PS.2018.0032
CDAP - PS.2018.0032 - 2018-09-20 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
20 septembre 2018Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2018
Composition
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Antoine
Thélin, assesseur; M. Alain
Sauteur, greffier ad hoc.
Recourant
A.________ ********
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Prilly.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 14 février 2018 (recherches d'emploi
au mois de juillet 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1979, est informaticien de
formation. Il bénéficie du revenu d’insertion depuis au moins le 1er
mars 2016. Parallèlement, il a été soutenu par l’Office régional de placement
(ORP******** et a bénéficié de diverses mesures cantonales d’insertion
professionnelle.
B.
Par décision du 2 mai 2016, l’ORP ******** a
prononcé une réduction du droit aux prestations RI perçues par A.________ de
15 % pour une durée de trois mois, au motif qu’il n’avait pas remis ses
recherches d’emploi relatives au mois de mars 2016 dans le délai légal.
C.
Par décision du 25 mai 2016, l’ORP d******** a
sanctionné A.________ d’une réduction de son forfait mensuel d’entretien de
15 % pour une durée de deux mois au motif qu’il ne s’était pas présenté à
l’entretien du 1er avril 2016.
D.
Par décision du 31 mai 2016, une nouvelle réduction
du forfait mensuel de A.________ de 25 % pour une durée de deux mois a été
prononcée par l’ORP ******** au motif qu’il ne s’était pas présenté à
l’entretien du 3 mai 2016.
E.
Par courrier du 3 juin 2016, le Service de l’emploi
a confirmé l’annulation de l’inscription de A.________ près de l’ORP ********
pour rendez-vous manqué et non-respect des instructions d’un organisateur de
cours notamment.
F.
Par décision du 13 juin 2016, l’ORP ******** a
prononcé une réduction du forfait mensuel d’entretien de A.________ de
25 % pour une durée de quatre mois en raison du fait qu’il n’avait pas
remis les recherches d’emploi relatives au mois d’avril 2016.
G.
Par décision du 27 juin 2016, l’ORP ******** a
prononcé la réduction de 15 % pour une période de quatre mois du forfait
mensuel d’entretien perçu par A.________ au motif qu’il avait abandonné une
mesure cantonale d’insertion.
H.
En date du 24 mai 2017, l’ORP de Prilly a confirmé
l’inscription de A.________. Il l’a enregistré à son adresse de ******** à ********.
I.
Par décision du 30 mai 2017, la Caisse cantonale de
chômage, agence de l’Ouest lausannois, a refusé d’accorder des prestations
d’indemnité de chômage à A.________, au motif que celui-ci ne pouvait justifier
d’une période soumise à cotisation de douze mois au moins.
J.
En date du 17 août 2017 a été signé un accord de
transfert en suivi social, au motif que A.________ était sans domicile fixe
depuis le 1er août 2017. Par courrier du 22 août 2017, l’ORP de
Prilly a annulé l’inscription de A.________. Ce dernier n’a fourni aucune autre
adresse que celle de l’******** à ********.
K.
Par décision du 21 septembre 2017, l’ORP a prononcé
la réduction de 25 %, pour une période de quatre mois du forfait mensuel
d’entretien perçu par A.________, au motif que les recherches d’emploi
relatives au mois de juillet 2017 n’avaient pas été remises dans le délai
légal. Cette décision, qui indiquait la voie de recours auprès du Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi) a été
adressée à l’intéressé à l’******** à ********.
L.
A.________ s’est à nouveau inscrit auprès de l’ORP
de Prilly dès le 7 novembre 2017, en indiquant une nouvelle adresse à ********,
********. Par un second courrier du même jour, l’ORP de Prilly a convoqué A.________
pour un entretien le 10 novembre 2017. Il ne s’est pas présenté, ni excusé. Il
ressort du dossier que le courrier adressé ******** est revenu, au motif que le
destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. Convoqué à nouveau, A.________
ne s’est pas présenté à l’entretien du 17 novembre 2017 au cours duquel le
collaborateur de l’ORP a tenté de l’appeler à plusieurs reprises sur son
téléphone portable. L'ORP l’a convoqué à nouveau pour un entretien le 21
novembre. A.________ ne s’est pas présenté à l'heure fixée, soit 9h30. En
revanche, il est arrivé à midi en indiquant qu’il n’était plus à la même
adresse et qu’il avait sûrement trouvé une nouvelle collocation.
M.
En date du 4 décembre 2017, l’ORP de Prilly a
confirmé l’annulation de l’inscription de A.________ au motif d’un déménagement
au ********.
N.
Par courrier du 11 décembre 2017, reçu le 19
décembre 2017, A.________ a indiqué au Service de l’emploi avoir pris
connaissance de la décision du 21 septembre 2017 (réduction de 25 %
pendant quatre mois de son RI) semble-t-il autour du 10 décembre 2017. Il a
expliqué que sa situation avait été très instable depuis mai 2017 mais qu’elle
aurait été connue des personnes s’occupant de lui, notamment un collaborateur
du centre social régional. Il a demandé à l’autorité de revenir sur sa
décision. Interpellé, l’ORP de Prilly a précisé par courrier du 12 décembre 2017
à A.________ qu’il ne pouvait pas revenir sur sa décision.
O.
Par décision du 13 décembre 2017, l’ORP de Prilly a
prononcé une nouvelle réduction de 25 %, pour une période de quatre mois,
du forfait mensuel d’entretien perçu par A.________ au motif qu’il ne s’était
pas présenté à l’entretien du 10 novembre 2017. Par une seconde décision du 13
décembre 2017, l’ORP de Prilly a prononcé la réduction de 25 %, pour une
période de quatre mois, du forfait mensuel d’entretien perçu par A.________ au
motif qu’il ne s’était pas présenté lors de l’entretien du 21 novembre 2017.
Les deux décisions ont été adressées à l’intéressé au ******** à ********.
P.
Par courrier du 4 janvier 2018, le Service de l’emploi
s’est adressé à A.________ pour lui demander de fournir les preuves justifiant
le retard du dépôt du recours déposé contre la décision de l'ORP du 21
septembre 2017, en fournissant notamment des justificatifs, des certificats ou
d’autres attestations. Un délai au 19 janvier 2018 lui était imparti. Ce pli,
adressé à ******** à ********, est revenu en raison du destinataire
introuvable. Le même courrier a été adressé le 10 janvier 2018 à l’adresse de ********
à ********. Il est également revenu en raison du destinataire introuvable.
Finalement, le courrier a été adressé le 23 janvier 2018 à la nouvelle adresse
de l’intéressé au ********, avec un délai au 5 février 2018.
Q.
Par courrier du 31 janvier 2018, A.________ a
expliqué avoir manqué le premier rendez-vous en raison de la perte de son oncle
et de sa tante dans un accident de voiture le jour avant le rendez-vous. En ce
qui concerne le deuxième rendez-vous manqué, A.________ a indiqué s’être rendu
à ******** en covoiturage mais être malheureusement tombé en panne.
R.
Il ressort des registres du portail de l’État de
Vaud que A.________ a été inscrit depuis le 1er octobre 2012 à ********,
depuis le 1er avril 2017 à ******** et depuis le 1er
décembre 2017 au ********.
S.
Par décision du 14 février 2018 sur le recours
interjeté le 11 décembre 2017, le Service de l’emploi a déclaré le recours
irrecevable. Il a relevé que la décision attaquée était datée du 21 septembre
2017. Compte tenu de l’envoi en courrier B et de la pratique de
l’administration de ne pas forcément confier les documents à la Poste
immédiatement après les avoir établis et datés, il a considéré que le délai de
recours avait débuté au plus tard le 29 septembre 2017. Dès lors que le recours
avait été déposé le 11 décembre 2017, il en a constaté la tardiveté.
Le Service de l’emploi a en outre
considéré que l'intéressé ne pouvait pas être mis au bénéfice d'une restitution
du délai de recours dès lors qu'il n’avait pas démontré avoir été dans
l’impossibilité de déposer à temps un recours ou de charger un tiers de le
représenter pour cette tâche.
T.
La décision du Service de l'emploi du 14 février
2018 a été adressée à l’******** à ********, sans succès. Par courrier du 16
février 2018, le Service de l’emploi a transmis sa décision à la nouvelle
adresse de l’intéressé au ********, tout en indiquant que le délai de recours
ne débuterait que par le second envoi.
U.
Par acte du 21 février 2018, A.________ (ci-après:
le recourant) a recouru contre la décision du Service de l'emploi du 14 février
2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, exposant
avoir été sans domicile fixe depuis 2017, justifiant ainsi son absence de
rendus des recherches d’emploi. Dans son écriture, il indique aussi qu’un
document l’avertissant de la sanction lui a été envoyé à la mauvaise adresse et
qu’il n’avait pu en prendre connaissance que bien plus tard.
Le Service de l’emploi s’est
déterminé le 7 mai 2018 en concluant au rejet du recours et en se référant à sa
décision du 14 février 2018.
Le recourant a déposé des
observations complémentaires le 22 mai 2018. Il explique que l’ORP aurait
classé son dossier suite à sa perte de domicile. Il mentionne en outre des
courriers adressés par l'ORP à une mauvaise adresse ainsi qu'un courrier perdu.
V. La Cour a statué par
circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans les délais et formes
prescrits (art. 95 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La qualité pour recourir du
recourant n'est par ailleurs pas douteuse. Il y a lieu par conséquent d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la recevabilité du recours
déposé le 11 décembre 2017 contre la décision de l’OPR de Prilly du 21
septembre 2017, soit sur la question du respect ou non du délai de recours.
3.
a) La notification des décisions est soumise à
différentes règles qu'il convient de rappeler ci-après.
Les décisions sont en principe
notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire
(art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de
décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous
pli simple ou sous une autre forme; la notification doit dans tous les cas
intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD). L'exigence de la forme écrite
implique celle d'une signature manuscrite (cf. arrêts GE.2016.0129 du 20 avril
2017; AC.2007.0210 du 17 mars 2008). D'ailleurs, l'art. 42 al. 1
LPA-VD exige que la décision soit signée (let. e)
D'après la jurisprudence, le fardeau
de la preuve de la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309).
En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou
d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au
degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF
121.
V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de
l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la
notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute
à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de
l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402) dont
la bonne foi est présumée (TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3).
La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure
avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été
effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le
destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification
d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de
protestations de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43
consid. 2a p. 46).
Selon un principe général du droit
administratif déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans
ses relations avec l'Etat, l'absence de notification ou la notification
irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (TF
1D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1;1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et 1C_316/2010 du 7 décembre 2010).
Une telle décision ne lie en principe pas les parties dont la protection est toutefois
suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but
malgré l'irrégularité (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié
in SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence d'une
notification irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais
simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous
réserve du respect des règles de la bonne foi (TF 1C_174/2016 du 24 août
2016.
consid. 2.3; TFA du 27 janvier 2004 dans la cause C 44/03).
Ainsi, un recours tardif sera néanmoins jugé recevable, à condition qu'il soit
interjeté dans un délai raisonnable dès la connaissance de la décision. En
effet, une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la
concernant mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la
communication agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet
faire preuve de diligence et est tenue de se renseigner sur l'existence et le
contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé à défaut de
quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause
de tardiveté (ATF 129 II 193 consid. 1; 119 IV 330 consid. 1c et TF
2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3).
b) La loi du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le
chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let.
b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi
vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
RSV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient
aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi
au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les
bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).
Selon l'art. 23a LEmp, les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase). Il résulte également de l'art. 17 al. 1 LACI que l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, en particulier, chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et
apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance
fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches
d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.
1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période
de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse
valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).
Le non-respect par les bénéficiaires
de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b
Lemp).
4.
Il ressort du dossier que le recourant a à tout le
moins été inscrit auprès de l’ORP de Prilly dès le 24 mai 2017 et ce jusqu’au
22.
août 2017. Pendant cette période, toute la correspondance lui a normalement
été envoyée à l'adresse qu'il avait donné à l'ORP, ******** à ********.
Dans son courrier du 11 décembre 2017
valant recours auprès du Service de l'emploi, le recourant prétend ne pas avoir
pu prendre connaissance de la décision de l'ORP du 21 septembre 2017 au motif
que sa situation était extrêmement instable depuis mai 2017. Il ne conteste pas
avoir reçu les autres envois. Il ne conteste pas non plus n’avoir donné aucune
autre adresse que celle de l’******** à ********.
Dans sa prise de position du 31
janvier 2018 faisant suite à l'interpellation du Service de l'emploi du 4
janvier 2018 au sujet des motifs susceptibles de justifier la tardiveté du
recours, le recourant n’allègue aucun argument relatif au délai entre la
décision (21 septembre) et le recours (11 décembre) qui permettrait de
justifier la tardiveté (2 mois et 21 jours). Il n’allègue aucun élément par
rapport à l’absence de remise des recherches d’emploi relatives au mois de
juillet 2017 dans le délai légal. Il se justifie en réalité pour les deux
rendez-vous manqués avec le collaborateur de l’ORP de Prilly (10 et 21 novembre
2017). Le premier rendez-vous aurait été manqué en raison du décès de son oncle
et de sa tante un jour avant le rendez-vous. Pour le second rendez-vous, il
serait tombé en panne alors qu’il se rendait à l’ORP.
Il y a lieu de relever que le
recourant ne peut pas simplement prétendre que sa situation était instable dès
mai 2017 pour justifier le retard dans le dépôt de son recours contre la
décision de l'ORP du 21 septembre 2017. Il lui appartenait en effet d’informer
l’ORP (et pas seulement son assistant social, ainsi qu’il le prétend sans
preuve) du fait qu'il n'était plus à l'adresse communiquée à cette autorité et
faire son possible pour que les correspondances lui parviennent. Il ne peut de
bonne foi pas prétendre qu’il ne savait pas qu’il pourrait encore recevoir des
correspondances de l’ORP, à l’instar de la situation similaire vécue en 2016
(annulation de l’inscription à l’ORP d’Yverdon suivie de décision).
Il y a lieu de relever au surplus que,
s'agissant de la réception par le recourant de la décision de l'ORP du 21
septembre 2017 et du point de départ du délai de recours, l’autorité intimée
n’a pas simplement pris en compte le délai du courrier B, soit le troisième
jour ouvrable suivant le jour du dépôt mais a également précisé qu’il arrivait
à l’administration de ne confier des documents à la Poste que quelques jours
après les avoir établis et datés. Dès lors, l’autorité a pris en considération un
délai de cinq jours pendant lesquels l’administration n’aurait pas confié cette
décision à la Poste plus les trois jours, soit huit jours au total. Même à
considérer que la décision n’aurait été envoyée qu’une semaine plus tard après
avoir été rendue, compte tenu du délai de la Poste, le recours aurait de toute
manière dû être déposé avant le 31 octobre 2017. L’ayant été le 11 décembre
2017, il est clairement tardif.
C’est donc de bon droit que l’autorité
intimée a déclaré le recours irrecevable.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II. La décision du 14 février 2018
du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument,
ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.