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Décision

PS.2018.0034

CDAP - PS.2018.0034 - 2018-05-14 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR de la Broye-Vully

14 mai 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le requérant), né en 1970, a bénéficié

du revenu d'insertion (RI). Par décision du 14 décembre 2015, le Centre social

régional de la Broye-Vully (CSR) a demandé le remboursement d'un montant de 2'840

fr. au requérant au motif que ce dernier avait reçu une rémunération pour une

activité indépendante et qu'il avait ainsi touché indûment des prestations RI pour

le montant précité. Suite au recours interjeté par le requérant, le Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé le 19 avril 2017 la décision du

CSR du 14 décembre 2015. La décision du SPAS indique les voies de recours

(recours auprès du Tribunal de céans dans les 30 jours suivant la communication

de la décision attaquée).

Par courrier adressé le 22 avril 2017

au SPAS, le requérant s'est indigné contre cette décision, tout en retenant

qu'il "renonce à faire recours" à son encontre. Le SPAS a

restitué au requérant en septembre 2017 les pièces qu'il avait produites à

l'appui de son recours au SPAS.

Par la suite, le CSR a procédé

mensuellement à un prélèvement de 15% sur le forfait RI du requérant.

B.

Le 13 octobre 2017, le requérant s'est adressé au

SPAS concernant des arriérés de pensions alimentaires en se référant à un

courrier du SPAS du 31 août 2017 et à "un montant théorique de Fr.

19'337.85"; il a demandé l'annulation de cette dette, "afin de

pouvoir enfin relever la tête". Suite à un courrier du SPAS du 2

novembre 2017, le requérant a, par écriture du 6 novembre 2017, maintenu sa

demande du 13 octobre 2017.

C.

Par écriture adressée le 30 janvier 2018 au

requérant, le SPAS a retenu que le solde des prestations RI à rembourser selon

la décision du CSR du 14 décembre 2015 s'élevait encore à 1'508 fr. Il a fixé

au requérant un délai au 27 février 2018 pour régler ce montant.

Par lettre adressée le 12 février 2018

au SPAS, le requérant a invoqué les pensions alimentaires, à son avis trop

élevées compte tenu de sa situation, qu'il devait verser. Il a ainsi demandé

"l'annulation pure et simple de cet indu de Fr. 1'508.00".

Par écriture du 28 février 2018, le

SPAS a répondu au recourant notamment que la décision portant sur le remboursement

des 1'508 fr. restants, confirmée par le SPAS le 19 avril 2017, était

définitive et exécutoire, vu qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un recours.

Par acte adressé au SPAS le 5 mars

2018, le requérant a déclaré en particulier ce qui suit:

Je me réfère à votre décision datée du

19 avril dernier, et je vous confirme vivement que je la conteste et m'oppose

définitivement à cette dernière selon ma lettre du 22 avril 2017 dont vous

recevez copie ci-jointe. Ne reconnaissant aucunement votre justice Vaudoise, je

n'ai malheureusement aucun endroit où faire recours et dénoncer vos abus. C'est

la raison pour laquelle je n'ai pas pu, ni voulu, faire recours, ...

Par conséquent, votre décision est bel

et bien remise en cause et n'a pas lieu d'être !

[...]

Je ne demande aucun dédommagement, mais

je vous demande avec insistance, respectivement, à l'Etat de Vaud, d'effacer

ces Fr. 1'508.- ainsi que les Fr. 19'337,85 qui sont des dettes virtuelles

créées de toutes pièces par ce même Etat de Vaud ou plutôt, par sa

Justice."

Par courrier du 16 avril 2018, le SPAS

a transmis l'écriture du requérant à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de son "éventuelle compétence"

en y joignant notamment sa décision du 19 avril 2017. Le SPAS a brièvement

résumé les faits.

Par ordonnance du 18 avril 2018, le

Juge instructeur a demandé au requérant de se déterminer s'il entendait

effectivement recourir auprès du Tribunal de céans et, dans l'affirmative,

d'indiquer contre quelle décision il entendait recourir et de compléter la

motivation de son recours. En cas de volonté de recourir contre la décision du

SPAS du 19 avril 2017, il lui a aussi demandé de se prononcer sur le respect du

délai de recours, ce dernier apparaissant a priori tardif.

Dans le délai imparti, le requérant

s'est adressé par acte du 7 mai 2018 comme suit au Tribunal de céans:

"Suite à votre lettre recommandée

citée en marge, je vous transmets volontiers la copie de la lettre envoyée ce

jour au service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.

Je vous transmets également:

-

Lettre du 5 mars 2018

-

Lettre du 6 novembre 2017

-

Lettre du 13 octobre 2017

Je confirme la teneur de ces courriers

qui sont mes déterminations."

Il a joint à son écriture les

documents cités. Dans son courrier adressé le 7 mai 2018 au SPAS, il a retenu

qu'il "revenait" sur ses lettres des 22 avril 2017 et 5 mars

2018

"que je confirme vivement. Elles

sont mes déterminations avec mes lettres des 13 octobre 2017 et 6 novembre 2017

dont les réponses à mes questions restent complètement ouvertes par vos

services. [...] Je réclame juste en maigre compensation l'annulation de ces Fr.

1'508.- qui ne riment à rien comptes tenu des préjudices que j'ai subi, du

contexte et l'annulation de ma dette virtuelle de Fr. 19'337.85 qui résulte de

pensions impayées nettement surévaluées par la Justice Vaudoise que je ne pouvais

point payer au vu de ma situation financière réelle dont la Justice n'a jamais

voulu tenir comptes durant ces dix ans. [...]"

Il se réfère par ailleurs, comme déjà

fait dans son courrier du 13 octobre 2017, à des décisions rendues notamment en

2012 et 2016 d'un Tribunal d'arrondissement qui l'avait astreint au versement

de pensions, selon lui, "abusives".

Considérants

1.

Selon la loi, un recours auprès du Tribunal de

céans s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art.

95.

de la loi cantonale du 29 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). En tant que délai légal, ce délai n'est pas prolongeable

(art. 21 al. 1 LPA-VD).

a) Dans la mesure où le requérant

entend recourir contre la décision du SPAS du 19 avril 2017, le recours est

manifestement tardif. Certes, le requérant avait réagi dans le délai de recours

en s'adressant le 22 avril 2017 au SPAS. Dans cette écriture, le recourant

avait toutefois explicitement et clairement déclaré qu'il renonçait à faire

recours, même s'il n'approuvait pas la décision du SPAS. Dans cette mesure, le

SPAS n'avait pas à transmettre dite écriture au Tribunal de céans en tant que

recours. Du reste, le recourant n'avait par la suite pas non plus déclaré dans

le délai de recours de 30 jours qu'il comptait déposer un recours contre la

décision du 19 avril 2017. Les écritures du requérants du 13 octobre et 6

novembre 2017, qui ne se prononcent en outre pas au sujet de la décision du 19

avril 2017, et celles du 12 février et 5 mars 2018, qui pourraient éventuellement

être comprises comme volonté du requérant de recourir contre la décision du 19

avril 2017, sont clairement tardives. Le requérant n'a pas non plus fait valoir

de circonstances qui permettraient une restitution du délai de recours selon

l'art. 22 LPA-VD; vu ce qui a été exposé, il n'apparaît du reste pas que le

requérant ait été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai de

recours. Il en va de même pour des circonstances permettant un réexamen au sens

de l'art. 64 LPA-VD, de sorte qu'on ne saurait à l'heure actuelle reprocher au

CSR ou au SPAS de ne pas avoir procédé à un réexamen des décisions entrées en

force.

b) En ce qui concerne les décisions du

Tribunal d'arrondissement portant sur des pensions alimentaires, il appartenait

au requérant de recourir aux voies de droit des instances civiles compétentes

et/ou, le cas échéant, de demander au Tribunal d'arrondissement une

modification des pensions pour l'avenir. La présente Cour de droit

administratif et public ne peut pas se prononcer sur les pensions alimentaires

et la fixation de leur montant.

c) Par ailleurs, malgré l'ordonnance

du Tribunal du 18 avril 2018, le requérant n'a pas précisé ou motivé en quoi notamment

la décision du 19 avril 2017 serait contraire à la loi. Ses déterminations

portent avant tout sur les pensions alimentaires, sans qu'il n'expose de lien

concret entre celles-ci et le montant de 2'840 fr. réclamé par décision du CSR

du 15 décembre 2015 et confirmé par décision du SPAS du 19 avril 2017. Le

requérant n'a pas non plus indiqué contre quelles éventuelles autres décisions

du SPAS il recourrait dans le délai de recours légal.

d) En définitive, les courriers du

recourant rédigés depuis le 13 octobre 2017 doivent être considérés comme

demandes de remise des montants dus par le requérant. Les autorités précédentes

ne s'étant pas encore prononcées à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal de

céans de statuer en l'état sur d'éventuelles remises (cf. CDAP PS.2015.0121 du

30.

mai 2016 consid. 3b; PS.2009.0014 du 26 juin 2009 consid. 4). Il

appartiendra au SPAS de se prononcer à ce sujet et d'indiquer les éventuelles

voies de droit possibles contre sa ou ses décisions portant sur une éventuelle

remise (cf. par exemple la remise prévue aux art. 41 let. a de la loi vaudoise

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051] et art. 13

al. 3 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances

sur pensions alimentaires [LRAPA; RSV 850.36] avec la double condition que le

bénéficiaire soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une

situation difficile; cf. aussi CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; chiffre

1.

de la directive du SPAS au 1er janvier 2012 sur la procédure à

suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI). Le cas

échéant, le SPAS devra donner au requérant la possibilité de préciser ses

demandes et d'apporter des pièces justificatives à l'appui.

2.

Vu ce qui précède, le recours, pour autant que les

écritures du requérant doivent être comprises en tant que tel, s'avère

manifestement irrecevable, la cause devant être renvoyée au SPAS pour un examen

d'éventuelles remises. Le présent arrêt peut être prononcé par le juge

instructeur en tant que juge unique dans la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD (cf. art. 94 al. 1 let. d PLA-VD). Il est statué sans frais judiciaires,

ni dépens pour la présente procédure judiciaire (cf. art. 49, 50, 55 et 56

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable

II.

La cause est renvoyé au Service de prévoyance et

d'aide sociales du Canton de Vaud pour l'examen d'éventuelles remises.

III.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 14 mai 2018

Le président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.