PS.2018.0036
CDAP - PS.2018.0036 - 2018-06-06 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR-Morges-Aubonne
6 juin 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Pascal
Langone, juges; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Morges-Aubonne, à Morges,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 23 mars 2018 rejetant la demande de
restitution du délai de recours et déclarant le recours irrecevable
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: le recourant), né en
1985, perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis le mois de septembre 2012.
Dans le cadre de son suivi par l'Office
régional de placement (ORP), A.________ a fait l'objet de cinq décisions de
réduction de son forfait mensuel d'entretien, rendues entre le mois d'avril
2015 et le mois de septembre 2016. Contre la dernière décision, le recourant a
formé une réclamation auprès du Service de l'emploi (SDE) qui a été considérée
comme tardive, donc irrecevable.
A.________ a déféré cette décision à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a rejeté
le recours et confirmé la décision d'irrecevabilité (CDAP PS.2017.0007 du 1er
février 2017). Il s'est encore pourvu devant le Tribunal fédéral qui a déclaré
le recours irrecevable (TF 8C_169/2017 du 31 mars 2017), celui-ci ne répondant
pas aux exigences légales de motivation.
B.
Après examen d'un extrait de compte Postfinance, le
Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (CSR) a constaté que
A.________ avait reçu, le 4 septembre 2017, un salaire de 749 fr. 70 pour le
mois d'août 2017. Or, ce salaire n'avait pas été mentionné dans sa déclaration
de revenus du mois d'août 2017 (remise le 5 octobre 2017), mais seulement dans
celle du mois de septembre 2017.
Dans un courriel du 31 octobre 2017
adressé à une collaboratrice du CSR, B.________, A.________ a fait valoir qu'il
avait rempli sa déclaration de revenus pour le mois d'août 2017 en présence
d'une personne qu'il a citée nommément.
Par courriel du 2 novembre 2017, B.________
a répondu à A.________ en relevant notamment ce qui suit:
"[…]
Le 4 septembre 2017 vous avez reçu la somme de
CHF 749.70 qui correspond à votre salaire du mois d'août 2017 comme mentionné
sur votre décompte postfinance. Ainsi, ce montant aurait dû être annoncé sur
votre déclaration de revenus du mois d'août 2017. Or, ce montant a été annoncé
sur votre déclaration de revenus du mois de septembre 2017 ce qui est
incorrect.
Lorsqu'un bénéficiaire exerce une activité
lucrative, sa déclaration de revenu ne peut pas être remise avant qu'il ait
perçu son salaire et la remettre avec un justificatif des revenus.
Votre déclaration de revenus du mois de
septembre 2017 est malheureusement incorrecte étant donné que vous nous avez
annoncé le revenu du mois d'août. Je ne suis donc normalement pas en mesure de
vous payer. Cependant, j'ai soumis votre situation à ma Direction et afin de ne
pas vous laisser dans le besoin nous allons vous verser la moitié de ce à quoi
vous pourriez prétendre en tenant compte du salaire que vous avez annoncé pour
octobre.
Cependant, je vous prie de bien vouloir passer
en nos bureaux afin de corriger votre déclaration de revenus et d'y joindre
votre décompte de salaire. […]
Au vu de ce qui précède votre déclaration de
revenu du mois d'octobre 2017 semble donc également erronée. Je suis donc dans
l'obligation de vous retourner celle-ci afin que vous puissiez la corriger en
annonçant le salaire du mois d'octobre 2017 et en joignant le décompte de
salaire y relatif.
[…]".
Le 21 décembre 2017, le CSR a prononcé
à l'encontre de A.________ une décision de restitution d'un montant de 749 fr.
70 ainsi qu'un avertissement, aux termes duquel "toute récidive donnera
inévitablement lieu à une sanction pouvant aller de 15 à 30% pour une durée
jusqu'à 12 mois selon l'importance de la faute. De plus, toujours selon
l'importance de la faute, votre dossier pourrait faire l'objet d'une
dénonciation pénale".
Le 11 janvier 2018, le recourant a adressé
au CSR un courrier ayant la teneur suivante:
"[...]
Je me réfère à votre courrier du 21.12.17. J'ai
déjà parlé de la situation avec B.________. Sachez que le 30.10.17 B.________
m'a envoyé un e-mail dans lequel elle m'explique que l'affaire a été réglée
avec la Direction. Tout a été remis à l'heure entre octobre et novembre. Je
n'ai pas écrit au service de prévoyance et d'aide sociales car je ne fais pas de
recours. Je vous fais juste remarquer que tout a d'ores et déjà été réglé.
[...]"
Par courrier du 22 janvier 2018
intitulé "Confirmation de notre décision de restitution et d'avertissement
du 21 décembre 2017", le CSR a répondu dans les termes suivants:
"Nous accusons réception, en date du 12
janvier 2018, de votre courrier dont le contenu a retenu notre meilleure
attention.
Cela étant, nous vous informons que votre
courrier n'apporte pas de nouveaux éléments à votre dossier et vous confirmons
notre décision de restitution et d'avertissement du 21 décembre 2017.
[…]".
C.
Par acte daté du 1er février 2018, mais
envoyé le lendemain, A.________ a formé un recours contre la décision du CSR du
21 décembre 2017 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Il
a expliqué qu'il avait rempli sa déclaration de revenus en présence de son
assistante sociale. C'est elle qui lui aurait dit qu'il devait déclarer les
revenus pour le mois où ils étaient perçus, soit, en l'occurrence, en septembre
2017. Il avait ensuite eu un échange de courriels avec B.________ qui lui avait
indiqué comment il fallait réellement procéder. Il contestait la décision de
restitution, car, ayant "déjà reçu moins dans le forfait de septembre",
il ne voulait pas être doublement pénalisé. Il a ajouté ce qui suit: "Dans
le but d'anticiper votre question quant à la raison du dépassement du délai de
30 jours: C'est simplement car j'ai tenté de régler cela avec le CSR de Morges
directement... J'ai eu la confirmation de la décision il y a quelques jours.
Voici l'explication du léger dépassement du délai."
D.
Par décision du 23 mars 2018, le SPAS a déclaré le
recours irrecevable pour cause de tardiveté. Il a constaté que le délai de
recours de trente jours n'avait pas été respecté et qu'aucun motif ne
justifiait la restitution du délai.
E.
Le 24 avril 2018, A.________ a recouru à la CDAP contre
cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Il a fait valoir que
l'erreur dans sa déclaration de revenus provenait de son assistante sociale,
qu'il avait tenté de régler la situation avec le CSR en évitant les recours et
que le dépassement du délai de recours était dû au fait qu'il était impossible
de contacter le CSR pendant la période des fêtes de fin d'année.
Le SPAS n'a pas été invité à répondre.
Le 7 mai 2018, il a produit le dossier de la cause.
F.
La Cour a statué par voie de circulation, selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.
art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf.
art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la décision d'irrecevabilité
rendue par l’autorité intimée, aux termes de laquelle cette autorité a
considéré que le recours contre la décision du CSR du 21 décembre 2017 était
tardif.
a) Conformément à l'art. 77 LPA-VD – auquel
renvoie l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale (LASV; RSV 850.051) – le recours administratif s'exerce dans un délai
de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Le délai de
recours ne court qu’à compter du lendemain du jour de la notification (art. 19
al. 1 LPA-VD; v. ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302; cf. en outre, Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011,
n° 2.2.8.4). Il est réputé observé lorsque l'écrit est remis à
l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1
LPA-VD).
b) La décision du 21 décembre 2017 du
CSR a été notifiée au recourant par pli recommandé. En l'absence d'indication
du numéro de référence de ce recommandé dans le dossier de la cause, on ignore
à quelle date la décision a été notifiée. Quoi qu'il en soit, le recourant ne
conteste pas que le délai pour former un recours
contre cette décision était échu, le 2 février 2018, lorsqu’il a remis au
bureau de poste son recours daté du 1er février 2018.
Ainsi que le retient à juste titre
l'autorité intimée, le courrier du recourant du 11 janvier 2018 adressé au CSR
ne saurait être considéré comme un recours au vu de l'affirmation du recourant précisant
explicitement qu'il ne faisait pas recours.
3.
Le recourant semble demander implicitement la
restitution du délai de recours, au motif qu'il aurait été empêché d'agir en
temps utile par la fermeture du CSR pendant la période des fêtes de fin d'année
ainsi que sa volonté de trouver un arrangement à l'amiable avant de saisir le
SPAS.
a) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé (al. 2). Dans ce même délai, le requérant
doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est
accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al.
3).
La restitution d'un délai aux
conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du
droit. Elle doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, op.
cit., n° 2.2.6.7). Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid.
3.
;2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point
in ATF 136 II 241; TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La
partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de
toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché
un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p. 240; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 62; cf. en outre CDAP PS.2017.0007
du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2014.0049 du 3 mars 2014;
PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées). La maladie
peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à
l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de
charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant
de ressentir la nécessité d'une représentation (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p.
87; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; cf. en outre CDAP PS.2017.0007 précité,
consid. 3b; FI.2004.0077 du 3 novembre 2004). Une éventuelle restitution du
délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par
le requérant (ATF 136 II 241 consid. 4.1; TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016
consid. 2.2).
b) Le recourant n'invoque aucun motif
susceptible de constituer un empêchement non fautif. Il déplore le fait d'être
pénalisé pour avoir tenté de trouver un arrangement à l'amiable avec le CSR,
fermé pendant la période des fêtes de fin d'année. Or la fermeture alléguée du
CSR n'empêchait pas le recourant de déposer un recours, dans le délai légal, en
parallèle à ses démarches de négociation. Cette fermeture n'a pas non plus
perduré jusqu'à la fin du délai de recours. Il appert que le recourant a tardé
à déposer son acte, en attendant une nouvelle réponse du CSR alors que l'autorité
avait déjà rendu sa décision susceptible de recours. Cette réponse, informant
le recourant que la décision du 21 décembre 2017 était confirmée, est
intervenue le 22 janvier 2018, soit à l'issue du délai de recours. Force
est donc de constater que les conditions restrictives de la restitution du
délai pour empêchement non fautif ne sont pas réalisées.
Il sied encore de relever que le
recourant connaissait parfaitement ce délai légal de trente jours – qui ne
saurait être prolongé (cf. art. 21 al. 1 LPA-VD) – puisqu'il était mentionné dans
la décision du CSR du 21 décembre 2017. En outre, le recourant a déjà contesté,
en 2017, une décision d'irrecevabilité rendue par le SDE pour cause de
tardiveté d'une réclamation, jusqu'au Tribunal fédéral.
Il s'ensuit que c’est à bon droit que
l’autorité intimée a, dans la décision attaquée, déclaré le recours déposé le 2
février 2018 irrecevable pour cause de tardiveté. Dans ces conditions, les
arguments du recourant ayant trait au fond du litige n'ont pas à être examinés
par la Cour de céans.
4.
Le recourant, qui indique dans son recours devant
le SPAS ne pas être d'accord avec la décision de restitution du CSR du 21
décembre 2017, explique avoir eu la confirmation de cette décision quelques
jours auparavant, ce qui justifierait le dépassement du délai de recours.
On pourrait dès lors se demander si le
courrier du recourant du 11 janvier 2018 ne constitue pas une demande de
réexamen (cf. art. 64 LPA-VD) sur laquelle le CSR aurait rendu une nouvelle
décision susceptible de recours, le 22 janvier 2018. Par son recours devant le
SPAS du 2 février 2018, le recourant aurait pu avoir l'intention de contester,
en temps utile, cette nouvelle décision du CSR du 22 janvier 2018. Dans cette
écriture, le CSR confirme sa décision du 21 décembre 2017, après examen des
arguments exposés par le recourant dans son courrier du 11 janvier 2018. Sans égard à la dénomination d'un écrit de l'autorité ou à l'absence
d'indication des voies de droit – en l'occurrence : "confirmation de notre
décision de restitution et d'avertissement du 21 décembre 2017" – celui-ci
peut constituer une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.
Lorsque l'autorité estime que les
conditions requises pour le réexamen d'une décision qu'elle a rendue ne sont
pas réunies, elle refuse d'entrer en matière sur la demande et la déclare
irrecevable. La décision d'irrecevabilité ne fait pas courir un nouveau délai
de recours sur le fond. L'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie
d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir;
il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de
réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé
de ce refus (CDAP PE.2017.0285 du 8 janvier 2018 consid. 2b).
Ainsi, même si l'on devait considérer
l'écrit du CSR du 22 janvier 2018 comme une nouvelle décision contre laquelle
le recourant aurait interjeté un recours le 2 février 2018, c'est à raison que
le SPAS a déclaré ce recours irrecevable, faute au recourant d'invoquer des
motifs ayant trait à la recevabilité de sa demande d'examen devant le CSR.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]). L’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 23 mars 2018 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2018
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.