PS.2018.0035
CDAP - PS.2018.0035 - 2019-01-22 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
22 janvier 2019Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté par le Centre Social Protestant Vaud, à Lausanne.
Autorité intimée
Département de
l'économie, de l'innovation et du sport, Secrétariat
général, à Lausanne.
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.
Objet
Assassistance publique
Recours A.________ c/ décision du
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 21 mars 2018
(restitution de la prestation financière d’assistance)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Soudan, A.________ a requis
l’asile en Suisse le 8 janvier 2001; il a été attribué au canton de Vaud et
pris en charge par la FAREAS (aujourd’hui: EVAM). L’asile lui a été refusé,
mais il a été admis provisoirement en Suisse (livret F). Actuellement, il vit
séparé de son épouse et de ses deux enfants mineurs.
B.
Le 30 août 2007, A.________ a requis l’octroi de
l’assistance financière pour lui-même et sa famille. Le 24 septembre 2007, un
montant de 1'457 fr. lui a été alloué pour le mois d’octobre 2007. Le 27
octobre 2007, un montant de 1'410 fr. lui a été alloué pour le mois de novembre
2007.
C.
Le 16 octobre 2007, A.________ a informé l’EVAM de
ce qu’il effectuait un stage d’employé d’entretien au magasin ******** d’********.
Le 28 octobre 2007, A.________ a conclu un contrat de travail, daté du 28
septembre 2007, avecB.________, à ********, en qualité d’employé d’entretien,
pour une rémunération de 16 fr. de l’heure. Il a informé l’EVAM de ce qui
précède le 8 novembre 2007. Il a perçu des salaires nets de 656 fr.90,
respectivement 560 fr.80, auxquels s’ajoutent des indemnités pour vacances de
77 fr.95, respectivement 67 fr.30, pour les mois de septembre et octobre 2007.
D.
Par décisions du 16 juin 2017, l’EVAM a réclamé à A.________
la restitution d’un montant de 621 fr.25 correspondant aux prestations perçues
durant le mois d’octobre 2007, ainsi que d’un montant de 534 fr.65,
correspondant aux prestations perçues durant le mois de novembre 2007. A.________
a fait opposition à ces deux décisions. Par décision du 18 juillet 2017, son
opposition a été rejetée par le Directeur de l’EVAM. A.________ a recouru contre
cette décision auprès du Département de l’économie, de l’innovation et du sport
(DEIS); il a demandé à titre principal l’annulation de cette décision et
subsidiairement, la remise de la somme réclamée. Par décision du 21 mars 2018,
son recours a été rejeté.
E.
Par acte du 19 avril 2018, A.________ s’est pourvu
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette dernière décision, dont il demande principalement l’annulation; il
conclut à ce qu’il soit libéré de toute obligation de restitution en raison de
sa situation financière difficile. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la
cause à l’autorité inférieure pour nouveau calcul du montant exact soumis à
restitution.
Le 27 avril 2018, l’EVAM a retenu un
montant de 62 fr. sur la prestation d’assistance versée à A.________, au titre
de remboursement de sa dette. Le 3 mai 2018, ce montant a été versé à
l’intéressé.
Dans leurs écritures, le DEIS et
l’EVAM se réfèrent à la décision attaquée.
Invité à se déterminer sur ces
écritures, A.________ maintient ses conclusions.
F.
Par avis du 6 novembre 2018, le juge instructeur,
relevant que le montant de la restitution ne tenait pas compte de la retenue
d’impôt à la source opérée sur les salaires perçus par le recourant en
septembre et en octobre 2007, a invité l’EVAM à se pencher de nouveau sur le
calcul de la restitution.
Le même jour, A.________ s’est plaint
de ce que l’EVAM, dans son décompte du 5 novembre 2018, avait retenu un montant
de 60 fr. sur sa prestation d’assistance, au titre de remboursement de sa
dette.
L’EVAM s’est déterminé. Il ressort de
ses explications que la décision attaquée avait été prise en application d’une
ancienne version du Guide d’assistance (cf. infra consid. 3b), antérieure au 1er
septembre 2017, laquelle ne contenait aucune prescription sur la déduction de
l’impôt à la source du revenu. L’EVAM a par ailleurs rapporté le décompte contesté,
du 5 novembre 2018.
Requis par le juge instructeur
d’indiquer si, à la suite d’une taxation de ses revenus réalisés en 2007, un
surplus d’impôt lui avait été restitué, A.________ a expliqué qu’il n’avait effectué
aucune déclaration simplifiée d’impôt cette année-là; il a produit un courrier
de l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), du 23 novembre 2018,
attestant de ce qu’il avait fait l’objet d’une retenue d’impôt à la source de
389 fr.10 pour la période fiscale en cause.
Cette correspondance a été transmise
au DEIS et à l’EVAM pour information.
G.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recours a été interjeté dans la forme prescrite
(art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l’art. 74 de
la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers [LARA; RSV
142.
]) et dans le délai de trente
jours (art. 95 LPA-VD). Il y a lieu par conséquent d’entrer en matière.
2.
L'art. 12 Cst. prévoit que quiconque est dans une
situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans
une teneur comparable, l'art. 33 Cst/VD dispose que toute
personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute
personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance
nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst/VD).
a) L'art. 86 al. 1, 1ère et
2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEI; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le
versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes
admises provisoirement. A teneur de l'art. 80 de la loi fédérale du 26 juin
1998.
sur l'asile (LAsi; RS 142.31), la Confédération fournit l'aide sociale ou
l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la LAsi et
sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration
pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton
abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont
fournis. Introduit par le ch. I de la novelle du 25 septembre 2015, en vigueur
depuis le 1er octobre 2016, l’art. 80a LAsi prescrit que l'aide
sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse
en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées.
S'agissant des personnes qui n'ont pas été attribuées à un canton, l'aide d'urgence
est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent
déléguer tout ou partie de ces tâches à des tiers. Selon l'art. 81 LAsi,
modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui
séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur
entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins
qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou
contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.
L’art. 82 al. 1 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16
décembre 2005, prévoit que l’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence
est régi par le droit cantonal.
On précisera encore ici que la mise en
œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve
des garanties minimales découlant de la Cst., de fixer la nature et les
modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113
consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).
b) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), ne s'applique pas, vu son art.
4.
al. 2, aux personnes visées par la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à
certaines catégories d'étrangers, à l'exception des dispositions relatives à
l'aide d'urgence. Ces derniers, vu les art. 2 ch. 1 et 3 et 3 al. 1 LARA, ont
droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM (art.
3, 10 al. 1 et 19 LARA). L’étendue de l'assistance est définie à l’art. 20 al.
1.
LARA, aux termes duquel:
"1 L'assistance
est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en
nature. Elle peut prendre la forme:
- d'hébergement;
- d'un encadrement médico-sanitaire;
- d'un accompagnement social;
- si nécessaire, d'autres prestations en nature.
2.
Elle peut en
outre prendre la forme de prestations financières. "
L’art. 42 al. 1 LARA précise à cet
égard que les prestations financières sont en principe servies sous forme de
forfaits. Les critères de fixation de l’assistance sont définis à l’art. 21
LARA et aux art. 3 et ss du règlement d’application de la LARA, du 3 décembre
2008.
(RLARA; BLV 142.21.1). L’art. 21 LARA prévoit que les normes d'assistance
fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (al. 1). Sur cette
base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance
octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al.
2). L’art. 22 LARA consacre l’obligation faite au bénéficiaire de renseigner
l’autorité. Aux termes de cette disposition, les bénéficiaires de l'assistance
sont tenus de fournir des renseignements complets sur leur situation
personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des
informations à leur sujet. Ils doivent signaler sans retard tout changement de
leur situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de
l'assistance. L’art. 23 LARA fixe le principe de subsidiarité de l’assistance.
L'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire (al. 1).
Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des
prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer
financièrement à la couverture des prestations que l'Etat ou l'établissement
lui fournissent (al. 2).
c) L’art. 24 LARA définit de la
manière suivante les conditions de la restitution de prestations accordées de
façon indue:
"1 L'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile
doit être restituée.
2.
La restitution ne peut être exigée si le
demandeur d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation
financière difficile.
3.
Lorsqu'il constate que des prestations ont
été fournies indûment, l'établissement fixe le montant à restituer et le
réclame, par voie de décision, auprès de la personne concernée.
4.
La décision entrée en force de
l'établissement est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite."
Conformément à l’art. 21 al. 2 LARA,
le Chef du Département de l'économie et du sport (aujourd’hui: Département de
l'économie, de l'innovation et du sport) a édicté un Guide d’assistance 2014, dont
la dernière version, datant du 20 juin 2017, est entrée en vigueur le 1er
septembre 2017, a annulé et remplacé les versions précédentes. On extrait de
cette directive les dispositions suivantes:
"Art. 123 Assistance indûment fournie
(art. 24 LARA)
1.
Toute assistance fournie indûment doit
faire l’objet d’un décompte d’assistance correctif.
2.
Les dettes pour assistance indue font
l’objet d’une décision de restitution.
3.
Le seul cas où l’établissement peut
renoncer à rendre une décision de restitution est celui prévu à l’article 24
LARA, selon lequel la restitution ne peut pas être exigée si le bénéficiaire
était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière
difficile, ces deux conditions étant cumulatives.
4.
Dans tous les cas, lorsqu’il est établi que
l’établissement a été induit en erreur et n’a pas commis de négligence, le cas
est dénoncé aux autorités compétentes, selon l’article 71 LARA.
Art. 124 Prestations fournies par l’établissement et non
remboursées
1.
Les
prestations fournies conformément au guide d’assistance et facturées aux
bénéficiaires, qu’ils soient autonomes financièrement ou pas, sont considérées
comme de l’assistance indûment perçue au sens de l’article 24 LARA aussi longtemps
qu’elles ne sont pas remboursées.
2.
Les factures émises par l’établissement ont valeur de décision. Elles sont
échues le jour de leur émission et doivent être payées immédiatement.
Art. 125 Modalités de restitution
1.
L’établissement
applique les règles suivantes en matière de remboursement de dettes:
• pour les
bénéficiaires assistés financièrement : retenue de Fr. 2.- par jour et par
adulte membre du groupe social concerné,
• pour les
bénéficiaires autonomes financièrement : après évaluation, un montant mensuel
correspondant à la moyenne du solde du budget d’assistance du groupe social
concerné, calculé sur les 3 derniers mois au maximum. Ce montant tient compte
d’éventuelles saisies de l’Office des poursuites et des faillites (OP), ainsi
que de pensions ou dettes alimentaires dues.
2.
Les indemnités perçues par les bénéficiaires dans
le cadre d’une participation à un programme d’occupation peuvent être retenues
par l’établissement au titre de remboursement de dettes à hauteur d’un maximum
de Fr. 60.- par mois. "
Dans un arrêt PS.2017.0019 du 6
juillet 2017, la CDAP a jugé, s’agissant des modalités de restitution d’une
prestation indue, qu’un remboursement échelonné de 2 fr. par jour n'était pas de
nature à mettre une famille comprenant deux adultes et un enfant mineur dans
une situation financière difficile.
d) L'art. 25 LARA prévoit par ailleurs
que l'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la
dernière prestation a été fournie (al. 1). Elle est acquise dans tous les cas
après vingt ans à compter de ce même moment (al. 2).
3.
En l'espèce, le recours a pour objet la décision du
DEIS, qui confirme les deux décisions du 14 juin 2017 par lesquelles l’EVAM a
réclamé au recourant la restitution de montants de 621 fr.25, respectivement
534.
fr.65, correspondant aux prestations perçues indûment durant les mois
d’octobre et novembre 2007.
a) A titre préliminaire, on relève
qu’à juste titre, l’autorité intimée a reconnu la bonne foi du recourant. En
effet, c’est de façon fort sévère que l’EVAM avait nié celle-ci, bien que le
recourant l’ait informé de ce qu’il avait conclu un contrat de travail sur
appel avec B.________. L’autorité intimée a cependant nié que la restitution
exigée mettrait celui-ci dans une situation difficile. Les deux conditions de
l’art. 24 al. 2 LARA étant cumulatives, l’autorité intimée a confirmé la
décision attaquée.
b) Bien que ce moyen n’ait pas été
invoqué par le recourant, le Tribunal relève, d’office (cf. art. 41 et 89
LPA-VD), que l’obligation de restitution n’était pas prescrite au moment où
l’EVAM a statué. C’est seulement depuis le 1er janvier 2008 que
la LAsi, à son art. 83 al. 2, exige la restitution de prestations indues, en
renvoyant, pour ce qui est du délai de prescription, à l'art. 85 al. 3 LAsi.
Cette dernière disposition prévoit que le droit de la Confédération au
remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente
en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la
naissance de ce droit (1ère phrase). Elle n'est pas applicable, dans
la mesure où le cas de restitution ne s’inscrit pas parmi ceux énumérés à
l’art. 83 al. 1 LAsi (cf. TF 8C_92/2013 du 10 février 2014 consid. 4.3). De
toute manière, seul le droit cantonal est applicable pour déterminer les
conditions posées à la restitution des prestations perçues indûment avant
l'entrée en vigueur du nouvel art. 83 al. 2 LAsi (arrêts PS.2016.0397 du 8 mars
2017; PS.2012.0096 du 27 décembre 2012), ce que prévoit du reste l’art. 85 al.
4.
LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, aux termes duquel le
droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal. La
restitution de prestations perçues indûment par des personnes au bénéfice d'une
admission provisoire est donc soumise à une prescription de dix ans qui ne
court qu'à partir du moment où la dernière prestation d'aide sociale est versée
(art. 25 al. 1 LARA). Dans le cas présent, le recourant est encore assisté par
l’EVAM à l’heure actuelle, de sorte que l'obligation de remboursement n'est pas
prescrite.
c) Le recourant fait principalement
valoir que la décision attaquée serait empreinte d’arbitraire, en ce que sa
situation financière n’aurait pas été examinée dans sa globalité, de sorte que
l’autorité intimée ne pouvait pas retenir qu’une retenue de 2 fr. par jour ne
le mettait pas dans une situation difficile. Le recourant ne conteste en
revanche pas la restitution dans son principe; celle-ci résulte de l’omission
par l’EVAM des revenus qu’il avait obtenus en septembre et octobre 2007 dans le
calcul du budget d’assistance de la famille durant les mois d’octobre et
novembre 2007. Or, l’établissement doit appliquer le principe de subsidiarité
énoncé à l’art. 23 LARA et tenir compte des revenus et de la fortune de chaque
membre du groupe social pour calculer son droit à l’assistance, ce que rappelle
l’art. 90 al. 1 du Guide d’assistance. On relève à cet égard que le recourant a
été assisté par la FAREAS, puis par l’EVAM, depuis son entrée en Suisse. Tous
les revenus qu’il a réalisés doivent entrer dans le calcul de la prestation à
laquelle il peut prétendre. Dans la mesure où il n’a pas été tenu compte, par
erreur ou omission, des revenus qu’il a réalisés en septembre et en octobre
2007, la prestation qui lui a été servie doit être recalculée et la différence,
faire l’objet d’une demande de restitution. Actuellement séparé de sa famille, le
recourant vit seul et les prestations qu’il reçoit sont celles d’un groupe
social comprenant une personne (cf. art. 2 RLARA et 11 du Guide d’assistance).
Les prestations financières qui lui sont allouées répondent aux normes
d’entretien définies par les art. 3 RLARA et 75s. du Guide d’assistance. Les
modalités de restitution sont définies à l’art. 125 du Guide d’assistance, à
savoir par une retenue de 2fr. par jour sur les prestations allouées pour les
bénéficiaires assistés financièrement, par adulte membre du groupe social
concerné. Contrairement à ce que le recourant soutient, sa situation ne diffère
pas de celle des recourants dans la cause PS.2017.0019, dont le sort a été
tranché par arrêt du 6 juillet 2017. Or, il a été jugé dans cette affaire qu’un
remboursement échelonné de 2 fr. par jour n'était pas de nature à mettre une
famille comprenant deux adultes et un enfant mineur dans une situation
financière difficile (cf. consid. 2b). Il l’est d’autant moins s’agissant d’un
groupe social ne comprenant qu’une personne. La décision attaquée n’est donc
pas entachée d’arbitraire et la restitution doit être confirmée, dans son
principe.
4.
Le recourant remet également en cause le calcul de
cette restitution, en ce qu’elle ne tiendrait pas compte des salaires nets
réellement perçus par lui. Il demande à ce que le montant qu’il doit restituer
soit recalculé par l’autorité intimée.
a) En l'espèce, le calcul du montant à
restituer par le recourant résulte des déterminations de l’EVAM du 6 septembre
2017.
devant l’autorité intimée. Ce calcul correspond sans doute aux montants
nets, cotisations sociales et taxe spéciale préalablement déduites,
effectivement perçus par le recourant durant les mois de septembre et octobre
2007, soit 816 fr.25, respectivement 704 fr.65, y compris l’indemnité pour
vacances, conformément à l’art. 94 du Guide d’assistance, si l’on se réfère au
récapitulatif des salaires qui lui ont été versés par B.________. En outre, l’EVAM
a pris en considération, au prorata des jours travaillés par le recourant, la
déduction forfaitaire pour les frais d’acquisition du revenu, conformément à
l’art. 95 du Guide d’assistance, soit 500 fr. par mois, pour un emploi à plein
temps, déduction adaptée au prorata des jours travaillés, mais 100 fr. au
minimum. En revanche, l’autorité n’a pas tenu compte, dans ses calculs, de la
retenue opérée sur les salaires versés au recourant au titre de l’impôt à la source.
Aux termes de l’art. 93 du Guide d’assistance, il importe cependant de tenir
également compte de ce montant dans la détermination du revenu net. Or, le
recourant s’est vu retenir par son employeur des montants de 101 fr.40,
respectivement 87 fr.55 en septembre et octobre 2007 au titre de l’impôt à la
source. Ces montants n’ont pas été remboursés au recourant, qui, faute de
déclaration simplifiée, s’est définitivement acquitté de l’impôt (cf. art. 137a
de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]).
b) Invité à se déterminer sur ce
volet, l’EVAM explique avoir fait application, au moment de déterminer
l’étendue du montant à restituer, d’une version du Guide d’assistance
antérieure à celle en vigueur à compter du 1er septembre 2017 et qui
était en vigueur à compter du 1er octobre 2014 (ci-après: Guide
2014), soit au moment où elle a statué. Or, dans cette version antérieure, il
n’était pas tenu compte de l’impôt à la source dans la détermination du revenu
net à l’art. 93. L’impôt à la source était en revanche pris en compte dans la
déduction forfaitaire prévue à l’art. 95. Ainsi, dans le Guide 2014, si les
retenues opérées sur le salaire au titre de l’impôt à la source étaient
comprises dans le revenu déterminant et n’étaient pas déductibles de celui-ci,
il en était néanmoins tenu compte dans la déduction forfaitaire destinée à
couvrir les frais d’acquisition du revenu. L’EVAM explique avoir modifié sa
pratique depuis lors. Il s’est mis depuis lors en conformité avec la pratique des
organismes d’assistance publique chargés d’appliquer la loi cantonale du 2
décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), s’agissant de
déterminer les ressources du requérant du revenu d’insertion et notamment les
revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de
couple avec lui (art. 26 al. 2 let. a du règlement d’application,
du 26 octobre 2005, de la LASV [RLASV;
BLV 850.051.1]). Les art. 93 et 96 du
Guide d’assistance ont donc été modifiés avec effet au 1er septembre
2017, en ce sens que les retenues à la source ne sont plus comprises dans le
revenu déterminant et sont, au contraire, déduites de celui-ci.
c) Il n’y a cependant pas lieu
d’annuler la décision attaquée pour ce motif. Il suffit de constater à cet
égard qu’au moment où l’EVAM a statué, l’impôt à la source était compris dans
la déduction forfaitaire du revenu, au titre de frais d’acquisition du revenu,
pour déterminer son revenu net. Or, des montants de 195, respectivement 170 fr.
ont été effectivement déduits du revenu net réalisé par le recourant en
septembre et octobre 2007 pour calculer son revenu déterminant.
5.
En dernier lieu, le recourant fait valoir qu’il n’était pas le seul
bénéficiaire de la prestation indue et que le montant à restituer aurait dû être
réparti entre lui et son épouse, dont il est séparé.
a) Aux termes de l’art. 19 al. 1 LARA, l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton
de Vaud. Cette dernière notion est définie aux art. 2 ch. 1 et 3 LARA, par
renvoi de l’art. 3 al. 1 LARA; elle comprend les personnes au bénéfice d’une
admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA). Elle est complétée par l’art. 2
RLARA, à teneur duquel le groupe social est composé d'une ou de plusieurs
personnes, membres de la même famille nucléaire et vivant sous le
même toit, constituant l'unité déterminante en matière d'octroi
d'assistance et d'aide d'urgence (12ème tiret). Cette dernière
définition est reprise à l’art. 11 du Guide d’assistance qui, à son art. 12,
précise que les couples mariés ou unis par un partenariat enregistré, les
concubins, ainsi que leurs enfants mineurs vivant sous le même toit, sont
regroupés dans un même groupe social (al. 1). Le répondant du groupe social est
la personne à laquelle est adressé le décompte d’assistance; il s’agit en
principe d’un adulte (art. 13 Guide d‘assistance). En application des
dispositions précitées et de l’art. 76 du Guide d’assistance, des prestations
d’assistance financière de 1'457 fr. et de 1'410 fr. ont ainsi été allouées au
recourant pour les mois d’octobre et novembre 2007, conformément aux art. 42
al. 1 LARA et 3 RLARA. Ces montants ont été déterminés en tenant compte de la
composition du groupe social bénéficiaire, que le recourant formait à l’époque
avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. C’est donc l’ensemble de ce
groupe – et pas seulement le recourant – qui a bénéficié à l’époque des
prestations de l’EVAM. Or, depuis lors, le couple s’est séparé, entraînant la
dissolution de ce groupe social.
b) Lorsque des prestations sociales
sont versées indûment à des époux, chacun d'eux est solidairement tenu de les
restituer, et cela même si les conjoints ont entre-temps cessé de faire ménage
commun. Cette conséquence s'impose sur la base d'une application par analogie
de l'art. 166 CC, aux termes duquel chaque époux représente l'union conjugale
pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1); chaque
époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son
conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable
pour les tiers (al. 3). Or, les demandes de prestations auprès des services
sociaux servent à couvrir les besoins courants de la famille. Les époux sont
par conséquent tenus solidairement de restituer les prestations indûment
perçues pour l'entretien du ménage commun (arrêts PS.2013.0055 du 7 avril 2014
consid. 4; PS.2010.0038 du 13 décembre 2010 consid. 3 et réf.; cf. dans ce sens
aussi arrêt du Tribunal administratif de Bâle-Ville du 10 mai 2012 pub. in
BJM 2014 p. 16 consid. 3.4.2 p. 19 avec réf. not. à ATF 133 III 57 consid. 3 p.
59.
s.). L'obligation solidaire subsiste en cas de séparation des conjoints ou
de dissolution du mariage (cf. Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Die
Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Art. 159-180 ZGB, 1999, n. 98 ad art. 166
CC). La situation n'est pas différente si l'on considère que, l'art. 166 CC
n'étant pas applicable (même par analogie), la responsabilité des époux est régie
par le droit public. En effet, le fait qu'en droit des prestations sociales les
époux sont considérés comme une unité exclut de les traiter séparément du point
de vue de l'obligation de restituer des prestations perçues indûment. Ce
traitement commun continue de s'imposer après la dissolution de l'unité en
question, pour autant que les prestations à restituer aient été perçues pendant
que les conjoints formaient une unité d'entretien (voir dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif du canton de Zurich du 27 juin 2013 VB.2013.00122
consid. 4.4 et 4.5). En lien avec l'art. 24 LARA, cela implique notamment que
la mauvaise foi de l'un des époux lors de la perception des prestations est
opposable à l'autre. En revanche, la condition dont l'art. 24 al. 2 LARA fait
dépendre l'obligation de restituer que celle-ci ne mette pas le demandeur
d'asile dans une situation financière difficile s'examine – lorsque les époux
ont entre-temps cessé de faire ménage commun – au regard de la situation
individuelle de l'époux ou ex-époux au moment où celui-ci est recherché.
c) En l'occurrence, l'autorité
concernée pouvait donc exiger du recourant la restitution de l'entier du
montant litigieux. Le recourant peut de son côté récupérer auprès de son épouse
la moitié de la somme de 1'155 fr. 90 (= 621.25 + 534.65), si cette question
n'a pas déjà été réglée sur le plan interne entre eux (cf. dans le même sens
arrêt PS.2010.0038 précité consid. 3c).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt
sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation
et du sport, du 21 mars 2018, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.