PS.2018.0033
CDAP - PS.2018.0033 - 2018-12-06 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de ********
6 décembre 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss,
greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
1
Autorité concernée
Centre social régional
de ********, à ********.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 3 avril 2018 (restitution de prestations
sociales indûment perçues)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, domicilié à ********, perçoit le revenu
d’insertion (RI) depuis le 1er août 2011.
B.
Dans sa déclaration de revenus du mois d’avril
2016, A.________ a omis d’annoncer le montant de 606 fr. 45 qu’il avait reçu le
4 avril 2016 sur son compte bancaire, correspondant à une ristourne de
chauffage versée par sa gérance. Le Centre social régional de ******** (CSR) n’en
a eu connaissance qu’une fois qu’il lui a transmis, le 26 mai 2016, un relevé
de compte concernant la période du 17 mars au 16 avril 2016, qui mentionnait la
transaction. Une adjonction manuscrite apposée à côté de la somme en
question précisait qu'il s'agissait d'un "remboursement".
Par lettre du 27 mai 2016, le CSR a rappelé
à A.________ son obligation d’annoncer toutes ses ressources et de les
mentionner dans sa déclaration de revenus mensuelle. Il a souligné qu’une
ristourne de chauffage était considérée comme un revenu. Dans un courrier
électronique envoyé le même jour, le CSR a encore informé A.________ du fait
qu’il avait déduit le montant de 606 fr. 45 de son forfait RI pour le mois de
mai 2016. Il a précisé que si cela devait le mettre en situation d’indigence,
il pourrait lui reverser la somme, faire un constat de prestations indues et convenir
avec lui d’une retenue mensuelle.
Le 17 juin 2016, le CSR a restitué à A.________
le montant précité pour tenir compte de sa situation financière. Aucun constat de
prestations indues n’a été établi par la suite.
C.
Dans sa déclaration de revenus du mois de mars 2017,
A.________ n’a pas annoncé la somme de 740 fr. 55 qu’il avait reçue le 10 mars
2017 sur son compte bancaire à titre de ristourne de chauffage. Cette dernière
figurait dans le relevé de compte portant sur la période du 17 février au 16
mars 2017, qu’il a fourni le 23 mars 2017 au CSR. Une adjonction manuscrite faisait
une nouvelle fois état d’un "remboursement".
Le 30 mars 2017, le CSR a demandé à A.________
de lui expliquer en quoi consistait ce montant, tout en lui rappelant son
obligation d’annoncer toutes ses ressources et de les mentionner dans sa
déclaration de revenus mensuelle.
L’intéressé a répondu le 13 avril 2017
qu’il s’agissait d’un remboursement, comme il l’avait indiqué dans son extrait
de compte. Il a rappelé que le CSR lui avait permis de conserver la somme de 606
fr. 45 correspondant à la ristourne de chauffage reçue en 2016 et demandé qu’il
en aille de même pour 2017.
D.
Par décision du 26 mai 2017, le CSR a considéré que
A.________ était tenu de rembourser la somme de 1'347 fr. (soit 606 fr. 45 +
740 fr. 55) qu’il avait indûment perçue. Il a précisé qu’un montant équivalent
à 15 % de son forfait RI serait prélevé chaque mois dans ce cadre, aussi
longtemps qu’il recevrait des prestations de l’aide sociale, et jusqu’à
extinction de la dette. Le CSR a également prononcé un avertissement, aux
termes duquel "toute récidive donnera[it]
inévitablement lieu à une sanction pouvant aller de 15 à 25 % pour une durée
jusqu’à 12 mois selon l’importance de la faute. De plus, toujours selon
l’importance de la faute, [son] dossier pourrait faire l’objet d’une dénonciation
pénale".
La somme de 166 fr. 50 a été retenue à
deux reprises sur le RI de A.________, le 12 juin et le 26 juin 2017.
E.
Le 23 juin 2017, A.________ a contesté la décision
du 26 mai 2017 auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), en
faisant valoir en substance que le CSR avait eu connaissance des montants qu’il
avait perçus en avril 2016 et en mars 2017.
Par décision du 3 avril 2018, le SPAS
a estimé que A.________ avait fait preuve de négligence en omettant d’indiquer
les ristournes de chauffage dans ses déclarations de revenus et en transmettant
tardivement ses relevés bancaires au CSR. Il a retenu qu’il était conforme au
cadre légal en vigueur de prélever chaque mois un montant de 15 % sur son forfait
RI. Considérant toutefois que A.________ n’avait pas cherché à dissimuler les
revenus litigieux, le SPAS a partiellement admis le recours en ce sens qu’il a
annulé l’avertissement prononcé à son encontre et confirmé la décision du CSR pour
le surplus.
F.
A.________ a recouru en temps utile contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Il a demandé qu’un plan de recouvrement soit convenu avec le CSR et que,
dans l’intervalle, les montants retenus lui soient remboursés avec effet
immédiat. Il a exposé ce qui suit:
"Exposé des faits
Chaque année depuis
que je suis au CSR de ********, j’annonce la ristourne de chauffage de la même
manière, soit avec une mention sur le relevé de compte. Le montant a toujours
été remboursé en bonne et due forme. En 2016, le CSR de ******** m’a autorisé à
garder ce montant, en m’expliquant qu’un plan de recouvrement serait
éventuellement discuté. En 2017, j’ai demandé à pouvoir garder le nouveau
montant de ristourne de chauffage, après l’avoir, comme chaque année déclaré de
la même manière. En effet, le CSR de ******** ne m’avait pas remboursé des
montants importants, sans raison valable et alors que tous les éléments lui
avaient été fournis, des montants allant jusqu’à 70 % du forfait mensuel.
Plutôt que de traiter la situation, me rembourser rapidement, puis
éventuellement discuter d’un plan de remboursement, je reçois un avertissement,
et des retenues ont été effectuées avec effet immédiat.
Motif du recours
Il a été admis que l’avertissement a été retiré, hâtif et inapproprié.
Ce qui avait été proposé en 2016, soit un éventuel plan de recouvrement, n’a
pas été exécuté. Le CSR de ********, en 2016, m’envoi[e] un courriel
m’indiquant qu’un plan de recouvrement serait discuté avec mois. Or, le CSR de ********
prétend avoir envoyé le même jour un autre courrier à mon égard. Comme je l’ai
indiqué au CSR de ******** je n’ai reçu qu’un courriel. Il apparaît également
que le CSR de ******** s’acharne contre moi, d’abord en retenant des montants
importants pendant plus d’une année lié[s] à des remboursements[s] de frais,
puis en coupant sérieusement mes chances de me réinsérer professionnellement."
Dans sa réponse du 4 mai 2018, le SPAS
s’est référé aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du
recours. Le CSR a maintenu sa position.
Le 7 novembre 2018, le tribunal a
transmis au recourant, à sa demande, une copie de sa déclaration de revenus
pour le mois de mars 2017. Après réception de cette pièce, le recourant a
complété son recours le 20 novembre 2018, en maintenant ses conclusions.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la restitution d’un montant de
1'347 fr. que le recourant a indûment perçu au titre du RI, après avoir omis
d’annoncer des ristournes de chauffage dans ses déclarations de revenus des
mois d’avril 2016 et de mars 2017.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale,
qui inclut la prévention, l’appui social et le RI (art. 1 al. 2 LASV). L'aide
financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille
à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).
La prestation financière que recouvre
le RI est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d'application du 26 octobre
2005.
de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1); elle est
accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction
des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs
à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). La prestation financière, dont
l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du
bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à
titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou
privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
Selon
l’art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en
bénéficie déjà fournit des renseignements complets
sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et signale sans retard tout
changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de
ladite prestation (al. 4). Cette disposition est concrétisée par l’art. 29 al.
1.
RLASV, aux termes duquel chaque membre du ménage aidé ou son représentant
légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de
nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur
suppression. Constituent notamment des faits nouveaux les variations concernant
le revenu des personnes vivant dans le ménage (art. 29 al. 2 let. f RLASV).
L’art. 41 al. 1 let. a LASV prévoit enfin
que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris
les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile.
b) En l’espèce, le recourant a reçu de
sa gérance un montant de 606 fr. 45, le 4 avril 2016, et un montant de 740 fr.
55, le 10 mars 2017, en remboursement d’acomptes de charges qu’il avait versés
en trop. Dans la mesure où les charges liées à son appartement ont été
entièrement payées par le CSR pendant la période considérée, le remboursement
obtenu constitue une ressource au sens de l’art. 31 LASV, qui doit être portée
en déduction du montant forfaitaire alloué au titre de RI (cf. en ce sens arrêts
PS.2017.0090 du 19 décembre 2017 consid. 1c; PS.2012.0020 du 9 juillet 2012
consid. 2b; PS.2011.0004 du 3 juin 2011 consid. 2b; PS.2010.0052 du 27
janvier 2011 consid. 3c et 4b; cf. aussi point 1.2.2.8 des Normes RI
2014.
édictées par le Département de la santé et de l'action sociale, version
12.
, dans leur teneur au 1er février 2017). Ainsi, le
recourant aurait dû annoncer les ristournes de chauffage au CSR immédiatement
après les avoir reçues, conformément aux art. 38 al. 1 et 4 LASV et 29 RLASV, de
manière à ce qu’elles eussent été déduites des prestations qui lui ont été
allouées par la suite.
Le recourant ne peut être suivi quand il
affirme qu’il a toujours correctement déclaré les ristournes de chauffage qu’il
a reçues au moyen d’une mention apposée sur le relevé de compte correspondant,
et que le CSR avait donc connaissance des montants litigieux. Le fait de se
contenter de produire les extraits bancaires attestant d’une variation de
revenu est loin d’être suffisant. En réalité, il incombait au recourant de
reporter les sommes reçues dans sa déclaration de revenus mensuelle de façon à attirer
l’attention de l’autorité à ce sujet. Il ne pouvait l’ignorer. Le formulaire de
déclaration comporte en effet une partie dédiée aux revenus pour le mois en
cours, avec une rubrique "Autre(s) revenu(s)" qui concerne spécialement
les "ristournes de chauffage", entre autres. La teneur des art.
38.
al. 1 LASV et 29 al. 1 RLASV est au demeurant rappelée dans ce document, si
bien que le recourant a été rendu attentif à son devoir de signaler sans délai
toute ressource supplémentaire tous les mois, chaque fois qu’il remplissait ce
document destiné au CSR. En ne s’exécutant pas, il a failli à son obligation de
renseigner.
Par ailleurs, le recourant ne saurait invoquer
le fait que le CSR lui a restitué le montant de 606 fr. 45 au mois de juin 2016
pour tenir compte de sa situation financière, et qu’il n’a établi aucun plan de
recouvrement par la suite. Le CSR n’a jamais indiqué qu’il renonçait à la
restitution de cet indu. De plus, le recourant a ensuite négligé d’annoncer la
ristourne de chauffage qu’il a reçue en mars 2017, alors même que l’autorité l’avait
personnellement rendu attentif à son devoir de renseigner dans un courrier du
27.
mai 2016 qui faisait suite à son premier manquement. Elle lui a encore
rappelé ce devoir dans une lettre du 30 mars 2017. Dans ces circonstances, le
recourant n’est pas habilité à se prévaloir de sa bonne foi et, partant, de sa
situation financière difficile pour bénéficier d'une remise en application de
l'art. 41 al. 1 let. a LASV.
En conclusion, le recourant n'a pas
annoncé des ressources qui auraient dû être portées en diminution des
prestations du RI à hauteur de 1'347 francs. C’est dès lors à juste titre que
le SPAS a confirmé la décision du CSR lui réclamant le remboursement de ce
montant indûment perçu. La décision attaquée doit déjà être confirmée sur ce
point.
3.
Le CSR a considéré qu’un montant de 15 % devrait
être prélevé chaque mois sur le forfait RI du recourant, aussi longtemps qu’il
bénéficierait de l’aide sociale et jusqu’à extinction de la dette de 1'347 francs.
a) L'autorité compétente peut
compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en
prélevant chaque mois sur le forfait d’entretien un montant équivalant à 15 %
de la prestation financière si l’indu est inférieur ou égal à 20'000 fr. et à
25.
% s’il est supérieur à 20'000 francs. Dans tous les cas, le prélèvement ne
peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins
essentiels et vitaux (art. 43a LASV et art. 31a al. 1 RLASV).
b) La décision entreprise, qui prévoit une
compensation du montant indûment perçu avec les prestations futures au moyen du
prélèvement de 15 % du forfait RI, s'inscrit dans le cadre de l'art. 43a LASV
et doit donc également être confirmée sur ce point. Le recourant n’allègue pas
qu’une telle retenue entamerait son minimum vital et aucun élément au dossier
ne permet de penser que tel serait le cas.
4.
Le recourant soutient que le CSR ferait preuve d’acharnement
à son encontre. Il se prévaut en particulier d’un épisode du mois de mars 2017,
lors duquel le CSR aurait tenu des propos erronés à son sujet, qui l’auraient
desservi auprès de l’association qui l’accueillait pour un stage de réinsertion
professionnelle.
Cette argumentation n'est pas
soutenable. On ne voit pas en effet quel est le lien entre la situation décrite
ci-dessus et l’obligation de rembourser qui a été reconnue par le CSR. On a vu
en outre que le recourant n’a pas respecté son devoir de renseigner l’autorité
sur sa situation financière et que la décision attaquée sanctionne à juste
titre ce manquement. Le CSR avait de plus attiré une première fois l’attention
du recourant sur son obligation de lui annoncer toutes ses ressources, en mai
2016, puis avait renoncé par la suite à exiger le remboursement du montant
indûment perçu pour tenir compte de sa situation financière. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer
que le CSR ferait preuve d’acharnement vis-à-vis du recourant et que la décision
querellée aurait été prise dans le seul but de lui causer du tort.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 3 avril 2018 est confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2018
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.