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Décision

PS.2018.0038

CDAP - PS.2018.0038 - 2018-11-30 - A.________/Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

30 novembre 2018Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1993, a, selon les informations

figurant sur son curriculum vitae, fréquenté jusqu’en 2009 l’école obligatoire,

en obtenant une attestation de fin d’études. Par la suite, il a effectué un

stage chez ******** puis une année d’apprentissage en qualité de logisticien.

Dès juin 2012, il indique avoir suivi des cours de perfectionnement scolaire

auprès de ******** à ********.

B.

Selon les pièces au dossier du Service de l'emploi

(SDE), A.________ est au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis le 15

novembre 2011. Il est assisté dans ses démarches pour trouver un emploi par

l’Office régional de placement de Prilly (ORP de Prilly).

A.________ a subi plusieurs décisions de

réduction du forfait mensuel d’entretien, soit les décisions du 5 août 2013

portant sur une réduction de 25 % pendant 4 mois pour refus de participer

à une mesure cantonale d’insertion, du 6 septembre 2016 portant sur une

réduction de 15 % du forfait mensuel d’entretien pendant 2 mois pour insuffisance

des recherches d’emploi en juillet 2016, du 6 septembre 2016 portant réduction

du forfait mensuel d’entretien de 25 % pendant 2 mois pour insuffisance

des recherches d’emploi en août 2016, du 18 novembre 2016 portant réduction de

25 % du forfait mensuel d’entretien pendant de 4 mois pour non remise des

recherches d'emploi d'octobre 2016, du 15 décembre 2016 portant réduction de

25 % du forfait mensuel d’entretien pendant 4 mois pour non remise des

recherches d’emploi de novembre 2016 et du 26 janvier 2017 portant réduction du

forfait mensuel d’entretien de 25 % pendant une période de 4 mois pour non

remise des recherches d’emploi de décembre 2016.

Dans l'intervalle, à savoir en juillet 2016, un

accord de transfert en suivi professionnel avait été conclu entre A.________,

l’ORP de Prilly ainsi que l’assistant social du Centre social régional de

l’Ouest lausannois.

L’accumulation de décisions a toutefois conduit

le SDE à rendre une décision d’inaptitude au placement à compter du 1er

janvier 2017 par décision du 30 janvier 2017.

C.

En septembre 2017, A.________ s’est réinscrit

auprès de l'ORP de Prilly. Selon le procès-verbal d’entretien du 27 septembre

2017, A.________ a affirmé au collaborateur de cet ORP avoir changé par rapport

à la décision d’inaptitude qui avait été prononcée à son égard, notamment en

raison de sa récente paternité (sa fille était née le 19 mai 2017). Les obligations

de A.________ lui ont été rappelées, notamment le fait qu’il devait suivre

scrupuleusement les instructions de l’ORP, à défaut de quoi des sanctions

pourraient être prononcées, sanctions pouvant aller jusqu’à la négation de son

aptitude au placement.

Par décision du 26 octobre 2017, le CSR a

sanctionné A.________ d'une réduction de ses prestations financières de 15 %

pour une durée d'un mois, faute pour l'intéressé de s'être présenté à

l'entretien prévu le 26 octobre 2017.

D.

Lors d'un entretien du 2 novembre 2017, l’ORP a

assigné A.________ à une mesure cantonale d’insertion professionnelle intitulée

« Mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI » portant sur une

activité de vendeur textile auprès des Emplois temporaires

subventionnés Lausanne (ETSL; aujourd'hui: Emploi Lausanne). Cette

mesure était organisée par l’ETSL. La durée de la mesure, de trois mois, était

Considérants

fixée du 13 novembre 2017 au 12 février 2018. L’assignation indiquait

spécifiquement ceci : « L’examen et l’octroi d’une éventuelle

participation aux frais de transport et de repas relèvent de la compétence

exclusive du CSR. Le bénéficiaire s’adresse directement auprès de celui-ci pour

l’examen de ses droits ». L’assignation précisait également que le

refus de la suivre exposerait à une réduction de prestations financières, voire

à l’examen de son aptitude au placement.

Par courriel du vendredi 10 novembre 2017 à 10 h

03, A.________ s’est adressé à son conseiller ORP en l’informant qu’il ne

pourrait pas se rendre à la mesure débutant le lundi suivant, n’ayant pas de

budget pour les transports et la nourriture, seul un montant de 1'540 fr. lui

ayant été versé pour vivre en novembre avec sa compagne et leur fille. Il a

demandé à pouvoir repousser le début de la mesure au début du mois de décembre

suivant. Dans un courriel expédié 30 minutes plus tard, le conseiller ORP lui a

précisé que la mesure assignée étant à Lausanne, elle ne créait pas de frais

particuliers puisque le forfait RI dont disposait A.________ tenait compte d’un

abonnement TL. Quant aux frais de repas, le conseiller rappelait que A.________

mangeait de toute manière. Le conseiller ORP a refusé de reporter la mesure et a

invité cas échéant A.________ à aller voir son assistant social avec l’assignation

pour obtenir une avance. En réaction, A.________ a indiqué par un courriel

envoyé le même jour à 14 h 53 qu'il lui était véritablement impossible de

se rendre à la mesure en cause. Enfin, par courriel du lundi 13 novembre 2017 à

5.

h 50, le conseiller ORP l'a avisé que la seule possibilité pour lui de

ne pas suivre la mesure serait que son assistante sociale donne son accord pour

un retour en suivi social ou qu'elle lui octroie un avance sur les frais

occasionnés par la mesure; le conseiller l'avisait encore qu'une non présentation

pourrait être sanctionnée par une diminution de 15 % de son forfait, ce qui ne

ferait qu'empirer sa situation. A.________ ne s’est pas présenté à la mesure.

Le 15 novembre 2017, l’autorité intimée a avisé A.________

que son absence constituait une faute vis-à-vis de la loi sur l’emploi et lui a

imparti un délai de dix jours pour se déterminer.

Par courriel du 24 novembre 2017, A.________ a

confirmé ne pas s’être présenté à la mesure, au motif qu’il ne disposait pas

des moyens financiers pour s'y rendre. Il précisait avoir reçu un montant RI qui

n’était à son sens pas acceptable pour une famille de trois personnes (à savoir

sa compagne, lui-même et leur enfant), et ne pas avoir touché d'allocations

familiales depuis le mois d'octobre.

E.

Par décision du 27 novembre 2017, l’ORP de Prilly a

prononcé à l’encontre de A.________ une décision de réduction du forfait

mensuel d’entretien de 15 % pendant 4 mois, au motif qu’il avait refusé de

participer à une mesure cantonale d’insertion.

Selon un courrier non daté mais reçu le 28

novembre 2017, A.________ a confirmé la teneur de son courriel du 24 novembre

précédent. Il a joint à son envoi un courrier du CSR du 7 novembre 2018 lui

demandant de remettre plusieurs documents pour un entretien du 13 novembre 2017

à 16 h 15.

Par acte du 14 décembre 2017 reçu le 19, A.________

(ci-après le recourant) a formellement déposé un recours à l’encontre de la

décision du 27 novembre 2017. Il a invoqué l’absence de moyens financiers pour

suivre cette mesure et le fait que son assistante social lui aurait simplement

précisé que les frais seraient remboursés rétroactivement sur présentation des

preuves. Il faisait valoir que sa famille n'avait reçu que 1'540 fr. le 2

novembre 2017 pour vivre pendant ce mois.

Le SDE a rejeté le recours et confirmé le

prononcé contesté par décision du 5 janvier 2018. Il a estimé en substance que

le recourant avait refusé de suivre la mesure cantonale d’insertion sans juste

motif, la question de la prise en charge éventuelle de ses frais de transports

devant être réglée par le seul CSR. L’autorité intimée a également relevé que

le CSR avait demandé au recourant le 7 novembre déjà différents documents, que

ce dernier ne semblait pas avoir remis. Elle a encore souligné que le recourant

avait reçu un montant de 500 fr. du CSR le 9 novembre 2017, en sus des

1'540 fr. déjà versés. Pour le SDE, aucun motif d’excuse ne pouvait être

retenu au bénéfice du recourant pour justifier le manquement qui lui était

reproché.

F.

Agissant le 24 janvier 2018, A.________ a déféré la

décision du 5 janvier 2018 du SDE devant la Cour de droit administratif et

Dispositif

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de ce prononcé. Son

pli, bien qu’adressé formellement à la cour de céans, n’a en réalité été reçu

que par le SDE, qui a transmis cette pièce au tribunal par courrier du 25 avril

2018.

L'autorité intimée a conclu par courrier du 18

mai 2018 au rejet du recours. L’ORP de Prilly et le CSR n’ont pas déposé de

déterminations. Le recourant n’a pas répliqué.

G.

Le dossier de l’autorité intimée comprend encore

deux nouvelles sanctions infligées dans l'intervalle au recourant, l’une du 19

mars 2018 tendant à la réduction du forfait mensuel d’entretien de 15 % pendant

2 mois au motif d’une incapacité de travail non déclarée ayant empêché le début

d’une mesure le 5 mars et l'autre du 1er mai 2018 portant réduction

du forfait mensuel d’entretien de A.________ de 25 % pendant 6 mois au

motif d’un refus de participer à une mesure cantonale d’insertion du 26 mars

2018. Le dossier du CSR contient encore une décision du SDE du 22 mai 2018

déclarant derechef A.________ inapte au placement. Le SDE a retenu dans ce

dernier prononcé que l'intéressé n'avait pas respecté les instructions de l'ORP

à plusieurs reprises et qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil

et de contrôle du 26 avril 2018 auprès de l'ORP.

Il ne sera toutefois pas tenu compte de ces

éléments dans l’examen du recours, dès lors qu'ils portent sur des faits

postérieurs à ceux ayant justifié la décision querellée.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.

art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité

(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Le recourant a refusé de participer à la mesure

d'insertion professionnelle qui lui était assignée, à savoir d’œuvrer comme

vendeur textile auprès de l’ETSL, en faisant valoir ne pas disposer des moyens

financiers pour s’y rendre.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c

LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (art. 2 al. 2 LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP

assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans

ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage,

LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi

convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont

l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur

sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les

mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au

placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des

activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel

réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures

du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI,

l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives

au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage

(al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser

l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour

des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour

but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre

leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications

professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de

diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés

d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2).

Dès lors que les mesures cantonales d’insertion

professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du

marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la

jurisprudence relative aux refus des mesures (PS.2015.0048 du 24 août 2015 et

les réf. cit.). Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de

formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de

cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le cas par exemple

lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de

l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou que les

circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou l'état de

santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure

en question. A cet égard, s'appliquent les critères fixés à l'art. 16 al. 2

LACI relatifs à la notion de travail convenable (cf. en particulier l'art. 16

al. 2 let. b et c LACI). L'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque l'autorité

compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du

travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).

Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l'assuré le droit de

choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère

(PS.2015.0048 déjà cité).

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que

la mesure d’insertion professionnelle du RI en cause, prévue à Lausanne dès le

lundi 13 novembre 2017, n’aurait pas été convenable ou n’aurait pas tenu

raisonnablement compte de ses aptitudes. Au contraire, le recourant, alors domicilié

à ********, argue le seul fait que le coût des transports et celui des repas

auraient été trop lourds par rapport à ses propres revenus. Le recourant relève

qu'il n'avait touché le 2 novembre 2017 un montant RI réduit, de 1'540 fr.,

compte tenu d'une sanction de 345 fr. Dès l'obtention du montant de 1'540 fr.

le 2 novembre 2017, lui-même et sa compagne avaient payé les factures les plus

urgentes, par 1'212 fr., récépissés à l'appui. Le solde, de 328 fr., avait été

utilisé pour la nourriture et les besoins de leur enfant. Le montant de 500 fr.

reçu le 7 novembre 2017 avait constitué une aide exceptionnelle destinée à lui

permettre d'acheter des meubles pour emménager dans un appartement commun avec

sa compagne et leur enfant, somme qu'il avait utilisée pour une machine à laver

le linge dès lors qu'à ses dires, l'immeuble n'en comportait pas. Il n'avait

ainsi pas les moyens d'acquérir en plus, chaque jour de la mesure, un billet de

transport aller-retour à 11,20 fr. et un repas hors du domicile entre 5 fr. et

10 fr. Il ajoute que la décision lui assignant la mesure litigieuse datait du

vendredi 2 novembre 2017, alors que la mesure débutait le lundi 13 novembre

suivant. Il ne bénéficiait ainsi que de 11 jours, dont 6 jours ouvrables

seulement, pour trouver une solution financière. Il affirme qu'il avait alors

contacté sa conseillère au CSR et que celle-ci lui avait répondu par oral que

les frais de transport et de repas lui seraient remboursés rétroactivement,

justificatifs à l'appui. C'était alors qu'il s'était adressé à son conseiller

ORP, le vendredi 10 novembre 2017. Il relève encore que selon les normes RI,

dans leur version de février 2017, les frais de participation à une mesure

auraient dû être ajoutés au forfait précédant le début de celle-ci et souligne que

dans son cas, vu la brièveté de la période séparant l'assignation du début de

la mesure, le CSR n'avait pas pu ajouter ces frais à temps. Par ailleurs, il indique

qu'il ne pouvait de toute façon pas obtenir d'aide du CSR lors de l'entretien

du 13 novembre 2017, dès lors que la mesure devait précisément débuter ce

jour-là. Enfin, il ne pouvait pas prendre le risque de voyager sans titre de

transport.

c) Le ch. 2.3.5.1 des normes

RI 2017 dispose, s'agissant des frais liés à l’acquisition d’un revenu

ou de participation à des mesures d’insertion, que selon le principe de la

couverture des besoins, les frais liés à une prise d’activité sont ajoutés au

forfait le mois précédant le début de l’emploi ou de la

mesure d’insertion. Le ch. 2.3.5.2 relatif aux frais de repas prévoit en outre

qu'un montant de 10 fr. par jour peut être octroyé, pour des raisons liées à

l’acquisition ou la recherche d’un revenu ou une démarche d’insertion, si le

besoin de s’alimenter à l’extérieur de son domicile est avéré. Quant au ch. 2.3.5.3

traitant des frais de déplacement liés à l’acquisition de revenu, il mentionne

que pour des raisons liées à l’acquisition ou la recherche d’un revenu ou à une

démarche d’insertion, les frais de transport supérieurs à ce qui est couvert par

le forfait (zone du domicile) peuvent être ajoutés au montant du RI.

En premier lieu, il faut rappeler que s'il est

exact que le recourant ne bénéficiait que d'un forfait réduit au moment de

l'assignation, cette réduction provenait des très nombreuses sanctions qui lui

ont été signifiées. Pour le surplus, il n'est pas exclu que le recourant aurait

pu obtenir, compte tenu de la teneur des ch. 2.3.5.1 ss des normes RI, une

avance ou un remboursement des frais de transport (le trajet de ******** à

Lausanne impliquant "3 zones") et des frais de repas hors du domicile,

mais encore eût-il fallu qu'il s'adresse à temps au CSR. Or, en dépit de ses

affirmations, il ne ressort aucunement du dossier du SDE ou du CSR qu'il se

serait soucié de présenter une telle demande aussitôt l'assignation connue:

selon le journal du CSR, ce n'est que lors d'un entretien du 1er décembre

2017 qu'il a déclaré à son assistante, à réception de la décision du 27

novembre 2017, qu'il n'avait pas eu les moyens financiers de se déplacer. Quoi

qu'il en soit, compte tenu de l'enjeu et des circonstances, il pouvait

également être attendu de lui qu'il se présente au moins le premier jour de la

mesure afin de démontrer sa réelle volonté de saisir la chance qui lui était

offerte, étant précisé, s'agissant des frais de repas, que rien ne l'empêchait

de prévoir un pic-nic préparé à son domicile pour pouvoir le manger sur son

lieu de travail. Il n’y a là pas de différence avec le fait qu’il doive

également manger à la maison.

Dans ses conditions, le recourant n'a pas fait

preuve de toute la diligence voulue pour participer à la mesure d'insertion

professionnelle. Celle-ci était par ailleurs convenable et tenait

raisonnablement compte des aptitudes et des possibilités de l’intéressé. De par

son comportement fautif, le recourant a ainsi refusé de permettre l’amélioration

de son aptitude au placement et donc de favoriser sa réintégration

professionnelle dans le cadre d’un projet réaliste. C’est ainsi à juste titre

que l’autorité intimée a confirmé, sur le principe, la sanction infligée au

recourant.

3.

Il reste à examiner la quotité de la sanction.

a) Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la

LASV.

L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches

de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de

renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions

entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés

en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de

15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du

forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est

appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas

pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait pour l'entretien (PS.2018.0042

du 21 août 2018 consid. 3a; PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 et les

références).

En l'espèce, la décision attaquée prononce une

réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien du RI, qui ne touche pas au

noyau intangible et se situe dans le bas de la fourchette fixée à l'art. 12b

al. 3 RLEmp.

Le refus d'une mesure cantonale d’insertion

professionnelle (auquel peut être assimilé l'abandon d'une telle mesure)

constitue une faute qui est en principe qualifiée de grave (PS.2018.0042 du 21

août 2018 consid. 3a; PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2b et la

référence citée). En l'occurrence, au vu du comportement du recourant et de ses

antécédents, la durée de quatre mois de la sanction litigieuse ne prête manifestement

pas le flanc à la critique et doit également être confirmée sur ce point.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le

recours est rejeté.

II.La décision du

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 janvier 2018 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2018

La présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes

au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même

de la décision attaquée.