PS.2018.0034
CDAP - PS.2018.0034 - 2018-05-14 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR de la Broye-Vully
14 mai 2018Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2018
Composition
M. Laurent Merz, juge unique;
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales du Canton de Vaud, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de la Broye-Vully, à Payerne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 19 avril 2017 (remboursement de prestations
indues perçues au titre du revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le requérant), né en 1970, a bénéficié
du revenu d'insertion (RI). Par décision du 14 décembre 2015, le Centre social
régional de la Broye-Vully (CSR) a demandé le remboursement d'un montant de 2'840
fr. au requérant au motif que ce dernier avait reçu une rémunération pour une
activité indépendante et qu'il avait ainsi touché indûment des prestations RI pour
le montant précité. Suite au recours interjeté par le requérant, le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé le 19 avril 2017 la décision du
CSR du 14 décembre 2015. La décision du SPAS indique les voies de recours
(recours auprès du Tribunal de céans dans les 30 jours suivant la communication
de la décision attaquée).
Par courrier adressé le 22 avril 2017
au SPAS, le requérant s'est indigné contre cette décision, tout en retenant
qu'il "renonce à faire recours" à son encontre. Le SPAS a
restitué au requérant en septembre 2017 les pièces qu'il avait produites à
l'appui de son recours au SPAS.
Par la suite, le CSR a procédé
mensuellement à un prélèvement de 15% sur le forfait RI du requérant.
B.
Le 13 octobre 2017, le requérant s'est adressé au
SPAS concernant des arriérés de pensions alimentaires en se référant à un
courrier du SPAS du 31 août 2017 et à "un montant théorique de Fr.
19'337.85"; il a demandé l'annulation de cette dette, "afin de
pouvoir enfin relever la tête". Suite à un courrier du SPAS du 2
novembre 2017, le requérant a, par écriture du 6 novembre 2017, maintenu sa
demande du 13 octobre 2017.
C.
Par écriture adressée le 30 janvier 2018 au
requérant, le SPAS a retenu que le solde des prestations RI à rembourser selon
la décision du CSR du 14 décembre 2015 s'élevait encore à 1'508 fr. Il a fixé
au requérant un délai au 27 février 2018 pour régler ce montant.
Par lettre adressée le 12 février 2018
au SPAS, le requérant a invoqué les pensions alimentaires, à son avis trop
élevées compte tenu de sa situation, qu'il devait verser. Il a ainsi demandé
"l'annulation pure et simple de cet indu de Fr. 1'508.00".
Par écriture du 28 février 2018, le
SPAS a répondu au recourant notamment que la décision portant sur le remboursement
des 1'508 fr. restants, confirmée par le SPAS le 19 avril 2017, était
définitive et exécutoire, vu qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un recours.
Par acte adressé au SPAS le 5 mars
2018, le requérant a déclaré en particulier ce qui suit:
Je me réfère à votre décision datée du
19 avril dernier, et je vous confirme vivement que je la conteste et m'oppose
définitivement à cette dernière selon ma lettre du 22 avril 2017 dont vous
recevez copie ci-jointe. Ne reconnaissant aucunement votre justice Vaudoise, je
n'ai malheureusement aucun endroit où faire recours et dénoncer vos abus. C'est
la raison pour laquelle je n'ai pas pu, ni voulu, faire recours, ...
Par conséquent, votre décision est bel
et bien remise en cause et n'a pas lieu d'être !
[...]
Je ne demande aucun dédommagement, mais
je vous demande avec insistance, respectivement, à l'Etat de Vaud, d'effacer
ces Fr. 1'508.- ainsi que les Fr. 19'337,85 qui sont des dettes virtuelles
créées de toutes pièces par ce même Etat de Vaud ou plutôt, par sa
Justice."
Par courrier du 16 avril 2018, le SPAS
a transmis l'écriture du requérant à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de son "éventuelle compétence"
en y joignant notamment sa décision du 19 avril 2017. Le SPAS a brièvement
résumé les faits.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le
Juge instructeur a demandé au requérant de se déterminer s'il entendait
effectivement recourir auprès du Tribunal de céans et, dans l'affirmative,
d'indiquer contre quelle décision il entendait recourir et de compléter la
motivation de son recours. En cas de volonté de recourir contre la décision du
SPAS du 19 avril 2017, il lui a aussi demandé de se prononcer sur le respect du
délai de recours, ce dernier apparaissant a priori tardif.
Dans le délai imparti, le requérant
s'est adressé par acte du 7 mai 2018 comme suit au Tribunal de céans:
"Suite à votre lettre recommandée
citée en marge, je vous transmets volontiers la copie de la lettre envoyée ce
jour au service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.
Je vous transmets également:
-
Lettre du 5 mars 2018
-
Lettre du 6 novembre 2017
-
Lettre du 13 octobre 2017
Je confirme la teneur de ces courriers
qui sont mes déterminations."
Il a joint à son écriture les
documents cités. Dans son courrier adressé le 7 mai 2018 au SPAS, il a retenu
qu'il "revenait" sur ses lettres des 22 avril 2017 et 5 mars
2018
"que je confirme vivement. Elles
sont mes déterminations avec mes lettres des 13 octobre 2017 et 6 novembre 2017
dont les réponses à mes questions restent complètement ouvertes par vos
services. [...] Je réclame juste en maigre compensation l'annulation de ces Fr.
1'508.- qui ne riment à rien comptes tenu des préjudices que j'ai subi, du
contexte et l'annulation de ma dette virtuelle de Fr. 19'337.85 qui résulte de
pensions impayées nettement surévaluées par la Justice Vaudoise que je ne pouvais
point payer au vu de ma situation financière réelle dont la Justice n'a jamais
voulu tenir comptes durant ces dix ans. [...]"
Il se réfère par ailleurs, comme déjà
fait dans son courrier du 13 octobre 2017, à des décisions rendues notamment en
2012 et 2016 d'un Tribunal d'arrondissement qui l'avait astreint au versement
de pensions, selon lui, "abusives".
Considérants
1.
Selon la loi, un recours auprès du Tribunal de
céans s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art.
95.
de la loi cantonale du 29 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). En tant que délai légal, ce délai n'est pas prolongeable
(art. 21 al. 1 LPA-VD).
a) Dans la mesure où le requérant
entend recourir contre la décision du SPAS du 19 avril 2017, le recours est
manifestement tardif. Certes, le requérant avait réagi dans le délai de recours
en s'adressant le 22 avril 2017 au SPAS. Dans cette écriture, le recourant
avait toutefois explicitement et clairement déclaré qu'il renonçait à faire
recours, même s'il n'approuvait pas la décision du SPAS. Dans cette mesure, le
SPAS n'avait pas à transmettre dite écriture au Tribunal de céans en tant que
recours. Du reste, le recourant n'avait par la suite pas non plus déclaré dans
le délai de recours de 30 jours qu'il comptait déposer un recours contre la
décision du 19 avril 2017. Les écritures du requérants du 13 octobre et 6
novembre 2017, qui ne se prononcent en outre pas au sujet de la décision du 19
avril 2017, et celles du 12 février et 5 mars 2018, qui pourraient éventuellement
être comprises comme volonté du requérant de recourir contre la décision du 19
avril 2017, sont clairement tardives. Le requérant n'a pas non plus fait valoir
de circonstances qui permettraient une restitution du délai de recours selon
l'art. 22 LPA-VD; vu ce qui a été exposé, il n'apparaît du reste pas que le
requérant ait été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai de
recours. Il en va de même pour des circonstances permettant un réexamen au sens
de l'art. 64 LPA-VD, de sorte qu'on ne saurait à l'heure actuelle reprocher au
CSR ou au SPAS de ne pas avoir procédé à un réexamen des décisions entrées en
force.
b) En ce qui concerne les décisions du
Tribunal d'arrondissement portant sur des pensions alimentaires, il appartenait
au requérant de recourir aux voies de droit des instances civiles compétentes
et/ou, le cas échéant, de demander au Tribunal d'arrondissement une
modification des pensions pour l'avenir. La présente Cour de droit
administratif et public ne peut pas se prononcer sur les pensions alimentaires
et la fixation de leur montant.
c) Par ailleurs, malgré l'ordonnance
du Tribunal du 18 avril 2018, le requérant n'a pas précisé ou motivé en quoi notamment
la décision du 19 avril 2017 serait contraire à la loi. Ses déterminations
portent avant tout sur les pensions alimentaires, sans qu'il n'expose de lien
concret entre celles-ci et le montant de 2'840 fr. réclamé par décision du CSR
du 15 décembre 2015 et confirmé par décision du SPAS du 19 avril 2017. Le
requérant n'a pas non plus indiqué contre quelles éventuelles autres décisions
du SPAS il recourrait dans le délai de recours légal.
d) En définitive, les courriers du
recourant rédigés depuis le 13 octobre 2017 doivent être considérés comme
demandes de remise des montants dus par le requérant. Les autorités précédentes
ne s'étant pas encore prononcées à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal de
céans de statuer en l'état sur d'éventuelles remises (cf. CDAP PS.2015.0121 du
30.
mai 2016 consid. 3b; PS.2009.0014 du 26 juin 2009 consid. 4). Il
appartiendra au SPAS de se prononcer à ce sujet et d'indiquer les éventuelles
voies de droit possibles contre sa ou ses décisions portant sur une éventuelle
remise (cf. par exemple la remise prévue aux art. 41 let. a de la loi vaudoise
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051] et art. 13
al. 3 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances
sur pensions alimentaires [LRAPA; RSV 850.36] avec la double condition que le
bénéficiaire soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une
situation difficile; cf. aussi CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; chiffre
1.
de la directive du SPAS au 1er janvier 2012 sur la procédure à
suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI). Le cas
échéant, le SPAS devra donner au requérant la possibilité de préciser ses
demandes et d'apporter des pièces justificatives à l'appui.
2.
Vu ce qui précède, le recours, pour autant que les
écritures du requérant doivent être comprises en tant que tel, s'avère
manifestement irrecevable, la cause devant être renvoyée au SPAS pour un examen
d'éventuelles remises. Le présent arrêt peut être prononcé par le juge
instructeur en tant que juge unique dans la procédure simplifiée de l'art. 82
LPA-VD (cf. art. 94 al. 1 let. d PLA-VD). Il est statué sans frais judiciaires,
ni dépens pour la présente procédure judiciaire (cf. art. 49, 50, 55 et 56
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable
II.
La cause est renvoyé au Service de prévoyance et
d'aide sociales du Canton de Vaud pour l'examen d'éventuelles remises.
III.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 14 mai 2018
Le président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.