouvelle réduction

du forfait mensuel de A.________ de 25 % pour une durée de deux mois a été

prononcée par l’ORP ******** au motif qu’il ne s’était pas présenté à

l’entretien du 3 mai 2016.

E.

Par courrier du 3 juin 2016, le Service de l’emploi

a confirmé l’annulation de l’inscription de A.________ près de l’ORP ********

pour rendez-vous manqué et non-respect des instructions d’un organisateur de

cours notamment.

F.

Par décision du 13 juin 2016, l’ORP ******** a

prononcé une réduction du forfait mensuel d’entretien de A.________ de

25 % pour une durée de quatre mois en raison du fait qu’il n’avait pas

remis les recherches d’emploi relatives au mois d’avril 2016.

G.

Par décision du 27 juin 2016, l’ORP ******** a

prononcé la réduction de 15 % pour une période de quatre mois du forfait

mensuel d’entretien perçu par A.________ au motif qu’il avait abandonné une

mesure cantonale d’insertion.

H.

En date du 24 mai 2017, l’ORP de Prilly a confirmé

l’inscription de A.________. Il l’a enregistré à son adresse de ******** à ********.

I.

Par décision du 30 mai 2017, la Caisse cantonale de

chômage, agence de l’Ouest lausannois, a refusé d’accorder des prestations

d’indemnité de chômage à A.________, au motif que celui-ci ne pouvait justifier

d’une période soumise à cotisation de douze mois au moins.

J.

En date du 17 août 2017 a été signé un accord de

transfert en suivi social, au motif que A.________ était sans domicile fixe

depuis le 1er août 2017. Par courrier du 22 août 2017, l’ORP de

Prilly a annulé l’inscription de A.________. Ce dernier n’a fourni aucune autre

adresse que celle de l’******** à ********.

K.

Par décision du 21 septembre 2017, l’ORP a prononcé

la réduction de 25 %, pour une période de quatre mois du forfait mensuel

d’entretien perçu par A.________, au motif que les recherches d’emploi

relatives au mois de juillet 2017 n’avaient pas été remises dans le délai

légal. Cette décision, qui indiquait la voie de recours auprès du Service de

l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi) a été

adressée à l’intéressé à l’******** à ********.

L.

A.________ s’est à nouveau inscrit auprès de l’ORP

de Prilly dès le 7 novembre 2017, en indiquant une nouvelle adresse à ********,

********. Par un second courrier du même jour, l’ORP de Prilly a convoqué A.________

pour un entretien le 10 novembre 2017. Il ne s’est pas présenté, ni excusé. Il

ressort du dossier que le courrier adressé ******** est revenu, au motif que le

destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. Convoqué à nouveau, A.________

ne s’est pas présenté à l’entretien du 17 novembre 2017 au cours duquel le

collaborateur de l’ORP a tenté de l’appeler à plusieurs reprises sur son

téléphone portable. L'ORP l’a convoqué à nouveau pour un entretien le 21

novembre. A.________ ne s’est pas présenté à l'heure fixée, soit 9h30. En

revanche, il est arrivé à midi en indiquant qu’il n’était plus à la même

adresse et qu’il avait sûrement trouvé une nouvelle collocation.

M.

En date du 4 décembre 2017, l’ORP de Prilly a

confirmé l’annulation de l’inscription de A.________ au motif d’un déménagement

au ********.

N.

Par courrier du 11 décembre 2017, reçu le 19

décembre 2017, A.________ a indiqué au Service de l’emploi avoir pris

connaissance de la décision du 21 septembre 2017 (réduction de 25 %

pendant quatre mois de son RI) semble-t-il autour du 10 décembre 2017. Il a

expliqué que sa situation avait été très instable depuis mai 2017 mais qu’elle

aurait été connue des personnes s’occupant de lui, notamment un collaborateur

du centre social régional. Il a demandé à l’autorité de revenir sur sa

décision. Interpellé, l’ORP de Prilly a précisé par courrier du 12 décembre 2017

à A.________ qu’il ne pouvait pas revenir sur sa décision.

O.

Par décision du 13 décembre 2017, l’ORP de Prilly a

prononcé une nouvelle réduction de 25 %, pour une période de quatre mois,

du forfait mensuel d’entretien perçu par A.________ au motif qu’il ne s’était

pas présenté à l’entretien du 10 novembre 2017. Par une seconde décision du 13

décembre 2017, l’ORP de Prilly a prononcé la réduction de 25 %, pour une

période de quatre mois, du forfait mensuel d’entretien perçu par A.________ au

motif qu’il ne s’était pas présenté lors de l’entretien du 21 novembre 2017.

Les deux décisions ont été adressées à l’intéressé au ******** à ********.

P.

Par courrier du 4 janvier 2018, le Service de l’emploi

s’est adressé à A.________ pour lui demander de fournir les preuves justifiant

le retard du dépôt du recours déposé contre la décision de l'ORP du 21

septembre 2017, en fournissant notamment des justificatifs, des certificats ou

d’autres attestations. Un délai au 19 janvier 2018 lui était imparti. Ce pli,

adressé à ******** à ********, est revenu en raison du destinataire

introuvable. Le même courrier a été adressé le 10 janvier 2018 à l’adresse de ********

à ********. Il est également revenu en raison du destinataire introuvable.

Finalement, le courrier a été adressé le 23 janvier 2018 à la nouvelle adresse

de l’intéressé au ********, avec un délai au 5 février 2018.

Q.

Par courrier du 31 janvier 2018, A.________ a

expliqué avoir manqué le premier rendez-vous en raison de la perte de son oncle

et de sa tante dans un accident de voiture le jour avant le rendez-vous. En ce

qui concerne le deuxième rendez-vous manqué, A.________ a indiqué s’être rendu

à ******** en covoiturage mais être malheureusement tombé en panne.

R.

Il ressort des registres du portail de l’État de

Vaud que A.________ a été inscrit depuis le 1er octobre 2012 à ********,

depuis le 1er avril 2017 à ******** et depuis le 1er

décembre 2017 au ********.

S.

Par décision du 14 février 2018 sur le recours

interjeté le 11 décembre 2017, le Service de l’emploi a déclaré le recours

irrecevable. Il a relevé que la décision attaquée était datée du 21 septembre

2017. Compte tenu de l’envoi en courrier B et de la pratique de

l’administration de ne pas forcément confier les documents à la Poste

immédiatement après les avoir établis et datés, il a considéré que le délai de

recours avait débuté au plus tard le 29 septembre 2017. Dès lors que le recours

avait été déposé le 11 décembre 2017, il en a constaté la tardiveté.

Le Service de l’emploi a en outre

considéré que l'intéressé ne pouvait pas être mis au bénéfice d'une restitution

du délai de recours dès lors qu'il n’avait pas démontré avoir été dans

l’impossibilité de déposer à temps un recours ou de charger un tiers de le

représenter pour cette tâche.

T.

La décision du Service de l'emploi du 14 février

2018 a été adressée à l’******** à ********, sans succès. Par courrier du 16

février 2018, le Service de l’emploi a transmis sa décision à la nouvelle

adresse de l’intéressé au ********, tout en indiquant que le délai de recours

ne débuterait que par le second envoi.

U.

Par acte du 21 février 2018, A.________ (ci-après:

le recourant) a recouru contre la décision du Service de l'emploi du 14 février

2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, exposant

avoir été sans domicile fixe depuis 2017, justifiant ainsi son absence de

rendus des recherches d’emploi. Dans son écriture, il indique aussi qu’un

document l’avertissant de la sanction lui a été envoyé à la mauvaise adresse et

qu’il n’avait pu en prendre connaissance que bien plus tard.

Le Service de l’emploi s’est

déterminé le 7 mai 2018 en concluant au rejet du recours et en se référant à sa

décision du 14 février 2018.

Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 22 mai 2018. Il explique que l’ORP aurait

classé son dossier suite à sa perte de domicile. Il mentionne en outre des

courriers adressés par l'ORP à une mauvaise adresse ainsi qu'un courrier perdu.

V. La Cour a statué par

circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans les délais et formes

prescrits (art. 95 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La qualité pour recourir du

recourant n'est par ailleurs pas douteuse. Il y a lieu par conséquent d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la recevabilité du recours

déposé le 11 décembre 2017 contre la décision de l’OPR de Prilly du 21

septembre 2017, soit sur la question du respect ou non du délai de recours.

3.

a) La notification des décisions est soumise à

différentes règles qu'il convient de rappeler ci-après.

Les décisions sont en principe

notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire

(art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de

décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous

pli simple ou sous une autre forme; la notification doit dans tous les cas

intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD). L'exigence de la forme écrite

implique celle d'une signature manuscrite (cf. arrêts GE.2016.0129 du 20 avril

2017; AC.2007.0210 du 17 mars 2008). D'ailleurs, l'art. 42 al. 1

LPA-VD exige que la décision soit signée (let. e)

D'après la jurisprudence, le fardeau

de la preuve de la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui

entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309).

En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou

d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au

degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF

121.

V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de

l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la

notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute

à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de

l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402) dont

la bonne foi est présumée (TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3).

La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure

avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été

effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le

destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification

d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des

circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de

protestations de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43

consid. 2a p. 46).

Selon un principe général du droit

administratif déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans

ses relations avec l'Etat, l'absence de notification ou la notification

irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (TF

1D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1;1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et 1C_316/2010 du 7 décembre 2010).

Une telle décision ne lie en principe pas les parties dont la protection est toutefois

suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but

malgré l'irrégularité (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié

in SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence d'une

notification irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais

simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous

réserve du respect des règles de la bonne foi (TF 1C_174/2016 du 24 août

2016.

consid. 2.3; TFA du 27 janvier 2004 dans la cause C 44/03).

Ainsi, un recours tardif sera néanmoins jugé recevable, à condition qu'il soit

interjeté dans un délai raisonnable dès la connaissance de la décision. En

effet, une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la

concernant mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la

communication agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet

faire preuve de diligence et est tenue de se renseigner sur l'existence et le

contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé à défaut de

quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause

de tardiveté (ATF 129 II 193 consid. 1; 119 IV 330 consid. 1c et TF

2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3).

b) La loi du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le

chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let.

b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi

vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

RSV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient

aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi

au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les

bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).

Selon l'art. 23a LEmp, les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en

cas d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase). Il résulte également de l'art. 17 al. 1 LACI que l'assuré qui

fait valoir des prestations d'assurance doit, en particulier, chercher du

travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et

apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance

fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.

1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période

de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable

qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse

valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

Le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b

Lemp).

4.

Il ressort du dossier que le recourant a à tout le

moins été inscrit auprès de l’ORP de Prilly dès le 24 mai 2017 et ce jusqu’au

22.

août 2017. Pendant cette période, toute la correspondance lui a normalement

été envoyée à l'adresse qu'il avait donné à l'ORP, ******** à ********.

Dans son courrier du 11 décembre 2017

valant recours auprès du Service de l'emploi, le recourant prétend ne pas avoir

pu prendre connaissance de la décision de l'ORP du 21 septembre 2017 au motif

que sa situation était extrêmement instable depuis mai 2017. Il ne conteste pas

avoir reçu les autres envois. Il ne conteste pas non plus n’avoir donné aucune

autre adresse que celle de l’******** à ********.

Dans sa prise de position du 31

janvier 2018 faisant suite à l'interpellation du Service de l'emploi du 4

janvier 2018 au sujet des motifs susceptibles de justifier la tardiveté du

recours, le recourant n’allègue aucun argument relatif au délai entre la

décision (21 septembre) et le recours (11 décembre) qui permettrait de

justifier la tardiveté (2 mois et 21 jours). Il n’allègue aucun élément par

rapport à l’absence de remise des recherches d’emploi relatives au mois de

juillet 2017 dans le délai légal. Il se justifie en réalité pour les deux

rendez-vous manqués avec le collaborateur de l’ORP de Prilly (10 et 21 novembre

2017). Le premier rendez-vous aurait été manqué en raison du décès de son oncle

et de sa tante un jour avant le rendez-vous. Pour le second rendez-vous, il

serait tombé en panne alors qu’il se rendait à l’ORP.

Il y a lieu de relever que le

recourant ne peut pas simplement prétendre que sa situation était instable dès

mai 2017 pour justifier le retard dans le dépôt de son recours contre la

décision de l'ORP du 21 septembre 2017. Il lui appartenait en effet d’informer

l’ORP (et pas seulement son assistant social, ainsi qu’il le prétend sans

preuve) du fait qu'il n'était plus à l'adresse communiquée à cette autorité et

faire son possible pour que les correspondances lui parviennent. Il ne peut de

bonne foi pas prétendre qu’il ne savait pas qu’il pourrait encore recevoir des

correspondances de l’ORP, à l’instar de la situation similaire vécue en 2016

(annulation de l’inscription à l’ORP d’Yverdon suivie de décision).

Il y a lieu de relever au surplus que,

s'agissant de la réception par le recourant de la décision de l'ORP du 21

septembre 2017 et du point de départ du délai de recours, l’autorité intimée

n’a pas simplement pris en compte le délai du courrier B, soit le troisième

jour ouvrable suivant le jour du dépôt mais a également précisé qu’il arrivait

à l’administration de ne confier des documents à la Poste que quelques jours

après les avoir établis et datés. Dès lors, l’autorité a pris en considération un

délai de cinq jours pendant lesquels l’administration n’aurait pas confié cette

décision à la Poste plus les trois jours, soit huit jours au total. Même à

considérer que la décision n’aurait été envoyée qu’une semaine plus tard après

avoir été rendue, compte tenu du délai de la Poste, le recours aurait de toute

manière dû être déposé avant le 31 octobre 2017. L’ayant été le 11 décembre

2017, il est clairement tardif.

C’est donc de bon droit que l’autorité

intimée a déclaré le recours irrecevable.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II. La décision du 14 février 2018

du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu d'émolument,

ni alloué de dépens.

Lausanne, le 20 septembre 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.