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Décision

PS.2018.0036

CDAP - PS.2018.0036 - 2018-06-06 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR-Morges-Aubonne

6 juin 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: le recourant), né en

1985, perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis le mois de septembre 2012.

Dans le cadre de son suivi par l'Office

régional de placement (ORP), A.________ a fait l'objet de cinq décisions de

réduction de son forfait mensuel d'entretien, rendues entre le mois d'avril

2015 et le mois de septembre 2016. Contre la dernière décision, le recourant a

formé une réclamation auprès du Service de l'emploi (SDE) qui a été considérée

comme tardive, donc irrecevable.

A.________ a déféré cette décision à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a rejeté

le recours et confirmé la décision d'irrecevabilité (CDAP PS.2017.0007 du 1er

février 2017). Il s'est encore pourvu devant le Tribunal fédéral qui a déclaré

le recours irrecevable (TF 8C_169/2017 du 31 mars 2017), celui-ci ne répondant

pas aux exigences légales de motivation.

B.

Après examen d'un extrait de compte Postfinance, le

Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (CSR) a constaté que

A.________ avait reçu, le 4 septembre 2017, un salaire de 749 fr. 70 pour le

mois d'août 2017. Or, ce salaire n'avait pas été mentionné dans sa déclaration

de revenus du mois d'août 2017 (remise le 5 octobre 2017), mais seulement dans

celle du mois de septembre 2017.

Dans un courriel du 31 octobre 2017

adressé à une collaboratrice du CSR, B.________, A.________ a fait valoir qu'il

avait rempli sa déclaration de revenus pour le mois d'août 2017 en présence

d'une personne qu'il a citée nommément.

Par courriel du 2 novembre 2017, B.________

a répondu à A.________ en relevant notamment ce qui suit:

"[…]

Le 4 septembre 2017 vous avez reçu la somme de

CHF 749.70 qui correspond à votre salaire du mois d'août 2017 comme mentionné

sur votre décompte postfinance. Ainsi, ce montant aurait dû être annoncé sur

votre déclaration de revenus du mois d'août 2017. Or, ce montant a été annoncé

sur votre déclaration de revenus du mois de septembre 2017 ce qui est

incorrect.

Lorsqu'un bénéficiaire exerce une activité

lucrative, sa déclaration de revenu ne peut pas être remise avant qu'il ait

perçu son salaire et la remettre avec un justificatif des revenus.

Votre déclaration de revenus du mois de

septembre 2017 est malheureusement incorrecte étant donné que vous nous avez

annoncé le revenu du mois d'août. Je ne suis donc normalement pas en mesure de

vous payer. Cependant, j'ai soumis votre situation à ma Direction et afin de ne

pas vous laisser dans le besoin nous allons vous verser la moitié de ce à quoi

vous pourriez prétendre en tenant compte du salaire que vous avez annoncé pour

octobre.

Cependant, je vous prie de bien vouloir passer

en nos bureaux afin de corriger votre déclaration de revenus et d'y joindre

votre décompte de salaire. […]

Au vu de ce qui précède votre déclaration de

revenu du mois d'octobre 2017 semble donc également erronée. Je suis donc dans

l'obligation de vous retourner celle-ci afin que vous puissiez la corriger en

annonçant le salaire du mois d'octobre 2017 et en joignant le décompte de

salaire y relatif.

[…]".

Le 21 décembre 2017, le CSR a prononcé

à l'encontre de A.________ une décision de restitution d'un montant de 749 fr.

70 ainsi qu'un avertissement, aux termes duquel "toute récidive donnera

inévitablement lieu à une sanction pouvant aller de 15 à 30% pour une durée

jusqu'à 12 mois selon l'importance de la faute. De plus, toujours selon

l'importance de la faute, votre dossier pourrait faire l'objet d'une

dénonciation pénale".

Le 11 janvier 2018, le recourant a adressé

au CSR un courrier ayant la teneur suivante:

"[...]

Je me réfère à votre courrier du 21.12.17. J'ai

déjà parlé de la situation avec B.________. Sachez que le 30.10.17 B.________

m'a envoyé un e-mail dans lequel elle m'explique que l'affaire a été réglée

avec la Direction. Tout a été remis à l'heure entre octobre et novembre. Je

n'ai pas écrit au service de prévoyance et d'aide sociales car je ne fais pas de

recours. Je vous fais juste remarquer que tout a d'ores et déjà été réglé.

[...]"

Par courrier du 22 janvier 2018

intitulé "Confirmation de notre décision de restitution et d'avertissement

du 21 décembre 2017", le CSR a répondu dans les termes suivants:

"Nous accusons réception, en date du 12

janvier 2018, de votre courrier dont le contenu a retenu notre meilleure

attention.

Cela étant, nous vous informons que votre

courrier n'apporte pas de nouveaux éléments à votre dossier et vous confirmons

notre décision de restitution et d'avertissement du 21 décembre 2017.

[…]".

C.

Par acte daté du 1er février 2018, mais

envoyé le lendemain, A.________ a formé un recours contre la décision du CSR du

21 décembre 2017 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Il

a expliqué qu'il avait rempli sa déclaration de revenus en présence de son

assistante sociale. C'est elle qui lui aurait dit qu'il devait déclarer les

revenus pour le mois où ils étaient perçus, soit, en l'occurrence, en septembre

2017. Il avait ensuite eu un échange de courriels avec B.________ qui lui avait

indiqué comment il fallait réellement procéder. Il contestait la décision de

restitution, car, ayant "déjà reçu moins dans le forfait de septembre",

il ne voulait pas être doublement pénalisé. Il a ajouté ce qui suit: "Dans

le but d'anticiper votre question quant à la raison du dépassement du délai de

30 jours: C'est simplement car j'ai tenté de régler cela avec le CSR de Morges

directement... J'ai eu la confirmation de la décision il y a quelques jours.

Voici l'explication du léger dépassement du délai."

D.

Par décision du 23 mars 2018, le SPAS a déclaré le

recours irrecevable pour cause de tardiveté. Il a constaté que le délai de

recours de trente jours n'avait pas été respecté et qu'aucun motif ne

justifiait la restitution du délai.

E.

Le 24 avril 2018, A.________ a recouru à la CDAP contre

cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Il a fait valoir que

l'erreur dans sa déclaration de revenus provenait de son assistante sociale,

qu'il avait tenté de régler la situation avec le CSR en évitant les recours et

que le dépassement du délai de recours était dû au fait qu'il était impossible

de contacter le CSR pendant la période des fêtes de fin d'année.

Le SPAS n'a pas été invité à répondre.

Le 7 mai 2018, il a produit le dossier de la cause.

F.

La Cour a statué par voie de circulation, selon la

procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.

art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf.

art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la décision d'irrecevabilité

rendue par l’autorité intimée, aux termes de laquelle cette autorité a

considéré que le recours contre la décision du CSR du 21 décembre 2017 était

tardif.

a) Conformément à l'art. 77 LPA-VD – auquel

renvoie l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale (LASV; RSV 850.051) – le recours administratif s'exerce dans un délai

de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Le délai de

recours ne court qu’à compter du lendemain du jour de la notification (art. 19

al. 1 LPA-VD; v. ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302; cf. en outre, Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011,

n° 2.2.8.4). Il est réputé observé lorsque l'écrit est remis à

l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou

consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1

LPA-VD).

b) La décision du 21 décembre 2017 du

CSR a été notifiée au recourant par pli recommandé. En l'absence d'indication

du numéro de référence de ce recommandé dans le dossier de la cause, on ignore

à quelle date la décision a été notifiée. Quoi qu'il en soit, le recourant ne

conteste pas que le délai pour former un recours

contre cette décision était échu, le 2 février 2018, lorsqu’il a remis au

bureau de poste son recours daté du 1er février 2018.

Ainsi que le retient à juste titre

l'autorité intimée, le courrier du recourant du 11 janvier 2018 adressé au CSR

ne saurait être considéré comme un recours au vu de l'affirmation du recourant précisant

explicitement qu'il ne faisait pas recours.

3.

Le recourant semble demander implicitement la

restitution du délai de recours, au motif qu'il aurait été empêché d'agir en

temps utile par la fermeture du CSR pendant la période des fêtes de fin d'année

ainsi que sa volonté de trouver un arrangement à l'amiable avant de saisir le

SPAS.

a) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le

délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La

demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé (al. 2). Dans ce même délai, le requérant

doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est

accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al.

3).

La restitution d'un délai aux

conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du

droit. Elle doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, op.

cit., n° 2.2.6.7). Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid.

3.

;2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point

in ATF 136 II 241; TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La

partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de

toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché

un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François

Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p. 240; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 62; cf. en outre CDAP PS.2017.0007

du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2014.0049 du 3 mars 2014;

PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées). La maladie

peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à

l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de

charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant

de ressentir la nécessité d'une représentation (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p.

87; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; cf. en outre CDAP PS.2017.0007 précité,

consid. 3b; FI.2004.0077 du 3 novembre 2004). Une éventuelle restitution du

délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par

le requérant (ATF 136 II 241 consid. 4.1; TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016

consid. 2.2).

b) Le recourant n'invoque aucun motif

susceptible de constituer un empêchement non fautif. Il déplore le fait d'être

pénalisé pour avoir tenté de trouver un arrangement à l'amiable avec le CSR,

fermé pendant la période des fêtes de fin d'année. Or la fermeture alléguée du

CSR n'empêchait pas le recourant de déposer un recours, dans le délai légal, en

parallèle à ses démarches de négociation. Cette fermeture n'a pas non plus

perduré jusqu'à la fin du délai de recours. Il appert que le recourant a tardé

à déposer son acte, en attendant une nouvelle réponse du CSR alors que l'autorité

avait déjà rendu sa décision susceptible de recours. Cette réponse, informant

le recourant que la décision du 21 décembre 2017 était confirmée, est

intervenue le 22 janvier 2018, soit à l'issue du délai de recours. Force

est donc de constater que les conditions restrictives de la restitution du

délai pour empêchement non fautif ne sont pas réalisées.

Il sied encore de relever que le

recourant connaissait parfaitement ce délai légal de trente jours – qui ne

saurait être prolongé (cf. art. 21 al. 1 LPA-VD) – puisqu'il était mentionné dans

la décision du CSR du 21 décembre 2017. En outre, le recourant a déjà contesté,

en 2017, une décision d'irrecevabilité rendue par le SDE pour cause de

tardiveté d'une réclamation, jusqu'au Tribunal fédéral.

Il s'ensuit que c’est à bon droit que

l’autorité intimée a, dans la décision attaquée, déclaré le recours déposé le 2

février 2018 irrecevable pour cause de tardiveté. Dans ces conditions, les

arguments du recourant ayant trait au fond du litige n'ont pas à être examinés

par la Cour de céans.

4.

Le recourant, qui indique dans son recours devant

le SPAS ne pas être d'accord avec la décision de restitution du CSR du 21

décembre 2017, explique avoir eu la confirmation de cette décision quelques

jours auparavant, ce qui justifierait le dépassement du délai de recours.

On pourrait dès lors se demander si le

courrier du recourant du 11 janvier 2018 ne constitue pas une demande de

réexamen (cf. art. 64 LPA-VD) sur laquelle le CSR aurait rendu une nouvelle

décision susceptible de recours, le 22 janvier 2018. Par son recours devant le

SPAS du 2 février 2018, le recourant aurait pu avoir l'intention de contester,

en temps utile, cette nouvelle décision du CSR du 22 janvier 2018. Dans cette

écriture, le CSR confirme sa décision du 21 décembre 2017, après examen des

arguments exposés par le recourant dans son courrier du 11 janvier 2018. Sans égard à la dénomination d'un écrit de l'autorité ou à l'absence

d'indication des voies de droit – en l'occurrence : "confirmation de notre

décision de restitution et d'avertissement du 21 décembre 2017" – celui-ci

peut constituer une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

Lorsque l'autorité estime que les

conditions requises pour le réexamen d'une décision qu'elle a rendue ne sont

pas réunies, elle refuse d'entrer en matière sur la demande et la déclare

irrecevable. La décision d'irrecevabilité ne fait pas courir un nouveau délai

de recours sur le fond. L'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie

d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir;

il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de

conditions justifiant un réexamen. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de

réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé

de ce refus (CDAP PE.2017.0285 du 8 janvier 2018 consid. 2b).

Ainsi, même si l'on devait considérer

l'écrit du CSR du 22 janvier 2018 comme une nouvelle décision contre laquelle

le recourant aurait interjeté un recours le 2 février 2018, c'est à raison que

le SPAS a déclaré ce recours irrecevable, faute au recourant d'invoquer des

motifs ayant trait à la recevabilité de sa demande d'examen devant le CSR.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le présent arrêt est rendu sans frais

(cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]). L’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 23 mars 2018 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2018

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.